Audience publique du 25 janvier 2011

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 27516C du rôle Inscrit le 23 novembre Audience publique du 25 janvier 2011 Appel formé par Monsieur...,, contre un jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2010 (n du rôle) en matière de protection subsidiaire Vu l acte d'appel, inscrit sous le numéro 27516C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2010 par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 27 octobre 2010 (n du rôle), l ayant débouté de son recours en réformation d'une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 1 er juillet 2010 portant refus de sa demande de protection subsidiaire et de son recours en annulation de l'ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 décembre 2010 par le délégué du gouvernement ; Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ; Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Daniel CRAVATTE et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 18 janvier Le 8 avril 2010, Monsieur... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée 1

2 du 5 mai 2006 relative au droit d asile et à des formes complémentaires de protection, ciaprès dénommée «la loi du 5 mai 2006». Il fut entendu le 8 juin 2010 par un agent de la Direction de l Immigration sur sa situation, ainsi que sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale. Par décision du 1 er juillet 2010, remise en mains propres à l intéressé le 8 juillet 2010, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, ci-après le «ministre», l informa que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée. Le 4 août 2010, Monsieur saisit le tribunal administratif d un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 1 er juillet 2010 dans la mesure où il s était vu refuser la reconnaissance de la protection subsidiaire et un recours tendant à l annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son égard l ordre de quitter le territoire. Le demandeur déclara être de nationalité albanaise et avoir été contraint de quitter son pays d origine, l Albanie, du fait que sa vie et son intégrité physique y auraient été menacées. Il exposa qu au début 2010, il aurait commencé à fréquenter une fille qui ferait partie d une famille mafieuse influente et qu en date du 8 mars 2010, il se serait fait agresser par deux personnes inconnues qui lui auraient fait comprendre qu il devrait arrêter de fréquenter cette fille, fait qui serait confirmé à l heure actuelle par une attestation du commissariat de police de. Pour le surplus, des inconnus se seraient présentés à son domicile pour commettre des violences et pour le menacer de mort. Dans ce contexte, le demandeur invoqua un certificat établi par le ministère de la Santé d Albanie, confirmant qu il aurait été admis à l hôpital suite à ces violences. Sur ce, il estima faire l objet de menaces de la part d un réseau mafieux disposant d un pouvoir considérable, tant au niveau économique que politique, tout en soulignant que les réseaux mafieux se caractériseraient par l infiltration dans les institutions ainsi que dans la société politique et civile albanaise, de sorte que les personnes poursuivies par eux ne pourraient pas se prévaloir d une protection efficace de la part des autorités nationales. Par jugement du 27 octobre 2010, le tribunal administratif rejeta le recours contentieux en ses deux volets comme n'étant pas fondé. Le tribunal estima, en relation avec la crédibilité du récit de Monsieur..., que c était à juste titre que le délégué du gouvernement avait relevé des incohérences entre le récit du demandeur et les pièces versées par celui-ci, étant donné qu il avait déclaré lors de son audition avoir été blessé par un couteau à la jambe, tandis que les certificats versés faisaient référence à une blessure avec une arme à feu. Le tribunal constata encore que le demandeur était resté en défaut de donner une quelconque explication plausible relative à cette contradiction pourtant flagrante, que ce soit dans son recours, ou lors de l audience des plaidoiries. Compte tenu de cette contradiction, combinée au fait que Monsieur... était resté vague dans ses explications concernant sa relation avec son amie et la raison d être des prétendues menaces dont il avait fait l objet, les premiers juges furent amenés à 2

