relative à la lutte contre le bruit

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1 Définitions Les sources de bruit Prévention Réglementation Dangers - Troubles auditifs Adresses utiles Circulaire du 7 juin 1989 Sommaire I Nous contacter I Statistiques du site I Plan du site relative à la lutte contre le bruit Dossier : le bruit Pour être informé, entrez votre mail NOR: SPSP C > Les meilleurs sites Paris, le 7 juin Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, G Madame et Messieurs les préfets, Monsieur le péfet de police. Le bruit figure au nombre des nuisances de la vie en société les plus mal ressenties par la population. II atteint les citoyens dans leurs droits fondamentaux au repos et à la tranquillité et porte préjudice à leur santé ; cependant, la plupart d'entre eux hésitent à entreprendre une action en justice et souhaitent obtenir, de la part des autorités locales, une intervention rapide et efficace. Or, la lutte contre le bruit se heurte à des obstacles tenant, d'une part, à la dispersion et, parfois, à la méconnaissance des textes applicables en la matière et, d'autre part, à la diversité des intervenants possibles. Ces obstacles sont aggravés, et il faut le déplorer, par les réticences de certains services qui ne considèrent pas toujours la lutte contre le bruit comme une réelle priorité. Le décret no du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L. 1er du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, que vous trouverez en annexe no I représente, en la matière, un progrès sur lequel il nous semble indispensable d'appeler votre attention. Plus largement, la présente circulaire a pour objectif de faire le point sur les textes applicables ainsi que sur les mesures réglementaires susceptibles d'être prises, par vous même ou par les maires, dans le domaine du bruit, et de vous préciser les orientations à suivre pour le règlement des litiges s'y rapportant. I. Les textes applicables en matière de bruit 1.1. Le décret no du 5 mai Rappel du contexte juridique Une question, un problème, Les professionnels de l'audition vous répondent CHAINE THEMATIQUE > Administrations, > Amusement, > Assistants personnels, > Finance, > Média : presse, > Moteurs de recherche, > Santé, > Téléchargement, > Voyages MOTEURS DE RECHERCHE > Français : nomade,

2 Rappel du contexte juridique L'article 49 de la loi no du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état a remplacé comme suit les dispositions de l'article L:49 du code de la santé publique «Art. L. 49. Sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales, le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève de la compétence de l'état qui en détermine les modalités et en assure l'organisation et le financement.» > Français : nomade, altavista, lycos, yahoo > International : Hotbot, altavista, google AIDES TECHNIQUES > Configuration d'une connexion à Internet > Configuration d'un compte de messagerie > Liens sur l'informatique L'infraction aux dispositions de ce décret est constituée par la présence simultanée de deux critères : une faute et le dépassement de valeurs limites d'émergence. Trois comportements fautifs sont définis : La faute est caractérisée en cas de non respect des conditions d'utilisation de matériels et d'équipements, ou de non respect des conditions d'exercice d'une activité fixées par les autorités compétentes. A titre d'exemple, la modification du silencieux d'un moteur ou le non respect d'un arrêté de l'autorité de police fixant des horaires pour tondre les pelouses entreraient dans la première et la seconde catégorie de faute. De même, la faute est effective lorsqu'on néglige délibérément de prendre les précautions nécessaires. II en sera ainsi de l'utilisation abusive d'une chaîne haute fidélité ou de l'installation sans précaution d'un moto cross sur un terrain privé. Le troisième type de faute est constitué par des comportements anormalement bruyants, ou par le fait de ne pas mettre obstacle à un comportement anormalement bruyant des personnes ou animaux que l'on a sous sa garde : ainsi, le fonctionnement d'une perceuse à une heure tardive ou les aboiements intempestifs et répétés d'un chien pourront être considérés comme fautifs. Les exemples énumérés ci dessus sont donnés à titre tout à fait indicatif, sans préjudice de la souveraine appréciation des cours et tribunaux. Pour être passible de sanctions, la faute ainsi définie doit être accompagnée du dépassement de valeurs limites d'émergence Article 3 L'article 3 du projet de décret définit l'émergence par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier dû à la source, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, d'un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et aux fonctionnement normal des équipements. Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels pondérés A (db A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 db A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier donnée par le tableau figurant dans le corps même du décret. A titre d'exemple, pour un bruit apparaissant une demi heure pendant la nuit, l'émergence admise sera = 7 décibels A. Il s'agit bien sûr d'une valeur moyenne pendant la durée d'apparition du bruit, comparée à la valeur moyenne sans ce bruit.

