CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND OEUVRE
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- Frédéric Renaud
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1 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND OEUVRE Prolongée jusqu au 31 décembre 2006
2 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND OEUVRE FRM Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie FRM FRMPP Fédération romande des maîtres plâtrierspeintres UNIA SYNA Syndicat interprofessionnel
3 2 COMMISSIONS PARITAIRES PROFESSIONNELLES CANTONALES FRIBOURG Commission professionnelle paritaire du second-œuvre fribourgeois p.a. UNIA Fribourg Rue des Alpes Fribourg Tél : 026/ [email protected] JURA Commission paritaire jurassienne de la menuiserie, charpenterie et ébénisterie Grand Rue Tavannes Tél : 032/ Fax : 032/ [email protected] NEUCHÂTEL Commission professionnelle paritaire neuchâteloise de la menuiserie, charpenterie, ébénisterie, parqueterie et techniverrerie et Commission professionnelle paritaire neuchâteloise de la plâtrerie-peinture Les Longues Raies Colombier Tél : 032/ Fax : 032/ [email protected] VALAIS Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre valaisan p.a. Bureau des Métiers Av. de Tourbillon 33 Case postale 1950 Sion Tél : 027/ Fax : 027/ [email protected] VAUD Commission professionnelle paritaire du second-œuvre vaudois p.a. Fédération vaudoise des entrepreneurs Riond-Bosson Case postale 1131 Tolochenaz Tél : 021/ Fax : 021/ [email protected]
4 3 SYNDICATS ET SECTIONS DES SYNDICATS UNIA Sections NP/Ville No. de téléphone Fribourg 1700 Fribourg 026/ Bulle 1630 Bulle 026/ Jura / Jura bernois 2800 Delémont 032/ Neuchâtel 2000 Neuchâtel 032/ Montagnes-neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds 032/ Le Locle 2400 Le Locle 032/ Valais central 1950 Sion 027/ Bas-Valais 1920 Martigny 027/ Sierre 3960 Sierre 027/ Haut-Valais 3900 Brigue 027/ Lausanne 1002 Lausanne 021/ La Côte 1260 Nyon 022/ Vevey-Montreux-Est vaudois 1800 Vevey 021/ Nord vaudois 1400 Yverdon 024/ Vallée de Joux 1347 Le Sentier 021/ SYNA Sections NP/Ville No. de téléphone Delémont 2800 Delémont 1 032/ Fribourg 1752 Villars-sur-Glâne 2 026/ Lausanne 1004 Lausanne 021/ Neuchâtel 2001 Neuchâtel 032/ Viège 3930 Viège 027/ Tavel 1712 Tavel 026/ SCIV Syndicats chrétiens interprofessionnels valaisans Martigny 1920 Martigny 027/ Monthey 1870 Monthey 027/ Sierre 3960 Sierre 027/ Sion 1951 Sion 027/ Centrales syndicales UNIA 1002 Lausanne 021/ SYNA 1920 Martigny 027/
5 4 ASSOCIATIONS PATRONALES SIGNATAIRES DE LA CCT ROMANDE DU SECOND-OEUVRE Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM) En Budron H6 Case postale Le Mont-sur-Lausanne Tél : 021/ Fax : 021/ [email protected] Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) p.a. Bureau des Métiers Av. de Tourbillon 33 Case postale Sion Tél : 027/ Fax : 027/ [email protected] Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres du canton de Fribourg Rue de l Hôpital 15 Case postale Fribourg Tél. : Fax : [email protected] Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes Grand Rue Tavannes Tél: Fax: [email protected] Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres Association neuchâteloise des techniverriers p. a. Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment Les Longues Raies 13 C. P Colombier Tél: Fax: [email protected]
6 5 Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres p.a. Bureau des Métiers Av. de Tourbillon 33 Case postale Sion Tél : 027/ Fax : 027/ [email protected] Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie et peinture Groupe vaudois des entreprises de parqueterie (pose de parquets) et revêtements de sols Groupe vaudois des entreprises de carrelages et revêtements Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine Groupe vaudois des entreprises d asphaltage et d étanchéité Groupe vaudois des entreprises de l industrie du verre p.a. Fédération vaudoise des entrepreneurs Riond Bosson Case postale 1131 Tolochenaz Tél : 021/ Fax : 021/ [email protected]
7 6 CONVENTION COLLECTIVE D E TRAVAIL R OMANDE D U SECOND ŒUVRE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Champ d application Art. 1 er Du point de vue territorial Page 9 Art. 2 Du point de vue du genre d entreprise Page 9 Art. 3 Du point de vue du personnel Page 10 Art. 4 Entraide professionnelle Page 10 Art. 5 Paix du travail Page 10 CHAPITRE II DISPOSITIONS MATERIELLES Début et fin des rapports de travail Art. 6 Engagement et contrat de travail Page 10 Art. 7 Temps d essai Page 11 Art. 8 Délais de résiliation Page 11 Art. 9 Licenciement avec effet immédiat Page 11 Art. 10 Protection contre les licenciements Page 11 Art. 11 Indemnité de départ à raison de longs rapports de travail Page 12 Art. 12 Salaire en cas de décès du travailleur ou de l employeur Page 12 Durée du travail Art. 13 Durée du travail et horaire variable Page 12 Art. 14 Dérogations à la durée et aux horaires de travail Page 14 Art. 15 Heures supplémentaires et heures déplacées Page 14 Salaires Art. 16 Classes de salaire Page 14 Art. 17 Treizième salaire Page 15 Vacances, jours fériés et congés de formation Art. 18 Vacances Page 15 Art. 19 Jours fériés et chômés Page 16 Art. 20 Congés de formation Page 16
8 7 Déplacements et indemnités diverses Art. 21 Déplacements et indemnités de repas Page 17 Art. 22 Remboursement des frais de véhicule Page 17 Art. 23 Absences justifiées Page 17 CHAPITRE III OBLIGATIONS GENERALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS Art. 24 Travail frauduleux Page 18 Art. 25 Hygiène et sécurité du travail Page 18 Art. 26 Respect de l horaire de travail Page 19 Art. 27 Conscience professionnelle Page 19 Art. 28 Information et consultation des travailleurs dans les entreprises Page 19 Art. 29 Paie Page 19 Art. 30 Outillage et matériel Page 19 Art. 31 Travail aux pièces ou à la tâche Page 19 CHAPITRE IV INSTITUTIONS SOCIALES Art. 32 Assurance accidents Page 20 Art. 33 Assurance maladie et maternité Page 20 Art. 34 Prévoyance professionnelle Page 21 Art. 35 Retraite anticipée Page 22 Art. 36 Allocations familiales Page 22 Art. 37 Service militaire Page 22 Art. 38 Harmonisation des dispositions cantonales Page 24 Art. 39 Contribution aux frais d exécution et de perfectionnement professionnel Page 24 Art. 40 Assurance chômage, intempéries et réduction de l horaire de travail Page 25 Art. 41 AVS Page 25 CHAPITRE V DISPOSITIONS D EXECUTION Art. 42 Exécution Page 25 Art. 43 Exécution commune Page 25 Art. 44 Commission professionnelle paritaire romande (CPPR) Page 26 Art. 45 Tribunal arbitral romand Page 27 Art. 46 Commission professionnelle paritaire cantonale (CPPC) Page 28 Art. 47 Tribunaux arbitraux cantonaux Page 29 Art. 48 Peine conventionnelle Page 29 Art. 49 Avenants cantonaux Page 29 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 50 Relations avec des tiers Page 30 Art. 51 Adhésion et extension du champ d application Page 30 Art. 52 Validité Page 30
9 8 ANNEXE I Déclaration de participation Page 31 ANNEXE II du 23 novembre 2004 Art. 1 er Salaires de base, principe Page 32 Art. 2 Salaires de base et effectifs 2005, référence à l indice suisse des prix à la consommation. Page 32 Art. 3 Salaires de base 2005 et validité Page 32 Art. 4 Salaires de base et effectifs 2006 Page 36 Art. 5 Salaires de base 2006 Page 36 ANNEXE III Jours fériés Page 37 ANNEXE IV Assurance concernant la perte de gain résultant de la maladie ou de la maternité Art. 1 er Participation du travailleur Page 38 Art. 2 Montant de la participation Page 38 Art. 3 Négociation des taux de participation Page 38 ANNEXE V Dispositions d application relatives à l assurance de l indemnité journalière en cas de maladie et de maternité dans le canton de Vaud Page 39 ANNEXE VI Contribution aux frais d exécution et de perfectionnement professionnel Page 42 ANNEXE VII Convention collective pour la retraite anticipée dans le second-œuvre romand (CCRA) Page 43 Remarque : Pour la réimpression de cette brochure en été 2005, les spécificités transitoires concernant les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ont été expurgées.
10 9 CONVENTION COLLECTIVE D E TRAVAIL R OMANDE D U SECOND ŒUVRE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Champ d application Article premier Du point de vue territorial 1. La présente convention s applique à la menuiserie, ébénisterie et charpenterie, au sens de l article 2 alinéa 1, lettre a) ci-après, dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura, ainsi que dans les districts du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville. 2. La présente convention s applique à la plâtrerie et peinture, au sens de l article 2 alinéa 1, lettre b) ciaprès, dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud. 3. Les entreprises sises à l extérieur desdits cantons, y compris les entreprises étrangères, ainsi que les particuliers qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux mentionnés cidessus sont tenus de respecter la présente convention. Art. 2 Du point de vue du genre d entreprise 1. La présente convention s applique à toutes les entreprises et aux secteurs d entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de : a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris : - fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ; - fabrication, réparation et/ou restauration de meubles ; - fabrication et/ou pose de meubles de cuisine ; - parqueterie (pose) ; - vitrerie, techniverrerie ; - fabrication de skis ; - fabrication et/ou pose d agencement(s) intérieur(s) et d agencement(s) de magasins, d installation(s) de saunas ; - imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ; - taille de charpentes. b) plâtrerie et peinture, y compris : - fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage ; - pose de papiers peints ; - isolation périphérique. 2. La convention s applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
11 10 Art. 3 Du point de vue du personnel 1. La présente convention s applique au personnel d exploitation occupé ou loué dans les entreprises mentionnées à l article 2, y compris les chefs d équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération. 2. La convention ne s applique ni aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l entreprise, ni aux apprentis. Art. 4 Entraide professionnelle Les parties s engagent à sauvegarder les intérêts professionnels communs. Elles s efforcent notamment : de lutter contre la concurrence déloyale ; de lutter contre toutes les formes de malfaçon ou l adjudication de travaux susceptibles de provoquer des excès préjudiciables à la profession ; de favoriser la relève, la formation et le perfectionnement professionnels ; de respecter la dignité du travailleur ; d obtenir la promulgation et l application de prescriptions convenables en matière de soumissions ; de respecter des délais d exécution suffisants et une occupation aussi régulière que possible dans l industrie de la construction ; de lutter contre le travail au noir ou frauduleux ; de prendre toutes les dispositions et mesures utiles en cas de sous-occupation généralisée pour augmenter les possibilités de travail et assurer ainsi le plein emploi dans les professions et branches concernées. Art. 5 Paix du travail Les parties s engagent à exécuter les obligations conventionnelles et, pendant toute la durée de la présente convention, à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l article 357 a) alinéa 2 CO. CHAPITRE II DISPOSITIONS MATERIELLES Début et fin des rapports de travail Art. 6 Engagement et contrat de travail 1. L engagement s effectue par accord verbal ou écrit. 2. Il est recommandé à l employeur de faire signer au travailleur une déclaration de participation à la présente convention valant contrat individuel de travail (annexe I).
