NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE REGLEMENT DU DEPOSITAIRE CENTRAL

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1 Introduction NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE REGLEMENT DU DEPOSITAIRE CENTRAL Vingt ans depuis la parution de la loi portant réorganisation du marché financier, la place financière Tunisienne a connu maintes évolutions qui l ont poussé à la conception d une meilleure organisation. En effet, la croissance rapide du marché des titres dans un environnement caractérisé par son interdépendance et sa corrélation est contrainte par la présence d un cadre évolutif qui préserve la stabilité du marché dans son ensemble et qui renforce les dispositifs implémentés en s orientant vers les meilleures pratiques internationales du domaine. Ainsi, dans une optique de croissance et de conformité, le besoin de la place financière Tunisienne s est surtout orienté vers le Dépositaire Central Tunisien, entité centrale du post marché qui, à la différence des autres entités phares, ne dispose pas d un cadre clair pour la définition de l étendue de son activité, ses obligations et ses responsabilités. En effet, les différentes dispositions règlementaires régissant le Dépositaire Central Tunisien sont dispersées au niveau de plusieurs textes juridiques à savoir: La loi du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier; Le règlement général de la bourse notamment les articles 102, 187, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214 et 215 ; La loi relative à la dématérialisation des titres (loi n ) et la règlementation régissant la tenue des comptes en valeurs mobilières (décret ) ; Les instructions de Tunisie Clearing qui sont au nombre de 5. Cette dispersion a été relevée par plusieurs études notamment le rapport des Institutions Financières Internationales (IFI) et le rapport d ATOS qui ont mis en évidence la faiblesse de ce cadre et ont préconisé l élaboration d un cadre règlementaire propre au Dépositaire Central qui regrouperait l ensemble des dispositions qui lui sont applicables et qui soit, de préférence, de type règlement. Ainsi, il a été convenu de doter la place financière Tunisienne d un règlement du Dépositaire Central préparé sur la base des : Pratiques actuelles du Dépositaire Central Tunisien qui sont actuellement définies par ses instructions (révisées intégralement en 2010). Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 1

2 Recommandations internationales notamment les principes de la Banque des Règlements Internationaux BRI/OICV-IOSCO qui ont été émis en 2012 dans l objectif d offrir à toute place financière des principes de base communs de gestion qui préservent la stabilité financière et l activité des infrastructures de marchés financiers. Les principes publiés en 2012 constituent une amélioration des recommandations publiées en 2001 sous forme de trois documents distincts (Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d importance systémique (CPSIPS), Recommandations pour les Contreparties Centrale (RCC) et Recommandations pour les systèmes de règlement de titres (RSRT). Règlements régissant les activités des Dépositaires Centraux étrangers notamment ceux du Maroc, l Algérie, la France, l Egypte, le Cameroun et l Union Européenne. Compte tenu de ces éléments, le projet de règlement du Dépositaire Central a été organisé en quatre parties: - Dispositions générales ; - Accès et participation ; - Exercice des missions ; - Règles applicables aux participants. Les dispositions générales : La première partie du projet de règlement s est consacrée à la définition des notions clés liées au métier du Dépositaire Central. Aussi, les dispositions générales ont encadré la mise en place de: a. Règles de déontologie : Le projet de règlement a énoncé des règles déontologiques régissant les obligations et l éthique applicables aux dirigeants du Dépositaire Central, aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte. Il s agit notamment du secret professionnel et de l obligation de réserve. b. Gestion des risques : La notion de gestion des risques représente une problématique d envergure mondiale dans le secteur financier. En effet, les principes pour les infrastructures de marchés financiers, publiés par la BRI en 2012, recommandent, à toute infrastructure, la conception d un cadre solide de gestion des risques lui permettant de gérer intégralement les risques juridique, de crédit, de liquidité et opérationnel, ainsi que tout autre risque. De même, la règlementation Européenne des Dépositaires Centraux énonce que ces derniers sont d une importance systémique pour le fonctionnement des marchés et qu ils doivent, à ce titre, adopter un Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 2

