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1 INFORMATION DE LA DGI I- NATURE DES CONTROLES EFFECTUES PAR L ADMINISTRATION FISCALE IVOIRIENNE L administration fiscale ivoirienne met en œuvre trois types de contrôles : - Le contrôle sur pièces : qui consiste à examiner la régularité des déclarations et des pièces contenues dans le dossier fiscal du contribuable à partir du bureau ; - La vérification de comptabilité qui consiste à examiner la régularité et la sincérité de la comptabilité de l entreprise ; ce contrôle se déroule chez le contribuable ou au siège social de l entreprise. La vérification de comptabilité peut être : générale, c'est-à-dire portée sur l ensemble des impôts ou taxes auxquels le contribuable est assujetti ; ponctuelle ou partielle, c est-à-dire limitée à certains impôts (TVA, ITS) ou à une période donnée ; inopinée (contrôle inopiné), c'est à dire intervenir par surprise notamment lorsqu il y a des risques de dépérissement des indices de fraude. - La vérification approfondie de la situation fiscale d ensemble qui consiste à contrôler la cohérence entre d une part, les revenus déclarés et d autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie d un contribuable au regard de l Impôt Général sur le Revenu. Ce contrôle concerne uniquement les personnes physiques passibles de l Impôt général sur le Revenu. Il se déroule au bureau du vérificateur. Le Directeur général arrête chaque année le programme de vérifications de la Direction générale des Impôts. II- MOYENS D INVESTIGATION DE L ADMINISTRATION FISCALE IVOIRIENNE L Administration fiscale ivoirienne dispose d importants moyens d enquête et d investigation pour lutter contre la fraude fiscale. Ces moyens ne constituent pas des procédures de contrôle. Il s agit des moyens juridiques suivants : - Le droit de communication qui permet d obtenir de la part des tiers, des informations au sujet d un contribuable qui fait l objet d une procédure de contrôle ou d enquête ; - Le droit d enquête qui permet à l administration de rechercher dans les entreprises les manquements aux règles de facturation et aux règles de tenue de comptabilité ; - Le droit de visite et de saisie qui permet à l Administration fiscale de procéder à des perquisitions fiscales au sein des entreprises et dans des domiciles pour la recherche des éléments matériels de la fraude fiscale. En pratique, le droit de visite et de saisie intervient en cas de fraude fiscale grave. A ce jour, seuls les agents de la Direction des Enquêtes et vérifications fiscales munis d une habilitation spéciale du directeur général des Impôts peuvent procéder à une perquisition fiscale. Le droit de visite à domicile ne peut intervenir que sur ordonnance du Président du Tribunal sauf en cas de flagrance. Cette autorisation n est pas également requise en cas de perquisition dans des locaux professionnels.

2 Le contribuable qui s oppose à la mise en œuvre des ces moyens juridiques reconnus à l Administration fiscale, s expose à des amendes fiscales et/ou à des poursuites pénales. III- ORGANES CHARGES DU CONTROLE FISCAL Le contrôle fiscal est mis en œuvre par les services suivants de la Direction générale des impôts. a) Les services d assiette des centres des impôts Les services d assiette des centres des Impôts sont chargés des contrôles sur pièces. Ces services sont au nombre d une soixantaine repartis sur toute l étendue du territoire national. b) La Direction des Grandes Entreprises La Direction des Grandes entreprises est chargée du contrôle sur pièces et des vérifications partielles de comptabilité (contrôles ponctuels) des grandes entreprises. c) La Direction des Enquêtes et Vérifications fiscales La Direction des Enquêtes et Vérifications fiscales est chargée d une part, des vérifications de comptabilité et des vérifications approfondies de situations fiscales d ensemble et d autre part, des recoupements, des enquêtes perquisitions et de toutes actions de lutte contre la fraude fiscale. Elle comprend 13 brigades d enquêtes et de contrôle. La Direction des Enquêtes et Vérifications fiscales bénéficie de l appui de la Police spéciale des Impôts, créée au sein de la Direction générale des Impôts notamment pour la recherche et la détection des circuits de fraude fiscale. d) Les brigades régionales de contrôle La Direction générale des Impôts dispose de 8 brigades régionales de contrôles à Abidjan et à l intérieur du pays. Ces brigades sont chargées du contrôle sur place de la TVA (brigade d Abidjan) et de la vérification de comptabilité des Petites et moyennes entreprises de leurs zones de compétence (brigades de l intérieur du pays). IV- PRINCIPALES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES CONTROLE FISCAL EN MATIERE DE Les principales règles applicables aux entreprises en matière de contrôle fiscal en Côte d Ivoire, sont résumées comme suit par type de contrôle. Contrôle sur pièces (CSP) Début du contrôle 1. L administration n a pas l obligation d informer préalablement le contribuable de la mise en oeuvre d un contrôle sur pièces ; Déroulement du contrôle 2. A l occasion d un contrôle sur pièces, l administration peut demander par écrit ou verbalement tous renseignements explications et éclaircissements ou justifications qu elle juge utiles ; 3. Le contribuable a droit en principe, avec l administration fiscale, à un débat oral et contradictoire portant sur les redressements envisagés sauf en cas d imposition d office ; 2

