Renforcer les contrôles sur les armes légères et de petit calibre:

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Renforcer les contrôles sur les armes légères et de petit calibre:"

Transcription

1 RAPPORT Armes légères et sécurité dans la région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique SaferAfrica et Saferworld Renforcer les contrôles sur les armes légères et de petit calibre: Décret-loi no. 12/79 du 7 mai 1979 sur le régime des armes à feu et de leurs munitions. Article premier Au sens du présent décret-loi, il faut entendre par: Armes à feu perfectionnées: toutes armes à feu, de chasse ou de défense individuelle, se chargeant par la culasse. Un audit de la législation sur le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique RWANDA Catherine Flew et Angus Urquhart Février 2004

2 Renforcer les contrôles sur les armes légères RWANDA et de petit calibre : Un audit de la législation sur le contrôle des armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique. Catherine Flew et Angus Urquhart SAFERAFRICA ET SAFERWORLD FÉVRIER 2004

3

4 Sommaire Avant-propos 5 Introduction 7 Commentaire sur la conformité 8 Portée de l étude 9 Vue d ensemble de la législation existante et 10 conformité avec les accords régionaux et internationaux Utilisation des tableaux 12 Définitions dans la législation du Rwanda sur 15 le contrôle des armes légères et de petit calibre Violation de la législation du Rwanda sur 16 le contrôle des armes légères et de petit calibre Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils 16 Enregistrement et marquage 23 Importation, exportation et transit 26 Courtage 31 Fabrication 33 Commerce 36 Saisie, mise au rebut et exécution 40 Embargos sur les armes 43 Armes légères et de petit calibre détenues par l Etat 43

5 4 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Remerciements Saferworld remercie le Gouvernement britannique qui finance ce projet. L aide apportée par les fonctionnaires des Gouvernements de tous les pays concernés par l étude pendant les phases d étude et de rédaction de ce rapport, a été précieuse. Les auteurs souhaitent également remercier Riccardo De-Caris, de SaferAfrica pour ses commentaires et le Dr. Natal Ayiga de l Université de Makerere, en Ouganda, pour s être chargé des études initiales de ce projet. Mise à jour concernant l accord relative au protocole régional sur le contrôle des armes légères et de petit calibre Depuis la publication originale de la version anglaise du présent rapport en février 2004, le protocole régional sur les armes légères et de petit calibre en Afrique orientale a été officiellement accepté. Le pour la Prévention, le Contrôle et la Réduction d armes Légères et de Petit Calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique a été officiellement signé par les Ministres des Gouvernements du Burundi, de la RDC, de Djibouti, de l Ethiopie, de l Erythrée, du Kenya, du Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie et de l Ouganda, le 21 avril Le (auparavant désigné dans l édition anglaise du présent rapport par l expression Protocole pour la Région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique), entrera en vigueur, et sera légalement applicable pour tous les signataires, après ratification par les deux tiers des Etats membres. A l heure où nous rédigeons ceci, en mai 2005, le a été ratifié par l Ethiopie, l Erythrée, le Rwanda et l Ouganda, tandis qu un certain nombre d autres Etats sont également à des étapes avancées du processus de ratification.

6 Avant-propos LA PROLIFÉRATION DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE représente l un des enjeux humanitaires les plus importants. Les Gouvernements et la société civile demandent que l on s y attèle par le biais d une approche unifiée et holistique. Cette approche est formulée dans la «Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illégales dans la région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique» qui a été signée en mars Depuis, des progrès ont été faits vers la mise en œuvre de la Déclaration et un certain degré d impulsion, bien que plus lent que souhaité, est en cours. Le Secrétariat de Nairobi, qui assure la coordination régionale pour les armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique s est considérablement développé en La plupart des signataires de la Déclaration de Nairobi ont créé des agences de coordination nationales, appelées Points de contact nationaux, et d autres progrès importants ont été réalisés au niveau national au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda vers l établissement et la mise en application de Plans d action nationaux pour la Gestion des armes et le désarmement. De nombreuses études sur le trafic des armes légères et de petit calibre qui alimentent le crime ou soutiennent les conflits montrent diverses voies de détournement des armes légères et de petit calibre à des fins illégales en cas d insuffisance des contrôles officiels. La coopération internationale, la mise en place de systèmes efficaces de suivis et l application d embargos sur les armes sont essentiels pour réduire et combattre le trafic illicite et l usage impropre des armes légères et de petit calibre. Le renforcement et l harmonisation de la législation relative à ces questions sont également l une des tâches principales que les Etats de cette sous-région se sont engagés à traiter dans la Déclaration de Nairobi et d autres accords internationaux sur les armes légères et de petit calibre. Un «Protocole pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique» a été développé par le Comité des chefs de police d Afrique orientale et a été signé par les Chefs de police en Tanzanie en décembre Il est important que cela soit à présent effectivement mis en place. Il faudra pour cela revoir la législation au niveau national et régional afin de s assurer qu il existe des normes communes efficaces sur les armes légères et de petit calibre en vigueur dans la région. Cette étude complète et accessible réalisée par Saferworld et SaferAfrica aidera considérablement les Etats à traiter la question des contrôles législatifs. Au niveau national, les tableaux nationaux détaillés aideront les gouvernements nationaux à identifier les points faibles qui doivent être traités ainsi que les meilleures pratiques existantes. Au niveau régional, la vision d ensemble par région et l analyse comparative aideront les gouvernements à harmoniser de façon régionale la législation nationale et à développer des normes de contrôle minimal rigoureuses et efficaces.

7 6 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Certains Etats ont commencé à examiner où et comment leur législation relative aux armes légères et de petit calibre doit être amendée tandis que pour d autres, ce point reste encore à aborder. Pour tous les pays, toutefois, ce rapport fournira un point de référence précieux pour affiner les amendements proposés ou comme point de départ à partir duquel entamer une processus de révision. M. Francis Sang Coordinateur Secrétariat de Nairobi pour les armes légères et de petit calibre

