COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : FRA Québec, le : 16 septembre 2014 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Lise Simard, commissaire Le Syndicat des employés de la Scierie Martel (CSN) Partie plaignante et La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) Parties mises en cause Résolution : CÉS DÉCISION OBJET DE LA DEMANDE [1] La Commission de l équité salariale (la Commission) est saisie d une plainte alléguant que les employeurs La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) ne se seraient pas conformés à la Loi sur l équité salariale, RLRQ, c. E (la Loi), en réalisant chacun un exercice d équité salariale dans leur entreprise. LES FAITS [2] La Scierie Martel ltée est une entreprise de transformation de bois et Québec inc. (quincaillerie) est une entreprise de vente au détail.

2 PAGE 2 [3] La Scierie Martel ltée opère une scierie à Alma depuis plus de soixante ans. En 1970, une quincaillerie a été ouverte sur une partie du terrain où est exploitée cette scierie. [4] En 1983, le Syndicat des employés de la Scierie Martel (CSN) a été accrédité pour représenter dans une seule unité de négociation les personnes salariées de la scierie et de la quincaillerie. [5] Durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, La Scierie Martel ltée, comptait entre 10 et 49 personnes salariées. [6] Le 1 er janvier 2002, une scission de l entreprise La Scierie Martel ltée sépare les activités de la scierie et de la quincaillerie. Il y a alors création de la compagnie Québec inc. pour chapeauter les opérations reliées à la quincaillerie. [7] En vertu de l article 42 de la Loi alors applicable, Québec inc. (quincaillerie) hérite, le 1 er janvier 2002, des obligations en matière d équité salariale de La Scierie Martel ltée, soit celles d une entreprise comptant, en moyenne, entre 10 et 49 personnes salariées. [8] En 2003, l association accréditée le Syndicat des employés de la Scierie Martel (CSN) dépose une requête à la Commission des relations du travail (CRT) en vue de faire constater que La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) constituent un seul employeur lié par l accréditation qu elle détient depuis La décision de la CRT accueille la requête du syndicat. [9] En 2009, l entreprise Québec inc. (quincaillerie), qui fait affaires sous la bannière BMR, remplace et continue les activités de l entreprise Québec inc. (quincaillerie). [10] Une plainte est déposée à la Commission le 25 mai 2011 par l association accréditée, Syndicat des employés de la Scierie Martel (CSN), en vertu de l article 99 de la Loi. [11] Le 3 juin 2014, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d obtenir leurs observations. Seule la partie plaignante a soumis des commentaires et la Commission les a pris en considération aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES LA PARTIE PLAIGNANTE [12] La partie plaignante, s appuyant sur la décision rendue en 2004 par la CRT, soumet qu une seule démarche d équité salariale aurait dû être réalisée pour les entreprises La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie), puisqu elles ne constitueraient qu une seule et même entreprise.

3 PAGE 3 [13] Elle soumet que la réalisation d une seule démarche d équité salariale pour La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie), aurait pu mener à des ajustements salariaux pour les personnes salariées de la quincaillerie puisque les personnes salariées de La Scierie Martel ltée sont majoritairement des hommes qui gagnent de meilleurs salaires que les personnes salariées de la quincaillerie. LES PARTIES MISES EN CAUSE [14] Le représentant des parties mises en cause allègue que les entreprises La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) sont des entreprises distinctes. C est la raison pour laquelle une démarche d équité salariale a été réalisée respectivement pour Québec inc. (quincaillerie) en décembre 2010 et pour La Scierie Martel ltée en octobre [15] Il explique qu il y a eu une séparation des activités de La Scierie Martel ltée et de la quincaillerie le 1 er janvier [16] Il ajoute avoir procédé à cette séparation parce que la gestion commune de ces entités devenait trop difficile et qu elles ne se ressemblent pas. D un côté, il y a la scierie qui fait la transformation et la distribution en gros du bois et de l autre, la quincaillerie qui fait de la vente au détail. [17] Cette scission a mené à la création de la compagnie Québec inc. (quincaillerie) qui, en 2009, a été remplacée par l entreprise Québec inc. (quincaillerie). [18] Il précise qu une évaluation du maintien de l équité salariale a également été réalisée dans chacune de ces entreprises en septembre 2012 et en janvier DROIT APPLICABLE 1 [19] Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont : les articles 1, 34 et 99 de la Loi sur l équité salariale; les articles 4, 6, 37 et 42 alors applicables de la Loi sur l équité salariale; l article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009). ANALYSE 1 Ces dispositions sont reproduites en annexe.

