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1 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL (CHD VENDEE) Trésorerie de La Roche-sur-Yon Hôpitaux N Département de la Vendée Exercices : 2006 à 2009 Jugement n Audience publique du 21 février 2013 Lecture publique du 11 avril 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L ; VU la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs aux établissements publics de santé ; VU l arrêté du président, en date du 18 décembre 2012, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la- Loire ; VU les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier départemental (CHD) de la Vendée, pour les exercices 2006 à 2009, ensemble les comptes annexes, par M. X., du 1 er janvier 2006 au 31 mars 2008, et M. Y., à compter du 1 er avril 2008 ; VU les pièces de mutation des comptables ;

2 VU le réquisitoire n du 7 mai 2012 du procureur financier, portant sur les exercices 2006 à 2009, ensemble les pièces à l appui ; VU l ordonnance n du 25 juillet 2012 portant sur la période du 1 er janvier au 31 décembre 2005 ; VU les lettres de notification du réquisitoire aux comptables concernés et à l ordonnateur, en date du 10 mai 2012, notifiées le 11 mai 2012, auxquelles était jointe une note d information sur les droits des parties ; VU les courriers en date du 6 juin 2012 (questionnaire n 1) adressés par M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, magistrat instructeur, à la suite du réquisitoire, à MM. X. et Y., comptables concernés, et M. A., ordonnateur ; VU le courriel en date du 12 septembre 2012, adressé à M. Y. ; VU la réponse écrite de M. X., en date du 16 juin 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 27 juin 2012 ; VU les réponses écrites de M. Y., en date du 26 juin 2012 et du 13 septembre 2012, enregistrées au greffe de la chambre respectivement les 29 juin 2012 et 13 septembre 2012 ; VU la réponse écrite de l ordonnateur, en date du 27 juin 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 27 juin 2012 ; VU les courriers en date du 24 septembre 2012 (questionnaire n 2) adressés par M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, magistrat instructeur, à MM. X. et Y., comptables concernés, et M. A., ordonnateur ; VU les réponses écrites de M. X., en date du 10 octobre 2012 et du 23 octobre 2012, enregistrées au greffe de la chambre respectivement les 11 octobre 2012 et 24 octobre 2012 ; VU la réponse écrite de M. Y., en date du 10 octobre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 11 octobre 2012 ; VU la réponse écrite de l ordonnateur, en date du 4 octobre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 8 octobre 2012 ; VU le courrier en date du 19 octobre 2012 (questionnaire n 3) adressé par M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, magistrat instructeur, à l ordonnateur et sa réponse écrite en date du 23 octobre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 23 octobre 2012 ; VU le courrier en date du 30 octobre 2012 (questionnaire n 3) adressé par M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, magistrat instructeur, à M. Y., comptable concerné ; VU la lettre de M. Y., en date du 15 novembre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 19 novembre 2012, par laquelle l intéressé a demandé un report pour produire ses réponses ; 2

3 VU la lettre du 19 novembre 2012 par laquelle le magistrat instructeur lui a accordé un nouveau délai, arrivant à échéance le 30 novembre 2012 ; VU la réponse écrite de M. Y., en date du 26 novembre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 27 novembre 2012 ; VU le courrier en date du 30 octobre 2012 (questionnaire n 4) adressé par M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, magistrat instructeur, à l ordonnateur et sa réponse écrite en date du 19 novembre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 26 novembre 2012 ; VU les pièces adressées par l ordonnateur, par courrier en date du 6 décembre 2012, enregistré au greffe le 6 décembre 2012 ; VU le rapport n de M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, magistrat instructeur ; VU les lettres du 18 décembre 2012, par lesquelles MM. X. et Y., comptables concernés, et M. B., ordonnateur ayant succédé à M. A. le 16 septembre 2012, ont été informés de la clôture de l instruction ; VU les lettres du 7 février 2013, par lesquelles MM. X. et Y., comptables concernés, et M. B., ordonnateur ayant succédé à M. A. le 16 septembre 2012, ont été informés de la tenue de l audience publique de la chambre et de la possibilité d y présenter leurs observations ; VU les conclusions n du 6 février 2013 du procureur financier ; VU la feuille de présence à l audience ; Après avoir entendu M. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, premier conseiller, en son rapport, et M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions ; Après avoir entendu Mme Viviane BOURDON, réviseur, en ses observations ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; 3 1. Sur l action en recouvrement (présomptions de charges n 1 à 12) 1-1. Sur les principes de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recettes ATTENDU que l article 60 de la loi n du 23 février 1963 susvisée dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ;

4 4 ATTENDU qu il appartient au juge des comptes, en s appuyant sur les éléments matériels du compte, de se prononcer sur le point de savoir si le comptable public a exercé dans des délais appropriés toutes les diligences pour assurer le recouvrement d une créance, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ; ATTENDU que l admission en non-valeur d une créance ne dégage pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut mettre en jeu sa responsabilité, s il estime que ses diligences ont été insuffisantes ; ATTENDU que l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que l action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; que le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ; ATTENDU que, comme le rappelle l instruction codificatrice n MO du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, l appréciation du caractère définitivement compromis d une créance relève du pouvoir souverain du juge financier et ne se confond pas avec la prescription de l action en recouvrement du comptable public ; ATTENDU que l existence de réserves recevables dégage, en matière de recettes, la responsabilité du comptable entrant ayant formulé des réserves dès lors qu il n a pas lui-même, si la créance est devenue irrécouvrable sous sa gestion, manqué à son obligation de diligences ; que cependant l absence de réserves n engage pas nécessairement la responsabilité du comptable entrant dès lors que la créance était devenue irrécouvrable avant son entrée en fonction ; 1-2. Sur les présomptions de charges n 1 à n 5 (admissions en non-valeur 2007) ATTENDU qu un certain nombre de titres de recettes ont été admis en non-valeur, par mandat n du 2 novembre 2007 de ,24 ; qu à l appui de ce mandat figure la liste des créances concernées ; ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a, après examen de ces créances, saisi la chambre de cinq présomptions de charges (n 1 à n 5), relatives à neuf titres de recettes émis de 2002 à 2005 à l encontre de trois débiteurs (Mme C., M. D., Mme E.) pour un montant total de 8 271,93 au motif qu aucune pièce pouvant attester de leur irrécouvrabilité n était jointe au mandat précité et qu aucune précision sur les diligences réalisées par MM. X., en fonction jusqu au 31 mars 2008, et/ou Y., son successeur, n était apportée ;

