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1 76.6. Ordonnance sur l imposition des véhicules routiers et la facturation par l office compétent * (Ordonnance sur l imposition des véhicules routiers, OIV) du (état au 0.0.0) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles d, 7, 9 et de la loi du mars 998 sur l imposition des véhicules routiers (LIV) ) ainsi que l article 77 de la loi du 6 mars 00 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP), ), * arrête: Champ d'application Art. * La présente ordonnance règle l exécution des prescriptions relatives au prélèvement des taxes cantonales et des redevances fédérales sur la circulation routière. Les dispositions portant sur les délais et les termes de paiement, l octroi de facilités de paiement, la remise et l élimination de créances, le taux d intérêt et la facturation en ligne s appliquent à toutes les créances relevant de la compétence de l Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN). Définition Art. Tricycles et quadricycles à moteur * Les véhicules à moteur légers, de petite envergure et à trois roues, qui ne sont pas considérés comme des motocycles légers ou comme des voitures automobiles au sens de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), sont réputés voitures automobiles légères au sens de la loi sur l'imposition des véhicules routiers et sont taxés conformément aux principes qui leur sont applicables. ) RSB 76.6 ) RSB 60.0 * Tableaux des modifications à la fin du document 98-77

2 76.6. Art. a * Véhicules à propulsion électrique munis de batteries Sont considérés comme des véhicules à propulsion électrique munis de batteries uniquement les véhicules à carburant «E» selon la réception par type. Les véhicules à propulsion électrique munis de batteries à autonomie prolongée, véhicules à carburant «R» selon la réception par type, sont soumis à la taxe en fonction de la catégorie d efficacité énergétique correspondante. Compétence et procédure Art. Autorité de perception L'autorité de perception est l'office de la circulation routière et de la navigation. L'encaissement des taxes par voie légale est régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et est effectué par l'autorité de perception locale de l'intendance cantonale des impôts. Art. a * Taxation forfaitaire L autorité de perception peut convenir avec les détenteurs ou détentrices concernés d une taxe forfaitaire pour les parcs de véhicules dont le lieu de stationnement ne peut être déterminé qu au prix d un travail administratif très important en raison de l utilisation de ces véhicules au plan intercantonal ou international. Art. 4 Taxation ordinaire * Les taxes sont facturées pour toute la période après le début de la période de taxation ou pour le reste de la période après la mise en circulation d'un véhicule. Elles sont échues à la date de notification de la taxation. Les taxes cantonales et les redevances fédérales sur la circulation routière peuvent faire l'objet d'une taxation semestrielle si la personne assujettie à la taxation le demande. Un émolument est perçu pour la facturation semestrielle des taxes cantonales. Art. 4a * Mesures particulières de perception L autorité de perception peut refuser les prestations qui concernent l admission d un véhicule à la circulation routière aussi longtemps que des taxes ou des émoluments liés à un véhicule du détenteur ou de la détentrice n ont pas été versés. Elle peut faire dépendre la fourniture de ses prestations du règlement des créances exigibles.

3 76.6. Le Système d information financier (FIS) fournit au système d administration de la circulation routière et de la navigation (SUSA) l information relative à l état du compte indispensable pour déterminer la solvabilité de la personne concernée et en assure la mise à jour régulière. Art. 5 * Révision de la taxation Si les plaques de contrôle sont déposées avant la fin de la période de taxation, les taxes versées sont créditées à partir du jour du dépôt des plaques et sont remboursées sur demande ou compensées avec des créances existantes. Le remboursement n est pas possible avant le dépôt effectif des plaques. S il s agit de plaques interchangeables, la révision de la taxation se fonde sur l annulation du permis de circulation. Art. 6 * Art. 7 * Art. 8 * Délais de paiement L autorité de perception fixe les délais et les termes de paiement. Elle peut exiger que les prestations soient payées en espèces ou qu une avance de frais soit versée. Art. 9 Facilités de paiement L autorité de perception peut accorder des facilités de paiement. * Elle peut exiger une requête écrite motivée. La requête n'empêche pas la perception des taxes. * Les facilités de paiement peuvent être accordées notamment si le débiteur ou la débitrice n est pas en mesure de payer la créance sans compromettre son avenir économique ou se restreindre dans ses besoins élémentaires d entretien. * 4 L'autorité de taxation peut subordonner l'octroi de facilités de paiement à des conditions, notamment à des versements par acomptes ou à la fourniture de sûretés. 5 Si des poursuites ont été engagées pour une créance pour laquelle des facilités de paiement sont demandées, l'autorité prévue à l'article statue sur l'octroi. L'octroi de facilités de paiement peut dépendre d'un retrait de l'opposition. *

