Cour d'appel de Lyon. 3ème Chambre A ARRÊT No Répertoire général : 14/ mai 2015.

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1 R.G : 14/02348 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 18 février 2014 RG : 2011f2074 ch nº SELARL MJ SYNERGIE C/ CHABERT SA FIDEXPERTISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 21 Mai 2015 APPELANTE : Cour d'appel de Lyon. 3ème Chambre A ARRÊT No Répertoire général : 14/ mai SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL A.M.P.P dont le siège social était 9 impasse Henri de Bornier SAINT ETIENNE nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 21 mai 2008 domiciliée : 8 rue Blanqui Le Century SAINT ETIENNE CEDEX 01 Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON Assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT ETIENNE INTIMES : Monsieur Jean Louis X... né le 27 Mai 1956 à VIENNE demeurant LYON Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assisté de l'aarpi CAA JURIS EUROPAE, avocats au barreau de PARIS 1 / 6

2 SA FIDEXPERTISE anciennement dénommée FIDUCIAL EXPERTISE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le nº représentée par ses dirigeants légaux en exercice siège social sis à COURBEVOIE 41 rue du Capitaine Guynemer prise en son agence sis 8 rue des Artilleurs ZAC Grouchy SAINT ETIENNE Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Assistée de l'aarpi CAA JURIS EUROPAE, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2015 Date de mise à disposition : 21 Mai 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Jean Luc TOURNIER, président Hélène HOMS, conseiller Pierre BARDOUX, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier en présence de Jean Yves BON, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON A l'audience, Jean Luc TOURNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 23 mai 2007, le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a prononcé, à la demande du gérant M. MANTIONE, une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société AMPP, Maître CHRETIEN étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 mai 2008, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire. Soutenant que le cabinet d'expert comptable de la société AMPP, FIDEXPERTISE, avait commis des fautes ayant contribué à accroître inutilement et de manière significative le passif au préjudice des intérêts de la société AMPP, Me CHRETIEN l'a assigné devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en sollicitant sa condamnation à hauteur de la somme de ,45. Par jugement en date du 18 févier 2014, le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a : donné acte à la société FIDEXPERTISE et à M. X... de leurs interventions volontaires et les a dit recevables, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, mis la société FIDUCIAL hors de cause, dit que M. MANTIONE, en sa qualité de gérant de la société AMPP, n'a volontairement pas collaboré à l'arrêté des comptes, débouté la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me CHRETIEN, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation 2 / 6

3 judiciaire de la société AMPP, de toutes ses demandes envers la société FIDEXPERTISE, débouté la société FIDEXPERTISE et M. X... de leur demande d'indemnité au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés à parts égales par la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me CHRETIEN, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AMPP, et la société FIDEXPERTISE, rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, débouté la société FIDUCIAL, la société FIDEXPERTISE et M. X... du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 21 mars 2014, la SELARL MJ SYNERGIE a relevé appel de ce jugement, intimant la société FIDEXPERTISE et M. X... L'ordonnance de clôture est du 24 mars Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2014, la SELARL MJ SYNERGIE demande de : dire et juger que la société FIDEXPERTISE a manqué à son obligation de résultat consistant dans l'élaboration des bilans comptables et dans les comptes de résultat, condamner, en conséquence, la société FIDEXPERTISE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour inexécution de son obligation, à lui payer la somme de ,45 au titre de la réparation du préjudice subi par la société AMPP, dire que ces sommes porteront intérêts à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés par années entières conformément à l'article 1154 du Code civil, condamner la société FIDEXPERTISE à payer à MJ SYNERGIE, représentée par Maître Fabrice CHRETIEN, ès qualité, la somme de au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société FIDEXPERTISE aux entiers dépens de l'instance dont distraction de ceux d'appel. Elle fait notamment valoir que : La société FIDEXPERTISE, débitrice d'une obligation de résultat, n'a jamais ni établi ni produit le moindre élément comptable à la société AMPP et aux acteurs de la procédure collective et n'a pas informé ces derniers des difficultés rencontrées, conduisant à la prolongation de la période d'observation et à la création d'un passif supplémentaire. Le préjudice de la société AMPP s'élève à la somme de ,45 correspondant à la différence entre le passif déclaré à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et celui s'élevant lors de l'achèvement des opérations de liquidation judiciaire. Du fait de l'inexécution de son obligation par la société FIDEXPERTISE, les organes de la procédure n'ont pas pu se fonder sur des éléments comptables probants et n'ont ainsi pas pu stopper rapidement une procédure collective inutile. Dans leurs ultimes écritures déposées le 28 juillet 2014, la société FIDUCIAL devenue FIDEXPERTISE et Jean Louis CHABERT sollicitent de la cour de : constater l'absence de faute, de lien de causalité et de préjudice à l'encontre du cabinet FIDEXPERTISE et de Monsieur X..., confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SELARL MJ SYNERGIE de l'ensemble de ses prétentions, condamner la SELARL MJ SYNERGIE à verser au cabinet FIDEXPERTISE et à Monsieur X... une somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distrait. Elles exposent notamment que : FIDUCIAL n'a pas commis de faute car Me CHRETIEN était parfaitement informé des difficultés de la société AMPP et notamment de l'absence de tenue de comptabilité dans l'entreprise. L'aggravation du passif de la société AMPP trouve son origine dans les carences du gérant de cette société dans la tenue de sa comptabilité et dans les carences de Me CHRETIEN qui aurait dû solliciter au plus tôt la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire aux vues de l'absence d'éléments comptables suffisamment précis. 3 / 6

