PRESENT: MONSIEUR LE JUGE ROBERT B.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "PRESENT: MONSIEUR LE JUGE ROBERT B."

Transcription

1 C A N A D A PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE MONTREAL C O U R D U Q U E U E C CHAMBRE CRIMINELLE ET PENALE (DIVISION STATUTAIRE) PRESENT: MONSIEUR LE JUGE ROBERT B. GIROUX, J.P. LE BARREAU DU QUEBEC, Poursuivant ME FRANCINE UENICOUKT, Défenderesse J U G E M E N T Me Nathalie Lanctot, Procureur du poursuivant Me Jacques Eybalin Procureur de la défenderesse Le 31 août 1994

2 L'accusation La défenderesse a été poursuivie pour des infractions à la Loi sur le Barreau et plus spécifi- quement d'avoir contrevenu à 1 'article 128 (1) (b) et dont l'acte d'accusation se lit comme suit: "Le ou vers le 26 février 1993, à Montréal, district de Montréal, alors qu'elle n'était pas détentrice d'un permis valide à cette fin et qu'elle n'était pas inscrite au tableau du Barreau du Québec, a sciemment amené, par un conseil ou un encouragement, soit une annonce pub1 iée. à la page 24 du Journal de Montréal du 26 février 1993, une personne qui n'est pas membre du Barreau du Québec, s@t 1 'étude de notaires' Denicourt et Cossetta et plus particulièrement les notaires exerçant au sein de cette étude, à exercer une activité professionnelle réservée aux membres du Barreau du Québec par l'article 128 (1).(b) de la Loi sur le Barreau ('L.R.Q. ch. B-l), soit la préparation et la rédaction de demandes conjointes en séparation de corps, commettant ainsi une infraction prévue à 1 'article (3) (a) du Code des professions (L.R.Q. ch. C-26) et se rendant ainsi passible d'une amende minimale de 500$." En somme, il s'agit d'une infrac- tion relative à l'exercice de la profession d'avocat par une personne non-membre du Barreau. Au jour du procès, la défenderesse, par son procureur, a déposé au dossier de la Cour, un plaidoyer écrit libellé comme suit: /...3

3 "Je, soussignée, Francine Denicourt, enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1 à 5 inclusivement du présent constat d'infraction. Je comprend que le Barreau du Québec verra à retirer les chefs d'accusation 6 et 7 incl usivement. De plus, je m'engage par les présentes à ne plus pratiquer illégalement la profession d'avocat, ni directement, ni par personne interposée. En foi de quoi, j'ai signé à St-Lambert ce 23 juin 1994 (Signature) FRANCINE DENICOURT".. Le tribunal _décl are coupable la défenderesse et imposa la peine minimum prévue à la loi et accorde les retraits de plainte requis par le poursuivant et inscrits au plaidoyer. Par la suite, l'avocate du poursuivant demanda au tribunal qu'il rende une ordonnance judiciaire pour confirmer l'engagement de la défenderesse de ne pas pratiquer la profession d'avocat; engagement souscrit par celle-ci dans son plaidoyer écrit. Le soussigné a pris en délibéré, cette demande afin de vérifier s'il avait juridiction pour y donner suite, en regard des dispositions actuelles prévues au Code de procédure pénale.

4 En somme, la question litigieuse pourrait se formuler comme suit: "Les dispositions actuelles du Code de procédure pénale, autorisent-elles le juge à rendre jugement sur des conclusions autres que celles prévues par l'article 219 C.P.P.?" Pour une meilleure compréhension, 1 'article 219 est ici reproduit, lequel se lit comme suit: "219. (Jugement) Le juge qui rend jugement peut acquitter le défendeur, le déclarer coupable ou rejeter la poursuite." Y., Bien que cet article restreigne les pouvoirs du juge en matière de' jugement, il n'est pas limi- tatif des pouvoirs que possède le juge iorsqu'il rend "juye- ment" en matière pénale aux seules conclusions de déclarer cou- pable, d'acquitter ou de rejeter la plainte. A titre d'exemple et sans res- treindre la généralité de ce qui précède, le juge en matière pénale peut rendre jugement sur des conclusions ci-après décri- tes et qui sont autres que celles prévues à l'article 219, à savoir: -AUTORISER un mode spécial de signification (art. 24) -STATUER sur la constitutionnalité de la Loi (art. 34) /...5