12 11 Art. 7 Temps d essai Le premier mois de travail est considéré comme un temps d essai, pendant lequel chaque partie peut résilier le contrat individuel de travail en observant un délai de congé de sept jours de travail pour la fin d une journée de travail. Art. 8 Délais de résiliation 1. Après le temps d essai, le contrat individuel de travail peut être résilié par écrit par les parties, moyennant le respect des délais de congé suivants : - 1ère et 2ème année : un mois pour la fin d un mois. - 3ème à la 9ème année : 2 mois pour la fin d un mois. - Dès la 10ème année : 3 mois pour la fin d un mois. 2. Demeurent réservés dans tous les cas les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée. Art. 9 Licenciement avec effet immédiat 1. L employeur peut licencier avec effet immédiat le travailleur qui, malgré un avertissement écrit, enfreint gravement les dispositions de la présente convention. 2. L avertissement écrit doit préciser que le travailleur sera licencié avec effet immédiat en cas de récidive. Au surplus, les articles 337 ss. CO demeurent applicables. Art. 10 Protection contre les licenciements 1. Après le temps d essai, l employeur ne peut pas résilier le contrat : a) pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu il sert dans un service féminin de l armée ou de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu il ait duré plus de 11 jours ; b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d une maladie ou d un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 360 jours en cas de maladie et 720 jours en cas d accident professionnel ou non professionnel ; c) pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l accouchement ; d) pendant que le travailleur participe, avec l accord de l employeur, à un service d aide à l étranger ordonné par l autorité fédérale. 2. Le congé donné pendant une des périodes prévues à l alinéa précédent est nul ; si le congé est donné avant l une de ces périodes et que le délai de congé n a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu après la fin de la période. 3. Si le congé est donné valablement avant une période d incapacité totale ou partielle due à une maladie et que le délai de congé n a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 180 jours à partir de la sixième année de service et ne continue à courir qu après la fin de la période de suspension.
13 12 4. Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d un mois ou d une semaine de travail et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Art. 11 Indemnité de départ à raison de longs rapports de travail (art. 339 d al 1 CO) Si le travailleur reçoit des prestations d une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l indemnité à raison de longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l employeur lui-même, soit par l institution de prévoyance au moyen de la contribution de l employeur. Art.12 Salaire en cas de décès du travailleur ou de l employeur (art. 338 et 338 a CO) 1. Le contrat prend fin au décès du travailleur. Toutefois, l employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d entretien. 2. A la mort de l employeur, le contrat passe aux héritiers ; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l entreprise sont applicables par analogie. 3. Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l employeur prend fin à son décès ; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l extinction prématurée du contrat. Durée du travail Art. 13 Durée du travail et horaire variable 1. Durée du travail a) La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures. Canton de Neuchâtel : l horaire hebdomadaire des plâtriers-peintres neuchâtelois est fixé à 40 heures par semaine. b) L entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum et 45 heures au maximum, du lundi au vendredi. 2. Horaire variable Afin de tenir compte des besoins économiques de l entreprise, un horaire variable peut être introduit avec paiement d un salaire mensuel constant. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies : a) Le salaire mensuel constant est calculé sur la base du salaire horaire multiplié par 177,7 heures. Canton de Neuchâtel : 174 heures pour les plâtriers-peintres. b) Le salaire constant s applique pour l année civile. c) Les travailleurs doivent être informés de cette décision jusqu à la fin du mois de février au plus tard.
14 13 d) La durée de travail hebdomadaire peut être fixée à 35 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 45 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l horaire variable ne peut s étendre sur une période de plus de 8 semaines ; une période plus longue doit faire l objet d une demande à la Commission professionnelle paritaire cantonale. e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l avance. f) L horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de h. à h. du lundi au vendredi. g) Quel que soit l horaire effectué et tant que le travailleur ne touche pas d indemnités de remplacement, le montant du salaire mensuel constant ne subira aucune modification et sera fixé sur la base de la durée hebdomadaire normale de travail au sens du chiffre 1 du présent article. h) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Au minimum une fois par an, au 31 décembre, il est soumis au travailleur pour approbation. S il y a un bonus d heures entre : - 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures Pour la plâtrerie-peinture neuchâteloise : - 2'088 heures (174 x 12 mois) et 2'168 heures l une des deux décisions suivantes doit être prise d un commun accord : - heures prises sous forme de congé, - paiement des heures sans supplément. En cas de bonus, les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme des heures supplémentaires payées ou compensées selon les dispositions suivantes : a) Compensation par du temps libre correspondant au nombre d heures majoré de 10%. b) Compensation par un paiement des heures avec un supplément de 25% si, d entente avec son employeur, le travailleur renonce à sa compensation par du temps libre. S il y a un malus d heures entre : - 2'052 heures et 2'132 heures, Pour la plâtrerie-peinture neuchâteloise : - 2'008 heures (174 x 12 mois) et 2'088 heures l une des deux décisions suivantes doit être prise d un commun accord : - report des heures négatives sur l année suivante, - heures non compensées. Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué ne donnent pas lieu à du travail compensatoire. i) En cas de rupture du contrat de travail en cours d année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d heures. j) Les absences payées sont comptées à raison de 8,2 heures par jour. Pour la plâtrerie-peinture neuchâteloise : 8,0 heures par jour
15 14 Art. 14 Dérogations à la durée et aux horaires de travail 1. Toute entreprise se trouvant dans l obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale qui consulte les partenaires sociaux. 2. Si la demande présentée déroge aux dispositions légales, le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale la transmet avec préavis à l'autorité compétente. Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise aux intéressés. Art. 15 Heures supplémentaires et heures déplacées 1. Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l horaire conventionnel défini à l article 13 alinéa 1 (39-45 h). 2. Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l horaire conventionnel défini à l art. 13 alinéa 1 et équivalant à une journée complète de travail. 3. Les heures déplacées donnent droit aux suppléments suivants : a) Les heures accomplies entre h. et h. sont, en principe, compensées par du temps libre d une durée équivalente au cours d une période appropriée. Un supplément de salaire de 25% est octroyé au travailleur si, en accord avec son employeur, il renonce à la compensation par du temps libre. b) Le travail de nuit accompli entre h. et h. donne droit à un supplément de salaire de 100%. c) Le travail accompli le samedi dès h. au lundi à h. ou pendant les jours fériés conventionnels donne droit à un supplément de 100%. 4. Les heures supplémentaires donnent droit aux suppléments suivants : a) Les heures accomplies entre h. et h. sont, en principe, compensées par du temps libre d une durée équivalente majorée de 10% au cours d une période appropriée. Un supplément de 25% de salaire est octroyé au travailleur si, en accord avec son employeur, il renonce à la compensation par du temps libre. b) Le travail de nuit accompli entre h. et h. donne droit à un supplément de 100%. c) Le travail accompli du samedi dès h. au lundi à h. ou pendant les jours fériés conventionnels donne droit à un supplément de 100%. Salaires Art. 16 Classes de salaire 1. Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaire suivantes: Classe CE : Classe A : Travailleur qualifié possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l employeur. La rémunération est de 10% supérieure à celle de la classe A. Travailleur titulaire d un certificat fédéral de capacité ou d une attestation équivalente au sens de l article 41 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle.
16 15 Classe B : Classe C : Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels. Manœuvre et travailleur auxiliaire. 2. Les salaires horaires minimums ou moyens sont définis dans l'annexe II faisant partie intégrante de la présente CCT. Dans les cantons de Vaud et du Jura/Jura bernois, possibilité sera étudiée de passer des salaires moyens aux salaires minimums. 3. Dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10% au salaire minimum ou moyen pendant la première année de service et de 5% au cours de la deuxième année de service après l obtention du certificat fédéral de capacité, à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprenti(s) ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. 4. Le salaire des jeunes professionnels susmentionnés ne doit pas être inférieur au salaire minimum ou moyen des travailleurs de la classe C. 5. La possibilité sera étudiée de passer à des salaires mensuels. Art 17 Treizième salaire 1. Le travailleur a droit en fin d année à un treizième salaire versé par l employeur selon les modalités suivantes : a) Travailleur rémunéré à l heure ou bénéficiant d un salaire mensuel constant : - le travailleur obtient une somme égale à 8,33% de son salaire annuel brut AVS versé par l employeur. b) Travailleur rémunéré au mois : - le travailleur obtient une somme égale à un douzième de son salaire annuel brut AVS versé par l employeur. 2. Le travailleur quittant l employeur en cours d année a droit, au moment de son départ, à sa part du treizième salaire, au prorata de son gain chez cet employeur. 3. Le droit au treizième salaire prend naissance dès le premier jour d emploi chez l employeur. 4. Le travailleur n a pas droit au treizième salaire : a. s il quitte son emploi sans respecter les délais de résiliation du contrat de travail ; b. s il est congédié pour avoir exécuté du travail frauduleux ; c. s il est congédié pour de justes motifs au sens de l article 337 CO. 5. Le treizième salaire ne donne pas droit à des vacances. Vacances, jours fériés et congés de formation Art. 18 Vacances 1. Le droit aux vacances est déterminé comme suit : Dès 20 ans révolus jusqu à 50 ans, le travailleur a droit à 25 jours ouvrables de vacances. Dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à 30 jours ouvrables de vacances. Jusqu à l âge de 20 ans révolus, le travailleur a droit à 25 jours de vacances.
