Règlement de prévoyance Les pricipales modifications au 1er janvier 2017

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1 Règlement de prévoyance Les pricipales modifications au er janvier 0 Sujet Article Ancien texte Nouveau texte Retraite partielle Art. 9 Prestation en capital Art. En cas de cessation partielle de son activité lucrative, la personne assurée peut demander une mise à la retraite correspondant à la réduction de son taux d occupation (retraite partielle). La retraite partielle peut être compensée par une rente partielle ou un retrait partiel en capital. 3 La personne assurée qui veut toucher l avoir de vieillesse acquis ou une partie de celui-ci sous forme de capital doit adresser une demande écrite à la Fondation au moins un mois avant la retraite effective. Si la demande de retrait en capital est déposée à une date à laquelle le cas de prévoyance invalidité (début du droit à une rente d invalidité de l Assurance-invalidité fédérale) est déjà survenu, il n est plus possible de percevoir la prestation en capital pour le volet invalidité. 5 Les rentes d invalidité en cours sont remplacées par une rente de vieillesse lorsque l assuré atteint l âge ordinaire de la retraite. La prestation en capital est exclue en proportion de l invalidité. (les modifications sont soulignées) En cas de cessation partielle de son activité lucrative, la personne assurée peut demander une mise à la retraite correspondant à la réduction de son taux d occupation (retraite partielle). La première réduction du taux d occupation doit être d au moins 0 %. La retraite complète ne peut se faire qu en trois étapes tout au plus, étant entendu que l ultime étape entraîne une réduction d au moins 30 % du taux d occupation. La retraite partielle est compensée par une rente partielle ou un retrait partiel en capital. Il s agit d abord d un retrait partiel en capital, le taux d occupation doit être réduit d au moins 30 %. Le retrait partiel en capital n est possible qu en deux étapes. 3 La personne assurée qui veut toucher l avoir de vieillesse acquis ou une partie de celui-ci sous forme de capital doit adresser une demande écrite à Profond au moins un mois avant la retraite effective. 5 Les rentes d invalidité en cours sont remplacées par une rente de vieillesse lorsque l assuré atteint l âge ordinaire de la retraite. À cette date, le bénéficiaire d une rente d invalidité temporaire peut retirer tout ou partie de la rente de vieillesse sous forme de Commentaire Les modalités de la retraite partielle ont été concrétisées conformément aux dispositions de droit fiscal du canton de Zurich. Désormais, le bénéficiaire d une rente d invalidité temporaire aura droit lui aussi, à l âge ordinaire de la retraite, de retirer tout ou partie de la rente de vieillesse sous forme de capital. C est pourquoi une partie du texte de l al. 3 a été purement et simplement supprimée et qu une mention complémentaire a été apportée à l al. 5.

2 Capital en cas de décès/ capital décès supplémentaire Art. 30 let. a) groupe qui précède exclut celui qui suit du droit à percevoir: aa) Groupe d ayants droit : les enfants qui ont droit à une rente d orphelin, à défaut, bb) Groupe d ayants droit : de la part de la personne assurée, ainsi que la personne qui avait vécu en communauté ininterrompue avec la personne assurée durant les cinq années précédant son décès ou qui doit subvenir à l entretien d au moins un enfant commun, à défaut, les enfants de la personne assurée qui n ont aucun droit à une rente d orphelin, les parents ainsi que les frères et soeurs. qui était la leur à la date du décès de la personne assurée. 9 Les rachats volontaires éventuels de réductions de rente en cas de retraite anti- capital. Si la rente de vieillesse fait l objet d une réduction en vertu de l art. 3 du présent règlement, l indemnité en capital est supprimée dans les même proportions. Au reste, il est fait application des al. 3 et du présent article. groupe qui précède exclut celui qui suit du droit à percevoir: aa) Groupe d ayants droit : de la part de la personne assurée, à défaut, bb) Groupe d ayants droit : les enfants de la personne assurée, à défaut, les parents de la personne assuré, à défaut, dd) Groupe d ayants droit : les frères et soeurs de la personne assurée. qui était la leur à la date du décès de la personne assurée. À défaut de bénéficiaires, le capital en cas de décès est utilisé par Profond conformément au but de la Fondation. 9 Les rachats volontaires éventuels de réductions de rente en cas de retraite anti- Parmi les ayants droit, on ne distingue plus les enfants avec ou sans droit à une rente d orphelin. Cette mise à égalité a pour conséquence que les enfants se retrouvent désormais dans le groupe d ayants droit. L ancien groupe d ayants droit 3 a été scindé en deux groupes distincts. Les parents forment dorénavant leur propre groupe et précèdent les frères et sœurs dans l ordre des ayants droit. Autre nouveauté, le régime applicable lorsqu il n existe pas d ayants droit. Précision: renvoi supplémentaire à l art. 8, al. 3.

