ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D UN CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE COMPLEMENTAIRE de FRAIS DE SOINS

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1 ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D UN CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE COMPLEMENTAIRE de FRAIS DE SOINS Préambule : Les dispositions du présent accord ont pour objet : -d une part, de définir les modalités d abondement de l employeur au contrat collectif de Prévoyance / Santé, pour les mettre en conformité avec la loi, en application de l article 113 de la loi n du 21 août 2003 concernant la prévoyance complémentaire ; -et d autre part, de répondre à la demande des représentants du personnel d apporter aux salariés de Groupama Grand Est une protection plus complète que celle du contrat jusque là en vigueur. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l article L du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d Entreprise conformément à l article L du Code du travail. L accord du 3 décembre 2001 a été dénoncé le 16 juillet 2007, dans le respect des dispositions de l article L132-8 du Code du travail. ARTICLE -1 OBJET Le présent accord a pour objet de définir les conditions d une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé, à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l entreprise visés à l article 2. Cette couverture permet conformément à la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci-annexée, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés, les prestations servies par le régime de base dont ils relèvent. ARTICLE -2 BENEFICIAIRES Sont et seront affiliés obligatoirement au régime tous les salariés de l entreprise sous contrat à durée indéterminée présents et à venir, à compter de la date d effet précisée à l article 10, ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée d une durée supérieure ou égale à 6 mois. ARTICLE -3 COTISATIONS 3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations Les règles de calcul des cotisations du régime sont définies dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci-annexée. La participation de l employeur représente au minimum 37,5 % de la cotisation. Cette participation sera augmentée d'un montant équivalent à celui de la participation du comité d'entreprise, si ce dernier abonde dans le contrat. Le salarié paie la part de cotisation non prise en charge par l'employeur et, le cas échéant, par le comité d'entreprise. L adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s opposer au précompte de leur quote-part de cotisation Evolution ultérieure de la cotisation Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l employeur et les salariés. 1

2 ARTICLE- 4 GARANTIES Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits «responsables», fixée par l article L871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d application. ARTICLE- 5 CHOIX DE L ORGANISME ASSUREUR Dans le cadre de l article L du Code de la sécurité sociale, GROUPAMA Grand Est est l assureur et le gestionnaire du régime. ARTICLE- 6 CAS PARTICULIER DES BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL ALSACE/ MOSELLE Pour l application des présentes garanties au profit des salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace Moselle, l entreprise tient compte des dispositions spécifiques prévues par le Code de la Sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations et les prestations sont adaptées en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture régime de base et complémentaire identique pour tout salarié. ARTICLE- 7 CAS SPECIFIQUES OU LE SALAIRE N EST PLUS VERSE En cas de non paiement des cotisations, l entreprise se réserve la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions définies à l article L141-3 du Code des Assurances, dans les cas suivants où le salaire n est plus versé : -congé sabbatique visé à l'article L et suivants du Code du travail, -congé pour création d'entreprise visé à l'article L ,12 et suivants du Code du travail, -congé parental d'éducation visé à l'article L du Code du travail, -congé sans solde, -invalidité. ARTICLE- 8 EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS ET GARANTIES DU CONTRAT Le taux d appel, les cotisations ainsi que les garanties sont susceptibles de varier en fonction des résultats du régime et des évolutions règlementaires. ARTICLE- 9 COMMISSION DE SUIVI Une commission de suivi de l accord est constituée. Elle est composée : -d un représentant par Organisation Syndicale, -de deux représentants de la Direction, -d'un représentant du Comité d Entreprise. Les attributions de cette commission portent sur le suivi : -de l'évolution des risques, -des relations avec l assureur. ARTICLE- 10 DATE D ENTREE EN VIGUEUR DE L ACCORD Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2008, il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié conformément aux dispositions de l'article L du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. 2

