Régime de retraite du personnel professionnel de l Université Laval. Explications des modifications contenues dans le projet d'amendement n o 23
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- Fabrice Juneau
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1 Régime de retraite du personnel professionnel de l Université Laval Explications des modifications contenues dans le projet d'amendement n o 23 Les modifications découlent de commentaires de la Régie des rentes du Québec émis lors de l'analyse de la refonte du Règlement qui a été déposée au mois d'octobre Cotisations accessoires excédentaires Depuis 2000, le Règlement du Régime comporte des dispositions prévoyant que l'employeur doit rembourser, le cas échéant, le participant qui n'aurait pu utiliser pleinement ses cotisations accessoires. De telles dispositions sont contraires à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui prévoit que ces cotisations sont plutôt perdues par le participant concerné. Ces dispositions doivent donc être enlevées. Les modifications afférentes contenues dans le projet d'amendement sont celles qui s'appliquent aux articles suivants : 1.03, 2.15, 5.07, et l'annexe 1. De toute façon, l'ajout de prestations accessoires fait en sorte qu'il est maintenant impossible qu'un participant se retrouve avec des cotisations accessoires excédentaires. Voici, à titre d'exemple, une situation qui pouvait se présenter avant la refonte : Participant de 66 ans qui prend sa retraite avec $ de cotisations accessoires. Le RRPePUL (avant refonte) ne prévoit que la conversion des cotisations accessoires en rente temporaire dont le paiement doit se terminer avant 65 ans. Comme le participant a plus de 65 ans, cette conversion n'est pas possible et ces cotisations accessoires ne sont pas utilisées. Comme elles sont laissées dans le Régime, l'employeur lui fait un chèque d'un montant équivalent et il obtiendra, ultérieurement un congé de cotisation du montant équivalent. Depuis la refonte, un tel participant peut utiliser ses cotisations accessoires pour bonifier son indexation annuelle ou la garantie au décès. 2. Mode de désignation d'un représentant des participants lorsque le poste devient vacant en cours de mandat L'article et les paragraphes (2) et (3) de l'article n'étaient pas suffisamment précis concernant les personnes admissibles pouvant combler ces postes jusqu'à l'assemblée annuelle suivante. Selon l'article 147 de la Loi RCR, un substitut désigné par le Comité de retraite jusqu'à l'assemblée annuelle suivante doit être un participant (alors
2 que les participants, à l'assemblée, peuvent se désigner un représentant qui n'est pas un participant du Régime). 3. Motif de révocation de la désignation d'un membre du Comité de retraite désigné par les participants lors de l'assemblée annuelle L'article était trop restrictif concernant les motifs de révocation des membres du Comité désignés par les participants, car il spécifiait que la personne n'était plus apte à siéger si elle n'était plus participante active au Régime de retraite. Or, comme la Loi RCR prévoit que les participants actifs peuvent se désigner un représentant qui n'est pas un participant du Régime, l'article devait être réécrit. 4. Corrections de français et/ou cohérence dans le texte Les articles 2.03 et 12.05: corrections de français. Dans quatre articles, le mot "membre" était demeuré alors que le terme "participant" est dorénavant utilisé. Les retraités et bénéficiaires étaient identifiés à quelques endroit à titre de participants inactifs alors que le terme utilisé dans la Loi RCR est participants non-actifs. Étant donné que la nouvelle définition de bénéficiaires s'applique qu'aux bénéficiaires désignés par les participants, la Régie des rentes demandait d'ajouter le terme "conjoints survivants" pour qu'il soit précisé que ces derniers ont les mêmes droits que les bénéficiaires. 5. Modification de la définition de salaire L article 2.27 est modifié, conformément à l entente entre l APAPUL et l Université afin d exclure le temps supplémentaire. Cette modification ne peut être rétroactive; une date a été inscrite (1 er janvier 2012) mais elle pourrait être modifiée. L article prévoyait également que les parties pourraient exclure d autres parties de la rémunération. Ce libellé a été abrogé, car la Régie des rentes du Québec avait indiqué qu elle n était pas confortable avec un libellé pouvant laisser croire que la définition de salaire pouvait être modifiée en tout temps alors que ça prend un amendement formel.