8 Introduction LA PRÉSENTE ÉTUDE NATIONALE SUR LE RWANDA constitue un chapitre d une étude complète sur la législation relative aux armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique, réalisée par Saferworld et SaferAfrica. Le rapport s appuie sur la méthodologie développée lors d une étude similaire menée sur la législation relative aux armes légères et de petit calibre en Afrique australe par Saferworld et SaferAfrica intitulée «The Law of the Gun: An Audit of Firearms Control Legislation in the SADC Region» et publiée en juin La présente étude doit être considérée comme un document de référence permettant d aider les législateurs et autres personnes impliquées dans la révision de la législation nationale sur les armes légères et de petit calibre. L étude complète contient un chapitre d introduction visant à donner un aperçu régional de la législation relative aux armes à feu dans neuf pays de la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique. Chacun des chapitres suivants couvre l un de ces neufs pays : Burundi, Djibouti, Erythrée, Kenya, Rwanda, Seychelles, Soudan, Tanzanie et Ouganda 1.Ces chapitres nationaux doivent être lus parallèlement au chapitre régional d introduction qui met en avant des exemples de «meilleure pratique» dans la région ainsi que certaines questions que les Etats devraient prendre en considération lors de la révision de leur législation nationale. Chacun des chapitres nationaux comprend deux sections : une présentation nationale de la législation existante et un tableau en indiquant les failles. L analyse est ensuite découpée en catégories analytiques et indique à quel point la législation nationale respecte ou non (avec niveau de conformité) les engagements contenus dans les principaux accords régionaux et internationaux sur les armes légères et de petit calibre pour les Etats de la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique. Les catégories analytiques utilisées sont les suivantes : Définitions Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils Enregistrement et marquage Importation, exportation et transit Courtage Fabrication Commerce Saisie, mise au rebut et exécution Embargos sur les armes Armes légères et de petit calibre détenues par l Etat Peines (traitées comme une catégorie distincte uniquement dans la présentation nationale) 1 A ce jour, il n a pas été possible d effectuer une étude complète en République Démocratique du Congo (RDC), Ethiopie et Somalie.

9 8 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Les principaux accords régionaux et internationaux sur les armes légères et de petit calibre sont les suivants : Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole des Nations Unies sur les armes à feu) Le Programme d action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects (Programme d action des Nations Unies) Déclaration de Bamako sur la position Africaine commune sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre (Déclaration de Bamako) Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illégales dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique (Déclaration de Nairobi) Programme d action coordonnée relatif au problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre illégales dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique (Programme d action coordonné) Plan de mise en œuvre du Programme d action coordonné relatif au problème de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique (Plan de mise en œuvre) Le pour la prévention, le contrôle et la réduction d armes légères et de petit calibre dans la Région des Grands Lacs et la Corne de l Afrique (Le Protocole de Nairobi) Commentaire sur la conformité Tout au long de ce rapport, lorsque nous parlons de «conformité», d «engagements», d «exigences» ou autres termes similaires, nous le faisons au vu de l importance à mettre totalement en oeuvre les dispositions de ces accords et du besoin de les ratifier et de hâter leur entrée en vigueur. En notant la «conformité» ou autre de la législation nationale en vigueur, nous n indiquons pas un engagement juridique par rapport au Protocole des Nations Unies sur les armes à feu ou au avant que ceux-ci soient ratifiés et en vigueur. La conformité parfaite avec les dispositions de ces accords régionaux et internationaux est, toutefois, importante pour poser les fondations d un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre dans la région des Grands Lacs et de la Corne de l Afrique. Bien que les accords régionaux et internationaux soient des guides très importants pour la révision de la législation par les Etats, ils requièrent, sur de nombreux points, une élaboration détaillée afin d assurer la mise en oeuvre d un régime de contrôle juridique véritablement efficace. Les principales lacunes identifiées dans la législation de chaque pays sur les armes légères et de petit calibre ne font référence qu aux cas où la législation ne répond pas aux exigences des accords régionaux et internationaux. Parler de conformité parfaite avec certaines dispositions, n indique pas nécessairement qu elles soient adéquates pour garantir l existence d un régime de contrôle juridique solide et sans faille 2. 2 Le commentaire que nous faisons sur la conformité ne se réfère également qu'aux lois que nous avons pu obtenir et que nous avons incluses dans l'analyse en tableau de la version intégrale de la présente étude. Le lecteur doit être conscient du fait qu'il peut exister d'autres éléments de législation qui contiennent des dispositions répondant aux exigences des accords régionaux et internationaux.

10 PROGRAMME DE SAFERWORLD SUR LES ARMES ET LA SÉCURITÉ 9 Portée de l étude La portée de cette étude se limite aux contrôles juridiques instaurés par la législation nationale principale sur le contrôle des armes légères et de petit calibre. Il s agit en général de la loi relative aux armes à feu ou aux armes et munitions. Les dispositions relatives au contrôle des armes légères et de petit calibre sont également susceptibles de figurer dans d autres documents de la législation. Par exemple, les contrôles relatifs à l utilisation des armes légères et de petit calibre par les officiers de police peuvent figurer dans un texte de loi relatif à la police. Dans certains cas, lorsque les informations étaient disponibles, cette étude a également englobé d autres textes législatifs. Toutefois, cette étude reste centrée sur la loi législation principale relative au contrôle des armes légères et de petit calibre dans chaque pays. En effet, les gens chargés du contrôle des armes légères et de petit calibre au sein des gouvernements de la région, que nous avons contactés lors de la collecte des législations relatives à ce sujet, ne pouvaient fournir que la législation principale sur les armes légères et de petit calibre. Cela, en soi, illustre combien il est important d entreprendre une révision législative afin de regrouper l ensemble de la législation nationale relative aux armes légères et de petit calibre en une seule Loi, que tous les acteurs concernés connaîtraient. Cette étude est également limitée par la législation elle-même et n aborde pas la pratique du contrôle de facto des armes légères et de petit calibre, la façon dont les lois sont en réalité mises en œuvre ou les questions concernant la capacité à exercer des contrôles juridiques. L existence des contrôles législatifs ne correspond pas nécessairement à un système de contrôle efficace. A l inverse, l absence de contrôles juridiques suffisants n empêche pas nécessairement l application en pratique d un régime de contrôle efficace sur le terrain. Toutefois, aucun de ces scénarios n est désirable. Tous les Etats devraient avoir pour objectif de disposer à la fois d une législation efficace sur les armes légères et de petit calibre et de contrôles efficaces sur le terrain.

11 Rwanda Aperçu de la législation existante et conformité avec les accords régionaux et internationaux existants Définitions LES PRINCIPALES LOIS NATIONALES SUR LE CONTRÔLE DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE AU RWANDA sont les suivantes : Décret-loi no. 12/79 du 7 mai 1979 sur le régime des armes à et arrêté présidentiel no. 111/02 du 7 mai 1979 sur les mesures d exécution du Décret-loi no. 12/79. La loi no. 13/2000 du 14/06/2000, modifiant le décret-loi 12/97 de mai 1979 sur le régime des armes à feu et de leurs munitions, a également été intégrée à la présente étude. Les définitions contenues dans le Décret-loi no. 12/79 du 7 mai 1979 sur le régime des armes à, qui classent les armes et déterminent par conséquent les contrôles applicables aux différentes classes d armes, sont plus étroites que celles contenues dans les accords régionaux et internationaux. Il n existe pas de définition distincte pour les armes de petit calibre et la définition des armes à feu est étroite. Il est important de noter qu aucune définition distincte des armes légères, qui permettrait d introduire des dispositions juridiques interdisant leur détention par des civils comme cela a été demandé par le, n est donnée. Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils est conforme à la plupart des dispositions des accords régionaux et internationaux. Il faut un permis pour la détention et le port d armes légères et de petit calibre par des civils au Rwanda. Les armes telles que celles utilisées par les Forces armées ne sont produites que dans des circonstances exceptionnelles. La détention de certains types d armes légères et de petit calibre est complètement interdite. Il est interdit de porter, détenir ou garder des armes légères et de petit calibre dans certaines zones du territoire ou de porter des armes légères et de petit calibre chargées à l intérieur ou à proximité de villes ou de zones habitées. Les armes légères et de petit calibre, lorsqu elles ne sont pas utilisées, doivent être bien rangées. Il existe des restrictions sur la cession des armes légères et de petit calibre. Toutefois, les absences fondamentales comprennent : Aucun test de compétences ou restriction d âge pour les demandeurs de licence. Aucune restriction sur le nombre d armes de petit calibre qui peut être accordé à un civil. Aucune interdiction totale sur la détention de toutes les armes légères, fusils automatiques et semi-automatiques et mitraillettes par un civil. Aucune interdiction sur le dépôt en gage des armes légères et de petit calibre.