3 Capital en cas de décès/ capital décès supplémentaire Art. 30 let. b) cipée ainsi que les rachats visés à l art. 3, al. du présent règlement pourront, à la demande des survivants, être versés dans tous les cas, en tout ou partie, sous forme de capital à la date du décès de la personne assurée, même en cas de naissance d une rente de conjoint ou de partenaire. Sont ayants droit, indépendamment du droit successoral, les survivants au sens de l art. 30, let. b, al.. groupe qui précède exclut celui qui suit du droit à percevoir: aa) Groupe d ayants droit : les enfants qui ont droit à une rente d orphelin, à défaut, bb) Groupe d ayants droit : de la part de la personne assurée, ainsi que la personne qui avait vécu en communauté ininterrompue avec la personne assurée durant les cinq années précédant son décès ou qui doit subvenir à l entretien d au moins un enfant commun, à défaut, les enfants de la personne assurée qui n ont aucun droit à une rente d orphelin, les parents ainsi que les frères et soeurs. qui était la leur à la date du dé- cipée selon l art. 8, al. 3, ainsi que les rachats visés à l art. 3, al. du présent règlement pourront, à la demande des survivants, être versés dans tous les cas, en tout ou partie, sous forme de capital à la date du décès de la personne assurée ou du bénéficiaire d une rente d invalidité, même en cas de naissance d une rente de conjoint ou de partenaire. Sont ayants droit, indépendamment du droit successoral, les survivants au sens de l art. 30, let. b), al.. groupe qui précède exclut celui qui suit du droit à percevoir: aa) Groupe d ayants droit : le conjoint, à défaut, bb) Groupe d ayants droit : de la part de la personne assurée, à défaut, les enfants de la personne assurée, à défaut, dd) Groupe d ayants droit : les parents de la personne assurée, à défaut, ee) Groupe d ayants droit 5: les frères et soeurs de la personne assurée. qui était la leur à la date du décès Précision: rappel du fait que, même en cas de décès dd bénéficiaire d une rente d invalidité, les survivants qui en font la demande peuvent percevoir sous forme de capital, ent tout ou partie, aussi bien les rachats visés à l art. 3, al., que les rachats visés à l art, 8, al. 3 du règlement. Parmi les ayants droit, on ne distingue plus les enfants avec ou sans droit à une rente d orphelin. Cette mise à égalité a pour conséquence que tous les enfants de la personne assurée se retrouvent désormais dans le groupe d ayants droit 3. L ancien groupe d ayants droit 3 a été scindé en deux groupes distincts. Les parents forment dorénavant leur propre groupe et précèdent les frères et sœurs dans l ordre des ayants droit. Autre nouveauté, le régime applicable lorsqu il n existe pas d ayants droit.

