LA CHAMBRE D APPEL LE PROCUREUR DARIO KORDIĆ ET MARIO ČERKEZ ARRÊT

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1 NATIONS UNIES Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l ex-yougoslavie depuis 1991 Affaire n : IT-95-14/2-A Date : 17 décembre 2004 FRANÇAIS Original : Anglais LA CHAMBRE D APPEL Composée comme suit : M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président M. le Juge Fausto Pocar Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba M. le Juge Mehmet Güney Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca Assistée de : M. Hans Holthuis, Greffier Arrêt rendu le : 17 décembre 2004 LE PROCUREUR c/ DARIO KORDIĆ ET MARIO ČERKEZ ARRÊT Le Bureau du Procureur : M. Norman Farrell Mme Helen Brady Mmes Marie-Ursula Kind et Michelle Jarvis Les Conseils de Dario Kordić : MM. Mitko Naumovski, Turner T. Smith, Jr. et Stephen M. Sayers Les Conseils de Mario Čerkez : MM. Božidar Kovačić et Goran Mikuličić Affaire n IT-95-14/2-A 17 décembre 2004

2 TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION...1 A. LES ACCUSÉS Dario Kordić Mario Čerkez... 1 B. LE JUGEMENT... 2 C. LES APPELS... 2 II. RÈGLES DE DROIT RÉGISSANT LES PROCÉDURES D APPEL...5 A. ERREURS DE DROIT... 5 B. ERREURS DE FAIT... 6 C. PRINCIPES GÉNÉRAUX... 7 III. DROIT APPLICABLE...10 A. PLANIFIER, INCITER À COMMETTRE ET ORDONNER AU SENS DE L ARTICLE 7 1) DU STATUT B. RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DES ARTICLES 7 1) ET 7 3) DU STATUT C. CRIMES DE GUERRE SANCTIONNÉS PAR L ARTICLE 2 (INFRACTION GRAVE) ET PAR L ARTICLE 3 (VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE) DU STATUT Homicide intentionnel (article 2) et meurtre (article 3) Traitements inhumains Attaques illicites contre des civils et des biens de caractère civil Éléments constitutifs des attaques illicites contre des civils et des biens de caractère civil en droit conventionnel a) Attaques b) Attaques proscrites c) Les attaques doivent-elles avoir eu un résultat précis? i) Considérations préliminaires ii) État du droit international coutumier durant la période couverte par l Acte d accusation iii) Conclusion Détention illégale de civils Destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires Pillage de biens publics ou privés Destruction ou endommagement délibéré d édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d art et à des œuvres de caractère scientifique D. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES CONTRE L HUMANITÉ Éléments communs à tous les crimes contre l humanité a) Les actes des accusés doivent s inscrire dans le cadre d une attaque généralisée ou systématique b) L attaque doit être dirigée contre une population civile c) Les actes des accusés et l attaque elle-même doivent-ils avoir été perpétrés conformément à un plan ou à une politique criminels préétablis? d) Les accusés doivent savoir que leurs actes participaient d une attaque criminelle plus large Persécutions au sens de l article 5 h) du Statut a) Élément matériel des persécutions i) Attaques contre des civils et des objectifs civils : villes et villages ii) Homicide intentionnel, assassinat, atteintes graves à l intégrité physique et traitements inhumains iii) Destruction et pillage de biens Affaire n o : IT-95-14/2-A i 17 décembre 2004

3 b) Élément moral des persécutions Assassinat au sens de l article 5 a) du Statut Emprisonnement au sens de l article 5 e) du Statut Actes inhumains au sens de l article 5 i) du Statut IV. ERREURS QUI AURAIENT PRIVÉ LES ACCUSÉS D UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE...45 A. LES ARGUMENTS DES PARTIES ET LES QUESTIONS LITIGIEUSES EN APPEL Premier moyen d appel de Dario Kordić : l Appelant a été privé de «l égalité des armes» et d un procès équitable Troisième moyen d appel de Mario Čerkez : l Appelant s est vu refuser un procès équitable B. L ACTE D ACCUSATION SERAIT IMPRÉCIS, LES ACCUSÉS N AURAIENT PAS ÉTÉ INFORMÉS COMME IL CONVIENT DES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE EUX ET L ACCUSATION AURAIT VARIÉ DANS SON ARGUMENTATION Arguments des parties Examen a) Les chefs 1 et 2 chapeautent d autres chefs b) Le mode de participation exposé dans l Acte d accusation c) Les faits essentiels sont-ils exposés dans l Acte d accusation? d) L exclusion de faits essentiels a-t-elle effectivement causé un préjudice? e) Conclusion L Acte d accusation manque-t-il de précision s agissant du transfert forcé et/ou de l expulsion? a) Les accusations ont-elles été portées trop tardivement à la connaissance de Dario Kordić et de Mario Čerkez? i) Conclusions de la Chambre de première instance ii) L Acte d accusation manque-t-il de précision s agissant d actes sous-jacents de persécutions comme le transfert forcé ou l expulsion? iii) Le transfert forcé et/ou l expulsion participe-t-il de l emprisonnement/détention illégale? iv) Le transfert forcé et/ou l expulsion participe-t-il de traitements inhumains et/ou cruels de détenus? v) L imprécision de l Acte d accusation a-t-elle été corrigée par le Mémoire préalable au procès ou par la déclaration liminaire? b) Conclusion C. ÉGALITÉ DES ARMES Arguments des parties Examen D. L ACCUSATION AURAIT MANQUÉ AUX OBLIGATIONS DE COMMUNICATION QUE LUI IMPOSE L ARTICLE 68 DU RÈGLEMENT Des violations auraient été commises au stade du procès en première instance : la question de l attestation Des violations auraient été commises au stade du procès en première instance : la communication tardive d éléments de preuve nouveaux a) La communication tardive d éléments de preuve nouveaux a-t-elle empêché Mario Čerkez de témoigner? b) La communication tardive d éléments de preuve nouveaux a-t-elle empêché Mario Čerkez de préparer son Mémoire en clôture? Des violations auraient été commises au stade du procès en première instance : le témoignage de Tihomir Blaškić en audience publique et à huis clos a) Des violations de l article 68 auraient été commises après le procès en première instance : les archives de l ABiH Affaire n o : IT-95-14/2-A ii 17 décembre 2004

