DEUTSCHE BANK AG SUCCURSALE DE BRUXELLES REGLEMENT GENERAL DES OPERATIONS EDITION AVRIL 2010

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1 DEUTSCHE BANK AG SUCCURSALE DE BRUXELLES REGLEMENT GENERAL DES OPERATIONS EDITION AVRIL 2010 Deutsche Bank AG, société anonyme constituée sous le droit allemand, dont le siege social est sis à Frankfurt am Main (République Fédérale Allemande), Theodor-Heuss-Allee 70 (RC Frankfurt n HRB 30000), agissant à l intermédiaire de sa succursale sise à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 17, TVA n BE RPM Bruxelles.

2 Le présent Règlement Général des Opérations annule et remplace les éditions précédentes

3 Le Règlement général des opérations suivant régit les relations d affaires avec notre clientèle. Chaque client peut en obtenir un exemplaire sur simple demande ou le consulter sur notre site I. Dispositions générales Les relations d affaires entre le client et la Banque sont fondées sur la confiance mutuelle. La Banque met son organisation à la disposition de son client pour l exécution des ordres les plus variés. Le client peut être assuré que la Banque exécutera ses ordres avec tout le soin requis et sauvegardera ses intérêts dans chaque affaire dans la mesure du possible. La diversité des opérations, leur grand nombre et la rapidité avec laquelle elles doivent être exécutées le plus souvent, exigent, dans l intérêt d une définition des droits et obligations mutuels, de prévoir certaines règles générales. 1. (1) - Dans ses relations avec les personnes morales, la Banque aura la faculté de subordonner l exécution de tout ordre et de toute opération généralement quelconque à la production de leurs statuts et d éventuels actes modificatifs y relatifs, de tout acte portant désignation ou révocation des personnes autorisées à les représenter à l égard de la Banque ainsi que d éventuelles procurations ou révocations. La Banque pourra à tout moment exiger que la personne morale lui fournisse une liste complète des personnes habilitées à la représenter, avec l indication exacte de l étendue de leurs pouvoirs, ainsi que tous renseignements relatifs à son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises. Toute personne morale cliente de la Banque s oblige à lui communiquer spontanément toute modification dans la composition des personnes habilitées à la représenter, avec l indication de l identité des personnes nouvellement appelées à la représenter et l indication exacte de l étendue de leurs pouvoirs. (2) - La Banque aura la faculté de subordonner l exécution de toute opération et de tout ordre émanant d une personne physique à la production de tous documents qu elle jugerait nécessaires, notamment ceux susceptibles de la renseigner sur l identité, l état civil, le domicile, la capacité juridique et l éventuelle inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. (3) - La banque est tenue d'identifier le ou les bénéficiaires économiques de la personne morale et de prendre des mesures adéquates pour vérifier leur identité. L'identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, ainsi que, sur la date et lieu de sa naissance et dans la mesure du possible sur son adresse. Le titulaire du compte s'engage à notifier la Banque de toute modification dans la liste des bénéficiaires effectifs. (4) - De façon générale, toute modification des données citées au présent article, même si elles sont publiées ou inscrites auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, doit être signalée immédiatement à la Banque par écrit. Dans la négative, et sauf en cas de faute lourde commise par la Banque ou ses préposés, les pouvoirs de représentation communiqués à la Banque demeurent valables à son égard. (5) - Les titulaires de comptes ou d avoirs quelconques auprès de la Banque sont tenus de déposer un spécimen de leur signature dès leur entrée en relation avec la Banque. Les spécimens de signatures à déposer par les personnes morales sont ceux des personnes habilitées les s engager envers la Banque, ceci conformément aux dispositions légales en la matière, aux statuts et aux délégations de pouvoirs valablement conférés. La Banque procédera à la vérification des signatures figurant sur les ordres reçus, les procuration des signatures figurant sur les ordres reçus, les procurations ou autorisations produites avec le soin d un bon père de famille. Elle n assume, cependant, aucune responsabilité quelconque en raison d une éventuelle inefficacité d une telle vérification ou d une erreur commise à l occasion de ces vérifications. (6) - Toute quittance et tout reçu ainsi que tout autre document constatant un engagement de la Banque doit, pour être opposable à la Banque, être revêtu des signatures des personnes autorisées à l engager en l occurrence, sans préjudice des articles 54 et 63 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. (7) - Toute procuration donnée par le client à des tiers doit être déposée à la Banque. Elle ne pourra être révoquée que moyennant un écrit dûment signé et notifié à la Banque par simple courrier. L avis de révocation ne produira ses effets à l égard de la Banque qu à l expiration du deuxième jour ouvrable bancaire suivant la réception par la Banque à son siège sis à Bruxelles. La Banque ne sera pas tenue de rechercher les éventuelles causes de cessation du mandat visées à l article 2003 du Code Civil (décès, interdiction, déconfiture du mandant ou du mandataire) au d autres causes de cessation du mandat. La cessation d un mandat due à de telles causes ne produira ses effets à l égard de la banque qu à l expiration du deuxième jour ouvrable bancaire suivant le jour auquel la Banque en aura effectivement connaissance. (8) - la correspondance destinée au client lui sera adressée à ses frais à l adresse indiquée par celui-ci. Elle pourra toujours être valablement expédiée lorsqu elle sera adressée à la dernière adresse indiquée par le client. Toute communication écrite de la Banque adressée au client sera réputée dûment parvenue au destinataire dans le délai d acheminement postal ordinaire. Cette dernière règle n est pas d application en cas d erreurs commises par les services postaux ou de perturbations générales de ces services. Le courrier est considéré comme expédié si un double visé de la correspondance se trouve