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1 I.R.T.E.S.S Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social 2, rue du Professeur Marion Dijon Centre d Aide par le Travail : Lieu d enfermement ou espace de transition vers le milieu ordinaire de travail Mémoire en vue de l obtention du Diplôme Supérieur en Travail Social Présenté par Catherine FLORET Sous la direction de : Rose-Marie SERRA Février 2005

2 SOMMAIRE INTRODUCTION P. 1 à 3 I- LE TRAVAIL PROTEGE, SA LEGISLATION ET SES USAGERS 1.1- Structure des entreprises de travail protégé P Le milieu de travail protégé P. 4 à Activités des entreprises de travail protégé P Le Centre d Aide par le Travail P Historique de sa création P. 7 à Les missions du CAT P Cadre financier des CAT P. 8 à Cadre juridique des CAT P La loi N P La loi N P. 9 à La circulaire 60 AS P. 10 à Le décret N du 14 mars 1986 relatif à l exercice P. 11 à 14 d une activité à l extérieur de l établissement modifié par le décret N du 26 mars La loi N du 2 janvier 2002 P. 14 à L obligation d emploi des travailleurs handicapés P. 16 à Les travailleurs handicapés de CAT P Orientations et admissions en CAT P. 18 à Le statut des travailleurs handicapés de CAT P. 20 à 21 II- LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE 2.1- La notion de handicap P. 23 à La déficience intellectuelle : un handicap particulier P Un regard historique P De l antiquité au 19 ème siècle P. 24 à Le dix neuvième siècle, siècle charnière P L émergence d une notion P Le mouvement institutionnel P. 25 à L éducation spécialisée P. 26

3 Le vingtième siècle P. 26 à Vers une approche théorique de l intelligence P. 28 à Définir le handicap mental P Symptomatologie P La dimension intellectuelle P. 29 à Les aspects fonctionnels du Retard Mental P. 31 à Nature des sous fonctionnement chez les déficients intellectuels P Une autre dimension personnelle P La dimension sociale P. 33 à La dimension culturelle P. 34 III- INSERTION PROFESSIONNELLE ET DEFICIENCE INTELLECTUELLE 3.1- L institutionnalisation des travailleurs handicapés P Une page d histoire P. 38 à Le parcours des travailleurs handicapés de CAT P. 39 à L insertion professionnelle des déficients intellectuels : mythe ou réalité? P Définir l intégration sociale P. 40 à Définir l insertion professionnelle P Les obstacles de l insertion professionnelle des déficients intellectuels P Les résistances institutionnelles P Les résistances du milieu ordinaire de travail P. 42 à L accompagnement : outil d insertion P. 43 à L accompagnement social P. 44 à L accompagnement professionnel P. 45 à La relation d aide : forme spécifique de l accompagnement P. 46 à La valorisation des rôles sociaux P. 47 à La compétence sociale P. 50 à La motivation P. 54 à Définir la motivation P Théories de la motivation au travail P. 56 à La relation humaine P. 59 à Les outils d insertion P. 61

4 Dispositif spécifique d insertion P Les institutions de placement P. 61 à Les aides financières P Le plan de services individualisé (P.S.I.) P. 62 à L élaboration d une stratégie avec l entreprise P. 65 IV- PROBLEMATIQUE, HYPOTHESES ET METHODOLOGIE 4.1 La problématique P. 68 à Choix de la méthodologie de recherche P Elaboration du questionnaire P. 72 à Eprouver le questionnaire P. 73 à L échantillon P Le traitement de l enquête P L analyse des résultats P. 74 à 75 V- PRESENTATION DES RESULTATS ET ANALYSE Les tests statistiques P. 77 à Analyse descriptive des établissements enquêtés P Analyse univariée P. 78 à Analyse inductive P Analyse bivariée P.95 à Analyse globale des résultats P. 105 à 5.5 Proposition d action P. 107 à CONCLUSION GENERALE 116 P. 115 à

5 AVANT PROPOS Il y a maintenant treize ans que je suis employée par un Centre d Aide par le Travail, situé en Saône et Loire. Cet établissement, ouvert en 1973, accueille 141 travailleurs handicapés présentant une déficience intellectuelle très hétéroclite et dont la moyenne d âge représente 41 ans. Durant six ans j ai occupé la fonction de monitrice d atelier et depuis 1998 j occupe celle d éducatrice technique spécialisée, animatrice de soutien. Dans ce cadre, j accompagne les ouvriers du CAT dans divers domaines ayant trait à leur vie sociale (recherche de logement, gestion du budget, démarches administratives, prévention SIDA, soutien scolaire ) et sur un niveau plus professionnel, j assure le suivi de certaines formations dispensées par des organismes extérieurs telles que : gestes et postures, équipement et protections individuelles Au cours de ces treize années, j ai constaté l émergence d un public nouveau porteur de déficience intellectuelle légère accompagnée, pour la plupart, de troubles du comportement et de la conduite. Ces troubles se manifestent notamment par un manque accru de confiance en soi, une instabilité ou encore une sensibilité exacerbée. Ces individus, ont un parcours nouveau et aspirent à un statut social valorisé grâce à un travail en milieu ordinaire. Ils rejettent l étiquette de travailleur handicapé et souffrent de l image «négative» que leur renvoient leurs aînés marqués physiquement par le handicap et parfois déviants dans leur comportement (automutilation, crises, tics, rictus, relations sociales inadaptée ). Cette nouvelle génération de travailleurs handicapés est en souffrance au sein du CAT et attend légitimement de l établissement, un accompagnement individualisé et adapté, favorisant leur insertion en milieu ordinaire. Cependant, comme l institution ne se donne pas les moyens d une réelle politique d insertion, elle ne répond pas à leurs attentes et il n est pas rare de voir ces jeunes gens démissionner. C est cette situation préoccupante qui m a poussé à interroger les pratiques institutionnelles de 170 Centres d Aide par le Travail afin, d une part, de mieux comprendre notre situation et, d autre part, d appréhender le phénomène de l insertion professionnelle en milieu ordinaire des travailleurs handicapés.

