Commission de. Réforme. Maladie. Comité médica l

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Commission de. Réforme. Maladie. Comité médica l"

Transcription

1 Commission de Réforme Maladie Comité médica l Mise à jour janvier 2010

2 Sommaire 1 Le congé de maladie dans la Fonction Publique Hospitalière La maladie ordinaire Le congé de longue maladie Le congé de longue durée 10 2 La commission de réforme Fonctionnement La procédure Attributions Contestation 16 3 Le comité médical départemental Attributions 18 4 Annexes Procédure simplifiée des procédures de saisine du comité médical Formulaire type de saisine du comité médical départemental des fonctionnaires et agents de la fonction publique Lettre de saisine de l agent 28

3 1 Le congé de maladie dans la Fonction Publique Hospitalière Les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d un régime spécial de Sécurité Sociale, qui fixe aux assujettis (titulaires et stagiaires) une couverture sociale en cas de survenance d un risque (maladie, invalidité, accident du travail, maternité et maladie professionnelle) comme tout régime de Sécurité Sociale. Dans la fonction publique hospitalière, il existe plusieurs types de statuts pour les agents en congé maladie : congé ordinaire de maladie, congé longue maladie ou congé longue durée. En fonction du congé, les droits et la rémunération des agents sont différents. Caractéristiques du Régime Spécial En cas d interruption de travail justifiée par un certificat médical, l hôpital employeur joue le rôle de la sécurité sociale à l égard des titulaires et stagiaires. Il a la charge du versement des prestations en espèces, en l occurrence du traitement ou du demi traitement. Cependant la caisse primaire d assurance maladie du régime général se charge du versement des prestations en nature. Le fonctionnaire hospitalier bénéficie d une prise en charge par son établissement des frais médicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation sous certaines conditions : frais d hospitalisation : l établissement employeur prend en charge le ticket modérateur en cas d hospitalisation d une durée maximale de 6 mois pour un agent hospitalisé dans l établissement hospitalier où il est en fonction ou dans un autre établissement si cette hospitalisation est reconnue médicalement nécessaire. L IVG est assimilée à une hospitalisation. soins médicaux et produits pharmaceutiques : Les soins médicaux sont gratuits pour les agents en activité lorsqu ils sont délivrés dans leur établissement de rattachement. De même les produits pharmaceutiques délivrés aux agents pour leur usage personnel par la pharmacie de l hôpital sur prescription d un médecin de l établissement sont gratuits. Dans ce cas, l hôpital se fait rembourser auprès de la sécurité sociale le montant de la prise en charge qui incombe à celle-ci. forfait hospitalier : il est pris en charge par l établissement pour les fonctionnaires hospitaliers.

4 1.1 La maladie ordinaire Les congés de maladie et les comités médicaux sont régis par les articles : 34-2, 3, 4 et 34 bis du Titre II ; 57-2, 3, 4 du Titre III ; 41-2, 3, 4, 41-1, 42, 43 et 44 du Titre IV (loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). Des décrets d application propres à chaque fonction publique définissent les conditions d octroi et l articulation entre les différentes sortes de congés de maladie. Ouverture du droit Le placement en congé de maladie est demandé par l agent qui doit fournir à l administration, dans un délai de 48 heures, un certificat médical émanant d un médecin, d un chirurgien ou d une sage-femme constatant l impossibilité pour l intéressé d exercer ses fonctions. Durée Le congé de maladie ordinaire est d'une durée maximale de six mois. Il peut être renouvelé dans la même limite après avis du comité médical (durée maximale : un an). Il peut être consécutif ou fractionné Droits à traitement Le fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire a droit à une rémunération statutaire pendant ce congé dont la durée totale peut atteindre 1 an pendant une période de 12 mois consécutifs. Il percevra l intégralité de son traitement statutaire pendant 3 mois (ou 90 jours car les mois sont comptés pour 30 jours) puis un demi traitement pendant 9 mois (et l intégralité du supplément familial et de l indemnité de résidence pendant tout la durée du congé). Pour les agents ayant trois enfants à charge, le demi-salaire est porté à 2/3 du 90ème au 360ème jour. Cette période de 12 mois n est pas l année civile. Elle est évaluée par rapport à la situation de l agent au cours des 12 mois précédents. Ainsi, pour calculer ce qui est dû à l agent en arrêt de maladie pour chaque jour passé dans cette situation, il sera nécessaire de vérifier quels ont été les droits à rémunération de cet agent au cours des 12 mois précédents ce jour d arrêt.