3 partager les doutes de la partie étatique sur la réalité du récit du demandeur. Partant, le tribunal retint que Monsieur... restait en défaut de lui soumettre de façon crédible des éléments suffisamment concrets de nature à établir l existence d un risque réel dans son chef de subir des atteintes graves au sens de l article 37 de la loi du 5 mai 2006 et, plus particulièrement, qu il risquerait, en cas de retour dans son pays d origine, la peine de mort ou l exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne en sa qualité de civil en raison d une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, et le débouta de sa demande. Enfin, le tribunal estima qu après avoir valablement opposé au demandeur un refus à sa demande en obtention du statut de la protection internationale, le ministre avait aussi valablement pu émettre un ordre de quitter le territoire à l encontre de Monsieur... Par requête déposée le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative, Monsieur... a régulièrement relevé appel de ce jugement du 27 octobre Pour ce qui concerne les rétroactes de l affaire, la Cour renvoie au jugement entrepris qui contient notamment un exposé exhaustif des circonstances de fait de la cause, dont une reproduction in extenso de la motivation de la décision ministérielle litigieuse. Après un réexposé de son vécu et des motifs à la base de sa demande de protection subsidiaire, l appelant reproche en substance aux premiers juges une mauvaise appréciation des faits par lui avancés, en ce sens qu il devrait craindre pour sa vie en cas de retour en Albanie. Il renvoie dans ce contexte de nouveau aux deux attestations versées en copies en première instance, tout en relevant, en relation avec la question de la divergence entre les certificats versés et son récit blessure par un couteau respectivement par une arme à feu, que seule une erreur de traduction commise par l interprète lors de son audition pourrait expliquer cette contradiction. Monsieur... ajoute encore que les réseaux mafieux en Albanie se caractériseraient essentiellement par l infiltration des institutions, ainsi que de la société politique et civile, de sorte que les personnes poursuivies par eux ne pourraient pas se prévaloir d une protection efficace de la part des autorités étatiques. Le délégué du gouvernement demande la confirmation du jugement a quo et se rallie aux développements et conclusions du tribunal. Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes. Plus précisément, c est à bon escient que le tribunal est arrivé à la conclusion que des doutes planent sur la crédibilité du récit du demandeur en raison du constat que celui-ci a affirmé dans une première phase devant l agent ayant procédé à son audition avoir été blessé par un couteau à la jambe pour verser par la suite deux certificats faisant référence 3

4 à une blessure par une arme à feu. Cette divergence ne peut pas trouver une explication dans des problèmes de traduction au moment de son audition par l agent du ministère. En effet, lors de cette audition, Monsieur... a été assisté tant par un avocat que par un interprète et à la fin de son audition l actuel appelant a approuvé le contenu de cette audition, tout en déclarant que son entretien «a été fait en langue albanaise et il n y avait pas de problème de compréhension entre les différents agents et moi». A cela s ajoute que Monsieur... est resté extrêmement vague concernant sa relation avec son amie, déclarant avoir ignoré dans une première phase le nom de famille de celle-ci et ne connaissant toujours pas à l heure actuelle son âge exact. Enfin, même à supposer l agression contre Monsieur... et les menaces subséquentes comme étant établies, les craintes dont fait état l appelant du fait des agissements de ses agresseurs se situent dans un contexte purement privé et constituent des actes de criminalité de droit commun et il ne se dégage pas non plus à suffisance des éléments de la cause, la simple affirmation de l intéressé relativement à l inaction ou l impuissance des autorités de police étant insuffisante à cet égard, que les autorités en charge du maintien de l ordre refuseraient ou seraient incapables d assurer une protection de l appelant, étant rappelé que la notion de protection de la part des autorités en place au pays d origine ne saurait être considérée comme impliquant une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, la simple commission matérielle d un acte criminel ne suffisant à elle-seule pour démontrer pareil manque de protection. Il suit des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé à Monsieur... l'octroi du statut de protection subsidiaire. L ordre de quitter le territoire étant envisagé uniquement, d après les dispositions de l article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, comme une conséquence automatique du refus de protection internationale à entrevoir en l occurrence sous son aspect du statut de la protection subsidiaire, c est encore à juste titre que les premiers juges ont débouté l appelant de son recours y afférent. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'appel dirigé contre le jugement du 27 octobre 2010 est à rejeter pour ne pas être fondé. Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l égard de toutes les parties en cause ; déclare l appel recevable ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; 4

5 partant, confirme le jugement du 27 octobre 2010 ; condamne l appelant aux dépens de l'instance d'appel. Ainsi délibéré et jugé par : Henri CAMPILL, premier conseiller, Serge SCHROEDER, conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence de la greffière de la Cour Anne-Marie WILTZIUS. s. WILTZIUS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative 5

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