Ordonnance sur les documents d identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d identité, OLDI)
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- Roger Leclerc
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1 Ordonnance sur les documents d identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d identité, OLDI) Modification du... Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 0 septembre 00 sur les documents d'identité est modifiée comme suit: Art. Types de passeport Les types de passeport sont: a. le passeport ordinaire; b. le passeport provisoire; c. le passeport diplomatique ordinaire; d. le passeport de service ordinaire; e. le passeport diplomatique provisoire; f. le passeport de service provisoire. Les types de passeports selon l'al., à l'exception des passeports provisoires, peuvent être munis d'une puce contenant une photographie numérique et les empreintes digitales du titulaire. Ils sont alors appelés "passeports biométriques". Les passeports biométriques sont établis sur demande expresse des personnes désirant participer au projet pilote visé à l'art. 6 ter. Art., al. bis bis Le passeport biométrique est émis: a. pour ans: pour les personnes âgées de plus de ans au moment de la demande; b. pour ans: pour les personnes âgées de moins de ans au moment de la demande. RS... RS. Ordonnance RO 00 Art. 6, titre, et al. Documents d identité ordinaires et passeport biométrique L autorité du lieu de séjour peut également accepter une demande de document d'identité avec l accord préalable de l autorité compétente chargée de transmettre la demande. Art. 7, al., e phrase, et... Abrogée Les documents d identité ordinaires et les passeports biométriques ne peuvent pas être demandés dans les aéroports. Art., al. Les données selon l'art., al., let. a à e, LDI, sont celles qui figurent au registre des familles ou au registre électronique de l'état civil. Le requérant peut toutefois demander l'inscription de son nom d'alliance. Art. a Contenu du passeport biométrique Le passeport biométrique contient, en plus des données prévues à l'art., al., LDI et à l'art. de la présente ordonnance: a. une photo numérique; b. les empreintes digitales. Les données mentionnées à l'al. peuvent également être enregistrées dans une puce. La puce est protégée par une signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique. Elle est également protégée contre la lecture non autorisée. L'accès à son contenu, hormis la photographie, peut être restreint par le département. Les empreintes digitales peuvent être omises lorsque la ou le contrôle ne sont pas possibles en raison de l'état de la technique ou de l'état physique ou de l'âge d'une personne. Le département règle les détails dans une ordonnance. L'accès aux données contenues dans la puce peut être accordé aux compagnies de transport lorsqu'elles sont chargées de vérifier les documents d'identité de leurs passagers. La photo numérique selon l'al., let. a, est utilisée tant pour le passeport lui-même que pour la puce. Art. 7a Procédure complémentaire pour les passeports biométriques Si la demande vise l'établissement d'un passeport biométrique, le requérant doit se rendre personnellement dans un centre de biométrique dans les 0 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, mais au plus tôt jours ouvrables après le dépôt de la demande. Si la demande est effectuée auprès d'une représentation RS
2 Ordonnance RO 00 Ordonnance RO 00 suisse à l'étranger faisant office de centre de biométrique ou, exceptionnellement, auprès d'un centre de biométrique en Suisse, les données biométriques peuvent être relevées sur-le-champ. Passé le délai de 0 jours ouvrables, la demande de passeport biométrique est annulée et les données sont effacées au plus tard une année après la demande. Le centre de biométrique prend une photographie et les empreintes digitales du requérant. Il saisit ces données dans ISA. Art. 9, al. bis bis Les formules de demande de passeport biométrique sont conservées pendant douze mois. Sur demande de l'office, elles lui sont remises pour évaluation. Art., al. et Les documents d identité perdus au sens de l'art. sont invalides. Ils cessent d être utilisables. Les documents d identité retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire et sont remis à une autorité d