5 -REVISER un cautionnement (art. 80) -AUTORISER l'examen d'un bien saisi (art. 117) -STATUER sur la remis'e d'un bien saisi (art. 138) -TRANSFERER un dossier dans un autre district (art. 174 ss.) -ORDONNER un examen psychiatrique (art. 214) -ACCUEILLIR une demande de rétractation (art. 253) -SURSEOIR 2 des procédures d'exécution (art. 255) -ORDONNER l'arrêt des procédures et etc. Bien que la source historique du droit pénal provincial soit le Common Law, tel qu'il existait lors de son introduction par l'acte de Québec de 1774, c'est '-.. néaninoins, la législation québécoise qui demeure la source premiëre pour rëglementer les poufsuites pénales des infrac- tions provinciales. En premier lieu, la primauté de la recherche des solutions, en cas de silence au Code de procédure pénale, doit puiser son inspiration en droit québécois; lequel constitue pour le Québec, un droit commun codifié par les Codes civils et le Code de procédure civile et ce, avant 11 recours supplétif aux solutions du droit criminel et du Coininon Law. Cette opinion me semble être celle adoptée par la Cour Suprême dans l'affaire Sault Ste- Marie (l), lorsque le juge en chef Uickson parlant au noin de 1< /...6 (1) La Reine -vs- La Corporation de la Ville de Sault-Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. p. 1299

6 Cour écrivait sur le sujet, reconnaissant que l'ensemble des 1 infractions statutaires ou pénales était relié au droit civil, tel qu'il l'écrit à la page 1302: "Dans le présent pourvoi, la Cour doit examiner des infractions diversement appelées infractions "statutaires", "réglementaires'', "contre le bien-être pub1 ic", "de responsabilité absolue" ou "de responsabilité stricte". Ces infractions ne sont pas criminelles au plein sens du terme, mais sont prohibées dans 1 'intérêt public. (Sherras v. De Rutzen) Bien qu'appliquées comme lois pénales par le truchement de la procédure criminelle, ces infractions sont essentiellement de nature civile et pourraient fort bien être considérées comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s'app-li,quent que de façon limitée. Elles se rapportent à des questions quotidiennes, telles les contraventions à la cirbulation, la vente de nourriture contaminée, les violations de lois sur les boissons alcooliques et autres infractions semblables. Le présent pourvoi a pour objet la pollution." (Le soussigné a souligné). A cette fin, force est donc de conclure qu'en 1 'absence de dispositions pertinentes, ou au cas 1 de silence du Code de procédure pénale, les dispositions du droit civil et du Code de procédure civile pourront s'appliquer Mutadis Mutandis en matière pénale provinciale. A titre d'exemples, qu'il me suffise de mentionner une brève énumération de situations juridiques non prévues au Code de procédure pénale mais prévues i l l I

7 234 et ss. C.P.C.). les règles relatives à la signification (art. 119 et ss. C.P.C.), de la contestation et de la correc- tion des procès-verbaux (art. 232 C.P.C.), les règles relatives à 1 'outrage au Tribunal, etc. C'est ainsi que la solution à la question formulée à savoir, si le juge peut légalement confirmer l'engagement de ne pas pratiquer la profession d'avocat, souscrit par la défenderesse dans son plaidoyer, se retrouve dans les dispositions du Code de procédure civile du Québec. Il a, été adinis et reconnu en / l jurisprudence qu'un tribunal peut rendre des jugements dits 1 "D'EXPEDIENT" ainsi que des jugements dits de "DONNE ACTE". Analysant la distinction entre les deux nuances, l'honorable juge Maurice Jacques concluait dans deux arrêts sur le même sujet conime suit l'un (2) à la page 45 et l'autre (3) à la'page 343 lorsqu'il écrivait ceci: "Le jugement d'expédient permet au Tribunal de donner force exécutoire à une transaction judiciaire, tandis que le jugement de Donné acte n'a pas cet effet."