4 4. Il y aurait eu abus de procédure de la part de la Chambre de première instance concernant les éléments de preuve a) La déposition du témoin AT a-t-elle été présentée en réplique? b) La présentation de la déposition du témoin AT en tant que moyen de preuve nouveau c) L admission par la Chambre de première instance de certaines pièces à conviction i) Pièce Z610.1 le journal de guerre ii) Pièce Z iii) Pièces Z692.2 et Z Conclusion E. LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE AURAIT EU TORT DE SE FONDER SUR LA DÉPOSITION DU TÉMOIN AT Aperçu général de l appel interjeté contre la déposition du témoin AT a) Introduction au témoignage de AT au procès en première instance b) Arguments présentés par Dario Kordić c) Arguments présentés par Mario Čerkez Erreur commise en se fiant au témoin AT, qui manquait de crédibilité, et en se fondant sur son témoignage, qui tenait de la preuve par ouï-dire et n était pas corroboré a) Crédibilité b) Le témoignage de seconde main, non corroboré, du témoin AT c) Les erreurs relevées concernant les preuves indirectes Conclusion V. LE CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL...99 A. ERREURS QUI AURAIENT ÉTÉ COMMISES EN DÉTERMINANT LE DROIT APPLICABLE Pouvait-on considérer que le critère du contrôle global faisait partie intégrante du droit international coutumier durant la période couverte par l Acte d accusation? Le cadre géographique nécessaire pour pouvoir conclure à l existence d un conflit armé international La détermination du statut de «personnes protégées» B. ERREURS RELEVÉES DANS L APPLICATION DU DROIT Un conflit armé a-t-il existé en Bosnie centrale avant avril 1993? Le conflit armé qui s est déroulé en Bosnie centrale avait-il un caractère international? L article 4 2) de la IV e Convention de Genève était-il applicable? C. CONCLUSION VI. LES CRIMES A. INTRODUCTION B. ATTAQUES CONTRE DES VILLES ET DES VILLAGES ET CRIMES ASSOCIÉS Novi Travnik octobre Ville de Busovača janvier a) Attaque illicite de civils, chef 3 (Dario Kordić) i) Le statut et le nombre des victimes ii) L attaque a été lancée sur fond de discriminations iii) Conclusion b) Attaque illicite d objectifs civils, chef 4 (Dario Kordić) c) Assassinat, chef 7 (Dario Kordić), et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) d) Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić), et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) Affaire n o : IT-95-14/2-A iii 17 décembre 2004

5 e) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) et pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) Merdani janvier Vitez et Stari Vitez avril a) Attaque illicite de civils, chef 3 (Dario Kordić) et chef 5 (Mario Čerkez) i) Moyens utilisés par le HVO et crimes commis lors de l attaque ii) Intérêt stratégique de Stari Vitez iii) Le statut et le nombre des victimes iv) L attaque a été lancée sur fond de discriminations v) Conclusion b) Attaque illicite d objectifs civils, chef 4 (Dario Kordić) et chef 6 (Mario Čerkez) c) Assassinat, chef 7 (Dario Kordić) et chef 14 (Mario Čerkez), et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) et chef 15 (Mario Čerkez) d) Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić) et chef 17 (Mario Čerkez), et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) et chef 19 (Mario Čerkez) e) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) et chef 41 (Mario Čerkez) f) Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) et chef 42 (Mario Čerkez) g) Endommagement délibéré d édifices consacrés à la religion ou à l enseignement, chef 43 (Dario Kordić) et chef 44 (Mario Čerkez) Ahmići avril Šantići, Nadioci et Pirići a) Šantići i) Attaque illicite de civils, chef 3 (Dario Kordić) ii) Attaque illicite d objectifs civils, chef 4 (Dario Kordić) iii) Assassinat, chef 7 (Dario Kordić) et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) iv) Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić) et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) v) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) b) Nadioci i) Attaque illicite de civils, chef 3 (Dario Kordić) ii) Attaque illicite d objectifs civils, chef 4 (Dario Kordić) iii) Assassinat, chef 7 (Dario Kordić) et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) iv) Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić) et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) v) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) c) Pirići i) Attaque illicite de civils, chef 3 (Dario Kordić) ii) Attaque illicite d objectifs civils, chef 4 (Dario Kordić) iii) Assassinat, chef 7 (Dario Kordić), et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) iv) Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić) et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) v) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) Gaćice avril a) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) Affaire n o : IT-95-14/2-A iv 17 décembre 2004

6 8. Večeriska et Donja Večeriska avril a) Attaque illicite de civils, chefs 3 (Dario Kordić) et 5 (Mario Čerkez) et attaque illicite d objectifs civils, chefs 4 (Dario Kordić) et 6 (Mario Čerkez) i) Attaque illicite de civils, chefs 3 (Dario Kordić) et 5 (Mario Čerkez) a. Intérêt stratégique de Večeriska et Donja Večeriska b. Moyens utilisés par le HVO pour l attaque et crimes commis durant celle-ci c. Statut et nombre des victimes d. Conclusion ii) Attaque illicite d objectifs civils, chefs 4 (Dario Kordić) et 6 (Mario Čerkez) b) Assassinat, chefs 7 (Dario Kordić) et 14 (Mario Čerkez) et homicide intentionnel, chefs 8 (Dario Kordić) et 15 (Mario Čerkez) c) Actes inhumains, chefs 10 (Dario Kordić) et 17 (Mario Čerkez), et traitements inhumains, chefs 12 (Dario Kordić) et 19 (Mario Čerkez) d) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chefs 38 (Dario Kordić) et 41 (Mario Čerkez) e) Pillage de biens publics ou privés, chefs 39 (Dario Kordić) et 42 (Mario Čerkez) Lončari a) Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) Očehnići avril a) Conclusions de la Chambre de première instance b) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef Municipalité de Kiseljak a) Rotilj en avril i) Attaque illicite de civils, chef 3 (Dario Kordić) ii) Attaque illicite d objectifs civils, chef 4 (Dario Kordić) iii) Assassinat, chef 7 (Dario Kordić), et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) iv) Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić), et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) v) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) vi) Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) b) Ville de Kiseljak en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) ii) Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) c) Svinjarevo en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) ii) Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) d) Gomionica en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) ii) Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) e) Višnjica en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) f) Polje Višnjica en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) g) Behrići en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) Affaire n o : IT-95-14/2-A v 17 décembre 2004

