REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 6 octobre 2017 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2017:SO02164 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clemessy le 6 novembre 2001 en qualité d agent de gestion, statut cadre de niveau V, indice 086, moyennant une rémunération forfaitaire pour 212 jours de travail par an ; que, par avenant du 12 septembre 2007, le salarié a été classé au coefficient 92, avant d être classé à la position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par avenant du 16 juin 2008 ; qu estimant qu il aurait dû bénéficier de la position II dès le 1er novembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud homale de diverses demandes relatives à l exécution du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges, qui est recevable Attendu qu il est fait grief à l arrêt de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés, ainsi que de sa demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance par l employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l article 3 de l accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu en déclarant que M. X... qui s était pourtant vu attribuer la qualité de cadre par son contrat de travail et avait signé avec la société Clemessy une convention de forfait annuel en jours relevait de la nouvelle catégorie de cadres créée par l article 3 de cet accord du 29 janvier 2000 pour lui refuser les classifications et l avancement prévus à l article 22 de la convention collective, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu en vertu de l article 2 de l accord du 29 janvier 2000, un salarié peut se voir attribuer le statut de cadre et l ensemble des droits attachés à cette qualification, quand bien même il ne remplirait pas la condition de diplôme prévue par l article 1er de cette convention, dès lors qu il dispose du niveau de classement requis, d un degré d autonomie suffisant et a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ; qu en déclarant que M. X... qui n avait pas les diplômes requis par l article 1er de la convention collective susvisée ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre et des avantages y afférents, quand il en était dispensé compte tenu de sa qualification contractuelle de cadre et de la convention de forfait annuel en jours qu il avait signée, la cour d appel a violé les textes susvisés ;

2 Mais attendu que, selon l article 3 de l accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d âge ou d ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que selon l article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification ; Et attendu que la cour d appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé le 6 novembre 2001 en qualité d agent de gestion par application de l accord national du 29 janvier 2000, visé au contrat de travail, n a pas violé les dispositions tant de celui-ci que des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en retenant que ce salarié ne pouvait bénéficier du mécanisme de progression automatique triennal prévu par ces articles pour les ingénieurs et cadres confirmés ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; ( ) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il condamne l employeur au paiement des sommes de euros à titre de rappel de prime et de 500 euros au titre des congés payés afférents, l arrêt rendu le 5 février 2016, entre les parties, par la cour d appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges Le moyen fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Clemessy à lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance des dispositions conventionnelles et d AVOIR débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de Vosges à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; AUX MOTIFS propres QUE M. Marino X... soutient qu il doit bénéficier du statut de cadre position II à compter du 1er novembre 2002 en application de la convention collective et sollicite en conséquence la condamnation de l employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant à la période non atteinte par la prescription quinquennale ; qu aux termes de l accord du 29 janvier 2000, il était institué à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, sans condition d âge et d ancienneté, six nouveaux coefficients étant créés pour eux, à savoir 60, 68,76, 80, 86, retenu pour M. Marine Trombini et 92 ; que l article 2 énonce : «Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d autonomie

