Extrait du Bulletin de liaison Le Défi n 18, LHFB, Décembre 2004.

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1 Extrait du Bulletin de liaison Le Défi n 18, LHFB, Décembre QUE PROPOSENT LES ASSURANCES PRIVEES ET QUE FAUT-IL EN PENSER POUR (MIEUX) ASSURER VOTRE AVENIR? Hubert CLAASSENS, Professeur émérite Univ. K.U.Leuven, CRIS, Centre Science de l'assurance, Ancien conseiller suppléant, Cour d'appel, Bruxelles Le seul objectif du présent exposé, nécessairement succinct, est d'envisager brièvement quelques questions et réponses axées sur la situation spécifique des "personnes à risque Huntington", avec leur famille ou leur entourage, et ce au regard des indispensables assurances privées à souscrire en complément sinon nécessaire, en tout cas particulièrement utile des indispensables assurances sociales (l'exemple type en étant l'assurance maladie pratiquée par les mutualités). Dans une première partie, seront examinés, dans le seul but de mieux situer certaines règles plus spécifiques abordées en second lieu, un certain nombre d'éléments ou aspects généraux en matière d'assurances privées. Dans une seconde partie, l'attention sera plus particulièrement attirée sur les principaux aspects et règles spécifiques de première importance pour les malades et (ex-)patients en général, l'attention devant bien évidemment se focaliser surtout sur la situation des "personnes à risque Huntington". Lors de l'exposé oral (Ottignies, mars 2004), l occasion a été saisie de proposer une première réponse aux questions posées par les participants à l'intérieur ou en marge du cadre (ici esquissé) des assurances privées. Certaines de ces questions et réponses sont reprises dans la suite du présent exposé. 1. Des assurances privées brièvement envisagées en quelques règles ou aspects généraux Pour une approche réaliste de la situation particulière des "personnes à risque Huntington" en matière d'assurances privées, il convient de relever brièvement en préalable un certain nombre d'aspects généraux applicables à toutes ces assurances privées Tout contrat ou police d'assurance, en toutes assurances privées, est toujours un contrat ou une convention passée entre - d'une part, une personne (avec sa famille) à la recherche d'une nette garantie ou sécurité financière contre un certain nombre de risques, de préférence aux conditions les plus avantageuses, et - d'autre part, une entreprise d'assurances ayant, comme entreprise commerciale, le souci de réaliser des bénéfices (en tout cas pas de pertes!), avec parfois aussi (même si cela semble actuellement de moins en moins fréquent), une approche, une éthique ou des préoccupations sociales Un certain nombre d'aspects ou d'éléments des matières ici à l'étude sont actuellement réglés (clairement, parfois même impérativement ou non) par la loi ou par d'autres interventions des autorités publiques; par contre, d'autres aspects sont toujours encore laissés au jeu du libre marché et à la (bonne?) volonté des parties à chaque contrat, convention ou police, mais néanmoins avec un certain contrôle par les autorités publiques judiciaires (cours et tribunaux) ou autres (comme on le verra encore sous 3. ci-après).

