La procédure menant à une interdiction civile. Art. 16 CC : Discernement. La faculté d agir. raisonnablement
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- Catherine Auger
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1 L expertise civile et la notion de discernement Jacques Gasser Département de psychiatrie du CHUV La procédure menant à une interdiction civile Point de départ : une demande volontaire ou une dénonciation (famille, médecin, tout tiers, ) Le Juge de Paix enquête La décision Pourquoi une expertise psychiatrique? Doute sur la capacité de discernement Attester de la présence d un trouble psychique (maladie mentale ou faiblesse d esprit) à l aide d un avis de spécialiste en la matière Elle est définie par l art. 16 du Code civil C est la condition fondamentale de l exercice des droits civils Cela résulte de ce que le comportement d une personne ne doit avoir des conséquences juridiques que si cette personne «sait et veut» ce qu elle fait Art. 16 CC : Discernement Toute personne qui n est pas dépourvue de la faculté d agir à cause de son jeune âge, ou qui n en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d esprit, d ivresse ou d autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. Etat le 17 décembre 2002 Elle est supposée présente chez chaque citoyen jouissant de ses droits civils C est l incapacité de discernement qui doit être prouvée Cette incapacité est subordonnée à deux conditions cumulatives Conditions de l incapacité de discernement La faculté d agir L élément intellectuel 1. L absence de la faculté d agir 2. Cette absence doit être causée par le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d esprit, l ivresse ou d autres causes semblables Elle comprend deux éléments Un élément intellectuel Un élément volontaire Il s agit de la faculté d apprécier le sens et la portée d un acte déterminé. C est l aptitude d une personne à savoir et à comprendre ce qu elle fait.
2 L élément volontaire Il s agit de la faculté d agir en fonction de d une appréciation raisonnable d un acte déterminé, selon sa libre volonté. C est la capacité d une personne de résister normalement aux tentatives d influencer sa volonté Les causes légales d altération de la faculté d agir Les causes durables : Le jeune âge La maladie mentale ou la faiblesse d esprit Les causes passagères : L ivresse ou les «autres causes semblables» La maladie mentale au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil Affection qui se manifeste par la dynamique évolutive d une symptomatologie chronique «psychoses endogènes» : schizophrénie, psychose maniaco-dépressive troubles psychiques provoqués par des modifications organiques du cerveau démences manies La faiblesse d esprit au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil Les maladies psychiques au sens de l art. 397b du Code Civil est relative Syndrome déficitaire (débilité mentale) Tendance constitutionnelle à une réactivité psychique particulière (trouble de la personnalité) Maladies mentales Alcoolisme Toxicomanie Grave état d abandon Faiblesse d esprit Le juge ou le médecin doit rechercher «in concreto» (dans tel cas précis et à tel moment) si le patient possédait ou possède ou non la capacité de discernement et non «in abstracto» (d une façon générale) ne possède pas de niveaux pour le Code civil, elle existe ou n existe pas Conséquences d une absence de discernement Art. 17 CC «Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n ont pas l exercice des droits civils» Art. 18 CC «Les actes de celui qui est incapable de discernement n ont pas d effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi» La privation porte sur les droits de nature patrimoniale Les droits strictement personnels (mariage, reconnaissance d un enfant, testament,...) demeurent du ressort de l interdit, s il est capable de discernement L incapacité de discernement n est pas juridiquement synonyme d'interdiction Qui peut représenter une personne incapable de discernement? Le représentant légal Tuteur, curateur Curatelle thérapeutique Les proches de la personnes Le représentant thérapeutique Le conseiller accompagnant Les directives anticipées (testament thérapeutique)
3 Choix de la mesure tutélaire Attention à respecter le principe de proportionnalité Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune autre mesure, portant moins atteinte aux droits et libertés de l individu, ne peut être mise en place pour assurer une protection juridique et une assistance personnelle appropriée La mesure ne doit être appliquée que si elle permet vraiment d atteindre le but visé La curatelle de représentation Art. 392 du Code civil L autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d un intéressé, soit d office, dans les cas prévus par la loi et, en outre: 1. Lorsqu un majeur ne peut, pour cause de maladie, d absence ou d autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant; 2. Lorsque les intérêts du mineur ou de l interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal; 3. Lorsque le représentant légal est empêché. Pour qui? Sont concernées les personnes majeures qui se trouvent dans l incapacité d agir elle-même ou de gérer une affaire d une manière conforme à ses intérêts à cause d une maladie physique, d une infirmité ou d une affection mentale légère ou passagère Pour quoi? Elle est destinée, dans les cas urgents, à suppléer une carence légère ou passagère Elle permet d accepter ou de refuser un traitement thérapeutique chez une personne incapable de discernement C est l art. 374 du Code civil qui institue la nécessité d une expertise psychiatrique pour prononcer une «interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d esprit» L expertise peut être demandée contre l avis de l intéréssé La forme de l expertise n est pas prescrite, elle doit simplement contenir les «constations nécessaires» Le juge n est pas lié par les conclusions de l expert Faits /Affection actuelle Anamnèse Indications sujectives de l expertisé Status psychique Examens complémentaires Diagnostic Discussion Réponses formelles aux questions Les questions 1. La dénoncée est-il atteint de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit? Réponse : 2. Dans l affirmative, s agit-il d une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins bref ou, au contrainte, d une maladie dont la durée ne peut être prévue? 