ASSOUPLISSEMENT DES 35 HEURES Précisions apportées par la circulaire DRT n 06 du 14 avril 2003
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- Charles Albert
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1 SOCIAL N 55 SOCIAL N 23 En ligne sur le site / extranet le 7 mai 2003 ASSOUPLISSEMENT DES 35 HEURES Précisions apportées par la circulaire DRT n 06 du 14 avril 2003 La circulaire DRT n 06 du 14 avril 2003 relative au temps de travail et au SMIC, apporte, sous forme de fiches techniques, des précisions suite à la loi du 17 janvier 2003 et au décret du 20 mars 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires. Cette circulaire fait également le point sur les qualifications du temps de trajet. La présente Informations complète les n 20 SOCIAL n 9, du 11 février 2003 et n 45 SOCIAL n 18, du 8 avril Les modalités d'application de l'accord BTP du 6 novembre 1998 et les conséquences de la loi Fillon sur cet accord commentées dans les précédentes Informations sont toujours valables. I PRECISIONS SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES La circulaire commente les dispositions de la loi Fillon du 17 janvier 2003 en apportant deux précisions relatives aux accords conclus antérieurement à cette date et relatifs aux heures supplémentaires : - les accords ayant prévu une bonification des heures supplémentaires en argent sont conformes à la nouvelle législation et continuent de ce fait à s'appliquer en tant que tel ; - les accords ayant prévu une bonification des quatre première heures supplémentaires en repos et les accords prévoyant de donner la totalité des heures supplémentaires en repos continuent également à s'appliquer. 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :
2 II SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES Sur ce point la circulaire ministérielle apporte des précisions intéressantes.! seuil de déclenchement de l'autorisation de l'inspecteur du travail Le principe posé par la loi du 17 janvier 2003 est que le contingent conventionnel déclenche à la fois le repos compensateur obligatoire et l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cependant, les contingents conventionnels négociés antérieurement à la loi et dès lors qu'ils sont supérieurs aux contingents réglementaires ne déterminent que le seuil à partir duquel il est obligatoire de demander l'autorisation de l'inspection du travail pour accomplir des heures supplémentaires.! date d'appréciation de l'effectif de plus ou de 20 salariés et moins Dans sa fiche 4, relative aux mesures en faveur des petites entreprises, la circulaire précise que les nouvelles dispositions relatives à la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 10% et au mécanisme d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent s'appliquent aux salariés des entreprises comptant 20 salariés et moins au 1 er janvier Par contre, en matière de droit à repos compensateur, l'effectif de plus ou moins 20 salariés s'estime à la date à laquelle on se situe. Une synthèse de ces précisions et des décrets fixant les nouveaux contingents d'heures sur l'application de l'accord BTP du 6 novembre 1998 figure en annexe. III SUR LES CADRES ET LES CONVENTIONS DE FORFAIT! les Cadres dits intégrés Ils sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il sont intégrés. Ils sont soumis au droit commun de la durée du travail (décompte en heures).! les Cadres dits autonomes La loi Fillon a élargi la définition des cadres autonomes dans la mesure où une seule condition est aujourd'hui requise : celle de l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps. La circulaire confirme qu'il est possible de renégocier des accords en entreprise, toutefois, elle précise que les clauses obligatoires prévues à l'article L III du Code du travail demeurent et doivent toujours être déterminées par accord collectif (modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail et de prise des repos, conditions de contrôle de l'application de l'accord ou de la convention, modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, amplitude des journées 2