2 1.3. Il est tout naturellement de la plus haute importance de souscrire à temps et de bien maintenir de bonnes, si possible même les meilleures assurances : comme en toutes choses, s'assurer c'est prévoir, mais aussi réfléchir avant d'agir Il faut savoir, par exemple, que, pour toutes sortes de bonnes (ou moins bonnes) raisons techniques ou autres, tout risque n'est pas toujours effectivement et facilement assurable par chaque assureur : la technique d assurance a ses propres règles et exigences. De même, il importe de choisir un bon assureur, comme aussi un bon intermédiaire : le prix à payer n est pas toujours en proportion correcte avec la qualité du service Compte tenu de son importance primordiale dans le présent contexte, il est bon de s'arrêter brièvement à l'obligation de déclaration du risque, telle qu elle incombe à tout assuré ou preneur d'assurance dans tout contrat d'assurance. En vertu du régime légal général applicable à toute assurance dans notre pays (loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre), tout preneur d'assurance doit déclarer spontanément et exactement "lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l assureur des éléments d appréciation du risque". Si parmi "les circonstances" ici visées et dont la déclaration par le preneur est ainsi obligatoire, peuvent certes figurer des données ou informations de nature médicale, il est cependant certain que, en aucun cas, ni pour le preneur d assurance, ni pour tout (autre) assuré, "les données génétiques ne peuvent être communiquées" (voir encore sous 2.2. ci-après). Une règle analogue interdisant de communiquer les données génétiques s applique aussi en cas d aggravation du risque en cours de contrat. Dès qu une aggravation du risque de survenance du sinistre ou de l événement assuré s avère sensible et durable, elle doit être déclarée à l assureur. Une exception explicite à ce principe général de déclaration obligatoire des aggravations est cependant prévue pour tous les contrats d assurance sur la vie ou d assurance maladie : pour ces contrats, il n existe donc aucune obligation générale de déclaration de pareille aggravation. Dans la pratique, ces deux règles ici très brièvement résumées suscitent de très nombreuses questions dont l analyse dépasserait cependant très nettement le cadre du présent exposé (voir encore sous 2.6. et 3. après). Une attention particulière doit aller aux questionnaires que la plupart des assureurs mettent à la disposition des (candidats) assurés. Sur ce point, il faut relever que, chaque fois que l assureur pose lui-même des questions écrites, s il n est pas répondu à certaines de ces questions et si l assureur a néanmoins conclu le contrat, il ne peut plus se prévaloir ultérieurement de cette omission, sauf le cas de fraude (mais celle-ci doit alors être nettement et indubitablement prouvée par cet assureur). Pour un grand nombre d'assurances se pose très concrètement la question des informations médicales : on y reviendra encore sous 2.3. ci-après. En toutes ces matières, la loi actuelle se caractérise incontestablement par une approche "plus humaine" (que par le passé) en prévoyant des sanctions plus modérées en cas de manquements des (candidat-) assurés à leurs obligations ; il n en subsiste pas moins encore de nombreux problèmes À propos de la libre évaluation, par l'assureur, des risques proposés à l assurance, quelques brèves données de base méritent de retenir l'attention.

3 Le point de départ est incontestablement la libre appréciation faite par chaque assureur individuellement en fonction de sa "politique" et sa "pratique" sur le marché. Dans la pratique en cette matière, la politique de l'assureur se trouve très nettement influencée par un certain nombre d'éléments comme : - la composition de son portefeuille de contrats ou polices; - les statistiques et prévisions ou perspectives actuarielles; - l'évolution des risques (en particulier, au plan médical); - les exigences (légales et autres) en matière de tarification, rentabilité, solvabilité, etc.; - la position (de chaque assureur) sur le marché où, à ce jour, il n'existe pour aucun assureur la moindre obligation légale d'accepter un (candidat-) assuré et où, par ailleurs, se retrouve ou même se propage une large pratique de "segmentation" des risques, avec de nettes différences dans l acceptation, la tarification, etc.; - l'expérience de (et avec) chaque assureur en particulier dans le vécu des patients et associations de patients en cause. Dans la pratique aussi, l'approche de chaque assureur peut se trouver nettement différenciée selon qu'il considère que le risque ou la personne à assurer - est inassurable (= présente par trop de "dangers") - est certes assurable, mais uniquement sous condition de certaine(s) exclusion(s) ou avec surprime(s), ou avec franchise, etc.; - est assurable, sans plus. A souligner que tout assureur n'est pas en mesure de tout assurer, notamment parce que son réassureur (dont il a absolument besoin pour garantir sa propre sécurité ou solvabilité) lui impose de nettes restrictions ou exclusions Gare aux exclusions Une attention particulière doit aller aussi aux exclusions telles qu'elles sont soit prévues, autorisées voire imposées par la loi (par exemple, l'assureur doit impérativement couvrir toutes les fautes, même les fautes graves ou lourdes, sauf celles qu'il a expressément et limitativement déterminées dans sa police ; par contre, il ne peut pas être tenu de garantir les dommages intentionnels, etc.) ; soit prévues par, "convenues" avec, l'assureur dans "sa" police (par exemple, en ce qui concerne certains risques ou activités que l'assureur considère comme excessifs ou trop dangereux) Paiement des primes Pour maintenir en bonne et due forme ou en parfait état de marche une police d'assurance, il importe de veiller au paiement régulier comme aux délais de paiement de chaque prime, même si la loi prévoit actuellement des sanctions plus modérées, avec une collaboration obligée de l'assureur, pour les éventuels manquements de l'assuré à ses obligations en ces matières À propos de la déclaration et du règlement des "sinistres" ou des prestations assurées, toute l'attention nécessaire doit aller aux délais de déclaration par l'assuré et de paiement par l'assureur mais aussi à l'évaluation et l'estimation ou expertise correctes des prestations à garantir, une importance particulière s'attachant en ces matières à une bonne information et assistance (juridique, technique ou autre) de l'assuré.