5 ATTENDU que, dans sa première réponse au réquisitoire, M. X. a indiqué que, plus de quatre ans après son départ du poste comptable, il ne disposait que d un courrier du 5 octobre 2007 confirmant la transmission à l ordonnateur du dossier de présentation en non-valeurs pour un montant total de ,24 ; que celui-ci était accompagné, comme mentionné au courrier, «du détail des titres, avec pour les débiteurs de plus de 150, la ventilation des recherches et poursuites engagées. Ces documents devront m être renvoyés pour justifier le mandatement» ; que, selon le comptable, si ces pièces donnent lieu traditionnellement à une navette avec les services de l ordonnateur avant d être rattachées au mandat après la décision du conseil d administration, il s avère que par erreur ou par oubli, elles n ont pas été jointes au mandat du compte 654 lors de la présentation du compte de gestion, mais probablement transférées avec les pièces générales ou conservées dans les archives du poste comptable ; ATTENDU que M. Y. a apporté la même réponse sur l absence des pièces jointes au mandat du compte 654 ; qu il ajoute, toutefois, que l admission en non-valeur en date du 2 novembre 2007 a eu pour effet de faire disparaître de l état des restes à recouvrer les titres visés par le réquisitoire ; qu il ne lui était pas possible, au vu des documents qui doivent être produits à la remise de service, de formuler des réserves ; ATTENDU que la première instruction à fin de jugement des comptes a établi que les pièces justifiant les opérations comptabilisées au compte 654 n ont pas été retrouvées, ni à l appui des mandats concernés, ni dans les pièces générales du compte de gestion ; ATTENDU que l instruction codificatrice n MO du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux rappelle que le comptable public doit justifier au juge des comptes de l irrécouvrabilité des créances ; que les pièces justificatives en attestant doivent être jointes à l appui du compte de gestion ; que lorsque celles-ci ne sont pas jointes, elles doivent être tenues à la disposition du juge des comptes ; ATTENDU que pour plusieurs créances, les seuls documents qui ont pu être produits au cours de l instruction se limitaient à des copies d écran issues de l applicatif HTR des trésoreries ; que pour les créances correspondantes, la preuve n avait pas pu être apportée que les actes de gestion mentionnés dans les copies d écran avaient bien été effectués, en particulier toutes les notifications aux débiteurs et le suivi administratif de ces notifications qui en découlait ; 5 Sur les présomptions de charges n 1 et n 2 (titres de recettes émis à l encontre de Mme C.) ATTENDU qu ont été admis en non-valeur, par mandat précité du 2 novembre 2007, cinq titres émis en 2002 pour un montant de 106,70 (titre n de 106,70 ) et 2003 pour un montant total de 5 087,76 ( titres n de 654,03, n de 32,01, n de 2 469,72 et n de ) à l encontre de Mme C. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «débiteur décédé» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement des créances correspondantes ;

6 6 ATTENDU que, pour ces titres émis en 2002 et en 2003, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2007, pour le premier, et au 1 er janvier 2008, pour les suivants, sous la gestion de M. X. ; ATTENDU qu au vu du dossier, qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement de ces titres, le procureur financier a considéré que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 106,70 au titre de l exercice 2002 (présomption de charge n 1) et pour un montant de 5 087,76 au titre de l exercice 2003 (présomption de charge n 2) ; que le réquisitoire précisait que, dans l hypothèse où la prescription desdits titres aurait été interrompue, au cours de cette période, par quelque moyen réglementairement prévu, il conviendrait d examiner alors la responsabilité de son successeur, M. Y., qui, du fait de son inaction, et ayant, au surplus, pris en charge ces titres en souffrance sans formuler de réserve, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU qu il ressort des justifications produites par M. X., qu après une première lettre de rappel adressée le 17 juin 2003 et un commandement de payer notifié le 19 novembre 2003, l action en recouvrement à l encontre de la succession de Mme C., décédée le 30 mars 2003, a donné lieu à des productions au notaire les 1 er juillet 2003, 9 janvier 2004, et 27 janvier 2005, et à la transmission également au notaire le 8 février 2005 de l attestation de créancier relative à la dette de la redevable d un montant de 5 354,96, suivie d un courrier de rappel le 4 novembre 2005 ; ATTENDU que par lettre en date du 31 mai 2012, le notaire a précisé que la succession de Mme C. était en déshérence et qu elle semblait déficitaire ; que, par le même envoi, le notaire a adressé à la trésorerie des hôpitaux un chèque d un montant de 1 819,45, correspondant au solde consigné du compte, pour règlement de créance hospitalière ; ATTENDU, dès lors, que les démarches effectuées par M. X. constituent des diligences adéquates, complètes et rapides eu égard aux circonstances de l espèce ; que même si la présentation des créances en non-valeur peut être considérée comme précipitée en l absence des pièces établissant le caractère non clos de la succession, il n y a pas lieu de mettre en jeu à ce titre sa responsabilité pécuniaire et personnelle ; ATTENDU que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ne saurait non plus être recherchée puisque l admission en non-valeur des titres de recettes, qui a eu pour effet de les faire disparaître de l état des restes à recouvrer, a été réalisée le 2 novembre 2007, avant sa prise de fonction, intervenue le 1 er avril 2008 ; Sur les présomptions de charges n 3 et n 4 (titres émis à l encontre de M. D.) ATTENDU qu ont été admis en non-valeur, par mandat précité du 2 novembre 2007, trois titres émis en 2004 pour un montant de 523,20 (titre n de 523,20 ) et en 2005 pour un montant total de (titres n de et n de 353 ), à l encontre