3. Cette affection est-elle de nature à empêcher le dénoncé d apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre? Réponse : S agit-il d une affection curable dans un délai plus ou moins bref ou d une maladie dont la durée ne peut être prévue? 4. L audition dela personne dénoncé, par les Autorités judiciaires, est-elle ou non admissible du point de vue médical? Réponse : 1. La dénoncée est-il atteint de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit? Réponse : 2. Dans l affirmative, s agit-il d une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins bref ou, au contrainte, d une maladie dont la durée ne peut être prévue? 3. Cette affection est-elle de nature à empêcher le dénoncé d apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre? Réponse : S agit-il d une affection curable dans un délai plus ou moins bref ou d une maladie dont la durée ne peut être prévue? 4. L audition de la personne dénoncé, par les Autorités judiciaires, est-elle ou non admissible du point de vue médical? Réponse :
4 Mainlevée de la mesure art du Code civil L interdiction pour maladie mentale ou faiblesse d esprit (art. 369 CC) ne peut être levée que sur la base d une expertise attestant soit qu il n y a plus de maladie mentale, ou que s il elle existe, elle n a plus les effets prévus par la loi Mainlevée de la mesure art du Code civil L interdiction à cause d un comportement déficient (art. 370 CC) ne peut être levé que s il est prouvé que le comportement qui a justifié la mesure n a plus fait l objet de plaintes depuis un an au moins Les modalités d hospitalisation en milieu psychiatrique Absence de loi fédérale Grandes variétés dans les dispositions cantonales Eléments nécessaires: La volonté du patient Le certificat médical L accord du responsable médical de l établissement Modalités de sortie accord entre le patient et le responsable médical si désaccord, 2 possibilités : la sécurité du patient et de la société prédomine l autonomie du patient est privilégiée Cadre juridique : Code Civil Suisse : «privation de liberté à des fins» Lois cantonales spécifiques Conditions générales : Présence de troubles mentaux Le traitement et les soins doivent être faits dans un établissement psychiatrique La personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour les autres Le certificat médical nécessaire à ce type d hospitalisation doit être rédigé par un médecin autorisé à pratiquer Le contenu du certificat est variable d un canton à l autre Le patient doit être informé des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours
5 Privation de liberté à des fins Cadre juridique : Convention européenne des droits de l homme Code civil suisse (art 397a-f CC) Droit cantonal Privation de liberté à des fins Permet de placer ou de retenir une personne dans un établissement approprié. La personne doit avoir besoin d «assistance personnelle» qui ne peut lui être fournie autrement. Cinq situations possibles: Maladie mentale, faiblesse d esprit, alcoolisme, toxicomanie, grave état d abandon Privation de liberté à des fins Il faut encore tenir compte «des charges que la personne impose à son entourage» La personne doit être libérée dès que son état le permet La décision est prise par une autorité tutélaire du domicile de la personne en cause La personne doit être informée des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours Modalités d hospitalisation d une personne interdite Principales dispositions de la loi vaudoise sur la santé publique, au sujet de l hospitalisation dans un établissement psychiatrique type d admission à l hôpital décision d hospitalisation compétence médicale a l hôpital possibilité de recours Si la personne est interdite et qu elle a sa capacité de discernement, elle, seule, peut décider de son hospitalisation ou la refuser Si la personne n a pas sa capacité de discernement, le consentement à l hospitalisation est donné par le représentant légal. Si la personne n accepte pas cette décision, on se trouve dans le cas d une hospitalisation non volontaire ou d un PLAFA volontaire (LSP art. 58) d office (LSP art. 59) ordonnée par l autorité de tutelle (CC art. 397 a et b) imposée par un magistrat de l ordre judiciaire (CPP art. 233 et 313) le malade demande lui-même l admission l admission est ordonnée par un médecin extérieur à l hôpital l hospitalisation est un placement à des fins ordonné par la justice de paix l hospitalisation est ordonnée par un juge pour observation médicale accepter ou refuser l admission accepter ou refuser d'autoriser la sortie autoriser la sortie informer le juge de paix renseigner le magistrat et signaler la fin des investigations à la justice de paix, en cas de refus d autoriser la sortie à la justice de paix, contre la décision d'hospitalisation ou le refus d autoriser la sortie à la chambre des tutelles du tribunal cantonal, contre l ordonnance de placement ou le refus de mainlevée au tribunal compétent en fonction de la procédure, contre l hospitalisation
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