3 cadre solide de gestion des risques qui concerne outre le risque juridique, économique et opérationnel, tous les autres risques directs et indirects. Dans cette optique, la règlementation soumet les Dépositaires Centraux à des exigences prudentielles et de fonds propres spécifiques, uniformes et strictes. C est pour mettre en place les premiers jalons de la notion de gestion des risques et des règles de gouvernance que le projet de règlement a prévu un certain nombre de mesures qui concernent notamment: - La conception d un cadre de gestion des risques qui tient compte de l instauration de règles, de procédures et de contrôles comptables appropriés réduisant les risques liés à la conservation et au règlement livraison des titres et évaluant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. - Les audits et le contrôle interne : En application des dispositions prévues par la BRI concernant la mise en place de contrôles internes adéquats et à l instar de la règlementation Européenne des Dépositaires Centraux qui impose l établissement d audits réguliers et indépendants dont les résultats sont communiqués directement à la direction et mis à la disposition des régulateurs, le projet de règlement a prévu l instauration de trois niveaux d audit et d un contrôle interne dans les conditions suivantes : Audits spécifiques réalisés par les commissaires aux comptes pour la gestion des risques spécifiques du Dépositaire Central. Ces audits sont rendus dans un rapport spécial adressé au conseil d administration du Dépositaire Central et au Conseil du Marché Financier. Audits externes des procédures et des moyens techniques mis en œuvre par le Dépositaire Central pour l accomplissement de ses missions en cas de demande émanant du Conseil du Marché Financier. Comité d audit permanent émanant du conseil d administration constitué d au moins trois des membres du conseil et chargé de veiller au respect, par le Dépositaire Central, de la mise en place de systèmes de contrôle interne performants de nature à promouvoir l efficience, l efficacité, la protection des actifs, la fiabilité des données gérées et le respect des dispositions légales et règlementaires. Le comité assure, également, le suivi des travaux de contrôle interne et propose la nomination du ou des commissaires aux comptes. La désignation d une personne responsable du contrôle interne et de conformité qui adresse annuellement un rapport à la direction générale sur son activité durant l exercice écoulé et son programme pour l exercice suivant. Une copie du rapport est soumise au conseil d administration et est adressée, par le Dépositaire Central, au Conseil du Marché Financier dans les cinq jours ouvrables Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 3

4 qui suivent la réunion du Conseil d Administration statuant sur les comptes de l exercice clôturé. - La délimitation des responsabilités : Le projet de règlement a également instauré des dispositions visant à encadrer et dissocier les responsabilités du Dépositaire Central vis-à-vis des intervenants de la place. A cet effet, il est prévu que : Toute responsabilité résultant d un dommage suite à une utilisation inadéquate du système du Dépositaire ou du non respect, par un participant, des procédures et obligations prévues ou d un cas de force majeure n est pas assumée par le Dépositaire Central. Les créanciers du Dépositaire Central ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs déposés auprès de lui. De la même manière, le projet de règlement a étendu cette règle aux teneurs de comptes. La conservation des enregistrements électroniques et autres documents constatant les opérations réalisées est fixée à une durée de 15 années. - Relations avec la Bourse: Les relations du Dépositaire Central et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis sont régies par une convention qui fixe les droits et obligations des deux parties. - Relations avec le Conseil du Marché Financier : Le Dépositaire Central, peut donner son avis sur les questions que lui soumet le Conseil du Marché Financier, et lui proposer, toute amélioration entrant dans le cadre de son champ d activité et, d une façon générale, ayant trait au fonctionnement et au développement du marché financier. c. Décisions : Les décisions prises par le Dépositaire Central peuvent prendre l une des deux formes suivantes : - Des règles de fonctionnement quand les décisions concernent les procédures et les règles de gestion que doivent respecter les participants dans le cadre de l utilisation de chaque service. Ces règles sont adressées par le Dépositaire au Conseil du Marché Financier avant leurs entrées en vigueur et sont mises en consultation auprès des participants; - Des avis quand les décisions se rapportent à des informations ponctuelles. Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 4