entre les mains de la banque ou si l envoi est confirmé par une mention d expédition ou une liste d expéditions visée par un de ses services. (9) - En cas de compte ouvert au nom de plusieurs personnes physiques et/ou morales, la correspondance y relative sera valablement adressée, sauf indication contraire de la part des titulaires, à l un des titulaires du compte. Toute modification d adresse doit être communiquée à la banque par écrit. Celle-ci n en tiendra compte qu à l expiration du deuxième jour ouvrable bancaire suivant la réception de l avis. Sur demande expresse et écrite du client, sa correspondance peut être domiciliée aux guichets de la Banque. Dans ce cas, la Banque conserve cette correspondance pour la tenir à sa disposition au guichet désigné. Le courrier ainsi retenu par la Banque sera considéré comme ayant été régulièrement adressé au client conformément au paragraphe 8 alinéa 2 du présent article. Si la correspondance est tenue à la disposition du client à un guichet désigné, le client s engage à retirer cette correspondance au moins une fois par an. La Banque n assume aucune responsabilité du chef du non retrait éventuel ou du retrait tardif de la

4 correspondance tenue à sa disposition à la Banque. Sauf demande écrite du client, la Banque se réserve le droit d expédier la correspondance domiciliée chez elle à l adresse du client, chaque fois qu elle le jugera indiqué et sans avoir à justifier sera décision. Ces envois se feront aux frais du client. (10) - Les documents parvenant à la Banque - notamment les effets de commerce et les chèques - doivent être établis et signés au moyen d encre indélébile ou d autres produits indélébiles. La Banque n est pas obligée de vérifier si une encre indélébile ou d autres produits indélébiles ont été utilisés. La personne transmettant un document est responsable des dommages résultant de l utilisation d encre délébile ou d autres produits délébiles; dans le cas où une faute est également imputable à la Banque, elle ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés. 2. (1) - La Banque peut en tout temps, et même après la faillite du client, compenser toutes créances, exigibles ou non, en Euros ou en monnaies étrangères, qu elle possède à charge du client, avec toutes créances, exigibles ou non, en Euros ou en monnaies étrangères, dudit client à son égard. La Banque a la faculté de déterminer à son gré sur quelles créances la compensation portera. (2) - Sauf convention contraire, tous les comptes ouverts à un même titulaire soit en euros, soit en monnaies étrangères, indépendamment de leur nature et modalités propres et de leur tenue dans un ou plusieurs sièges de la Banque, ne forment que les éléments d un compte-courant unique et indivisible. Par conséquent, la Banque a notamment la faculté de transférer, à tout moment et sur simple avis, les positions créditrices aux comptes débiteurs ou inversément, de même que les positions débitrices en devises aux comptes débiteurs en euros. Dans ce cas, les positions en monnaies étrangères sont converties en euros sur la base du cours de change du jour du transfert. (3) - Sauf instruction contraire expresse et écrite, chaque titulaire d un compte ouvert et d avoirs déposés au nom de plusieurs personnes physiques et/ou morales peut en disposer individuellement. Tous les co-titulaires d un compte sont solidairement tenus envers la Banque du remboursement de tout solde débiteur que ledit compte pourrait présenter. 3. (1) - Les crédits accordés en monnaie étrangère doivent être remboursés dans la monnaie dans laquelle ils ont été consentis. Les paiements en autres monnaies sont considérés comme faits à titre de sûreté. Toutefois, la Banque est autorisée à convertir à tout moment en Euros les crédits consentis en monnaie étrangère lorsque l exécution correcte ne paraît pas assurée pour des raisons non imputables à la Banque. (2) - Les titulaires d avoirs en monnaie étrangère, entretenus auprès de la banque, assument proportionnellement à leurs avoirs respectifs et jusqu à concurrence du montant de leurs avoir tous les préjudices et dommages économiques et juridiques que l avoir global de la Banque, dans la même monnaie, pourrait subir; la Banque décline toute responsabilité pour toutes pertes ou tout dommage résultant éventuellement de l indisponibilité, de la suppression ou de la réduction en tout ou en partie des dépôts de la Banque dans les pays respectifs, de leur imposition ou de toute mesure les rendant improductifs d intérêts. 4. (1) - Pendant toute la durée des relations d affaires avec le client, la Banque est irrévocablement autorisée à accepter des versements et virements d argent en faveur de celui-ci. Sauf avis contraire exprimé séparément de l avis de virement, la Banque aura la faculté d en créditer le compte de son choix du bénéficiaire. Au cas où les montants reçus seraient des sommes en devises étrangères, la Banque pourra, sauf instruction contraire, créditer le compte du client de leur équivalent en Euros si elle ne tient pas de compte pour le client dans ladite monnaie étrangère. La conversion sera effectuée au cours du marché du jour de l opération d écriture et où la somme peut être utilisée par la Banque. (2) - Toute inscription en compte d une opération à caractère incertain est effectuée à condition de bonne fin, même si cette clause n est pas expressément prévue. En cas de non réalisation de la condition de bonne fin, la Banque est autorisée à contre-passer d office et sans avis préalable l inscription au compte en question. La Banque pourra transférer à l endroit de son choix toute somme ou valeur qui lui est confiée sans que ce transfert puise engager sa responsabilité. (3) - Pour l exécution d ordres de paiement ou de transfert de fonds, la Banque peut, à défaut d instructions précises, déterminer le mode d exécution qu elle juge opportun. (4) - La Banque pourra à tout moment, d office et sans avis préalable, procéder à la rectification des écritures qu elle aurait passées par erreur ou sans être en possession d une instruction valable correspondante. Si, à la suite d une telle rectification, le compte du client présentait un solde débiteur, celui-ci donnerait lieu à l application d un intérêt débiteur sur dépassements exceptionnels en compte de plein droit et sans mise en