3 Notification de redressement 4. L administration peut rectifier les déclarations souscrites par un contribuable dans le cadre d une procédure de redressement contradictoire ou d une procédure d imposition d office ; 5. Les redressements de l Administration sont en principe effectués selon la procédure de redressement contradictoire décrite aux points 5 et 6 suivants ; 6. Au terme du contrôle sur pièces, l administration adresse au contribuable une notification provisoire par laquelle il lui fait connaître les redressements envisagés et l invite à faire connaître son acceptation ou ses observations ; 7. La réponse du contribuable à la notification provisoire doit être motivée et intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification provisoire. 8. la procédure de redressements d office s applique lorsque le contribuable n a pas souscrit de déclaration, a refusé de présenter les documents demandés à l occasion d un contrôle ou s est opposé par lui-même ou par des tiers agissant pour son compte au contrôle ; Charge de la preuve 9. La charge de la preuve incombe en principe à l Administration sauf en cas de procédure d imposition d office (taxation d office, rectification d office, évaluation d office) ; Portée du CSP 10. un contrôle sur pièces ne fait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure d un autre contrôle sur pièces, d une vérification de comptabilité ou d une vérification approfondie de situation fiscale d ensemble y compris sur les impôts et les périodes précédemment vérifiées. Vérification de comptabilité Début du contrôle- Avis de vérification 1. un avis de vérification doit être remis au contribuable au moins 5 jours francs avant le début d une vérification de comptabilité. En cas de contrôle inopiné ce délai est réduit à deux jours francs avant le début de la vérification. La remise de l avis peut être faite au contribuable ou en son absence à son représentant ou à défaut à l un de ses employés ; 2. l avis de vérification doit préciser les périodes, les impôts et taxes soumis à vérification, le droit pour le contribuable se faire assister par un conseil de son choix et l heure de la première intervention sur place; Assistance d un conseil 3. le contribuable vérifié peut se faire assister par un conseil de son choix (avocat, conseil juridique et fiscal) durant tout le contrôle ; Pièces à fournir lors de la vérification 4. le contribuable vérifié a l obligation de présenter sa comptabilité, ses documents comptables, sa documentation informatique si sa comptabilité est informatisée ainsi que les pièces justificatives de ses dépenses et de ses recettes ; 3

4 5. Le vérificateur ne peut emporter les documents comptables (originaux) qui lui sont soumis qu avec l accord écrit du contribuable ; Durée de présence du vérificateur en entreprise 6. En cas de vérification générale, la durée de présence du vérificateur en entreprise est limitée à 12 mois pour les contribuables relevant du régime du réel normal d imposition (BIC) et à 6 mois pour les autres contribuables ; 7. En cas de contrôle ponctuel, la durée de présence du vérificateur en entreprise est limitée à 30 jours. Déroulement du contrôle 8. le contribuable vérifié a doit en principe à un débat oral et contradictoire portant sur les redressements envisagés avec l administration fiscale sauf en cas d imposition d office (cas des contribuables qui ne souscrivent pas de déclarations fiscales) ; Notification de redressement 9. l administration doit porter à la connaissance du contribuable les résultats d une vérification de comptabilité même en l absence de redressement ; 10. l administration dispose d un délai de 20 mois à compter de la date de l avis de vérification pour notifier au contribuable vérifié les redressements envisagés. Ce délai est réduit à : 12 mois si la vérification générale concerne un contribuable qui ne relève pas du régime du réel normal BIC; 30 jours s il s agit d un contrôle ponctuel c'est-à-dire limité à des opérations particulières ou à des impôts déterminés ; 11. Les redressements de l Administration sont en principe effectués selon la procédure de redressement contradictoire décrite aux points 11 et 12 suivants ; 12. Au terme du contrôle l administration adresse au contribuable une notification provisoire par laquelle il lui fait connaître les redressements envisagés et l invite à faire connaître son acceptation ou ses observations motivées; 13. La réponse du contribuable à la notification provisoire de redressement doit être motivée et intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification provisoire ; 14. l administration dispose d un délai de 6 mois à compter de la date de la notification provisoire pour confirmer les redressements qu elle maintient par une notification définitive de redressements, lorsque le contribuable a présenté des observations. Ce délai est réduit à : - 3 mois lorsqu il s agit d une vérification générale concernant un contribuable qui ne relève pas du régime du réel normal BIC ; - 60 jours en cas de contrôle ponctuel. 15. L administration ne peut en principe effectuer des redressements au-delà d une période de 3 ans antérieure à celle de l année en cours sauf dans certains cas 4