5 1. L accès et la participation: Les principes de la BRI ont incité les infrastructures de marchés financiers à concevoir des dispositions qui garantissent un accès équitable et ouvert aux participants et qui permettent de contrôler les risques de participation et ce par la mise en place de conditions raisonnables. Dans ce sens, la règlementation Européenne a imposé aux Dépositaires Centraux la mise en place de critères publics, transparents, objectifs et non discriminatoires pour la participation au système de règlement de titres. De même, la règlementation a conféré aux Dépositaires Centraux le pouvoir d élaborer et d instaurer des procédures en vue de contrôler les participants. En particulier, la règlementation a autorisé lesdits Dépositaires à suspendre la participation de tout membre qui provoque systématiquement des défauts de règlement et de lui infliger des pénalités financières. En Tunisie, l article 7 du Décret n portant statut des intermédiaires en bourse a conditionné le démarrage effectif des opérations d un intermédiaire en bourse à l obtention d une autorisation d accès au système du Dépositaire Central Tunisien. En conformité avec cette disposition et ces recommandations et pratiques, le projet de règlement a mis en place une ébauche de règles d accès et de participation. a. Entités éligibles à la participation: - Les Intermédiaires Agréés Administrateurs au sens du décret n , - Les émetteurs dont les valeurs sont admises aux opérations du Dépositaire Central, - Les établissements disposant d un compte espèces auprès de la Banque Centrale de Tunisie et ne disposant pas de comptes titres auprès du DC, - Tout autre organisme autorisé par le Conseil du Marché Financier. b. Conditions d accès et de participation: - Une convention d accès qui fixe l étendue des services offerts à l établissement requérant; - Une convention de participation fixant les obligations respectives du Dépositaire Central et du participant ainsi que les conditions de rémunération. En plus des conventions, le projet de règlement a prévu des critères de participation par type de participant : - Conditions propres aux Intermédiaires Agréés Administrateurs : Considérés comme des participants de plein droit. L exercice effectif des opérations avec le Dépositaire Central nécessite: Le dépôt d une copie du cahier des charges prévu par le règlement du CMF relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières ; Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 5

6 La justification de l existence d une infrastructure technique et de communication adéquate pour satisfaire les exigences opérationnelles du Dépositaire Central. La présentation de la liste des personnes intervenant dans le traitement des opérations avec le Dépositaire Central : Ces personnes doivent être titulaires d une carte professionnelle dont l attribution est soumise au résultat favorable d un examen d aptitude professionnelle organisé par un organisme reconnu par le Conseil du Marché Financier. Les personnes exerçant à la date de publication du règlement et justifiant d une expérience dans le «back office titres» (dont la durée est fixée par le CMF) bénéficient, d office, de l attribution d office de ladite carte. La désignation d un interlocuteur du Dépositaire Central qui est le chargé de contrôle auprès du participant ou une autre personne choisie par la Direction Générale du participant. La fourniture d une autorisation d une banque qui permet au Dépositaire Central de mouvementer son compte ouvert en son nom à la Banque Centrale de Tunisie soit pour son propre compte soit pour le compte d un autre participant. - Conditions propres aux émetteurs : Les émetteurs n ayant pas mandaté d intermédiaires agréés pour l exercice de leurs obligations seront soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux Intermédiaires Agréés Administrateurs. Toutefois, les émetteurs ayant mandaté un ou plusieurs Intermédiaires Agréés pourraient accéder aux services du Dépositaire Central suite au dépôt d une copie du ou des mandats. Dans tous les cas, les émetteurs demeurent responsables de l accomplissement de leurs obligations vis-à-vis du Dépositaire Central notamment en ce qui relève de l exercice des Opérations sur Titres et de sa rémunération. - Conditions propres aux banques non teneurs de comptes: Les établissements qui ne sont pas des Intermédiaires Administrateurs Agréés, pour devenir participants, doivent déposer une autorisation permettant au Dépositaire Central d ordonner les instructions pour mouvementer le compte espèces ouvert au nom de l établissement à la Banque Centrale de Tunisie ou pour le compte d un ou plusieurs Intermédiaires Agréés Administrateurs désignés. c. Fin de participation : Le projet de règlement a aussi prévu des dispositions relatives à la mise en fin et à la suspension de participation, dans les cas suivants : Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 6