3 dont il dispose en application du contrat de travail, pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l intéressé d assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d une convention de forfait définie, selon le degré d autonomie considérée, soit en heures sur l année, soit en jours, soit sans référence horaire» ; que cet accord du 29 janvier 2000, est applicable à la SA Clemessy qui justifie par une attestation du délégué général UIMM d Alsace, être adhérente de ce syndicat depuis au moins 1994, alors que cet organisme est signataire de l accord ; que l accord en question s applique donc au sein de l entreprise depuis une date bien antérieure à l embauche du salarié, qui ne peut donc se plaindre d un changement dans le droit conventionnel applicable pendant l époque où il était au sein de la société ; qu en outre dès lors que le salarié a signé un contrat sur la base de cet accord qui y est expressément visé de ce fait et dont il a donc eu connaissance, il s y est soumis ; qu il ne peut, en tout état de cause, se plaindre d un préjudice né de son application, puisque cet accord collectif lui a conféré une opportunité d être cadre, qui n était pas prévue dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu il ne remet d ailleurs pas en cause cet avantage, mais soutient seulement qu il n en a pas été tiré toutes les conséquences quant à sa progression d indice ; qu aux termes de l article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie les ingénieurs et cadres débutants embauchés en position I accèdent au classement de la position II et de la position III, prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leur fonctions le justifient, ce passage étant obligatoire lorsqu ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l entreprise et qu ils ont atteint l âge de 27 ans ; que ce texte justifie aux yeux du salarié qu il passe à l indice 100, position II, un an après son embauche ; Que les positions I, II et III en cause correspondent selon l article 22 de la convention collective aux indices suivants : Position I : 21 ans 60 ; 22 ans 68 ; 23 ans et au-delà : 76 ; majoration par année d expérience acquise au-delà de 23 ans : 108 ; Position II 100 : après 3 ans en position II 108 ; après une nouvelle période de 3 ans: 114 ; après une nouvelle période de 3 ans : 120 ; après une nouvelle période de 3 ans : 125 ; après une nouvelle période de 3 ans : 130 ; après une nouvelle période de 3 ans : 135 ; Position repère III A : 135 ; Position repère III B : 180 ; Position repère III C : 240 ; que M. Marino X... a été embauché comme cadre niveau V2, indice 86 rang B, sous la stipulation d un forfait 212 jours de travail par an pour une année complète, le contrat visant l avenant du 29 janvier 2000 en attribuant au salarié un indice créé par cet accord auquel il se réfère expressément ; qu il n est pas contradictoire, contrairement à ce que soutient le salarié, de mettre directement en oeuvre cet accord, dès l embauche, en faveur d un assistant de gestion, dont personne ne conteste qu il n avait pas les diplômes pour être engagé comme cadre en application de l article 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, plutôt que de l appliquer à un agent de maîtrise déjà embauché en le faisant passer cadre lors de l entrée en vigueur dudit accord ; que l employeur avait embauché l intéressé par contrat du 6 novembre 2001, selon des indices créés aux termes de l article 3 de l accord du 29 janvier 2000 parallèlement à la position I, sans condition d âge et d ancienneté, sans lui reconnaître la qualification de cadre position I ; que la SA Clemessy s appuyait seulement sur l avenant du 29 janvier 2000 qui avait créé une nouvelle catégorie de cadres au regard notamment du niveau d autonomie attendu de certains salariés qui ne remplissent pas les conditions de diplôme requises pour être classés cadre position I ; que M. Marino X... ne pouvait prétendre aux avantages attachés à ceux qui les remplissaient, étaient par suite classés en position I et auxquels était garanti un passage aux positions II et III sous certaines conditions ; que par avenant du 12 septembre 2007, l intéressé a été classé au coefficient 92, sans plus de référence à la position I ; qu à cette date encore il ne pouvait bénéficier des avantages liés à la position I ; que par avenant du 16 juin 2008, il était stipulé que le salarié en application du principe de réversibilité du mode de décompte du temps de travail des cadres, abandonnait le décompte de son temps de travail en jours sur l année, tandis que sa classification était portée à la position II, coefficient 100 ; que cette promotion ne permet pas pour autant de déduire qu il était issu de la catégorie des cadres de la position I ; qu il s ensuit qu il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du classement à l indice 100, après son embauche comme cadre ; ET AUX MOTIFS propres QUE le salarié ayant bénéficié du classement auquel il avait droit ne peut qu être débouté de sa prétention à obtenir le versement de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ; ET AUX MOTIFS propres QUE en l absence d une violation des dispositions conventionnelles, le syndicat sera débouté de sa demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon les articles L et L du code du travail, l employeur lié par les clauses d une convention ou d un accord est tenu de les appliquer aux contrats de travail conclus avec lui et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l exécution loyale ; que M. X... soutient que si la société CLEMESSY avait respecté la convention collective à son égard, il aurait bénéficié de l indice 94 à partir du 1er novembre 2002, de l indice 102 à partir du 1er novembre 2003, de l indice 108 à partir du 1er novembre 2004, de l indice 114 à partir du 1er novembre 2007 et de l indice 120 depuis le 1er novembre 2010 ; que pour revendiquer ces indices, M. X... s appuie sur les dispositions des articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et conteste l application à son

