à la loi et aux principes généraux de la régulation;
|
|
- Sévérine Beausoleil
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 République du Sénégal Un Pcup;e Un BUl' Une Foi AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 039/15/ARMP/CRD DU 11 FEVRIER 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM AUTOMOBILE PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION DE 4 VEHICULES DE TYPE BERLINE ET D'UN VEHICULE 4 X 4 STATION WAGON EN DEUX LOTS, LANCE PAR APPEL D'OFFRES NATIONAL PAR LE MINISTERE-DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n du 30 juin 2006 ; Vu le décret n du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié; Vu le décret n du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ; -... Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics; Vu le recours de CCBM AUTOMOBILE du 27 janvier 2015 reçu le même jour; Vu la quittance de consignation 27 janvier 2015 ; Après avoir entendu le rapport de Moussa DIAGNE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargé Coordination et du Suivi et Coordination, Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de Règlementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes et Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation; Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours; RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL: FAX: B_P : TEL: armp@armp_sn
2 Par lettre du 27 janvier 2015, reçue le même jour au service du courrier de l'armp, la société CCBM Automobile a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester certaines spécifications techniques requises dans le dossier d'appel d'offres du marché relatif à l'acquisition de 4 véhicules de type berline et d'un véhicule 4x4 station wagon, lancé par le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT). LES FAITS Dans le journal «le soleil» du lundi 14 janvier 2015, le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) a lancé un avis d'appel d'offres national en deux lots pour l'acquisition de 4 berlines et d'un véhicule 4 x 4 station wagon en deux lots séparés. Lot 1 : acquisition Lot 2 : acquisition de 4 berlines; d'un (01) véhicule 4 x 4 station wagon..: -... Après avoir acquis le Dossier d'appel d'offres, la société CCBM Automobile a sarsi l'autorité contractante d'un recours gracieux par lettre du 16 janvier 2015 pour contester certaines spécifications techniques contenues dans le DAO qu'il juge discriminatoires. Non satisfait de la réponse donnée par l'autorité contractante, le requérant a introduit un recours contentieux auprès du CRD par correspondance du 27 janvier Après avoir déclaré le recours recevable par décision n 26/15/ ARMP du 03 février 2015, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et sollicité les pièces aux fins d'instruction. Par lettre du 05 février 2015, le Ministère des Postes et Télécommunications (MPT) a transmis lesdites pièces. LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS Selon le requérant, les spécifications techniques requises dans le DAO relatif à l'acquisition de 4 véhicules de type berline et d'un véhicule 4x4 station wagon présentent des restrictions à la concurrence. / Le requérant suggère les modifications suivantes concernant le lot 1 relatif à l'acquisition de quatre (4) véhicules de type berline: -.. La cylindrée et la puissance fiscale demandées ne sont pas corrélées. En effet, il est requis une cylindrée de 1600 cc minimum pour une puissance fiscale de 9 cv maximum, ce qui est contradictoire si l'on se réfère aux tableaux de correspondance entre cylindrée et puissance fiscale. Ainsi, afin d'assurer la corrélation entre ces spécifications, le requérant propose que la cylindrée de 1600 cc soit considérée comme un maximum et non comme un minimum; En ce qui concerne les dimensions requises pour les véhicules, le requérant demande qu'elles soient supprimées, car elles n'ont pas été caractérisées par des intervalles, mais par des valeurs définitives; ce qui laisse supposer qu'elles visent un véhicule particulier. 2 : i~
3 ~~ r _ "s~ Egu,tAIo ~a1i_ f De l'avis du requérant, la réalité de la motorisation demandée, corrélée aux dimensions précises exigées, orientent le marché vers un seul modèle qui est la HYUNDAI ELANTRA. Concernant le véhicule 4x4 station wagon, le requérant a relevé que les spécifications techniques portant sur les 7 places demandées avec une cylindrée de 2200 cc maximum ne garantissent pas la corrélation adéquate entre puissance moteur et poids en charge tracté. Pour le requérant, un véhicule de sept places requiert généralement un moteur beaucoup plus puissant que 2200 cc. Le requérant affirme que ces deux spécifications ne peuvent être satisfaites que par le véhicule HYUNDAI SANTA FE. LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE.: Selon l'autorité contractante, les spécifications techniques du dossier d'appel d'offres ont été élaborées en fonction de ses besoins. Elle soutient qu'il revient aux candidats de se