6 REMERCIEMENTS Mes remerciements vont à toutes les personnes qui, sans leur écoute, leurs conseils, critiques et encouragements, ce travail n aurait pas été ce qu il est aujourd hui. Je remercie également tous les établissements qui ont contribué à ce travail de recherche en acceptant de répondre à mon enquête. Madame Rose-Marie SERRA, formatrice à l IRTESS, a bien voulu diriger ce mémoire tout au long de sa réalisation, qu elle en soit ici vivement remerciée. C.F

7 INTRODUCTION Les personnes handicapées et surtout celles issues du secteur sanitaire, social et médicosocial s insèrent très difficilement dans les entreprises en milieu ordinaire de travail. Or, la loi N du 30 juin 1975 d orientation en faveur des personnes handicapées pose le principe de l insertion, chaque fois que possible, des personnes handicapées dans un cadre ordinaire de travail et de vie. De plus, depuis 1987 le législateur a pris des mesures afin d obliger les entreprises de plus de 20 salariés à faciliter l accès aux travailleurs handicapés. La loi N du 2 janvier 2002 vient, en outre, renforcer le principe de l insertion. Parmi ces différents secteurs, nous allons exclusivement nous intéresser au secteur médico-social et plus particulièrement aux Centres d Aide par le Travail accueillant des personnes déficientes intellectuelles. En effet, nous constatons que malgré la législation et le fait que certains de ces établissements proposent à leurs travailleurs handicapés d exercer leur activité professionnelle à l extérieur du CAT et de façon individuelle, cette mise à disposition dans le monde ordinaire de travail ne débouche que très rarement sur une embauche. L objet de cette étude sera donc d essayer de comprendre les raisons de cette situation. Lors de la mise en place de la loi N , le législateur fait apparaître la notion de production dans les Centres d Aide par le Travail. Cependant à l époque, il y avait peu de structures pour adultes handicapés et la notion de production n était pas la même qu à ce jour. Il fallait avant tout accueillir et occuper ces personnes. Par conséquent, elles n étaient pas orientées en CAT uniquement en fonction de leurs capacités à travailler. Il faudra attendre plusieurs années avant que d autres structures pour adultes comme les Maisons d Accueil Spécialisé (MAS) ou les foyers occupationnels voient le jour et permettent une orientation mieux adaptée aux besoins et capacités des personnes. C est une des raisons qui implique généralement que dans les CAT le niveau du handicap est rarement homogène et il n est pas rare de rencontrer dans un même atelier des personnes présentant une déficience intellectuelle profonde, moyenne et légère. Certaines cumulent déficience physique et déficience mentale profonde et moyenne alors que d autres, notamment les plus jeunes, se situent dans la déficience légère mais 1

8 souffrent de troubles importants du comportement ou de problèmes d ordre psychiatrique. Cette mixité de la population n est pas sans poser de nombreux problèmes. En effet, les plus jeunes, non marqués par le handicap, se plaignent de la cohabitation et il n est pas rare qu ils tentent de dissimuler leur appartenance au CAT. Ils sont confrontés à une déstabilisation identitaire, car les personnes les plus handicapées leur renvoient une image dépréciée d eux même. Ils manifestent un sentiment de honte, se sentent dévalorisés et ne parviennent pas à trouver leur place dans la structure. D ailleurs, ils conçoivent leur présence en ces lieux comme une erreur et désirent intégrer le milieu ordinaire le plus rapidement possible. Cependant, comme l institution ne répond pas à leur aspiration, il n est pas rare que ces jeunes gens démissionnent. Mais comment répondre à ce désir d intégrer le monde ordinaire de travail dans les conditions d accueil pratiquées? Aujourd hui, il parait difficile de pouvoir préparer sérieusement ces personnes, pour la bonne raison qu elles sont «mélangées» aux autres et que les exigences requises pour intégrer le monde ordinaire de travail ne peuvent pas s appliquer de façon cohérente. En effet, comment exiger d un individu une quantité à produire, un respect des horaires ou un comportement adapté lorsque son collègue, plus lourdement handicapé, n a pas les moyens de répondre à ses mêmes exigences? L un se sent «exploité» voir «persécuté» et l autre complètement dévalorisé. Les jeunes personnes handicapées accueillies aujourd hui arrivent au CAT motivées. Elles ont envie de travailler afin d acquérir leur autonomie et d être reconnues «actif» de la société. Elles ne conçoivent pas leur carrière au sein de cet établissement et sont demandeuses d insertion dans le monde ordinaire de travail. Cependant, plus elles passent de temps au CAT, moins elles croient en l insertion et plus la motivation s estompe. Par ailleurs, le fait d avoir des groupes hétérogènes en terme de pathologie, d âge et de parcours, renforce cette démotivation. De plus, ces mêmes personnes sont également celles qui permettent la réalisation de la production. Ces différents constats nous conduisent à interroger le système de prise en charge, c'està-dire l accompagnement professionnel et social mis en place pour ces adultes handicapés. En effet, la politique sociale (loi de 1975 et la loi du 2 janvier 2002) prône l obligation de placer l usager au centre des préoccupations par un accompagnement adapté et modulable ainsi que de favoriser l insertion sociale et professionnelle. Or, nos 2