12 PROGRAMME DE SAFERWORLD SUR LES ARMES ET LA SÉCURITÉ 11 Enregistrement et marquage est conforme à certaines des dispositions des accords régionaux et internationaux. Il existe des dispositions pour l enregistrement centralisé, auprès du Ministère de la Défense, de toutes les armes légères et de petit calibre détenues par des civils. Il semble également que des procédures douanières stipulent certains enregistrements au moment de l importation. Le processus d enregistrement centralisé des armes légères et de petit calibre implique que celles-ci portent des lettres et un numéro d enregistrement. Toutefois, cette disposition ne semble pas permettre l identification du nom et du lieu de fabrication ou du lieu d importation, comme le requièrent les accords régionaux et internationaux. Elle ne stipule pas non plus où doivent être placés les marquages. D autre part, il existe une exigence spécifique selon laquelle les armes en transit ne devraient pas être marquées. Il y a d autres absences fondamentales, notamment : Aucune exigence de conserver des registres sur les armes légères et de petit calibre fabriquées. Aucune exigence pour que les registres soient conservés pendant au moins dix ans. Aucun système ni aucune exigence pour le marquage des armes légères et de petit calibre lors de la fabrication, de l importation ou de l exportation. Aucune disposition classant la modification, la falsification ou le retrait des marquages comme un délit. Importation, exportation et transit est conforme à certaines des dispositions des accords régionaux et internationaux. Une autorisation doit être accordée par le Ministre de la Défense pour importer des armes légères et de petit calibre et l autorisation d importer des armes comme celles utilisées par les Forces armées ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Le transport d armes et de munitions sur le territoire du Rwanda est soumis à la production d un certificat d utilisateur final indiquant que les armes ne seront utilisées que par l Etat ou d autres individus précisés sur le formulaire de déclaration. Il existe des procédures administratives pour vérifier l importation d armes légères et de petit calibre et pour la tenue de registres permanents par l importateur final. Toutefois, les absences fondamentales comprennent : Aucune disposition spécifique à l exportation des armes légères et de petit calibre. Aucun détail sur les informations spécifiques à porter sur les licences d importation et d exportation. Aucun système ni aucune exigence pour le marquage des armes légères et de petit calibre au moment de l importation. Aucune disposition pour la tenue de registres sur l exportation ou le transit des armes légères et de petit calibre. Courtage Il n y a pas de contrôle sur le courtage. Fabrication est conforme à certaines des dispositions des accords régionaux et internationaux : La fabrication d armes légères et de petit calibre interdites (les cannes fusils, les fusils pliants, les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu silencieuses, les armes à effet toxique et toutes armes offensives et secrètes) est défendue. Toutefois, il n existe aucune disposition, standard ou contrôle en relation avec la fabrication d autres armes légères et de petit calibre. Parmi les autres absences fondamentales figurent : Aucun système ni aucune exigence pour le marquage des armes légères et de petit calibre au moment de la fabrication. Aucune exigence portant sur la tenue de registres sur la fabrication d armes légères et de petit calibre.

13 12 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Commerce est conforme à la plupart des dispositions des accords régionaux et internationaux. Pour le commerce des armes légères et de petit calibre, un permis accordé par le Ministre de la Défense est nécessaire. Le nombre de permis accordés par an est fixe. Le transfert d armes légères et de petit calibre interdites (les cannes fusils, les fusils pliants, les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu silencieuses, les armes à effet toxique et toutes armes offensives et secrètes) est défendu. Les revendeurs d armes doivent tenir un registre permanent des stocks et des transactions. Le commerce des armes légères et de petit calibre ne peut avoir lieu que dans des établissements enregistrés. Il existe une limite sur le nombre de balles que les revendeurs peuvent stocker. Cette limite varie selon que les locaux disposent ou non d une salle avec coffre-fort, parois en béton armé, porte blindée et verrou de sécurité secret. Toutefois, les absences fondamentales comprennent : Aucune interdiction sur le dépôt en gage des armes légères et de petit calibre. Saisie, mise au rebut et exécution est conforme à certaines des dispositions des accords régionaux et internationaux : Les armes légères et de petit calibre qui ont été importées, transportées, acquises, vendues ou cédées en violation des dispositions du Décret-loi no. 12/79 peuvent être confisquées. Des inventaires peuvent être ordonnés pour recenser toutes les armes légères et de petit calibre destinées au commerce ou conservées individuellement. Les autorités peuvent aussi exiger des revendeurs d armes légères et de petit calibre qu ils présentent, à des fins de vérification, leurs licences pour vendre ou transporter des armes légères et de petit calibre ainsi que leurs registres de transactions. Toutefois, les absences fondamentales comprennent : Aucune disposition sur la mise au rebut ou la destruction des armes légères et de petit calibre. Aucun contrôle sur la ré-activation des armes légères et de petit calibre désactivées. Embargos sur les armes Armes légères et de petit calibre détenues par l Etat Il n existe pas de contrôle sur l application d embargos sur les armes. L obligation d une licence pour la détention d armes légères et de petit calibre ne s applique pas aux armes appartenant à l Armée et à la Police nationale. De même pour les restrictions sur les lieux où le port d armes légères et de petit calibre est autorisé. Peines Le Décret-loi no. 12/79 semble prévoir des peines avec plusieurs niveaux de sévérité. L importation, le transport, la détention, la vente, le don ou la cession d armes légères et de petit calibre en violation des dispositions du Décret-loi sont passibles d une peine allant de sept jours à un an ou d une amende. Ces peines semblent très faibles. Toutefois, si le délit est commis dans une zone d opérations militaires, la durée d emprisonnement peut aller jusqu à 10 ans.