7 h) Gromiljak en avril i) Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) i) Tulica et Han Ploča-Grahovci en juin i) Tulica a. Assassinat, chef 7 (Dario Kordić), et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) b. Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić), et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) c. Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, chef 38 (Dario Kordić) d. Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) ii) Han Ploča-Grahovci a. Assassinat, chef 7 (Dario Kordić), et homicide intentionnel, chef 8 (Dario Kordić) b. Actes inhumains, chef 10 (Dario Kordić), et traitements inhumains, chef 12 (Dario Kordić) c. Destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires (chef 38) d. Pillage de biens publics ou privés, chef 39 (Dario Kordić) e. Destruction ou endommagement délibéré d édifices consacrés à la religion ou à l enseignement (Han Ploča) C. CRIMES LIÉS À LA DÉTENTION Introduction Centres de détention emprisonnement, chefs 21 (Dario Kordić) et 29 (Mario Čerkez), et détention illégale de civils, chefs 22 (Dario Kordić) et 30 (Mario Čerkez) a) École primaire de Dubravica b) Club d échecs c) Centre vétérinaire d) Bâtiment du SDK e) Cinéma de Vitez (centre culturel) f) Centre de détention de Kaonik g) Caserne et bâtiment municipal de Kiseljak h) Village de Rotilj D. PERSÉCUTIONS, UN CRIME CONTRE L HUMANITÉ Troisième moyen d appel de Dario Kordić : la Chambre de première instance a conclu à tort que le conflit opposant les Musulmans aux Croates en Bosnie centrale était une campagne de persécutions menée unilatéralement par les Croates de Bosnie a) Examen i) Éléments constitutifs des persécutions, un crime contre l humanité a. Attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile quelle qu elle soit b. Crimes commis au cours d un conflit armé c. Même degré de gravité d. Élément moral (mens rea) des persécutions e. Conclusion ii) Campagne de persécutions iii) Rôle joué par Dario Kordić dans la campagne de persécutions b) Conclusion Affaire n o : IT-95-14/2-A vi 17 décembre 2004

8 VII. RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE A. DEUXIÈME MOYEN D APPEL DE L ACCUSATION : C EST À TORT QUE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE A APPLIQUÉ COMME ELLE L A FAIT L ARTICLE 7 1) DANS LE CAS DE MARIO ČERKEZ Conclusions de la Chambre de première instance Arguments des parties Mesures demandées Examen a) Imputation à Mario Čerkez des crimes commis durant l assaut initial donné à Ahmići b) Part qu aurait prise Mario Čerkez à la campagne de persécutions c) Mario Čerkez, coauteur présumé des crimes commis durant l assaut initial donné à Ahmići i) Actus reus a. Mario Čerkez a-t-il participé à la planification militaire de l attaque contre Ahmići? b. Quelle aide importante ont reçu les unités de la police militaire engagées dans l attaque contre Ahmići? c. Les arrestations et d autres actes commis contre les Musulmans à Ahmići peuvent-ils recevoir la qualification d actes physiques de persécution? ii) Mario Čerkez avait-il l actus reus d un coauteur des crimes commis durant l assaut initial donné à Ahmići d) La responsabilité pénale de Mario Čerkez pour avoir planifié ou aidé et encouragé e) Imputation à Mario Čerkez des crimes commis après l assaut initial donné à Ahmići i) La part qu aurait prise Mario Čerkez à une campagne de persécutions Conclusion B. TROISIÈME MOYEN D APPEL DE L ACCUSATION : MAUVAISE APPRÉHENSION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRODUITS POUR ÉTABLIR LA PRÉSENCE DE MEMBRES DE LA BRIGADE VITEŠKA DURANT L ATTAQUE CONTRE AHMIĆI Conclusions de la Chambre de première instance Arguments des parties Examen a) Nenad Šantić b) Ivica Semren et Draženko (Ivica) Vidović c) Ivica Delić d) Mario Čerkez a-t-il largement aidé les unités de la police militaire engagées dans l attaque contre Ahmići? e) Éléments de preuve documentaires Conclusion C. RESPONSABILITÉ DE MARIO ČERKEZ Erreurs qui auraient été commises concernant le plan criminel a) L appel interjeté par Mario Čerkez concernant l intention qui l animait et sa connaissance du plan criminel du HVO Erreurs de droit alléguées a) L étendue de la responsabilité du supérieur hiérarchique b) Un lien de causalité c) Le niveau de preuve applicable aux preuves indirectes d) La légitime défense Erreurs de fait alléguées a) Introduction b) Erreur alléguée concernant les unités placées sous l autorité de Mario Čerkez c) Erreurs alléguées concernant les zones de déploiement de la brigade Viteška Affaire n o : IT-95-14/2-A vii 17 décembre 2004