7 de M. D. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «personne disparue» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement des créances correspondantes ; ATTENDU que, pour ces titres émis en 2004 et en 2005, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2009, pour le premier, et au 1 er janvier 2010, pour les suivants, sous la gestion de M. Y. ; que M. Y. semblait donc avoir présenté les titres de 2005 pour être admis en non-valeur avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ; ATTENDU qu au vu du dossier, qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement de ces titres et qui faisait apparaître que M. Y. n avait pas émis de réserves concernant les créances non recouvrées, le procureur financier a considéré que M. Y., comptable de l établissement à compter du 1 er avril 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 523,20 au titre de l exercice 2004 (présomption de charge n 3) et pour au titre de l exercice 2005 (présomption de charge n 4) ; que le réquisitoire précisait que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, pourrait, du fait de son inaction entre la date d émission des titres et celle de sa sortie de fonction, avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU que MM. X. et Y. ont indiqué, dans leurs réponses, que l adresse figurant dans les titres de recettes s était révélée inexacte et que les recherches entreprises pour retrouver le débiteur avaient été infructueuses ; que le débiteur, domicilié chez une tierce personne, lors des soins à l hôpital, était inconnu dans les applications qui gèrent le recouvrement et l assiette de l impôt ; ATTENDU que M. X. fait état d actes de poursuite diligentés sous sa gestion, notamment de commandements avec frais adressés en 2004, 2005 et 2006 ; que la procédure contentieuse se serait achevée par un procès-verbal de carence suite à une saisie-vente du 13 décembre 2004 pour le titre n du 17 juin 2004, et par un procès-verbal de perquisition suite à une saisie-attribution notifiée par un huissier du Trésor le 19 juin 2006, pour les titres n du 11 novembre 2005 et n du 19 janvier 2006 ; que ce dernier procès-verbal atteste d une recherche infructueuse du débiteur ; que, toutefois, le comptable a seulement produit, à titre de justifications, des copies d écran issues de l application informatique de recouvrement qui corroborent sa réponse écrite ; ATTENDU que M. X. n a pas été en mesure de produire les pièces attestant des poursuites précitées, notamment, a minima, le procès-verbal de perquisition établi par l huissier du Trésor, alors que cet acte dûment identifié paraissait pouvoir être aisément communiqué par cet agent ; que l huissier du Trésor n a pas pu confirmer à M. X. la rédaction de l acte, au motif que son fichier «Thémis» recense essentiellement les redevables poursuivis par saisies-ventes ; que, dès lors, les justifications font défaut pour permettre d établir de manière formelle que les diligences exercées ont été adéquates, complètes et rapides ; 7

8 ATTENDU que, pour le titre de 523,20 émis en 2004, le recouvrement de la créance était définitivement compromis lorsque M. X. a quitté ses fonctions, le comptable n ayant pas pu apporter la preuve de la réalisation de diligences adéquates, complètes et rapides ; ATTENDU que, pour les titres émis en 2005 pour un montant total de 1 384, le recouvrement des créances était définitivement compromis lorsque M. X. a quitté ses fonctions, le comptable n ayant pas pu apporter la preuve de la réalisation de diligences adéquates, complètes et rapides ; ATTENDU que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ne saurait être recherchée puisque l admission en non-valeur des titres de recettes, qui a eu pour effet de les faire disparaître de l état des restes à recouvrer, a été réalisée le 2 novembre 2007, avant sa prise de fonction intervenue le 1 er avril 2008 ; ATTENDU qu en l absence de preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement des trois titres de recettes précités, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. doit être mise en jeu, au titre de l exercice 2008, à hauteur de 523,20 (titre de 2004) et (titres de et 353 de 2005) ; 8 Sur la présomption de charge n 5 (titre émis à l encontre de Mme E.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 2 novembre 2007, le titre n émis en 2002 pour un montant de 1 170,27 à l encontre de Mme E. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «poursuites sans effet» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la créance correspondante ; ATTENDU que, pour ce titre émis en 2002, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2007, sous la gestion de M. X. ; ATTENDU qu au vu du dossier qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour le recouvrement du titre, le procureur financier a considéré que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 1 170,27 au titre de l exercice 2002 (présomption de charge n 5) ; que le réquisitoire précisait que, dans l hypothèse où la prescription dudit titre aurait été interrompue, au cours de cette période, par quelque moyen réglementairement prévu, il conviendrait d examiner alors la responsabilité de son successeur, M. Y., qui aurait pris en charge ce titre en souffrance sans formuler de réserve ; ATTENDU que M. X. a indiqué, dans sa réponse, que lors de son hospitalisation, le débiteur avait communiqué une adresse en Angleterre et que tous les courriers adressés avaient été retournés avec la mention «NPAI» ; qu il fait état d actes de poursuite diligentés sous sa gestion, à savoir un commandement avec frais notifié le 21 février 2006 suivi