4 1.9. Même si le présent exposé ne permet pas de plus amples développements, il convient de relever la particulière importance, à tout moment et en toutes cas matières : de la bonne foi (de chaque partie!) lors de la conclusion comme dans l'exécution de tout contrat d'assurance; de tous document écrits mais aussi de la preuve par écrit ou, plus généralement encore, d'actes ou écrits clairs et nets plutôt que de seules bonnes paroles et promesses, et ce à commencer par les documents de police et autres ainsi que tous "actes écrits" exprès, clairs et compréhensibles; de l'approche en toute assertivité et sérénité de chaque question : "ne pas se laisser faire!", telle doit être l'approche de chaque assuré, s'il le peut en groupe ou action collective avec d'autres se trouvant dans la même situation ou affrontant les mêmes problèmes Dans le domaine concret des questions et autres aspects ici abordés pour une (bonne ou meilleure) assurance des «personnes à risque Huntington» ou des patients en général, il serait très utile de mettre en œuvre des procédures d inventaire par lesquelles les associations directement concernées établiraient et diffuseraient des listes reprenant les «bons» et «moins bons» assureurs ou produits d assurance. 2. Quelques aspects ou règles spécifiques de première importance en matière d'assurances privées pour les patients ou «personnes à risque Huntington» 2.1. L'obligation de déclaration spontanée imposée à tout preneur d'assurance ou tout assuré (déjà brièvement commentée sous 1.4. ci-dessus) revêt en ce domaine une importance particulière : le silence ou la réticence sur certains aspects «délicats» peut parfois, à première vue, sembler profitable ou arranger les choses à l'endroit de certaines questions ou situations susceptibles de créer problème ; elle ne résout cependant jamais les vrais problèmes et risque de conduire plus ou moins rapidement à une "fausse assurance". On paie une prime et on se croit assuré jusqu'à ce que se produise un événement qui pourrait amener l'assureur à refuser toute intervention, et ce très certainement quand la réticence peut se ramener à une fraude établie. Au plan médical surtout, quelques aspects spécifiques requièrent une attention particulière, car, en cette matière, toutes informations requises et tous examens imposés par l'assureur doivent obligatoirement tenir compte de plusieurs règles (impératives mais pas toujours des plus précises) prévues par le droit des assurances mais aussi par des dispositions plus générales comme en matière de secret professionnel ou médical, de respect dû à la vie privée, de droits des patients, etc. Sur l'ensemble de ces aspects, quelques plus amples précisions sont fournies ci-après Pour l ensemble des contrats d assurance, la loi prévoit une interdiction absolue de communiquer "les données génétiques". Selon le législateur lui-même dans ses travaux préparatoires, le souci primordial est de protéger la vie privée des assurés ou personnes en cause et de ne pas imposer, sur cette base, une tarification élevée aux "moins favorisés sur le plan génétique". Cette règle générale et impérative est inscrite dans la loi (25 juin 1992) sur le contrat d assurance terrestre dans le cadre de l obligation générale, déjà mentionnée ci-dessus (1.4.), faite à tout preneur d assurance de déclarer spontanément et exactement, à l assureur tous les éléments d appréciation du risque.

