Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. D., représenté par Me Allene Ondo, demande au Tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU er N M. Jean-Marie D. Mme Perdu Rapporteur Mme Réaut Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Pau Le magistrat désigné, Audience du 15 février 2017 Lecture du 8 mars Aide juridictionnelle totale n 2016/ du 22/04/2016 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. D., représenté par Me Allene Ondo, demande au Tribunal : - 1 ) d annuler la décision en date du 12 février 2015 par laquelle le président du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours formé contre sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active ; - 2 ) d enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui verser l intégralité de cette allocation, à compter du mois de mars 2014 ; - 3 ) de mettre à la charge du département la somme de au titre de l article L du code de justice administrative et de l article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l aide juridictionnelle, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l Etat. Il soutient que : - la décision n est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences des articles 1 er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision méconnait l accord franco-gabonais d établissement du 11 mars 2002 qui, dans son article 5, assimile les ressortissants gabonais aux ressortissants français, en matière de législation du travail et des lois sociales, à la seule condition de la régularité du séjour ; en

2 N l espèce, il remplit cette condition puisqu il dispose d un titre de séjour, en qualité de «membre de famille d un citoyen de l Union européenne», valable jusqu au 14 mars 2019, et, par suite, il a droit au versement de cette allocation, même s il ne figure pas dans la liste mentionnée aux articles D et D du code de la sécurité sociale. Par une ordonnance en date du 4 décembre 2015, la caisse d allocations familiales du Pays basque et du Seignanx, ainsi que le département des Pyrénées-Atlantiques, ont été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 24 mars 2016, la clôture de l instruction de cette affaire a été fixée au 15 avril Par une mesure d instruction du 13 janvier 2017, il a été demandé au requérant de produire le titre de séjour dont il se prévaut, dans un délai de dix jours. La pièce a été reçue le 9 février Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 publiée par décret n du 3 octobre 2003 ; - la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 publiée par décret n du 8 juillet 2004 ; - l accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 publié par le décret n du 3 septembre 2008 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n du 10 juillet 1991; - la loi n du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme Perdu, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Perdu, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public. 1. Considérant que M. D., de nationalité gabonaise, a bénéficié du versement du revenu de solidarité active, du mois d octobre 2013 au mois de février 2014 ; que lors de l ouverture de ses droits, le titre de séjour présenté, valable jusqu en mars 2014, et portant la mention «carte de séjour de membre de famille d un citoyen de l Union / EEE/ Suisse - toutes activités professionnelles» a été pris en compte ; que, dans l attente du renouvellement de ce titre, le versement de cette allocation a toutefois été suspendu et, après réexamen de sa situation, la caisse d allocations familiales du Pays Basque et du Seignanx a considéré, d une part, que les

3 N droits au revenu de solidarité active lui avaient été ouverts à tort et que, d autre part, il devait être radié de ce dispositif ; que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, saisi du recours préalable exercé par M. D. contre la décision de la caisse d allocations familiales, a rejeté ce recours, par une décision du 12 février 2015, au motif que la condition d ancienneté de cinq ans du titre l autorisant à travailler en France, posée par les dispositions de l article L du code de l action sociale et des familles, n était pas remplie ; que M. D. demande au Tribunal d annuler cette décision de radiation et de le rétablir dans ses droits, à compter du mois de mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d annulation : 2. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R du code de justice administrative ; qu au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; 3. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de défaut de motivation de la décision du 12 février 2015 contestée est inopérant ; qu au demeurant, la décision énonce les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ; qu ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de l insuffisance de motivation manque donc en fait ; 4. Considérant, par ailleurs, qu aux termes de l article L du code de l action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ( )» ; qu aux termes de l article L du même code : «Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1 Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2 Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ( )» ; 5. Considérant que M. D., de nationalité gabonaise, se prévaut des stipulations de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée le 11 mars 2002 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi du 26 juin 2003 qui en autorise l'approbation et du décret de publication du 8 juillet 2004 ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 5 de cette convention, applicable à la période en litige : «Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre des ( ) lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière.» ; qu il y a lieu d inclure dans les lois sociales auxquelles les stipulations précitées font référence, la législation sur le revenu de solidarité active ; qu eu égard à leur clarté

4 N et leur précision, de telles stipulations doivent être regardées comme d'effet direct ; que le requérant, qui se prévaut d un titre de séjour, délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, mentionnant sa qualité de membre de la famille d un citoyen de l Union européenne et qui l autorise à travailler, valable de mars 2014 à mars 2019, était donc, à la date de la décision contestée, en situation régulière et éligible au bénéfice du revenu de solidarité active, dès lors qu il n est pas contesté qu il remplissait, par ailleurs, en mars 2014, les autres conditions prévues par l article L de code de l action sociale et des familles, applicables aux ressortissants français ; 6. Considérant qu il résulte de ce qui précède que les conditions de séjour de M. D. le rendaient éligible au revenu de solidarité active dès le 14 mars 2014 ; qu il y a donc lieu d annuler la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques confirmant la fin des droits de l intéressé au 14 mars 2014 ; 7. Considérant que l état du dossier ne permettant par au Tribunal de calculer le montant des droits de l intéressé, il y a lieu de renvoyer M. D. devant le département des Pyrénées- Atlantiques qui procèdera à cette évaluation, en prenant en compte les motifs du présent jugement, et au versement des droits en résultant ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l aide juridictionnelle : 8. Considérant qu il y a lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées- Atlantiques la somme de au titre des frais exposés par M. D., sous réserve que Me Allende Ondo renonce à percevoir la part contributive de l Etat ; D E C I D E : Article 1 er : La décision du président du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 février 2015 est annulée. Article 2 : M. D. est renvoyé devant le département des Pyrénées-Atlantiques pour le calcul de ses droits au titre du revenu de solidarité active, à compter du 14 mars 2014, et le versement de cette allocation. Article 3 : Le département des Pyrnées-Atlantiques versera à M. D. la somme de en application des dispositions combinées des articles L du code de justice administrative et 37 du code de justice administrative, sous réserve que Me Allende Ondo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentées sur ce fondement est rejeté.

5 N Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie D., au département des Pyrénées- Atlantiques et à la caisse d allocations familiales du Pays Basque et du Seignanx. Lu en audience publique le 8 mars Le magistrat désigné, Le greffier, Signé : S. PERDU Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier,

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