5 Exemple : un agent n ayant pas de congé maladie auparavant tombe malade le 15 décembre 2008 pour une période de 3 mois et ½ Il touche son plein traitement jusqu au 15 mars inclus La 2 ème quinzaine lui est payée en ½ traitement Tout arrêt de travail survenant avant le 15 décembre 2009 sera encore payé en ½ traitement Tout arrêt de travail survenant après le 15 décembre 2009 sera à nouveau payé plein traitement 15/12/08 15/03/09 15/12/09 Plein traitement Demi traitement (y compris pour tout arrêt de travail survenant Avant le 15 décembre 2009 Déc Janv Fév Mar Avri Mai Jui Juil Aou Sept Oc Nov Déc Jan Maladie ordinaire Plein traitement Demi-traitement Congés de maladie 3 mois 9 mois** Congés de longue maladie Congés de longue durée 1 an 2 ans* 3 ans 2 ans* ** Le CGOS verse un complément de salaire pour les 4, 5, 6, 7 et 8 ème mois (il faut en faire la demande) La MNH verse à ses adhérents 25 % du salaire pour les 9, 10, 11 et 12 ème mois de maladie. * compensé à hauteur de 5 mois par an par le CGOS Il est donc important de faire son dossier CGOS chaque année!! Lorsque la maladie ou l accident est imputable au service, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre ou jusqu à sa mise à la retraite. Fin du congé de maladie ordinaire Si au bout de 6 mois consécutifs, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation du congé, dans la limite des 6 mois restant à courir. A l expiration d une période de 12 mois, un avis est sollicité auprès du comité médical sur la reprise des fonctions. En cas d avis favorable, le fonctionnaire reprend ses fonctions. La reprise des fonctions peut se faire à temps plein ou à temps partiel thérapeutique (en cas de congé de maladie ordinaire d'au moins six mois consécutifs).

6 Quelle que soit la quotité de travail pendant le temps partiel thérapeutique, l agent perçoit son plein traitement ainsi que des primes au prorata du temps de travail. Le temps partiel thérapeutique est considéré comme un plein temps au regard de l avancement, des droits à retraite et de l ouverture du droit à un nouveau congé de maladie Le service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection. Si avis défavorable, l autorité investie du pouvoir de nomination devra : soit placer le fonctionnaire en disponibilité d office (un an renouvelable 2 fois) ; soit reclasser le fonctionnaire dans un autre emploi si ce dernier le demande ; soit placer le fonctionnaire à la retraite s il est reconnu définitivement inapte à l exercice de tout emploi (après avis de la commission de réforme et avis conforme de la CNRACL). Contrôle des arrêts maladie et régime de sortie Les fonctionnaires de la FPH peuvent faire l objet d un contrôle de leur arrêt maladie par un médecin agréé, sans qu il soit prévu de modalités particulières concernant les heures de sortie. La loi n du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale (FLSS) pour 2010 prévoit, à titre expérimental et de manière dérogatoire, que le contrôle des arrêts de maladie ordinaire sera assuré par les caisses primaires d assurance maladie et les services du contrôle médical. Ce contrôle portera sur les arrêts maladie d origine non professionnelle d une durée inférieure à 6 mois consécutifs et qui n ouvrent pas droit à congé de longue maladie (CLM) ou congé longue durée (CLD). Le premier volet de l arrêt de travail, comportant des motifs médicaux justifiant de l arrêt, doit être conservé par le fonctionnaire qui devra éventuellement le présenter au médecin agréé en cas de contre-visite. Agents stagiaires L article 32 du décret du 12 mai 1997 sur les stagiaires de la FPH précise que : "La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ". La durée du stage étant d un an, la titularisation est reportée de la durée de l absence pour congés maladie au-delà de 36 jours d absence. Pour tous les agents Le congé maladie interrompt la période de congés annuels alors reportés mais perdus s il n y a pas de reprise du travail avant la fin de l année civile. Si un agent reprend le travail avant le 31 décembre de l année en cours, il pourra y avoir un report des congés annuels sur l année suivante jusqu au 31 mars. Pensez au CET pour éviter de perdre tous les CA.