9 d) Erreurs alléguées concernant la participation présumée de Mario Čerkez à la deuxième réunion tenue le 16 avril 1993 et les décisions prises à cette réunion e) Erreurs alléguées concernant la connaissance que Mario Čerkez avait des crimes La responsabilité a) Attaques contre des villes et des villages i) Večeriska/Donja Večeriska ii) Vitez/Stari Vitez b) Crimes liés à la détention chefs 29, 30, 31, 33 et i) Introduction ii) Le club d échecs (chefs 29, 30 et 31) iii) Le cinéma de Vitez a. Emprisonnement et détention illégale de civils (chefs 29 et 30) b. Traitements inhumains, chef 31 (Mario Čerkez) iv) Le centre vétérinaire a. Emprisonnement, chef 29, et détention illégale, chef b. Traitements inhumains, chef v) Les locaux du SDK a. Emprisonnement, chef 29, et détention illégale, chef b. Traitements inhumains, chef vi) Prise de civils en otages, chef vii) Traitements inhumains (utilisation de boucliers humains), chef c) Persécutions (un crime contre l humanité), chef i) Erreur relevée dans le constat d une attaque généralisée ou systématique ii) Erreur relevée dans la constatation qui avait été faite que Mario Čerkez était animé d une intention discriminatoire iii) Conclusion D. RESPONSABILITÉ DE DARIO KORDIĆ Introduction Novi Travnik Busovača Vallée de la Lašva, avril Municipalité de Kiseljak a) Avril b) Juin Conclusions relatives aux différentes localités a) Merdani b) Lončari c) Očehnići d) Večeriska/Donja Večeriska e) Gaćice f) Vitez/Stari Vitez g) Ahmići h) Šantići i) Pirići et Nadioci j) Rotilj k) Ville de Kiseljak l) Svinjarevo, Gomionica, Višnjica, Polje Višnjica, Behrići et Gromiljak m) Tulica n) Han Ploča-Grahovci Crimes liés à la détention a) Erreur que la Chambre de première instance aurait commise en concluant à l implication de Dario Kordić dans les ordres d incarcération des Musulmans de Bosnie et dans «la création des centres de détention» de la vallée de la Lašva Affaire n o : IT-95-14/2-A viii 17 décembre 2004

10 b) Erreur relevée concernant l intention qui animait Dario Kordić pour commettre les crimes liés à la détention c) Club d échecs et centre vétérinaire de Vitez d) Locaux du SDK, cinéma de Vitez et école primaire de Dubravica e) Centre de détention de Kaonik f) Village de Rotilj, bâtiment municipal de Kiseljak et caserne de Kiseljak VIII. CONSTATATIONS EN L ABSENCE D ACCUSATIONS À L APPUI IX. CUMUL DE DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ A. JURISPRUDENCE ÉTABLIE CONCERNANT LE CUMUL DE DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ Le droit applicable au cumul de déclarations de culpabilité prononcées en application des articles 2, 3 et 5 du Statut Le droit applicable au cumul de déclarations de culpabilité prononcées sur la base de différents paragraphes de l article 5 du Statut B. CUMUL DE DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ EN L ESPÈCE X. ERREURS RELEVÉES DANS LA SENTENCE A. DARIO KORDIĆ Le sixième moyen d appel de Dario Kordić a) Arguments des parties b) Examen i) Les déclarations de culpabilité ii) La Chambre de première instance aurait commis une erreur d appréciation c) Conclusions Le quatrième moyen d appel de l Accusation a) Arguments des parties b) L erreur qu aurait commise la Chambre de première instance en prononçant une peine insuffisante c) Conclusion La peine qui convient pour Kordić B. MARIO ČERKEZ Cinquième moyen d appel de Mario Čerkez et de l Accusation La peine qui convient pour Mario Čerkez a) Applicabilité des finalités de la peine i) Rétribution ii) Dissuasion iii) Amendement iv) Prévention active individuelle et générale b) Article 24 du Statut et article 101 du Règlement c) La grille générale des peines d emprisonnement appliquée par les tribunaux de l ex-yougoslavie d) Observations de la Chambre d appel sur la peine Conclusion XI. DISPOSITIF XII. OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE WEINBERG DE ROCA XIII. OPINION DISSIDENTE PRÉSENTÉE CONJOINTEMENT PAR LES JUGES SCHOMBURG ET GÜNEY RELATIVEMENT AU CUMUL DE DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ Affaire n o : IT-95-14/2-A ix 17 décembre 2004

11 XIV. ANNEXE A : RAPPEL DE LA PROCÉDURE A. LE PROCÈS EN PREMIÈRE INSTANCE B. L APPEL Actes d appel Affectation des juges Les Conseils Décision relative à la tenue d un nouveau procès Dépôt des mémoires d appel Communication des éléments de preuve à décharge en appel Requêtes déposées en application de l article 115 du Règlement Accès à des pièces déposées dans l affaire Le Procureur c/ Blaškić Mise en liberté provisoire Écritures concernant la situation financière de Mario Čerkez Mise en liberté de Mario Čerkez Conférences de mise en état Procès en appel XV. ANNEXE B : GLOSSAIRE A. LISTE DES DÉCISIONS DE JUSTICE TPIY TPIR Décisions relatives aux crimes commis durant la Deuxième Guerre mondiale Autres décisions a) CIJ b) Affaires devant les juridictions internes B. LISTE DES AUTRES SOURCES DE DROIT Livres, publications et recueils Dictionnaires Autres sources de droit C. LISTE DES ABRÉVIATIONS Affaire n o : IT-95-14/2-A x 17 décembre 2004