établissement. Celle-ci les détruit et informe la police. Art., al. L'office peut exiger que d'anciens documents d'identité lui soient remis intacts pour contrôle et évaluation. Titre précédant l'art. 7 Section 7 Remise, contrôle et conservation des documents d identité Art. 7, titre, et al. Abrogé Remise Art. 7a Contrôle La personne qui reçoit le document d identité doit immédiatement vérifier qu il ne contient pas d erreurs et qu il n a pas été endommagé. La personne qui reçoit un passeport biométrique doit se rendre à un point de contrôle biométrique dans les 0 jours ouvrables qui suivent la réception du document afin de vérifier le fonctionnement de la puce. Si le requérant ne respecte pas ce délai, le droit à un document de remplacement gratuit selon l'art., al., est échu. Le peut édicter que le contrôle des passeports biométriques remis à l'étranger doit avoir lieu dans les 0 jours ouvrables qui suivent la réception du document. Le centre chargé de confectionner les documents informe le titulaire de son obligation de vérifier le document d'identité selon l'al. et de son obligation de se présenter selon l'al.. Art. 7b Responsabilité Les documents d'identité doivent être traités avec soin. La Confédération ne répond pas des dommages liés à l'utilisation de documents d'identité établis conformément à la présente ordonnance. Art. 8, let. a ISA permet notamment: a. de vérifier l identité du requérant au moyen du document d identité présenté ou de ses données biométriques selon l'art. a, al. ; Art. 0, al. Les données d ISA pour la vérification de l identité peuvent être consultées exclusivement au moyen du numéro du document d identité à contrôler. Lorsqu'une personne ne peut présenter un document d'identité et qu'elle consent à une telle consultation, le Corps des gardes-frontière et les services de police désignés par les cantons peuvent consulter les données d'isa au moyen du nom et des données biométriques. La consultation pour la vérification de l'identité sur la seule base du nom ou sur la seule base des données biométriques est interdite. Titre précédant l'art. 7a Section a Système d'information relatif aux points de contrôle biométriques Art. 7a L'office exploite un système d'information relatif aux points de contrôle biométriques. Ce système est destiné à enregistrer les résultats des contrôles des passeports biométriques prévus à l'art. 7a, al.. Le système contient: a. le lieu et la date du contrôle; b. le numéro des passeports biométriques contrôlés; c. les indications relatives au contrôle (test complet de la fonctionnalité de la puce et vérification de l'identité du détenteur par comparaison avec les données biométriques figurant dans la puce). Sont habilités à consulter en ligne les données du système: a. l'office; b. les autorités d'établissement;
3 Ordonnance RO 00 Ordonnance RO 00 c. les centres de biométrique. Les données du système sont détruites après ans après le contrôle. Le système peut être intégré à ISA. Art., al. à 6 L'acquisition des appareils de et de contrôle des données biométriques dans son ensemble relève de la Confédération et est soumise au droit fédéral des marchés publics. Les autorités cantonales et fédérales responsables des centres de biométrique et des points de contrôle biométriques (art. 8, al. ) se fournissent exclusivement auprès de la Confédération pour les appareils visés à l'al.. 6 Les autorités qui exploitent les centres de biométrique et des points de contrôle biométriques prennent en charge les coûts d'exploitation. Art. Emoluments pour les documents d'identité Quiconque demande un document d'identité doit s acquitter d un émolument. Art. 6, al., let. a Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes: a. les investigations supplémentaires liées à l'établissement d'un document d'identité ordinaire, d'un passeport biométrique ou d'un passeport provisoire selon l'art. 6, al. ou 7, al. ; Art. 0, al. bis bis Pour les passeports biométriques, le requérant verse directement au centre de biométrique sa part d'émolument. Art., al., bis, et Si le requérant reçoit un document d'identité erroné, incomplet ou endommagé, un document de remplacement lui est fourni gratuitement s'il signale les défauts dans les 0 jours suivant la réception ou le contrôle à un point de contrôle biométrique. bis Le délai de livraison