14 PROGRAMME DE SAFERWORLD SUR LES ARMES ET LA SÉCURITÉ 13 Utilisation des tableaux Chaque tableau fournit une présentation détaillée des contrôles législatifs contenus dans la législation principale d un pays relative aux armes légères et de petit calibre. Le cas échéant, d autres réglementations, actes et statuts ont été référencés. Première colonne catégorie analytique La première colonne du tableau contient les catégories analytiques. Le tableau est ventilé en dix catégories analytiques, elles-mêmes divisées en sous-catégories et si nécessaire en d autres niveaux de sous-catégorie(s). Par exemple, catégorie principale «Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils» ; première sous-catégorie «Restriction et conditions pour la possession par les civils» ; deuxième sous-catégorie «Aptitude personnelle à posséder des armes» ; troisième sous-catégorie «Restrictions liées à l âge». Lorsqu il utilise le tableau, le lecteur aura soin de se référer en premier lieu à la catégorie analytique puis aux sous-catégories étant donné que cela dicte le contenu des colonnes 2, 3 et 4 ; «Accords régionaux et internationaux», «Législation nationale» et respectivement. Deuxième colonne accords régionaux et internationaux La deuxième colonne fournit des informations sur les exigences des accords régionaux et internationaux. Ici, les informations incluses constituent un résumé des exigences de chaque accord concernant une catégorie spécifique et une sous-catégorie (ou plusieurs sous-catégories). Le nom de l accord et l article ou la section qui contient les exigences sont indiqués. Il incombe au lecteur de se reporter au texte complet de l article ou de la section concernés. Ceux-ci sont retranscrits dans le tableau «Accords régionaux et internationaux» de la section de présentation régionale et nationale du présent rapport. Le résumé de chaque article ou section ne contient que les informations qui sont directement liées à la catégorie analytique considérée. Lorsque les exigences de deux ou plusieurs accords sont similaires ou identiques, il arrive qu un seul résumé se réfère à plusieurs accords. Lorsqu aucun résumé n est fourni pour une catégorie ou sous-catégorie particulière, cela indique qu aucune exigence correspondante ne figure dans les accords régionaux et internationaux. Troisième colonne législation nationale La troisième colonne reproduit la formulation exacte de la législation nationale qui contient les contrôles relatifs aux catégories considérées. La loi et l article sont référencés. Dans certains cas, une partie seulement d un article est reproduite si le reste de l article n est pas directement lié à la catégorie analytique considérée. Lorsqu aucun texte n est reproduit, cela signifie qu il n existe aucun contrôle correspondant dans la législation analysée. Le lecteur doit savoir que toutes les erreurs grammaticales et typographiques qui peuvent apparaître dans le texte de la législation nationale sont présentes de la même façon dans les copies de la législation dont disposent les chercheurs. Dans certains cas, la difficulté à déchiffrer la législation en raison de ces erreurs est en soi un facteur qui exige l examen et l amendement de la législation. Le texte de la législation pour le Burundi, Djibouti et le Rwanda a dû être traduit à partir du français d origine. Il existe par conséquent un risque d erreurs et des mauvaises interprétations commises par inadvertance. Toutefois, notre analyse de la législation a été vérifiée avec des experts du gouvernement de chaque pays de sorte que les mauvaises interprétations ne devraient pas être importantes.

15 14 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Quatrième colonne conformité La quatrième et dernière colonne fournit un commentaire du niveau de conformité 3 de la législation nationale (troisième colonne) aux exigences des accords régionaux et internationaux (deuxième colonne) pour la catégorie analytique spécifique en question (dans la première colonne). Le commentaire est suivi d un rapide résumé sur la façon dont la législation est conforme ou non. Les commentaires ne portent que sur les catégories analytiques traités par les accords régionaux et internationaux. Quatre niveaux de conformité ont été identifiés et un langage standard a été développé : Niveau 1 langage utilisé «est parfaitement conforme aux dispositions des accords régionaux et internationaux». Les exigences des accords régionaux et internationaux pour cette catégorie et sous-catégorie(s) sont parfaitement respectées. Niveau 2 langage utilisé «est généralement conforme aux dispositions des accords régionaux et internationaux mais est défaillante sur quelques points essentiels». Ici, la majorité des exigences contenues dans les accords régionaux et internationaux sont respectées par la législation nationale mais un petit nombre sont absentes (éventuellement une seule). Niveau 3 langage utilisé «est partiellement conforme aux dispositions des accords régionaux et internationaux. Il existe des dispositions sur certains points, mais un certain nombre de manques sont évidents». Quelques-unes (éventuellement une seule) des exigences des accords régionaux et internationaux sont présentes mais la plupart ne le sont pas. La législation existante est loin de la conformité parfaite. Niveau 4 langage utilisé «n est pas conforme aux dispositions des accords régionaux et internationaux». Aucune disposition relative aux exigences contenues dans les accords régionaux et internationaux n est présente. Le lecteur notera que pour une catégorie analytique particulière, les exigences des accords régionaux et internationaux peuvent ne couvrir qu une partie de cette catégorie. Par conséquent, il peut exister des dispositions au sein de la législation nationale pour la catégorie analytique considérée, et elles sont par conséquent reproduites dans la troisième colonne, mais ces dispositions peuvent ne répondre en aucune façon aux exigences spécifiques de l accord régional et international sur ce point. En conséquence, un commentaire indiquant l absence de conformité sera utilisé en dépit du fait que certaines dispositions à l intérieur de cette catégorie analytique particulière sont présentes dans la législation nationale. 3 Cf. la section «Commentaire sur la conformité» ci-dessus pour obtenir des explications sur la façon dont l utilisation du terme «conformité» se réfère à la mesure selon laquelle les engagements des accords régionaux et internationaux ont été respectés mais n indique pas nécessairement que les dispositions d une catégorie analytique donnée sont suffisantes pour être considérées parfaitement complètes.