17 16 2. Le salaire afférent aux vacances s élève respectivement à 10,64 % et 13,04 % du salaire de base selon l'horaire moyen conventionnel. Le mode de paiement des vacances est réglé sur le plan cantonal. 3. L employeur fixe la date des vacances en tenant compte du désir des travailleurs dans une mesure compatible avec les intérêts de l entreprise ou du ménage. Lorsque le travailleur ne respecte pas, de par sa faute, l accord passé en ce qui concerne la durée, le début et la fin des vacances, l employeur peut exiger de lui une indemnité équivalant au quart de la moyenne du salaire mensuel. 4. Il existe en Valais une caisse de compensation des indemnités de vacances et de jours fériés, administrée par le secrétariat commun de l'association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles, d une part, et de l'association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres (Bureau des Métiers, Sion), d autre part. Les entreprises ont l'obligation de décompter à ladite caisse de compensation pour les travailleurs payés à l'heure (professions du bois : entreprises du Valais romand uniquement). Cette caisse fixe la contribution mensuelle des employeurs, calculée en % du salaire brut de base selon l'horaire moyen conventionnel et verse les indemnités selon les pourcentages fixés à l alinéa 2 cidessus. 5. Dans le canton de Vaud, les dispositions d application sont définies dans l avenant sur les vacances adopté par les parties contractantes. Art. 19 Jours fériés et chômés 1. Tous les travailleurs ont droit à l indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu. 2. La liste des jours fériés indemnisés est fixée sur le plan cantonal et pour la durée de la présente convention ; elle figure à l'annexe III faisant partie intégrante de la présente convention. 3. L employeur peut fermer les ateliers et chantiers le 1er mai. S il ne le fait pas, il doit accorder ce jour-là un congé non payé au travailleur qui le demande. La réglementation en vigueur dans les cantons du Jura / Jura bernois et de Vaud est réservée. 4. Dans le canton de Vaud, les dispositions d application sont définies par l avenant sur les jours fériés adopté par les parties contractantes. Le vendredi suivant l Ascension, jour non travaillé conventionnellement, s ajoute à la liste des jours indemnisés mentionnés dans l annexe III ci-jointe, les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés. 5. Pour les professions du bois du Valais romand, la compensation de l'indemnité correspondant à ces jours fériés légaux est versée par la caisse mentionnée à l'art. 18 alinéa 4 de la présente CCT. Cette indemnité est égale à 3 % du salaire brut de base selon l'horaire moyen conventionnel. Art. 20 Congés de formation 1. Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale dont les cours sont organisés par une ou plusieurs association(s) contractante(s) ou adhérente(s). 2. L organisation des cours tient compte des conditions suivantes : a) les cours ont lieu de préférence pendant l hiver ;
18 17 b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation maximum par année civile ; c) les congés sont limités à un seul travailleur par entreprise et par cours ; d) les demandes de congé sont présentées à l employeur par l association organisatrice au moins quatre semaines avant le début du cours ; e) l indemnisation de ces congés de formation est réglée par les règlements des caisses professionnelles paritaires cantonales. Déplacements et indemnités diverses Art. 21 Déplacements et indemnités de repas 1. Le travailleur en déplacement a droit, en sus de son salaire : a) s il peut regagner son domicile chaque soir : - au remboursement de ses frais de transport matin et soir ; - à une indemnité de Fr. 16. par jour pour les frais que lui occasionne le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi à domicile. b) s il ne peut pas regagner son domicile chaque soir : - au remboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement. 2. L avenant vaudois sur la réglementation du rayon local et du viatique demeure réservé. 3. Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n est pas dû lorsque l employeur ou le maître d ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension. 4. Le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l heure de rassemblement à celle du début du travail et de l heure de la fin du travail à celle du licenciement. Art. 22 Remboursement des frais de véhicule 1. Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes : a. Voiture : Fr par kilomètre. b. Motocyclette : Fr par kilomètre. c. Cyclomoteur : Fr par kilomètre. Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. 2. L employeur mettant un véhicule à disposition d un travailleur en assume les frais d usage et d entretien. Art. 23 Absences justifiées 1. Le travailleur a droit à l indemnisation des jours d absence suivants : a. 1 jour en cas de mariage. b. 2 jours en cas de naissance d un enfant.
19 18 c. 2 jours en cas de décès du père, de la mère, d un frère, d une sœur, du beau-père et de la bellemère. d. 1 jour en cas de décès d un des grands-parents. e. 3 jours en cas de décès dans la famille, à savoir celui du conjoint ou d un enfant. f. 1 jour en cas de recrutement militaire. g. ½ jour en cas d inspection militaire. h. 1 jour en cas de libération des obligations militaires. 2. En cas de déménagement, le travailleur a droit à un jour de congé non payé. 3. Le versement de l indemnité est à la charge de l employeur. Il est fait avec la paie de la période courante. 4. En Valais, la compensation de l'indemnité correspondant à ces jours d'absences justifiées est versée par la caisse de compensation professionnelle mentionnée à l'art. 37 al. 2 de la présente CCT. CHAPITRE III OBLIGATIONS GENERALES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS Art. 24 Travail frauduleux 1. Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel rémunéré ou non pour un tiers. 2. En cas d infraction à cette interdiction de «travail au noir», la Commission professionnelle paritaire compétente peut, suivant l importance de l infraction, prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle (voir art. 48). Le montant de cette amende est porté en déduction du salaire et versé à la Commission professionnelle paritaire compétente. 3. En cas de récidive, l employeur peut en outre résilier immédiatement le contrat individuel de travail pour justes motifs. Les demandes en dommages et intérêts de l employeur demeurent réservées. 4. Un avertissement ou une amende conventionnelle au sens du présent article peut frapper l employeur qui fait exécuter sciemment ou qui favorise le «travail au noir» rémunéré ou non. Art. 25 Hygiène et sécurité au travail 1. L employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé du travailleur, notamment en veillant à l'application des prescriptions de la Caisse nationale d'assurance en cas d accidents (CNA), d une part, et de la directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l appel à des médecins du travail et aux spécialistes de la sécurité au travail, d autre part. 2. Le financement des solutions de branche en matière de santé et de sécurité au travail élaborées par les partenaires sociaux doit être assuré par les entreprises. Les fonds paritaires cantonaux participent à certains frais. A cet effet, les groupes de gestion élaborent des directives à l attention des Commissions professionnelles paritaires cantonales. 3. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d accidents. 4. Les parties s efforceront d obtenir l extension du champ d application pour les solutions de branche en matière de santé et de sécurité au travail dans les domaines du bois et de la plâtrerie et peinture.
20 19 Art. 26 Respect de l horaire de travail 1. Le travailleur observe strictement l horaire de travail. Il se trouve à l heure sur le lieu de travail indiqué par l employeur afin d accomplir sa journée complète de travail. 2. Il ne peut pas s absenter de son lieu de travail sans autorisation préalable de l employeur ou de son représentant. 3. Il n a pas droit à son salaire pour la durée des absences ou des retards non justifiés. Art. 27 Conscience professionnelle 1. Le travailleur exécute le travail qui lui est confié selon les règles du métier et conformément aux instructions de l'employeur ou de son représentant. 2. Il est tenu de réparer par une indemnité ou de tout autre manière le dommage qu il cause à l employeur, intentionnellement ou par négligence, voire par imprudence (article 321 e CO). Art. 28 Information et consultation des travailleurs dans les entreprises L employeur se conforme aux dispositions de la Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l information et la consultation des travailleurs dans les entreprises. Art. 29 Paie 1. Le salaire est payé une fois par mois. Il est remis au travailleur ou versé sur un compte bancaire ou postal ; un décompte salarial détaillé est remis au travailleur. 2. Sur demande présentée au moins un jour à l avance, un acompte peut être délivré avant la paie. 3. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la présente convention touche sa paie au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de paie. 4. Il est procédé sur la paie du travailleur aux retenues découlant des dispositions des diverses caisses sociales en vigueur dans les cantons. Art. 30 Outillage et matériel 1. La fourniture de l outillage est à la charge de l employeur. Demeurent réservés les accords d indemnisation convenus dans le canton de Vaud et, pour les entreprises du bois, dans celui de Fribourg. 2. Le travailleur prend soin des matières, des outils et de toutes les installations de l entreprise. Art. 31 Travail aux pièces ou à la tâche 1. Le travail aux pièces ou à la tâche et celui dont la rémunération n est pas fonction des heures travaillées sont interdits. 2. Pour certains travaux déterminés, la Commission professionnelle paritaire romande (CPPR) peut déroger à cette règle par accord spécial faisant partie intégrante de la présente convention.