9 constats semblent mettre en exergue un écart important entre ce que préconise la loi et les effets générés par le milieu protégé. La prise en charge proposée dans le cadre des CAT est essentiellement orientée sur la production des travailleurs handicapés. Or, on peut constater que la réglementation dont dépendent ces institutions, fait référence à la nécessité qu elles soient des espaces de transition vers le milieu ordinaire, pour les personnes qui en ont révélé les compétences. Le fait que les orientations des CAT en général, soient conditionnées par un seuil de rentabilité de l entreprise et que les CAT accueillant des personnes dont le niveau de handicap et de parcours n est pas homogène, ne permet pas une prise en charge qui favorise l application des textes réglementaires (espace de transition vers le milieu ordinaire de travail). Nous pouvons donc faire le postulat qu en fonction de l organisation des CAT, ces effets sont plus ou moins importants. Afin d éclairer cette problématique, nous avons choisi de structurer notre travail de la façon suivante : - dans un premier temps, cette étude propose de définir ce qu est un établissement de travail protégé en présentant les structures, leurs missions, leurs réglementations et en proposant un panorama et la répartition du travailleur handicapé dans le milieu protégé, - en second lieu, nous tenterons d apporter un éclairage sur le champ de la déficience intellectuelle, en dressant un bref historique de la déficience à partir de son évolution afin d en cerner sa symptomatologie, - dans un troisième chapitre, nous apporterons une définition de l intégration sociale et de l insertion professionnelle, à travers différents concepts et présenterons les enjeux et les outils de l insertion professionnelle des personnes présentant une déficience intellectuelle, - nous conduirons ensuite une étude comparative entre différents Centres d Aide par le Travail accueillant des déficients intellectuels afin d en connaître 3

10 l organisation et d en vérifier ses conséquences en terme d insertion professionnelle, - enfin, nous proposerons une action qui prendra appui sur un accompagnement individualisé et qui tentera de réduire le problème de l insertion professionnelle des travailleurs handicapés de CAT. I- LE TRAVAIL PROTEGE, SA LEGISLATION ET SES USAGERS 1.1- STRUCTURE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL PROTEGE Le début du XX e siècle voit se développer une nouvelle approche culturelle et sociale de l infirmité (au moins celle résultant des accidents du travail et blessures de guerre) et qui donnera naissance à la notion de réadaptation. Il faut pouvoir se reclasser, c'est-à-dire participer à la vie sociale. Il ne s agit plus de faire des handicapés des bénéficiaires d une intervention sociale, il faut qu ils deviennent sujets, partie prenante à la vie collective. A partir des années 1950 se développe la réflexion sur le thème des exclus débouchant sur une prise de conscience de la situation particulière des handicapés : jusqu alors, le maître mot était celui de réadaptation. Désormais on va parler d intégration. Cette notion implique non seulement l intervention sur ou pour l individu, à laquelle on se tenait jusque-là, mais aussi une action sur la société et l environnement du sujet afin de les rendre plus accueillants. Cette réflexion trouve son aboutissement dans la loi du 27 novembre 1957 qui utilise pour la première fois les termes de «handicapés» et de «travailleurs handicapés» et représente le premier texte mettant en place un système cohérent pour le reclassement professionnel de ces personnes. 4

11 Ce texte distingue les Centres d Aide par le Travail, dont l existence remonte à 1954, et les Ateliers Protégés créés dans les années Ces deux types d établissements sont propres à la France, contrairement aux autres pays européens qui ne disposent que d une seule structure. C est au début des années 1960 que l on a organisé l insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées dans des structures adaptées. Une circulaire ministérielle datée du 18 décembre 1964 a reconnu officiellement l existence d un milieu que l on a qualifié «d extraordinaire» composé par les Centres d Aide par le Travail et les Ateliers Protégés. Pour résumer rapidement les missions de ces structures, nous citerons Jacques BLANC, rapporteur de la loi d orientation du 30 juin 1975 qui disait : «le handicapé doit trouver à chaque moment de son existence, des possibilités qui correspondent à son handicap» Le milieu de travail protégé Les législateurs de 1975 avaient prévu deux types de structures : des Ateliers Protégés fonctionnant dans le cadre du droit du travail ordinaire, mais disposant de subventions particulières et des Centres d Aide par le Travail, institutions médico-sociales où devaient être placées des personnes présentant moins du tiers de la capacité normale de travail d un salarié ordinaire. Les CAT, sans gros risques financiers, furent préférés aux ateliers protégés, la tutelle présidant aux destinées des premiers disposant d un pouvoir politique dévoué au social étant plus facile à convaincre ou combattre que la loi du marché s imposant aux gestionnaires des seconds. Par conséquent en 1975, on comptait 225 CAT pour places, et cinq ans plus tard, 513 CAT accueillaient travailleurs handicapés (A. Blanc, 1995). En 2000, malgré des efforts incessants de rééquilibrage, CAT accueillaient travailleurs handicapés et 415 ateliers protégés employaient personnes. Les Ateliers Protégés sont des lieux d accueil des personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s avère impossible, mais dont la capacité de travail est au moins égale au tiers de la capacité d un salarié valide. 5