3 d'activité et charge de travail déterminées dans l'accord collectif).! les itinérants non cadres La loi Fillon avait modifié leur définition en qualifiant d'alternatifs les deux critères (durée du temps de travail non déterminée ou réelle autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps pour l'exercice des responsabilités confiées) qui étaient jusqu'alors cumulatifs. La circulaire rappelle que le décret du 15 octobre 2002, confirmé par le décret du 20 mars dernier, relatifs l'un et l'autre aux contingents réglementaires d'heures supplémentaires (180 et 130 heures), a exclu les itinérants non cadres sous convention de forfait annuels en heures du mécanisme des contingents. Ainsi, c'est à la convention ou à l'accord de branche de fixer la durée annuelle applicable, sans limitation au niveau du contingent. Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier un avenant à l'accord initial pour élargir les catégories de cadres concernés par cette nouvelle définition. S'agissant des accords antérieurs, la loi ne modifie pas l'obligation de définir les catégories de cadres susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours dans l'accord collectif. Les accords antérieurs ne sont pas remis en cause par la nouvelle législation. Lorsque ces accords n'avaient pas défini les catégories de cadres, des réserves renvoyant à des accords complémentaires de branche ou d'entreprise avaient été faites dans les arrêtés d'extension. Elles ne sont pas levées. IV A PROPOS DES ASTREINTES La circulaire ministérielle confirme l'interprétation de la circulaire du 3 mars 2000 prise dans le cadre de la loi AUBRY II. Ainsi, en cas de travaux urgents, tels que définis aux articles L et D du Code du travail, le repos hebdomadaire est suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. L'intervention pendant le jour de repos hebdomadaire ouvre droit pour le salarié concerné à un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Quant à la dérogation au repos quotidien, elle n'est possible qu'à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées au salariés concernés. L'article D précise qu'en cas d'impossibilité d'octroi de ce dernier repos, une contrepartie équivalente peut être mise en place à condition qu'elle le soit par voie d'accord collectif. IV - REVISION, RENOUVELLEMENT ET DENONCIATION DES ACCORDS NEGOCIES SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 19 JANVIER 2000 L'article 15 de la loi Fillon a abrogé l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 (sauf le XIV). La circulaire confirme donc qu'à compter du 1 er juillet 2003, les accords collectifs relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ne pourront être négociés que dans le cadre du droit commun de la négociation collective en application des dispositions de l'article L
4 du Code du travail. Ainsi, notamment, après le 30 juin 2003, les entreprise ne pourront plus négocier d'accord sur le temps de travail avec un salarié mandaté.! accords antérieurs signés avec des délégués syndicaux La révision, le renouvellement ou la dénonciation des accords signés avec des délégués syndicaux dans le cadre de V de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ne nécessiteront plus, à compter du 30 juin, la condition majoritaire imposée pour l'accès aux aides de l'etat.! accords antérieurs signés selon des modalités dérogatoires Par modalités dérogatoires, il faut entendre le cas des accords signés par des salariés mandatés ou des délégués du personnel en application des VI et VII de l'article 19 de la loi du 19 janvier Ces accords, sécurisés pour l'avenir, pourront faire l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, selon les mêmes modalités que leur conclusion. Toutefois, en cas de révision, celle-ci pour être adoptée dans les mêmes formes, ne devra pas remettre en cause les clauses déterminantes pour le bénéfice de l'allégement de l'accord initial. La circulaire précise ainsi qu'il en est ainsi des clauses relatives au périmètre de l'accord et à la durée du temps de travail. V SUR LA SECURISATION DES ACCORDS L'article 16 de la loi du 17 janvier 2003 sécurise les accords "dérogatoires" conclus conformément à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 (cf. supra). Il sécurise également certaines stipulations d'accords relatifs au temps de travail qui ne disposaient pas de base légale lors de leur signature mais qui en retrouvent une dans le cadre de la loi Fillon. La circulaire précise les stipulations concernées par cette sécurisation : la monétarisation du compte épargne temps, la définition des Cadres au forfait jours, des itinérants non-cadres et la durée annuelle de heures. VI SUR LE TEMPS DE TRAJET ET LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF La fiche 9 de la circulaire qui a pour thème la qualification des temps de trajet fait le point sur la législation et la jurisprudence relative au temps de travail effectif.! trajet domicile / siège de l'entreprise Le trajet domicile / entreprise n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.! trajet siège de l'entreprise / chantier Ce trajet est du temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur. Cela recouvre notamment les cas suivants : - salariés obligés de se rendre au dépôt avant d'être transportés sur le 4