21 20 CHAPITRE IV INSTITUTIONS SOCIALES Art. 32 Assurance accidents 1. Le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon les dispositions légales en vigueur. 2. La prime de l assurance des accidents professionnels est à la charge de l employeur et celle des accidents non professionnels à la charge du travailleur. 3. En cas d accident, l employeur n est pas astreint à verser des prestations pour autant que les indemnités dues par la Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents (CNA) couvrent au moins le pourcentage légal en vigueur de la perte de gain encourue. Si les prestations assurées sont inférieures, l employeur est tenu de payer la différence entre celles-ci et le pourcentage légal prévu. 4. Si la CNA exclut ou réduit ses indemnités journalières pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires au sens des articles correspondants de la LAA, l obligation de l employeur relative au salaire dépassant le gain maximum CNA et aux jours de carence est réduite dans la même proportion. 5. Le laps de temps s écoulant entre l accident et le début de l indemnisation par la CNA (jours de carence) doit être payé par l employeur au taux d indemnisation prévu par la CNA, ceci pour les accidents professionnels et non professionnels. S agissant d un salaire de l employeur et non d une prestation de tiers, le paiement des jours de carence est soumis aux cotisations sociales (part employeur et retenues sociales). Art. 33 Assurance maladie et maternité 1. Assurance perte de gain Le travailleur est assuré contre la perte de gain résultant de la maladie et de la maternité. Les conditions d assurance doivent être au moins équivalentes à la LAMal (art. 67 ss). a) Paiement du salaire par une assurance. L entreprise doit assurer les travailleurs contre la perte de salaire en cas d empêchement de travailler pour cause de maladie. L indemnité journalière (perte de gain) correspond à 80% du dernier salaire AVS normal versé selon l horaire de travail contractuel. Avec les indemnités journalières de l assureur, l obligation pour l employeur de payer le salaire au sens des art. 324 a et 324 b CO est entièrement compensée. b) Conditions minimales d assurance. Les modalités suivantes sont applicables à l assurance d une indemnité journalière en cas de maladie et de maternité : - les prestations versées par les caisses maladie des entreprises ou des associations cantonales en matière d assurance perte de gain doivent couvrir 80 % du salaire brut AVS à partir du 3ème jour de maladie ;
22 21 - la participation du travailleur au paiement de la prime destinée à couvrir le risque de perte de gain est fixée dans l annexe IV faisant partie intégrante de la présente CCT ; - si une entreprise conclut une assurance d indemnité journalière différée avec une prestation différée de 30 jours au maximum et de 2 jours de carence par cas de maladie, elle doit payer ellemême pendant le temps différé le 100% du salaire perdu du fait de la maladie ; - paiement de l indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) pour 720 indemnités journalières complètes dans l espace de 900 jours consécutifs ; - libération des primes pendant la durée de la maladie. c) Dans le canton de Vaud, les dispositions particulières d application relatives à l assurance de l indemnité journalière en cas de maladie sont applicables (annexe V). d) Les parties contractantes s engagent à étudier l harmonisation des prestations et des conditions minimales d assurance. 2. Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques Le travailleur est tenu de s assurer pour les frais médicaux et pharmaceutiques, conformément aux dispositions légales (LAMal). La prime est à la charge du travailleur. Art. 34 Prévoyance professionnelle 1. Les travailleurs sont assurés conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). 2. Dans les cantons de Neuchâtel, de Vaud et du Valais et pour tous les salariés sans distinction d âge, les cotisations sont au minimum de 12% des salaires AVS, soit 6% à la charge de l employeur et 6% à la charge de l assuré. 3. Dans le canton de Neuchâtel, les travailleurs sont assurés auprès de la Caisse de retraite paritaire des métiers de la construction du canton de Neuchâtel dont le règlement est conforme aux dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Les employeurs ont l obligation de s affilier à la caisse de retraite, exception faite de ceux pour lesquels une décision d exemption a été prononcée lors du rattachement à la Caisse de retraite paritaire des métiers de la construction du canton de Neuchâtel dont le règlement fait partie intégrante de la présente convention. Un employeur peut assurer son personnel auprès d une autre institution d assurance pourvu que les travailleurs n en subissent nul préjudice et que, notamment : - la prime à la charge des travailleurs n y soit pas plus élevée ; - les prestations y soient au moins équivalentes ; - la prestation de libre passage garantie à chaque travailleur couvre la totalité de la réserve mathématique nécessaire, selon les bases techniques de la Caisse de retraite paritaire pour une éventuelle rentrée ou entrée ultérieure dans cette caisse sans perte aucune de prestations, exactement comme si le travailleur ne l avait jamais quittée ou y était entré d emblée. Si une prestation de libre passage devait être insuffisante à cet égard, même longtemps après l échéance de la présente convention collective, l employeur devrait la compléter de ses deniers. Les contrats et conditions d assurance auprès d une autre institution, ainsi que leur modification ultérieure doivent être communiqués à la commission paritaire assez tôt (3 mois à l avance) pour qu elle puisse, après consultation des assureurs, en vérifier la conformité avec la présente convention avant leur entrée en vigueur et donner son aval;
23 22 - lorsque l assurance auprès d une autre institution ne remplit pas ces conditions ou qu elle cesse de les remplir, la commission paritaire donne un délai convenable à l employeur pour que la prévoyance professionnelle de son entreprise devienne ou redevienne conforme à la présente convention. S il ne s exécute pas, il encourt une amende dont le montant peut aller jusqu à la totalité de la perte future probable de prestations d assurance qui menace ses travailleurs. 4. Dans le canton de Vaud, les cotisations sont au minimum et pour tous les salariés sans distinction d âge de 11% des salaires AVS, soit 5,5% à la charge de l employeur et 5,5% à la charge de l assuré. 5. Dans le canton du Valais, tous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de prévoyance professionnelle dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la Caisse de retraite de la profession (CAPAV) et font l objet d une convention séparée. La cotisation est répartie entre le travailleur et l employeur qui en paient la moitié chacun. Elle est exprimée en pourcent du salaire AVS. Les plans de prévoyance des fondations particulières doivent intégrer un élément de solidarité entre les classes d âge. Selon ce principe, un assuré âgé ne doit pas payer plus cher qu un jeune pour l ensemble de sa prévoyance professionnelle. Si la cotisation d une fondation particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse CAPAV (11 %), il ne peut pas être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire CAPAV (5,5 %) sur le salaire du travailleur. Art. 35 Retraite anticipée Les partenaires sociaux ont réalisé la retraite anticipée du second-œuvre romand selon les dispositions de la CCRA qui figure en annexe VII. Art. 36 Allocations familiales 1. Le régime des allocations familiales dépend de la législation cantonale, les avenants cantonaux étant réservés. 2. Dans le canton de Vaud, l employeur et le travailleur sont soumis à la convention collective concernant les institutions sociales de l industrie vaudoise de la construction et au règlement de la Caisse d allocations familiales qui en découle. Art. 37 Service militaire 1. Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit (sauf dans le canton de Vaud, cf art. 37, ch.4, et Neuchâtel, plâtrerie-peinture, cf art. 37, ch. 5) : a) Ecole de recrues - 80 % de la perte nette de salaire s il est marié ou célibataire avec obligation légale d entretien; - 50 % de la perte nette de salaire s il est célibataire sans obligation légale d entretien. b) Autres services % de la perte nette de salaire pendant quatre semaines de service; - 80 % de la perte nette de salaire à partir de la cinquième semaine de service jusqu à la 21ème semaine de service s il est marié ou célibataire avec obligation légale d entretien;
24 23-50 % de la perte nette de salaire à partir de la cinquième semaine de service jusqu à la 21ème semaine de service s il est célibataire sans obligation légale d entretien. La contribution est à la charge de l employeur. Les avenants cantonaux règlent cette contribution et le mode de versement au travailleur. 2. En Valais, ii existe une Caisse de compensation professionnelle réglant le paiement des indemnités complémentaires pour perte de gain en cas de service militaire, de protection civile, d'exercice d'une fonction publique et d'absence justifiée. Cette caisse, administrée par le secrétariat des associations patronales valaisannes signataires de la présente convention (Bureau des Métiers à Sion) applique en outre les principes suivants : l'indemnité légale versée par la Caisse de compensation pour perte de gain (APG) est déduite des prestations mentionnées à l alinéa 1 ci-dessus ; l'indemnité versée aux travailleurs entrant à l'école de recrues immédiatement après leur apprentissage se calcule sur la base du salaire minimum du travailleur professionnel de la 1ère année après l apprentissage (salaire A 10%). L'employeur doit présenter une demande écrite accompagnée du contrat d'apprentissage ainsi que d'un contrat de travail valable pour plus de trois mois après la fin de l'école de recrue ; dans les professions du bois, les entreprises du Valais romand ont l'obligation de décompter avec cette caisse pour tous les travailleurs soumis à la présente convention. La contribution est fixée en pourcents du salaire AVS ; l'employeur peut verser aux travailleurs le salaire intégral. Dans ce cas les indemnités versées par la caisse de compensation pour perte de gain (APG) et par la caisse professionnelle lui sont acquises. 3. Dans le Jura et le Jura bernois il existe une Caisse de compensation paritaire réglant le paiement des indemnités complémentaires pour perte de gain en cas de service militaire. Cette caisse est administrée par le secrétariat de l association patronale jurassienne signataire de la présente convention. Elle applique en outre les principes suivants : l indemnité légale versée par la Caisse de compensation pour perte de gain (APG) est déduite des prestations mentionnées à l alinéa 1 ci-dessus ; l indemnité versée aux travailleurs entrant à l école de recrues immédiatement après leur apprentissage se calcule sur la base du salaire minimum du travailleur professionnel de la 1ère année après l apprentissage (salaire A 10%). L employeur doit présenter une demande écrite accompagnée du contrat d apprentissage ainsi que d un contrat de travail valable pour plus de trois mois après la fin de l école de recrue ; les entreprises ont l obligation de décompter avec cette caisse pour tous le travailleurs soumis à la présente convention. La contribution est fixée en pourcent du salaire AVS ; l employeur peut verser aux travailleurs le salaire intégral. Dans ce cas, les indemnités versées par la Caisse de compensation (APG) et par la caisse professionnelle lui sont acquises ; les modalités de détail sont fixées dans le règlement de la Caisse paritaire jurassienne. 4. Dans le canton de Vaud, l employeur et le travailleur sont soumis à la convention collective concernant les institutions sociales de l industrie vaudoise de la construction et au règlement de la Caisse des allocations complémentaires pour service militaire qui en découle. Le travailleur a droit à l indemnisation suivante des jours soldés de service militaire ou de service de protection civile (à l exception du service actif) : Ecole de recrues : 80 % de la perte nette de salaire s il est marié ou célibataire avec obligation légale d entretien ; 50 % de la perte nette de salaire s il est célibataire sans obligation légale d entretien.
25 24 Autres services : 100 % de la perte nette de salaire pendant quatre semaines de service ; 100 % de la perte nette de salaire à partir de la cinquième semaine de service s il est marié ou célibataire avec obligation légale d entretien ; 70 % de la perte nette de salaire à partir de la cinquième semaine de service s il est célibataire sans obligation légale d entretien. La contribution est à la charge de l employeur. 5. Pour la plâtrerie-peinture neuchâteloise : Service militaire ou civil et protection civile Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou de protection civile, la perte de salaire subie pendant cette période est compensée comme suit : Travailleur marié et Célibataire célibataire assumant des obligations d entretien Ecoles de recrues comme recrue 50 % 100 % Ecoles de cadre et paiement des galons 100 % 100 % Autres périodes de service militaire, civil ou dans la protection civile ne dépassant pas 4 semaines par année civile 80 % 100 % En cas de rapports de travail dépassant une année ou dans la mesure où l employeur est affilié à la caisse de compensation militaire 100 % 100 % Les prestations allouées sur la base des dispositions précitées ne sont dues que si le travailleur a effectivement occupé avant, respectivement après le service militaire, civil ou dans la protection civile, au total pendant plus de 3 mois dans l entreprise. Ce délai ne s applique pas aux travailleurs qui, avant la prise du nouvel emploi, étaient occupés par un employeur versant ou ayant versé pendant 3 mois au moins, pour les travailleurs concernés, des cotisations à la caisse d indemnités pour le service militaire. Pour autant qu elle n excède pas les taux fixés ci-dessus, l allocation pour perte de gain revient à l employeur. Art. 38 Harmonisation des dispositions cantonales Les partenaires sociaux tenteront une harmonisation des dispositions fixées à l article 37 de la présente convention. Art. 39 Contribution aux frais d exécution et de perfectionnement professionnel 1. Les travailleurs sont astreints à verser les contributions suivantes aux frais d exécution et de perfectionnement professionnel : - 0,7 % du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paye par l employeur ; - de plus, il est prélevé à chaque travailleur 0,3 % du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l employeur.
26 25 2. La contribution patronale (annexe VI) est réglée sur le plan cantonal. L utilisation des fonds paritaires est de la compétence des CPPC (Commissions professionnelles paritaires cantonales). 3. Dans le canton de Vaud, l employeur et le travailleur sont soumis à la convention collective concernant les institutions sociales de l industrie vaudoise de la construction aux règlements de la contribution de solidarité professionnelle qui en découlent. Art. 40 Assurance chômage, intempéries et réduction de l horaire de travail Les entreprises et les travailleurs sont assurés contre les risques de chômage conformément aux dispositions légales en vigueur. Art. 41 AVS Le travailleur est assuré en cas de vieillesse, de décès ou d invalidité selon les dispositions légales en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS D EXECUTION Art. 42 Exécution 1. Application de la convention collective de travail romande du second œuvre : a) Les parties contractantes s engagent à respecter les dispositions de la présente convention ainsi que ses avenants cantonaux et ses annexes, conformément à l article 357 a) alinéa 1 CO. b) Dans le but de veiller à l application de la présente convention collective de travail, les parties instituent : une Commission professionnelle paritaire romande (CPPR) ; des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC). c) Les parties contractantes de la convention collective de travail romande du second oeuvre constituent, dans les trois mois après l entrée en vigueur de la présente convention, les commissions professionnelles paritaires mentionnées à la lettre b) du présent article sous la forme juridique d associations. 2. Les commissions professionnelles paritaires constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la présente convention. Art. 43 Exécution commune 1. Les parties contractantes ont face aux employeurs et travailleurs concernés le droit d exiger en commun le respect des dispositions de la présente convention, conformément à l article 357 b), CO. 2. Les Commissions professionnelles paritaires cantonales sont chargées, d elles-mêmes ou sur demande de la Commission professionnelle paritaire romande, d effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l application de la présente convention. Au besoin, elles sont autorisées à exercer leurs compétences par la voie juridique.
