CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur les règles générales de conduite applicables pendant la période transitoire du passage a l'euro

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1 C.C. 191 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur les règles générales de conduite applicables pendant la période transitoire du passage a l'euro Bruxelles, le 15 janvier 1999

2 Le Conseil de la Consommation a été saisi le 9 avril 1996 par le Ministre de l'economie d'une demande visant à mettre en place une Commission spécialement chargée de répertorier les attentes, les questions et les préoccupations des consommateurs et des professionnels au regard du passage à la monnaie unique. La Commission "EURO" créée au sein du Conseil a émis l'avis suivant qui a été adopté par le Conseil de la Consommation réuni le 15 janvier 1999 en assemblée plénière sous la présidence de Monsieur R. Ramaekers.. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de remettre cet avis au Ministre de tutelle ainsi qu'au Commissaire Général à l'euro. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre de saisine du 9 avril 1996 du Ministre de l'economie; Vu la mise en place de la Commission "EURO" le 5 juin 1996; Vu la décision de la Commission "EURO" de remettre des avis distincts en fonction des thèmes abordés; Vu les travaux de la Commission "EURO" lors de ses réunions des 21 avril 1998, 25 mai 1998, 24 juin 1998, 14 septembre 1998, 13 octobre 1998, 1er et 21 décembre 1998; Vu la participation aux travaux des experts suivants : M.LAURENT (F.E.B.), MM. MARTIN et WYNANT (A.B.B.), TEMMERMAN (Cabinet du Ministre des Finances), DUCART (C.R.I.O.C.), POELMANS (Belgacom), PETIT( Electrabel), Mme LIEBAUT et M.JIJAKLI (Commissariat général à l'euro), Mme LEMAIGRE et M.VAN LYSEBETTENS (Adm.Polit.commerciale), Mme CHICHAH (Cabinet du Ministre de l'economie), M.JORIS (Bank Card Company), MM. LANGEROCK et BORTIER (N.C.M.V.), Mme DOMONT-NAERT et M. VAN DEN HOLE (Test-Achats); Vu le projet d'avis établi par la Commission "EURO"; EMET L'AVIS SUIVANT :

3 En application notamment des recommandations de la Commission européenne sur l'euro, en particulier celles du 23 avril 1998 concernant, d'une part, le dialogue, le suivi et l'information pour faciliter la transition vers l'euro ainsi que, d'autre part, le double affichage des prix et d'autres montants monétaires 1, le Conseil de la Consommation formule les règles de conduite reprises ci-après. Le Conseil recommande aux professionnels de tous les secteurs d'activité de les appliquer dans leurs relations avec des consommateurs pendant la période dite transitoire du passage à l'euro (soit du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2001). Lesdites règles seront complétées, le cas échéant, dans différents secteurs par des dispositions qui leur sont propres. A. Continuité des contrats La continuité à l'occasion de l'introduction de l'euro des contrats conclus avec des consommateurs est garantie. Les clauses visant à autoriser une partie à résilier ou à modifier un contrat en raison du passage à la monnaie unique sont dès lors nulles. Lorsqu'un contrat prévoit qu'une partie peut procéder à une révision unilatérale en raison d'un événement quelconque, le passage à l'euro ne peut en aucun cas être considéré, en tant que tel, comme un événement susceptible de déclencher la révision en question. B. Opérations de conversion et d'arrondi Toute opération de conversion en euros d'un montant exprimé en francs, et inversement, se fait, quel que soit le moyen utilisé, en application stricte des règles de conversion et d'arrondi telles qu'elles découlent des règlements européens et du droit national. C. Information sur les prix - les prix restent indiqués au moins en francs belges; - un affichage complémentaire et progressif en euros est pratiqué, en privilégiant, en fonction de l'assortiment proposé, les produits et les services qui contribuent à la formation des nouvelles échelles de valeur; Remarque: le recours à la double indication pour les professionnels n'implique pas l'obligation d'accepter des paiements en euros (voir infra, point D); - s'agissant des produits ou services pour lesquels la double indication ne serait pas pratiquée, la possibilité est offerte au consommateur d'obtenir connaissance du prix en euros et ce, par le moyen qui, aux yeux du professionnel, est le plus approprié (par exemple : fourniture de calculettes programmées, de tables de conversion, mise à disposition de lecteurs optiques...); - les informations relatives aux prix en euros doivent être conformes aux principes suivants et ce, qu'elles soient communiquées par le biais d'un double affichage ou par un autre moyen: - elles doivent être claires, non équivoques, aisément identifiables et facilement lisibles; le professionnel doit prendre les dispositions nécessaires à cet effet; - elles peuvent être limitées, pour chaque article, au prix final à payer par le consommateur par exemple en cas d'annonce de réduction de prix ou d'indication du prix à l'unité de mesure; de même, sur les tickets de caisse et autres relevés, la double indication peut ne concerner que le montant total; 1 JOCE L 130 du 1 er mai 1998