3 ARTICLE- 11 COMMUNICATION- DEPOT Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés. Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires (dont un exemplaire sous forme électronique) auprès du Service Départemental de l Inspection du Travail, de l Emploi et de la Protection Sociale Agricoles et remis également, en un exemplaire original, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud hommes. Fait à Dijon, Le Pour GROUPAMA Grand Est Le Directeur Général G. JOALLAND Pour les organisations syndicales : Les délégués syndicaux CFDT Les délégués syndicaux SNEEMA-CFE CGC B. JOLY JF. DONADONI F. JUILLARD P. MEERTENS Les délégués syndicaux CGT Les délégués syndicaux UNSA 2A P. LE DEVEDEC V. LIEBELIN H. ROUX M. FOURNIER Le délégué CFTC A. BRICE Annexes: -Notice d information du contrat d assurance souscrit auprès de GROUPAMA Grand Est -Tableau des garanties 3

4 CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE COMPLEMENTAIRE de FRAIS DE SOINS TARIF Au 1 er janvier 2008, le taux de cotisation, calculé sur le plafond annuel de la Sécurité Sociale, applicable au contrat sera de : Pour le salarié et l ayant droit adulte (hors régime local) : 1,834 % Pour le salarié et l ayant droit adulte (régime local) : 1,143 % Pour le 1 er enfant (hors régime local) : 1,227 % Pour le 1 er enfant (régime local) : 0,764 % Gratuité à partir du 2 ème enfant Règle d évolution du tarif pour maintenir un rapport Prestations/Cotisations de 100% L'assureur Groupama Grand Est s'engage à tarifer le contrat à prix coûtant, c'est-à-dire avec un rapport annuel Prestations/Cotisations (P/C) de l'ordre de 100 %. Le tarif s'exprime sous forme d'un taux appliqué au plafond annuel de la Sécurité Sociale. En particulier, si une année donnée (année N), le rapport P/C, estimé en juin de l année suivante (année N+1), reste dans la fourchette [98 %, 102 %], le taux n est pas modifié l année N+1, sauf modifications apportées au régime (transfert de remboursement du régime de base vers le régime complémentaire, par exemple). Si le rapport P/C sort de cette fourchette, le taux sera recalculé pour atteindre un rapport P/C de 100 %. Le nouveau taux, ainsi calculé, sera appliqué à partir du 1 er juillet de l année N+1. On entend par ayants droit : le conjoint de l'affilié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, exerçant ou non une activité professionnelle. le concubin vivant en concubinage avec l'affilié, exerçant ou non une activité professionnelle, dans la mesure où : -l'affilié et le concubin partagent le même domicile et sont libres de tout autre lien de même nature (c'est-àdire que chacun est célibataire, veuf, divorcé et n est pas engagé dans les liens d un PACS avec une autre personne), -une déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire, indiquant le numéro de Sécurité sociale de l'affilié ou de chacun des intéressés est adressée à l'assureur. Le concubinage est défini comme étant l union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. En cas de concubins multiples, seul le concubin qui justifiera de la qualité d'ayant droit au regard du Régime social de base en vertu du premier alinéa de l article L du Code de la Sécurité sociale, à défaut le plus âgé sera retenu. En cas de mariage ou de remariage de l'affilié ou de conclusion d'un (nouveau) PACS par l'affilié, cette disposition devient caduque de plein droit. 4

5 le partenaire lié à l affilié par un PACS, exerçant ou non une activité professionnelle. les enfants de l'affilié, de son conjoint, partenaire ou concubin : -âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du Régime social de base du chef de l'affilié, de son conjoint, partenaire ou concubin ; -âgés de moins de 28 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de la Sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Les enfants sont considérés à charge tant qu ils remplissent les conditions énumérées ci-dessus, même s ils exercent temporairement (emploi saisonnier, ) ou accessoirement (petit travail d appoint, ) une activité professionnelle, sous réserve qu ils justifient de ne bénéficier d aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité salariée ; -âgés de moins de 28 ans, se trouvant sous contrat d'apprentissage aux conditions prévues par le Code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité salariée, quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. Les handicapés qui remplissent les conditions d attribution de l'allocation précitée, mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources, peuvent être garantis. 5

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