7 Après un arrêt supérieur à 21 jours ou après plusieurs arrêts consécutifs, il y a une obligation d être convoqué par la médecine du travail avant la reprise. La cure thermale Il n existe pas de congés spécifiques pour une cure thermale. Le fonctionnaire devra effectuer sa cure sur ses congés annuels ou sur une période de disponibilité pour raison personnelle. Il pourra solliciter son placement en congé maladie si la cure est prescrite médicalement et liée au traitement d une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions.

8 1.2 Le congé de longue maladie Il est accordé au fonctionnaire en cas de maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le décret n du 14 mars 1986 donne une liste indicative et non exhaustive des affections susceptibles d ouvrir droit au congé de longue maladie, à savoir : Hémopathies graves Insuffisance respiratoire grave Hypertension artérielle avec retentissement viscéral grave Lèpre mutilante ou paralytique Maladies cardiaques vasculaires Maladies du système nerveux Affections évolutives de l appareil oculaire avec menace de cécité Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l hémodialyse ou de la transplantation Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs Maladies invalidantes de l appareil digestif-maladie de Crohn Collagénoses diffuses, polymyosites Endocrinopathies invalidantes Ouverture du droit Le fonctionnaire atteint d une de ces affections peut demander un CLM en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat de son médecin traitant qui constate que la maladie le met dans l impossibilité d exercer ses fonctions et que la nature de la maladie justifie l octroi d un congé de longue maladie. Toutefois, en raison du secret médical, le certificat médical ne doit pas spécifier le diagnostic. Trois cas peuvent se présenter : la maladie figure sur la liste : le comité médical donne un avis favorable, la maladie ne figure pas sur la liste mais répond aux critères prévus par la loi (gravité confirmée, caractère invalidant, soins prolongés) : le comité médical supérieur est saisi pour validation de l'avis du comité médical compétent, la maladie ne figure pas sur la liste et ne répond pas aux critères : le comité médical émet un avis défavorable. Les conditions d'octroi Il n existe pas de condition d ancienneté requise pour obtenir un congé de longue maladie. L agent doit être en position d activité. Il peut être déjà en congé de maladie ordinaire. La saisine du comité médical est obligatoire. L agent a droit à un congé rémunéré (hors primes) de trois ans dont un an à plein traitement et les deux années suivantes à demi traitement. Ses droits à l avancement et à la retraite sont maintenus. Il demeure électeur mais n est pas éligible aux élections professionnelles.

9 Maladie ordinaire Plein traitement Demi-traitement Congés de maladie 3 mois 9 mois** Congés de longue maladie Congés de longue durée 1 an 2 ans* 3 ans 2 ans* ** Le CGOS verse un complément de salaire pour les 4, 5, 6, 7 et 8 ème mois (il faut en faire la demande) La MNH verse à ses adhérents 25 % du salaire pour les 9, 10, 11 et 12 ème mois de maladie. * compensé à hauteur de 5 mois par an par le CGOS Le congé est accordé par période de trois mois minimum, six mois maximum. Chaque demande de prolongation doit être soumise à l avis du comité médical. Le décompte des droits s effectue à compter de la date de constatation de la maladie par le médecin traitant. Le congé peut être accordé sans discontinuité dans la limite de trois ans. Pour pouvoir bénéficier d un nouveau congé de longue maladie à plein traitement à la suite d une rechute ou d une nouvelle maladie, l agent doit avoir repris ses fonctions pendant un an depuis le précédent congé. En cas de congé de longue maladie fractionné, l'agent ne peut pas être en congé de maladie sur moins de la moitié de la période. En effet, la réglementation prévoit que : dès lors que la durée de reprise de l activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à un an, le fonctionnaire recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie, lorsque la durée de reprise de l activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à un an, le fonctionnaire a droit à trois ans de congé de longue maladie, qui peuvent être pris sur une période de quatre ans à compter de la constatation médicale de la première affectation ouvrant droit à congé de longue maladie. A l expiration de cette période quadriennale, l agent recouvre automatiquement l intégralité de ses droits à congés de longue maladie.