7 Cas du retrait ou la suspension de l agrément d un intermédiaire en bourse conformément aux conditions fixées par le Conseil du Marché Financier ; Cas du retrait de l agrément d une banque conformément aux conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie et le Conseil du Marché Financier ; Cas d une fin volontaire de l accès décidée par un participant : L approbation de cette décision requiert que le participant n ait aucune opération en cours ou en suspens dans le système de règlement livraison. Aussi, le participant devrait s être acquitté de ses engagements vis-à-vis du Dépositaire Central. Cas d une fin volontaire de l accès décidée par un émetteur : L émetteur doit clôturer toutes les valeurs mobilières admises par le Dépositaire Central. d. Admission des valeurs mobilières : En conformité aves les différents textes juridiques, les valeurs pouvant être admises aux opérations du Dépositaire Central sont : - Les valeurs mobilières négociables sur un marché organisé ; - Les titres représentant une valeur mobilière du Trésor ; - Les valeurs mobilières négociées sur le système de cotation électronique et ce préalablement à leur première cotation ; - Les autres valeurs mobilières sur demande justifiée de l émetteur. L admission reste tributaire du dépôt d un dossier comportant les pièces et les renseignements suivants : - La référence du prospectus visé par le CMF s il y a lieu ; - La demande d admission précisant les caractéristiques de l émission : la réception de cette demande suppose que l émetteur est déjà participant ou qu il ait déjà déposé une demande de participation ; - L engagement de l émetteur de communiquer, soit directement soit via son intermédiaire agrée mandaté, selon le cas, toute information relative à la modification des caractéristiques de l émission et à la gestion des opérations sur titres ; - Tout autre document demandé par le Dépositaire Central. Cette condition n est pas exigée pour les titres représentant une valeur mobilière du Trésor qui sont admis d office aux opérations du Dépositaire Central. e. Clôture des valeurs mobilières: Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 7

8 La clôture d une valeur mobilière admise aux opérations du Dépositaire Central peut se faire dans deux cas : - Quand les comptes titres de ladite valeur présentent un solde nul, celle-ci est clôturée automatiquement. - Quand l émetteur d une valeur mobilière n est plus participant du Dépositaire Central. 2. L exercice des missions: Les missions principales du Dépositaire Central sont : - La conservation centralisée des valeurs mobilières ; - La gestion du système de règlement livraison ; Ainsi que toute autre activité connexe lui permettant de faciliter la réalisation de ses missions. a. La conservation centralisée: La première mission principale du Dépositaire Central est la conservation centralisée des valeurs mobilières. Celle-ci repose sur un ensemble de principes et de règles dont notamment : - L intégrité de l émission : Le projet de règlement prévoit que : Pour chaque valeur mobilière admise à ses opérations, le Dépositaire Central enregistre l intégralité de l émission dans un ou plusieurs comptes, sur la base des informations communiquées par l émetteur ou par son intermédiaire agréé dûment mandaté. Cette disposition a été prévue par la règlementation Européenne qui énonce que les Dépositaires Centraux doivent disposer de règles et procédures appropriées, y compris de pratiques et de contrôles comptables solides, visant à garantir l'intégrité des émissions de titres et à réduire et gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres. Pour les valeurs mobilières émises à l étranger et pour lesquelles le Dépositaire Central peut ne pas tenir l intégralité de l émission, le compte émission enregistre à son débit les titres admis à la cote de la Bourse. Le Dépositaire Central est garant de l intégrité de l émission et doit mettre en œuvre des procédures nécessaires pour permettre aux participants d effectuer périodiquement les rapprochements appropriés entre les positions et la situation comptable des comptes titres qu ils détiennent et celles des comptes titres inscrits dans ses livres au nom des participants. Il veille particulièrement à ce que les Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 8

9 rapprochements soient effectués par les participants et que tout écart constaté soit déclaré par ces derniers dans les délais arrêtés par le Dépositaire Central. Cette disposition respecte les principes BRI qui prévoient que tout Dépositaire Central doit procéder à des rapprochements périodiques (au moins quotidiens) des totaux des émissions de titres enregistrés chez lui pour chaque émetteur et s assurer que le nombre total de titres enregistrés pour une émission spécifique est égal au montant des titres de cette émission détenus sur les livres de ses comptes. De même, la règlementation Européenne des Dépositaires Centraux a instauré l obligation de la mise en place d une réconciliation quotidienne entre les comptes des émetteurs et ceux des participants. - Les principes comptables de base : En cohérence avec la règlementation Tunisienne qui a énoncé les principes comptables applicables aux Intermédiaires Agréés Mandatés et émetteurs dans le cahier des charges des sociétés faisant appel public à l épargne, le projet de règlement a appuyé ces principes et a introduit les précisions suivantes: Principe de la comptabilité à partie double ; Principe de la comptabilité individualisée par valeur; Principe du compte émission structurellement débiteur ; Caractéristiques d un compte titres : Code valeur, Code participant, Catégorie d avoirs, Nature de compte (la liste des natures de compte sera arrêtée par le Dépositaire Central). - Autres principes de conservation : Circulation des valeurs mobilières par transfert de titres de compte à compte ; Traitement des opérations sur titres sur la base des informations communiquées par l émetteur ou son intermédiaire agréé mandaté. b. Le règlement livraison : La deuxième mission principale du Dépositaire Central est la gestion du système de règlement livraison. Elle consiste en un traitement des instructions des participants qui permet d opérer, d une part, la livraison des titres et, d autre part, le règlement des espèces correspondantes. Le projet de règlement a énoncé les fondements de cette mission: Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 9