4 - l'unité dans laquelle le prix est libellé et dans laquelle les montants à payer sont calculés doit apparaître clairement - par opposition aux contre-valeurs qui ne sont indiquées qu'à titre d'information; - le taux officiel de conversion est utilisé pour calculer lesdites contre-valeurs; une information relative à ce taux est tenue à la disposition des consommateurs par un moyen aisément accessible; - le professionnel qui accepte les paiements en euros fournit une information sur le montant total à payer dans cette unité au consommateur qui souhaite utiliser celle-ci; - les montants exprimés en euros sont arrondis à un nombre de décimales supérieur de deux unités par rapport au nombre de décimales du montant libellé en francs belges. D'une manière générale, les montants libellés en monnaie nationale étant arrondis au franc, les montants en euros sont arrondis à l'eurocent le plus proche, soit avec deux chiffres après la virgule; un degré supplémentaire de précision est toutefois prévu pour certains montants peu élevés faisant l'objet d'un nombre important d'opérations (par exemple, prix du litre d'essence, du kilowatt/heure...). D. Paiements - Les professionnels indiquent clairement s'ils sont disposés à accepter les paiements en euros durant la période transitoire; - quel que soit le mode de paiement utilisé, le coût de l'opération doit être le même selon que le paiement est effectué en euros ou en francs belges; - le montant minimum requis pour pouvoir utiliser certains moyens de paiement est indiqué dans les deux unités. E. Information et éducation du consommateur - Les professionnels contribuent, par le biais de leurs moyens habituels de communication avec leur clientèle (p.ex. assistance de celle-ci par le vendeur et son équipe, folders, prospectus, extraits de compte, factures, panneaux d'affichage, indication des prix en euros) ainsi que par le recours à d'autres moyens spécifiques (tables de conversion, calculatrices...), à la familiarisation des consommateurs à la monnaie unique; - Lorsqu'un code de conduite a été négocié au niveau d'un secteur, le professionnel communique le texte au consommateur qui en fait la demande. Le fait pour un professionnel de ne pas respecter des règles de conduite qu'il s'est engagé à appliquer peut être sanctionné et ce, sur la base de plusieurs dispositions légales - par exemple, s'agissant du commerce, les articles 23 et 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. Un contrôle est exercé par l'autorité compétente en fonction du secteur concerné. A noter que les observatoires qui seront mis en place au niveau provincial - et qui auront notamment une fonction d'accueil et d'orientation vers les sources d'information, d'écoute, de médiation et d'assistance aux citoyens - auront aussi un rôle à jouer en la matière.

5 MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 15 JANVIER 1999 PRESIDEE PAR MONSIEUR R. RAMAEKERS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs: Effectifs: Madame DE ROECK (Bond van Grote en Jonge Gezinnen) Madame SCHULZEN (Verbrauchers Schutzzentrale Ostbelgien) Monsieur BONTINCKX (FEBECOOP) Monsieur DEJEMEPPE (Centre Coopératif d/l Consommation) Monsieur FRASELLE (Test-Achats) Monsieur STEVENS (A.C.V.) Monsieur STROBBE (A.C.L.V.B.) Suppléant: Monsieur DE MUELENAERE (A.C.L.V.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame STRUYVEN (F.E.B.) Madame SWEERTS (A.B.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Suppléants: Madame SEGHERS (FABRIMETAL) Monsieur BILLOCQ (A.B.B.) Monsieur DASTOT (B 3 A) Monsieur van OLDENEEL tot OLDENZEEL (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif: Madame POLLERS (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectifs: Madame SWALENS (N.C.M.V.) Madame PIRLET (U.C.M.) 5. Membres représentant les organisations de l'agriculture: Effectif: Madame NEYT (Boerenbond)

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