8 Analysant 1 ui-même la question, l'honorable Juge Pierre Verdy apportait les précisions et commentaires suivants dans l'arrêt Droit de la Famille no. 89 (4) à la page 265 lorsqu'il s'exprimait sur le sujet comme suit: "... le jugement de "donner acte" n'a en principe qu'une valeur d'archives... Une telle conclusion n'est pas susceptible d'exécution: si l'entente n'est pas suivie, il faudra une action distincte. En droit français, comme au Québec, l'expression "donner acte" ne signifie pas implicitement transformer les èi~gayements des parties compris dans une transaction en coddamnations ni mêqe entériner les conventions entre les parties. Il ne s'agit que de confirmer une.entente liant privément les parties, de la consigner et lui donner ainsi une valeur d'archives, un certain caractère additionnel de permanence avec possibilité d'en obtenir des copies certifiées par la Cour. Mais cette convention privée n'acquiert pas force exécutoire à défaut d'une condamnation ou d'une ordonnance formelle du Tribunal dans le jugement." ' Au même effet, la doctrine française nous enseigne la même chose tel que confirmé par Baudry - Lacantinerie (5) lorsqu'il écrit: /...9 (4) Uroit de la Famille no. 89, (1983) C.P. p 263 (5) G. Baudry - Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, t. 26, vol. 2. 3e éd. (1906) p

9 "Si le dispositif ne prononce pas une condamnation en conséquence, les jugements par lesquels il est purement et simplement donné acte aux parties d'une déclaration ou d'une convention ne sont pas des jugement de condamnation." Cette manière de procéder peut s'apparenter d'une certaine façon à la théorie de la juridiction volontaire du juge contrairement à sa juridiction contentieuse. Me Henri Turgeon a fait une ana- lyse exhaustive de la théorie volontaire et voici ;es remarque' sur le sujet lorsqu'il élabore comme suit à la page 181 quant 7. il écrit: (6) "Dans la juridiction contentieuse, le droit est sur "un pied de guerre", en ce sens que le juge prononce sur des intérêts opposés, quand 1 'un a cité 1 'autre ou quand il prononce par défaut sur une demande susceptible par sa nature de donner lieu à un débat contradictoire. Au l'une puisse être forcée d'y adhérer, malgré sa répugnance." (Les soulignés sont du soussigné) (6) Henri Turgeon "Essai sur la juridiction volontaire" du N. p. 179

10 Le dispositif Considérant que les dispositions actuelles du Code de procédure pénale sont silencieuses en la matiëre. Considérant que les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent à titre supplétif en matière pénale, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec celles du Code de procédure pénale. ConsidérantYqs distinctions de la doctrine et de la j~risprudence~en matiëre de jugements dit: d'"expédient' et de "donné acte". juridiction volontaire du juge. Considérant la théorie de la PAR CES MOTIFS, LA COUR: poursuivant comme suit: ACCUEILLE en partie la demande dl DONNE ACTE à la défenderesse de son engagement à ne pas pratiquer la profession d'avocat ni directement ni indirectement ni par personne interposée. /...Il

11 LE TOUT sans frais. Ce jugement s'appliquera aux autres instances entre les mêmes parties et dans lesquelles le même engagement a été souscrit et déposé.