12 L atelier protégé est une unité économique de production qui met les travailleurs handicapés à même d exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent, en outre, favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail. En outre, des centres de distribution de travail à domicile, assimilés aux ateliers protégés, peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile. Les personnes handicapées oeuvrant dans ces entreprises ont le statut de salarié et bénéficient des droits qui y sont rattachés. La législation et le cadre réglementaire des ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile ont été mis en place par la loi N du 30 juin Celle-ci leur confère un statut d entreprises fonctionnant dans le cadre du droit du travail ordinaire, mais disposant de subventions particulières. Au sein du ministère du Travail, de l Emploi et de la Formation professionnelle, la Mission pour l Insertion des Personnes Handicapées exerce sa tutelle sur les Ateliers Protégés et les Centres de Distribution de Travail à Domicile. Les Centres d Aide par le Travail faisant parties de notre objet de recherche seront présentés plus largement dans le chapitre suivant Activités des entreprises de travail protégé Si pendant longtemps, les associations gestionnaires d établissements ont eu des conceptions qui les tenaient éloignées des relations économiques, elles évoluent et tissent des liens de plus en plus visibles avec des employeurs issus du secteur des services mais aussi de l industrie. De ce fait, les travaux réalisés par les travailleurs handicapés évoluent. Les activités proposées sont diverses et vont des envois de lettres, au conditionnement de tous types d objet en passant par des petites ou grosses opérations de montage, nous pouvons dégager deux tendances : les travaux répétitifs et stabilisateurs et les activités supposant une plus grande adaptabilité à la tâche. 6

13 Les travaux répétitifs sont généralement présents dans les CAT car ils sont a priori destinés à des déficients intellectuels dont l expérience montre que, jour après jour, ils ont besoin de la continuité d une activité limitée dans le temps et l espace. La faible durée d une petite opération de montage nécessitant quelques gestes et manipulations à un poste de travail assis correspond généralement aux capacités et attentes de ce public. Ce type de travail est possible quand les donneurs d ouvrage n imposent pas de trop courts délais de fabrication et que les responsables de la production en atelier ont pu constituer des stocks leur permettant de gérer les à-coups de la production. Il permet aussi aux travailleurs handicapés d adapter leur rythme et leur intensité de travail. Cependant, il n est pas adapté au public émergeant, porteur de handicap mental léger et ne favorise pas l insertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail. Toutefois, certains CAT dits «industrialisés», proposent en sus des travaux plus complexes qui se rapprochent de ceux confiés aux ateliers protégés et qui par conséquent, peuvent favoriser l insertion professionnelle. Les travaux plus difficiles sont quant à eux le plus souvent confiés aux ateliers protégés. En effet, ces derniers sont possibles grâce à une plus grande autonomie de la personne handicapée capable d une certaine adaptabilité et résistance au poste de travail, d une souplesse dans les modalités d exécution des gestes et procédures et d une polyvalence accrue. Ce type de main-d œuvre est moins prisonnier de la répétitivité nécessaire à son équilibre. La maîtrise du corps et des actes (gestes et comportement) constitue l une des conditions de production. Capable d inventivité et de compréhension, fiable dans ses capacités d acquisition, elle est plus adaptable aux diverses contraintes pesant sur elle : contraintes imposées par les donneurs d ouvrage soumis aux aléas conjoncturels et contraintes imposées par l organisation et la gestion concrète LE CENTRE D AIDE PAR LE TRAVAIL Historique de sa création Le premier CAT fut créé en Ces établissements sont dus à l initiative d associations, dont la plus importante, l Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei), en gère 60%. 7

14 Les structures de travail protégé ont été conçues pour des déficients mentaux qui, parvenus à l âge adulte, peuvent espérer avoir une activité professionnelle à l intérieur d un cadre assurant une protection sociale. Leur création est subordonnée à l autorisation des DDASS (Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales). En accord avec la tutelle, la demande de places en CAT s effectue à l initiative des associations départementales gestionnaires des établissements. Le volume des places de CAT est inscrit au budget de la nation et résulte des négociations Etat associations. La Commission Régionale des Organismes Sanitaires et Sociaux (CROSS) avalise les choix émis par les départements. La législation a favorisé l insertion professionnelle des handicapés (art L du code du travail) et le ministère des affaires sociales a dégagé régulièrement des moyens importants pour favoriser l augmentation de places en structures spécialisées. C est ainsi qu entre 1978 et 1996, on est passé de places à près de travailleurs handicapés en CAT (Site SNAPEI, 2004). De plus, la mise en œuvre de la seconde tranche du plan pluriannuel ( ) de création de places vise à augmenter les capacités d accueil pour pallier à l insuffisance de l offre d équipement. Le nombre de CAT et d ateliers protégés augmente constamment depuis 1987 et de manière plus rapide pour les ateliers protégés que pour les CAT (tableau 1, p. 8). La part de places en atelier protégé dans le total des places en travail protégé augmente (de 9 % en 1987 à 14 % en 2001). En 2001, le taux d occupation moyen des ateliers protégés s élevait à 108 %, c est d ailleurs la première fois depuis 1987 qu il dépasse les 100 % - indiquant que ces établissements accueillent davantage de travailleurs que ne leur autorise leur capacité officielle. A l inverse, les CAT ne présentent pas globalement de situation de sureffectif avec un taux d occupation moyen de 98 % (Vanovermeir S, site CTNERHI, 2004). Tableau 1 : Evolution du nombre de CAT et d Ateliers protégés depuis 1987 (Site CTNERHI, 2004) 8

15 Nombre d'ap Nombre de CAT Les missions du CAT Le Centre d Aide par le Travail offre aux personnes handicapées qui ne peuvent momentanément ou durablement travailler en milieu ordinaire ni en atelier protégé des possibilités d activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. L entreprise de travail qu est le CAT est aussi une institution médico-sociale, devant favoriser l insertion de la personne handicapée. Mais le CAT doit en permanence trouver son équilibre entre ses deux missions souvent antagoniques. En effet, le CAT doit garantir, par son activité économique, son insertion dans son environnement, mais il doit aussi tenir compte des besoins de la personne, proposer des actions visant à développer la personnalité, l autonomie, la socialisation de la personne handicapée. La Circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 précise et insiste sur la vocation et les missions des Centres d Aide par le Travail Cadre financier des CAT Les Centres d Aide par la Travail ont deux budgets : Le premier concerne le Budget Principal de l Activité Sociale (BPAS), c est le budget de la Direction Départementale des Actions Sanitaires et Sociales (DDASS), c est en fait le budget de fonctionnement de l établissement. Donné sous forme d une dotation globale, il sert majoritairement à payer le personnel d encadrement et administratif. Le reste sert à payer les frais généraux (eaux, gaz...). 9