16 PROGRAMME DE SAFERWORLD SUR LES ARMES ET LA SÉCURITÉ 15 Définitions dans la législation du Rwanda relative aux armes légères et de petit calibre 4 Catégorie analytique Déclaration de Nairobi Protocole des Nations Unies sur les armes à feu Législation nationale Armes à feu Article 1 «armes à feu», c est-à-dire : (a) toute arme portable à canon qui propulse, est conçue pour propulser ou peut être facilement convertie pour faire un tir, propulser une balle ou un projectile par l action d un explosif, à part les armes à feu antiques ou leurs copies. Les armes à feu antiques et leurs copies peuvent être définies d après la loi nationale. Toutefois, les armes à feu antiques ne peuvent en aucun cas comprendre les armes à feu fabriquées après 1899 ; (b) toute autre arme ou dispositif de destruction tel qu une bombe explosive, une bombe incendiaire ou une bombe à gaz, une grenade, un lance-roquettes, un missile, un système de missile ou une mine. Article 3 (a) L expression arme à feu désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l action d un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ; Décret-loi n 12/79 du 7 mai 1979 sur le régime des armes à Article 1 Au sens du présent décret-loi, il faut entendre par : Armes à feu perfectionnées : toutes armes à feu, de chasse ou de défense individuelle, se chargeant par la culasse Munitions Article 1 «munitions», c est à dire la cartouche entière ou ses composantes, y compris les douilles, les amorces, la poudre de propulsion, les balles ou les projectiles utilisés dans une arme légère ou de petit calibre, pourvu que ces composantes soient elles-mêmes sujettes à l autorisation dans l état partie en question ; Article 3 (c) Le terme munitions désigne l ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l État Partie considéré ; Décret-loi n 12/79 du 7 mai 1979 sur le régime des armes à Article 1 Munitions pour armes à feu perfectionnées : toutes les munitions utilisées pour les armes à feu se chargeant par la culasse. Munitions pour armes à feu de traite : poudres communes dites de traite ainsi que les capsules et amorces quelconques pour fusils à piston. Armes légères/armes de guerre Article 1 «armes légères» indiquera les armes portables suivantes destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe : mitrailleuses lourdes, canons automatiques, obusiers, mortiers de moins de 100 mm de calibre, lancegrenades, armes anti-chars, fusils sans recul, roquettes lancées à partir de l épaule, armes anti-aériennes et armes de défense aérienne. Décret-loi n 12/79 du 7 mai 1979 sur le régime des armes à Article 1 Au sens du présent décret-loi, il faut entendre par : Armes à feu de traite : fusils à silex ou à piston. Armes de petit calibre Article 1 Les «armes de petit calibre» sont des armes destinées à l usage personnel et comprennent : les mitrailleuses légères, les mitraillettes, y compris les pistolets mitrailleurs, les fusils automatiques et les fusils d assaut, ainsi que les fusils semi-automatiques. 4 Voir l explication contenue sous «Utilisation des termes» dans la section de présentation régionale et nationale du présent rapport.

17 16 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Définitions suite Catégorie analytique Déclaration de Nairobi Protocole des Nations Unies sur les armes à feu Législation nationale «les armes de petit calibre» comprennent aussi : les «armes à feu», les «munitions» et les «autres matériels connexes» Autres matériels connexes/pièces et composants Article 1 Les «autres matériels connexes», c est à dire toute composante, pièces ou pièces de rechange d une arme légère ou de petit calibre qui sont essentielles à son fonctionnement. Article 3 (b) L expression pièces et éléments désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d arme à feu ; Violation de la législation du Rwanda sur le contrôle des armes légères et de petit calibre 5 Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils Octroi de licence Description du processus d octroi de licence comment s obtient un permis de port d arme légères et de petits calibres Déclaration de Nairobi Art. iv et Plan de mise en œuvre Art. 3.1, 3.2.1, 3.3 Requiert des lois, réglementations, normes et interdictions régissant la possession d armes légères et de petit calibre par les civils, y compris les armes fabriquées chez soi. Art. 3 (a) Requiert les mesures nécessaires à criminaliser (iii) la possession et l usage impropre d armes légères et de petit calibre (c) (i) Requiert l interdiction de la possession illimitée d armes légères et de petit calibre par les civils Déclaration de Bamako Art. 3 A (iii) Recommande la classification à titre de délits criminels de la possession illégale des armes légères et de petit calibre. Programme d action des Nations Unies II Art. 3 Recommande la classification à titre de délits criminels de la possession illégale des armes légères et de petit calibre. Art. 4 La détention, à quelque titre que ce soit, d une arme à feu, autre que celles constituant l armement des Forces Armées, est subordonnée à une autorisation, constatée par un permis de détention d armes. Nul ne pourra porter une arme à feu, autre, que-celles constituant l armement des Forces Armées, si ce n est pour un motif légitime et moyennant une autorisation, constatée par un permis de port d armes. Art. 6 Le porteur d un permis de détention d arme ou d un permis de port d armes peut être requis en tout temps, par les Agents compétents de l administration de justifier de la possession de l arme ou des armes mentionnées sur ce permis ; à défaut de cette possession, il encourra les pénalités, prévues à l article 13. Art. 12 Les permis de détention d armes, les permis de port d armes et les permis de vente d armes et de munitions sont révocables pour cause d abus ou lorsque la sécurité publique est en danger. Dans ce dernier cas, les taxes sont restituées au prorata du temps pendant lequel le permis cesse d être utilisable et l administration accepte en dépôt les munitions. La restitution ne porte que sur le nombre de mois entiers restant à courir. Le droit de révocation appartient au Ministre de la Défense Nationale. est parfaitement conforme aux dispositions des accords régionaux et internationaux. Un permis, émis par le Ministre responsable de la police nationale, est nécessaire pour pouvoir détenir des armes légères et de petit calibre. Des conditions particulières sont applicables aux voyageurs et à ceux qui souhaitent posséder des armes améliorées. Art. 4 Lorsque les armes, pièces détachées d armes, munitions ou parties détachées de munitions accompagnent des voyageurs, les autorisations sont délivrées au moment de leur arrivée sur le territoire de la République Rwandaise par les contrôleurs des douanes. 5 Les exemplaires de la loi N en date du mois de juin 1962 et du décret n du 5 mai 1964 obtenus par l équipe de recherche contiennent quelques passages de texte où il n a pas été facile d identifier certains mots. Dans les tableaux, «. [sic]» a été utilisé pour indiquer les passages où des mots étaient manquants ou illisibles.

18 PROGRAMME DE SAFERWORLD SUR LES ARMES ET LA SÉCURITÉ 17 Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils : Octroi de licence suite Art. 9 Sauf autorisation exceptionnelle du Ministre de la Défense Nationale, il ne peut être délivré d autorisation d importer, acquérir ou détenir les armes, leurs munitions et leurs pièces détachées, utilisées par les Forces Armées. Art. 14 Si les voyageurs désirent se servir de leurs armes dans la République Rwandaise, ils devront se munir d un permis de détention ou de port d armes et, éventuellement, d un permis de chasse. Ces deux documents feront mention du numéro, de la date, du bureau de délivrance et du délai de validité du permis de transit sous le couvert duquel les armes auront été importées. Mention de leur délivrance est portée sur le permis de transit. Art. 18 Toutes les armes couvertes par un permis de détention ou de port d armes doivent être immatriculées. Il est tenu au Ministère de la Défense Nationale un ou plusieurs registres d immatriculation des armes à feu dont modèle à l annexe 6. Il existe pour chaque Préfecture une numérotation unique et distincte. L immatriculation se fait au Ministère de la Défense Nationale. A l exception des armes à feu perfectionnées que leurs numéros et marques d origines permettent d identifier, les armes à feu sont munies, lors de leur immatriculation, d une marque composée : 1. des lettres récognitives attribuées à la Préfecture par l annexe 9 ; 2. du numéro d immatriculation. Art. 19 Le Ministre de la Défense Nationale délivre les permis de détention ou de port d armes contre remise du second volant de l autorisation d importation ou d acquisition ou sur le vu du permis de l année précédente. Lorsqu il s agit d armes importées sous le régime du transit, le permis est délivré sur présentation du permis de transit. Respectivement, du modèle annexe 3 et annexe 3 bis s il s agit d une arme perfectionnée et annexe 1, volant 2, s il s agit d une arme de traite. Art. 20 Le Ministre de la Défense Nationale autorise : la cession et l acquisition des armes à feu perfectionnées et des pièces détachées de celles-ci ; leur remise et leur réception à quelque titre que ce soit, précaire ou non. Il donne les mêmes autorisations en ce qui concerne : les munitions pour armes perfectionnées et leurs parties détachées, les armes, pièces détachées d armes, les munitions et parties détachées de munitions de traite. La demande d autorisation, après avis du Bourgmestre et du Préfet de Préfecture, est adressée au Ministre de la Défense Nationale. Elle est conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe 11). Art. 21 Ces autorisations sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté (annexe 1 et annexe 4). A. Les autorisations relatives aux armes, pièces détachées d armes, aux munitions pour armes perfectionnées, aux parties détachées de munitions pour armes perfectionnées et de traite comportent une souche et deux volants (annexe 1). (1) Dans le cas d une arme perfectionnée, de pièces détachées pour armes perfectionnées, de munitions pour armes perfectionnées ou de parties détachées de munitions pour armes perfectionnées : Le premier volant est remis à la personne qui vend, cède ou remet l arme, la pièce détachée d arme, les munitions pour armes perfectionnées ou les parties détachées de munitions pour armes perfectionnées ; il vaut autorisation de cession.