12 LA CHAMBRE D APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l ex-yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal») est saisie de trois appels interjetés contre le jugement rendu le 26 février 2001 par la Chambre de première instance dans l affaire Le Procureur c/ Dario Kordić et Mario Čerkez, n IT-95-14/2-T (le «Jugement»), dont la version en anglais fait foi. Après avoir examiné les arguments écrits et oraux des parties, la Chambre d appel REND LE PRESENT ARRET. I. INTRODUCTION 1. Les faits à l origine du présent appel se sont déroulés pendant le conflit opposant le Conseil de défense croate (le «HVO») à l armée des Musulmans de Bosnie (l «ABiH») dans la vallée de la Lašva en Bosnie centrale de 1992 à Le Tribunal international doit se prononcer en particulier sur le massacre qui a incontestablement été commis à Ahmići à la miavril A. Les Accusés 1. Dario Kordić 2. Dario Kordić est né le 14 décembre 1960 à Busovača, en Bosnie-Herzégovine. Il est marié et père de trois enfants nés en 1987, en 1992 et en Ancien journaliste, il était employé dans l entreprise Vatrostalna, à Busovača, depuis En 1991, Dario Kordić est devenu le Président de l Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine (le «HDZ-BiH») dans la municipalité de Busovača. La même année, il est devenu le Vice-Président de la Communauté croate de Herceg-Bosna (la «HZ H-B») après sa fondation le 18 novembre Lorsque la HZ H-B est devenue la République croate de Herceg-Bosna (la «HR H-B») en août 1993, Dario Kordić en est resté le Vice-Président. 2. Mario Čerkez 4. Mario Čerkez est né le 27 mars 1959 à Vitez, en Bosnie-Herzégovine. Il est marié et père de trois enfants, nés respectivement en 1981, en 1983 et en Avant que le conflit armé n éclate, il était employé à l usine Slobodan Princip Seljo, près de Vitez. Affaire n IT-95-14/2-A 1 17 décembre 2004

13 5. Mario Čerkez a été l un des fondateurs du HVO de Vitez. Il a d abord été commandant adjoint de l état-major de Vitez, puis commandant de la brigade de Vitez. Lorsque les brigades de Vitez et de Novi Travnik ont fusionné pour donner la brigade Stjepan Tomašević, Mario Čerkez en est devenu le commandant adjoint. En mars 1993, il est devenu le commandant de la brigade Viteška. B. Le Jugement 6. La Chambre de première instance a reconnu Dario Kordić coupable, en application de l article 7 1) du Statut, pour avoir planifié, incité à commettre et ordonné les crimes perpétrés dans les municipalités de Travnik, Vitez, Busovača et Kiseljak (persécutions, attaque illicite contre des civils et des objectifs civils, assassinat, actes inhumains, emprisonnement, destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, pillage et destruction ou endommagement délibéré d édifices consacrés à la religion ou à l enseignement). La Chambre de première instance a conclu que Dario Kordić avait joué un rôle déterminant, en particulier en ordonnant, en avril 1993, l attaque contre Ahmići au cours de laquelle plus de 100 civils musulmans de Bosnie ont été massacrés. La Chambre de première instance a condamné Dario Kordić à 25 ans d emprisonnement. 7. En ce qui concerne les crimes commis à Vitez, Stari Vitez et Večeriska, Mario Čerkez a été reconnu coupable, sur la base de l article 7 1) du Statut, de persécutions et, sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut, d attaque illicite contre des civils et des objectifs civils, d assassinat, d actes inhumains, d emprisonnement, de prise de civils en otages, de destruction sans motif que ne justifient pas les nécessités militaires, de pillage et destruction ou endommagement délibéré d édifices consacrés à la religion ou à l enseignement. La Chambre de première instance a prononcé pour ces crimes une peine unique de 15 ans d emprisonnement. Cependant, elle a acquitté Mario Čerkez pour les crimes qu il était accusé d avoir commis à Ahmići. C. Les appels 8. Dario Kordić et Mario Čerkez ont interjeté appel de toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre eux. Affaire n IT-95-14/2-A 2 17 décembre 2004

14 9. Dario Kordić soutient principalement que i) il a été privé de l «égalité des armes» et d un procès équitable ; ii) la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur des preuves par ouï-dire non corroborées ; iii) la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le conflit entre les Musulmans et les Croates en Bosnie centrale se ramenait à une campagne de persécutions menée par les Croates de Bosnie ; iv) il n était pas responsable des faits survenus à Ahmići et ailleurs ; v) il n y avait pas de conflit armé (international) avant la mi-avril 1993 ; et vi) la peine qui lui a été infligée est excessive Mario Čerkez soutient principalement que i) il n y avait pas de conflit armé international à l époque des faits ; ii) la Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable sur la base de l article 7 3) du Statut ; iii) il a été privé d un procès équitable ; iv) la Chambre de première instance a commis dans l application du droit substantiel une erreur due à des constatations erronées ; et v) la peine qui lui a été infligée est excessive. 11. En outre, les deux Accusés ont chacun soulevé en les détaillant plusieurs autres moyens d appel. 1 Kordić a retiré ses moyens d appel modifiés 3-D, 3-E et 3-G, Notice of Withdrawal of Certain of Dario Kordić s Amended Grounds of Appeal, 31 mars 2004 ; voir le moyen d appel 3-F et l argument présenté à la note de bas de page n 226 du Mémoire d appel de Kordić, selon lequel il faut qu il y ait un conflit armé international pour que la responsabilité pénale puisse être mise en cause en application de l article 3 du Statut, Notice of Withdrawal of Amended Grounds of Appeal No. 3-F, 6 mai Affaire n IT-95-14/2-A 3 17 décembre 2004

15 12. L Accusation interjette appel contre i) l acquittement de Mario Čerkez pour les crimes commis à Ahmići, et ii) les peines prononcées contre Dario Kordić et Mario Čerkez, qu elle juge trop légères 2. 2 L Accusation a retiré son premier moyen d appel dans lequel elle affirmait que l article 5 h) du Statut n exige pas la preuve de l existence d une politique discriminatoire, puisqu «il est maintenant de jurisprudence constante que l élément subjectif supplémentaire que constitue une politique discriminatoire n est pas nécessaire», Withdrawal of Prosecution s First Ground of Appeal in Prosecution s Appeal Brief of 9 August 2001, 16 février 2004, par. 3. Affaire n IT-95-14/2-A 4 17 décembre 2004