5 Charge de la preuve particuliers notamment en matière de crédits de TVA, de déficits fiscaux et de fraude en matière de TVA et d ITS. 16. La charge de la preuve incombe en principe à l Administration ; 17. En cas de procédure d imposition d office (taxation d office, rectification d office, évaluation d office) la charge de la preuve incombe au contribuable; Interdiction d une double vérification 18. lorsqu une vérification de comptabilité est achevée, l administration ne peut en principe procéder à une nouvelle vérification sur la même période et sur les mêmes impôts ; cette interdiction est effective 12 mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification définitive de redressements ; 19. Toutefois, l interdiction de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité ne s applique pas : lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées à condition que l avis ait mentionné que la vérification portait sur lesdites opérations ; en matière de taxes sur le chiffre d affaires et de taxes indirectes ; lorsque l examen des écritures et documents comptables s avère nécessaire pour instruire les observations et réclamations du contribuable ; en cas de collusion avérée entre le vérificateur et le contribuable ; 20. Toute nouvelle vérification intervenant dans le cadre des dispositions du point précédent est subordonnée à l autorisation spéciale du Directeur général des Impôts ; 21. Dans le délai de prescription l Administration conserve le droit de procéder à des redressements supplémentaires sur la base des éléments en sa possession quelle qu en soit l origine. Ces redressements s effectuent sans déplacement du vérificateur en entreprise. V- RECOURS PREVUS EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL Recours hiérarchique 1. Le contribuable a la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique de l agent ou du vérificateur c'est-à-dire le chef de brigade, le sous directeur ou le directeur régional et le Directeur des Enquêtes et Vérifications fiscales de toute difficulté survenant au cours du contrôle ; 2. Les coordonnées des responsables figurent sur les avis et notifications qui sont adressées au contribuable à l occasion des contrôles. Recours contentieux 3. Le contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge à l issue d un contrôle fiscal peut exercer un recours contentieux auprès du Directeur Général des Impôts ou du Ministre de l Économie et des Finances; 4. Les réclamations contentieuses sont obligatoirement exercées préalablement devant le Directeur Général des Impôts; 5

6 5. Le recours contentieux ne suspend pas les poursuites du receveur pour le recouvrement des impositions mises à la charge du contribuable sauf si une demande de sursis à paiement a été introduite; 6. Les réclamations contentieuses sont traitées dans un délai de 2 mois à compter la date de leur réception. L absence de réponse dans ce délai vaut rejet; 7. En cas de rejet ou de silence de la part du Directeur général, le contribuable vérifié peut saisir dans les trente jours le Ministre de l Économie et des Finances. Recours juridictionnels 8. En cas de rejet de sa réclamation ou de silence de la part du directeur général dans le délai de 2 mois à compter de la date de la réclamation, le contribuable peut exercer un recours juridictionnel devant les tribunaux ; Sursis à paiement 9. Le contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge dans le cadre d une procédure de redressement contradictoire, peut saisir le Directeur Général des Impôts d une demande de sursis à paiement ; 10. La demande de sursis à paiement n est pas admise en cas de taxation d office, de rectification d office et d évaluation d office; 11. La demande de sursis à paiement doit être expressément formulée dans la réclamation contentieuse et préciser le montant ou les bases du dégrèvement auquel le contribuable estime avoir droit. Elle est adressée au Directeur général des Impôts; 12. La demande de sursis à paiement suspend le recouvrement des impositions jusqu à la date de la notification de la réponse de l Administration; 13. Le receveur chargé du recouvrement des impositions à la charge du contribuable vérifié pourra toutefois prendre des mesures conservatoires; 14. Le sursis à paiement est accordé si le contribuable a constitué auprès du comptable chargé du recouvrement des garanties suffisantes (caution bancaire équivalente à 25% des sommes contestées) et s il a acquitté les droits et pénalités non contestés dans les 15 jours de la constitution de la garantie; 15. Si le sursis à paiement lui est refusé, le contribuable a la possibilité de saisir le juge des référés dans les 15 jours de la notification de la décision de refus; Les réclamations contentieuses sont traitées la Direction de la Législation du Contentieux et de la Documentation et toutes les décisions en la matière sont soumises à l approbation et à la signature du Directeur général lui-même. Commission mixte paritaire En cas de désaccord consécutif à une procédure de redressement contradictoire suite à une vérification de comptabilité le contribuable vérifié peut saisir la commission mixte paritaire (Administration - Secteur privé) ; cette commission présidée par un magistrat est chargée d examiner les litiges portant sur les questions de fait résultant d un contrôle fiscal. 6

7 Observatoire du contrôle fiscal 1. Les contribuables qui s estiment victimes d abus dans la mise en œuvre des opérations de contrôle et de recouvrement peuvent saisir l Observatoire du contrôle fiscal. 2. L Observatoire du contrôle fiscal est une structure à composition paritaire (Direction générale des Impôts Secteur Privé) comprenant 10 membres dont 5 du secteur privé. L Observatoire du contrôle fiscal est présidé par l Administration fiscale et son secrétariat est assuré par le Secteur privé. 3. L Observatoire du contrôle fiscal est chargé d examiner toutes les situations de dysfonctionnements dans la mise en œuvre des actions de contrôle notamment les superpositions ou les successions de contrôles, les actes de menaces ou d intimidations avérées ainsi que les actions de recouvrement. 4. L observatoire concerne toutes les entreprises quel que soit leur taille, leur forme juridique et leur activité (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, micro entreprises etc.). 7

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