4 Le préjudice allégué par Me CHRETIEN n'est pas justifié et correspond, en réalité, à une perte de chance, laquelle n'est pas réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la faute alléguée du cabinet d'expertise comptable: Attendu que la seule question en l'espèce est celle de la responsabilité de l'expert comptable dans l'exécution de ses travaux; Qu'à cet égard, sa responsabilité ne peut être confondue avec celle du dirigeant social; Qu'ainsi pour retenir la responsabilité de l'expert comptable, il convient que soit démontrée l'existence d'une faute commise par lui dans l'exercice de ses fonctions et celle d'un lien de causalité direct entre la faute prétendument commise et le préjudice allégué; Attendu que l'obligation de l'expert comptable n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens; Que, pour que sa responsabilité soit engagée, la preuve doit être rapportée d'une faute démontrant qu'il a failli à son obligation d'information, de mise en garde ou d'exigence en méconnaissant les soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comptable qu'il doit prodiguer à son client sous réserve de la contrepartie de la collaboration active de celui ci; Qu'ainsi, d'une part, la carence du client ou sa participation à la production de son propre dommage sont de nature à exonérer l'expert comptable de cette obligation de moyens; Que, d'autre part la responsabilité de l'expert comptable est un responsabilité contractuelle de sorte qu'elle doit s'apprécier dans le cadre strict de la mission qui lui a été confiée; Attendu qu'en l'espèce l'appelante, se fondant sur ses courriers des 11 septembre 2007 (Pièces 1 et 2 de l'intimée) et du 9 octobre 2007 (Pièce 4 de l'appelante), reproche d'abord à l'expert comptable un défaut d'information sur l'absence de tenue de la comptabilité de la société AMPP; Mais attendu que la lecture du courrier adressé le 12 septembre 2007 par l'intimée à l'appelante (pièce 3 de l'intimée) démontre que, si l'expert comptable avait pris bonne notre du rendez vous fixé le 20 septembre 2007 à 18 H00, il informait aussi le mandataire judiciaire des difficultés qu'il rencontrait avec le dirigeant de la société AMPP: «Notre présence ne sera possible que si noussommes en mesure de rencontrer le gérant, M.MANTIONE, avant cette date afin d'examiner lesconditions de notre mission. M.MANTIONE nous a contacté et nous devons le recevoir le lundi 17septembre 2007»; Que, par télécopie du 9 octobre 2007 l'intimée demandait à l'appelante de la contacter téléphoniquement «au sujet de la SARL AMPP» (Pièce 4 de l'intimée); Qu'elle allègue que ce message faisait suite à sa visite de l'entreprise, qui lui aurait permis de constater l'absence de tenue de la comptabilité depuis le début de l'année 2006 ; Que cette allégation n'est cependant confortée par aucun élément de preuve, l'appelante contestant avoir appris de l'expert comptable que la comptabilité n'était pas tenue depuis 2006; Que, cependant, l'appelante n'ignorait pas, dès le 11 septembre 2007 (Pièce 1 de l'intimée), l'impossibilité, pour la SARL AMPP de satisfaire à son obligation de versement d'acomptes mensuels sur le passif et se disait «sceptique et dubitatif quant au devenir» de l'entreprise ainsi qu'à «la présentation et à la pérennisation de tout plan de sauvegarde»; Qu'en outre, lors de sa désignation en 2007, l'appelante avait nécessairement pris connaissance de l'historique et des actifs de la société AMPP; Qu'elle ne pouvait donc ignorer (Pièce 6 de l'intimée) que l'atelier de menuiserie et le terrain l'entourant avaient été acquis par la société AMPP à Diego MANTIONE le 10 mars 2005, à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier prononcée le 31 mai 2000; Qu'elle savait donc que Diego MANTIONE avait déjà fait l'objet d'une procédure collective; Qu'au surplus si elle a demandé à ce gérant, le 11 septembre 2007, diverses pièces comptables et sociales (Pièce 1 de 4 / 6