4 Art. 0 Renonciation L'autorité de perception peut renoncer à des créances en cas d'assainissements effectués dans le cadre de concordats extra-judiciaires. * Au surplus, la renonciation est régie par les dispositions de la loi sur les finances ). Art. Elimination Les créances doivent être éliminées par l autorité de perception: * a b c d e f g si la poursuite aboutit à un acte de défaut de biens suite à une procédure de saisie ou de faillite; lors d'une perte sur créance suite à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire; lors d'une répudiation de succession; lors d'une succession sans actifs; si une poursuite serait manifestement inutile ou n'est pas engagée par économie de moyens; si une poursuite ne peut pas être engagée en raison de départ à l'étranger ou de méconnaissance du lieu de séjour de la personne assujettie; si la créance est éteinte. Art. Intérêts moratoires et rémunératoires L intérêt moratoire n est perçu qu à partir du moment où le recouvrement par voie légale est possible. * Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les taxes cantonales sur la circulation et la navigation restituées pour autant que la restitution ne concerne pas la période de taxation en cours. * Le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires correspond au taux d'intérêt fixé par le Conseil-exécutif pour les impôts directs de l'année de taxation concernée. Art. a * Facturation en ligne L OCRN peut, sur demande de la personne concernée, procéder à une facturation en ligne. Il veille à pouvoir attester de la notification. Si la facturation en ligne est refusée ou n est pas honorée dans le délai, le rappel se fait par courrier postal. ) Abrogée par L du sur le pilotage des finances et des prestations (LFP); RSB 60.0

5 Il n existe pas de droit à la facturation en ligne. L autorité de perception peut en exclure quiconque, sans devoir invoquer de motifs. Art. b * Transmission des données L OCRN peut transmettre le contenu nécessaire des factures ainsi que leurs justificatifs aux instituts financiers chargés de la facturation en ligne. Sont exclus de la transmission les justificatifs pouvant permettre de déduire des faits qui concernent des données personnelles particulièrement dignes de protection. 4 Exonérations de la taxe cantonale Art. Exonérations de la taxe fixées d'office Les exonérations de la taxe conformes à l'article, e alinéa, lettres a et b de la loi sur l'imposition des véhicules routiers ) sont fixées d'office dans le cadre de la procédure d'immatriculation. Art. 4 Véhicules de la Confédération L ordonnance du février 005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) ) désigne les véhicules automobiles de la Confédération. * Les véhicules routiers de la Confédération sont taxés pour leur utilisation hors service. La taxe normale doit être versée pour les voitures de la Confédération utilisées par les instructeurs. 4 * Art. 5 * Invalidité Les conditions d une exonération des taxes sur la circulation routière selon l article, alinéa, lettre d de la loi du mars 998 sur l imposition des véhicules routiers (LIV) ) sont considérées comme remplies en présence d une déficience motrice, dans le sens où a une motilité normale est pratiquement impossible sans recours à des moyens auxiliaires ou sans l aide d une autre personne; ou que ) RSB 76.6 ) RS 54. ) RSB 76.6

6 b la personne concernée est, en raison de son type de handicap, tributaire d un véhicule à moteur pour mener une vie sociale au quotidien et entretenir des contacts sociaux réguliers. L autorité de perception constate sur demande l exonération. Le requérant ou la requérante prouve que les conditions requises sont remplies par un certificat médical qualifié attestant une déficience motrice au sens de l alinéa ou par une décision d une autorité concernant l octroi d une allocation pour impotent fondée sur un handicap dans la capacité de se déplacer ou d établir des contacts. En cas de doute quant aux conditions requises pour l exonération des taxes sur la circulation routière, une attestation peut être exigée de la part d un médecin-conseil. Art. 5a * Ménage commun Si, pour cause d invalidité, une personne est tributaire d un véhicule à moteur sans en être elle-même détentrice, un véhicule à moteur du même ménage sera, sur demande, exonéré des taxes si les conditions prévues à l article 5 sont remplies. Il y a ménage commun avec la personne exonérée des taxes sur la circulation routière en cas de a logement commun, b * logement séparé dans le même bâtiment, c * logement dans un autre bâtiment sis sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine. Il y a ménage commun en cas de vie majoritairement commune, effective et attestée, d au moins 80 jours par an, dans les conditions énoncées à l alinéa. L annonce formelle par le dépôt de documents auprès de la commune n est pas suffisante, pas plus que la résidence en fin de semaine ou pendant les vacances. * Art. 6 Trafic de ligne Sur demande, les détenteurs et détentrices de véhicules mentionnés à l'article, e alinéa, lettre c de la loi sur l'imposition des véhicules routiers ) sont exonérés de la taxe pour autant qu'ils les utilisent dans le trafic de ligne. L'article 4, 4e alinéa de la présente ordonnance est réservé. ) RSB 76.6