pour les passeports biométriques commence à courir le jour où les données biométriques du requérant sont s par un centre de biométrique (art. 7a). Il est de 0 jours ouvrables en Suisse et 60 jours ouvrables à l'étranger. Le département peut fixer un délai plus long. Cette décision est publiée dans la Feuille fédérale. Si le centre chargé de confectionner les documents est responsable du défaut ou du retard de livraison, l autorité chargée de transmettre la demande, l autorité d établissement ou le centre de biométrique lui fournit les documents justifiant la confection gratuite du document d identité. L office tranche en cas de divergences entre l autorité d établissement, le centre de biométrique et le centre chargé de confectionner les documents. Art., al. première phrase, al. et al. Les passeports selon l'art., al., let. c à f, peuvent être établis: Ces documents d identité peuvent être remis aux ayants droit pour une durée limitée ou illimitée. Le passeport diplomatique biométrique et le passeport de service biométrique sont toutefois établis: a. pour une durée maximale de cinq ans; b. pour une durée maximale de trois ans pour les personnes âgées de moins de trois ans au moment de la demande. Art. 6 Le règle les modalités relatives aux passeports diplomatiques et aux passeports de service selon les chap. à de la présente ordonnance. Il exploite un centre de biométrique et un point de contrôle biométrique pour l'établissement de ces passeports. Art. 8, al. à Il édicte les directives relatives aux documents d identité nécessaires à l exécution de la présente ordonnance. Dans le cadre du projet pilote, il détermine le nombre et l'emplacement des centres de biométrique et des points de contrôle biométriques (art. 7a, al. ) après avoir entendu les cantons. Cette décision tient compte des particularités géographiques et linguistiques de la Suisse. Il détermine le nombre et l'emplacement des centres de biométriques et les points de contrôle biométriques à l'étranger après avoir entendu le Département fédéral des affaires étrangères. Les cantons exploitent les centres de biométrique et des points de contrôle biométriques situés sur leur territoire. La Confédération exploite les centres de biométrique et des points de contrôle biométriques à l'étranger, ainsi que le centre de et le point de contrôle visés à l'art. 6. Art. 6ter Projet pilote et rapport d'évaluation Les dispositions de la présente ordonnance concernant les passeports biométriques sont appliquées dans le cadre d'un projet pilote. Le projet pilote commence dès l'entrée en vigueur de la modification du... de la présente ordonnance et dure au maximum cinq ans. Il vise à préparer l'introduction définitive des documents biométriques. 6
4 Ordonnance RO 00 La production annuelle de passeports biométriques est limitée à 00'000 unités pendant le projet pilote. Le département peut suspendre la possibilité de demander un passeport biométrique pour une durée limitée. Il peut également augmenter la capacité annuelle maximale. Ces décisions sont publiées dans la Feuille fédérale. Lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération prend en charge l'acquisition et la livraison de deux appareils de pour chaque centre de biométrique. L'office présente un rapport au Conseil fédéral au plus tard deux ans après le début du projet pilote. Ce rapport évalue les expériences faites pendant le projet pilote et sert de base à l'adaptation éventuelle des bases légales applicables aux passeports biométriques. II Les annexes à sont remplacées par les versions ci-jointes. III La présente modification entre en vigueur le... Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA Enregistrement documents d identité + banque de données I. Données relatives aux documents d identité Nom selon art., al., let. a, LDI, ou nom d alliance Pol Cant. Prénom(s), let. b Sexe, let. c Annexe (art. 0, al. )... Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Samuel Schmid La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz 7