demeure préalable. Il est expressément convenu qu en pareil cas, l écriture erronée n éteint pas les droits ou obligations éventuels se trouvant à l origine de la transmission de l ordre à la Banque. La Banque peut considérer comme faisant foi le numéro du compte bancaire du bénéficiaire indiqué sur les ordres de virement. En cas d erreurs d acheminement résultant d indications fausses ou incomplètes du numéro de compte ou de l intitulé du compte indiqués sur les ordres de virement, la Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés. La Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés quant aux dommages résultant de l exécution d ordres erronés ou incomplets. (5) - En cas d exécution d ordres relatifs à des paiements ou prestations périodiques ou à échéance déterminée, la Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute de ses préposés. La preuve de l exécution de tout ordre est valablement établie par l inscription de l opération à l extrait de compte journalier. Celle-ci fait titre en faveur de la Banque. 5. (1) - Si la Banque doit examiner, quant à leur authenticité, validité et intégralité, des documents qu elle reçoit ou

5 délivre sur ordre d un client, ou si elle doit en faire une traduction, elle ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés. (2) - Les paiements faits sur base d un crédit documentaire, d une lettre de crédit ou de tout autre ordre seront effectués par la Banque entre les mains de la personne qu elle considérera comme légitimée à cette fin, après un examen soigneux de sa pièce d identité. (3) - Lorsque des documents étrangers sont présentés à la Banque comme pièces d identité ou comme justification d un droit, elle examinera soigneusement ces documents pour vérifier s ils sont susceptibles de servir de justification. Quant à l examen de ces documents et à leur éventuelle traduction, la Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés. 6. (1) - Les divers formulaires délivrés par la Banque aux clients en vue de lui faciliter la passation des ordres doivent être conservés avec soin afin d éviter tout abus. La Banque décline toute responsabilité d éventuels dommages résultant de l utilisation abusive de ces formulaires. Les ordres donnés à la Banque doivent indiquer clairement l objet et les modalités de l opération à effectuer. Le cas échéant, ils doivent sans aucune équivoque mentionner s il s agit de modifications, confirmations ou réitérations d ordres précédents. (2) - La Banque se réserve le droit de refuser tout ordre incomplet ou imprécis. S il existe un doute quant à l objet d un tel ordre, la Banque interprétera et exécutera l ordre au mieux sans encourir de responsabilité Chaque fois que l exécution tardive d ordres ou des erreurs d acheminement ou encore l envoi tardif ou erroné d avis y relatifs peuvent causer un préjudice, le client est tenu d en avertir la Banque et, si l ordre est donné sur imprimé, de le faire indépendamment de l imprimé. Dans ces cas, la Banque répond alors dans la mesure de sa faute. Si un tel avertissement n a pas été donné, la Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés; la responsabilité est toutefois limitée à la perte d intérêts. 8. (1) - La Banque se réserve le droit de surseoir à l exécution des ordres qui lui son transmis par téléfax jusqu à la réception d une confirmation écrite de ces ordres. Elle se réserve le droit de demander cette confirmation écrite par tout moyen qu elle jugera opportun aux frais du client. (2) - La Banque n assume aucune responsabilité quant aux éventuels erreurs, retards ou omissions dans l exécution des ordres donnés par téléfax. (3) - La Banque se réserve le droit de tenir compte des oppositions extrajudiciaires faites entre ses mains sur les avoirs du client, sans qu elle ait l obligation de juger du bien-fondé d une telle opposition. Elle tiendra en ces cas les avoirs indisponibles pendant une durée limitée, afin de permettre à l opposant d introduire la procédure qui s impose La Banque peut charger, en son nom propre, des tiers de l exécution intégrale ou partielle de toutes opérations qui lui sont confiées, si elle le juge opportun après avoir pris en considération également les intérêts du client. Si la Banque recourt à cette possibilité, sa responsabilité se limite aux choix et à la formation suffisante du tiers qu elle a chargé de l exécution. Lorsque le choix ou l instruction du tiers sont faits selon les directives du client, la Banque n assume aucune responsabilité à cet effet. La Banque est obligée toutefois de céder à son client, sur demande, les droits qu elle pourrait avoir envers le tiers. 10. (1) - La Banque se tient à la disposition du client pour lui fournir de son mieux tous renseignements et conseils bancaires. Pour les renseignements donnés verbalement sur la situation financière ou la solvabilité de personnes physiques et morales (renseignements de solvabilité) la Banque se réserve le droit de fournir immédiatement une confirmation par écrit, confirmation qui est alors seule valable. Les renseignements de solvabilité sont fournis par la Banque en excluant toute responsabilité. Dans la même mesure, la banque décline toute responsabilité quant à une omission éventuelle de renseignements de solvabilité. (2) - Pour tout autre renseignement et conseil d ordre bancaire ainsi que leur omission, la Banque ne répond que de sa faute lourde ou de la faute lourde de ses préposés Sauf convention contraire expresse et fixée par écrit, la Banque n assume pas d autres obligations afférentes à la gestion que celles mentionnées dans ce Règlement Général des Opérations; notamment, elle ne se charge pas de donner au client des informations sur l imminence de pertes sur les cours sur la valeur Les envois d espèces et d autres valeurs sont effectués par la Banque, comme elle l estime convenable, sous pli assuré ou non assuré aux risques et périls du client; faute de convention contraire, elle déterminera le mode d expédition en ayant égard aux intérêts du client. Les chèques, notes de débit, quittances d encaissement, effets et documents d encaissement non payés de toute sorte peuvent être expédiés par simple lettre si un cautionnement ou une autre garantie fournie par la Banque sur ordre ou pour compte d un client venait à jouer, la Banque est en droit d effectuer le paiement sur la seule demande du créancier, sans procédure judiciaire. 14. (1) - La Banque fournit, au moins une fois par an, un arrêté de compte. (2) - Outre les intérêts, taxes et commissions convenus ou fixés par l usage, le client supporte tous les débours et frais accessoires se rapportant à ses relations d affaires avec la Banque, notamment les impôts, les frais d assurance, de téléphone, de télex et de télégramme ainsi que les frais de port. (3) - Lorsqu un client utilise un crédit sans accord préalable ou au-delà du montant ou de la date convenus