16 Le deuxième s intitule Budget Annexe de l Activité de Production et de Commercialisation (BAAPC), il est alimenté uniquement par la production du CAT. Il sert à verser les salaires des travailleurs handicapés, à renouveler et à entretenir le matériel (camion, machines...) Cadre juridique des CAT Jusqu au 2 janvier 2002, date à laquelle fût votée la loi rénovant l action sociale et médico-sociale, les CAT n étaient réglementés que par les deux lois complémentaires du 30 juin 1975, en faveur des handicapés ainsi que par la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978, venue renforcer ces deux textes La loi N Ce texte s intéresse aux établissements sociaux et médico-sociaux privés ou publics. Il organise la coordination entre ces institutions, prévoit la création, l extension, la transformation ou la fermeture des établissements et réglemente le financement en terme de fonctionnement et de contrôle La loi N Communément appelée «loi d orientation du 30 juin 1975», ce texte issu pour partie du rapport Bloch-Lainé marque un tournant important dans la prise en charge des personnes handicapées. L article 1 er en présente la philosophie générale : «La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l éducation, la formation et l orientation professionnelle, l emploi, la garantie d un minimum de ressources, l intégration sociale et l accès aux sports et loisirs du mineur et de l adulte handicapé physique, sensoriel ou mental, constituent une obligation nationale». En ce qui concerne les personnes handicapées présentant une déficience intellectuelle, la prise en charge institutionnelle demeure l un des principaux moyens mis en œuvre. Cette loi a permis de réorganiser l ensemble du dispositif socioprofessionnel des personnes handicapées autour de trois types de structures : 1) des structures de travail protégé : Centre d Aide par le Travail, Atelier Protégé et 10

17 Centre de Distribution de Travail à Domicile, 2) des structures de réinsertion professionnelle : Centre de Réadaptation Professionnelle, 3) des structures d hébergement. Autre élément essentiel de la loi de 1975 : la COmmission Technique d Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP). Cette instance se substitue à la commission départementale d orientation des infirmes chargée de l insertion professionnelle des handicapés et à la commission d aide sociale. La COTOREP se prononce sur l avenir des personnes dont elle étudie les dossiers et à propos desquels elle prend des décisions d orientation professionnelle et / ou d attribution d allocation La circulaire 60 AS Portée par la même philosophie que la loi de 1975, la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 est venue clairement définir le rôle des CAT et Ateliers Protégés, structures différentes, certes, mais très complémentaires. L objectif est, pour les personnes handicapées, par un accompagnement approprié, d accéder au milieu ordinaire de travail, par paliers. La circulaire 60 AS précise : «les CAT ont une double finalité sociale et d insertion professionnelle : Faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé. Permettre à ces personnes qui en ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d accéder au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé». La circulaire énonce également : «Les CAT sont simultanément une structure de mise au travail, ils se rapprochent à cet égard d une entreprise et une structure médico-sociale, dispensant les soutiens requis par l intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle. Cette dualité constitue le fondement même des CAT ; aucun de ces deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l établissement ne soit gravement altérée». 11

18 Pour répondre à sa vocation, un CAT doit offrir aux personnes handicapées qu il accueille, une activité productive, en assortissant à celle-ci des soutiens qui en conditionnent son exercice. Mais au-delà des soutiens qui conditionnent immédiatement l exercice des activités productives, nombre de CAT organisent également des actions qui visent à donner aux intéressés, les moyens d une insertion sociale et professionnelle, immédiate ou ultérieure. Ces deux types de soutien de portée différente doivent être soigneusement distingués : Les soutiens ou activités dits du «second type» correspondent à ce que le décret appelle activités extraprofessionnelles. Il peut s agir d organisation de loisirs, d activités sportives, d ouverture sur l extérieur, d initiation à la vie quotidienne et ils peuvent assurément jouer un rôle d épanouissement professionnel et social et il n est pas question de les proscrire. Il faut veiller seulement à ce qu ils ne prennent pas une importance relative exagérée, pour finir par porter préjudice à la vocation fondamentale du CAT. Les soutiens dits «du premier type», qui rentrent sous la notion large d activités professionnelles au côté des activités proprement productives, sont ceux qui concourent à la mise au travail et à mettre le travailleur handicapé à même d exprimer de la manière la plus profitable pour lui, sa faculté de travailler : formation, préparation au travail, réorientation professionnelle, éducation gestuelle, encadrement technico-éducatif permanent Ils peuvent être, selon le cas, social, éducatif, médical, psychologique. Leur importance et leur nature sont évidemment fonction du type des handicaps et des besoins des personnes accueillies. Ils ne peuvent donc être définis une fois pour toute et pour tous les CAT. En cette matière, la modulation dans le temps pour un même établissement et d un établissement à l autre est de règle Le décret N du 14 mars 1986 relatif à l exercice d une activité à l extérieur de l établissement modifié par le décret N du 26 mars 1993 : Le décret N du 14 mars 1986 a fixé les modalités selon lesquelles les travailleurs handicapés admis en Centre d Aide par le Travail peuvent être autorisés à exercer leur activité professionnelle à l extérieur du CAT. Article 1 : «Dans le cas où une activité à caractère professionnelle exercée à l extérieur de l établissement est susceptible de favoriser l épanouissement personnel et l intégration sociale de travailleurs handicapés admis dans un Centre d Aide par le Travail, ce centre peut, avec l accord des intéressés et dans des conditions définies, organiser l exercice de cette activité extérieure soit en équipe, avec l encadrement permanent du personnel du 12