10 - Principes du règlement livraison: Le règlement des espèces s effectue en Monnaie Banque Centrale ; le système de règlement livraison permet à chaque participant de dénouer ses opérations via un compte espèces ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie en son nom ou au nom d un autre participant. A cet effet, les Banques compensatrices doivent donner une autorisation au Dépositaire Central pour débiter et créditer leurs comptes espèces ouverts dans les livres de la Banque Centrale de Tunisie. Ce mode de règlement (monnaie Banque Centrale) est préconisé par les principes de la BRI et la règlementation Européenne des Dépositaires Centraux étant donné qu il permet d éviter les risques de règlement dus à l'insolvabilité d'un organe de règlement. La livraison des titres est conditionnée par la réception de la confirmation de la Banque Centrale de Tunisie que le paiement correspondant a eu lieu. - Catégories d opérations traitées : Les opérations issues de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, Les opérations de gré à gré : Marchés gris et secondaire des valeurs mobilières du Trésor, opérations franco, pensions-livrées et opérations du marché primaire, etc. Les opérations de re-livraison des valeurs mobilières entre les intermédiaires en bourse et les banques (les avis d exécution), Les opérations effectuées avec la Banque Centrale de Tunisie (avances intraday, refinancement, open markets), Les opérations sur titres pour le compte des participants. - Re-livraison (Avis d exécution): Les procédures nécessaires pour l ajustement des ordres exécutés en Bourse entre les Intermédiaires en Bourse et les banques teneurs de comptes sont mises en place par le Dépositaire Central. Cet ajustement se matérialise par une re-livraison des valeurs mobilières qui permet de faire coïncider le règlement et la livraison avec la date de dénouement de l opération initiée par l intermédiaire en bourse. Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 10

11 - Délais de règlement livraison: Pour les transactions boursières, les délais sont conformes aux dispositions de l article 202 du règlement général de la bourse; Pour les autres transactions/opérations, les délais sont fixés par le Dépositaire Central. - Règles de fonctionnement du système de règlement livraison: Contrôle de l existence d une provision titres et/ou espèces suffisantes ; Veiller à la concomitance des règlements espèces aux transferts des titres, s il y a lieu ; Interdiction de la livraison partielle de titres ; Le transfert des titres de compte à compte peut être fait : A l initiative du participant dont le compte est à débiter par génération automatique ; A l initiative du Dépositaire Central pour la gestion des comptes titres qui lui incombent. Le Dépositaire Central peut, toutefois, initier des instructions de type franco ou de livraison contre paiement afin de corriger des instructions de même type. Ces corrections font l objet d information des participants et du Conseil du Marché Financier. Les positions des comptes titres des participants après chaque session de dénouement ne peuvent être que créditrices ou nulles. Le Dépositaire Central porte à la connaissance des participants les informations nécessaires pour le suivi de la situation et des mouvements de leurs comptes titres. - Résolutions des défauts: Les défauts des titres et/ou espèces sur une transaction boursière seront traités par le Dépositaire Central conformément au règlement général de la bourse notamment ses articles 207, 211, 212, 213, 214 et 215. Pour les autres opérations, les instructions seront recyclées et traitées selon les règles fixées par le Dépositaire Central. - Notions clés: En cohérence avec les dispositions énoncées par la règlementation Européenne qui incite les Dépositaires Centraux à accroître la sécurité juridique de leurs opérations en définissant et rendant publiques les règles permettant d établir le caractère définitif des transferts de titres et d espèces, le projet de règlement a défini les deux notions suivantes : Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 11