4 PAGE 4 [20] La Loi sur l équité salariale s applique à tout employeur dont l entreprise compte 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi. Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence. [21] L enquête révèle que l employeur La Scierie Martel ltée a réalisé une démarche d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise. Les résultats de la démarche ont été affichés le 10 octobre [22] L enquête révèle également que l employeur Québec inc. (quincaillerie) a réalisé une démarche d équité salariale applicable aux personnes salariées de son entreprise. Les résultats ont été affichés le 3 décembre [23] La partie plaignante prétend qu un seul exercice d équité salariale aurait dû être réalisé pour la scierie et la quincaillerie. Pour appuyer cette prétention, cette dernière se base sur la décision de la CRT rendue en 2004 concluant que Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) constituaient un seul employeur. [24] Pour répondre aux prétentions de la partie plaignante, la Commission doit déterminer, aux fins de la Loi sur l équité salariale, si les entreprises La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) sont des entreprises distinctes, ou, si elles constituent une seule et même entreprise. [25] La Loi ne contient pas de définition de la notion d entreprise. Cependant, les tribunaux ont considéré que la définition d entreprise développée en matière de droit du travail peut être retenue aux fins de l application de la Loi 2. [26] La Cour suprême dans l arrêt Bibeault 3 définit cette notion comme suit : «Au lieu d'être réduite à une liste de fonctions, l entreprise recouvre l ensemble des moyens dont dispose un employeur pour atteindre la fin qu il recherche. J adopte la définition de l entreprise proposée par le juge Lesage dans une affaire subséquente, Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal de l Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, [1983] T.T. 227, à la p. 231: L entreprise consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d activités précises. Ces moyens, selon les circonstances, peuvent parfois être limités à des éléments juridiques ou techniques ou matériels ou incorporels. La plupart du temps, surtout lorsqu il ne s agit pas de concession en sous-traitance, l entreprise exige pour sa constitution une addition valable de plusieurs composantes qui permettent de conclure que nous sommes en présence des assises mêmes qui permettent de conduire ou de poursuivre les mêmes activités : c est ce qu on appelle le 2 Voir notamment : Laliberté et associés inc. c. Commission de l équité salariale, 2008 QCCRT 539, conf. par QCCS 1819 et 2010 QCCA U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, par. 172.

5 PAGE 5 going concern. Dans Barnes Security, le juge René Beaudry, alors juge puîné, n exprimait rien d autre en mentionnant que l entreprise consistait en " l ensemble de ce qui sert à la mise en œuvre des desseins de l employeur ".» (nos soulignements) [27] Selon la jurisprudence, deux entités légalement distinctes, mais associées dans la conduite de leur entreprise peuvent, dans certains cas, constituer une seule entreprise. Il s agit alors d osmose : «[ ] c est non pas l arrimage de deux entreprises, c est-à-dire leur contrôle lié même étroitement pour l avantage mutuel de deux employeurs : c est bien davantage, et d une nature différente. C est la constatation que les structures, les ensembles apparents d éléments organisés pour produire des objectifs nécessitant l engagement de salariés ce qui est la définition d entreprise intéressant le droit du travail sont imbriqués au point de ne constituer qu une seule entreprise en réalité. Cela signifie que les moyens essentiels de production de chaque entreprise apparente ou une partie d entre eux sont non seulement contrôlés et possédés par une même personne ou en commun par plusieurs, physiques ou morales, mais utilisés de façon indistincte, interchangeable, pour la réalisation de l un ou de l autre de tous les objectifs poursuivis, lesquels sont entièrement assumés par le ou les chefs de l entreprise, tant administrativement qu économiquement. Ce degré de possession, ce mode de fonctionnement des moyens caractéristiques des deux entreprises apparentes, permettent l utilisation intégrée de leurs structures essentielles ou de parties d entre elles, est l aspect fondamental de l «osmose.» 4.» (nos soulignements) [28] Enfin, soulignons que l osmose étant une situation exceptionnelle qui nécessite une unification et une imbrication des opérations 5, il s agit donc, dans chaque cas, d une question de fait 6. APPLICATION DES PRINCIPES AUX CAS PARTICULIERS DE LA SCIERIE MARTEL LTÉE ET QUÉBEC INC. (QUINCAILLERIE) 4 Papiers de publication Kruger inc. c. Kruger inc., 2012 QCCRT 129 (CanLII) par Syndicat des travailleuses et travailleurs du McDo (CSN) c. Restaurants McDonald s du Canada Ltée, D.T.E. 2003T Syndicat national du carton façonné de Drummondville (CSD) c. Produits Easterntube inc., 12 septembre 1994, T.T Voir aussi : Ville de Windsor c. Syndicat national des employés municipaux de Windsor, 2004 CanLII (T.T.).

