LE REGLEMENT. De Douala Stock Exchange
|
|
|
- Camille Delisle
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 De Douala Stock Exchange
2 TABLE DES MATIERES TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES 4 TITRE II : L ORGANISATION DU MARCHE 6 Chapitre 1 : La Bourse du Cameroun 6 Chapitre 2 : Les Prestataires de services d investissement PSI- 8 Chapitre 3 : L association Professionnelle des PSI 8 Chapitre 4 : Le fonds de Garantie 13 TITRE III : LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 15 Chapitre 1 : Les règles générales 15 Section 1 : L organisation des séances de cotation 15 Section 2 : Les ordres et les cours 16 Section 3 : L animation du marché 18 Chapitre 2 : Les marchés de valeurs mobilières 19 Chapitre 3 : Les événements sur valeurs 19 Chapitre 4 : Les ordres 20 Section 1 : Le libellé des ordres 20 Section 2 : La transmission des ordres 21 Section 3 : L annulation des négociations 22 Chapitre 5 : Les garanties et couvertures. TITRE IV : L ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS Chapitre 1 : L admission des valeurs à la cote de la Bourse 24 Section 1 : La demande d admission 24 Section 2 : Les conditions d admission 26 Chapitre 2 : Les procédures d introduction des valeurs 28 Section 1 Les dispositions communes 29 Section 2 La procédure de mise en vente à un prix minimal 30 Section 3 La procédure d offre publique de vente 31 Section 4 La procédure ordinaire 31 Chapitre 3 : La radiation des valeurs 32 TITRE V : LES NEGOCIATIONS PARTICULIERES 34 Sous Titre 1 : LES OFFRES PUBLIQUES VISEES PAR LA COMMISSION 34 Chapitre 1 : Les règles générales Chapitre 2 : Les OPA et OPE de titres de capital procédures normale 34 Chapitre 3 : Les OPA et OPE de titres de capital procédures simplifiée 36 Chapitre 4 : Les OPA et OPE de titres ne donnant pas accès au capital 37 2
3 Chapitre 5 : Les offres publiques de retrait OPR - 37 Chapitre 6 : Les offres publiques de vente de titres déjà cotés 38 Sous Titre 2 : LES NEGOCIATIONS CONTROLEES PAR LA BOURSE 39 Chapitre 1 : La contrepartie ordinaire 39 Chapitre 2 : La contrepartie en régularisation de marché 40 Chapitre 3 : Les ventes particulières 40 Chapitre 4 : Les achetés/vendus 41 TITRE VI : LE DENOUEMENT DES TRANSACTIONS 42 TITRE VII : LA TARIFICATION DES SERVICES 43 TITRE VIII : LES DISPOSITIONS FINALES 44 3
4 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La Bourse du Cameroun ou la Bourse ou Douala Stock Exchange ou le DSX relève, pour sa création et son organisation, de la loi n 99/015 du 22 décembre La Bourse du Cameroun est concessionnaire exclusif du service public d organisation du commerce des valeurs mobilières et autres produits de placement. Article 2 : La Bourse du Cameroun ou la Bourse ou Douala Stock Exchange ou le DXS s entend l Entreprise de marché visée dans la loi sus citée, ainsi qu aux articles 45 et 46 du Règlement Général de la Commission des Marchés Financiers CMF-. Article 3 : Le présent Règlement fixe les règles relatives : - à l organisation du marché ; - à la négociation des valeurs mobilières ; - à l admission et à la radiation des valeurs mobilières ; - aux opérations particulières ; - au dénouement des transactions ; - à la tarification des prestataires. Et plus généralement édicte les mesures propres à assurer le respect des dispositions de l article 46 du Règlement Général de la Commission des Marchés Financiers. Article 4 : Les pouvoirs d organisation des activités de conservation, circulation et de codification des valeurs sont dévolus à l organisme désigné par la Bourse du Cameroun pour assurer les fonctions de Dépositaire Central, dès son agrément par la Commission des Marchés Financiers CMF. Les pouvoirs d organisation des activités de dénouement espèces sont dévolus à l organisme désigné par la Bourse du Cameroun pour assurer les fonctions de Banque de Règlement dès son agrément par la Commission des Marchés Financiers. Article 5 : Le présent Règlement est soumis pour son entrée en application à l approbation de la Commission des Marchés Financiers. Les Règlements particuliers du Dépositaire Central et de la Banque de Règlements relatifs aux activités de conservation, circulation, codification des valeurs et règlements espèces sont 4
5 soumis, pour entrer en application, aux mêmes conditions et procédures d approbation que le présent Règlement. 5