12 Irrévocabilité: Le dénouement des règlements et des livraisons des valeurs mobilières est irrévocable dès l envoi des fichiers de compensation espèces à la Banque Centrale de Tunisie. Concernant les opérations sans mouvement de fonds, l irrévocabilité prend effet à partir de la mise à jour des positions titres. Moment définitif: Le moment définitif du règlement intervient dès la mise à jour des positions titres et espèces. c. Les services connexes : Les principes de la BRI prévoient que les Dépositaires Centraux peuvent exercer des activités supplémentaires. De la même manière, la règlementation des Dépositaires Centraux en Europe énonce que ces derniers peuvent fournir des prestations annexes telles que la gestion de la liquidité, la tenue des registres, A cet effet, le projet de règlement a prévu, en plus de la conservation centralisée des valeurs mobilières et de la gestion du système de règlement livraison, l exerce de services connexes qui facilitent l exercice des missions principales du DC. Il s agit notamment de : - La codification des valeurs mobilières : Le Dépositaire Central attribue, en sa qualité d agence nationale de codification un code ISIN à chaque valeur mobilière préalablement à la demande d admission de la valeur aux opérations du DC. En plus de l attribution des codes ISIN, le Dépositaire Central est chargé de toute codification et référentiel de valeurs mobilières pour le marché Tunisien. - La codification des participants : Le Dépositaire Central attribue également un code identifiant à tout participant ou bénéficiaire d un service particulier. - La tenue des registres : Le Dépositaire Central offre aux émetteurs qui le désignent en tant qu Intermédiaire Agréé Mandaté un service pour la tenue du registre des propriétaires conformément à la règlementation en vigueur. - La transmission des informations nominatives : Le Dépositaire Central offre sa plateforme de communication pour permettre la mise à jour quotidienne des registres des investisseurs conformément à la règlementation en vigueur. - L identification des avoirs : Le Dépositaire Central offre aux investisseurs et aux professionnels qui le demandent via leurs Intermédiaires Agréés Administrateurs un service permettant la ségrégation de leurs avoirs par rapport à ceux des participants. Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 12

13 3. Règles applicables aux participants: Le projet de règlement a consacré un chapitre pour la définition des règles générales applicables aux participants et des règles particulières organisées par type de participant. Il s agit notamment des règles suivantes : a. L accès aux services : En plus des conditions de participation concernant la justification de l existence d une infrastructure technique et de communication pour l exercice de leurs opérations avec le Dépositaire Central, les Intermédiaires Agréés Administrateurs et Intermédiaires Agréés Mandatés ou émetteurs doivent démonter leurs aptitude à maintenir ces capacités techniques et fonctionnelles sur une base continue et se conformer à toute autre condition jugée raisonnablement nécessaire par le Dépositaire Central. b. La conservation des titres : En plus des principes de base de la comptabilité titres, le projet de règlement a prévu des règles générales relative à la comptabilité de la conservation: - Principe de la comptabilité individualisée : La comptabilité est tenue valeur par valeur et est fondée sur des écritures à partie double, selon un plan comptable arrêté par décision générale du CMF ; - Principe du droit constaté : Toute opération de nature à créer ou modifier les droits d un titulaire de compte titres fait l objet d un enregistrement sur le compte titres du titulaire selon le principe de droit constaté. - Principe de la concomitance : Les Intermédiaires Agréés Administrateurs veillent à la concomitance de la comptabilisation de toute opération comprenant des mouvements espèces et des mouvements titres. - Conformité à l organisation comptable du Dépositaire Central: Chaque compte titres doit comporter au moins les éléments suivants : L identification du titulaire du compte titres, Le code d identification de la valeur mobilière tel que diffusé par le DC, La nature de compte qui permet, au minimum, de distinguer entre les titres ordinaires et ceux grevés d une charge, La catégorie des avoirs conformément à la classification prévue par le DC. Par ailleurs et concernant les comptes titres des titulaires : Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 13