3 ce bruit. De plus, lorsque le niveau de bruit ambiant, y compris donc le bruit particulier, est inférieur à 30 db A, on considère qu'il n'y a pas lieu, en règle générale, de sanctionner pénalement le fauteur de bruit, sauf si la réglementation locale prévoit expressément un seuil plus bas. L'infraction, caractérisée par la présence simultanée d'une faute et d'un dépassement de la valeur d'émergence limite, est sanctionnée par des contraventions de 3e classe c'est à dire des amendes de 600 à F, et de 4e classe en cas de récidive, soit des amendes de à F et un emprisonnement de cinq jours au plus, ou l'une de ces deux peines seulement Article 4 L'article 4 du décret vise les travaux soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, et ne reprend qu'un seul critère pour l'infraction : la faute, puisque le seuil d'émergence serait atteint dans la plupart des cas et n'est donc pas pertinent pour caractériser l'infraction. Cette faute est constituée par l'une des trois catégories de comportements prévues, comme à l'article 2. Ainsi, par exemple, l'emploi de matériels ou engins de chantier non homologués, le défaut de capotage d'un engin ou le comportement anormalement bruyant de personnes travaillant sur le chantier, constitue une faute. Les contraventions sont également de 3e classe, portées à la 4e classe en cas de récidive L'arrêté interministériel du 5 mai 1988 L'arrêté du 5 mai 1988 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage renvoie, pour l'application de l'article 3 du décret, à la norme NF S relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement. L'annexe no II apporte à cet égard un certain nombre de précisions techniques quant aux modalités de mesure du bruit dans le cadre de ce décret Les autres principaux textes applicables en matière de bruit Textes concernant l'action des pouvoirs publics Au titre de la police générale L'habilitation donnée au préfet et au maire par l'article L. 2 du code de Ir santé publique pour édicter des règles plus restrictives que celles du décret ne fait pas obstacle à ce qu'ils fassent usage des pouvoirs qu'ils tiennent du code des communes, en particulier pour assurer le respect de ces règles. Les articles L , L et L du code des communes précisent les conditions d'exercice des pouvoirs de police générale par les maires et les préfets, notamment pour ce qui concerne le respect de la tranquillité publique. A ce titre, l'autorité de police peut enjoindre les personnes qui sont à l'origine de nuisances pour le voisinage de se conformer aux textes applicables ou de prendre toutes mesures appropriées pour faire cesser la gêne occasionnée. Dans les communes où la police n'est pas étatisée, la police de la tranquillité publique appartient aux maires, et les préfets ne peuvent se substituer à eux qu'après mise en demeure restée sans effet, tandis que dans les communes dotées d'une police d'état, cette compétence relève de la seule autorité de l'état.

4 d'une police d'état, cette compétence relève de la seule autorité de l'état. A Paris, le préfet de police est seul habilité à exercer cette compétence, tandis que dans les départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne l'autorité préfectorale est compétente pour toutes les communes, quel que soit le régime de la police ; enfin, dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, le préfet ne dispose pas du pouvoir de se substituer aux maires des communes où la police n'est pas étatisée Au titre de la police spéciale instituée par la loi no du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Les articles 23 et 24 de cette loi dotent les préfets de pouvoirs importants à l'égard des installations classées qui seraient exploitées irrégulièrement. L'autorité préfectorale dispose également, en application de l'article 26 du même texte, de pouvoirs étendus pour faire cesser les situations exceptionnelles dans lesquelles des dangers ou inconvénients graves seraient occasionnés par des établissements non compris dans la nomenclature des installations classées Au titre des pouvoirs des maires en matière d'urbanisme Les pouvoirs détenus par les maires dans l'élaboration du plan d'occupation des sols (P.O.S.) et dans la délivrance des autorisations de construire peuvent permettre, par la prescription de normes antibruit et la fixation de distances suffisantes entre les établissements susceptibles de causer du bruit et les zones d'habitation, de régler en amont bon nombre de problèmes de voisinage. Ainsi, la cartographie du bruit apparaît elle comme un élément important de l'étude d'environnement prévue lors de l'élaboration ou de la modification du P.O.S Textes concernant les procédures judiciaires Les procédures pénales Le décret du 5 mai 1988, bien qu'il se situe également sur le plan pénal, n'a pas abrogé l'article R du code pénal qui punit dune amende de 600 F à F inclusivement les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants Les procédures civiles Les articles 1382 et suivants du code civil définissent la responsabilité des dommages que l'on cause de son fait ou du fait des choses que l'on a sous sa garde. Une abondante jurisprudence, notamment fondée sur la notion d'abus du droit de propriété, précise les conditions dans lesquelles les victimes de troubles de voisinage peuvent obtenir réparation du préjudice subi Les mesures réglementaires susceptibles d'être adoptées à l'échelon du département ou de la commune Arrêtés préfectoraux Le décret du 5 mai 1988 ayant rendu caduques les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives au bruit, il convient de les remplacer par un texte applicable sur l'ensemble du département ; nous vous invitons à adopter un arrêté dans ce sens, qui pourrait s'inspirer du modèle que vous trouverez en annexe no III.