27 26 3. Les représentants délégués par les Commissions professionnelles paritaires cantonales sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente convention. L employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l accès à l entreprise, respectivement l employeur a l obligation de présenter tous documents et informations utiles. 4. Des frais de contrôle sont perçus de la part des entreprises et travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles. Art. 44 Commission professionnelle paritaire romande (CPPR) 1. Composition La CPPR est composée de deux représentants par canton désignés par les organisations syndicales signataires et de deux représentants par canton désignés par les organisations d employeurs signataires. Le président est nommé alternativement dans chacune des délégations pour une période de deux ans. La CPPR édicte un règlement d organisation pour son activité. 2. Secrétariat Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire romande est assuré par une des parties signataires de la présente convention, désignée par la CPPR. Le secrétaire de la CPPR siège avec voix consultative. 3. Réunions La CPPR se réunit à la demande de l'une ou l autre des parties dans les trente jours qui suivent la demande adressée au secrétariat de la CPPR. La CPPR se réunit au moins une fois par année. 4. Compétences et tâches La CPPR a les compétences et remplit les tâches suivantes: a) Elle garantit l'application uniforme de la présente convention ; b) Les différends intervenant entre les parties au sujet de l application ou de l interprétation de la présente convention peuvent être soumis à la Commission professionnelle paritaire romande. Cette requête doit être motivée et formulée par écrit. La Commission professionnelle paritaire romande se réunit dans les 30 jours qui suivent la requête pour étudier le différend et parvenir à un accord En cas d échec ou si une des parties ne ratifie pas la proposition de médiation faite par la Commission professionnelle paritaire romande, les parties soumettront leur litige au Tribunal arbitral romand dans les 30 jours, par écrit et avec motif, conformément à l art. 45 ci-après. La décision du Tribunal arbitral romand est définitive et sans appel, sous réserve de demande en cassation ; c) Elle décide de l'interprétation de la présente convention à la demande de l'une des parties signataires ; d) Elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci ; e) Elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l'article 31 de la présente convention ; f) Elle approuve les règlements des Commissions professionnelles paritaires cantonales ;
28 27 g) Elle réunit les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales et les met à disposition des parties à la présente convention ; h) Elle édicte le règlement du fonds paritaire romand dans les douze mois suivant la signature de la présente convention. Elle gère le fonds paritaire romand et établit le budget et le compte de l exercice annuel ; i) Elle définit la clé de répartition des frais à charge des fonds paritaires cantonaux pour le fonctionnement de la CPPR et du Tribunal arbitral romand ; j) Elle surveille les activités des groupes de gestion de la solution de branche du bois et de la plâtrerie-peinture de Suisse romande dans le cadre de la directive CFST Financement Les frais liés au fonctionnement de la Commission professionnelle paritaire romande sont pris en charge par les fonds paritaires cantonaux selon une clé de répartition définie par la CPPR. 6. Décisions Les décisions se prennent à la majorité des voix de chacune des deux délégations patronale d une part et syndicale d autre part. Art. 45 Tribunal arbitral romand 1. Constitution Dans les trois mois qui suivent la signature de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire romande met sur pied un Tribunal arbitral romand et désigne le canton où il aura son siège. 2. Procédure Le Tribunal arbitral romand applique les règles de procédure qui sont en cours dans le canton où il a son siège. Le tribunal garantit le traitement, en français ou en allemand, des litiges qui lui sont soumis. Il applique les règles du concordat sur l arbitrage approuvé par le Conseil fédéral le 27 août Composition Le Tribunal arbitral romand est composé d'un président, choisi en la personne d'un juriste et de quatre membres, dont deux proposés par les associations patronales et deux proposés par les syndicats. En cas de désaccord quant au choix du président, celui-ci sera désigné par le président de la Cour civile du Tribunal du canton où siège le Tribunal arbitral. Lors de sa décision le Tribunal cantonal pourra prendre en considération les éventuelles propositions formulées par les parties contractantes. Les membres du Tribunal arbitral romand sont nommés pour une période de trois ans. Le greffier du Tribunal arbitral romand est désigné par le président dudit tribunal. 4. Composition restreinte Les parties au litige porté devant le Tribunal arbitral romand peuvent convenir, jusqu'au début de la première audience, de s'en remettre à la sentence du seul président de cette autorité. 5. Rémunération Le président, les membres et le greffier du Tribunal arbitral romand sont rémunérés par la Commission professionnelle paritaire romande.
29 28 6. Traitement des litiges Le président réunit le Tribunal arbitral romand dans les 30 jours suivant le dépôt d'une plainte. Le président a la charge de fournir sans délai à la Commission professionnelle paritaire concernée l'entier des sentences et des décisions du Tribunal arbitral romand entrées en force. 7. Compétences et tâches Le Tribunal arbitral romand a les compétences et assume les tâches suivantes : a) Il tranche lors de litiges ou divergences d opinions entre les parties contractantes si la Commission professionnelle paritaire romande ne trouve pas de terrain d entente ; b) Il statue sur les frais et dépens. 8. Décisions Les décisions du Tribunal arbitral sont définitives et exécutoires. Art. 46 Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) 1. Organisation Dans les différents cantons soumis à la présente convention, les parties contractantes désignent des Commissions professionnelles paritaires cantonales dont la composition, les tâches d organisation et la procédure sont fixées par des règlements particuliers édictés dans chaque canton par les organisations patronales et syndicales concernées. Ces règlements sont soumis pour approbation à la Commission professionnelle paritaire romande. 2. Tâches Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont notamment les suivantes : a) l exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention afin de veiller à son application ainsi que la prononciation des amendes conventionnelles et la mise à charge des frais de contrôle. S il s avère que des dispositions contractuelles ont été violées, les CPPC condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. Les CPPC bonifient leur dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés ; b) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention ; c) la prise des mesures nécessaires à la défense des intérêts des professions ; d) l établissement d un règlement définissant l exécution des contributions au perfectionnement professionnel ; e) le recouvrement des contributions pour frais d exécution et de perfectionnement professionnel ; f) l administration et la gestion des contributions professionnelles au moyen d un budget et d un compte d exercice annuel ; g) l encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire ; h) l intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs ; i) l exécution des directives de la Commission professionnelle paritaire romande. Remarque : les lettres d), e) et f) ci-dessus ne s appliquent pas au canton de Vaud. 3. Financement Les frais liés au fonctionnement des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont pris en charge conformément aux dispositions définies dans les règlements cantonaux.
30 29 Art. 47 Tribunaux arbitraux cantonaux 1. Organisation Les parties contractantes de la présente convention constituent, dans les trois mois après son entrée en vigueur, un ou deux tribunaux arbitraux sur le territoire contractuel de chaque Commission professionnelle paritaire. 2. Composition Ces tribunaux arbitraux cantonaux se composent d un magistrat au bénéfice d une formation juridique complète. Cet arbitre fonctionne seul en compagnie de son greffier. 3. Compétence Toute décision d une Commission professionnelle paritaire cantonale est susceptible de faire l objet d un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal arbitral cantonal. Le Tribunal arbitral cantonal tranche les différends en cas de recours contre les décisions de la Commission professionnelle paritaire cantonale. Il traite les plaintes de la Commission professionnelle paritaire cantonale contre les employeurs ou les travailleurs en cause. 4. Procédure La procédure devant le Tribunal arbitral cantonal se base sur le code de procédure civile du canton au sein duquel le Tribunal arbitral local a son siège ; le siège en Suisse de l entreprise est réputé for juridique. En cas de différend avec une entreprise ayant son siège ou un travailleur domicilié à l étranger, le for juridique se trouve au lieu du siège de la Commission professionnelle paritaire cantonale. Art. 48 Peine conventionnelle Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d un montant de Fr. 5' au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à Fr. 20' en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de fr. 20' si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Art. 49 Avenants cantonaux Les parties contractantes règlent de manière particulière les problèmes cantonaux spécifiques. Les dispositions normatives réglées de manière définitive par la convention collective de travail romande ne sont pas admises dans les avenants cantonaux particuliers.
31 30 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 50 Relations avec des tiers Les parties s interdisent réciproquement de conclure avec une autre association d employeurs ou de travailleurs ou individuellement, soit avec un employeur ou un travailleur, des conventions analogues ou différentes de la présente ou tout autre accord relatif aux rapports de travail. Art. 51 Adhésion et extension du champ d application 1. Les parties peuvent autoriser toute association d employeurs ou de travailleurs à adhérer à la présente convention, à condition que ces associations soient représentatives de la profession et offrent des garanties suffisantes de l application de cette convention. L association adhérente a proportionnellement les mêmes droits et obligations que les parties. 2. Les parties s efforcent d obtenir par tous les moyens à leur disposition la participation de toutes les entreprises non organisées, ainsi que de celles venant de l extérieur et exécutant, même occasionnellement, des travaux sur le plan territorial au sens de l article premier. Le présent alinéa vaut comme acceptation anticipée des contrats de participation. Art. 52 Validité 1. La présente convention, qui adapte et prolonge la convention du 1 er novembre 2000 ainsi que ses annexes entre en vigueur le 1 er janvier Elle est valable jusqu au 31 décembre Elle est résiliée totalement ou partiellement au moyen d un avis recommandé donné par l une ou l autre des parties trois mois au moins avant l échéance. 3. En cas de résiliation partielle par l une des parties, l autre partie dispose d un nouveau délai de résiliation de 30 jours. 4. Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d année en année. 5. Les dispositions résiliées restent en vigueur après l échéance pour autant que des pourparlers de renouvellement soient en cours. 6. Une adaptation des salaires, tenant compte notamment de l indice suisse des prix à la consommation (valeur à fin septembre), est négociée par les parties contractantes une fois l an, en fin d année, pour entrer en vigueur au 1 ier janvier suivant. Pour les associations signataires, voir liste aux pages 2 à 5. Par arrêté du Conseil Fédéral du 28 avril 2005, l extension du champ d application et la force obligatoire ont été prolongées jusqu au 31 décembre 2006.