6 (découvert en compte), il doit supporter les intérêts, taxes et commissions sur les découverts fixés par la succursale où sont tenus les comptes d après l état du marché au lieu des intérêts, taxes et commissions éventuellement convenus à un taux inférieur. (4) - Pour le services bancaires fournis en sus des services classiques lors de l octroi d un crédit ou fournis spécialement sur l ordre ou dans l intérêt d un client, une rémunération appropriée suivant l usage du marché peut être demandée; si la Banque agit sans ordre du client, mais dans son intérêt, elle s efforcera de l informer auparavant, dans la mesure où cela est opportun. Pour toute mesure prise et prestation occasionnées par le dénouement d une opération de crédit non conforme au contrat, ou par le non-respect du contrat de la part du client ou encore par des mesures d exécution forcée par des tiers contre le client, la Banque peut exiger une rémunération appropriée suivant l usage du marché. (5) La Banque peut, à tout moment, modifier les conditions d intérêts et commissions d un crédit en cours et se réserve le droit de les communiquer aux clients par quelque voie que ce soit et notamment par simple lettre avec ou sans copie accord, par un avis joint à ses extraits de compte ou par un message imprimé sur l extrait lui-même Le client est tenu de contrôler l exactitude et le caractère complet de tout arrêté de compte, facture et autres décomptes et avis. Les réclamations éventuelles au sujet d arrêtés de compte au de relevés de titres doivent être introduites auprès de la Banque, dans un délai d un mois à partir du jour de leur réception par le client. Toute autre réclamation doit être signalée sans délai. L absence de réclamation formulée en temps utile vaut approbation. Sous réserve des dispositions du présent article, les extraits de compte établis par la Banque font foi de leur contenu, tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, commissions, impôts et taxes et autres éléments qui y sont portés Au cas où le client ne recevrait pas d avis relatif aux ordres de toute nature qu il aurait donnés à la Banque ou à des paiements ou envois en attente, il est tenu d en informer la Banque immédiatement Sauf convention contraire, le client et la Banque peuvent l un et l autre mettre fin discrétionnairement et unilatéralement à leurs relations d affaires dans leur ensemble ou à des relations particulières de caractère permanent. Même dans le cas d une telle convention, ce droit peut être exercé à tout moment pour un motif grave; la Banque peut, en particulier, exercer ce droit si le client fournit des indications inexactes sur sa situation financière ou si son patrimoine diminue sensiblement ou est exposé à des risques sérieux ou encore si le client ne répond pas, dans un délai raisonnable, après le demande de la Banque, à son obligation de constituer ou de renforcer des sûretés. 18. (1) - A la fin des relations d affaires, le solde de chacun des comptes courants du client est exigible immédiatement. A partir de ce moment, l article 14, alinéa 3, s applique aux intérêts, taxes et commissions. Le client est en outre tenu de libérer la Banque de tous les engagements qu elle a contracté pour lui au sur son ordre et il devra fournir des sûretés bancaires habituelles jusqu au moment de sa libération. La Banque peut également dénoncer elle-même des engagements contractuels et en liquider d autres, spécialement ceux en monnaies étrangères. Elle peut en outre redébiter immédiatement le client du montant d effets escomptés. (2) - Enfin, la Banque pourra, par le moyen ou le mode de transfert ou de transport qu elle choisira, mettre à la disposition du client ou envoyer à celui-ci tout solde créditeur éventuel aux frais, risques et périls du client. (3) - Le présent Règlement général des opérations reste en vigueur après la cessation des relations d affaires, jusqu à leur liquidation complète. 19. (1) - La Banque pourra, à tout moment, demander au client de constituer en sa faveur ou de renforcer des sûretés bancaires existantes, ceci afin de garantir ses engagements même conditionnels ou à terme. (2) - toutes les sommes ou valeurs, de quelque nature qu elle soient, détenues par la Banque pour compte d un client garantissent par préférence les engagements même conditionnels ou à terme de celui-ci envers la Banque. (3) - En cas de refus ou de retard apporté par le client à l exécution de ses engagement envers la Banque, celle-ci est autorisée à retenir lesdites valeurs et à en poursuivre la réalisation dont le produit sera affecté d office à l apurement des engagements, y compris les intérêts, frais et accessoires, du client envers la Banque. (4) - En outre, la Banque aura la faculté de suspendre toute prestation lui incombant en invoquant toute créance même conditionnelle ou à terme qu elle aurait contre lui, même si elles ne se fondent pas sur les mêmes rapports juridiques. (5) - Il appartient au client de prendre lui-même les mesures nécessaires en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde de tous les objets et droits remis à titre de sûreté à la banque, de veiller à l encaissement des créances, dettes et rentes foncières servant de sûreté à la Banque et de la tenir informée de tout fait y relatif. (6) - Au cas où la valeur totale des sommes, valeurs et objets remis à la Banque à titre de garantie excéderait considérablement et de façon définitive le montant de la couverture convenue, le client pourra demander à la Banque de lui en restituer une partie, pour autant que la couverture convenue reste assurée. En ce cas, la Banque choisira à son gré les objets, sommes et valeurs à libérer. Au cas où les parties n auraient convenu d aucun montant précis en ce qui concerne la couverture, cette libération se fera en équité, proportionnellement aux engagements contractés par le client Le client est tenu de signaler immédiatement à la Banque son éventuelle incapacité de disposer. La Banque n assume aucune responsabilité quant aux dommages résultant de la non communication ou d une communication tardive d une telle incapacité du client ou de son mandataire. 21. (1) - Dans le cas où la Banque doit en vertu de la loi assumer une responsabilité pour autrui, elle ne répond à