19 centre, soit de manière individuelle.» Aux termes de l article 30 de la loi N du 30 juin 1975 d orientation en faveur des personnes handicapées, les CAT doivent accueillir les personnes handicapées qui ne peuvent momentanément ou durablement exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Dans l esprit du législateur les CAT doivent être un lieu privilégié d aide à l insertion professionnelle des travailleurs handicapés. C est afin d affirmer ce rôle qu est intervenue la modification de l article 167 du code des familles et de l aide sociale dont l application est constituée par le décret N du 14 mars Qu il s agisse en effet de travailleurs handicapés dont les perspectives d insertion en milieu ordinaire sont faibles ou de personnes moins handicapées susceptibles d accéder à moyen terme à une vie normale, l aide et le soutien médico-social qui seront apportés par les CAT et le développement d activités dans le milieu de travail extérieur seront des facteurs déterminants dans l évolution de la personne handicapée. Cette ouverture des Centres d Aide par le Travail sur le milieu de travail ordinaire est facilitée par le nouveau mode de financement qui fait référence à la loi de décentralisation de L instauration de la dotation globale de financement permet en effet des prises en charge socioprofessionnelles diversifiées, dissociées de la notion de présence dans l établissement. Ainsi, ces institutions perçoivent une dotation globale en fonction du nombre de places agréées et non pas en fonction du nombre de personnes présentes physiquement en leur sein. La circulaire N 73 du 27 mars 1987 relative à l application du décret N du 14 mars 1986, définit les conditions d exercice d une activité professionnelle à l extérieur de l établissement par les travailleurs handicapés, les procédures à respecter et le statut particulier des travailleurs handicapés dans cette situation. Les conditions d exercice Les activités de production ou de service effectuées à l extérieur du Centre d Aide par le Travail par un ou plusieurs travailleurs handicapés pour le compte d un donneur d ouvrage peuvent être extrêmement diverses : entretien d espaces verts, entretien de locaux administratifs, détachement permanent d une équipe de travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail (dans une usine, dans une entreprise agricole ). D autre part, le décret a prévu que le donneur d ouvrage puisse être aussi bien une personne morale ou physique (collectivités locales, entreprises ou particuliers). Néanmoins, les publics et les procédures sont différents selon qu il s agit d activités en 13

20 équipe ou d activités individuelles. A Les activités effectuées en équipe : Cette formule peut revêtir deux formes : soit détachement à la journée d une équipe de travailleurs handicapés chez le donneur d ouvrage pour l exécution d une prestation ponctuelle, soit détachement continu chez le donneur d ouvrage d une équipe de travailleurs handicapés pour l exécution d une prestation à caractère permanent. Cette formule devrait s ouvrir à la fois à des handicapés assez productifs et à d autres moins autonomes que cette forme d activité devrait aider à progresser. Ces activités doivent faire l objet d un encadrement permanent par le personnel de CAT. B- Les activités exercées de manière individuelle : Ces activités doivent être réservées à des travailleurs handicapés relativement autonomes tant dans leur vie sociale que professionnelle et les plus susceptibles d une réelle insertion professionnelle à moyen terme. Dans la plupart des cas, il s agira de l aboutissement d un processus continu permettant à la personne handicapée d accéder à une plus grande autonomie. Le travailleur handicapé est mis en situation de travail en milieu ordinaire et doit s intégrer dans la communauté professionnelle. Dans le cadre de cette formule, la présence permanente du personnel n est pas exigée mais le rôle du CAT dans la réussite de l intégration est déterminant. Il devrait rencontrer régulièrement le travailleur handicapé, effectuer des bilans périodiques avec les responsables de l entreprise et veiller au règlement de problèmes particuliers qui peuvent se poser. Il sera exclu que cette formule soit utilisée pendant la période d essai car celle-ci doit être consacrée à l évaluation des capacités de travail de la personne handicapée. Les procédures A- Pour les activités en équipe : Les activités effectuées à l extérieur du CAT doivent faire l objet d un contrat signé entre le CAT et le donneur d ouvrage. 14

21 Le décret n a pas prévu de procédure administrative particulière pour cette formule. Aussi, toute liberté est laissée au directeur du CAT dans la négociation du contrat dès lors que celui-ci respecte les règles du marché et ne fait pas de concurrence déloyale aux entreprises ayant une activité similaire dans le secteur ordinaire. B- Pour les activités individuelles : Un contrat doit être signé entre le CAT et le donneur d ouvrage qui ne peut être supérieur à un an. Le CAT s engage à suivre le travailleur handicapé et l entreprise doit veiller à ce que son intégration se fasse dans de bonnes conditions. L entreprise doit par ailleurs s engager à aider la personne handicapée dans son travail, à améliorer ses possibilités professionnelles et à faciliter son intégration dans la communauté de travail. Il convient également de veiller à ce que le travailleur handicapé puisse continuer à bénéficier des activités de soutien au CAT. En conséquence, un horaire adapté doit être négocié avec l entreprise. La somme versée par le donneur d ouvrage au CAT doit être intégralement reversée en rémunération au travailleur handicapé, déduction faite des charges supportées par le CAT. Le directeur du CAT doit informer la COTOREP dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat. Lorsque le renouvellement du contrat a pour effet de porter à plus d un an la durée d activité du travailleur handicapé à l extérieur du CAT, le directeur du centre doit saisir la COTOREP et lui transmettre un rapport assorti de propositions : - soit maintien en CAT avec confirmation du placement en milieu ordinaire de travail à l extérieur, - soit orientation en milieu ordinaire, lorsque le travailleur handicapé est suffisamment autonome et qu un emploi est susceptible de lui être offert. La situation des travailleurs handicapés admis en CAT et exerçant leur activité professionnelle à l extérieur de l établissement Les travailleurs handicapés travaillant à l extérieur du CAT de manière collective ou individuelle restent inclus dans les effectifs du centre. 15