16 II. REGLES DE DROIT REGISSANT LES PROCEDURES D APPEL 13. L article 25 du Statut précise qu un appel peut être interjeté si une erreur de droit invalide la décision ou si une erreur de fait a entraîné une erreur judiciaire. L article 25 du Statut dispose que 1. La Chambre d appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants : a) erreur sur un point de droit qui invalide la décision ; ou b) erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. Comme la Chambre d appel l a fait observer à maintes reprises, l appel n est pas l occasion pour les parties de plaider à nouveau leur cause. Il ne donne pas lieu à un procès de novo. En appel, les parties doivent se limiter dans leur argumentation aux questions qui entrent dans le cadre de l article 25 du Statut Le Statut du Tribunal et sa jurisprudence constante fixent des critères d examen en appel différents pour les erreurs de droit et les erreurs de fait. Dans les deux cas, le critère applicable est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal international et celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le «TPIR») 4. A. Erreurs de droit 15. Lorsqu une partie soutient qu une Chambre de première instance a commis une erreur de droit, la Chambre d appel doit, en sa qualité d arbitre ultime du droit appliqué par le Tribunal, déterminer s il y a bien eu erreur sur une question de fond ou de procédure. Cependant, la Chambre d appel ne peut infirmer ou réformer la décision d une Chambre de première instance qu en cas d erreur de droit «qui invalide la décision». Dès lors, toutes les 3 Voir Arrêt Blaškić, par. 13. Voir aussi Arrêt Kupreškić, par. 22 : «En règle générale, la Chambre d appel ne connaît que des arguments fondés sur de prétendues erreurs de droit qui invalident le jugement, ou sur des erreurs de fait ayant entraîné une erreur judiciaire ; il n en irait autrement que dans le cas exceptionnel où une partie soulèverait une question de droit ayant un intérêt général pour la jurisprudence du Tribunal. La Chambre d appel peut, dans ce cas uniquement, estimer qu il convient de faire une exception à la règle.» [Notes de bas de page non reproduites.] 4 Arrêt Blaškić, par. 12 [donnant plus de références]. Affaire n IT-95-14/2-A 5 17 décembre 2004

17 erreurs de droit n entraînent pas nécessairement l infirmation ou la réformation d une décision de la Chambre de première instance La Chambre d appel a déclaré : Une partie qui relève une erreur de droit doit présenter des arguments à l appui de ses allégations et expliquer en quoi l erreur invalide la décision ; cependant, même si ses arguments se révèlent insuffisants, son recours n est pas automatiquement rejeté car la Chambre d appel peut intervenir et juger, pour d autres raisons, qu il y a erreur de droit Si la Chambre d appel estime que l erreur de droit alléguée découle de l application d un critère juridique erroné, elle peut énoncer le critère qui convient et examiner à la lumière de celui-ci les conclusions attaquées. Ce faisant, la Chambre d appel non seulement corrige une erreur de droit, mais applique aussi le critère juridique qui convient aux éléments de preuve versés au dossier de première instance, lorsque aucun moyen de preuve supplémentaire n a été admis en appel, et elle doit déterminer si elle est elle-même convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, du bien-fondé de la constatation contestée par la Défense avant de la confirmer en appel 7. B. Erreurs de fait 18. S agissant des erreurs de fait alléguées, la Chambre d appel applique le critère dit du «caractère raisonnable», lequel consiste à déterminer si aucun juge du fait n aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l accusé au-delà de tout doute raisonnable Seules les erreurs de fait ayant «entraîné une erreur judiciaire» peuvent amener la Chambre d appel à infirmer une décision de la Chambre de première instance. La partie interjetant appel pour une erreur de fait doit donc démontrer précisément non seulement qu il y a bien eu erreur de fait, mais aussi que celle-ci a entraîné une erreur judiciaire 9, expression qui s entend du «résultat d une injustice flagrante d une procédure judiciaire, comme lorsqu un accusé est condamné malgré l absence de preuves relatives à un élément essentiel 5 Arrêt Krnojelac, par Arrêt Vasiljević, par Arrêt Blaškić, par Ibidem, par Arrêt Kupreškić, par. 29. Affaire n IT-95-14/2-A 6 17 décembre 2004

18 du crime 10». C est à la Chambre de première instance qu il revient, au premier chef, de constater les faits et d apprécier les éléments de preuve La Chambre d appel estime que rien ne justifie de s écarter du critère exposé ci-dessus pour l examen des moyens d appel ne portant que sur des erreurs de fait lorsque aucun élément de preuve supplémentaire n a été admis en appel. Il sera fait, le cas échéant, application de ce critère dans le présent Arrêt. C. Principes généraux 21. La Chambre d appel rappelle qu un appel ne donne pas lieu à un examen de novo de l affaire. En principe, la Chambre d appel ne tient compte que des éléments suivants : les éléments de preuve cités par la Chambre de première instance dans le corps du jugement ou dans les notes de bas de page, les éléments de preuve versés au dossier de première instance et cités par les parties et, enfin, les éléments de preuve supplémentaires admis en appel 12. Une partie ne peut se contenter de reprendre en appel des arguments rejetés en première instance, à moins qu elle ne démontre que leur rejet a entraîné une erreur telle qu elle justifie 10 Arrêt Furundžija, citant le Black s Law Dictionary. 11 «D après la jurisprudence du Tribunal, c est d abord à la Chambre de première instance d examiner les éléments de preuve présentés au procès, de les apprécier et de décider du poids à leur accorder. Par conséquent, la Chambre d appel doit toujours accorder quelque crédit aux constatations de la Chambre de première instance. Ce n est que lorsque aucun juge du fait raisonnable n aurait accepté les éléments de preuve sur lesquels s est fondée la Chambre de première instance, ou que l appréciation de ces éléments est totalement entachée d erreur, que la Chambre d appel peut substituer sa propre conclusion à celle tirée en première instance. Il ne faut pas perdre de vue que deux juges, raisonnables, peuvent aboutir à des conclusions différentes à partir des mêmes éléments de preuve.» (Arrêt Kupreškić, par. 30.) Par ailleurs, la Chambre d appel Kupreškić a conclu en outre : «La raison pour laquelle la Chambre d appel ne décide pas à la légère de revenir sur les constatations d une Chambre de première instance est bien connue : les juges de première instance ont l avantage d observer par eux-mêmes les témoins et ils sont donc mieux placés que la Chambre d appel pour décider de la fiabilité d un témoin et de la crédibilité de ses propos. En conséquence, c est au premier chef à la Chambre de première instance de décider si un témoin est fiable et quel témoignage préférer sans avoir à exposer par le menu le raisonnement qui l a amenée à sa conclusion sur ces points.» (Ibidem, par. 32.) 12 En décider autrement reviendrait à tenir devant la Chambre d appel un procès de novo en se fondant simplement sur des éléments de preuve documentaires, y compris les comptes rendus d audience. Une Chambre d appel ne connaît que le jugement attaqué et les documents déposés par les parties, qui tous deux comportent des références au dossier de première instance. La Chambre d appel fait observer que l article 109 du Règlement ne l oblige pas à examiner d office l ensemble du dossier de première instance. Si c était le cas, la Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, IT/201, du 7 mars 2002, perdrait tout son sens lorsqu elle dispose, au paragraphe 13 : «Lorsque dans leurs écritures, les parties font référence à des passages d un jugement, d une décision, du compte rendu d audience, d une pièce à conviction ou de toute autre source, elles en précisent la date, le numéro (s il s agit d une pièce à conviction), la page et le paragraphe.» Cette directive pratique ne peut que confirmer et préciser les règles énoncées à l article 25 du Statut. Voir Arrêt Vasiljević, par. 11, note de bas de page 13, à lire à la lumière des notes de bas de page 11, 12 et 15. De surcroît, selon la jurisprudence constante du Tribunal international, le juge du fait est le mieux placé pour apprécier les éléments de preuve dans leur ensemble ainsi que le comportement d un témoin. La Chambre d appel outrepasserait ses pouvoirs si elle examinait d office l ensemble du dossier de première instance. Affaire n IT-95-14/2-A 7 17 décembre 2004