4 Prestation d entrée, rachat Art. 3 Utilisation de la prestation de sortie Art. Divorce Art. 8 cès de la personne assurée. Une personne assurée qui ne dispose pas des prestations maximales et n a pas encore atteint l âge ordinaire de la retraite peut procéder à un ou des rachats. Les personnes assurées qui n adhèrent pas à une nouvelle institution de prévoyance doivent communiquer à la Fondation si elles veulent utiliser leur prestation de sortie pour ouvrir un compte de libre passage ou pour constituer une police de libre passage. Si, en cas de divorce et sur la base d une décision de justice, une partie de la prestation de sortie de la personne assurée est transférée à l institution de prévoyance du conjoint divorcé, les prestations assurées de cette personne sont réduites d autant. La réduction ne porte sur l avoir de vieillesse LPP que dans la mesure où l avoir de vieillesse du régime surobligatoire ne suffit pas à assurer le transfert. de la personne assurée. À défaut de bénéficiaires, le capital en cas de décès est utilisé par Profond conformément au but de la Fondation. Une personne assurée qui ne dispose pas des prestations maximales et n a pas encore atteint l âge ordinaire de la retraite peut procéder à un ou des rachats. Le bénéficiaire d une rente d invalidité peut, aux mêmes conditions, procéder à un rachat sur la base du salaire-épargne assuré déterminant pour la capitalisation des bonifications de vieillesse. Les personnes assurées qui n adhèrent pas à une nouvelle institution de prévoyance doivent communiquer à Profond si elles veulent utiliser leur prestation de sortie pour ouvrir un compte de libre passage ou pour constituer une police de libre passage. À défault de communication, Profond transfère la prestation de sortie, rémunérée au taux minimal LPP, au plus tôt après six mois et au plus tard au terme des deux ans suivant le cas de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP. Si, en cas de divorce et sur la base d une décision de justice, une partie de la prestation de sortie ou une partie de la rente viagère de la personne assurée est accordée au conjoint ayant droit, les prestations assurées de cette personne sont réduites d autant. Si le conjoint débiteur atteint l âge de la retraite pendant la procédure de divorce ou perçoit une rente d invalidité et atteint l âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, Profond réduit la part de Désormais, les bénéficiaires d une rente d invalidité pourront eux aussi procéder à des rachats sur la base du salaireépargne assuré déterminant pour la capitalisation des bonifications de vieillesse. Il est ajouté qu à défaut de communication de la part de personnes assurée, la prestation de sortie sera transférée au plus tôt après six mois et au plus tard au terme des deux ans suivants à la Fondation institution supplétive LPP. À compter du er janvier 0, le régime de compensation des prestations de prévoyance en cas de divorce change. En voici les points importants: a) La date désormais déterminante pour le calcul des prétentions à partager n est plus celle de la fin mais celle

5 3 Le conjoint débiteur a la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Si une personne assurée reçoit, suite à un jugement de divorce, une partie de la prestation de sortie, ce montant sera traité comme un apport de prestation de libre passage. la prestation de sortie à transférer et la rente de vieillesse de la personne assurée dans les limites autorisées par la loi (art. 9g OLP). 3 Chez Profond, une prestation de sortie ou une rente viagère à transférer est débitée en proportion de l avoir de vieillesse du régime surobligatoire par rapport à l avoir de vieillesse LPP. Le conjoint débiteur a la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les montants versés à ce titre sont affectés à l avoir de vieillesse LPP et à l avoir de vieillesse du régime surobligatoire dans les mêmes proportions que pour le débit. 5 Profond transfère la part de la prestation de sortie du conjoint débiteur à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint ayant droit. 6 La rente viagère est versée par Profond au conjoint ayant droit ou transférée dans son régime de prévoyance. Si le conjoint ayant droit peut prétendre à une rente d invalidité entière ou a atteint l âge minimal pour une retraite anticipée, il peut exiger le versement de cette rente. S il a atteint l âge ordinaire de la retraite, la rente lui est versée ou est transférée à son institution de prévoyance s il a encore la possibilité de procéder à un rachat en vertu du règlement de cette dernière. Si Profond ne verse pas elle-même la rente viagère, elle la transfère selon les modalités de l art. 9j OLP à l institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint ayant droit (ou encore, à défaut de précisions, à l institution supplétive). Le montant du transfert annuel est rémunéré à la moitié du taux d intérêt réglementaire applicable à de l introduction de la procédure de divorce. b) Dorénavant, le partage aura lieu même si à cette date, l un des conjoints est déjà à la retraite ou invalide (suivant les circonstances, «partage de la prestation de sortie hypothétique» ou «partage de la rente existante»). c) Désormais, les institutions de prévoyance sont tenues de déclarer régulièrement à la Centrale e pilier tous les détenteurs d avoirs de prévoyance. d) IL y a lieu dorénavant de s assurer qu en cas de compensation, le transfert une part équitable de l avoir de vieillesse LPP du régime obligatoire.