6 PAGE 6 [29] L enquête démontre que les deux entités ont un numéro d entreprise du Québec différent, leur propre compte bancaire, une comptabilité séparée, des registres de paies distincts ainsi que des talons de paie qui leur sont propres. Au surplus, elles sont indépendantes fiscalement l une de l autre. [30] Chaque entité est incorporée de manière distincte et génère une activité économique qui lui est propre. Elles n offrent pas les mêmes biens et services. Scierie Martel ltée œuvre dans le domaine de la transformation et de la distribution en gros du bois alors que Québec inc. (quincaillerie) effectue plutôt la vente au détail. Chacune possède son propre personnel et son propre équipement. [31] Les clients et fournisseurs de ces deux entités ne sont pas les mêmes; Scierie Martel ltée a une dizaine de clients alors que Québec inc. (quincaillerie) en possède plusieurs centaines. Bien que Québec inc. (quincaillerie) soit une cliente de La Scierie Martel ltée, celle-ci est facturée de la même manière que les autres clients. De plus, La Scierie Martel ltée n est pas le seul fournisseur en bois de la quincaillerie qui fait notamment affaires avec Groupe BMR. [32] Malgré qu il n y ait qu une seule convention collective, il n y a aucune mobilité du personnel entre les deux entreprises. [33] Les faits démontrent qu il n y a pas d interdépendance entre les deux entreprises; la fermeture d un des établissements n occasionnerait pas automatiquement la fermeture de l autre. Le fait que les activités de La Scierie Martel ltée sont saisonnières et que cette situation n influence pas celles de Québec inc. (quincaillerie) est révélateur à cet effet. Les deux entreprises possèdent une capacité autonome réelle de production et exercent un contrôle réel sur leurs activités respectives. [34] La gestion des finances ainsi que les clients et fournisseurs des deux entités ne sont pas les mêmes. Notons également que les décisions stratégiques sont prises de manière individuelle pour les deux entités. Les deux entreprises jouissent donc d une autonomie de production (administrative et économique) leur permettant de réaliser une activité économique, ce qui en fait deux entreprises distinctes. [35] L osmose entre deux entreprises est une situation exceptionnelle qui nécessite une unification et une imbrication des opérations. Les deux entreprises doivent être interdépendantes et posséder ultimement le même «going concern», soit le même but ou la même finalité pour conclure qu il y a osmose entre elles. Or, ce n est pas le cas dans le présent dossier. [36] L enquête révèle également qu il n y a pas de confusion entre les entités, chacune ayant une image qui lui est propre.