14 - Ces comptes ne peuvent être que créditeurs ou nuls. - La responsabilité de l inscription et la levée des charges sur ces comptes incombe aux Intermédiaires Agréés Administrateurs et émetteurs ou leurs Intermédiaires Agréés Mandatés. Ces derniers doivent informer le Dépositaire Central de toute charge dès qu ils en prennent connaissance. c. Obligations des Intermédiaires Agréés Administrateurs: Tout IAA doit faire diligence en vue de : - Se conformer aux dispositions du règlement du Dépositaire Central ainsi qu à ses règles de fonctionnement et ce, en plus de la réglementation relative à la tenue et à l administration des comptes des valeurs mobilières - Permettre le règlement des espèces s il y a lieu et la livraison des titres dans les délais de règlement livraison fixés et éviter toute défaillance pouvant avoir un risque quelconque sur ses contreparties et le Dépositaire Central. - Veiller à la disponibilité des provisions espèces nécessaires au dénouement des opérations de type livraison contre paiement dans les délais fixés. - Informer au préalable le Dépositaire Central en cas de changement de banque compensatrice. - En cas d incapacité technique ou disciplinaire pour l exercice des opérations avec le Dépositaire Central, mandater un autre IAA aux fins d agir en ses lieu et place. d. Obligations des émetteurs ou leurs Intermédiaires Agréés Mandatés: Les émetteurs ou leurs Intermédiaires Agréés Mandatés doivent : - Veiller à la mise à jour du registre des investisseurs au plus tard le jour du règlement livraison au Dépositaire Central. - Informer le Dépositaire Central des modalités pratiques de chaque opération sur titres conformément aux délais fixés par l article 102 du règlement général de la bourse et ce par le dépôt d un dossier comportant : Une copie du PV enregistré de l assemblée générale décidant des modalités pratiques de l opération sur titres ; La référence du prospectus de l opération sur titres, s il y a lieu, visé par le Conseil du Marché Financier ; Tout autre document ayant pour objet les modalités pratiques de l opération. Le document doit être signé par les représentants légaux de l émetteur. Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 14

15 - Mettre à la disposition du Dépositaire Central les fonds nécessaires à l exécution de l opération sur titres engendrant un paiement espèces dans les délais fixés. Ceci implique que les émetteurs sont responsables de : - L authenticité et l intégrité de toute information transmise au Dépositaire Central concernant les opérations sur titres. - La disponibilité tardive des fonds nécessaires à l exécution des opérations sur titres. e. Réconciliations: Le projet de règlement prévoit, à l instar de ce qui est énoncé par les dispositions du cahier des charges, la mise en place d un mécanisme de réconciliation. Le projet de règlement met à la charge du Dépositaire Central la mise en place des procédures nécessaires permettant aux participants d effectuer périodiquement les rapprochements appropriés entre les positions et la situation comptable des comptes titres qu ils détiennent et celles des comptes titres inscrits dans ses livres au nom des participants. Le projet de règlement prévoit, par ailleurs, que le Dépositaire Central veille à ce que les rapprochements soient obligatoirement effectués par les participants et que les écarts identifiés soient déclarés dans les délais fixés. A ce titre, plusieurs niveaux de rapprochement ont été prévus : - Un rapprochement entre les Intermédiaires Agréés Administrateurs et le Dépositaire Central d une part, les émetteurs ou leurs Intermédiaires Agréés Mandatés et le Dépositaire Central d autre part: Le rapprochement doit être effectué selon la périodicité fixée par le Dépositaire Central. Il s agit d une réconciliation des écritures et des positions des comptes titres des participants avec les informations contenues dans les relevés et situations comptables fournis par le Dépositaire Central. En cas de discordance, les parties doivent régulariser les écarts constatés dans les délais fixés. Faute de redressement de ces anomalies dans ces délais, le Dépositaire Central informe le Conseil du Marché Financier. Le défaut de réaction concernant les données contenues dans un relevé de comptes titres ou tout autre document émanant du Dépositaire Central constituera une preuve de l accord du participant sur lesdits documents et informations. - Un rapprochement entre les Intermédiaires Agréés Administrateurs et les émetteurs ou leurs Intermédiaires Agréés Mandatés : Les IAA doivent effectuer la Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 15

16 réconciliation des positions des comptes titres de leurs clients avec les registres des investisseurs de l émetteur ou son IAM. La fréquence de cette réconciliation est arrêtée par le Dépositaire Central. Note de Présentation du Projet de Règlement Général du Dépositaire Central 16

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