6 Versement anticipé ou mise en gage en vue du financement de la propriété du logement Mesures envisageables en cas de découvert Art. 9 Art Un versement anticipé entraîne une réduction des prestations assurées, calculée selon des principes actuariels. Cette réduction ne porte sur l avoir de vieillesse LPP que dans la mesure où l avoir de vieillesse du régime surobligatoire ne suffit pas à assurer le versement anticipé. 0 En cas d aliénation de la propriété du logement ou de cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation, ou si aucune prestation de prévoyance n est exigible au décès de la personne assurée, celle-ci ou ses héritiers doivent rembourser le versement anticipé à la Fondation. Les frais et émoluments éventuels de tiers en rapport avec le versement anticipé ou la mise en gage sont entièrement à la charge du requérant. Les bénéficiaires de rentes, les employés et les employeurs ne sont soumis à aucune obligation de versement supplémentaire. l année en cause, conformément aux dispositions de l art., al 3. En lieu et place du transfert de la rente, Profond peut convenir avec le conjoint ayant droit d une indemnité unique en capital. 8 Un versement anticipé entraîne une réduction des prestations assurées, calculée selon des principes actuariels. Il est débité dans les mêmes proportions de l avoir de vieillesse LPP et de l avoir de vieillesse du régime surobligatoire. 0 En cas d aliénation de la propriété du logement ou de cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation, ou si aucune prestation de prévoyance n est exigible au décès de la personne assurée, celleci ou ses héritiers doivent rembourser le versement anticipé à Profond. Le remboursement est affecté à l avoir de vieillesse LPP et à l avoir de vieillesse du régime surobligatoire dans les mêmes proportions que pour le débit. Le traitement de la demande donne lieu à la perception d une indemnité pour frais d administration. Les frais et émoluments éventuels de tiers en rapport avec le versement anticipé ou la mise en gage sont entièrement à la charge du requérant (voir le point 3.5 de l annexe ). Si le découvert de Profond à la date de résiliation d un contrat d affiliation est supérieur à 0 % (découvert important), l employeur est tenu de le compenser par le capital de prévoyance des assurés actifs de la caisse de pension au terme du contrat (obligation de versement supplémentaire pour Précision: réglementation claire du partage du versement anticipé entre avoir de vieillesse LPP (régime obligatoire) et avoir de vieillesse du régime surobligatoire (tant à la date du retrait anticipé qu à celle de son remboursement). Désormais, le traitement d une demande donnera lieu à la perception d une indemnité. Dès le er janvier 09, l employeur sera tenu à une obligation de versement supplémentaire sur le découvert, pour le cas où le taux de couverture de Profond tomberait en deçà de 90 %.

7 Entrée en vigueur, modifications Frais afférents à la propriété du logement Art. 6 Annexe : 3.5 Le présent règlement entre en vigueur le er janvier 06. Il remplace l ancien règlement de janvier 0. l employeur). Si un découvert important se dessine, Profond peut exiger, avant la résiliation du contrat d affiliation que l employeur verse un acompte en conséquence. Le présent règlement, annexes incluses, entre en vigueur le er janvier 0 à l exception de l art. 59, al.. Il remplace l ancien règlement de janvier 06. L art. 59, al. du présent règlement entrera en vigueur le er janvier 09. Une indemnité est perçue pour le retrait anticipé ou la mise en gage en vue de l accession à la propriété du logement. La taxe unique s élève à CHF 00 pour le retrait anticipé et à CHF 00 pour la mise en gage. Les factures établies par l office du registre foncier pour l inscription ou la radiation d une restriction du droit d aliéner sont à la charge de l assuré. Entrée en vigueur de l art. 59, al., reportée à janvier 09. Nouveau régime applicable aux frais afférents à la propriété du logement.

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