9 d un commandement sans frais le 18 décembre 2006 ; que ce dernier commandement n ayant pas été distribué («NPAI»), un état de poursuite extérieure a été transmis à la trésorerie près l ambassade de France en Grande-Bretagne le 16 février 2007 (AR du 2 mars 2007) ; que cet état a été rejeté le 9 mars 2007 («NPAI») ; que ces actes de poursuite montrent que le recouvrement de la créance pouvait être considéré comme définitivement compromis du fait de l impossibilité de localiser le débiteur ; que, toutefois, le comptable a seulement produit, à titre de justifications, des copies d écran issues de l application informatique de recouvrement qui corroborent sa réponse écrite ; ATTENDU que M. Y. a apporté la même réponse que celle de M. X. s agissant du caractère infructueux des actions de recouvrement ; qu il a précisé qu en l absence de commandement légal notifié sur le territoire français à personne ou à parquet, la cote était prescrite avant sa prise de fonction ; ATTENDU que M. X. n a pas été en mesure de produire les pièces attestant des poursuites précitées ; que, dès lors, les justifications font défaut pour permettre d établir de manière formelle que les diligences exercées ont été adéquates, complètes et rapides ; que le recouvrement des créances était définitivement compromis lorsque M. X. a quitté ses fonctions ; ATTENDU que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ne saurait être recherchée puisque l admission en non-valeur du titre de recettes, qui a eu pour effet de le faire disparaître de l état des restes à recouvrer, a été réalisée le 2 novembre 2007, avant sa prise de fonction intervenue le 1 er avril 2008 ; que, de surcroît, l action en recouvrement était vraisemblablement prescrite avant sa prise de fonction ; ATTENDU qu en l absence de preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement du titre de recettes précité, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. doit être mise en jeu, au titre de l exercice 2008, à hauteur de la somme de 1 170,27 ; Sur les présomptions de charges n 6 à n 11 (admissions en non-valeur 2009) ATTENDU qu un certain nombre de titres de recettes ont été admis en non-valeur, par mandats n de ,30 et n de 8 456,58 du 8 septembre 2009 ; qu à l appui de ces mandats figure la liste des créances concernées ; ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a, après examen de ces créances, saisi la chambre de six présomptions de charges (n 6 à n 11), relatives à six titres de recettes émis de 2003 à 2007 à l encontre de six débiteurs (Mme F., Mme G 1., succession de M. H., M. I., M. J., M. K.), pour un montant total de ,20 au motif qu aucune pièce pouvant attester de leur irrécouvrabilité n était jointe au mandat précité et qu aucune précision sur les diligences menées par MM. X., en fonction jusqu au 31 mars 2008, et/ou Y., son successeur, n était apportée ;

10 ATTENDU que M. Y. a précisé, dans sa réponse, que l observation qu il avait formulée en ce qui concerne les présomptions de charges n 1 à n 5 était valable pour les présomptions de charges n 6 à n 11 ; que si l absence des pièces jointes aux mandats n est pas expliquée, les copies des pièces jointes au dossier de présentation remis à l ordonnateur ont pu être retrouvées ; ATTENDU que la première instruction à fin de jugement des comptes a établi que les pièces justifiant les opérations comptabilisées au compte 654 n ont pas été retrouvées, ni à l appui des mandats concernés, ni dans les pièces générales du compte de gestion ; ATTENDU que l instruction codificatrice n MO du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux rappelle que le comptable public doit justifier au juge des comptes de l irrécouvrabilité des créances ; que les pièces justificatives en attestant doivent être jointes à l appui du compte de gestion ; que lorsque celles-ci ne sont pas jointes, elles doivent être tenues à la disposition du juge des comptes ; 10 Sur la présomption de charge n 6 (titre émis à l encontre de Mme F.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 8 septembre 2009, le titre n émis en 2003 pour un montant de 1 003,50 à l encontre de Mme F. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «poursuites sans effet» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la créance correspondante ; ATTENDU que, pour ce titre émis en 2003, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2008, sous la gestion de M. X. ; ATTENDU qu au vu du dossier qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour le recouvrement du titre, le procureur financier a considéré que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 1 003,50 au titre de l exercice 2003 (présomption de charge n 6) ; que le réquisitoire précisait que, dans l hypothèse où la prescription dudit titre aurait été interrompue, au cours de cette période, par quelque moyen réglementairement prévu, il conviendrait d examiner alors la responsabilité de son successeur, M. Y., qui aurait pris en charge ce titre en souffrance sans formuler de réserve ; ATTENDU que si M. X. a indiqué, dans sa réponse, que le débiteur avait déposé une réclamation auprès de l ordonnateur, il apparaît que l ordonnateur n a pas trouvé la trace de cet échange dans le dossier global des réclamations de 2003, dont dispose l établissement ;

11 ATTENDU qu il ressort des justifications produites par MM. X. et Y. qu après diverses recherches pour identifier une nouvelle adresse du débiteur, un commandement manuel lui a été adressé le 16 janvier 2006 ; que, par la suite, une première opposition à tiers détenteur sur compte bancaire notifiée par huissier s est révélée inopérante au vu de l accusé de réception signé par la Banque postale de Limoges le 3 septembre 2007, attestant de l absence de compte au nom du redevable ; qu un état de poursuite extérieure adressée à la trésorerie générale de la Dordogne le 18 septembre 2007 n a pas non plus prospéré, puisque les actes de procédure diligentés par le comptable extérieur ont donné lieu à un procès-verbal de perquisition et à un procès-verbal de carence du 1 er décembre 2008 précisant que les biens garnissant les lieux occupés par le redevable avaient une valeur marchande insuffisante ; que, en dernier lieu, une seconde opposition à tiers détenteur sur compte bancaire n a pas permis d appréhender les fonds déposés au vu de l accusé de réception signé par la Caisse d épargne de Bayonne le 14 janvier 2009 précisant que le compte était nul ; ATTENDU que les démarches effectuées par M. Y. représentent des diligences adéquates, suffisamment complètes et rapides eu égard aux circonstances de l espèce ; que l irrécouvrabilité des créances présentées pour être admises en non-valeur en 2009 est justifiée ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ; ATTENDU que si, au regard des justifications apportées par M. X., les diligences exercées ont été bien suivies à compter de 2007, aucune pièce ne vient étayer les difficultés éventuelles de recouvrement (réclamation) ni les actions conduites d octobre 2003 à fin 2006, le retard en résultant pouvant avoir eu pour effet de rendre plus complexe la localisation du débiteur ; que, toutefois, en déchargeant M. X., la chambre a épuisé sa compétence sur les exercices 2004 (cf. jugement n du 17 janvier 2008) et 2005 (cf. ordonnance n du 25 juillet 2012), période au cours de laquelle le recouvrement de la créance pourrait s être trouvé définitivement compromis ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 11 Sur la présomption de charge n 7 (titre émis à l encontre de Mme G 1.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 8 septembre 2009, le titre n émis en 2003 pour un montant de 8 456,58 à l encontre de Mme G 1. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «débiteur décédé» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la créance correspondante ; ATTENDU que, pour ce titre émis en 2003, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2008, sous la gestion de M. X. ; ATTENDU qu au vu du dossier, qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement du titre, le procureur financier a considéré que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa

12 responsabilité personnelle et pécuniaire pour 8 456,58 au titre de l exercice 2003 (présomption de charge n 7) ; que, dans l hypothèse où la prescription dudit titre aurait été interrompue, au cours de cette période, par quelque moyen réglementairement prévu, il conviendrait d examiner alors la responsabilité de son successeur, M. Y., qui aurait pris en charge ce titre en souffrance sans formuler de réserve ; ATTENDU que l ordonnateur a précisé que le nom du redevable est «G 2» et non pas «G 1» comme mentionné par erreur dans le réquisitoire susvisé ; que le titre de recettes précité est bien établi à ce nom et qu il concerne un hébergement médicalisé du 1 er janvier 2003 au 1 er octobre 2003 à la résidence La Roseraie de Luçon, établissement géré par le centre hospitalier départemental de la Vendée ; ATTENDU qu il ressort des justifications produites par MM. X. et Y. que suite au décès du débiteur le 7 février 2005, une opposition entre les mains du notaire chargé de la succession a été adressée le 16 novembre 2005 ; que cette transmission est corroborée par courrier du notaire en date du 19 décembre 2005 précisant les coordonnées des héritiers ; que, par courrier en date du 31 mai 2012, le notaire a fait savoir qu il n avait pu honorer l opposition formée par le comptable en raison du caractère largement déficitaire de la succession, comprenant un actif de 1 399,32 et un passif de 8 975, et qu il avait, en septembre 2007, procédé à la consignation des fonds dans l attente de l instruction des héritiers ou d un jugement déclarant la succession vacante ; que les héritiers ont renoncé à la succession devant le tribunal de grande instance de Saintes, respectivement les 28 décembre 2005, 4 janvier, 10 janvier et 24 avril 2006 ; que le disponible consigné devrait être versé prochainement à la trésorerie des hôpitaux ; ATTENDU, eu égard à l opposition diligentée en 2005 et aux courriers échangés postérieurement, dont l existence peut être présumée puisque en lien direct avec celle-ci, que le notaire a reconnu la créance de l établissement sur la succession, ce qui a eu pour effet d interrompre la prescription de l action en recouvrement ; qu ainsi il ne peut être établi que M. X. a, du fait de son inaction, définitivement compromis le recouvrement de la créance ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU que, nonobstant le fait que les éléments matériels font défaut pour justifier la présentation de la créance en non-valeur en 2009, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ne saurait non plus être recherchée puisque le caractère déficitaire de la succession et la renonciation des héritiers à celle-ci étaient connus dès l année 2006, ce qui semblait rendre inopérante son action de recouvrement à compter de sa prise de fonction le 1 er avril 2008 ; 12 Sur la présomption de charge n 8 (titre émis à l encontre de la succession de M. H.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 8 septembre 2009, le titre n émis en 2004 pour un montant de 1 236,01 à l encontre de la succession de M. H. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «débiteur décédé» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la créance correspondante ;

13 13 ATTENDU que, pour ce titre émis en 2004, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2009, sous la gestion de M. Y. ; ATTENDU qu au vu du dossier, qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement du titre et qui faisait apparaître que M. Y. n avait pas émis de réserves concernant la créance non recouvrée, le procureur financier a considéré que M. Y., comptable de l établissement à compter du 1 er avril 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 1 236,01 au titre de l exercice 2004 (présomption de charge n 8) ; que le réquisitoire précisait que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, pourrait, du fait de son inaction entre la date d émission des titres et celle de sa sortie de fonction, avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU qu il est avéré que le titre de recette n de 1 236,01 a bien été émis le 6 janvier 2005 à l encontre du patient M. H. domicilié à La Roche-sur-Yon, et non pas à l encontre de la succession puisque le décès du débiteur est intervenu postérieurement, en 2007 ; ATTENDU qu il ressort des justifications produites par MM. X. et Y. qu une opposition à tiers détenteur, adressée à deux reprises le 1 er octobre 2007 et le 11 février 2009 à des établissements bancaires, n a pas prospéré en raison, pour la première, de l absence de provision sur le compte du débiteur et, pour la seconde, du fait que le débiteur était inconnu des services de l établissement bancaire ; que, par la suite, les recherches effectuées auprès de la CPAM de Vendée sous la forme d une demande de renseignements adressée le 26 février 2008, et mentionnant une nouvelle adresse (à La Roche-sur-Yon) se sont révélées infructueuses ; que, en dernier lieu, un commandement de payer adressé le 20 janvier 2009 est revenu au poste comptable avec la mention «NPAI» ; ATTENDU que si M. X. n a pas produit de pièces justifiant des diligences effectuées entre la date de l émission du titre (le 6 janvier 2005) et celle du premier acte de poursuite (OTD du 1 er octobre 2007), il peut être présumé que des relances ont été effectuées puisque la demande de renseignements adressée à la CPAM le 26 février 2008 mentionne une adresse différente de celle portée au titre de recettes ; que, au regard des actes de poursuites diligentées en 2007 et 2008 et, suite à une demande de renseignements, de l absence de renseignements utiles pour réorienter l action en recouvrement, il n est pas établi que du fait de son inaction, M. X. a définitivement compromis le recouvrement du titre concerné ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU que si les diligences effectuées par M. Y., qui a pris en charge le titre en souffrance sans formuler de réserve, se sont limitées à la production d un commandement de payer le 20 janvier 2009, adressé à «H. succession», il n est pas avéré que d autres actions de recouvrement auraient permis de localiser le notaire chargé de la succession et de mettre en cause les héritiers du redevable décédé ; que, dès lors, les diligences susdites représentent des démarches suffisantes eu égard au montant de la créance ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ;