19 18 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils : Octroi de licence suite Le second volant est remis au nouvel acquéreur de l arme ; il vaut autorisation d acquisition s il s agit de pièces détachées de munition pour armes perfectionnées ou de parties détachées de munitions pour armes perfectionnée. (2) Dans le cas d une arme de traite, de pièces détachées d armes de traite ou de parties détachées de munitions de traite : Le premier volant est remis à la personne qui vend, cède ou remet l arme, la pièce détachée d arme ou les parties détachées de munitions de traite ; il vaut l autorisation de cession. Le second volant constitue le permis de port d armes validé annuellement par l apposition d un timbre adhésif ; il vaut autorisation d acquisition s il s agit de pièces détachées d armes de traite ou de parties détachées de munitions de traite. B. Les autorisations d achat relatives aux munitions de traite comportent une souche et un volant (annexe 4). Le volant est remis par le bénéficiaire de l autorisation à la personne qui vend, cède ou remet les munitions de traite ; il vaut l autorisation de cession. Art. 22 L autorité compétente ne donne l autorisation d acquérir ou de recevoir à quelque titre que ce soit, précaire ou non, une arme à feu ou des pièces détachées de celle-ci, des munitions ou parties détachées de munitions, que lorsqu elle estime que cette autorisation est entièrement compatible avec les exigences de l ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique. L autorité compétente s assure que le requérant offre toutes garanties notamment celles que les armes ou pièces détachées d armes, munitions ou parties détachées de munitions, qu il sera autorisé à acquérir ou recevoir ne seront pas illégalement cédées ou remises à des tiers ni abandonnées. Le requérant peut introduire un recours contre le refus d autorisation auprès du Président de la République. Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils : Restrictions et conditions Aptitude personnelle à posséder des armes Conditions générales Art. 9 Le permis de détention d armes ou le permis de port d armes à feu perfectionnées ne sera délivré qu à titre individuel et seulement : (1) aux personnes offrant une garantie suffisante que les armes à feu perfectionnées et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, remises à titre précaire ou vendues illégalement à des tiers ; (2) aux voyageurs munis d une déclaration de leur gouvernement constatant que les armes à feu perfectionnées et leurs munitions sont exclusivement destinées à leur usage personnel. Restrictions liées à l âge Test de compétences Art. 3 (c) (viii) Requiert des dispositions visant à vérifier les compétences des futurs détenteurs d armes légères et de petit calibre. n est pas conforme au Quantité d armes Art. 3 (c) (ix) Requiert une restriction sur le nombre d armes légères et de petit calibre qui peuvent être détenues. n est pas conforme au Permis requis pour chaque arme détenue Quantité de munitions

20 PROGRAMME DE SAFERWORLD SUR LES ARMES ET LA SÉCURITÉ 19 Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils : Restrictions et conditions suite Type d arme Art. 3 (c) (ii) et Art. 5 (iii) Requiert l interdiction totale de la possession et de l utilisation par les civils de toute arme légère et de petit calibre, fusils automatiques et semi-automatiques et mitraillettes. Art. 3 Nul ne peut, s il n est chargé de fonctions militaires et pour usage professionnel, détenir des armes constituant l armement des Forces Armées. Art. 14 Nul ne peut détenir, ni, spécialement fabriquer, réparer, exposer en vente, céder, distribuer, transporter des armes prohibées ou en tenir en dépôt. L importation de ces armes est également interdite. Art. 15 Sont réputées armes prohibées, les cannes fusils, les fusils pliants, les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu silencieuses, les armes à effet toxique et toutes armes offensives et secrètes. Sont assimilés aux armes prohibées pour l application du présent décret-loi, tous les engins qui, adaptés à une arme quelconque, la font rentrer dans une des catégories énumérées à l alinéa précédent. n est pas conforme au. La détention, par les civils, d armes et de munitions identiques à celles utilisées par les forces armées est interdite. Toutefois, la législation n indique pas que cela inclut nécessairement et systématiquement toutes les armes de petit calibre, les fusils automatiques et semi-automatiques ainsi que les mitraillettes. Art. 9 Sauf autorisation exceptionnelle du Ministre de la Défense Nationale, il ne peut être délivré d autorisation d importer, acquérir ou détenir les armes, leurs munitions et leurs pièces détachées, utilisées par les Forces Armées. Durée de la licence et procédure de renouvellement. Art. 10 Les permis de détention et les permis de port d armes sont renouvelables annuellement. Les permis ne sont délivrés qu après le paiement des taxes qui s y rapportent. La taxe est de francs, par arme pour les armes à feu perfectionnées de toute espèce. La taxe est de 200 francs, par arme, s il s agit uniquement de la détention d armes exposées à titre de modèle pour la vente ou d armes détenues, à titre précaire, par les armuriers pour réparation. La taxe est de 500 francs pour toute arme à feu de traite. Hormis le cas prévu à l article 12 ci-après, aucune restitution de la taxe n a lieu si, au cours d une année, le titulaire d un permis de détention d armes ou d un permis de port d armes obtient l autorisation de vendre, de remettre à titre précaire, de donner ou d abandonner son arme. Art. 42 L arme doit être retirée par le déposant avant l expiration du permis de détention ou du port d arme renouvelé. Après l expiration de la durée de validité du permis, l arme sera considérée comme abandonnée et devenant propriété de la République Rwandaise. En aucun cas, le Ministre de la Défense Nationale n assumera l obligation d expédier l arme déposée à l adresse du déposant. Rétention d information ou fausse déclaration Art. 3 Interdit toute fausse déclaration ou rétention d informations dans le but d obtenir une licence ou un permis. n est pas conforme au. Exemptions Art. 22 L autorité compétente ne donne l autorisation d acquérir ou de recevoir à quelque titre que ce soit, précaire ou non, une arme à feu ou des pièces détachées de celle-ci, des munitions ou parties détachées de munitions, que lorsqu elle estime que cette autorisation est entièrement compatible avec les exigences de l ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique.