19 l intervention de la Chambre d appel. Lorsque les arguments présentés par une partie n ont aucune chance d aboutir à l annulation ou à la réformation de la décision attaquée, la Chambre d appel pourra les rejeter d emblée et n aura pas à les examiner au fond. En principe, la Chambre d appel rejettera donc sans motivation détaillée les arguments qui sont manifestement mal fondés Tel qu il est défini à l article 25 du Statut, le mandat de la Chambre d appel ne peut, dans les faits, être efficacement rempli que si les parties soumettent des conclusions précises 14. Dans un système essentiellement accusatoire 15, tel que celui du Tribunal international, l instance de décision examine l affaire sur la base des arguments avancés par les parties. Celles-ci doivent donc présenter leur cause de manière claire, logique et exhaustive, afin que la Chambre d appel soit en mesure de s acquitter de sa mission rapidement et efficacement. En outre, «on ne saurait s attendre à ce que la Chambre d appel examine en détail les conclusions des parties si elles sont obscures, contradictoires ou vagues, ou si elles sont entachées d autres vices de forme flagrants 16». 23. Pour permettre à la Chambre d appel d apprécier leurs arguments, les parties devraient fournir des références précises aux pages du compte rendu d audience ou aux paragraphes du jugement qu elles contestent 17. Elles doivent renvoyer précisément la Chambre d appel aux parties du dossier d appel invoquées à l appui de leur argumentation. Elles doivent aussi indiquer à la Chambre d appel les références aux pièces ou aux autres sources invoquées, en veillant à toujours préciser la date de la pièce ou du texte auquel il est fait référence, ainsi que le numéro de la page ou du paragraphe visé. 24. En résumé, compte tenu de ce qui précède, la Chambre d appel énonce comme suit le critère applicable à l examen en appel par le Tribunal international des conclusions attaquées par les parties : 13 Arrêt Blaškić, par Arrêt Kupreškić, par Cette remarque vaut également pour certains systèmes de droit romano-germanique. Voir par exemple l article 344 II du Code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung), qui fait obligation à l appelant de démontrer qu il y a bien eu erreur judiciaire. En droit allemand, un grief d ordre procédural est irrecevable s il ne se dégage pas clairement des écritures de l appelant. Il s agit là d une jurisprudence constante de la BGH depuis 1952 ; voir, par exemple, BGHSt. volume 3, p. 213 et Arrêt Vasiljević, par Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, IT/201, 7 mars 2002, par. 4 b). Affaire n IT-95-14/2-A 8 17 décembre 2004

20 a) Lorsqu il est fait état d une erreur de fait mais que la Chambre d appel n a décelé aucune erreur quant au critère appliqué à la constatation, elle procèdera comme suit : S il s agit d une erreur de fait invoquée par la Défense, la Chambre d appel déterminera si aucun juge du fait n aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Si un juge du fait aurait pu raisonnablement parvenir à une telle conclusion, la Chambre d appel confirmera la déclaration de culpabilité ; S il s agit d une erreur de fait invoquée par l Accusation, la Chambre d appel déterminera si aucun juge du fait n aurait pu raisonnablement conclure à l acquittement. b) Lorsqu il est fait état d une erreur quant au critère appliqué à une constatation et d une erreur de fait concernant cette constatation, la Chambre d appel appliquera le critère correct aux éléments de preuve figurant au dossier de l instance et déterminera si elle est elle-même convaincue de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Affaire n IT-95-14/2-A 9 17 décembre 2004