14 14 Sur la présomption de charge n 9 (titre émis à l encontre de M. I.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 8 septembre 2009, le titre n émis en 2007 pour un montant de 826,73 à l encontre de M. I. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «personne disparue» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la créance correspondante ; ATTENDU que, pour ce titre émis en 2007, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2012, sous la gestion de M. Z. ; que M. Y. pourrait donc avoir présenté ce titre pour être admis en non-valeur avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ; ATTENDU qu au vu du dossier qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour le recouvrement du titre et qui faisait apparaître que M. Y. n avait pas émis de réserves concernant la créance non recouvrée, le procureur financier a considéré que M. Y., comptable de l établissement à compter du 1 er avril 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 826,73 au titre de l exercice 2007 (présomption de charge n 9) ; que le réquisitoire précisait que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, pourrait, du fait de son inaction entre la date d émission du titre et celle de sa sortie de fonction, avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU qu il ressort des justifications produites par MM. X. et Y., que des diligences de recouvrement ont été exercées pour l ensemble du compte du débiteur, comprenant huit titres de recettes émis de 2005 à 2007 pour un montant total de 1 230,95, dont le titre émis en 2007 visé par le réquisitoire ; ATTENDU que, pour les titres plus anciens, plusieurs demandes de renseignements comportant une première adresse en Vendée ont été adressées aux trésoreries générales de la Vendée et de Loire-Atlantique par M. X., pour lesquelles les réponses se sont révélées peu opérantes en termes de poursuites ; que, par la suite, un état de poursuite extérieure adressée à la trésorerie générale de la Charente le 3 octobre 2006 n a pas non plus prospéré puisque la saisie-attribution diligentée par le comptable extérieur par voie d huissier, visant des sommes détenues par un établissement bancaire, a donné lieu à un procès-verbal de tentative infructueuse du 26 juillet 2007 ; que, pour le titre visé par le réquisitoire, un état de poursuite par voie de saisie-vente adressé à un groupement d huissiers en Vendée le 3 janvier 2008 s est révélé inopérant puisque le débiteur n a pas pu être localisé à l adresse mentionnée sur l état précité ; que les pièces produites témoignent en définitive d une action résolue de M. X., au-delà même du titre visé par le réquisitoire, pour établir la situation du redevable et orienter les poursuites ; qu il n est donc pas établi que le défaut de recouvrement de la somme susmentionnée résulte d une insuffisance des diligences qui soit de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

15 15 ATTENDU que M. Y. a diligenté en 2009, sur le fondement de nouvelles adresses du redevable à Troyes puis à Colmar, plusieurs oppositions à tiers détenteur auprès d établissements bancaires, qui se sont révélées infructueuses ; que suite à une réponse de la mairie de Colmar, ces actions de recouvrement ont été stoppées en juin 2009, en raison de l impossibilité de joindre le redevable faute de domicile connu ; que, dès lors, les diligences susdites représentent des démarches suffisantes eu égard au montant de la créance ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ; Sur la présomption de charge n 10 (titre émis à l encontre de M. J.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 8 septembre 2009, le titre n émis en 2007 pour un montant de 736,52 à l encontre de M. J. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «personne disparue» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la créance correspondante ; ATTENDU que, pour ce titre émis en 2007, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2012, sous la gestion de M. Z. ; que M. Y. pourrait donc avoir présenté ce titre pour être admis en non-valeur avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ; ATTENDU qu au vu du dossier qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement du titre et qui faisait apparaître que M. Y. n avait pas émis de réserves concernant la créance non recouvrée, le procureur financier a considéré que M. Y., comptable de l établissement à compter du 1 er avril 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 736,52 au titre de l exercice 2007 (présomption de charge n 10) ; que le réquisitoire précisait que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, pourrait, du fait de son inaction entre la date d émission du titre et celle de sa sortie de fonction, avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU qu il ressort des justifications produites par M. X. que le recouvrement du titre précité était compromis dès l origine du fait de l impossibilité de joindre le débiteur à l adresse mentionnée à l avis des sommes à payer adressé le 3 novembre 2007 ; que, par la suite, les demandes de renseignements effectués, dans des délais brefs, à la CPAM de la Vendée, le 16 novembre 2007, à la direction des services fiscaux de La Roche-sur-Yon, le 29 janvier 2008, et à l association, dans laquelle le débiteur avait une adresse postale, le 11 février 2008, n ont abouti à aucun résultat utile ; que, en conséquence, le défaut de recouvrement de la somme susmentionnée ne résulte pas d une insuffisance des diligences qui soit de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. ;