7 Les véhicules qui, outre le trafic de ligne, sont utilisés pour d'autres courses, sont soumis à une taxe calculée proportionnellement au nombre de kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne. Si le rapport entre les kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne et les kilomètres parcourus dans le trafic de ligne est de dix pour cent ou moins, la taxe n'est pas perçue. Art. 7 Entrée en vigueur de l'exonération Les exonérations de la taxe accordées sans demande préalable déploient leurs effets dès l'immatriculation du véhicule. Les exonérations de la taxe accordées sur demande préalable déploient leurs effets sitôt que les conditions requises sont remplies. Une exonération de la taxe n'est cependant accordée au plus tôt qu'à partir de la période de taxation durant laquelle la demande a été présentée. Art. 8 * Contrôle Les conditions requises pour l exonération de la taxe sont périodiquement réexaminées par l Office de la circulation routière et de la navigation. Hormis le réexamen périodique, un contrôle intégral est également possible, notamment au moment de fournir des prestations liées à l admission de véhicules à la circulation routière. Art. 9 Demandes Les demandes selon l'article, e alinéa, lettre c de la loi sur l'imposition des véhicules routiers ) doivent contenir les données complètes du détenteur ou de la détentrice du véhicule, de la personne requérante et du véhicule concerné. Les demandes et attestations, y compris l'attestation certifiant l'appartenance du véhicule à la catégorie des véhicules concessionnaires, doivent être présentées par écrit lors de l'immatriculation du véhicule. Les demandes selon l'article, e alinéa, lettre d de la loi sur l'imposition des véhicules routiers doivent contenir les données complètes du détenteur ou de la détentrice du véhicule ou de la personne requérante et du véhicule concerné. Les demandes et attestations sont présentées par écrit lors de l'immatriculation du véhicule. L'exonération de la taxe est accordée pour un seul véhicule pour la période d'exonération fixée. ) RSB 76.6

8 Art. 0 Moyens de preuve complémentaires L'Office de la circulation routière et de la navigation est habilité, dans le cadre de la procédure d'examen et de contrôle, à solliciter des informations ou des documents supplémentaires auprès du requérant ou de la requérante. Art. Coopération de la personne requérante ou de la personne détentrice du véhicule Le traitement d'une requête ne peut se faire que lorsque le détenteur ou la détentrice du véhicule ou la personne requérante a fourni tous les documents requis par la présente ordonnance ou demandés par l'office de la circulation routière et de la navigation. Les détenteurs et détentrices de véhicules qui n annoncent pas un fait important pour la modification de la taxation sont soumis aux conséquences juridiques prévues par l article 8 de la loi sur l imposition des véhicules routiers ). * Art. Participation des autorités L'Office de la circulation routière et de la navigation est habilité à solliciter auprès des directions et des offices compétents les documents nécessaires à l'exécution de la loi sur l'imposition des véhicules routiers. Les dispositions de la législation spéciale relatives à l'obligation de garder le secret sont réservées. 5 Rabais accordé pour les grands parcs de véhicules Art. Les détenteurs et détentrices d'un grand parc de véhicules qui s'acquittent durant une période fiscale de taxes sur la circulation routière situées entre et francs reçoivent un rabais de dix pour cent. Si les taxes cantonales annuelles sur la circulation routière excèdent francs, un rabais de 0 pour cent est accordé sur le montant excédentaire. Les rabais sont restitués après le début de chaque nouvelle période de taxation. * ) RSB 76.6

9 a Imposition selon l efficacité énergétique et la charge environnementale * Art. a * Catégories d efficacité L imposition des voitures de tourisme selon l efficacité énergétique et la charge environnementale se fonde sur les catégories d efficacité A à G de l ordonnance fédérale du 7 décembre 998 sur l énergie (OEne) ). Le calcul de la taxe se fonde sur la catégorie d efficacité à laquelle appartient le véhicule le jour de sa première mise en circulation. Les adaptations ultérieures des catégories d efficacité par la Confédération n ont aucune influence sur la taxation de véhicules déjà en circulation. Art. b * Attribution à deux catégories différentes Lorsqu un véhicule appartient à deux catégories de véhicule, la taxe est calculée en fonction de la catégorie d efficacité de la voiture de tourisme. Art. c * Changement de catégorie de véhicule Si un véhicule déjà en circulation est nouvellement attribué à la catégorie «voiture de tourisme» ou si une voiture de tourisme change de catégorie de véhicule, le montant de la taxe est réévalué. Art. d * Bonifications Si le véhicule change de détenteur ou de détentrice au cours de la période de bonification ou qu il est nouvellement soumis à la taxation cantonale bernoise suite à un changement de canton, la bonification est accordée au prorata, au maximum à partir de la date de l immatriculation jusqu à échéance de la période de bonification prévue par la législation. Art. e * Révocation et restitution de bonifications Si elle constate qu une bonification a été accordée à tort parce que des changements apportés au véhicule ont une influence négative considérable sur les caractéristiques de consommation et d émissions de ce type de véhicule, l autorité de perception révoque les bonifications et en exige la restitution. Si le détenteur ou la détentrice du véhicule ne peut pas établir de manière fiable à quel moment précis les modifications techniques ont été apportées au véhicule, la restitution porte sur la somme totale des bonifications accordées, indépendamment de la date d exécution de ces modifications. ) RS 70.0