22 Ils doivent pouvoir continuer à bénéficier des soutiens médicaux, éducatifs et sociaux. Par conséquent, le temps de travail à l extérieur doit être adapté, en accord avec le donneur d ouvrage. Ces personnes conservent un statut identique à celles travaillant au sein du CAT La loi N du 2 janvier 2002 Rénovant l action sociale et médico-sociale, le législateur entend aller encore plus loin dans la poursuite de la reconnaissance des droits des usagers. Cette réforme a été initiée suite à un rapport de l Inspection Général des Affaires Sociales (rapp. IGAS, N , déc «Bilan d application de la loi du 30 juin 1975» sur les institutions sociales et médico-sociales). Cette loi a pour objectif une réactualisation des textes régissant l action sociale considérée en décalage par rapport à l évolution de la société. Elle étend notamment la liste des établissements et services en incluant les foyers d accueil médicalisés, l accueil à domicile des personnes âgées ou handicapées La reconnaissance des droits de la personne est érigée en norme supérieure que toute institution doit respecter. La loi dresse donc la liste des droits garantis aux personnes (articles 7 et 13 de la loi). Certains droits étaient déjà présents dans la législation : le respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité, la confidentialité des informations la concernant Ces droits sont rappelés. La nouveauté est que le texte reconnaît à la personne, devenue «usager», le droit d expérimenter les situations qui renforcent ses possibilités de choix, d exprimer ses choix et ses désirs, d avoir un réseau social, En d autres termes, il entend reconnaître à la personne la légitimité des choix de vie qu elle effectue et lui accorde le droit d influencer la forme des soutiens dont elle bénéficie ainsi que de choisir les modes d accompagnement qui lui conviennent. Ce texte met l accent sur une approche pédagogique individualisée afin de construire des parcours adaptés aux besoins et aux attentes des personnes. Cette redéfinition du sujet dit handicapé autour de la figure de l usager fait de l implication de la personne un postulat de base. Le principe de l individualisation qui est censé exprimer la centralité du sujet, présuppose en effet que le projet individualisé 16

23 soit élaboré avec la personne (ou, si besoin est, avec son représentant légal) et que celle-ci soit partie prenante des divers aménagements qui ont lieu à toutes les étapes du processus. Cette loi apporte également une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales ou contractuelles dont elle bénéficie ainsi que les voies de recours à sa disposition. Il y a tout d abord le livret d accueil qui doit être remis à la personne ou à son représentant légal. Il a pour but de garantir l exercice de ses droits et de prévenir la maltraitance. Le texte prévoit des instruments obligatoires afin de permettre l exercice de ces droits. L objectif étant que ceux-ci ne soient pas seulement énoncés mais mis en œuvre concrètement. Nous trouvons donc la chartre des droits et libertés de la personne accueillie, qui doit être annexée au livret d accueil. Le règlement de fonctionnement obligatoire pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il définit les droits de la personne ainsi que les obligations et les devoirs qu impose la vie collective au sein de l établissement ou du service. Les bénéficiaires doivent être associés à son élaboration. Le contrat de séjour et un document individuel de prise en charge : la loi, sans généraliser cette mesure à tous les établissements, élargit la liste des structures qui doivent y avoir recours. Dans certains cas, il sera remplacé par un document individuel de prise en charge, remis à l usager. Ce contrat sera conclu entre le gestionnaire de la structure et la personne accueillie ou son représentant. L objectif visé est l individualisation de l accompagnement. Quant au document individuel, il sera arrêté uniquement par le gestionnaire qui devra toutefois associer l usager ou son représentant, à son élaboration. La possibilité de faire appel à un conciliateur afin de faire valoir ses droits. Une liste de personne qualifiées sera établie conjointement par le Préfet et le président du conseil général. La formation d un conseil de la vie sociale et d autres formes de participations remplacent les actuels conseils d établissement. 17

24 Le projet d établissement ou de service sera établi pour cinq ans maximum et fixera l objectif en matière de coordination, de coopération et d évaluation des activités et de la qualité des prestations ainsi que les modalités d organisation et de fonctionnement. Ce projet est élaboré après consultation du conseil de la vie sociale. La non mise en œuvre de ces sept instruments et le non respect du droit à une vie familiale, constituent des infractions, sanctionnées par le code pénal. L évaluation constitue le deuxième volet novateur de cette loi. Les établissements ou services auront l obligation de procéder à des évaluations régulières afin de mesurer la qualité des prestations délivrées en référence aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Une autoévaluation devra être réalisée tous les cinq ans, auxquelles viendra s ajouter l évaluation d organismes externes, tous les sept ans, et dont dépendra la survie de l établissement. La loi instaure par ailleurs une véritable planification sociale et médico-sociale avec l élaboration de schémas d organisation sociale et médico-sociale (priorité au schéma départemental). Leur mode d élaboration se veut plus participatif. En tout état de cause, cette loi doit faire évoluer les prises en charges et permettre l insertion dans le milieu ordinaire des personnes qui en auront émis le désir et révélé les compétences L obligation d emploi des travailleurs handicapés La loi du 10 juillet 1987 relative à l insertion professionnelle en milieu ordinaire ne réglemente pas les CAT. Cependant, elle se propose de favoriser l accès à l emploi des personnes handicapées en adaptant la législation aux capacités réelles des entreprises. C est pourquoi, il nous semblait important de pouvoir la présenter. Depuis le 1er Janvier 1988, est entrée en vigueur la loi du 10 Juillet 1987 qui refond le droit de l emploi des travailleurs handicapés. L article premier de cette loi précise que l emploi, la formation, l orientation professionnelle et au-delà, l intégration sociale des handicapés constituent une obligation nationale. Pour le secteur privé, comme pour le secteur public, la loi du 10 Juillet 1987 fixe à toute entreprise d au moins 20 salariés, une obligation d emploi de personnes handicapées 18