32 31 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND OEUVRE ANNEXE I DECLARATION DE PARTICIPATION Valant contrat individuel de travail selon l article 6.2 de la présente convention. 1. L employeur et le travailleur soussignés conviennent que leurs rapports de travail sont régis par les dispositions de la convention collective de travail romande du second œuvre. 2. Ils déclarent vouloir en tout temps s y conformer, ainsi qu à toutes les modifications que les associations contractantes pourraient apporter à cette convention. 3. Dispositions particulières : Renseignements personnels sur le travailleur : Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : No AVS : Profession : Etat civil : Lieu d origine : 5. Lieu et date :, le... Signature du travailleur : Timbre et signature de l employeur :..... Cette déclaration doit être remplie en trois exemplaires. Le premier est destiné à l employeur, le deuxième au travailleur et le troisième à la Commission professionnelle paritaire cantonale. Des formules ad hoc peuvent être obtenues auprès des secrétariats des Commissions professionnelles paritaires cantonales.
33 32 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND ŒUVRE ANNEXE N II du 23 novembre 2004 En application des articles 16 et 52 de la CCT, les parties conviennent de ce qui suit : Article 1 : Salaires de base principe Les salaires horaires de base fixés à l article 3 sont des salaires horaires minimums à l exception de ceux des cantons du Jura / Jura bernois et de Vaud ; dans ces cantons, les salaires de base fixés à l article 3 sont des salaires moyens. Art. 2 Salaires de base et effectifs ) Les salaires de base pour l année 2005 sont augmentés dès le 1 er janvier 2005 (en francs suisse) de : CHF 0.65 de l heure pour les travailleurs de la classe A CHF 0.60 de l heure pour les travailleurs des clases B et C. 2) Les salaires effectifs pour l année 2005 sont augmentés (en francs suisses) de la manière suivante : Le salaire des travailleurs n ayant pas reçu d augmentation, ni en 2003, ni en 2004, est augmenté de : CHF 0.65 de l heure pour les travailleurs de la classe A. CHF 0.60 de l heure pour les travailleurs des clases B et C. Les employeurs pourront déduire des augmentations mentionnées ci-dessus les augmentations accordées en 2003 et 2004 jusqu à concurrence de CHF 0.35 de l heure. 3) L indice de référence est fixé à points (septembre 2004). Art. 3 Salaires de base 2005 Les salaires horaires de base suivants (en francs suisses) sont valables dès le 1 er janvier 2005:
34 33 NEUCHÂTEL (salaires minima) 2005 Menuisiers, ébénistes, charpentiers, parqueteurs et techniverriers Peintres Plâtriers Classe CE chef d équipe A +10 % Fr Classe A titulaire d un CFC Fr ère année après apprentissage Fr ème année après apprentissage./. 5 % Fr Classe B Professionnel sans CFC Fr Classe C manœuvre (après 3 ans de travail dans la branche Classe B) -durant les 6 premiers mois -après 6 mois dans la professions Fr Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire minimum pendant la première année de service qui suit l obtention du CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. JURA /JURA BERNOIS (Salaires moyens) 2005 Menuisiers, ébénistes, charpentiers Classe CE A +10 % Fr Classe A Fr ère année après apprentissage./. 10 % Fr ème année après apprentissage./. 5 % Fr Classe B Fr Classe C Fr Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire moyen pendant la première année de service qui suit l obtention du CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années.
35 34 FRIBOURG (salaires minima) 2005 Menuisiers, ébénistes, charpentiers Peintres Plâtriers Classe CE A +10 % Fr Fr Fr Classe A Fr Fr Fr ère année après apprentissage Fr Fr Fr ème année après apprentissage./. 5 % Fr Fr Fr Classe B Fr Fr Fr Classe C Fr ère année Fr Fr ème année Fr Fr ème année Fr Fr ème année (après 3 ans de travail dans la branche Classe B) Passage automatique en Classe B Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire minimum pendant la première année de service qui suit l obtention du CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. VALAIS (salaires minima) 2005 Menuisiers, ébénistes, charpentiers, parqueteurs, vitriers Peintres Plâtrierpeintres Plâtriers Classe CE A +10 % Fr Fr Fr Fr Classe A Fr Fr Fr Fr ère année après apprentissage./. 10 % Fr Fr Fr Fr ème année après apprentissage./. 5 % Fr Fr Fr Fr Classe B Fr Fr Fr Fr Classe C (après 5 ans de travail dans la branche Classe B) Fr Fr Fr Fr Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire minimum pendant la première année de service qui suit l obtention d un CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. Menuisiers, Peintres Plâtriers
36 35 VAUD (Salaires moyens) ébénistes, charpentiers 2005 Classe CE A +10 % Fr Fr Fr Classe A Fr Fr Fr ère année après apprentissage./. 10 % Fr Fr Fr ème année après apprentissage./. 5 % Fr Fr Fr Classe B Fr Fr Fr Classe C Fr Fr Fr (Salaires moyens) Carrelage et revêtements Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine Vitrerie et miroiterie Parqueterie et revêtement de sols Classe CE A +10 % Fr Fr Fr Fr Classe A 1 ère année après apprentissage./. 10 % 2 ème année après apprentissage./. 5 % Fr Fr Fr Fr Fr Fr Biseauteur Fr Vitrier-encadr. Fr Biseauteur Fr Vitrier-encadr. Fr Biseauteur Fr Vitrier-encadr. Fr Fr Fr Fr Classe B --- Fr Fr Fr Classe C Fr Fr Fr Fr Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire moyen pendant la première année de service qui suit l obtention d un CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années.
37 36 Article 4 : Salaire de base et effectifs Dans le cas où l indice suisse des prix à la consommation ne dépasse pas les points au 30 septembre 2005, les employeurs accorderont la pleine compensation du renchérissement (base indice fin septembre 2004, soit points). De plus, une revalorisation de CHF 0.10 de l heure est accordée à tous les travailleurs. 2. Dans le cas où l indice suisse des prix à la consommation au 30 septembre 2005 dépasse les points, de nouvelles négociations auront lieu pour fixer les augmentations de salaire Article 5 : Salaires de base 2006 En cas d entrée en vigueur de l article 4 ci-dessous, les salaires horaires de base seront fixés jusqu au 31 décembre 2005.
38 37 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND ŒUVRE ANNEXE N III JOURS FERIES Les parties signataires de la convention collective de travail romande du second œuvre (ciaprès CCT) fixent en application de l art. 19 de la CCT, les 9 jours payés suivants : FR Partie catholique FR Partie protestante JURA JU / BE NE VS VD 1 er janvier 1 er janvier 1 er janvier 1 er janvier 1 er janvier 1 er janvier 1 er janvier 2 janvier 2 janvier 2 janvier 2 janvier 1 er mars 19 mars Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Saint Vendredi Saint Saint Saint Saint Saint Lundi de Pâques Lundi de Pâques Lundi de Pâques Lundi de Pâques Lundi de Pâques Lundi de Pâques 1 er mai 1 er mai Ascension Ascension Ascension Ascension Ascension Ascension Ascension Fête Dieu Fête Dieu Lundi Pentecôte Lundi Pentecôte Lundi Pentecôte Lundi Pentecôte Lundi Pentecôte 1 er août 1 er août 1 er août 1 er août 1 er août 1 er août 1 er août Assomption Lundi du Jeûne Lundi du Jeûne Toussaint Toussaint Immaculée Conception Immaculée Conception Noël Noël Noël Noël Noël Noël Noël 26 décembre
39 38 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND ŒUVRE ANNEXE N IV ASSURANCE CONCERNANT LA PERTE DE GAIN RESULTANT DE LA MALADIE OU DE LA MATERNITE Article premier Participation du travailleur Les travailleurs participent au paiement de la prime pour la couverture de l assurance perte de gain maladie et maternité, au sens de l article 33 et ses annexes. Art. 2 Montant de la participation La répartition de la prime d assurance maladie perte de gain est fixée, dès le 1 er janvier 2004, à : 1/3 pour le travailleur 2/3 pour l employeur Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est plafonnée à 1,2 % jusqu au 31 décembre Dans les cantons du Valais et de Neuchâtel, le 1/3 à charge du travailleur se calcule sur la base du taux du contrat collectif cantonal. Art. 3 Négociation des taux de participation Chacune des parties signataires peut renégocier à tout moment la participation à la perte de gain maladie.
40 39 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND ŒUVRE ANNEXE N V DISPOSITIONS D APPLICATION RELATIVES A L ASSURANCE DE L INDEMNITE JOURNALIERE EN CAS DE MALADIE ET DE MATERNITE DANS LE CANTON DE VAUD 1. Salaire assuré Le salaire assuré est égal au salaire déterminant de l AVS/AI/APG, comprenant par conséquent les vacances et le 13 ème salaire. 2. Calcul de l indemnité journalière versée par la caisse a) pour les travailleurs payés à l heure : salaire horaire de base + 13 ème salaire x horaire hebdomadaire conventionnel x 52 semaines, divisé par 365 jours, ramené à 80 % ; b) pour les travailleurs payés au mois (y compris ceux qui reçoivent un salaire mensuel constant) : salaire mensuel x 13 mois divisé par 365 jours, ramené à 80 %. 3. Jours de carence Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu il soit payé au mois ou à l heure, quel que soit le différé choisi par l entreprise. Ces deux jours de carence se calculent pour chaque cas de maladie. Ils ne sont pas observés lorsque, dans une période de 60 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute). 4. Indemnité journalière différée L entreprise peut conclure une assurance collective avec les différés suivants : a) délai d attente de 14 jours : dans ce cas, l assurance verse les prestations dès le 15 ème jour suivant le début de l incapacité de travail attestée par le médecin ; l entreprise verse elle-même le salaire contractuel du 3 ème au 14 ème jour (sans les samedis et les dimanches) ; b) délai d attente de 30 jours : dans ce cas, l assurance verse les prestations dès le 31 ème jour suivant le début de l incapacité de travail attestée par le médecin ; l entreprise verse elle-même le salaire contractuel du 3 ème au 30 ème jour (sans les samedis et les dimanches ). Le délai d attente différé à 14 ou à 30 jours ne se calcule qu une fois par année civile (et non pour chaque cas de maladie) et qu une fois pour un cas de maladie (cas de longue durée). L obligation de l employeur de verser le salaire durant le délai d attente différé (du 3 ème jour au 14 ème jour ou du 3 ème jour au 30 ème jour) représente un salaire soumis à cotisations sociales : dès lors, le paiement de ce différé s entend à 100 %, comme si l horaire avait été normal, avec les déductions sociales habituelles. Pour le calcul du salaire du travailleur au bénéfice du salaire mensuel constant, se référer aux circulaires d information ad hoc de la FVE.