10 Dispositions finales Art. 4 Abrogation d'un acte législatif L'ordonnance du février 989 sur les exonérations de la taxe en matière de circulation routière (OET) est abrogée. Art. 5 Modification d'un acte législatif L'ordonnance du février 995 fixant les émoluments de l'administration cantonale ), annexe V B «Emoluments de l'office de la circulation routière et de la navigation (OCRN)», est modifiée comme suit: Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 999. T Disposition transitoire de la modification du * Art. T- * Les exonérations qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 5 et 5a sont maintenues jusqu'à l'échéance fixée dans la décision. T Disposition transitoire de la modification du.0.0 * Art. T- * Les catégories d'efficacité au sens de l'article a OIV sont uniquement appliquées à la taxation de voitures de tourisme dont la première mise en circulation a lieu à partir du er janvier 0. La date de la première mise en circulation figurant sur le permis de circulation fait foi. Les voitures de tourisme dont la première mise en circulation a lieu entre le er juin 0 et le décembre 0 et qui respectent les exigences prévues par les catégories d'efficacité A et B en vigueur le er janvier 0 bénéficient d'une bonification pour les périodes de taxation 0, 04 et 05. Berne, le 8 octobre 998 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Annoni le chancelier: Nuspliger ) RSB 54.

11 76.6. La modification du (ROB 0-9), entrée en vigueur prévue le 0.0.0, a été abrogée le par la modification du (ROB 0-8).

12 76.6. Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur Texte législatif première version Art. 5 modifié Art. a introduit Art. 4 titre modifié Art. 5 modifié Art. 4 al. modifié Art. 8 modifié Art. al. modifié Art. 5 modifié Art. 5a introduit Titre T introduit Art. T- introduit Titre de l'acte modifié -0 législatif Art. modifié Art. 8 modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. modifié Art. 9 al. 5 modifié Art. 0 al. modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. al. modifié Art. a introduit Art. b introduit Art. 5a al. introduit Art. al. modifié Préambule modifié Art. titre modifié Art. a introduit Art. 4a modifié Art. 6 abrogé Art. 7 abrogé Art. 4 al. 4 abrogé Titre 5a introduit Art. a introduit Art. b introduit Art. c introduit Art. d introduit Art. e introduit -0

13 76.6. Décision Entrée en Elément Modification Référence ROB vigueur Titre T introduit Art. T- introduit Art. 5a al., b modifié Art. 5a al., c modifié Art. 5a al. modifié -75

14 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Texte législatif première version Titre de l'acte modifié -0 législatif Préambule modifié -0 Art modifié -0 Art titre modifié -0 Art. a introduit -0 Art. a introduit 07-7 Art titre modifié 07-7 Art. 4a modifié -0 Art modifié 07-7 Art abrogé -0 Art abrogé -0 Art modifié -0 Art. 9 al modifié -0 Art. 9 al modifié -0 Art. 9 al modifié -0 Art. 9 al modifié -0 Art. 0 al modifié -0 Art. al modifié -0 Art. al modifié -0 Art. al modifié -0 Art. a introduit -0 Art. b introduit -0 Art. 4 al modifié 07-7 Art. 4 al abrogé -0 Art modifié Art modifié 0-8 Art. 5a introduit 0-8 Art. 5a al., b modifié -75 Art. 5a al., c modifié -75 Art. 5a al introduit -0 Art. 5a al modifié -75 Art modifié 07-7 Art. al modifié 07-7 Art. al modifié -0 Titre 5a introduit -0 Art. a introduit -0 Art. b introduit -0 Art. c introduit -0 Art. d introduit -0

15 Elément Décision Entrée en Modification Référence ROB vigueur Art. e introduit -0 Titre T introduit 0-8 Art. T introduit 0-8 Titre T introduit -0 Art. T introduit -0

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