3 Lettre d entente ENTRE : ET : «L EMPLOYEUR» L ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL DE «L ASSOCIATION» Objet : Amendement n o 23 au Règlement du Régime de retraite du personnel professionnel de l Université Laval (RRPePUL) Attendu les observations de la Régie des rentes du Québec sur certaines dispositions du Règlement du RRPePUL lors de l'analyse visant l'enregistrement de la refonte au 1 er octobre 2010; Attendu que certaines modifications sont nécessaires afin d'assurer une cohérence des termes utilisés; Attendu que l Employeur et l Association désirent exclure le temps supplémentaire du salaire utilisé aux fins du RRPePUL; Les parties conviennent de modifier le Règlement du RRPePUL comme suit : 1. Le deuxième alinéa de l'article 1.03 est abrogé. 2. L'article 2.03 est modifié afin de corriger l'accord du participe passé et il se lit dorénavant comme suit : «Bénéficiaire : personne que le participant a désignée conformément au chapitre 16 et ayant des droits au titre du Régime.» 3. Le paragraphe (4) de l'article 2.15 est modifié et il se lit dorénavant comme suit : «(4) intérêts courus sur les cotisations accessoires s accumulent au taux défini à 2.15(1) à compter de leur date de versement et jusqu à ce qu elle soit convertie en prestation accessoire optionnelle.» 4. L'article 2.20 est modifié afin de remplacer le terme «membre» par «participant» lorsqu'applicable et il se lit dorénavant comme suit : Page 1
4 «Membre du personnel professionnel : une personne qui est membre du personnel administratif professionnel, un cadre, un directeur de service, l ombudsman, le vérificateur interne ou un administrateur à l emploi de l Université en cette qualité et qui n est pas participante d un autre régime complémentaire de retraite de l Université Laval au moment de sa nomination. De plus, le régime d emploi de cette personne est au moins à demi temps aux fins d admissibilité au Régime.» 5. Le premier alinéa de l article 2.27 est modifié et il se lit dorénavant comme suit : «Salaire : la rémunération gagnée par le membre du personnel professionnel à ce titre pour une période donnée, à l exclusion de la rémunération gagnée du fait de la cessation d emploi, notamment à titre de prestation de départ ou de liquidation de crédits de vacances ou de maladie non utilisés et de la rémunération pour temps supplémentaire;» 6. Le premier alinéa de l'article 5.07 est modifié et il se lit dorénavant comme suit : «Le ou les comptes des cotisations accessoires sont fermés après la conversion en prestation accessoire optionnelle.» 7. Le paragraphe (1) de l'article est modifié afin de corriger l'orthographe de «cent quatre-vingts». 8. Les paragraphes (2) et (3) de l'article sont modifiés et ils se lisent dorénavant comme suit : «(2) une personne désignée par les participants actifs lors de l assemblée tenue conformément à l article 17.14; (3) une personne désignée par le groupe formé des participants non actifs, des conjoints survivants et des bénéficiaires ayant des droits au titre du Régime lors de l assemblée tenue conformément à l article 17.14;» 9. L'alinéa (c) du paragraphe (2) de l'article est modifié et il se lit dorénavant comme suit : «(c) à l'égard du paragraphe 17.02(1) si elle cesse de participer activement au Régime de retraite;» 10. Le paragraphe (3) de l'article est modifié et il se lit dorénavant comme suit : «Si une vacance survient au Comité, elle est comblée selon les dispositions de l article 17.02; toutefois, si celle-ci concerne un membre élu lors de l assemblée tenue conformément à l article 17.14, elle est comblée jusqu à la prochaine assemblée par le Comité, parmi les participants ou bénéficiaires du Régime identifiés selon 17.02(2) ou 17.02(3), sur proposition de l Association.» 11. L'article est abrogé. Page 2
5 12. Les articles 1.01, 5.06, et sont modifiés afin de remplacer le terme «membre» par «participant» afin d'être cohérents avec la réécriture adoptée dans la refonte du 1 er octobre Les articles 2.21, et sont modifiés afin de remplacer le terme «inactif» par «non actif». 14. Les articles 1.02, 1.03, 5.07, 17.01, 17.11(3), 17.11(11), 17.17, et sont modifiés afin d'ajouter spécifiquement les conjoints survivants au groupe des participants non actifs au même titre que les bénéficiaires. 15. L'annexe 1 est abrogée. 16. Ces modifications entrent en vigueur rétroactivement au 1 er octobre 2010, à l exclusion de celle prévue à l article 5 de la présente qui entrera en vigueur à compter du 1 er janvier EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, à Québec, ce e jour du mois de POUR POUR L ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL DE Michel Beauchamp Charles Simard Témoin Témoin Page 3
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