5 A cet égard et concernant toutes les données ou informations de nature médicale, on ne peut assez souligner que, «les données génétiques ne peuvent être communiquées». ni pour le preneur d assurance, ni pour tout (autre) assuré. Cette interdiction de communiquer les données génétiques s applique en cas d aggravation du risque en cours de contrat comme lors de la conclusion du contrat. Dans un souci de clarté, il faut rappeler aussi l exception explicite faite au principe général de la déclaration obligatoire des aggravations en cours de contrat : en assurance sur la vie comme en assurance maladie, il n existe aucune obligation générale de déclaration de pareille aggravation (voir sous 1.4. ci-dessus). La notion ici utilisée de "données génétiques" (comme d'ailleurs celle de "technique génétique") vise aussi bien les données obtenues par tests prédictifs que toutes autres données, quelle qu en soit la source, concernant notamment des maladies héréditaires ou d autres prédispositions (familiales) à l une ou l autre maladie. Cette précision est importante à l égard de la pratique de certains assureurs qui posent encore fréquemment nombre de questions concernant l état ou les problèmes de santé, non seulement de la personne à assurer, mais aussi de (certains de) ses ascendants ou collatéraux, ou qui refusent parfois même de souscrire ou de maintenir une assurance couvrant, par exemple, la responsabilité civile dite familiale pour l une ou l autre personne présentant en elle-même ou chez certains de ses proches des symptômes ou des prédispositions de maladie ou handicap mental. Les dispositions légales ici esquissées sont impératives, la loi elle-même ne prévoyant aucune possibilité d y déroger par des conventions particulières ; dès lors, «les données génétiques ne peuvent pas être communiquées» ni sur demande directe ou indirecte de l assureur, ni à l initiative, spontanée ou non, du preneur d assurance ou d un (autre) assuré Pour toutes les assurances de personnes (assurances sur la vie ou en cas de décès, assurances contre la maladie ou les accidents corporels), que ces assurances soient collectives ou individuelles, des règles encore plus précises et généralement plus strictes sont prévues par la même loi (article 95, modifié par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient). Ces règles peuvent être brièvement esquissées ici en quelques points. - Le médecin choisi par l assuré à la faculté (et non plus, comme jusqu il y a peu, l obligation) de remettre à l assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux qui sont nécessaires à la conclusion ou à l exécution du contrat. Ces certificats médicaux, qu ils soient nécessaires à la conclusion d un (nouveau) contrat ou à l exécution d un contrat déjà en cours, doivent en tout cas se limiter à une description de l état de santé actuel. - Ces certificats médicaux, qui ne peuvent être remis qu au seul assuré et à sa demande (à l exclusion donc de tout intermédiaire, courtier ou agent notamment), ne peuvent ensuite être remis qu au seul médecin-conseil de l assureur. De très nettes restrictions ou obligations sont désormais expressément imposées à ce médecin-conseil que la loi elle-même érige en quelque sorte en «filtre» incontournable sur ce point : il ne peut communiquer à «son» assureur aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d autres personnes que l assuré. - Tout examen médical, qu il soit nécessaire à la conclusion ou à l exécution du contrat, ne peut jamais être fondé que sur les seuls antécédents déterminant l état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur. - Pour autant que l assureur justifie de l accord préalable exprès de l assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l assureur un certificat établissant la cause du décès. Il va sans dire

6 que le médecin traitant, spécialiste ou généraliste, garde son pouvoir d appréciation et qu un malade Huntington peut mourir d une autre cause (ex. accident, infection hospitalière ) - Enfin, lorsqu il n existe plus de risque pour l assureur, le médecin-conseil doit désormais restituer, à leur demande, tous les certificats médicaux à l assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. A l expiration de l assurance (par ex. assurance temporaire décès jusqu à l âge de 65 ans), le médecin conseil doit restituer tous les certificats médicaux à l assuré ou à sa famille; il ne peut être question que les données de ces certificats soient réutilisées ultérieurement, par ex. à l égard d un enfant ou autre membre de la famille de cet assuré. Les dispositions légales ainsi très brièvement esquissées suscitent encore nombre de problèmes ou même de controverses au niveau de leur interprétation ou de leur application, et ce notamment de la part des milieux d assureurs habitués jusqu ici à une tout autre approche, selon eux, plus "pratique", sinon "pragmatique", de ces matières, mais