Bulletin concurrence et antitrust

Bulletin concurrence et antitrust Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude

Plus en détail

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B-012371 PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE VILLE DE BEMEIL poursuivante C. MARIO BENARD défendeur J U G E M E N T

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005 L article 11 du Code de procédure civile énonce que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. La divulgation des informations contenues

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Pour

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal

Plus en détail

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME : À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE

Plus en détail

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

1. Identification de l entreprise

1. Identification de l entreprise Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons:

Avons ordonné et ordonnons: Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (Adoptées le 7 février 2013, par la résolution no B-13-11453) SECTION I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 1.

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024 CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTRAT L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE : Cabinet LAFONT 2, rue du Moulinas 66330 CABESTANY Tél. :04 68 35 22 26 Immatriculation ORIAS : 07012597 LE SOUSCRIPTEUR : ARGONAUTE MONSIEUR

Plus en détail

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail PAR COURRIEL Le 30 avril 2010 Consultation sur la conduite avec facultés affaiblies Section de la politique en matière de droit pénal Ministère de la Justice Édifice commémoratif de l Est 284, rue Willington

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Code de conduite pour les responsables de l'application des lois Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) Article premier Article 2 Les responsables de

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale) N o : 500-11-026909-057 DANS L AFFAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE : FONDS NORBOURG PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS,

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Gestion des causes de niveau intermédiaire : Critères d'admissibilité Les affaires en droit criminel peuvent être dirigées

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

Fiche 2 - La responsabilité pénale

Fiche 2 - La responsabilité pénale Fiche 2 - La responsabilité pénale Le droit positif belge ne connaît pas la responsabilité pénale des pouvoirs publics tels que l'etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes. En effet,

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 PUBLICATION : 9 FÉVRIER 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 FÉVRIER 2007 Avis de motion

Plus en détail

Institutions L'organisation de la Justice

Institutions L'organisation de la Justice Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au

Plus en détail

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2 R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur

Plus en détail

COUR SUPRÊME DU CANADA. ENTRE : La Souveraine, Compagnie d assurance générale Appelante et Autorité des marchés financiers Intimée

COUR SUPRÊME DU CANADA. ENTRE : La Souveraine, Compagnie d assurance générale Appelante et Autorité des marchés financiers Intimée COUR SUPRÊME DU CANADA RÉFÉRENCE : La Souveraine, Compagnie d assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 DATE : 20131121 DOSSIER : 34699 ENTRE : La Souveraine, Compagnie d assurance

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Comment se défendre devant le tribunal pénal Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Comment se défendre devant le tribunal pénal Si vous êtes accusé d avoir commis une infraction criminelle, une infraction contre certaines

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

La responsabilité pénale dans l entreprise

La responsabilité pénale dans l entreprise La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?

Plus en détail

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov 2003 -Jean-Pierre GUERRET Notions de responsabilité L initiateur responsable! La pratique de la plongée présente des risques particuliers avec des recherches de responsabilité systématiques en cas d accident L initiateur est confronté

Plus en détail

Questionnaire du projet Innocence

Questionnaire du projet Innocence 1 Questionnaire du projet Innocence Directives : Répondez de façon aussi détaillée que possible à chacune des questions suivantes ayant trait à votre dossier. Des réponses complètes et précises nous permettront

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL

EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL EXEMPLE D ENTENTE AVEC UN DISTRIBUTEUR AU DÉTAIL Direction du développement des entreprises et des affaires Préparé par Benoît Tremblay avec la collaboration de Gaétan Lavoie, Pierre Léveillé et Jean Fauteux

Plus en détail

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l B u n d e s g e r i c h t B u n d e s s t r a f g e r i c h t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l p é n a

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT

DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT DOCUMENT D INFORMATION INSCRIPTION AU TABLEAU DE L ORDRE CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT PAIEMENT DE VOS COTISATIONSANNUELLES ET PRIME D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE. Service des greffes

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CM-8-89-35 CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC MADAME DIANE LEMIEUX, MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, LE BARREAU DE LONGUEUIL, Plaignants MONSIEUR LE

Plus en détail