41 40 5. Début de l assurance La couverture d assurance est acquise après un mois d occupation dans l entreprise. En cas d incapacité de travail durant ce premier mois, l employeur est astreint au paiement du salaire selon les normes du CO. 6. Incapacité de travail Dès que l incapacité de travail dépasse deux jours, le travailleur présentera un certificat médical que l employeur transmettra à l assureur maladie. 7. Versement des prestations En règle générale, l assureur maladie verse les prestations à l employeur. Il s agit d une obligation dans le cas des travailleurs soumis à l impôt à la source. En cas de conflit et/ou de rupture du contrat de travail, les indemnités seront, sur demande, versées directement au salarié. 8. Réserves Sous réserve de l article 5 ci-dessus, le travailleur est assuré dès le début des rapports de travail. Il n y a ni réserve, ni visite médicale ; l incapacité de travail consécutive à une affection antérieure à l admission n autorise aucune réduction du droit aux prestations. 9. Passage en assurance individuelle Le travailleur assuré doit être informé sur ses droits de passage dans une autre assurance ou dans l assurance individuelle de l assureur gérant l assurance collective de l entreprise. Un exemplaire des conditions d assurance doit être remis au travailleur. La prime de l assurance individuelle est calculée d après l âge d entrée dans l assurance collective. Les jours de maladie indemnisés par l assurance collective sont imputés à la durée du droit aux prestations de l assurance individuelle. Si l assuré est transféré dans une autre assurance collective (nouvel employeur ou changement d assureur par l entreprise), une éventuelle prolongation du paiement des indemnités journalières incombe au nouvel assureur. La même réglementation est applicable lors du transfert de tout un groupe d assurés. 10. Paiement des primes en cas de maladie Les indemnités journalières représentent des prestations de tiers non soumises aux cotisations sociales. La part de la prime à charge de l assuré pour l assurance d indemnité journalière n est pas déduite des prestations. 11. Risques exclus Le risque accident est exclu, étant du ressort de l assurance LAA. Sous réserve de l article 8 ci-dessus, les incapacités de travail survenant à l étranger ne sont pas assurées. Un assuré malade qui se rend à l étranger sans le consentement de l assureur ne peut faire valoir un droit aux prestations qu au moment de son retour en Suisse.
42 Extinction de l assurance L affiliation à l assurance prend fin : a) lors de la sortie du cercle des personnes assurées, sous réserve des dispositions relatives au passage dans l assurance individuelle ; b) lorsque le contrat est résilié ou suspendu ; c) lorsque le droit aux prestations est épuisé ; d) en cas de décès de l assuré ; e) en cas de retard de plus de deux mois dans le paiement des primes. 13. Travailleurs étrangers Les travailleurs étrangers qui n ont pas d autorisation de séjour ou qui ne sont pas détenteurs d un permis valable ne perçoivent plus de prestations lors du départ de la Suisse, excepté en cas de séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans un établissement de soins, sous présentation de l autorisation de la police des étrangers. 14. Dispositions finales Les commissions professionnelles paritaires sont compétentes pour préciser la volonté des parties signataires et pour contrôler les conditions d assurance collective des entreprises. Pour le surplus, les conditions générales d assurance et les règlements de l assureur sont applicables, pour autant qu ils ne dérogent pas à la présente convention collective et aux dispositions de la LAMal.
43 42 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND ŒUVRE ANNEXE N VI CONTRIBUTION AUX FRAIS D EXECUTION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL En vertu de l article 39 de la convention collective de travail romande du second œuvre, la contribution patronale est définie ci-dessous : FRIBOURG Fr. 50. par entreprise ainsi que 3 o/oo de la masse salariale AVS. JURA / JURA BERNOIS Pour les entrepreneurs sans travailleur : Fr par année. Pour les entrepreneurs qui emploient des travailleurs : 0,5 % de l ensemble des salaires bruts selon décompte AVS. NEUCHATEL 1 % de la masse salariale AVS des travailleurs et apprentis. VALAIS Pour les entreprises du bois : Fr par entreprise ainsi que 3 o/oo de la masse salariale AVS. Pour les entreprises de la plâtrerie et peinture : Fr par entreprise ainsi que 2 o/oo de la masse salariale AVS. VAUD Dans le canton de Vaud, l employeur et le travailleur sont soumis à la convention collective concernant les institutions sociales de l industrie vaudoise de la construction et aux règlements de la contribution de solidarité professionnelle qui en découlent.
44 43 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND ŒUVRE ANNEXE N VII CONVENTION COLLECTIVE POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DANS LE SECOND-ŒUVRE ROMAND (CCRA) conclue entre les Associations patronales signataires des conventions collectives de travail (CCT) romande du second œuvre et genevoise du second œuvre d'une part et l et le UNIA, Syndicat Industrie & Bâtiment, Strassburgstrasse 11, 8021 Zurich "UNIA" d'autre part SYNA, Syndicat interprofessionnel, Josefstrasse 59, 8031 Zurich "SYNA 1. Préambule Les associations patronales signataires des CCT romande du second œuvre et genevoise des métiers du bâtiment (second oeuvre) et les syndicats SIB, Syndicat Industrie & Bâtiment et Syna, Syndicat interprofessionnel en vue de tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du second œuvre romand et de permettre au personnel de chantier et d atelier de prendre une retraite anticipée financièrement supportable concluent, en s'appuyant sur les conventions collectives du second œuvre romand du 1er novembre 2001 et l accord genevois des métiers du bâtiment (second œuvre) du 27 janvier 2003, la convention collective pour la retraite anticipée du second œuvre romand, ci-après CCRA. 2. Champ d'application Art. 1 Relatif au territoire 1 La CCRA s'applique à l'ensemble du territoire des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura ainsi que dans les districts du Jura Bernois de Courtelary, de Moutier et de la Neuveville. 2 Sont exceptées: les entreprises de plâtrerie peinture du Canton du Jura ainsi que celles des districts du Jura Bernois de Courtelary, de Moutier et de la Neuveville. 3 Les parties à la présente convention peuvent convenir de l adhésion à la CCRA avec d autres associations d employeurs des métiers cités à l art. 3. Ces associations peuvent être organisées sur le plan national, régional ou cantonal.
45 44 Art. 2 Relatif au genre d'entreprise 1 La CCRA s'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur territoire des cantons mentionnés à l art. 1 alinéa 1, respectivement leurs parties d'entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants: a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris : fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ; fabrication, réparation et/ou restauration de meubles ; fabrication et/ou pose de meubles de cuisine ; parqueterie (pose) ; vitrerie, techniverrerie ; fabrication de skis ; fabrication et/ou pose d agencement(s) intérieur(s) et d agencement(s) de magasins, d installation(s) de saunas ; taille de charpentes, exécutée par des charpentiers qualifiés. b) plâtrerie et peinture, y compris : fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage ; pose de papiers peints ; isolation périphérique. c) imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, charpenterie et ébénisterie, de fabrication de meubles et de plâtrerie et peinture. 2 Dans le canton de Vaud, la CCRA s applique en outre à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur le territoire du canton, respectivement leurs parties d'entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants: a) asphaltage, étanchéité ; b) travaux spéciaux en résine; c) parqueterie, revêtement de sol ; d) carrelage et revêtements; e) vitrerie et miroiterie. 3 Dans le canton de Genève, la CCRA s applique en outre à toutes les entreprises suisses et étrangères opérant sur le territoire du canton, respectivement leurs parties d'entreprises, ainsi qu'aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs qui ont une activité en particulier dans les secteurs suivants: a) décoration ; b) étanchéité, couverture, toiture et façade ; c) vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ; d) revêtements d intérieurs ; e) marbrerie ; f) décoration d'intérieur et courtepointière. 4 Les entreprises non soumises au champ d'application des CCT romande et genevoise du second œuvre, peuvent, avec l'assentiment des parties contractantes, adhérer à la CCRA. L'adhésion doit être convenue pour au moins dix ans. Art. 3 Relatif au personnel 1 La présente convention s applique au personnel d exploitation occupé ou loué dans les entreprises mentionnées à l article 2, y compris les chefs d équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.
46 45 2 La convention ne s applique ni aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l entreprise, ni aux apprentis. Art. 4 Solution vaudoise La CCRA ne s applique pas aux entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps que celle-ci prévoit des prestations au moins équivalentes à celles de la CCRA. Art. 5 Extension du champ d'application Les parties déposeront une demande d'extension du champ d'application immédiatement après la conclusion de la CCRA. Elles s'engagent fermement pour qu'elle puisse avoir lieu le plus rapidement possible. 3. Financement Art. 6 Provenance des ressources 1 Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation. 2 Le financement des prestations est effectué selon le système de la répartition des capitaux de couverture, en ce sens qu'à côté de réserves appropriées, ne soient financées par les cotisations dans la période correspondante, que les prestations transitoires promises et les cas de rigueur auxquels il faut s'attendre. 3 Le règlement de la fondation règle les modalités de vérifications actuarielles (controlling) et la procédure pour assurer les besoins financiers. Art. 7 Cotisations 1 La cotisation du travailleur correspond à 1% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées d une autre manière. 2 La cotisation de l'employeur correspond à 1% du salaire déterminant. 3 Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant. Art. 8 Modalités de perception 1 L'employeur est redevable envers la fondation RESOR (art. 22) ou ses organes d encaissement de la totalité des cotisations de l'employeur et des travailleurs. 2 Le règlement de la fondation définit les détails des modalités de perception. Art. 9 Vérification actuarielle (controlling) Les règles de base de la vérification actuarielle ci-après sont valables pour assurer un bon développement financier: a) des statistiques précises doivent être élaborées sur les catégories de travailleurs, en particulier en tenant compte de l'invalidité et de la mortalité, b) le flux financier doit être surveillé en permanence et de manière systématique et les mesures qui s'imposent doivent être demandées aux associations fondatrices, respectivement aux parties à la CCRA c) la vérification actuarielle, soutenue et accompagnée par les experts externes désignés par le conseil de fondation, doit livrer des données de base permettant à la fondation de prendre au plus tard à fin juin de l'année précédente des décisions relatives au plan de prestations.