7 cet égard que des fautes lourdes commises par les personnes dont elle doit répondre. (2) - La Banque ne peut être tenue pour responsable des dommages provoqués par des décisions des autorités belges ou étrangères, notamment en matière de contrôle de change ou de restrictions de crédit. Il en sera de même quant aux dommages éventuels résultant de la désorganisation partielle ou totale de ses services par suite de guerre, d émeutes, d incendie, de grèves y compris celles de son personnel, locks-out, attaques à main armée, des erreurs ou retards imputables à d autres organismes financiers y compris les Postes ou tout autre tiers ainsi que le l interruption des communications téléphoniques, télégraphiques ou électroniques. (3) - La Banque décline toute responsabilité relative aux dommages résultant de la mise hors service, temporaire ou non, de ses ordinateurs, de la destruction ou de l effacement des données enregistrées par eux ou de l usage frauduleux qui en serait fait par des tiers. En outre, la Banque ne sera pas tenue de l inexécution ou de l exécution tardive ou défectueuse d obligations, si cette situation résulte de circonstances qui lui sont étrangères et dont elle n a pu prévenir ou empêcher les effets en faisant preuve d une diligence normale, que ces circonstances soient ou non prévisibles sans préjudice aux autres dispositions du présent Règlement ou des conventions conclues avec le client. 22. (1) - Toutes les obligations des deux parties s exécutent dans les bureaux de la succursale où sont tenus les comptes. (2) - Sauf stipulation contraire expresse, le droit belge régit toutes les relations entre le client et la Banque. (3) - Tous les litiges relatifs aux relations d affaires entre le client et la Banque sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels se trouve la succursale, sans préjudice du droit pour la Banque de les porter devant un autre tribunal légalement compétent. 23. (1) - Le présent Règlement Général des Opérations est complété par des conditions particulières relatives à certaines opérations spécifiques, telles que notamment les opérations sur chèques, les dépôts de fonds, les ouvertures de crédits, etc. Sont déterminantes en outre les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires et les «Règles uniformes relatives aux encaissements» établies par la Chambre de Commerce Internationale ainsi que les «Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (brochure 458 de 1992)». (2) - Des modifications de ce règlement général des opérations y compris des conditions spéciales seront notifiées au client par une communication écrite si ces modifications sont de nature à l affecter de manière non négligeable; dans tous les autres cas, elles seront communiquées par un avis explicite. Elles sont considérées comme approuvées si le client n y fait pas opposition par écrit. Lors de cette communication, la Banque mentionnera spécialement cette conséquence. L opposition du client doit parvenir à la Banque dans un délai d un mois à compter de la communication de la modification. II. Opérations d encaissement et d escompte de papiers commerciaux; opérations sur effets de commerce et chèques 24. (1) - La Banque se charge de l encaissement de toutes espèces de papiers commerciaux et de documents donnant droit à un paiement, tant en Belgique qu à l étranger, tels que chèques, effets de commerce, factures et autres. (2) - Les opérations effectuées par la Banque sont régies par les «Règles Uniformes Relatives aux Encaissements», établies par la Chambre de Commerce Internationale, pour autant que les dispositions dudit règlement ne soient pas contraires aux conditions générales et particulières établies par la Banque et en vigueur au moment de l opération. A sa demande, le client reçoit un exemplaire du Règlement uniforme précité. 25. (1) - En matière d ordres d encaissement, le client doit remettre les chèques tirés sur la place où ils sont remis à la Banque au plus tard deux jours ouvrables bancaires et ceux qui sont payables sur d autres places bancaires à l intérieur du pays au plus tard quatre jours ouvrables bancaires avant l expiration du délai de présentation, et cela par le premier courrier; les effets de commerce payables à l intérieur du pays doivent parvenir à la Banque au moins douze jours avant l échéance. Pour ce qui est des effets de commerce et des chèques ayant un délai de circulation plus court, des chèques sur des places secondaires ainsi que des effets de commerce ou chèques tirés sur des places à l étranger, le client - s il désire obtenir l application d un régime d envoi accéléré - doit donner à la Banque dans chaque cas particulier et séparément une instruction y relative. Si le client ne respecte pas cette obligation, la Banque décline toute responsabilité d une présentation tardive, d un établissement tardif du protêt ou d une attestation de non-paiement. (2) - La Banque peut retourner les effets de commerce insuffisamment ou non timbrés. (3) - Faute d instructions contraires, la Banque peut présenter à l échéance et protester faute de paiement les effets de commerce déposés chez elle; à cette fin, la banque peut expédier en temps utile les effets de commerce payables sur les places étrangères. 26. (1) - Lorsque la Banque crédite le compte du client du montant d effets de commerce et de chèques remis à l encaissement avant leur paiement, ce crédit s entend sauf bonne fin. (2) - Les ordres permanents de paiement, les domiciliations ainsi que les chèques émis par le client sont seulement payés si l opération de débit n est pas contre passée le jour comptable suivant. (3) - La Banque aura en outre la faculté de contre passer l écriture portée au crédit du compte du client, même avant l échéance de l effet de commerce ou avant l expiration du délai de présentation du chèque, au cas où elle jugerait la