16 16 ATTENDU qu il y a lieu de considérer, sur le fondement de la réponse apportée par l association le 14 mars 2008, que la créance était devenue irrécouvrable dès avant l entrée en fonction de M. Y. le 1 er avril 2008, du fait de l impossibilité de joindre le débiteur à une nouvelle adresse ; qu il n y a pas lieu, dès lors, de mettre en jeu sa responsabilité pécuniaire et personnelle ; Sur la présomption de charge n 11 (titre émis à l encontre de M. K.) ATTENDU qu a été admis en non-valeur, par mandat précité du 8 septembre 2009, le titre n émis en 2007 pour un montant de 6 719,86 à l encontre de M. K. ; que le motif d irrécouvrabilité porté est «PV de carence» ; que le comptable actuellement en poste n a pas été en mesure de produire les preuves des diligences effectuées par les comptables successifs pour assurer le recouvrement de la recette correspondante ; ATTENDU que, pour ce titre émis en 2007, l action en recouvrement du comptable public paraissait susceptible de s être trouvée prescrite au 1 er janvier 2012, sous la gestion de M. Z. ; que M. Y. pourrait donc avoir présenté ce titre pour être admis en non-valeur avant même que son action en recouvrement ne soit prescrite ; ATTENDU qu au vu du dossier qui ne contenait aucune preuve des diligences effectuées pour assurer le recouvrement du titre et qui faisait apparaître que M. Y. n avait pas émis de réserve concernant la créance non recouvrée, le procureur financier a considéré que M. Y., comptable de l établissement à compter du 1 er avril 2008, du fait de son inaction, pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour 6 719,86 au titre de l exercice 2007 (présomption de charge n 11) ; que le réquisitoire précisait que M. X., comptable de l établissement jusqu au 31 mars 2008, pourrait, du fait de son inaction entre la date d émission des titres et celle de sa sortie de fonction, avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; ATTENDU que l ordonnateur a précisé que le titre de recettes émis à l encontre du débiteur pour un montant de 6 719,86 porte le n , et non le n comme mentionné par erreur dans le réquisitoire susvisé ; que ce titre de recettes du 21 janvier 2008, concernant un séjour effectué du 20 juillet au 28 juillet 2007, a été adressé à M. K., sis à Vincennes ; ATTENDU qu il ressort des justifications produites par MM. X. et Y. que la nouvelle adresse présumée du débiteur sis «chez M. L. à Vincennes», communiquée après une démarche effectuée auprès de l assistance publique de Paris le 6 août 2008, compte tenu de ce que l intéressé aurait été hospitalisé précédemment à La Pitié Salpétrière, s est révélée inopérante ; ATTENDU que si les comptables n ont pas produit de pièces justifiant précisément des actes de poursuite diligentés pour recouvrer la créance, il est établi, au vu d un courrier en date du 22 décembre 2008 émanant d un GIE d huissiers de justice de Montreuil, qu un huissier a été démarché aux fins de poursuite et que ce dernier a constaté que le débiteur n habitait pas à l adresse précitée ; que cette démarche inaboutie pour localiser le débiteur paraît justifier la présentation de la créance en non-valeur par M. Y. ; qu il n y a pas lieu, dès lors, de mettre en jeu sa responsabilité pécuniaire et personnelle ;

17 ATTENDU qu il y a lieu de considérer que le recouvrement du titre de recettes était compromis dès son émission le 21 janvier 2008, puisque, à cette date, l adresse qui y était portée n était pas valide ; qu en conséquence il n est pas établi que M. X. aurait, du fait de son inaction pendant la période du 21 janvier 2008 au 31 mars 2008, où il était encore en fonction, compromis le recouvrement de la créance ; qu il n y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Sur la présomption de charge n 12 (reste à recouvrer au 31 décembre 2009) Sur le réquisitoire ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a saisi la juridiction pour le non-recouvrement d une créance de 4 135,05 pour laquelle figure à l état des restes à recouvrer au 31 décembre 2009 un titre de recettes n du 16 mai 2006 ; que pour ce titre établi à l encontre de «Mutuelle de N.», l état susdit indique, dans la colonne «diligences exercées» : «autorisation cmdt commandement accordé 19/11/06» ; que, toutefois, aucune pièce n est jointe au dossier ; qu un commandement sans frais n aurait, en fait, été adressé que le 12 janvier 2010 ; ATTENDU que le procureur financier relève dans son réquisitoire qu aucune diligence en vue du recouvrement du titre précité, n apparaît avoir été effectuée depuis la date de son émission en 2006 par M. X. comptable en fonction jusqu au 31 mars 2008 ; que des diligences rapides auraient pu susciter une réaction de la Mutuelle de N., permettre d identifier l erreur de prise en charge et conduire le comptable à demander à l ordonnateur la réémission d un nouveau titre correctement établi ; qu il ressort également du réquisitoire que, par le jeu de la prescription d assiette, la créance est devenue objectivement irrécouvrable au 1 er janvier 2009 sous la gestion de M. Y. ; que M. Y. n a pas formulé de réserve sur ce titre ; qu il n a accompli pour son recouvrement aucune diligence alors que l échéance du délai de prescription approchait ; qu il aurait, ainsi, manqué à ses obligations ; ATTENDU que le procureur financier a conclu que M. X. (comptable responsable de la prise en charge du titre en 2006 et de l action en recouvrement jusqu au 31 mars 2008) ou M. Y. (responsable éventuel de la poursuite de l action en recouvrement, à compter du 1 er avril 2008), dans la mesure où ce dernier n a pas formulé de réserve sur la gestion de son prédécesseur, pourraient, du fait de leur inaction ou de la tenue défectueuse de leur comptabilité, avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné et engagé de ce chef leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

18 18 Sur la validité du titre de recettes ATTENDU que le titre de recettes visé par le réquisitoire, émis le 16 mai 2006 pour un montant de 4 135,06 à l encontre de la Mutuelle de N., concerne un séjour réalisé du 2 mai au 7 mai 2006 ; ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire, l ordonnateur a confirmé que, du fait d une erreur du service des admissions, le titre de recettes a été émis intégralement à l encontre de la Mutuelle alors que la créance de l établissement concernait l assurance maladie pour 80 % et la Mutuelle pour 20 % ; qu à l origine, l établissement n a pas été informé de cette erreur de facturation, ni par la Mutuelle, ni par la trésorerie ; que cette erreur n a été découverte par le service des admissions qu en 2011, trop tardivement pour que l établissement puisse réémettre le titre à l égard des bons débiteurs, le délai opposable de prescription de deux ans après la première émission se trouvant alors dépassé ; ATTENDU que l ordonnateur a procédé à l annulation du titre de recettes, par mandat pris en charge par le comptable le 13 juin 2012 ; Sur les arguments en défense apportés par les comptables ATTENDU que M. X. a indiqué dans sa réponse que les relations dématérialisées entre les hôpitaux, les mutuelles et les autres caisses ne transitent pas par le comptable public ; qu en conséquence, celui-ci, faute d avoir accès au dossier du patient, se trouve dans l incapacité technique de valider le décompte des éléments de facturation intégrant les droits ouverts au nom des intéressés ; que, de manière générale, la notification d un commandement sans frais aux mutuelles avait essentiellement pour objectif de reporter le délai de prescription dans l attente d une décision de l ordonnateur qui ne pouvait pas ignorer les anomalies de facturation ; que, toutefois, le comptable n a pas été en mesure de produire ledit commandement qui aurait été notifié dans ce cadre le 12 janvier 2010 ; ATTENDU que M. Y. a précisé que les contestations portant sur ces facturations n ont, de manière générale, jamais fait l objet d un traitement rapide par l ordonnateur, ce qui a conduit le comptable, début 2009, à mettre en place un suivi particulier pour ces créances ; que cette gestion, lourde en termes de charge de travail, a donné quelques résultats ; Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ATTENDU qu il ne peut être reproché à M. X. d avoir, lors de la prise en charge du titre de recettes, manqué à ses obligations de contrôle de l autorisation de percevoir la recette, dans la mesure où aucun élément ne pouvait permettre au comptable de déceler l erreur commise sur la facturation des sommes dues ; qu en la forme, le titre de recettes est complet et comporte tous les éléments de liquidation (tarif, quotité, taux de 100 % applicable à la Mutuelle) ;