25 (6 % de l effectif total des salariés). La loi repose sur trois idées fortes : - elle substitue à des obligations de procédures une obligation de résultat, - elle introduit l emploi des personnes handicapées dans le domaine de la politique contractuelle du travail, - elle étend l obligation d emploi à l ensemble du monde du travail, secteur privé et secteur public. Cependant, la loi permet à l entreprise de déroger à cette obligation légale de quatre manières distinctes et complémentaires : L embauche directe Le substitut économique Les employeurs, privés et publics, pourront s exonérer partiellement de l obligation d emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitances ou de prestation de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des Centres d Aides par le Travail. Le substitut conventionnel Les employeurs, privés uniquement, pourront s acquitter totalement de l obligation d emploi en faisant application d un accord de branche, d un accord d entreprise ou d établissement qui prévoit la mise en oeuvre d un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. La loi précise que ces accords doivent comporter au moins deux des actions suivantes : - plan d embauche en milieu ordinaire de travail, - plan d insertion et de formation, - plan d adaptation aux mutations technologiques, - plan de maintien dans l entreprise en cas de licenciement. Le substitut financier Le versement d une contribution annuelle à l Agefiph qui est l organisme collecteur qui gère le fond pour l insertion professionnelle des personnes handicapées. Issue de la loi du 10 juillet 1987, elle a pour objet de favoriser l accès et le maintien dans l emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail. 19

26 Les employeurs privés peuvent s acquitter de l obligation d emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu ils auraient dû employer, à un fond de développement pour l insertion professionnelle des handicapés. Cette contribution est fixée par bénéficiaire manquant à : fois le S.M.I.C pour les entreprises comptant 750 salariés et plus, fois le S.M.I.C pour les entreprises comptant 200 à 749 salariés, fois le S.M.I.C pour les entreprises comptant 20 à 199 salariés. L expérience dans le temps traduira l efficacité de cette loi. Elle révélera la volonté des employeurs et de l Etat de son application mais aussi l intérêt des personnes handicapées, de leurs associations et des syndicats de la faire appliquer. Notons que les syndicats peuvent intenter une action en justice contre un employeur qui ne respectera pas la loi sur l obligation d emploi des travailleurs handicapés Les travailleurs handicapés de CAT Orientations et admissions en CAT Les Centres d Aide par le Travail reçoivent des personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé délivrée par la COmmission Technique d Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP), mise en place par la loi d orientation du 30 juin Ils ont vocation à accueillir toutes les personnes handicapées, adolescentes ou adultes, à partir de l âge de 16 ans et quelle que soit la nature de leur handicap. Le cas des mineurs doit cependant être traité avec prudence et appartient à la Commission Départementale d Education Spécialisée (CDES). En effet, seules les CDES ont compétence à l égard des adolescents handicapés et la COTOREP ne pourra se prononcer sur leur orientation qu après l avis de la CDES. Pour pallier au manque de places en CAT le législateur a, de par l amendement Creton, permis aux structures pour enfants et adolescents de maintenir ces derniers en leur sein, jusqu à l âge de 25 ans. Une convention précise les catégories de personnes à l accueil desquelles se destine 20

27 l établissement. C est en particulier au regard des catégories y figurant que s apprécie, pour un établissement, l obligation de recevoir des personnes orientées en Centre d Aide par le Travail par la COTOREP. A cet égard, il convient de noter que les CAT ne reçoivent pas nécessairement des personnes souffrant de handicaps de même type ; la mixité des handicapés n est pas à proscrire à priori, elle n est jamais imposée non plus. Les personnes orientées en CAT ont par ailleurs une capacité de production ne dépassant pas un tiers de celle d un travailleur «valide» (A. Blanc, 1995, p 127), ou requièrent un soutien psychologique, éducatif et / ou médical. Toutefois, on peut constater que, pour différentes raisons, certains travailleurs accueillis ont un taux de production supérieur à ce seuil. Ces personnes sont soumises à une période d essai. Celle-ci peut durer six mois au plus, mais est renouvelable une fois sur décision de la COTOREP. Elle a pour objet de vérifier, sur une période suffisamment longue, les critères sur lesquels la COTOREP a orienté quelqu un de façon provisoire, pour les confirmer ou les infirmer en vue d une orientation durable. Durant cette période, la personne ne perçoit pas de garantie de ressources et la rémunération du CAT n a pas de caractère obligatoire. La COTOREP peut décider : - d une orientation en milieu ordinaire, - d une orientation en atelier protégé, - d une orientation en CAT, - d une orientation en foyer occupationnel, - d une orientation en MAS. La plus grande partie des personnes handicapées accueillies en établissement de travail protégé souffrent de déficience intellectuelle (78 % en CAT et 60 % en atelier protégé). Les déficiences du psychisme sont également très représentées dans ces établissements avec, en CAT, 14 % des personnes souffrant de ce type de déficience et, en atelier protégé, 9 %. Enfin, en atelier protégé, 10 % des travailleurs souffrent de déficience motrice alors que les CAT accueillent peu les personnes atteintes de ce type de déficience (tableau 2, p. 20). Depuis 1995, cette répartition a évolué. Pour les CAT comme pour les ateliers protégés, la part de personnes souffrant de déficiences intellectuelle augmente alors que celle de personnes souffrant de déficience psychique diminue. Dans le même 21

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