8 situation financière d un des obligés comme précaire ou incertaine ou si les effets de commerce ou chèques à encaisser lui sont retournés pour ces mêmes motifs par un de ses correspondants ou par tout autre organisme de réescompte. 27. (1) - Si la Banque Nationale de Belgique retourne à la Banque des effets de commerce ou chèques réescomptés parce qu à posteriori elle ne les considère pas réescomptables, la Banque est en droit de redébiter le client de ces effets de commerce ou chèques. En redébitant, la Banque part du montant net de l escompte, majoré des intérêts à compter du jour de l escompte effectué par la Banque jusqu au jour où la Banque à redébité le client - au taux appliqué lors de l escompte. (2) - La Banque est en droit de redébiter le client du montant des effets de commerce et chèques qui lui ont été remis à l encaissement ou qu elle à escomptés s ils ne sont pas payés à présentation ou si la faculté de disposer de la contre valeur est entravée par une loi ou des mesures prises par les autorités ou si, par suite d autres circonstances dont la Banque n est pas responsable, les papiers ne peuvent être présentés, ou ne peuvent pas l être à temps, ou encore si un moratoire est décrété dans le pays où les effets de commerce ou chèques sont payables. (3) - La Banque est en droit de procéder à la contre-passation des effets de commerce ou chèques pour les motifs précités, même si les effets de commerce ou chèques ne peuvent être retournés à la Banque ou au client pour un motif quelconque. (4) - Dans tous les cas où elle redébite son client du montant d effets de commerce et de chèques, la Banque conserve envers le client et tous les obligés du papier, jusqu au paiement complet du solde débiteur éventuel, tous ses droits au recouvrement intégral du montant des effets de commerce et chèques, plus créances accessoires, conformément aux lois sur les lettres de change et les chèques. (5) - Si les effets de commerce et chèques sont payés dans une autre monnaie que celle dans laquelle ils sont libellés, la Banque débitera ou créditera le client des différences de change en résultant Si le montant d effets ou de chèques est redébité à la Banque, en vertu d une législation étrangère ou en vertu d une convention conclue entre elle et des banques étrangères concernant des signatures falsifiées ou des modifications d autres énonciations desdits titres, elle est en droit d en débiter à son tour le client En cas d une remise d effets de commerce à la Banque, sont transférées en même temps à la Banque les créances qui sont à la base de ces effets ou de leur acquisition par le client ainsi que tous les droits actuels et futurs qui sont à la base des opérations ayant motivé la création des effets de commerce, y compris les sûretés qui leur sont affectées. Sur acte de cession en sa faveur. La Banque pourra accomplir aux frais du client les formalités destinées à rendre la cession opposable aux tiers. Ces dispositions s appliquent également aux autres documents remis pour encaissement, notamment aux factures Si, en recueillant l aval ou l acceptation d un effet, la Banque est tenue de procéder à des examens, notamment eu égard à l authenticité de la signature et à la légitimation du signataire, elle ne répond que de sa faute lourde et de la faute lourde de ses préposés La provision des effets de commerce acceptés par la Banque pour le compte d un client doit se trouver en possession de la Banque au plus tard un jour ouvrable bancaire avant leur échéance, faute de quoi la Banque perçoit une commission spéciale. La commission d acceptation ne couvre que l acceptation elle-même Les dispositions des articles 25 et 26 s appliquent à l escompte des effets de commerce. La contre-passation peut avoir lieu avant l échéance en cas de faillite ou d insolvabilité du tiré, pour les effets non acceptés, du tireur ou d un autre co-obligé. III. Services de paiement. 33. (1) - Le présent chapitre s'applique aux services de paiement fournis par la Banque en Belgique, pour autant que la devise du paiement soit l'euro ou la devise d'un Etat membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen (un "Etat membre") en dehors de la zone euro, et que tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire soient situés dans l'union européenne ou l'espace économique européen ou que la Banque soit l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération. Les articles 34, 36 et 37(2), toutefois, s'appliquent en toute hypothèse aux services de paiement fournis par la Banque en Belgique. (2) - Les services de paiement couverts par le présent chapitre sont ceux visés par la loi relative aux services de paiement qui transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement; ceci inclut les virements et domiciliations, mais pas les chèques, lettres de change et billets à ordre, notamment. (3) - Les services de paiement fournis par la Banque sont régis par les dispositions applicables de la loi relative aux services de paiement. Les parties conviennent toutefois d'exclure totalement l'application de toutes les dispositions de la loi relative aux services de paiement auxquelles il est permis de déroger lorsque le client n'est pas un consommateur, à l'exception des règles légales relatives aux domiciliations qui s'appliqueront dans la mesure où il n'y est pas expressément dérogé par le présent règlement général. Le client veille à informer la banque sans délai au cas où son statut ne permettrait plus de déroger à ces dispositions. 34. (1) - Le consentement du client à l'exécution d'une ou plusieurs opérations de paiement peut être donné par écrit, par voie électronique, par fax, ou de toute autre manière souhaitée par le client et acceptée par la Banque. Ce consentement peut être donné avant ou après l'exécution de l'opération. (2) - Le client ne peut pas révoquer un ordre de paiement donné à la Banque, ou son consentement à une opération de paiement initiée par le bénéficiaire, même si la révocation parvient à la Banque avant que l'ordre ou le