7 PAGE 7 [37] Enfin, la seule présence d un même administrateur au sein de plusieurs entités n est pas suffisante pour permettre de conclure que ces entreprises sont intégrées ou imbriquées au point de ne former qu une seule entreprise. De fait, une même personne ou entité peut être liée à plusieurs entreprises distinctes. [38] La Commission conclut qu aux fins de l application de la Loi sur l équité salariale, La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) sont des entreprises distinctes. [39] La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) devaient donc chacune réaliser leur propre démarche d équité salariale conformément à l article 46 de la Loi de Ce qu elles ont fait. [40] La plainte s avère donc non fondée. En conséquence : [41] CONSIDÉRANT que La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) sont des entreprises distinctes aux fins de l application de la Loi, qui ont chacune l obligation de réaliser une démarche d équité salariale applicable aux personnes salariées de leur entreprise; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [42] DÉCLARE que la plainte déposée contre les employeurs La Scierie Martel ltée et Québec inc. (quincaillerie) est non fondée; [43] RAPPELLE à l employeur La Scierie Martel ltée qu une évaluation périodique du maintien de l équité salariale doit avoir lieu, soit cinq ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l affichage fait en vertu du 2 e alinéa de l article 76; [44] RAPPELLE à l employeur Québec inc. (quincaillerie) qu une évaluation périodique du maintien de l équité salariale doit avoir lieu, soit cinq ans à compter de la date à laquelle a eu lieu l affichage fait en vertu du 2 e alinéa de l article 76. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 310 e séance tenue le 16 septembre 2014 (résolution CÉS ). La secrétaire générale, Johanne Tremblay

8 ANNEXE ARTICLES PERTINENTS DE LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d emplois à prédominance féminine. Ces écarts s apprécient au sein d une même entreprise, sauf s il n y existe aucune catégorie d emplois à prédominance masculine. ARTICLE 4 (ALORS APPLICABLE) La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus. Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié. ARTICLE 6 (ALORS APPLICABLE) Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. ARTICLE 34 Un employeur dont l'entreprise compte moins de 50 salariés doit déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d'accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine que celle accordée aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance masculine. À ces fins, l'employeur doit s'assurer que sa démarche est exempte de discrimination fondée sur le sexe. Il peut choisir d'établir un programme d'équité salariale aux mêmes conditions que celles applicables aux entreprises de 50 salariés ou plus. En ce cas, il doit aviser la Commission et afficher une copie de cet avis dans un endroit visible et accessible aux salariés. ARTICLE 37 (ALORS APPLICABLE) Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre. ARTICLE 42 (ALORS APPLICABLE)

9 L'aliénation de l'entreprise ou la modification de sa structure juridique n'a aucun effet sur les obligations relatives aux ajustements salariaux ou à un programme d'équité salariale. Le nouvel employeur est lié par ces ajustements ou ce programme. Lorsque plusieurs entreprises sont affectées par une modification de structure juridique par fusion ou autrement, les modalités d'application de la présente loi qui tiennent compte de la taille de l'entreprise sont, pour l'entreprise qui résulte de cette modification, déterminées en fonction de l'entreprise qui comptait le plus grand nombre de salariés. ARTICLE 99 Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise qui compte moins de 50 salariés peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 37, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas déterminé les ajustements salariaux requis. Il appartient à l'employeur de démontrer que la rémunération qu'il accorde aux salariés faisant partie d'une catégorie d'emplois à prédominance féminine est au moins égale à celle qu'il accorde, pour un travail équivalent, aux salariés faisant partie d'une catégorie d'emplois à prédominance masculine. Le cas échéant, la Commission détermine les mesures qui doivent être prises par l'employeur et fixe leur délai de réalisation. Le recours prévu au premier alinéa ne peut être exercé lorsque l employeur a procédé à l évaluation du maintien de l équité salariale dans son entreprise conformément au chapitre IV.1. Dans le cas où l'employeur a choisi d'établir un programme d'équité salariale, l'article 96.1 s'applique compte tenu des adaptations nécessaires. ARTICLE PERTINENT DE LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE ARTICLE 46 Dans une entreprise où la Loi sur l équité salariale (RLRQ, chapitre E ) s appliquait le 12 mars 2009 et dans laquelle, à cette date, les ajustements requis pour atteindre l équité salariale n avaient pas été déterminés ou un programme d équité salariale n avait pas été complété dans le délai prescrit, selon le cas, par l article 37, 38 ou 39 de cette loi tel qu il se lisait alors, l affichage prévu à l article 35 ou au deuxième alinéa de l article 75 de cette loi, tels que modifiés par les articles 11 et 21 de la présente loi, doit avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010.

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