conformer auxdites spécifications qui, du reste, sont assez claires. L'autorité contractante souligne qu'en dehors CCBM Automobile, elle a enregistré quatre autres concessionnaires. L'OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le caractère orienté et discriminatoire, d'une part, des spécifications techniques des deux lots du marché relatives à la puissance fiscale, à la cylindrée et aux dimensions des berlines et, d'autre part,sur la cylindrée en rapport avec le poids en charge du véhicule 4x4 station wagon. EXAMEN DU LITIGE Considérant que selon les dispositions de l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'administration (COA), en vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d'achat, passés à titre onéreux par les acheteurs publics, exige une définition préalable des besoins et doit respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures; Que s'agissant des fournitures, l'article 7 du Code des Marchés publics prévoit qu'elles soient définies par. référence à des normes, agréments techniques ou spécifications, sans être orientées vers un soumissionnaire et sans constituer une entrave à l'accès au marché; Qu'en application de la disposition ci-dessus, l'autorité contractante, qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques en fonction de l'usage auquel les fournitures sont destinées, a préalablement élaboré un Dossier d'appel d'offres (DAO) dans lequel les règles de la concurrence sont définies;
4 Qu'ainsi, s'il est indéniable que l'autorité contractante à la pleine responsabilité de l'identification de ses besoins et de la fixation des spécifications techniques, elle est néanmoins astreinte à la fixation de critères neutres et non discriminatoires; 1. Sur les spécifications techniques concernant le lot 1 (acquisition de 4 berlines) du DAO Considérant qu'en ce qui concerne le lot 1 «acquisition de 4 berlines», l'autorité contractante a exigé dans le DAO entre autres les spécifications techniques suivantes: cv maximum pour la puissance fiscale, 1600 cc minimum pour la cylindrée, Dimensions: longueur 4500 mm, largeur 1770 mm, hauteur 1440 mm;.' Considérant que le soumissionnaire propose la modification des spécifications techniques des berlines, notamment, sur la cylindrée en remplaçant 1600 cc minimum par 1600 cc maximum afin de la corréler avec les 9 cv maximum demandés et la suppression des dimensions jugées discriminatoires, car renvoyant, selon lui, à la HYUNDAI ELANTRA; Considérant qu'en comparant la fiche technique de la HYUNDAI ELANTRA qui mentionne les dimensions suivantes: longueur 4550mm, largeur 1775 mm, hauteur 1430 mm avec les spécifications techniques formulées par l'autorité contractante, l'on remarque que ces dernières sont trop proches de celles de la fiche technique de la HYUNDAI ELANTRA; Qu'à cet égard, le fait de fixer les trois dimensions avec précisions n'est pas pertinent puisque pouvant orienter les spécifications vers une marque précise; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du Code des Marches Publics, la référence à des spécifications techniques qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises est interdite à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché; Qu'en conséquence, pour assurer une concurrence effective, il y a lieu de modifier les spécifications techniques comme suit: 9 cv maximum; 1550 cc minimum; Longueur de 4300 mm minimum; Supprimer la larqeur et la hauteur; Sur les spécifications techniques concernant le lot 2 (acquisition de station wagon 4x4 ) du DAO Considérant qu'en ce qui concerne le lot 2 «acquisition de la station wagon 4 x 4», l'autorité contractante a exigé dans le DAO entre autres les spécifications techniques suivantes: Moteur diesel; Puissance fiscale: 09 à 11 cv maximum; Cylindrée: 2200 cc maximum; Nombre de places: 7
5 Considérant que le requérant soutient que la cylindrée ne garantit pas la corrélation adéquate entre puissance moteur et poids en charge; Considérant qu'en se référant au Code de la route, le " poids théorique en charge" du véhicule est calculé en ajoutant au poids à vide du véhicule carrossé, le poids théorique des personnes transportées calculées sur la base suivante : 70 kilos par personne y compris les colis à main et les bagages enregistrés) qu'il s'agisse d'un voyageur ou d'un membre du personnel de service" pour le transport inter - urbain ", " 65 kg pour le transport urbain ", " 40 kg pour les enfants jusqu'à 10 ans et dans la limite de 10 ans au total" ; Que sans préjudice des dispositions de l'article B1 relatives au poids en charge, le nombre maximum de personnes transportées doit être tel que le poids théorique en charge correspondant ne dépasse pas le poids total en charge; Considérant que l'article B1 du Code de la route prévoit que le poids total en charge d'un véhicule est fixé lors de la réception de ce dernier par le Service régional des transports terrestres, sur les propositions du constructeur relatives à la charge