10 1.3 Le congé de longue durée Le CLD peut être accordé au fonctionnaire atteint d une affection relevant de l un des quatre groupes de maladies suivantes : cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. Les conditions d'octroi Il n existe pas de condition d ancienneté requise pour obtenir un congé de longue durée. L agent doit être en position d activité. Il peut être déjà en congé de maladie ordinaire. La saisine du comité médical est obligatoire. Il est accordé à l agent qui a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (au bout d 1 an de CLM). L agent n est alors plus titulaire de son poste qui devient vacant. Les droits à traitement L agent a droit à un congé rémunéré (hors primes) de cinq ans, dont trois ans à plein traitement et les deux années suivantes à demi traitement. Maladie ordinaire Plein traitement Demi-traitement Congés de maladie 3 mois 9 mois** Congés de longue maladie Congés de longue durée 1 an 2 ans* 3 ans 2 ans* ** Le CGOS verse un complément de salaire pour les 4, 5, 6, 7 et 8 ème mois (il faut en faire la demande) La MNH verse à ses adhérents 25 % du salaire pour les 9, 10, 11 et 12 ème mois de maladie. * compensé à hauteur de 5 mois par an par le CGOS Le congé peut être porté, après avis du comité médical ou du comité médical supérieur, à huit ans (5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement) s il s agit d une maladie professionnelle ou contractée en service. Ses droits en matière d avancement et de retraite sont maintenus. Il ne peut être ni électeur, ni éligible lors des élections professionnelles. Le décompte s effectue à compter de la date de la première constatation de la maladie par le médecin traitant.

11 Le congé est accordé par période de trois mois minimum et six mois maximum. Chaque demande de prolongation doit être soumise à l'avis du comité médical. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée dans la limite de cinq années (huit en cas de maladie professionnelle ou contractée en service). Au-delà de ces cinq années, un nouveau congé de longue durée ne peut être accordé que pour une affection relevant d un autre groupe. Les droits à congé de longue durée étant limités (surtout pour des maladies avec possibilités de rémission), la loi permet de placer le fonctionnaire atteint d une des cinq maladies, dans un premier temps en congé de longue maladie, sous réserve qu il ait droit à un congé à plein traitement dans ce régime. A l issue de la période d un an à plein traitement en congé de longue maladie, l agent peut soit : demander à être maintenu en congé de longue maladie mais à demi-traitement pour continuer à bénéficier du caractère renouvelable de ce congé et des droits à plein traitement de la première année s'il y a eu une reprise de fonctions pendant un an. Cette demande a un caractère irrévocable. être placé en congé de longue durée. Dans ce cas, la première année de la période de congé longue maladie accordée pour l affection est décomptée dans les cinq ans de congé de longue durée.

12 L a commission de réforme et le comité médical sont deux instances qui sont chargés d examiner la situation et les dossiers des agents fonctionnaires en invalidité ou en accident de travail. Ces instances chargées d apprécier la part de responsabilité de l employeur sont régies par : Décret n du 14 mars relatif à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Décret n du 17 novembre relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Circulaire du 20 avril 2009, n IOC/B/09/09353/C 2 La commission de réforme C est une instance consultative médicale et paritaire qui est composée de : Un président Deux praticiens Deux représentants de l administration Deux représentants du personnel Elle est consultée avant que l administration ne se prononce sur l octroi ou le renouvellement des congés pour accident de service (ex. : AES ) ou maladie contractée dans l exercice des fonctions (à l exception du congé de ce type inférieur ou égal à quinze jours), la mise en disponibilité d office à la suite de ces congés ou la mise à la retraite pour invalidité. 2.1 Fonctionnement Cette commission est saisie par l employeur de l agent concerné par l accident, à son initiative ou à la demande de celui-ci. Lorsque la saisine s effectue suite à une demande du fonctionnaire, l employeur dispose d un délai de 3 semaines pour transmettre celle-ci au secrétariat de la commission de réforme. Passé ce délai, l agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission de réforme un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception : cette transmission vaut saisine de la commission. Cette commission doit examiner le dossier dans le délai d un mois à compter de la réception de la demande d inscription. Ce délai peut être porté à 2 mois notamment dans le cadre d expertise. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier personnellement ou par l intermédiaire de son représentant, dix jours, au moins, avant la réunion de la commission de 1 Suivre le lien 2 idem