21 20 RENFORCER LES CONTRÔLES SUR LES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE : RWANDA Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils : Restrictions et conditions suite L autorité compétente s assure que le requérant offre toutes garanties notamment celles que les armes ou pièces détachées d armes, munitions ou parties détachées de munitions, qu il sera autorisé à acquérir ou recevoir ne seront pas illégalement cédées ou remises à des tiers ni abandonnées. Le requérant peut introduire un recours contre le refus d autorisation auprès du Président de la République. Contrôles sur la possession et l utilisation par les civils : Possession et utilisation Restrictions sur l application/l utilisation des armes légères et de petit calibre : quand, où et comment? Certains cas potentiels incluent : résister à une arrestation blesser/menacer un individu ou un bien manipuler une arme légère ou de petit calibre sous l emprise de stupéfiants/de l alcool décharge/utilisation négligente pointer une arme sans bonne raison restrictions sur le port d une arme légère et de petit calibre (quand, où (lieu public), comment (étui, caché, etc.)) Déclaration de Nairobi Art. iv et Plan de mise en œuvre Art. 3.1, 3.2.1, 3.3 Requiert des lois, réglementations, normes et interdictions régissant la possession d armes légères et de petit calibre par les civils, y compris les armes fabriquées chez soi. Art. 3 (a) Requiert la classification à titre de délits criminels de (iii) la possession et l usage impropre d armes légères et de petit calibre (c) (i) Requiert l interdiction de la possession illimitée d armes légères et de petit calibre par les civils Déclaration de Bamako Art. 3 A (iii) Recommande la classification à titre d infraction criminelle de la possession illégale des armes légères et de petit calibre. Programme d action des Nations Unies II Art. 3 Recommande la classification à titre d infraction criminelle de la possession illégale des armes légères et de petit calibre. Art. 8 Lorsque les circonstances ou la sûreté d Etat l exigent, le Ministre de la Défense Nationale détermine les circonscriptions territoriales dans lesquelles l importation, le transport, le trafic, la détention ou le port des armes à sont interdits. Art. 17 Sans préjudice des mesures que nécessitent les exercices de tirs, prévus par les instructions des Forces Armées, l organisation de la défense des populations et le maintien de l ordre, il est interdit de tirer des coups de feu et de transporter des armes chargées dans toutes les agglomérations et à proximité des habitations. est parfaitement conforme aux accords régionaux et internationaux. Il existe des dispositions pour interdire la détention des armes légères et de petit calibre dans certaines zones territoriales et interdire la détention, l utilisation et le port dans les villes ou à proximité. Conditions de stockage et de conservation Art. 3 (c) (viii) Requiert des dispositions pour un contrôle efficace des armes légères et de petit calibre, notamment pour leur stockage. Art. 13 Les armes à feu, pièces détachées d armes à feu et les munitions et parties détachées de munitions dont les intéressés ne désirent pas se servir devront être convenablement emballées. Ces emballages seront munis par le service des douanes de plombs ou scellés de garantie et mention spéciale de cette particularité sera portée sur le document de transit. est partiellement conforme au. Il existe des dispositions dans certaines zones mais un certain nombre de manques apparaissent clairement. Les armes légères et de petit calibre non utilisées doivent être stockées dans des locaux du gouvernement. Toutefois, cette disposition semble s appliquer aux armes en transit et ne fait pas explicitement référence aux conditions de stockage pour les armes détenues par des civils. Restrictions/conditions relatives à la renonciation et à la reprise de possession d armes légères et de petit calibre. à qui (personne autorisée, vendeur, détenteur de licence, relations) mise en dépôt et récupération des armes Art. 3 (c) (viii) Requiert des restrictions sur les droits des propriétaires à renoncer au contrôle, à l utilisation et à la possession d armes légères et de petit calibre. Art. 1 Au sens du présent décret-loi, il faut entendre par : Dépôt général : magasin agréé par l administration pour servir au dépôt des armes et munitions de traite où les personnes autorisées à en faire le trafic, les centralisent pour les réexpédier ensuite vers les magasins ou comptoirs dont les exploitants sont munis d un permis de vente de ces armes et de ces munitions. Entrepôt public : bâtiment fourni par la République rwandaise pour servir, sous la garde exclusive de la douane, au dépôt des marchandises en général, quel que soit l entrepositaire, lequel est tenu d acquitter un droit de magasinage. est parfaitement conforme au Protocole de Nairobi. Il existe des dispositions relatives aux détenteurs d armes légères et de petit calibre qui renoncent aux armes légères et de petit calibre au profit de personnes qui les utiliseront à des fins condamnables ou les vendront à des tiers.

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION I. OBJET La corruption est interdite par le droit de presque tous les pays et territoires de la planète. Danaher Corporation («Danaher»)

Plus en détail

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur

Plus en détail

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence ministérielle sur la migration et le développement. Plan d Action

Plus en détail

CAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

CAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES CAHIER DES CHARGES V 12/2009 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES Article 1 : modalités de la vente - inscription préalable obligatoire. La vente a lieu par lot, sauf exception et en une seule séance, et exclusivement

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) 946.202.1

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

TERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006).

TERMINOLOGIE. 6 décembre 2006. RÈGLEMENT de la Banque de la République Burundi.- Réglementation des changes (BRB, 6 décembre 2006). Article 8 Affichage des cours. Les cours acheteurs et vendeurs sont portés à la connaissance du public à travers un tableau d affichage placé à l entrée du bureau ou à tout autre endroit visible par le

Plus en détail

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs DEFINITIONS : CONNAISSANCES PROPRES : Toutes les informations et connaissances techniques et/ou scientifiques,

Plus en détail

INTERVENTION DE MONSIEUR EMMANUEL RENE MOISE A LA TROISIEME REUNION BIENNALE DU PROGRAMME D ACTION DES NATIONS UNIES SUR LES ARMES LEGERES

INTERVENTION DE MONSIEUR EMMANUEL RENE MOISE A LA TROISIEME REUNION BIENNALE DU PROGRAMME D ACTION DES NATIONS UNIES SUR LES ARMES LEGERES S E N E G A L INTERVENTION DE MONSIEUR EMMANUEL RENE MOISE A LA TROISIEME REUNION BIENNALE DU PROGRAMME D ACTION DES NATIONS UNIES SUR LES ARMES LEGERES New York, le 15 juillet 2008 ***** 2 Monsieur le

Plus en détail

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical)

Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) IND/RN/001/NT03 Notice UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES (domaine non médical) Renouvellement, modification ou annulation de l autorisation I DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D UNE AUTORISATION...3 I.1 Rappels...3

Plus en détail

Les devoirs du Détenteur d équipements

Les devoirs du Détenteur d équipements P o u r u n e u t i l i s a t i o n r e s p o n s a b l e d e s f l u i d e s f r i g o r i g è n e s AFCE - Association loi 1901, créée en 1995 : Groupement des industriels et utilisateurs du Froid et

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Sécurité et sûreté, facilitation des échanges et coordination internationale Protection des citoyens et application des DPI Lignes

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

Imprimé par le service de production des documents de l OMS, Genève, Suisse.