9 consentement n'ait été reçu par elle. La Banque peut imputer des frais pour les révocations qu'elle accepterait néanmoins. (3) - L'éventuel refus par la Banque d'exécuter un ordre de paiement est notifié au client; cette notification est fournie ou mise à disposition par écrit, par voie électronique, par fax, par téléphone, ou de toute autre manière qui assure effectivement l'information du client. Si le refus est objectivement justifié, la Banque peut imputer des frais au client pour cette notification. La Banque peut notamment refuser d'exécuter un ordre de paiement en l'absence de provision suffisante. (4) - Le client n'obtient de la Banque la correction d'une opération que s'il lui signale sans délai et au plus tard dans le mois de la notification ou de la mise à disposition de l'avis d'opération qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée. 35. (1) - Lorsque l'opération de paiement est effectuée en euros, ou entraîne une seule conversion entre l'euro et la devise d'un État membre en dehors de la zone euro à condition que la conversion requise soit effectuée dans cet État membre et que le transfert transfrontalier s'effectue en euros, et lorsque le client est le payeur, la Banque veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. Ce délai est prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire si l'opération a été initiée sur support papier. (2) - Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une opération de paiement nationale en euro entre deux comptes tenus auprès de la Banque et que l'opération a été initiée électroniquement, le délai visé au paragraphe (1) est réduit à la fin du jour ouvrable de réception de l'ordre. (3) - Pour toutes les opérations couvertes par le présent chapitre mais autres que celles visées aux paragraphes (1) et (2), lorsque le client est le payeur, la Banque veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. (4) - A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2012, et sauf en ce qui concerne les opérations de paiement nationales initiées par le payeur, les délais visés aux paragraphes (1) et (2) sont prolongés jusqu'à la fin du troisième jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre, plus un jour ouvrable supplémentaire si l'opération a été initiée sur support papier. (5) - Les délais visés aux paragraphes (1) à (4) sont des maximums, la Banque étant libre d'exécuter les opérations plus rapidement. (6) - Lorsque le client est le bénéficiaire, la Banque veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du client immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte de la Banque. (7) - La Banque peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Cette heure limite peut varier selon la devise du paiement. Elle est indiquée sur le site internet de la Banque, ou est communiquée au client de toute autre manière. 36. (1) - La Banque peut fournir au client, en tant que bénéficiaire, le service d'encaissement de domiciliations, moyennant les procédures et formulaires qu'elle détermine. La Banque exécute également pour le client, en tant que payeur, les domiciliations qui lui sont présentées; le client peut toutefois donner instruction à la Banque de systématiquement rejeter toute demande de débit de son compte par domiciliation. Le client reconnaît que les domiciliations sont régies par différents règlements interbancaires (notamment les Rulebooks du European Payments Council et le protocole DOM80 de Febelfin). Le client se conformera aux procédures établies par la Banque, ainsi qu'à ces règlements dans la mesure où ils lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les rejets ou retours de paiements, la caducité des mandats en cas de non utilisation prolongée, les préavis à donner aux débiteurs avant encaissement, et le contrôle des risques. (2) - Le client, lorsqu'il présente à la Banque un ordre d'encaissement par domiciliation, garantit à la Banque qu'il dispose d'un mandat valable du payeur à cette fin. Le client veille à conserver ce mandat, à moins que l'original en ait été remis à la Banque, pendant toute sa durée de validité et la période durant laquelle le payeur peut exiger le remboursement d'un paiement. Le client fournira à la Banque sur simple demande une copie du mandat, et toute information relative au mandat ou aux encaissements. Lorsque le client bénéficie d'un mandat électronique ("e Mandate") dans le cadre du système SEPA Core Direct Debit, il renonce à toute action contre la banque du payeur en raison de dommages résultant d'une opération non autorisée au motif que cette banque serait tenue d'appliquer d'autres procédures de validation que celles qui sont imposées par la norme PT de ce système. (3) - Le crédit de tout paiement encaissé par domiciliation est effectué sous condition de bonne fin aussi longtemps que le payeur ou sa banque est en mesure d'en exiger le remboursement; la Banque peut, jusqu'à la fin de cette période, traiter les sommes ainsi créditées comme indisponibles. Au cas où le paiement doit être remboursé, la contrepassation se fait à la date du remboursement et est augmentée des intérêts calculés au taux applicable dans le système SEPA Core Direct Debit, sans que ces intérêts ne puissent être inférieurs à ceux que la Banque doit effectivement rembourser au payeur ou à sa banque. (4) - Le client respecte les termes des mandats de domiciliation qu'il a reçus de ses débiteurs ou accordés à ses créanciers. (5) - Le client dont le compte est débité en exécution d'un paiement domicilié peut exiger le remboursement du montant ainsi débité, mais uniquement dans les circonstances et les délais prévus par la loi relative aux services de paiement ou, le cas échéant, par les règles du système SEPA Core Direct Debit. Le client ne peut toutefois pas exiger un