6 TITRE II: L ORGANISATION DU MARCHE Chapitre 1 : La Bourse du Cameroun Article 6 : La Bourse du Cameroun a en charge l organisation du commerce des valeurs mobilières et autres produits de placement inscrits à l un quelconque des compartiments de sa cote. A ce titre, elle assure les prérogatives relatives à : - L accès au marché ; - L admission à la cotation ; - L organisation des transactions et des marchés ; - La suspension des négociations ; - L enregistrement et la publicité des négociations, - Le dénouement des transactions. Article 7 : La Bourse veille à la régularité des opérations effectuées par les Prestataires de Services d Investissement PSI agissant en qualité des négociations compensateurs ou par des personnes agissant pour le compte. Elle assure notamment la conduite des négociations lors des séances de cotation. Aussitôt qu elle en aura connaissance, la Bourse signalera toute irrégularité, manquement aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l intégrité du marché, à la Commission des Marchés Financiers, seule habilitée à diligenter des missions de contrôle au sein du ( ou des ) PSI négociateur (s)- compensateur (s) concerné(s) ou de toute autre entité faisant courir un risque quelconque au marché boursier. Article 8 : Par délégation de la CMF, la Bourse dispose d un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas d agissements contraires à l intérêt du marché. Ce pouvoir s analyse comme une mesure conservatoire visant à faire cesser sans délai un agissement préjudiciable au marché. Le pouvoir de sanction de la Bourse s exerce aussi bien sur les intervenants que sur les intervenants que sur les personnes travaillant pour leur compte. La Bourse peut décider d évincer de la séance de cotation le (ou les) PSI négociateur (s)- compensateur (s) impliqué (s) et/ou la (ou les) personne (s) concernée(s). La décision motivée est transmise à la CMF, qui se prononce selon ses propres analyses et investigations. 6
7 Article 9 : La Bourse s assure que les personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte, respectent leurs obligations professionnelles. Article 10 : L organisation pratique des séances de cotation ressortit à la Bourse. La Bourse définit et adopte les structures juridiques, humaines et techniques lui permettant de veiller aux intérêts de toutes les parties impliquées dans le marché boursier et d en assurer l intégrité. La Bourse met en œuvre des moyens raisonnables pour contrôler le respect des Règles par les Prestataires de Services d'investissement négociateurs compensateurs et les émetteurs et les faire appliquer. Lorsqu elle fournit des moyens de négociation des valeurs mobilières et autres produits de placement admis et/ou les services associés, ainsi que des infrastructures et des liaisons de télécommunications, la Bourse agit selon une obligation de moyens dans la limite de son intérêt commercial. Article 11 : La Bourse arrête la présentation, le contenu et la périodicité du Bulletin Officiel de la Cote de Douala Stock Exchange BOCDSX- Il est publié sous la responsabilité de l entreprise e marché. Le Bulletin Officiel de la Cote, est le moyen de diffusion officiel concernant : - Les informations de marché ; - Les informations sur les valeurs cotées ; - Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Des informations autres que celles relatives aux marchés dirigés par la Bourse, peuvent être publiées au BOCDSX. Article 12 : Les cours publiées dans le BOCDSX sont réputés définitifs. Par conséquent, ils ne peuvent faire l objet de modification qu en cas d omission, d annulation ou d erreurs matérielles. Ces informations rectifications devront être publiées sans délai, dans une forme faisant apparaître qu il s agit d une rectification et avec la mention explicite de l information originelle erronée. Article 13 : Afin de préciser ou interpréter son Règlement et autres décisions qu elle viendrait à prendre, la Bourse édicte : 7