13 réforme. La partie médicale de son dossier ne peut être communiquée que par l intermédiaire d un médecin. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. 2.2 La procédure Si l administration reconnaît l imputabilité au service de la maladie ou de l accident, deux cas de figure peuvent se présenter : soit l imputabilité au service semble ne pas devoir être contestée, notamment au regard du rapport du médecin du travail, l administration prend alors la décision de reconnaissance de l imputabilité et la notifie à l intéressé ; soit l administration est confrontée à des difficultés d appréciation de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie. Dans cette dernière situation, l administration ne doit pas systématiquement transmettre le dossier, pour avis, à la commission de réforme. Il lui est en effet recommandé de faire appel au concours d un médecin agréé expert. Si l administration ne reconnaît pas l imputabilité au service de la maladie ou de l accident : Lorsque les éléments objectifs en possession de l administration ne lui permettent pas de se prononcer sur le caractère professionnel de l accident ou de la maladie, cette dernière doit transmettre au secrétariat de la commission de réforme l ensemble des éléments constitutifs du dossier. Le dossier doit comporter un rapport écrit du médecin du travail. Attention : l attention des gestionnaires de personnel est attirée sur le fait que le nouveau dispositif instauré n a pas érigé en instance d appel la commission de réforme. Il s agit uniquement d un allégement de la procédure, en amont, qui vise à rationaliser le travail des commissions de réforme. L avis de la commission de réforme : Comme à l accoutumée, deux cas de figure peuvent se présenter à la suite de la soumission des dossiers à l avis de la commission de réforme : -soit la commission de réforme émet un avis défavorable à une reconnaissance de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie ; -soit elle se prononce favorablement à cette reconnaissance. L avis émis par la commission de réforme ne lie pas l administration. La décision d attribution ou de refus d attribution du bénéfice d un accident de service ou d une maladie contractée en service au bénéfice d un fonctionnaire lui appartient. Cette décision doit être notifiée à l intéressé et faire état des voies et délais de recours dont il dispose. Si la décision est négative et que l agent la conteste, la commission de réforme pourra être saisie soit par l agent soit par la collectivité.

14 Au regard du rapport du médecin du travail L administration RECONNAIT l imputabilité au service de l accident ou de la maladie L administration NE PEUT SE PRONONCER sur le caractère professionnel de l accident ou de la maladie Elle le notifie à l intéressé Recours possible : l agent procède à la saisine de la commission de réforme Elle transmet au secrétariat de la commission de réforme l ensemble des éléments constitutifs du dossier + rapport écrit du médecin du travail Elle fait appel à un médecin agréé expert pour avis avant de se prononcer Le dossier est réévalué La commission de réforme émet un AVIS DEFAVORABLE à une reconnaissance de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie La commission de réforme émet un AVIS FAVORABLE Recours possible devant le Tribunal Administratif

15 2.3 Attributions La réintégration éventuelle après la mise à la retraite pour invalidité L imputabilité au service d un accident ou d une maladie Le taux d invalidité temporaire (IPP) résultant d un accident ou d une maladie professionnelle, ouvrant droit au bénéfice de l Allocation Temporaire d Invalidité (ATI) L attribution d un mi-temps thérapeutique après un accident de service ou maladie contractée au service La demande de prolongation d activité de 2 ans en cas de contestation sur l aptitude La COMMISSION DE REFORME donne un avis sur La reconnaissance et la détermination du taux d allocation temporaire d invalidité (ATI)* L affectation à un service moins pénible après une affection longue et sérieuse L imputabilité au service d une maladie ouvrant droit au congé de longue durée avant transmission au comité médical La mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la CNRACL * - à la reprise des fonctions suite à un accident de service (incapacité sup. ou égale à 10%) ou maladie professionnelle - après épuisement des droits à maladie (accident sans lien avec le service) L autorité investie du pouvoir de nomination conserve dans tous les cas le pouvoir de décision (qui peut toutefois faire l objet d un recours).