aussi de la part du monde médical en général, celui-ci se montrant à très juste titre de plus en plus soucieux d un respect optimal des droits et intérêts des patients et de leur famille. L analyse ou même un simple exposé de l ensemble de ces problèmes dépasserait très certainement le cadre forcément limité du présent exposé. Dès à présent, l attention peut être attirée sur quelques éléments qui paraissent des plus clairs. - Les informations médicales à transmettre à tout assureur (en toutes assurances dites de personnes, de dommages ou autres) ou à recueillir par ses soins, ne peuvent en aucun cas comprendre des "données génétiques" (voir 2.2. ci-dessus) ; elles doivent en tout cas se focaliser sur le seul état de santé actuel de la seule personne assurée ou à assurer. - Tout médecin-conseil est désormais appelé (par la loi elle-même) à assumer un rôle de tout premier plan et, du même coup, une responsabilité nettement mieux définie dans l ensemble des matières ici examinées. Dans l exécution de son rôle, le médecin-conseil doit tenir compte non plus seulement de règles déontologiques (que l on peut supposer être bien connues de chaque médecin), mais aussi, le plus souvent en tout cas, de l ensemble des règles prévues notamment par la loi relative aux droits des patients. Cette loi considère, en effet, de manière tout à fait explicite, comme «patient», toute personne qui, à sa demande ou à la demande d un tiers (comme, par exemple, un assureur), fait l objet de «soins de santé», c est-à-dire (pour reprendre ici les termes les plus significatifs utilisés par la loi elle-même) de «services dispensés par un praticien professionnel en vue de déterminer l état de santé d un patient». - Le "médecin choisi par l assuré" joue lui aussi, en vertu de la loi elle-même, un rôle de tout premier plan : il lui appartient notamment, en présence de toute demande d un certificat médical formulée par un candidat-assuré, de juger si ce candidat-assuré ou patient agit librement et en connaissance de cause, ou se trouve au contraire mis «sous pression» (directement par l assureur ou indirectement par la nécessité d obtenir «à tout prix» un contrat ou des prestations d assurance) pour dévoiler à autrui son état de santé. - D une façon plus générale, il s impose désormais à tout médecin de faire connaître, en toutes circonstances, de façon claire et précise, son identité et sa qualité (médecin traitant, conseil, expert ) à toute personne avec qui il est «médicalement» en contact Pour les assurances et autres mesures de prévoyance constitutives de pensions complémentaires, des règles spécifiques sont prévues par la loi (dite Vandenbroucke) du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, et ce plus particulièrement en ce qui concerne les différenciations autorisées ou, au contraire, interdites sur base de l état de santé ou d examens médicaux, dans l approche ou le traitement des affiliés (à pareilles pensions complémentaires).

7 D une manière générale et pour l ensemble des pensions complémentaires ici visées, il est désormais certain qu un examen médical ne peut plus être imposé que - lorsque l affilié a la liberté de (choisir) lui-même l étendue de la couverture décès, - ou si le capital en cas de décès est au moins 50 % plus élevé que le capital en cas de vie, - ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. Précision capitale : l affiliation à tout régime de pension complémentaire ne peut en aucun cas être subordonnée au résultat de pareil examen médical ; l assureur pourrait cependant demander une surprime mais celle-ci serait de toutes façons à supporter par l employeur, non par le travailleur ou l affilié. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs indépendants-dirigeants d entreprises, il est désormais certainement interdit de subordonner à un examen médical l affiliation à pareil régime - si plus de dix personnes sont affiliées au plan, - ou lorsque, dans le cadre de qu on appelle un plan «cafétéria», les affiliés optent pour des couvertures standard. Même lorsqu un examen médical est autorisé, il y a en tout cas obligation, notamment pour l organisateur du régime de pension ou de prévoyance, de respecter, dans l élaboration comme dans la mise en œuvre de toutes les mesures à prendre, les conditions prévues par la loi anti-discrimination. Ici aussi, en vertu de la règle générale exposée ci-dessus (2.2.), la communication de données génétiques est strictement interdite A l égard de la communication (obligatoire ou facultative, autorisée ou, au contraire, interdite), à l assureur comme à toute autre personne, d informations médicales dans leur ensemble ou de résultats de tests prédictifs ou d autres données génétiques en particulier, il faut tenir compte aussi de l importance primordiale, voire de l obligation, de respecter, en toutes circonstances, les droits fondamentaux de toute personne, de chaque individu, et