5 Ordonnance RO 00 Ordonnance RO 00 Pol Cant. Pol Cant. Date de naissance, let. d Lieu d origine, let. e Nationalité, let. f Taille, let. g Signature, let. h K Photographie, let. i K Autorité d établissement, let. j Date d établissement, let. k E Date d expiration, let. E l Numéro du document, let. m E Type de document, let. m Zone de lecture automatisée, art., al., LDI E E E E E E E A E E A A A E Restrictions de validité, al. Inscriptions sur demande du requérant, al. Représentation légale des mineurs, al. Photographie numérique, art. bis al. let. a Empreintes digitales, art. bis al. let. b II. Données supplémentaires de la E A E E E E E A A A E A A K E A E E E E E A A A E A A K 9 0
6 Ordonnance RO 00 Ordonnance RO 00 Pol Cant. Pol Cant. banque de données Autorité chargée de transmettre la demande, art., al., let. a, LDI Lieu de naissance, let. b Autres lieux d origine, let. c Nom des parents, let. d Date du premier et du nouvel établissement, let. e Modification des mentions figurant dans le document d identité Inscriptions concernant E A E E A A E A E A A A A la de documents d identité, let. f Dépôt de documents d identité Refus de documents d identité Avis de perte/révocation E A E E A A E A E A A A A E A E E A A E A E A A A A E A E E E E E A E E A A E Retrait E A E E A A E A E A A A A Mesures de protection des mineurs et des interdits, let. g Signature des représentants légaux pour les documents d identité des mineurs, let. h Perte et révocation de la nationalité, let. i E A E E A A A A E A A A A K E A E E E E E E A A A A Particularités des A E E
7 Ordonnance RO 00 Ordonnance RO 00 documents d identité diplomatiques et consulaires, let. j (champ particulier) Pol A = Consultation; E = Entrée et Consultation; K = Correction technique Abréviations: : Pol: : : : Section Documents d identité de l Office fédéral de la police (service compétent de la Confédération, art., al., let. a, LDI) Office fédéral de la police en tant que service de police compétent de la Confédération (art., al., let. e, LDI) Autorité d établissement interne du pour les passeports diplomatiques et les passeports de service Autorité d établissement interne du pour les passeports diplomatiques provisoires et les passeports de service provisoires Autorité d établissement externe du = représentation Cant. suisse à l étranger : Autorité d établissement externe du pour les passeports provisoires à l étranger de biométrique du = centre situé à l'étranger et centre selon l'art. 6 : Corps des gardes -frontière (art., al., let. c, LDI) Cant. : Autorité d établissement cantonale (art., al., let. b, LDI) : Autorité d établissement pour les passeports provisoires de biométrique : Autorités de police désignées par les cantons pour vérifier l identité id.: Autorités de police désignées par les cantons pour enregistrer les annonces de perte : chargé de confectionner les documents d identité ordinaires (art., al., let. c, LDI) et les passeports biométriques
8 Annexe (art. 7) Ordonnance RO 00 Emoluments pour les documents d identité (art. ) Carte d identité Passeport Pass. + Carte d identité Passeport provisoire Passeport biométrique Enfants* ** 80.-*** Adultes* ** 0.-*** * Pour le passeport biométrique, enfants = personnes de moins de ans; adultes = autres personnes ** dont une partie est encaissée par le service compétent (art. 0, al. ) *** dont fr. 0.- sont encaissés par un centre de biométrique (art. 0, al. bis ) Emoluments pour d autres prestations (art. 6) Suppléments obligatoires (al. ): a. inscriptions ultérieures par une autorité d établissement; 0. b. établissement d un passeport provisoire: en dehors des heures de bureau normales,. le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux, 0. c. établissement d un passeport provisoire à l aéroport. 0. Suppléments facultatifs (al. ): a. investigations particulières liées à l établissement d un document d identité ordinaire, d'un passeport biométrique ou d un passeport provisoire: temps de travail / barème horaire. 80. b. retrait d un document d identité; 0. c. restitution d un document d identité; 0. d. obtention de documents et transmission de documents: émolument de base, 0. frais selon l art. 9. selon les frais effectifs Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons Documents Annexe (art., al. ) Confédération Cantons s de biométrique Part production Part fédérale au sens étroit Part canton Carte d id. Enfants Adultes Passeport Enfants Adultes Pass. + Carte d id. Enfants Adultes Passeport provisoire Part centre Passeport biométrique Enfants jusqu'à ans Autres personnes
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