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1 République du Sénégal Un Pcup;e Un BUl' Une Foi AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 039/15/ARMP/CRD DU 11 FEVRIER 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM AUTOMOBILE PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE 4 VEHICULES DE TYPE BERLINE ET D'UN VEHICULE 4 X 4 STATION WAGON EN DEUX LOTS, LANCE PAR APPEL D'OFFRES NATIONAL PAR LE MINISTERE-DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n du 30 juin 2006 ; Vu le décret n du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ; -... Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics; Vu le recours de CCBM AUTOMOBILE du 27 janvier 2015 reçu le même jour; Vu la quittance de consignation 27 janvier 2015 ; Après avoir entendu le rapport de Moussa DIAGNE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargé Coordination et du Suivi et Coordination, Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes et Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation; Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours; RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL: FAX: B_P : TEL: armp@armp_sn

2 Par lettre du 27 janvier 2015, reçue le même jour au service du courrier de l'armp, la société CCBM Automobile a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester certaines spécifications techniques requises dans le dossier d'appel d'offres du marché relatif à l'acquisition de 4 véhicules de type berline et d'un véhicule 4x4 station wagon, lancé par le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT). LES FAITS Dans le journal «le soleil» du lundi 14 janvier 2015, le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) a lancé un avis d'appel d'offres national en deux lots pour l'acquisition de 4 berlines et d'un véhicule 4 x 4 station wagon en deux lots séparés. Lot 1 : acquisition Lot 2 : acquisition de 4 berlines; d'un (01) véhicule 4 x 4 station wagon..: -... Après avoir acquis le Dossier d'appel d'offres, la société CCBM Automobile a sarsi l'autorité contractante d'un recours gracieux par lettre du 16 janvier 2015 pour contester certaines spécifications techniques contenues dans le DAO qu'il juge discriminatoires. Non satisfait de la réponse donnée par l'autorité contractante, le requérant a introduit un recours contentieux auprès du CRD par correspondance du 27 janvier Après avoir déclaré le recours recevable par décision n 26/15/ ARMP du 03 février 2015, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité les pièces aux fins d'instruction. Par lettre du 05 février 2015, le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) a transmis lesdites pièces. LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS Selon le requérant, les spécifications techniques requises dans le DAO relatif à l'acquisition de 4 véhicules de type berline et d'un véhicule 4x4 station wagon présentent des restrictions à la concurrence. / Le requérant suggère les modifications suivantes concernant le lot 1 relatif à l'acquisition de quatre (4) véhicules de type berline: -.. La cylindrée et la puissance fiscale demandées ne sont pas corrélées. En effet, il est requis une cylindrée de 1600 cc minimum pour une puissance fiscale de 9 cv maximum, ce qui est contradictoire si l'on se réfère aux tableaux de correspondance entre cylindrée et puissance fiscale. Ainsi, afin d'assurer la corrélation entre ces spécifications, le requérant propose que la cylindrée de 1600 cc soit considérée comme un maximum et non comme un minimum; En ce qui concerne les dimensions requises pour les véhicules, le requérant demande qu'elles soient supprimées, car elles n'ont pas été caractérisées par des intervalles, mais par des valeurs définitives; ce qui laisse supposer qu'elles visent un véhicule particulier. 2 : i~

3 ~~ r _ "s~ Egu,tAIo ~a1i_ f De l'avis du requérant, la réalité de la motorisation demandée, corrélée aux dimensions précises exigées, orientent le marché vers un seul modèle qui est la HYUNDAI ELANTRA. Concernant le véhicule 4x4 station wagon, le requérant a relevé que les spécifications techniques portant sur les 7 places demandées avec une cylindrée de 2200 cc maximum ne garantissent pas la corrélation adéquate entre puissance moteur et poids en charge tracté. Pour le requérant, un véhicule de sept places requiert généralement un moteur beaucoup plus puissant que 2200 cc. Le requérant affirme que ces deux spécifications ne peuvent être satisfaites que par le véhicule HYUNDAI SANTA FE. LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.: Selon l'autorité contractante, les spécifications techniques du dossier d'appel d'offres ont été élaborées en fonction de ses besoins. Elle soutient qu'il revient aux candidats de se conformer auxdites spécifications qui, du reste, sont assez claires. L'autorité contractante souligne qu'en dehors CCBM Automobile, elle a enregistré quatre autres concessionnaires. L'OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le caractère orienté et discriminatoire, d'une part, des spécifications techniques des deux lots du marché relatives à la puissance fiscale, à la cylindrée et aux dimensions des berlines et, d'autre part,sur la cylindrée en rapport avec le poids en charge du véhicule 4x4 station wagon. EXAMEN DU LITIGE Considérant que selon les dispositions de l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'administration (COA), en vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d'achat, passés à titre onéreux par les acheteurs publics, exige une définition préalable des besoins et doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures; Que s'agissant des fournitures, l'article 7 du Code des Marchés publics prévoit qu'elles soient définies par. référence à des normes, agréments techniques ou spécifications, sans être orientées vers un soumissionnaire et sans constituer une entrave à l'accès au marché; Qu'en application de la disposition ci-dessus, l'autorité contractante, qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques en fonction de l'usage auquel les fournitures sont destinées, a préalablement élaboré un Dossier d'appel d'offres (DAO) dans lequel les règles de la concurrence sont définies;