8 1) Les Instructions Elles précisent les modalités d application des dispositions d ordre général. Elles sont publiées au Bulletin Officiel de la Cote de DSX et affichées dans les locaux de la Bourse. 2) Les Avis Ils informent sur les conditions d applications des dispositions du Règlement, ainsi que des Instructions relatives à une opération particulière. Ils sont publiés au Bulletin Officiel de la Cote et affichés dans les locaux de la Bourse. 3) Les Circulaires Elles s appliquent à des décisions qui concernent un groupe d acteurs déterminés, mais n ont aucune conséquence sur l organisation du marché dans son ensemble. Elles ne sont pas rendues publiques mais simplement communiquées aux entités concernées. Article 14 : Les décisions prises par la Bourse, de son propre ressort ou par délégation de la CMF qu elles concernent l organisation de la négociation, la conservation ou la circulation des valeurs ou qu elles soient relatives aux agissements de personnes, sont exécutoires dès qu elles ont été portées à la connaissances du public ou des intéressés, à moins qu un délai de carence ait été précisé. Chapitre 2 : Les Prestataires de Services d investissement Membres Section I : La Qualité de Membre Article 15 : L agrément des Prestataires de Services d Investissement PSI- relève de l autorité de la Commission des Marchés financiers CMF-, qui peut solliciter l avis technique de la Bourse pour l agrément aux fonctions de négociateur/compensateur. Article 16 : La qualité de membre de la Bourse du Cameroun est acquise à tout prestataire de services d investissement dûment agrée par la Commission des Marchés financiers aux fonctions de négociateur/compensateur et ayant accompli toutes les formalités d adhésion à la Bourse. Article 17 : La qualité de membre de la Bourse n est acquise que si toutes les conditions suivantes sont réunies : (i) (ii) Approbation par DSX de la demande d admission en qualité de membre de la Bouse, dès vérification faite que le candidat membre a satisfait à toutes les conditions suspensives auxquelles cette approbation peut avoir été subordonnée ; Résultats satisfaisants de l audit du système informatique du candidat membre audit qui aura, le cas échéant, été effectué par ou pour le compte du DSX : ou preuve que le candidat membre a pris des mesures jugées satisfaisantes par DSX 8
9 pour remédier à tout défaut de son système informatique que cet audit peut avoir révélé ; (iii) Réception par le DSX des exemplaires originaux du Contrat s Admission et de la Convention d Accès aux Services, et, le cas échéant, une copie de la Convention de Compensation, tous dûment signés pour le compte du candidat membre. Article 18 : Lorsque un PSI a été dûment agrée, la Bourse lui affecte un numéro d identification unique pour l ensemble de ses opérations. Article 19 : Si le membre n a pas commencé à exercer son activité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision relative à son admission, le DSX peut demander à la Commission des Marchés Financiers, la révocation de la décision d agrément à la qualité de PSI négociateur /compensateur. Section 2 : Obligation des Membres Article 20 : Le PSI membre s engage à respecter le Règlement de la Bourse et les textes subséquents. Article 21 : Lorsqu ils négocient sur le DSX, les PSI membres : (i) répondent à des exigences strictes en matières d intégrité et d honnêteté dans la négociation (ii) agissant avec toute l attention, la compétence et de la diligence requises ; (iii) s abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la réputation du DSX. Article 22 : Dans leurs rapports avec le DSX, ses administrateurs, cadres dirigeants, salariés, mandataires et représentants, les PSI membres agissent d une manière ouverte et coopératives, restent honnêtes et sincères, ne les induisent pas en erreur ni ne leur cachent aucune affaire ayant ou pouvant avoir une incidence sur le marché. Article 23 : En particulier, sans préjudice de ce qui précède, tout membre : (i) (ii) Fournit dans les meilleurs délais des réponses circonstanciées à toute demande d informations émanant du DSX. Avise promptement le DSX de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire qu elle peut intéresser le DSX dans le contexte de sa relation avec ce membre y compris (de façon non limitative) toute opération sur titres ou tout autre événement susceptible de placer ce membre en situation de ne plus respecter les règles. 9