16 2.4 Contestation L avis formulé par la commission de réforme doit être précis et accompagné de ses motifs. Les avis rendus par la commission de réforme n ont qu un caractère consultatif. Il s agit d actes préparatoires à la décision de l administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours contentieux. Mais la décision qui s ensuit n est régulière que si la consultation de la commission de réforme a été effectuée dans le respect des règles de procédure. Ainsi, il faut attendre la décision définitive de l administration avant d engager un éventuel recours contentieux devant le tribunal administratif

17 3 Le comité médical départemental Dans chaque département, un comité médical est constitué auprès du préfet. Il est compétent pour les trois fonctions publiques : Etat, hospitalière et territoriale. Le comité médical doit être saisi pour donner des avis sur les questions liées à l octroi et le renouvellement des congés maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) et l avis d aptitude aux fonctions d un agent de droit public (titulaire, stagiaire ou non titulaire). Les contrats de droit privé sont exclus. Le comité médical départemental est constitué de deux praticiens de médecine générale dont l un est élu président. Pour l examen des cas relevant de sa qualification, il lui est adjoint un spécialiste de l affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée : celui-ci est choisi parmi les spécialistes agréés du département ou d un autre département. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. Les membres des comités médicaux sont nommés pour trois ans. Ce mandat de trois ans peut être écourté dans trois circonstances : le médecin atteint l âge de 65 ans et doit être remplacé pour cette raison ; le médecin demande qu il soit mis fin à son mandat avant son terme ; l administration peut décider de mettre fin au mandat du médecin pour un motif grave, notamment l absence répétée et injustifiée. Les représentants du personnel ne peuvent siéger à ce comité. Ces avis obligatoires sont consultatifs et ne lient pas l autorité territoriale à qui revient la décision (sauf dans trois cas précis 3 ). Ils peuvent faire l objet d un recours auprès du comité médical supérieur placé auprès du ministre de la santé. L administration peut saisir le comité médical départemental pour demander une expertise, à tout moment au cours d un arrêt maladie ou par l agent qui peut solliciter une contre-expertise en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur. Dans tous les cas, le comité médical doit informer le fonctionnaire de : la date à laquelle le comité examinera son dossier, ses droits concernant la communication de son dossier, la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, les voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L avis rendu par le comité médical est adressé par écrit à l autorité investie du pouvoir de nomination qui en avisera l agent. 3 L administration ne peut prendre de décision qu'après avis favorable du comité médical dans les cas de : reprise de fonctions après douze mois consécutifs de CMO, reprise de fonctions après une période de CLM ou de CLD, octroi ou renouvellement d une activité en temps partiel thérapeutique (pour les agents titulaires) après un CMO, CLM ou CLD.

18 3.1 Attributions Le reclassement dans un autre emploi à la suite d une modification de l état physique du fonctionnaire L imputabilité au service d un accident ou d une maladie Les contestations d ordre médical portant sur l admission aux emplois, l octroi et le renouvellement de congés maladie, la réintégration à l issue des congés La mise en disponibilité d office pour raisons de santé, son renouvellement et l aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité L aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie et de longue durée Le COMITE MEDICAL départemental donne un avis sur La réintégration de l agent après 12 mois consécutifs de congés maladie ou à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée L octroi d une période de mitemps thérapeutique Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée L octroi de congés de longue maladie et de congés de longue durée La prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service. CIRCULAIRE FP4 - N 1711 DU 30 JANVIER 1989 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET STAGIAIRES DE L'ETAT CONTRE LES RISQUES MALADIE ET ACCIDENTS DE SERVICE Le ministre de la fonction publique

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

Les congés de maternité, paternité et adoption

Les congés de maternité, paternité et adoption MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Mieux comprendre la protection sociale

Mieux comprendre la protection sociale Mieux comprendre la protection sociale www.cnrs.fr Direction des ressources humaines Service du développement social Septembre 2010 1 - En préambule Premier volet : ma protection sociale en quelques lignes

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Mon guide >>>>>> M E C O N S E I L L E >>>>>> R É P O N D À M E S Q U E S T I O N S

Mon guide >>>>>> M E C O N S E I L L E >>>>>> R É P O N D À M E S Q U E S T I O N S S É C U R I T É S O C I A L E M G E N Mon guide M A S É C U R I T É S O C I A L E >>>>>> M E C O N S E I L L E >>>>>> R É P O N D À M E S Q U E S T I O N S a Sécurité sociale MGEN avec la MON ASSURANCE