5 dans ce sens, qui pourrait s'inspirer du modèle que vous trouverez en annexe no III. Vous voudrez bien prendre cet arrêté dès que possible et, dès sa parution, en adresser une copie aux ministères concernés. Avant d'adopter vos arrêtés, vous pourrez utilement consulter le conseil départemental d'hygiène et les élus locaux. Ces consultations devraient vous permettre d'adapter les dispositions du modèle d'arrêté aux habitudes locales. Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences résultant de la loi du 22 juillet 1983 et attribuant à l'état le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, vos arrêtés ne devront prévoir aucune dérogation qui puisse être délivrée par les maires. Les dérogations que vous délivrerez en application de votre arrêté devront être, si possible, à la fois limitées dans le temps, dans l'espace et en niveau sonore (exemple : sonorisation). Nous vous engageons par ailleurs à recenser les arrêtés précédemment pris par vos soins en matière de bruit et à vérifier leur compatibilité avec les dispositions du décret du 5 mai 1988, ainsi qu'avec les dispositions que vous adopterez Arrêtés municipaux Les maires peuvent, en vertu de leurs pouvoirs de police générale et des dispositions de l'article L.2 du code de la santé publique, compléter vos règlements dans le domaine du bruit ; ces arrêtés municipaux peuvent être pris même en l'absence d'arrêté préfectoral. Le Conseil d'état a estimé que les pouvoirs dévolus aux préfets en matière de tranquillité publique dans les communes à police étatisée ne faisaient pas obstacle à la réglementation par les maires de ces communes de l'exercice de certaines activités au titre du maintien du bon ordre, y compris en vue de prévenir les atteintes que ces activités pourraient porter à la tranquillité publique. II est à noter que le non respect des dispositions de ces arrêtés, comme celui des arrêtés préfectoraux, est justiciable en lui même d'une contravention. De plus, ce non respect peut constituer l'un des éléments permettant d'établir les contraventions prévues aux articles 2 et 4 du décret. Si l'infraction est constituée selon les critères prévus par le décret, les contraventions sont de 3e classe et, en cas de récidive, de 4e classe. Vous examinerez donc ces arrêtés municipaux avec la plus grande attention dans le cadre du contrôle de légalité prévu par la loi du 2 mars 1982 modifiée, en veillant notamment à ce que leurs dispositions respectent la répartition des compétences résultant du code des communes, n'excèdent pas les pouvoirs reconnus aux maires par l'article L. 2 du code de la santé publique et assurent un juste équilibre des droits et libertés des citoyens. II. Le traitement des réclamations Un soin tout particulier doit être apporté à l'amélioration du traitement des réclamations relatives au bruit et les actions que vous avez engagées dans ce sens doivent être intensifiées Le traitement amiable Chaque fois que cela semblera possible, et notamment lorsque aucune faute ne paraîtra clairement caractérisée, les solutions devront être recherchées en premier lieu sur le terrain amiable.

6 lieu sur le terrain amiable. En effet, l'intervention d'un médiateur attentif et qualifié permet dans la plupart des cas d'obtenir des résultats satisfaisants, notamment pour ce qui concerne les conflits de voisinage occasionnés par un comportement trop désinvolte. Bien évidemment, les maires, s'ils le souhaitent, peuvent exercer cette mission. L'expérience conduite par le ministère de l'environnement auprès de vingt cinq villes pilotes a permis, à cet égard, d'apprécier l'efficacité des interventions municipales. Lorsque des mesures auront été prises pour assurer la médiation dans les litiges relatifs au bruit, il conviendra de donner une large publicité à ces modalités de règlement des différends Le traitement administratif Les requérants qui s'adressent aux services administratifs compétents doivent y trouver un accueil attentif. Vous vous emploierez à renforcer votre rôle coordonnateur à l'échelon du département et à établir la plus grande concertation possible avec les services concernés, les élus locaux et les associations, le cas échéant, au sein du conseil départemental d'hygiène. Eventuellement, vous mettrez en oeuvre les pouvoirs de police précisés ci dessus, en veillant à ce que la gravité des mesures édictées soit proportionnée à l'intensité des nuisances subies Le traitement pénal Les personnes qui, estimant être victimes de la contravention ci-dessus décrite un comportement fautif et le dépassement du seuil de bruit souhaitent engager une procédure pénale doivent pouvoir faire constater par les agents compétents les infractions commises. Nous vous rappelons, à cet égard, que sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 2 et 4 du décret ne du 5 mai 1988 les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par vous et assermentés dans les conditions prévues par le décret no du 23 février 1965, selon les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique. * * * La lutte contre le bruit doit être conçue essentiellement comme une action en amont qui, si elle est bien menée, peut éviter de graves atteintes à la santé et à l'ordre publics. Cette action, qu'elle soit préventive ou répressive, doit être menée avec détermination, dans un esprit de coopération entre les divers services concernés et marquer la volonté des pouvoirs publics de résoudre durablement, et au mieux des intérêts de chacun, les conflits relatifs au bruit. Il nous paraît utile que vous assuriez une large diffusion à cette circulaire, en particulier auprès des services administratifs compétents, des élus locaux et, si elles existent dans votre département, des associations de lutte contre le bruit et de défense du cadre de vie.

7 défense du cadre de vie. Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la santé, J: F. GIRARD Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J. M. SAUVÉ Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Pour le ministre et par délégation Le directeur de la construction, A. MAUGARD Le secrétaire d'état auprès du Premier ministre, chargé de 1 environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, Pour le secrétaire d'état et par délégation Le délégué à la qualité de la vie, J. F. LORIT Site développé & administré par A.F.I. 2001, optimisé pour IE en 800x600

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