maximum autorisée déterminée d'après la résistance des organes du châssis et des pneumatiques compte tenu des prescriptions édictées; Qu'il résulte de ce qui précède que les 7 places demandées par l'autorité contractante ont plus leur corrélation avec le poids total de la voiture et la résistance des organes du châssis et des pneumatiques qu'avec la cylindrée; Considérant, par ailleurs, qu'à l'instruction, il ressort que d'autres concessionnaires disposent de modèles qui répondent aux spécifications techniques du DAO; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de modifier les spécifications techniques énoncées par l'autorité contractante pour le véhicule station wagon 4x4 ; PAR CES MOTIFS: 1) Constate que pour le lot 1, les dimensions longueur, largeur et hauteur du véhicule sont fixées avec précision; 2) Dit que lesdites spécifications relatives aux dimensions sont discriminatoires; 3) En conséquence, ordonne leur modification conformément aux modalités ci-avant décrites; 4) Constate que, pour le lot 2, l'entreprise CCBM automobile invoque une corrélation entre la cylindrée avec le poids en charge pour en déduire que les 2200 cc ne sont pas en adéquation avec les sept places requises; 5) Dit que le poids en charge est plus en corrélation avec les organes du châssis et les pneumatiques qu'avec la cylindrée; 6) Dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les spécifications; 5,,""",, J/
6 7) Dit que les modifications doivent être notifiées aux soumissionnaires ayant déjà retiré le DAO; 8) Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé de la durée de la suspension du marché; 9) Ordonne la confiscation de la consignation; 1O)Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à CCBM Automobile Sénégal, au Ministère des Postes et Télécommunications ainsi qu'à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur. le site des marchés publics..~..... '.... Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA. '.... :
à la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 013/14/ARMP/CRD DU 15 JANVIER 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MIWIS CONTESTANT L ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF
Plus en détailAUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
République du Sénégal Un Pllupio Un QUI Une Fo; AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 221/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES
Plus en détailLE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
DECISION N 026/13/ARMP/CRD DU 13 FEVRIER 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TACO SARL CONTESTANT LA DECISION D ATTRIBUTION DU MARCHE
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailCopie Certifiée Conforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailPolitique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels
Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006
Plus en détailA V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailGARANTIE LEGALE DU VENDEUR
GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailVu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;
Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailDélibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013
5 Délibération au Conseil Municipal du lundi 27 mai 2013 Conclusion de marchés pour fournitures diverses et prestations de gardiennage, éventuellement reconductibles, pour la Direction des ressources logistiques
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailPlateforme. Nos «CGU» publics en vigueur. PRESTATIONS ET TARIFS MAÎTRE D OUVRAGE V2.0
Nos «CGU» Ce document présente les Conditions Générales d Utilisation de la plateforme AODemat. Il convient de le retourner daté et signé pour s inscrire en qualité de Maître d ouvrage. Plateforme AODemat
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et 36bis ;
1/10 Comité sectoriel pour l'autorité Fédérale Délibération AF n 20/2013 du 27 juin 2013 Objet: demande d autorisation d accès à la base de données de la Direction pour l Immatriculation des Véhicules
Plus en détailFONDEMENTS JURIDIQUES
PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailCCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE
Plus en détailSolicitation No. - N de l'invitation Amd. No. - N de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur 10034679/A C71
HOSTED CONTACT CENTRE SERVICES (HCCS) INVITATION TO QUALIFY (ITQ) QUESTIONS AND ANSWERS (Q&A) Q&A 005 ITQ no.: 10034679/A Date: March 10, 2014 Page 1 of 11 HCCS ITQ Questions and Answers Question # Question
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailOrdonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés
Ordonnance du Tribunal fédéral 281.41 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC 1) ) du 17 janvier 1923 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral suisse, en application
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailProcédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants.