5 l'intimée) dont «le bilan et le compte de résultat de l'exercice comptable arrêtéau 31 décembre 2006», «les procès verbaux d'assemblées et rapports de gestion des exercicescomptables clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006», c'est bien que ces pièces ne lui avaient pas été remises depuis mai 2007 et qu'il était donc hautement probable que la comptabilité n'ait pas été régulièrement tenue; Qu'en tout cas elle ne pouvait ignorer la carence de Diego MANTIONE, gérant de la société AMPP, carence à laquelle elle était elle même confronté et qui l'a d'ailleurs amené à solliciter la désignation d'un administrateur, et ne peut sérieusement chercher à en faire porter la responsabilité à son expert comptable; Que, lorsqu'il a été en mesure de le faire, le cabinet d'expertise comptable a fourni des éléments comptables, l'appelante admettant à cet égard avoir été destinataire du compte de résultat correspondant au début de la période d'observation (du 23 mai au 30 septembre 2007); Qu'ainsi l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'information de l'expert comptable qui lui soit directement et personnellement imputable; Attendu que l'appelante reproche également à l'expert comptable un défaut de diligences qui aurait conduit à la prolongation de la période d'observation et à la création d'un passif supplémentaire; Qu'elle verse aux débats son courrier du 9 octobre 2007 (Pièce 4 de l'appelante) au cabinet d'expertise comptable se plaignant de n'avoir reçu aucune information ou document comptable suite à la réunion du 19 septembre 2007 et à la visite de l'entreprise effectuée par l'intimée; Que cet unique courrier antérieur à la requête en poursuite d'exploitation présentée par l'appelante, le 20 novembre 2007, n'est pas de nature à prouver un défaut de diligence de l'expert comptable; Que du reste, il suffit de se reporter à cette requête en poursuite d'exploitation (Pièce 5 de l'appelante) pour y lire que l'appelante demande cette poursuite au tribunal «en vue de permettre àson administré de présenter tout projet de plan de sauvegarde», tout en émettant les réserves suivantes: «Dans le cadre du déroulement de la période d'observation, la société AMPP n'a pastenu son engagement de verser un acompte mensuel sur le passif de 3000 par mois. Cette absencede constante démontre un manque de gestion courante de l'entreprise, M.MANTIONE s'attachantplus à la réalisation des chantiers qu'à la tenue de la comptabilité de l'entreprise et au respect desengagement pris»; Qu'ainsi cette pièce produite par l'appelante elle même, qui ne fait à aucun moment état de défaillances du cabinet d'expertise comptable, démontre qu'elle avait pleinement conscience, avant la prolongation de la période d'observation, de la carence du gérant, Diego MANTIONE, à tenir sa comptabilité; Qu'au surplus le rapport initial de l'administrateur judiciaire (Pièce 7 de l'appelante) s'il précise devoir être destinataire des comptes annuels 2006 et des éléments comptables 2007 «dans les joursqui viennent», fonde sa demande de poursuite de la période d'observation sur les éléments suivants: la procédure de sauvegarde aurait permis la réorganisation administrative de la société AMPP, les résultats dégagés au cours des quatre premiers mois montreraient que la société AMPP est à même de présenter un plan de sauvegarde permettant de rembourser le passif, l'activité serait soutenue et la trésorerie satisfaisante, les charges courantes seraient régulièrement réglées; Qu'ainsi la preuve d'un défaut de diligences de l'expert comptable qui serait à l'origine de la prolongation de la période d'observation et de la création d'un passif supplémentaire n'est en rien établie; Attendu qu'enfin le fait que l'administrateur judiciaire ait relancé l'expert comptable les 8 avril et 9 mai 2008 (Pièces 9 et 10 de l'appelante), postérieurement à la prolongation de la période d'observation est sans incidence sur celle ci; Que si l'administrateur judiciaire a, dans son rapport du 21 mai 2008 cru pouvoir demander une nouvelle prorogation de la période d'observation pour une durée de 15 jours afin d'obtenir la communication des éléments comptable, cette demande n'a pas été suivie d'effet, le tribunal de commerce ayant décidé, le même jour (Pièce 11 de l'appelante) de ne pas faire droit à cette requête et de convertir la procédure en liquidation judiciaire; 5 / 6

6 Qu'outre que les défaillance du dirigeant de l'entreprise à tenir une comptabilité ne sauraient être imputées au cabinet d'expertise comptable, ces défaillances ont ici été dépourvues d'effets du fait de la vigilance du tribunal de commerce; Attendu que l'appelante ne rapportant pas la preuve d'une faute du cabinet d'expertise comptable, il n'est même pas nécessaire de rechercher s'il existe en l'espèce un préjudice ou un lien de causalité; Que l'appelante doit, en conséquence, être déboutée de sa demande indemnitaire; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en son entier dispositif; Sur l'article 700: Attendu que l'équité commande que les frais irrépétibles engagés par l'intimée dans le cadre de la procédure ne demeurent pas à sa charge; Que la MJ SYNERGIE sera donc condamnée à payer au cabinet FIDEXPERTISE et à Monsieur X... une somme globale de au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire, DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de maître Fabrice CHRETIEN, de ses demandes, CONFIRME l'entier dispositif du jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de maître Fabrice CHRETIEN agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl A.M.P.P. à verser au cabinet FIDEXPERTISE et à Monsieur X... une somme globale de au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de maître Fabrice CHRETIEN agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl A.M.P.P. aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Jean Luc TOURNIER, 6 / 6

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