4 égard de l accord national du 29 janvier 2000 parce que cet accord, non étendu et à caractère provisoire, n aurait pas dû prévaloir sur la convention collective des cadres ; que s agissant de la non extension de l accord, la société CLEMESSY fait valoir qu étant adhérente à l UIMM, organisation syndicale patronale signataire de l accord du janvier 2000, elle était autant tenue d appliquer l accord non étendu que la convention collective étendue ; que s agissant du caractère provisoire de l accord, aucune des parties ne conteste que, même provisoire et créateur d un dispositif transitoire simplifié, l accord du 29 janvier 2000 n était, au moment des faits, ni dénoncé, ni résilié, ni remplacé, et qu il était par conséquent en vigueur sans aucune restriction, ce qui est d ailleurs encore le cas à ce jour ; que s agissant des coefficients, la société CLEMESSY explique que les coefficient 86 et 92 ont été attribués à M. X... à l embauche et en 2007 sur la base de l article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres complété par l accord du 29 janvier 2000 dont l article 3 stipule «aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d âge ou d ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68,76, 80, 86, 92.» ; qu elle explique que le coefficient 100 a été attribué à M. X... en 2008 sur la base du même article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres dans le seul but de le faire bénéficier, à partir de cette date, d une promotion à la position II ; qu elle précise enfin que c est en application du même article 22 qui stipule «Position II : 100. Après 3 ans en position II dans l entreprise : 108» que M, X... s est vu attribuer le coefficient 108 depuis 2011 ; que ce faisant, c est à bon droit que la société CLEMESSY a convenablement appliqué les coefficients de classement de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie modifiée par l accord national 29 janvier 2000 à l égard de M. X... dont l argumentation est rejetée ; que la société CLEMESSY n a pas violé les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives aux indices hiérarchiques de M. X... depuis le 1er novembre 2002 ; 1/ ALORS QUE le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l article 3 de l accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu en déclarant que M. X... qui s était pourtant vu attribuer la qualité de cadre par son contrat de travail et avait signé avec la société Clemessy une convention de forfait annuel en jours relevait de la nouvelle catégorie de cadres créée par l article 3 de cet accord du 29 janvier 2000 pour lui refuser les classifications et l avancement prévus à l article 22 de la convention collective, la cour d appel a violé les textes susvisés ; 2/ ALORS QUE en vertu de l article 2 de l accord du 29 janvier 2000, un salarié peut se voir attribuer le statut de cadre et l ensemble des droits attachés à cette qualification, quand bien même il ne remplirait pas la condition de diplôme prévue par l article 1er de cette convention, dès lors qu il dispose du niveau de classement requis, d un degré d autonomie suffisant et a conclu avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ; qu en déclarant que M. X... qui n avait pas les diplômes requis par l article 1er de la convention collective susvisée ne pouvait pas bénéficier du statut de cadre et des avantages y afférents, quand il en était dispensé compte tenu de sa qualification contractuelle de cadre et de la convention de forfait annuel en jours qu il avait signée, la cour d appel a violé les textes susvisés. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR condamné la SA Clemecy à payer à M. X... la somme de 5000 à titre de prime et celle de 500 au titre d indemnité de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE «que M. Marino X... demande le paiement de la prime de par an et dont il aurait été privé depuis 2009, soit au total de 2009 à 2013 la somme de 7500 outre 600, comme il l est demandé, d indemnité de congés payés y afférents ; qu il soutient qu alors que cette prime, qui lui était régulièrement servie jusqu en 2008, elle a cessé de l être en 2009 ; qu en effet les bulletins de paie portent trace du versement en janvier de chaque année d un intéressement commercial qui était de 1500, 1400 ou 1000 de 2003 inclus à 2008 inclus ; que l employeur ne répond pas sur cette demande ; qu il convient donc de faire droit à cette prétention en prenant pour base le versement minimal annuel dont il a bénéficié à savoir celui de 1000 ; que l employeur sera donc condamné à payer la somme de outre 500 d indemnité de congés payés y afférents» ; 1.ALORS QUE le juge doit apprécier le bien fondé de la demande, sans pouvoir se contenter d affirmer qu elle n est pas contestée ; qu en l espèce, la cour d appel a relevé que le salarié demandait le paiement d une prime dont il aurait été privé depuis 2009 ; qu en se bornant, pour faire droit à la prétention du salarié et condamner la société Clemecy à verser à son salarié un rappel de prime de 5000 euros, à retenir que l employeur ne répondait pas sur cette demande, sans examiner le bien-fondé de la demande qui était formulée à ce titre par le salarié, la cour d appel a violé l article 455 du

5 code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu en se bornant à affirmer, pour condamner l employeur au paiement d un rappel de prime d un montant de 5000 euros au titre des années 2009 à 2013, que les bulletins de paie du salarié portaient trace, de 2003 à 2008 et au mois de janvier de chaque année, du versement d un montant variable au titre d une prime d intéressement commercial, sans préciser à quel titre elle avait été versée et, partant, sans préciser le fondement juridique de l obligation de l employeur de la payer après l année 2008, la cour d appel a violé l article 12 du code de procédure civile ; Décision attaquée : Cour d appel de Nancy, du 5 février 2016

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