10 Article 24 : Les PSI membres s abstiennent : (ii) (i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou a valeur d une valeur mobilière ou d un produit de placement admis, ou le niveau d un indice dans la composition duquel entre une valeur mobilière ou un produit de placement admis ; de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des transactions artificielles ; (iii) (iv) (v) (vi) de déclarer une transaction fictive ou toute autre donnée fausse au DSX ou de faire en sorte qu une telle donnée soit saisie dans un système quelconque du DSX. de prendre une mesure ou avoir un comportement donnant, ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu ils donnent une impression fausse sur le marché, le cours ou la valeur d une valeur mobilière ou d un produit de placement admis ; de prendre une mesure ou avoir un comportement causant, ou contribuant à, une violation d un règlement, loi ou Règle applicable par une autre personne (qu elle ait ou non la qualité de Membre), y compris, de façon non limitative, le fait d encourager ou de faciliter sciemment toute fraude par une quelconque personne ; de prendre toute mesure ou adopter tout comportement susceptible de porter atteinte à l intégrité du DSX. (vii) et de se mettre d accord, agir de concert avec, ou fournir une quelconque assistance à, une quelconque personne (qu elle ait ou non la qualité de Membre) dans le cadre d une des mesures ou comportements visés aux points (i) à (vi) ci-dessus. Article 25 : Excepté dans des cas d autorisation particulière précisés par Avis, il est interdit aux Membres de compenser ou bien grouper des ordres d achat et de vente de valeurs mobilières ou d un produit de placement admis. Article 26 : L article précédent ne fait pas obstacle à la production par un Membre d un ordre unique pour le compte de plusieurs clients gérés sous mandat, sous réserve que l affectation des négociations correspondantes se fasse entre ces clients selon des modalités de répartition fixées préalablement à la saisie de l ordre. Article 27 : Avant de produire un ordre dans le cadre central, un Membre doit procéder à son examen préalable selon des procédures d enregistrement et de contrôle devant lui permettre de vérifier que : (i) l ordre, s il émane d un client, est bien conforme aux stipulations du donneur d ordre ; 10
11 (ii) l état du carnet ordres central permet d estimer que l ordre pourra être traité sans provoquer de décalage de prix inconsidéré ; (iii) l ordre n est pas susceptible de porter atteinte à la situation du Membre et respecte les limites éventuellement fixées dans la Convention de Compensation ; (iv) L ordre ne présente pas de risque pour l intégrité et la sécurité du Marché du DSX. Article 28 : Tout membre doit désigner au moins deux (2) délégués de Bourse en vue de le représenter vis-à-vis du DSX dans toute matière relative à l exercice des fonctions de membre. Article 29 : Les membres sont pleinement responsables des actes et omissions de leurs délégués de Bourse dans l exercice de leurs fonctions. Section 2 : Renonciation Suspension Retrait de la qualité de membre Article 30 : Un membre peut renoncer à sa qualité de membre du DSX à tout moment en donnant au DSX un préavis d au moins 15 jours de négociation par lettre recommandée. Acte en est donné à la Commission des Marché Financiers pour compétence. Article 31 : Tous les montants dus par un Membre au DSX deviennent immédiatement exigibles à compter de la notification de sa renonciation. Toutes les obligations de ce dernier en sa qualité de membre du DSX doivent être entièrement exécutées. Article 32 : Le membre doit restituer au DSX tout matériel qui aurait été mis à sa disposition par le DSX. Article 33 : La renonciation d un membre prend effet à compter de la date précisé dans une lettre recommandée de la CMF à ce Membre confirmant sa renonciation. Article 34 : Le DSX peut demander à la CMF la suspension des activités de négociation d un Membre du DSX en tout ou en partie, dans chacune des circonstances suivantes : (i) non-satisfaction à l une quelconque des exigences ou condition de son admission ; (ii) non-exécution, ou retard dans l exécution, de l une quelconque des obligations de ce membre ; 11
12 (ii) toute violation des Règles de Marchés par ce membre ; (iv) toute enquête en cours quant à une violation présumée des Règles du Marché ou violation présumée de toute loi ou tout règlement applicables par ce membre, chaque fois que le DSX considère que la suspension est requise d urgence dans l intérêt de l intégrité ou de la sécurité du marché. Article 35 : Tous les montants ordinairement dus par les Membres au DSX continuent d être dus et payables à l égard du DSX durant toute période de suspension, sans aucun droit à un crédit ou à un remboursement. Article 36 : Sans préjudice de toutes causes de retrait administratif, la qualité de membre du DSX prend automatiquement fin dans chacune des circonstances suivantes : (i) (ii) La révocation ou expiration sans renouvellement de l agrément à l exercice des fonctions de PSI négociateur/compensateur ; La dissolution du Membre personne morale ou groupement. Chapitre 4 : Le Fonds de Garantie Article 37 : Il est institué un Fonds de Garantie chargé de se substituer aux PSI Membres défaillants en ce qui concerne les engagements pris sur le marché. Les ressources du Fonds de Garantie sont constituées de contributions régulières ou exceptionnelles des PSI membres. Article 38 : L intervention du Fonds de Garantie est subordonnée à la constatation de la défaillance du PSI membres. Elle entraîne subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances couvertes sur le PSI membres défaillant. Article 39 : En cas d intervention du Fonds de Garantie, la Bourse publie un Avis par lequel elle invite les créanciers du PSI membre défaillant à se faire connaître. Cet Avis indique par ailleurs le délai de présentation des créances. Ce délai doit être conforme aux dispositions légales et usuelles en la matière. Durant ce délai, le PSI membre est géré par un Administrateur agissant sous la responsabilité du Président de la Bourse. Les avoirs en titres et en espèces des clients sont gelés. A l expiration du délai fixé dans l Avis, les opérations d indemnisation peuvent débuter. 12
13 Article 40 : En l absence de disposition contraires, l intervention du Fonds de Garantie est limitée, pour un même client, à : - 10 millions FCFA pour les créances en espèces, et millions FCFA pour les créances en titres Si les créances présentées sont supérieures aux encaisses en titres, aux avoirs en espèces et à l actif du PSI, le fonds de garantie intervient dans la limite de 200 millions FCFA par PSI défaillant. Si cette somme ne permet pas d indemniser complètement les clients, les créances sont réduites à due concurrence. Article 41 : Il revient à l Association Professionnelle des PSI de mettre en place tout dispositif à même d assurer au fonds de garantie le respect des engagements contractuels de ses membres. Article 42 : Le Fonds de Garantie est géré par l Association Professionnelle des PSI selon les dispositions édictées par les statuts de ladite Association. Ces dispositions peuvent modifier celles évoquées à l article 40 ci-dessus. Les fonds sont appelés par l Association Professionnelle des PSI en conformité avec ses statuts. Ces Statuts sont soumis à la CMF pour avis conforme. Un compte-rendu mensuel de gestion, faisant apparaître les opérations réalisées et la situation du compte, est remis aux Présidents de la Bourse et de la CMF. Article 43 : Les sommes remises par les PSI au fonds de Garantie lui restent acquises en cas de retrait d agrément, volontaire ou non. 13
14 TITRE III : LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE Chapitre 1 : Les règles générales Article 44 : Le marché des valeurs mobilières, ainsi que tout autre marché relatif aux produits de placement qui viendrait à être créé, est organisé sous l autorité de la Bourse du Cameroun. Section I : L organisation des séances de cotation Article 45 : La Bourse fixe le calendrier des séances de cotation pour l année civile. Les heures d ouverture et de clôture des séances de cotation sont également fixées par la Bourse. Ces informations, ainsi que les modifications y relatives sont publiées par voie d instructions. Article 46 : Le principe d unicité de cotation est respecté pour chacune des valeurs admises à la cote de la Bourse du Cameroun. Ce principe s entend comme l application d un seul cours à l ensemble des transactions conclues durant une séance donnée sur le marché boursier national. Article 47 : Les transactions réalisées sur les Marchés du DSX se font au comptant. L acheteur est redevable des capitaux, le vendeur des titres dès la passation de l ordre. Le mouvement créditeur ou débiteur d un compte d instruments financiers est effectué en date du jour de l exécution de l ordre. Article 48 : La cotation des valeurs est assurée avec l assistance de l informatique. En cas d impossibilité d assurer la cotation avec l assistance de l informatique, celle-ci peut être assurée par procédures manuelles, en respectant les mêmes principes fondamentaux d organisation du marché. Article 49 : Une Instruction de la Bourse définit les modalités et les obligations des cotations par procédures dégradées qui s entendent comme des cotations manuelles effectuées sous la responsabilité de la Bourse. 14