19 ATTENDU que l action en recouvrement de M. X., après la prise en charge du titre de recettes, peut être jugée suffisante compte tenu des circonstances de l espèce et au regard de la brièveté du délai de prescription d assiette attachée à ce type de créance ; que, dès lors, dans cette limite, il peut être jugé que les diligences ont été adéquates, complètes et suffisamment rapides ; ATTENDU que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. ne saurait être recherchée puisque la prescription de la créance est intervenue peu de temps après l expiration de la période de six mois dont il disposait pour formuler des réserves, soit le 1 er octobre 2008 ; 19 Sur le réquisitoire 2. Sur le contrôle de la dépense (présomptions de charges n 13 à n 17) ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a saisi la juridiction au motif que M. Y. a réglé, au cours de l exercice 2009, des dépenses d acquisition de matériel biomédical sur le fondement de cinq mandats (cf. présomptions de charges n 13 à n 17), répertoriés dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de ,97, en l absence des pièces justificatives requises par la réglementation ; N mandat Date émission Date paiement Bénéficiaire Montant /02/ /02/ ,13 (ch. 13) /04/ /04/ ,00 (ch. 14) /05/ /05/ ,72 (ch. 15) /07/ /07/ ,06 (ch /12/ /12/ ,06 (ch. 17) TOTAL ,97 ATTENDU que, selon le réquisitoire, M. Y. a procédé à ces paiements sans disposer des contrats écrits requis en pareil cas, s agissant de marchés d un montant égal ou supérieur à hors taxes, en application de l article 11 du code des marchés publics (CMP) dans sa rédaction alors applicable ; qu ainsi, le comptable paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Sur les arguments en défense présentés par le comptable ATTENDU que dans sa réponse au réquisitoire, M. Y. a indiqué, d une part, que «la direction des affaires juridiques du MINEFI, en accord avec le juge des comptes, a précisé que la forme de l écrit peut être constituée par un contrat écrit signé des deux parties, un devis accepté par le pouvoir adjudicateur, un document portant commande, signé ou non du titulaire, un échange de lettres ou tout document prouvant l engagement des parties» ; qu en ce qui concerne le mandat n émis au profit de la société, «la consultation des pièces à la chambre régionale des comptes a montré que les pièces suivantes étaient jointes : facture n du 30 avril 2009 faisant expressément référence au bon de commande n RA , bon de commande n RA du 2 mars 2009 dont il est fait mention sur la facture et le mandat, PV de

20 réception du matériel» ; que pour les mandats n 2428, 8146, 13929, 39642, «il est précisé dans le corps du mandat que les pièces justificatives sont : la facture et la commande (renvoi * bas gauche du mandat), le numéro de la commande y figure également (sous «objet-pièces justificatives») et les factures jointes aux mandats indiquent toutes les numéros des bons de commandes» ; que M. Y. a ajouté que l absence de ces bons de commandes à l appui des mandats n était pas expliquée, mais qu ils étaient à la disposition du comptable, et que les mandats ne pouvaient donc pas faire l objet d une suspension de paiement ; ATTENDU que M. Y. a indiqué, d autre part, que compte tenu des éléments en sa possession, il ne semble pas qu une suspension eût été possible pour des mandats qui ont tous été émis en 2009, alors même que le Conseil d Etat n a tranché la question de l étendue des contrôles impartis aux comptables publics en matière de paiements sur marchés publics conclus sans formalités préalables, que par un arrêt du 8 février 2012 (CCAS de Polaincourt) ; qu il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir exigé une pièce dont la production résulte d une décision du Conseil d Etat postérieure au paiement ; que des chambres régionales des comptes ont pu juger réguliers des paiements appuyés de simples bons de commande ; qu à ce titre M. Y. signale un jugement rendu le 20 octobre 2011 par la chambre régionale des comptes du Centre sur les comptes du SDIS d Eure et Loire ; 20 Sur les dispositions du code des marchés publics ATTENDU que l article 11 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur lorsqu ont été réalisés les paiements visés dans le réquisitoire, issue du décret n du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics, dispose que la forme écrite du contrat est impérative pour tout marché d un montant égal ou supérieur à hors taxes ; que pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l acte d engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives ; que l article 28 du même code dispose que lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ; ATTENDU qu en contrepartie de la liberté octroyée au pouvoir adjudicateur par le code des marchés publics dans le cadre des marchés publics à procédure adaptée, celui-ci doit définir et formaliser les principes d organisation et les règles de publicité et de mise en concurrence s appliquant à ces procédures ; que le centre hospitalier n a formalisé un guide de procédure qu en 2010 pour les achats visés par le réquisitoire ; que dans ce cadre, ainsi que l ordonnateur l a mentionné dans sa réponse, le marché à procédure adaptée est constitué des documents suivants : acte d engagement, offre de prix, CCTP et CCAP ;

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