Cour d'appel, Pau, 2e chambre, 1re section, 13 Juillet 2015 n 14/03846

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1 Cour d'appel, Pau, 2e chambre, 1re section, 13 Juillet 2015 n 14/03846 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 13/07/2015 Dossier : 14/03846 Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : SCA MAISADOUR C/ Alix BRENAC, EARL BIDEREN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. * * * * * 1

2 APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 Mars 2015, devant : Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SCA MAISADOUR Représentée par Me Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARS AN INTIMES : Maître Alix BRENAC Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la «EARL BIDEREN» de nationalité Française Représenté par Me Corinne TISNERAT de la SELARL AJC, avocat au barreau de Pau 2

3 EARL BIDEREN Représentée par Me Anne marie CHOY de la SELARL AJC, avocat au barreau de Pau sur appel de l'ordonnance en date du 13 OCTOBRE 2014 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU MAISADOUR BRENAC BIDEREN EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Vu l'appel formé le 24 octobre 2014 par la SCA MAISADOUR de l'ordonnance prononcée le 13 octobre 2014 par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de PAU, Vu les dernières conclusions de la SCA MAISADOUR en date du 27 mars 2015, Vu les dernières conclusions de l'earl BIDEREN et de Maître Alix BRENAC ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'earl BIDEREN, en date du 31 mars 2015, Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 31 mars 2015, en application de l'article 905 du code de procédure civile. **** Par jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de PAU a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'earl BIDEREN et a désigné la SELARL BRENAC, en qualité de mandataire judiciaire. Le 4 janvier 2014, ce dernier a établi l'état des créances. 3

4 La SCA MAÏSADOUR a déclaré, à titre privilégié, deux créances d'un montant respectif de ,10 et de ,25 qui ont fait l'objet d'une contestation au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées des justificatifs des sommes réclamées et que le déclarant ne justifiait pas d'un pouvoir régulier conformément à l'article du code de commerce. Par ordonnance en date du 13 octobre 2014, le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de Pau a rejeté les créances déclarées au motif qu'au vu de l'article 26-2 des statuts de la SCA MAISADOUR, le déclarant n'était pas régulièrement habilité à signer la déclaration de créance dans la mesure où n'étant ni administrateur, ni directeur au sens des statuts, il ne pouvait se voir déléguer le pouvoir d'ester en justice fusse avec l'accord du conseil d'administration. Par déclaration du 24 octobre 2014, la SCA MAISADOUR a interjeté appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties : Par conclusions en date du 27 mars 2015, la SCA MAISADOUR demande à la cour :.de réformer l'ordonnance attaquée,.de dire bien fondée la déclaration de créance,.de condamner la SELARL BRENAC ès qualités à lui payer la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que par procès-verbal du conseil d'administration du 10 décembre 2012, Monsieur BLANDINIERES, directeur général, s'est vu donner délégation de pouvoir et d'action pour présenter, en cas d'empêchement du Président, toute demande en justice, que Monsieur BLANDINIERES avec l'accord du conseil d'administration a subdélégué à Monsieur PALACIN, responsable Clients adhérents contentieux, le pouvoir et l'action et le pouvoir de représenter dans tous les litiges opposant la coopérative. Elle en déduit que la subdélégation est parfaitement conforme à l'article L du code du commerce. Par conclusions du 31 mars 2015, l'earl BIDEREN et la SELARL BRENAC demandent à la cour de :.de rejeter la créance pour défaut de pouvoir de son déclarant, 4

5 .de condamner la SCA MAISADOUR à lui payer la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la délégation est irrégulière dans la mesure où le président du conseil d'administration et le conseil d'administration ne pouvaient pas déléguer conjointement le pouvoir d'ester en justice puisque le conseil d'administration ne dispose pas du pouvoir d'ester en justice. De même, ils expliquent que la subdélégation est également irrégulière dans la mesure où les statuts ne prévoient aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, fut-il préposé, que le président du conseil d'administration n'a pas autorisé le directeur général à subdéléguer son pouvoir de représentation à un préposé, que c'est le directeur général lui-même qui avec l'accord du conseil d'administration s'autorise cette subdélégation. Ils exposent que de surcroît, Monsieur PALACIN n'entre pas dans la catégorie des personnes habilitées en vertu des statuts, à recevoir une telle délégation, puisque seul le directeur général ou un administrateur peut recevoir le pouvoir d'ester en justice. **** L'affaire a été plaidée le 31 mars Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. SUR QUOI, I - SUR LA DELEGATION DE POUVOIR : Sur le fondement de l' article L alinéa 2 du code du commerce ' La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.' Par ailleurs, en application des articles :. R du code rural ' Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.'. R du même code : ' Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil. 5

6 Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés...' Ces dispositions légales doivent se combiner avec les dispositions statutaires suivantes. l'article 26.2 des statuts : ' Le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. Il peut avec l'accord du conseil d'administration déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur',. l'article des statuts : ' Le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant. Il autorise le président à déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur. En l'espèce, il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2012 que '... le conseil d'administration et le président de la coopérative donnent délégation de pouvoir et d'agir pour présenter, en cas d'empêchement du président, toute demande en justice à Monsieur Thierry BLANDINIERES, directeur général...' La rédaction de ce paragraphe est certes maladroite dans la mesure où elle ne reprend pas exactement les termes de l'article 26.2 des statuts qu'elle rappelle de surcroît dans le paragraphe précédent mais elle n'en trahit pas l'esprit car il s'évince de sa lecture, - sans pour autant le dénaturer, - que le président a délégué avec l'accord du conseil d'administration son pouvoir d'agir en justice à Monsieur BLANDINIERES. En conséquence, la délégation est régulière. II - SUR LA SUBDELEGATION : Il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2012 que ' outre cette délégation et avec l'accord du conseil d'administration, le directeur général au travers d'une subdélégation conforme à l'article L du code du commerce donne pouvoir à Monsieur Georges PALACIN, responsable clients adhérents Contentieux, délégation de pouvoir et d'agir ainsi que le pouvoir de représentation dans tous les litiges opposant la coopérative à un tiers avec possibilité de subdélégation...' 6

7 Cependant, les statuts ne prévoient aucune faculté de subdélégation par le directeur général au profit d'un tiers, fut-il préposé. En conséquence, ladite subdélégation est irrégulière et l'ordonnance attaquée doit être confirmée dans toutes ses dispositions. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens seront supportés par la partie qui succombe. **** Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 13 octobre 2014, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCA MAISADOUR aux dépens. Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT 7

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