21 III. DROIT APPLICABLE A. Planifier, inciter à commettre et ordonner au sens de l article 7 1) du Statut 25. La Chambre d appel fait observer que, sur la base de l article 7 1) du Statut, la Chambre de première instance a reconnu Dario Kordić coupable pour avoir planifié, incité à commettre et ordonné des crimes 18. Aucune des parties n a fait appel des définitions juridiques que la Chambre de première instance a données de ces modes de participation. Cependant, la Chambre d appel juge nécessaire d énoncer et de préciser les règles de droit applicables en la matière au moins pour les besoins de sa propre décision. 26. L élément matériel de la «planification» suppose qu une ou plusieurs personnes programment le comportement criminel constitutif d un ou plusieurs crimes visés dans le Statut et commis ultérieurement 19. Il suffit de démontrer que la planification a été un élément déterminant de ce comportement criminel. 27. L élément matériel de l «incitation» implique de provoquer quelqu un à commettre une infraction 20. Il n est pas nécessaire de prouver que le crime n aurait pas été commis sans l intervention de l accusé ; il suffit de démontrer que l incitation a été un élément déterminant du comportement d une autre personne qui a commis le crime L élément matériel du fait d «ordonner» suppose qu une personne en position d autorité donne à une autre personne l ordre de commettre une infraction 22. Il n est pas nécessaire de démontrer l existence d un lien officiel de subordination entre l accusé et l auteur du crime L élément moral requis pour établir ces modes de participation est l intention directe de celui qui a planifié, incité à commettre ou ordonné le crime. 30. En outre, la Chambre d appel a jugé qu une intention d un degré moindre que l intention directe pouvait être retenue pour le fait d ordonner un crime au sens de l article 7 1) 18 Jugement, par. 829 et Ibidem, par Ibid., par Cf. Jugement, par Jugement, par Ibidem. Affaire n IT-95-14/2-A décembre 2004

22 du Statut. Elle a estimé que quiconque ordonne un acte ou une omission en ayant conscience de la réelle probabilité qu un crime soit commis au cours de l exécution de cet ordre possède l élément moral requis pour être tenu responsable sur la base de l article 7 1) du Statut. Il faut considérer le fait de donner un ordre en ayant conscience de cette réelle probabilité comme l acceptation du crime qui en découle De même, la Chambre d appel estime que, s agissant de la «planification», quiconque planifie un acte ou une omission en ayant conscience de la réelle probabilité qu un crime soit commis au cours de l exécution de ce plan possède l élément moral requis pour être tenu responsable sur la base de l article 7 1) du Statut. Il faut considérer le fait de planifier en ayant conscience de cette réelle probabilité comme l acceptation du crime qui en découle. 32. En ce qui concerne l «incitation», quiconque provoque une autre personne à commettre un acte ou une omission en ayant conscience de la réelle probabilité qu un crime soit commis au cours de l exécution de cette incitation possède l élément moral requis pour être tenu responsable sur la base de l article 7 1) du Statut. Il faut considérer le fait d inciter en ayant conscience de cette réelle probabilité comme l acceptation du crime qui en découle. B. Responsabilité découlant des articles 7 1) et 7 3) du Statut 33. Dans l Arrêt Aleksovski, la Chambre d appel a jugé que «[l]a responsabilité de supérieur hiérarchique [de l accusé] en tant que directeur a considérablement aggravé les infractions 25» dont il avait été reconnu coupable pour y avoir directement participé 26. Si, dans cette affaire, l accusé a été jugé responsable en tant que supérieur hiérarchique, ce qui a entraîné un alourdissement de sa peine, il n a pas été déclaré coupable du chef d accusation en question sur la base tout à la fois de l article 7 1) et de l article 7 3). Dans l Arrêt Čelebići, la Chambre d appel a dit : Lorsque la responsabilité pénale est mise en cause pour une infraction dans un chef d accusation en vertu des deux articles 7 1) et 7 3) du Statut, et lorsque la Chambre de première instance conclut que la responsabilité directe et la responsabilité du supérieur ont toutes deux été établies, il doit en être tenu compte dans la sentence, même si une seule déclaration de culpabilité a été prononcée. Un bon moyen pour cela est de sanctionner l accusé pour deux infractions distinctes retenues dans un même chef. À défaut, on peut 24 Arrêt Blaškić, par Ibidem, par. 90, renvoyant à l Arrêt Aleksovski, par Ibid., renvoyant à l Arrêt Čelebići, par Affaire n IT-95-14/2-A décembre 2004

23 retenir la participation directe de l accusé comme facteur d aggravation de la responsabilité qui est la sienne aux termes de l article 7 3) du Statut (voir supra) ou le grade ou la position d autorité de l accusé comme un facteur d aggravation de la responsabilité (directe) qui est la sienne aux termes de l article 7 1) du Statut Les dispositions de l article 7 1) et de l article 7 3) du Statut font apparaître des formes distinctes de responsabilité pénale. Cependant, la Chambre d appel estime qu il est malvenu de déclarer un accusé coupable d un chef d accusation précis sur la base à la fois de l article 7 1) et de l article 7 3) du Statut 28. Lorsque, pour le même chef, la responsabilité de l accusé est mise en cause sur la base de ces deux articles et que les conditions juridiques nécessaires pour ce faire sont réunies, la Chambre de première instance devrait prononcer une déclaration de culpabilité sur la seule base de l article 7 1) et retenir la place de l accusé dans la hiérarchie comme une circonstance aggravante La Chambre d appel estime en conséquence que déclarer l Appelant coupable d un même fait sur la base des articles 7 1) et 7 3) du Statut, comme c est le cas dans le dispositif du Jugement, constitue une erreur de droit de nature à invalider la décision sur ce point 30. C. Crimes de guerre sanctionnés par l article 2 (infraction grave) et par l article 3 (violations des lois ou coutumes de la guerre) du Statut 1. Homicide intentionnel (article 2) et meurtre (article 3) 36. La Chambre d appel rappelle que les éléments constitutifs de l homicide intentionnel sanctionné par l article 2 du Statut sont la mort de la victime résultant des actions de l accusé, qui avait l intention de donner la mort ou de porter des atteintes graves à l intégrité physique, atteintes dont il ne pouvait que raisonnablement prévoir qu elles étaient susceptibles d entraîner la mort, et qu il a commises contre une personne protégée Ibid., renvoyant à l Arrêt Čelebići, par. 745 [non souligné dans l original]. 28 Ibid., par. 91, renvoyant au Jugement Blaškić, par Ibid., renvoyant à l Arrêt Aleksovski, par. 183 ; Arrêt Čelebići, par Arrêt Blaškić, par Arrêt Čelebići, par Affaire n IT-95-14/2-A décembre 2004

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