Direction déléguée aux affaires Administratives et Financières REGLEMENT DE CONSULTATION Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailDécision n 03-D-51 du 6 novembre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF-GDF services Cannes dans le cadre du réseau Climsure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 03-D-51 du 6 novembre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF-GDF services Cannes dans le cadre du réseau Climsure Le Conseil de la concurrence (commission
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTREVEL EN BRESSE Place de la Résistance BP 69 01340 MONTREVEL EN BRESSE Tél: 04 74 25 68 98 Fax : 04 74 30 85 42 REGLEMENT INTERIEUR DES PROCEDURES ADAPTEES Article 28 du Code
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détail2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Union européenne Publication du Supplément au Journal officiel de l Union européenne 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informations et
Plus en détailCONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION
CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le
Plus en détailRÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE Article 1 Lorsque les marchés publics de fournitures, services et travaux sont d un montant inférieur au seuil de 230 000 euros HT, l autorité adjudicatrice
Plus en détail00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Royaume du Danemark en vue de l'adoption d'un acte
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailLes novations dans la copropriété
Les novations dans la copropriété Le document que nous publions a comme objet de faire le point sur les dernières modifications importantes en matière de copropriété. Ce secteur de la consommation est
Plus en détail2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Union européenne Publication du Supplément au Journal officiel de l Union européenne 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informations et
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg
Plus en détailAvis d attribution de marché
1/ 14 ENOTICES_NOISY 03/11/2011- ID:2011-152482 Formulaire standard 3 - FR Union européenne Publication du Supplément au Journal officiel de l Union européenne 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)
Plus en détailLE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailBANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 10.062 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise (LBCN): rémunération de
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détailDécision du 20 juin 2013 Cour des plaintes
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2013.27-36 (Procédure
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailVu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
AVIS N 07 / 2003 du 27 février 2003. N. Réf. : 10 / Se / 2003 / 005 / 009 / ACL OBJET : Utilisation des moyens de communication électroniques à des fins de propagande électorale. La Commission de la protection
Plus en détaildonnées à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 06/2010 du 3 février 2010 Objet : avant-projet de décret relatif à l'archivage administratif La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ; Vu la loi du 8 décembre
Plus en détailACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE
Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailAssociation Suisse des Managers du Sport Statuts
Association Suisse des Managers du Sport Statuts Statuts Association Suisse des Managers du Sport Page 1 / 11 Statuts de l'association Suisse des Managers du Sport (ASMS) I. NOM ET SIEGE Article 1. L'Association
Plus en détail----------------------------------------
REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D ARGENT ET DE HASARD EN LIGNE COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l article 35 de la loi n 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailDURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES
In colaboration with DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES Vous trouverez ci-dessous un guide consacré aux durées de conservation des documents en vertu du droit luxembourgeois
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailMARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHÉ DE MAÎTRISE D ŒUVRE A PROCEDURE ADAPTEE EN
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses
Plus en détailArrêtons. «Article 11
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
Plus en détailVILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE
VILLE D'YVERDON-LES-BAINS MUNICIPALITE Préavis no 11 MW/dt le 20 avril 1998 RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS concernant Une demande de crédit d'investissement de fr. 191'000.-- pour le remplacement
Plus en détailVERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE DE REPUBLIQUE FRANCAISE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 VERIFICATION MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES DE DETECTION INTRUSION ET TELESURVEILLANCE
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme. Marché n 1515
B.P. 615 01606 TREVOUX CEDEX Tél. 04 74 10 50 47 Fax. 04 74 10 50 49 REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme Marché n 1515 Date limite de remise des offres le
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailArticle 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :
ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou
Plus en détailVu la demande d'avis de M. Christos DOULKERIDIS, Secrétaire d Etat au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reçue le 23/02/2012;
1/8 Avis n 12/2012 du 11 avril 2012 Objet: Communication de données de consommation d eau et d électricité par les services de distribution à la Cellule administrative régionale ad hoc de la Région de
Plus en détailwww.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.
Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détail