tout spécialement le droit fondamental de chacun au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit se trouve expressément consacré non seulement par le droit belge (notamment par la Constitution qui consacre de manière formelle le principe suivant lequel "chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale"), mais aussi par le droit européen ou international A propos de quelques assurances en particulier En matière d'assurance incendie et autres assurances de "choses" (vol, etc.), il n y a en général que peu de gros problèmes (du moins avec de bons assureurs!). Attention cependant à bien assurer aussi tout instrument, appareil ou matériel (coûteux) d'aide ou assistance au patient dans le besoin. En matière d'assurance de responsabilité civile automobile (obligatoire), une attention particulière doit aller à l'obligation de "déclaration du risque" (rappelée sous 1.4. ci-dessus) en cas de handicap notamment dû à une maladie susceptible d'influencer l aptitude à conduire. A cet égard, un rôle important est joué par CARA, département de l'ibsr, compte tenu de la compétence qui lui est confiée en matière d'aptitude des conducteurs, adaptations des véhicules, assistance administrative et analogue (Chaussée de Haecht 1405, 1130 Bruxelles, tél. 02/ / fax 02/ ). A souligner aussi le parallélisme obligé avec la réglementation dite du "permis de conduire" : quiconque n'est pas (ou plus) en règle en ce qui concerne le permis de conduire, notamment en raison d'une incapacité physique ou psychique, risque de très sérieux problèmes aussi au plan de l assurance. Par ex., si une personne conduit une voiture sans avoir le permis ou l aptitude nécessaire, en cas

8 d accident, son assurance ne fonctionnera certainement pas à plein, et la situation peut donner lieu à un recours de l assureur contre l assuré lui-même. En matière d'assurance vie et autres assurances de personnes, des distinctions s'imposent selon la nature ou la portée précise des prestations assurées. - Pour des prestations assurés en cas de vie (retraite ou pension) : en règle générale, il n'y a pas ou peu de problèmes (du moins avec de bons assureurs!). - Pour des prestations assurées en cas de décès (prématuré) : si les affections touchant la personne assurée sont peu graves, il n'y pas ou peu de problèmes; dans le cas contraire, l'évaluation des risques ou l'acceptation à l'assurance est (beaucoup) moins facile. Surtout en assurance individuelle, cela se fait quasi toujours au cas par cas selon la politique de l assureur en cause. - Pour des prestations assurées en cas d'invalidité ou comme revenu garanti et en général en cas d'hospitalisation, le plus souvent, l'assurance est uniquement possible moyennant - des conditions (notamment surprimes) très ou assez rigoureuses, - des exclusions limitées (ou non) à certaines conséquences de "la maladie". Trop souvent encore, les patients Huntington (et autres!) se heurtent à un refus (plus d une fois pur et simple) d'assurances, en ce compris parfois même pour toute hospitalisation sans rapport avec "la maladie". En ces matières surtout, il se recommande de faire preuve d assertivité et de chercher aide et appui auprès de son ou ses associations (voir sous 1.9. et ci-dessus) Aucun droit à l'assurance privée A ce jour, en Belgique (comme beaucoup d'autres pays) il n'existe pour aucune entreprise d'assurances privée aucune obligation d'accepter un assuré ou une assurance. En conséquence, il n'existe aucun droit à l'assurance (privée) ni pour les bien portants (mais cela est très rare, du moins quand ils ont les moyens de payer), ni pour les malades ou handicapés (hélas). Des adaptations ou améliorations sont indispensables et urgentes. Plus d'une fois déjà, elles ont été "annoncées" par les autorités compétentes mais jusqu à présent, elles restent malheureusement au stade de «l'effet d'annonce». 3. Brèves considérations finales De ce qui précède, il ressort que dans la réalité quotidienne, trop de questions et problèmes auxquels se trouvent confrontées les «personnes à risque Huntington» demeurent encore sans solution. Dans la pratique, certaines autorités publiques peuvent cependant, en vertu de la compétence qui leur est officiellement reconnue, contribuer à améliorer la situation ou, en tout cas, examiner les plaintes qui leur sont soumises En matière de pratiques discriminatoires Centre pour l égalité des chances Discrimination non-raciale rue Royale 138 à 1000 Bruxelles Tél. 02/ Fax. 02/

9 3.2. Au plan général Commission bancaire, financière et des assurances Protection des consommateurs Assurances Service des plaintes, rue du Congrès à 1000 Bruxelles Tél. 02/ Fax. 02/ Ombudsman des assurances (compagnies et intermédiaires) Madame J. VAN ELDEREN, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles Tél. 02/ Fax. 02/ Prof. Hubert Claassens Décembre 2004

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