10 tel remboursement lorsqu'il a accordé un mandat de domiciliation selon le système SEPA Business to Business Direct Debit. (6) - Le client peut donner instruction à la Banque, avant l'exécution d'un paiement domicilié et pour autant qu'il n'ait pas encore donné son consentement à ce paiement, de refuser certaines demandes de paiement qui seraient reçues en exécution d'une domiciliation qu'il a accordée. La Banque n'est pas tenue de tenir compte d'une telle instruction, sauf lorsqu'elle porte sur une domiciliation accordée dans le cadre du système SEPA Business to Business Direct Debit et que l'instruction est donnée conformément aux procédures établies par la Banque et au plus tard le jour de l'exécution du paiement avant l'heure limite fixée par la Banque. Si l'instruction de refus n'est pas exécutée, elle sera le cas échéant traitée comme une demande de remboursement conformément au paragraphe (5). (7) - Lorsque le client, en tant que payeur, a autorisé la domiciliation de certains paiements sur son compte auprès de la Banque, il peut révoquer cette domiciliation par notification à la Banque ou au bénéficiaire de la domiciliation. La révocation notifiée au bénéficiaire n'est pas opposable à la Banque tant que celle-ci n'en a pas connaissance, et le client veille à l'en informer sans délai. La Banque donne suite à la révocation compte tenu des délais et heures limites de préavis fixés par celle-ci. Le client informe la Banque sans délai en cas de perte, vol, contrefaçon ou usage frauduleux par un tiers des moyens d'authentification dont il dispose le cas échéant pour accorder des mandats électroniques ("e Mandates") dans le cadre du système SEPA Core Direct Debit. (8) - La Banque peut mettre fin à l'encaissement de domiciliations au bénéfice du client moyennant préavis de deux semaines, ou sans préavis en cas d'usage abusif du système par le client ou dans toutes les circonstances qui permettraient à la Banque de suspendre ou résilier un crédit accordé au client ou lorsque survient un élément susceptible d'ébranler la confiance de la Banque envers le client. (9) - Le client réglera directement avec le payeur ou le bénéficiaire tout litige relatif à leur relation commerciale ou aux paiements dus ou non entre eux, et veillera à ce que la Banque n'y soit pas impliquée. Le client reconnaît que les obligations des banques entre elles dans le cadre des systèmes de domiciliation sont indépendantes des relations contractuelles entre leurs clients respectifs. (10) - Les mandats de domiciliation qui ont été accordés par le client selon le système belge "DOM 70" ou "DOM 80" restent valables après le basculement, effectué à la demande du bénéficiaire ou d'initiative par la Banque, vers le système européen SEPA Core Direct Debit. Les règles des systèmes SEPA Core Direct Debit et SEPA Business to Business Direct Debit sont disponibles sur le site internet du European Payments Council et sont opposables au client. 37. (1) - Le client paie les frais prévus par la Banque. La Banque s'abstient de prélever ces frais sur le montant transféré. Lorsque le client est le bénéficiaire d'une opération de paiement, la Banque peut toutefois déduire ses frais du montant transféré avant d'en créditer le client. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au client. (2) - Lorsque l'identifiant unique fourni par le client est inexact, la Banque n'est pas responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. La Banque n'est pas tenue de vérifier que cet identifiant unique corresponde au nom fourni par le client. La Banque s'efforcera toutefois, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Elle peut imputer au client des frais de recouvrement. IV. Utilisation et divulgation d informations. 38. (1) - Le Client accepte la collecte (en provenance du Client ou de sources tierces) et l utilisation d informations concernant le Client, ses transactions et/ou comptes ("Données"), et, en conformité avec la loi sur la protection de la vie privée, la divulgation de ses Données à: pour la - des membres des entités du Groupe Deutsche Bank ("Entités DB"); - des fournisseurs de services et des tiers agissant pour compte de la Banque et/ou d une autre DB Entité, usage confidentiel; - des entités en matière de crédits, prévention contre la fraude et autres entités similaires, ainsi qu à des institutions financières chargées de l évaluation de la situation de crédit, de la lutte contre le blanchiment et de prévention contre la fraude - des autorités réglementaires, répressives et d autres entités publiques, juridictions judiciaires et contreparties dans le cadre de litiges judiciaires; et; - des sociétés liées au du Client (une entité est une société liée au Client si une de ces deux entités contrôle directement ou indirectement l autre entité ou si elles sont sous le contrôle direct ou indirect d une entité commune) dans la mesure où la collecte, l utilisation et/ou la divulgation des Données est raisonnablement nécessaire à l exécution des obligations de la Banque dans le cadre de l administration des Comptes et l exécution des différentes conventions en rapport avec la relation entre la Banque ou les DB entités et le Client, la gestion et l amélioration de la prestation des services de la Banque et des DB entités (y compris à des fins de gestion des risques), la fourniture d informations au Client relatives aux produits et services fournis par la Banque ou les entités DB, et/ou des finalités de compliance et juridiques. Ceci peut inclure des transferts de Données (y compris des données personnelles concernant les employés du Client et d autres personnes) vers des destinataires situés dans d autres pays, y compris des pays en dehors de l Espace Economique Européen qui ne sont pas reconnus par la Commission Européenne comme disposant d un niveau adéquat de protection. Dans ces cas, la Banque prendra les mesures nécessaires afin d assurer que les Données soient protégées adéquatement, notamment en concluant les conventions de transfert de données adéquates.

11 (2) - La Banque et le Client peuvent surveiller et/ou enregistrer des conversations téléphoniques, des s et autres communications entre eux à des fins de contrôles de qualité, de sécurité et d autres objectifs juridiques et de compliance. Ils peuvent produire ces enregistrements à titre de preuve dans les litiges en rapport avec les accords conclus dans le cadre de la présente relation d affaires. (3) - Avant de divulguer à la banque toute information relative à ses employés ou d autres personnes, le Client devra: - s assurer que ces personnes sont informées des éléments prévus dans les paragraphes (1) et (2) cidessus, qu ils ont un droit d accès et de correction des informations les concernant détenues par la Banque et que s ils souhaitent exercer leurs droits, ils doivent contacter le gestionnaire de relation du Client; et - si un consentement est requis par la loi, obtenir celui-ci de toute personne concernée pour divulguer ses informations personnelles à la Banque

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