4 Qu'ainsi, s'il est indéniable que l'autorité contractante à la pleine responsabilité de l'identification de ses besoins et de la fixation des spécifications techniques, elle est néanmoins astreinte à la fixation de critères neutres et non discriminatoires; 1. Sur les spécifications techniques concernant le lot 1 (acquisition de 4 berlines) du DAO Considérant qu'en ce qui concerne le lot 1 «acquisition de 4 berlines», l'autorité contractante a exigé dans le DAO entre autres les spécifications techniques suivantes: cv maximum pour la puissance fiscale, 1600 cc minimum pour la cylindrée, Dimensions: longueur 4500 mm, largeur 1770 mm, hauteur 1440 mm;.' Considérant que le soumissionnaire propose la modification des spécifications techniques des berlines, notamment, sur la cylindrée en remplaçant 1600 cc minimum par 1600 cc maximum afin de la corréler avec les 9 cv maximum demandés et la suppression des dimensions jugées discriminatoires, car renvoyant, selon lui, à la HYUNDAI ELANTRA; Considérant qu'en comparant la fiche technique de la HYUNDAI ELANTRA qui mentionne les dimensions suivantes: longueur 4550mm, largeur 1775 mm, hauteur 1430 mm avec les spécifications techniques formulées par l'autorité contractante, l'on remarque que ces dernières sont trop proches de celles de la fiche technique de la HYUNDAI ELANTRA; Qu'à cet égard, le fait de fixer les trois dimensions avec précisions n'est pas pertinent puisque pouvant orienter les spécifications vers une marque précise; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du Code des Marches Publics, la référence à des spécifications techniques qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises est interdite à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché; Qu'en conséquence, pour assurer une concurrence effective, il y a lieu de modifier les spécifications techniques comme suit: 9 cv maximum; 1550 cc minimum; Longueur de 4300 mm minimum; Supprimer la larqeur et la hauteur; Sur les spécifications techniques concernant le lot 2 (acquisition de station wagon 4x4 ) du DAO Considérant qu'en ce qui concerne le lot 2 «acquisition de la station wagon 4 x 4», l'autorité contractante a exigé dans le DAO entre autres les spécifications techniques suivantes: Moteur diesel; Puissance fiscale: 09 à 11 cv maximum; Cylindrée: 2200 cc maximum; Nombre de places: 7

5 Considérant que le requérant soutient que la cylindrée ne garantit pas la corrélation adéquate entre puissance moteur et poids en charge; Considérant qu'en se référant au Code de la route, le " poids théorique en charge" du véhicule est calculé en ajoutant au poids à vide du véhicule carrossé, le poids théorique des personnes transportées calculées sur la base suivante : 70 kilos par personne y compris les colis à main et les bagages enregistrés) qu'il s'agisse d'un voyageur ou d'un membre du personnel de service" pour le transport inter - urbain ", " 65 kg pour le transport urbain ", " 40 kg pour les enfants jusqu'à 10 ans et dans la limite de 10 ans au total" ; Que sans préjudice des dispositions de l'article B1 relatives au poids en charge, le nombre maximum de personnes transportées doit être tel que le poids théorique en charge correspondant ne dépasse pas le poids total en charge; Considérant que l'article B1 du Code de la route prévoit que le poids total en charge d'un véhicule est fixé lors de la réception de ce dernier par le Service régional des transports terrestres, sur les propositions du constructeur relatives à la charge maximum autorisée déterminée d'après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques compte tenu des prescriptions édictées; Qu'il résulte de ce qui précède que les 7 places demandées par l'autorité contractante ont plus leur corrélation avec le poids total de la voiture et la résistance des organes du châssis et des pneumatiques qu'avec la cylindrée; Considérant, par ailleurs, qu'à l'instruction, il ressort que d'autres concessionnaires disposent de modèles qui répondent aux spécifications techniques du DAO; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de modifier les spécifications techniques énoncées par l'autorité contractante pour le véhicule station wagon 4x4 ; PAR CES MOTIFS: 1) Constate que pour le lot 1, les dimensions longueur, largeur et hauteur du véhicule sont fixées avec précision; 2) Dit que lesdites spécifications relatives aux dimensions sont discriminatoires; 3) En conséquence, ordonne leur modification conformément aux modalités ci-avant décrites; 4) Constate que, pour le lot 2, l'entreprise CCBM automobile invoque une corrélation entre la cylindrée avec le poids en charge pour en déduire que les 2200 cc ne sont pas en adéquation avec les sept places requises; 5) Dit que le poids en charge est plus en corrélation avec les organes du châssis et les pneumatiques qu'avec la cylindrée; 6) Dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les spécifications; 5,,""",, J/

6 7) Dit que les modifications doivent être notifiées aux soumissionnaires ayant déjà retiré le DAO; 8) Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé de la durée de la suspension du marché; 9) Ordonne la confiscation de la consignation; 1O)Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à CCBM Automobile Sénégal, au Ministère des Postes et Télécommunications ainsi qu'à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur. le site des marchés publics..~..... '.... Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA. '.... :

à la loi et aux principes de régulation;

à la loi et aux principes de régulation; République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION

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