Plus en détail

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX Vos droits Fonction Publique Hospitalière Mise à jour 2011 «ON LÂCHE RIEN!» FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX 70, Rue Philippe de Girard 75018 PARIS Tel : 01 40 33 85 00 Fax : 01 43 49 28 67 Courriel : contact@sud-sante.org

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel Extrait du Code de la Santé Publique Modifié par le décret n 2010 1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

n 8 Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches...

n 8 Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches... HépatiteC onseil n 8 Ma maladie Mon traitement Ma vie sociale Hépatites virales chroniques : faciliter mes démarches... Sommaire ( Qu est-ce 1 2 3 Les hépatites chroniques sont des affections de longue

Plus en détail

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité

Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité Règlement intérieur de l Université Sorbonne Paris Cité (adopté par le Conseil d administration du 8 octobre 2014) * Chapitre 1. Dispositions électorales communes aux instances de gouvernance Article 1.

Plus en détail

Santé, maladie. (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale

Santé, maladie. (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale 191 Santé, maladie (mise à jour décembre 2005) - maladie - invalidité, incapacité, réforme - prévoyance, frais de santé - mutuelle générale paragraphes en noir, concernent tout le personnel en rouge, uniquement

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Nouvel élu? Solidaris vous informe Nouvel élu? Solidaris vous informe Mandataires politiques locaux et ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Outre leur mandat politique, bon nombre de mandataires locaux exercent une autre activité comme travailleur

Plus en détail

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Principaux textes concernant les commissions de réforme : Fonction publique de l état : Loi n 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n 86-442 du 14 mars 1986

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

Incapacité temporaire totale Comment être indemnisé?

Incapacité temporaire totale Comment être indemnisé? Assurances Incapacité temporaire totale Comment être indemnisé? Qui contacter en cas d incapacité temporaire totale? Pour toute demandes de prise en charge, merci de contacter votre agence. Le suivi de

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS

CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS 1. L ouverture de droits : le départ de demi traitement... 1 2. Le complément de dossier : la prolongation de l arrêt... 4 3. La

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Assurance-accidents et chômage de A à Z Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière

Plus en détail

Protection sociale et responsabilité civile en France

Protection sociale et responsabilité civile en France Protection sociale et responsabilité civile en France Comment est assuré l étudiant stagiaire? Tous les stagiaires, sous couvert d une convention de stage, bénéficient d une protection contre le risque

Plus en détail

Chômage et accident? Informations de A à Z

Chômage et accident? Informations de A à Z Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF SOMMAIRE PREAMBULE P. 4 DISPOSITIONS GENERALES : I. Généralités P. 05 I.1. Définition de la classification P. 05 I.2. Relation classification emploi P. 05 I.3.

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Paris, le 27 janvier 2015. Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré

Paris, le 27 janvier 2015. Le directeur des services académiques de l éducation nationale chargé du 1 er degré Affaire suivie par : Aspects réglementaires et quotité de temps partiel : Audrey Ledermann Chef du bureau DE3 Audrey-ledermann@ac-paris.fr Tél 01.44.62.43.42 Isabelle Chevrier Adjointe à la chef du bureau

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE Mise à jour novembre 2009 En fonction de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des décrets d application. Vous pensez

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6

(POSTES)...7 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 TABLE DES MATIÈRES PAGE DÉFINITION DES TERMES ET APPLICATION...3 LA CONSULTATION...6 L ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LES RÈGLES D EFFECTIFS (POSTES)...7 LA DÉFINITION DES FONCTIONS ET LES CRITÈRES D ÉLIGIBILITÉ...8

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Règlement intérieur MFH En vigueur au 1 er mai 2014

Règlement intérieur MFH En vigueur au 1 er mai 2014 Mutuelle de France des Hospitaliers www.m-f-h.fr Règlement Intérieur En vigueur au 1 er mai 2014 Mutuelle de France des Hospitaliers CHU Grenoble CS 10217 38043 GRENOBLE CEDEX Tel: 04.76.15.27.80 Fax:

Plus en détail

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Le 19 mars 2015 Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000 Classification et définition des emplois Article 1er Modifié par Classifications - art. 1er (VNE) Les niveaux

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie. FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005

Plus en détail