47 46 Art. 10 Modifications des cotisations et/ou des prestations 1 Les parties à la CCRA s engagent à renégocier les prestations prévues aux articles 12 et 13 ainsi que les conditions de l article 14 et ceci pour la première fois au début de l année Les modifications entrent en vigueur au plus tard six mois après la décision des parties contractantes. 4. Prestations Art. 11 Principe Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite AVS et d'en atténuer les conséquences financières. Art. 12 Genres de prestations Seules les prestations suivantes sont versées: a) des rentes transitoires; b) le remboursement des cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP; c) des prestations de remplacement dans des cas de rigueur. Art. 13 Rente transitoire 1 Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes: a) il est à 3 ans, au plus, de l âge ordinaire de la retraite AVS b) il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 14, à toute activité lucrative. 2 Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1, let. b du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite proportionnellement lorsqu il a travaillé pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCRA, mais de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations. Art. 14 Activités permises 1 Le bénéficiaire d une rente au sens de la CCRA a l interdiction d'exercer toute activité pour des tiers dans un des métiers soumis au champ d application de la présente CCRA. 2 Il peut exercer une autre activité lucrative dépendante ou indépendante avec un revenu maximum de Fr. 7' par année, sans perte de la prestation de rente transitoire. 3 L'assuré au bénéfice d'une rente réduite ou partielle peut avoir une activité salariée pour autant que l'ensemble de ses revenus n'excède pas le montant de la rente transitoire maximale majoré du montant prévu à l'alinéa 2. Art. 15 Rente transitoire complète 1 La rente transitoire complète consiste en: 75% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente). 2 La rente transitoire ne peut cependant être inférieure ou supérieure aux limites suivantes:
48 47 a) 75 % du salaire de base déterminant pour la rente mais au minimum par mois, b) 75 % du salaire de base déterminant pour la rente mais au maximum par mois, 3 Le règlement de la fondation RESOR définit la procédure à suivre lorsque le salaire annuel a subi de fortes variations au cours des trois dernières années. Art. 16 Rente transitoire réduite 1 Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l'art. 13 al Pour les personnes qui ont exercé par année une activité soumise à la CCRA inférieure à 100% à cause d'un engagement saisonnier, de l'exercice de différentes fonctions dans l'entreprise selon le champ d'application de la CCRA ou qui sont employées à temps partiel, les prestations sont réduites. La somme de toutes les prestations précédentes, y compris celles de la Caisse ne peut cependant pas dépasser la rente maximale à laquelle l assuré aurait droit s il avait travaillé à 100%. La Caisse est habilitée à réduire ses prestations en conséquence. 3 L'assuré malade ou accidenté qui bénéficie de prestations de la part de l'assurance maladie perte de gain, de l'ai ou de l'assurance accident ne peut prétendre à des prestations de préretraite que pour sa capacité de gain résiduelle. Art. 17 Subsidiarité Les rentes transitoires peuvent être réduites si elles se cumulent avec d'autres prestations contractuelles ou légales. Le règlement de fondation fixe les détails de la coordination. Art. 18 Compensation des bonifications de vieillesse LPP La Fondation RESOR (art.22) prend en charge durant la période de versement de la rente les cotisations à l Institution de Prévoyance. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 % du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente transitoire de retraite anticipée ni être supérieur aux 10 % du gain assuré à l institution de prévoyance. Art. 19 Maintien de l'affiliation à l'institution de prévoyance professionnelle 1 L'ayant droit doit indiquer à la fondation s'il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s'il continue à s'assurer auprès de l'institution supplétive LPP ou d'une autre institution de libre-passage. 2 Les partenaires sociaux s engagent à intervenir auprès des assureurs pour obtenir le maintien de l affiliation à l institution de prévoyance au moment de la perception de la rente. 3 Dans tous les cas, les caisses de retraite professionnelle des partenaires à la présente CCRA garantissent le maintien de l affiliation à l institution de prévoyance professionnelle. Art. 20 Prestations de remplacement dans des cas de rigueur 1 Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le second œuvre (par ex. faillite de l'employeur, licenciement, décision d'inaptitude de la CNA ou de l assureur perte de gain maladie). 2 Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la fondation RESOR.
49 48 Art. 21 Procédure de demande et contrôles 1 Pour recevoir des prestations, l'ayant droit présente une demande et rend plausible sa légitimité. 2 Les prestations de la fondation RESOR versées sans qu'il y ait eu un droit selon la présente convention doivent être remboursées. 3 Le règlement de la fondation fixe les détails. 5. Application Art. 22 Fondation RESOR 1 Les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b du Code des Obligations. 2 Elles fondent à cet effet la «Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second œuvre romand» (RESOR) dans le but d'appliquer et de faire appliquer la présente CCRA et elles lui confèrent tous les droits nécessaires. 3 La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d encaissement, notamment aux commissions professionnelles paritaires formées pour le contrôle des CCT romande et genevoise du second oeuvre. 4 Les organes d'application des CCT romande et genevoise du second oeuvre annoncent, spontanément et immédiatement, à la fondation RESOR toutes les violations de la présente convention qu'ils constatent dans le cadre des contrôles d'application des CCT. Art. 23 Conseil de fondation 1 Le conseil de fondation est responsable de l'administration. 2 Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par des instances compétentes. 3 Le conseil de fondation promulgue les règlements nécessaires pour la mise en oeuvre. Il prend l'avis des parties contractantes avant de prendre une décision. Le règlement RESOR (Règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand) ne peut être modifié qu'avec l'assentiment des parties contractantes. 4 Le règlement peut définir de manière plus précise les détails concernant le recouvrement des cotisations, les conditions de prestation et le versement des prestations. Art. 2 Sanctions en cas de violation de la convention 1 Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à Fr. 20' L'al. 2 demeure réservé. 2 Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant, peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants. 3 Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure. 4 Le montant de l'amende conventionnelle est fixé en s inspirant du règlement des peines conventionnelles de la commission paritaire professionnelle romande du second œuvre. 5 Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles. 6 Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.
50 49 Art. 25 Compétence juridictionnelle 1 L interprétation relative à la présente CCRA est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire romande du second œuvre. 2 En cas de divergences entre les versions française et allemande de la présente convention collective, la version française fait foi. 6. Dispositions transitoires Art. 26 Versement des prestations Le premier versement des prestations prévues par la CCRA débutera 6 mois après l entrée en vigueur de la CCRA définie à l art. 28 ci-après. 7. Dispositions finales Art. 27 Changement de dispositions légales En cas de changement de dispositions légales ayant des effets sur la présente convention, les parties contractantes négocient à temps les adaptations nécessaires. Art. 28 Entrée en vigueur et durée de la convention 1 La CCRA entre en vigueur dès la déclaration de force obligatoire mais au plus tôt le 1er janvier La CCRA est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre signature pour le 30 juin de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de 6 mois, la première fois le 30 juin 2013.
51 C P P R Commission professionnelle paritaire romande du second œuvre FRMPP ERRATUM Deux erreurs sont apparues dans la réimpression de cette CCT. Les textes ci-dessous sont à prendre en compte pour les articles 10 et 34. Art. 10 Protection contre les licenciements 3. Si le congé est donné valablement avant une période d incapacité totale ou partielle due à une maladie ou à un accident et que le délai de congé n a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jour de la deuxième à la cinquième année de service, durant 180 jours à partir de la sixième année de service et ne continue à courir qu après la fin de la période de suspension. Art. 34 Prévoyance professionnelle 2. Dans les cantons de Neuchâtel, de Vaud et du Valais et pour tous les salariés sans distinction d âge, les cotisations sont au maximum de 12% des salaires AVS, soit 6% à charge de l employeur et 6% à charge du travailleur. G:\W\FRM\CCT bois-peinture\textes CCT\CCT français \Textes réimpression 2005\Erratum.doc
52 ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU SECOND-ŒUVRE ROMAND (CCT) (prolongée jusqu au 31 décembre 2006) Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, des fabriques de meubles et des parqueteurs (FRM) Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) SYNA, Syndicat interprofessionnel - Secrétariat central UNIA - Secrétariat central Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres du canton de Fribourg Association jurassienne des menuisiers, charpentiers et ébénistes Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs Association neuchâteloise des techniverriers Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres Fédération vaudoise des entrepreneurs Groupe vaudois des entreprises d asphaltage et d étanchéité Groupe vaudois des entreprises de carrelages et revêtements Groupe vaudois des entreprises de l industrie du verre Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie Groupe vaudois des entreprises de parqueterie (pose de parquets) et revêtements de sols Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie et peinture Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine Syna, Syndicat interprofessionnel - Section Fribourg Syna, Syndicat interprofessionnel - Section Jura Syna, Syndicat interprofessionnel - Section Valais Syna, Syndicat interprofessionnel - Section Vaud UNIA - Région Fribourg UNIA - Region Jura - Neuchâtel UNIA - Région Neuchâtel - Jura UNIA - Région Valais UNIA - Région Vaud G:\W\FRM\CCT bois-peinture\textes CCT\CCT français \Textes réimpression 2005\Erratum.doc
53 TABLEAUX SALAIRES 2006 NEUCHÂTEL (salaires minima) 2006 Menuisiers, ébénistes, charpentiers, parqueteurs et techniverriers Peintres Plâtriers Classe CE Classe A ère année après obtention CFC ème année après obtention CFC Classe B Classe C (après 3 ans de travail dans la branche Classe B) durant les 6 premiers mois -après 6 mois dans la professions Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire minimum pendant la première année de service qui suit l obtention du CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. JURA /JURA BERNOIS (Salaires moyens) 2006 Menuisiers, ébénistes, charpentiers Classe CE Remarque : Classe A ère année après obtention CFC ème année après obtention CFC Classe B Classe C Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire moyen pendant la première année de service qui suit l obtention du CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. G:\W\FRM\CCT bois-peinture\tableaux des salaires CCT\Salaires tableaux cantonaux.doc
54 FRIBOURG (salaires minima) 2006 Menuisiers, ébénistes, charpentiers Peintres Plâtriers Classe CE Classe A ère année après obtention CFC ème année après obtention CFC Classe B Classe C ère année ème année ème année ème année (après 3 ans de travail dans la branche Classe B) Passage automatique en Classe B Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire minimum pendant la première année de service qui suit l obtention du CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. VALAIS (salaires minima) 2006 Menuisiers, ébénistes, charpentiers, parqueteurs, vitriers Peintres Plâtrierpeintres Plâtriers Classe CE Classe A ère année après obtention CFC ème année après obtention CFC Classe B Classe C (après 5 ans de travail dans la branche Classe B) Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire minimum pendant la première année de service qui suit l obtention d un CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. G:\W\FRM\CCT bois-peinture\tableaux des salaires CCT\Salaires tableaux cantonaux.doc
55 VAUD (Salaires moyens) 2006 Menuisiers, ébénistes, charpentiers Peintres Plâtriers Classe CE Classe A ère année après obtention CFC ème année après obtention CFC Classe B Classe C (Salaires moyens) Carrelage et revêtements Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine Vitrerie et Miroiterie Parqueterie et revêtement de sols Classe CE A +10 % Classe A 1 ère année après obtention CFC ème année après obtention CFC Biseauteur Vitrier-encadr Biseauteur Vitrier-encadr Biseauteur Vitrier-encadr Classe B Classe C Remarque : Pour la classe de salaire A et dans le but de favoriser l embauche des jeunes professionnels, les salaires peuvent être inférieurs de 10 % au salaire moyen pendant la première année de service qui suit l obtention d un CFC et de 5 % au cours de la deuxième année, ceci à la condition que l entreprise concernée forme un ou des apprentis ou ait formé au moins un apprenti dans les deux dernières années. G:\W\FRM\CCT bois-peinture\tableaux des salaires CCT\Salaires tableaux cantonaux.doc
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