Imprimé par le service de production des documents de l OMS, Genève, Suisse. Catalogage à la source: Bibliothèque de l OMS: Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 1.Tabac. 2.Commerce - législation et jurisprudence. 3.Industrie du tabac législation et

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour

Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour Statistiques sur les armes à feu Tableaux mis à jour Kwing Hung, Ph. D. Conseiller en statistique et méthodologie

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. DQ- Version 1 SSR Saint-Christophe CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES. I] INTRODUCTION L emploi des nouvelles technologies nécessite l application

Plus en détail

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés LES OUTILS Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés SEPTEMBRE 2011 QUE FAUT-IL DÉCLARER? Tous les fichiers informatiques contenant des données à caractère personnel sont soumis à la Loi Informatique

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

1. Procédure. 2. Les faits

1. Procédure. 2. Les faits Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES ------------------------------------

STATUTS DE L ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES ------------------------------------ STATUTS DE L ASSOCIATION DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES ------------------------------------ (version amendée à Kampala, en Ouganda, le 19 août 2003) 2 Les signataires des présents Statuts, Reconnaissant

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

CHARTE INFORMATIQUE LGL

CHARTE INFORMATIQUE LGL CHARTE INFORMATIQUE LGL Selon la réglementation indiquée dans la charte informatique du CNRS, tout accès aux ressources informatiques du LGLTPE nécessite une authentification des personnels. Cette authentification

Plus en détail

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale. NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi crée les Forces d autodéfense du Québec. Il vise à modifier la politique québécoise de défense nationale dans le sens d une renonciation au droit de belligérance, sauf

Plus en détail

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT ET AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Les présentes lignes directrices résument les principales obligations légales auxquelles sont assujetties

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première

Plus en détail

Sécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière

Sécurité nucléaire. Résolution adoptée le 26 septembre 2014, à la neuvième séance plénière L atome pour la paix Conférence générale GC(58)/RES/11 Septembre 2014 Distribution limitée Français Original : anglais Cinquante-huitième session ordinaire Point 14 de l ordre du jour (GC(58)/22) Sécurité

Plus en détail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES

CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES CHAPITRE V III: LES RESSOURCES MATÉRIELLES SECTION 8.3 : LA GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES PAGE : 1 POLITIQUE SUR LES TRANSPORTS AVEC UN VÉHICULE LOURD Adoptée : CAD-8927 (14 10 08) Modifiée :

Plus en détail

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Accord d Hébergement Web Mutualisé Les Conditions qui suivent s appliquent aux services d hébergement Web mutualisé et aux services associés de Radiant achetés sur le site Web de Radiant ou sur les sites d autres partenaires. D autres services

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires

La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires La lutte contre le trafic illicite de biens culturels sur Internet : L UNESCO et la réponse de ses partenaires Introduction L'UNESCO est un acteur majeur dans la lutte contre le trafic illicite d objets

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches

Plus en détail

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Conditions générales pour l achat et la maintenance de matériel informatique (Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Le droit. à la protection des droits économiques

Le droit. à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

CONTRAT DE STOCKAGE. relatif au stockage obligatoire d engrais azotés. passé entre

CONTRAT DE STOCKAGE. relatif au stockage obligatoire d engrais azotés. passé entre Ce contrat doit être établi en trois exemplaires et adressé pour signature à la coopérative Agricura, case postale 1023, 3001 Berne 14. propriétaire n : branche n : 56 CONTRAT DE STOCKAGE relatif au stockage

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

L offre d achat au comptant de Crédit Agricole S.A. sur la totalité du capital d Emporiki Bank of Greece S.A. s ouvrira le 4 juillet 2006

L offre d achat au comptant de Crédit Agricole S.A. sur la totalité du capital d Emporiki Bank of Greece S.A. s ouvrira le 4 juillet 2006 Le présent communiqué ne constitue pas une offre d achat d actions d Emporiki Bank of Greece S.A. et aucune offre d actions ne peut être acceptée de la part ou au nom de détenteurs d actions d Emporiki

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses

Plus en détail

1 Dispositions générales

1 Dispositions générales 1 Dispositions générales 1.1 Définitions Les termes utilisés dans les présentes conditions générales sont également valables pour les autres parties intégrantes du contrat selon l article 10.2.1. 1.2 Objet

Plus en détail

Description de la prestation Webhosting / HomepageTool

Description de la prestation Webhosting / HomepageTool Description de la prestation Webhosting / HomepageTool 1 Domaine d application La «description de la prestation Webhosting / HomepageTool» («description de la prestation») de la Swisscom (Suisse) SA («Swisscom»)

Plus en détail

Quelle(s) arme(s) peut-on acheter avec une Licence de Tireur Sportif (LTS)?

Quelle(s) arme(s) peut-on acheter avec une Licence de Tireur Sportif (LTS)? Quelle(s) arme(s) peut-on acheter avec une Licence de Tireur Sportif (LTS)? Attention! Les textes relatifs à la législation applicable en Communauté française seront abrogés dès l entrée en vigueur du

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

PROJET DE BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR MINIER COMME FACTEUR DE CROISSANCE (PROMINES) UNITE D EXECUTION DU PROJET

PROJET DE BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR MINIER COMME FACTEUR DE CROISSANCE (PROMINES) UNITE D EXECUTION DU PROJET PROJET DE BONNE GOUVERNANCE DANS LE SECTEUR MINIER COMME FACTEUR DE CROISSANCE (PROMINES) UNITE D EXECUTION DU PROJET ID Projet : P106982 IDA H589 ZR TF010744 Pour le recrutement d un Consultant International

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6

Réglementation. Import/Export CHAPITRE 6 CHAPITRE 6 Réglementation Import/Export Dans ce chapitre: Rubriques / pages Prescriptions du Traité/ 187 Mesures Législatives et Administratives / 191 Conformité / 194 Diffusion / 196 Programme d Assistance

Plus en détail

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur 632.14 du 12 octobre 2011 (Etat le 1 er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE

CONVENTION DE COMPTE 1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph

Plus en détail