5 chantier ; - salariés obligés de se rendre au dépôt afin de prendre le camion le matin et de l'y ramener le soir ou afin de charger et de décharger le camion Cependant, le trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier en cas de passage volontaire par le siège ne devrait pas a priori être qualifié comme temps de travail effectif, dès lors que ce passage n'est pas imposé par l'employeur. et laissé au libre choix du salarié.! trajet domicile / chantier Dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier, sans avoir à passer par l'entreprise, ce temps de trajet n'est pas normalement décompté comme du temps de travail effectif. 5
6 7. TABLEAU DE SYNTHESE : SEUILS D'EFFECTIF ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE Ce tableau annule et remplace ceux figurant en annexe des Informations n 20 SOCIAL n 9 et n 45 SOCIAL n 18. ENTREPRISES DE 20 SALARIES ET MOINS ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIES Taux de majoration des heures supplémentaires! 10% pour les 4 premières heures, soit de la 36 ème à 39 ème heure ;! 25% pour les 4 heures supplémentaires suivantes, soit de la 40 ème à 43 ème heure ;! 50% à partir de la 44 ème heure.! 25% pour les 8 premières heures, soit de la 36 ème à 43 ème heure ;! 50% à partir de la 44 ème heure. Taux du repos compensateur obligatoire Heures effectuées dans le contingent applicable! pas de repos compensateur! repos de 50% des heures de travail effectuées au-delà de la 41 ème heure ou au-delà de l'amplitude maximale hebdomadaire prévue par l'accord RTT (46 heures dans l'accord du 6 novembre 1998) Heures effectuées en dehors du contingent applicable! repos de 50 % des heures de travail effectuées au-delà du contingent applicable!! repos de 100% des heures de travail effectuées au-delà du contingent applicable Seuil de déclenchement pour l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel en 2003 : régime transitoire! décompte au-delà de la 36 ème heure par semaine ;! décompte au delà de heures en cas d'annualisation. en 2004 et au-delà : régime pérenne depuis 2002 : régime pérenne! décompte au-delà de la 35 ème heure par semaine ;! décompte au-delà de heures ou heures pour les entreprises appliquant l'accord du 6 novembre 1998 en cas d'annualisation.! décompte au-delà de la 35 ème heure par semaine ;! décompte au-delà de heures ou heures pour les entreprises appliquant l'accord du 6 novembre 1998 en cas d'annualisation. 6
7 Contingents réglementaires fixés par les décrets des 15 octobre 2002 et 20 mars 2003! Contingent de droit commun (pas de modulation du temps de travail ou modulation sur la base d'une variation hebdomadaire comprise entre 31 et 39 heures) : 180 heures ;! Contingent réduit pour les entreprises modulant au-delà de la fourchette 31/39 : 130 heures Contingents conventionnels issus de l'accord du 6 novembre 1998! Entreprises modulant le temps de travail : 145 heures ;! Entreprises ne modulant pas le temps de travail : 180 heures ( ) Seuil de déclenchement des contingents applicables suite à la loi Fillon dans les entreprises du B.T.P. Seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire! au-delà de la 180 ème heure : entreprises ne modulant pas le temps de travail ;! au-delà de la 145 ème heure : entreprises modulant le temps de travail sur la base d'une variation hebdomadaire comprise entre 31 et 39 heures,! au-delà de la 130 ème heure : entreprises modulant le temps de travail au-delà de la fourchette 31 / 39. Seuil de déclenchement pour l'autorisation de l'inspection du travail! au-delà de la 180 ème heure : entreprises ne modulant pas le temps de travail ;! au-delà de la 145 ème heure : entreprises modulant le temps de travail sur la base d'une variation hebdomadaire comprise entre 31 et 39 heures,! au-delà de la 145 ème heure : entreprises modulant le temps de travail au-delà de la fourchette 31/39. 7
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