15 Article 50 : Toute modification apportée au mode de cotation d une valeur mobilière déterminée fait l objet d un Avis. Article 51 : Le processus de cotation mis en place par la Bourse est une cotation au fixing par application des principes de marché centralisé dirigé par les ordres. Le fixing est le cours d équilibre, s appliquant à l ensemble des ordres d achat et de vente exécutés, qui permet de maximiser les transactions. Chaque fixing commence par une période d accumulation durant laquelle les ordres sont enregistrés sans donner lieu à transactions. Durant ladite période, les Membres peuvent entrer de nouveaux ordres ainsi que modifier ou annuler les ordres déjà présents. Un cours théorique indicatif, lequel représente le prix auquel l algorithme du système parviendrait compte tenu de la situation du moment du carnet d ordres central, est diffusé continûment, en étant mis à jour au fur et à mesure de l évolution de l état du carnet d ordres central. A la fin de la période d accumulation, le système cherche à déterminer un prix maximisant le volume exécuté, conformément à l article 55. Durant cette phase, il n est pas possible d entrer de nouveaux ordres ni de modifier, ni d annuler, des ordres existants. Article 52 : La Bourse peut suspendre la cotation d une ou de plusieurs valeurs. Une mesure de suspension coordonnée peut également concerner la cotation des lignes secondaires de cette valeur. Toute suspension de cotation fait l objet d un Avis Section 2 : Les ordres et les cours Article 53 : Les cours cotés résultent de la confrontation pendant la séance de Bourse, sous le contrôle de la Bourse, de tous les ordres d achat et des ordres de vente reçus par les PSI négociateurs compensateurs. Les ordres sont présentés sur le marché sans compensation préalable des ordres d achat et des ordres de vente, ni globalisation des ordres du même sens, portant sur une même valeur. A titre exceptionnel, notamment pour tenir compte de la faible valeur unitaire d un tire, la Bourse pourra accepter la présentation d ordres globalisés par sens et par limite. Un avis donnera alors les règles d organisation. Article 54 : Tous les ordres exécutés sur une valeur le sont au cours déterminé à l issue de la confrontation des ordres d achat et des ordres de vente. 15
16 Article 55 : Pour les valeurs déterminées par le DSX il est possible de produire durant une certaine période suivant le fixing des ordres pour exécution au cours résultant de la confrontation générale. Article 56 : La Bouse définit par voie d instruction les conditions de négociations hors bourse. La négociation hors séance requiert l accord exprès du client. Article 57 : La Bourse détermine par voie d instruction, les écarts de cours maximaux entre deux séances de Bourse ; ainsi que les échelons ou pas de cotation. Article 58 : En fonction de l état du marché d une valeur déterminée, la Bourse peut décider des cas suivants : - Afficher une indication «non coté», notamment si les quantités impliquées ne justifient pas l écart de cours induit. Dans ce cas, aucune transaction n a lieu ; - Faire apparaître à la cote sur cette valeur un prix «offert» ou «demandé», pour indiquer que la tendance du marché fait ressortir un déséquilibre supérieur à 4. Dans ce cas, aucune transaction n a lieu ; - Publier un cours avec réduction. Dans ce cas, tous les ordres passés dans le sens du déséquilibre sont répondus partiellement, par application du taux de réduction à l arrondi près. Ce taux est publié en même temps que le cours. Le coefficient de réduction ne peut être inférieur à 25% ; - Publier un cours dit d équilibre. Dans ce cas, tous les ordres d achat présentant une limite supérieure au cours coté et tous les ordres de vente présentant une limite inférieure au cours coté sont répondus en totalité. Les ordres d achat ou de vente peuvent n être que partiellement répondus. Article 59 : La Bourse du Cameroun est propriétaire des cours et autres informations su l état du marché. Section 3 : L animation du marché Article 60 : Pour chaque valeur inscrite à sa cote, la Bourse peut désigner un PSI Membre spécialiste sur proposition de l émetteur. Le contrat d animation de marché conclu entre le PSI négociateur compensateur et l émetteur est transmis à la Bourse pour information. Si l émetteur ne conclut pas d accord en ce sens avec PSI membre, il en informe par lettre la Bourse ; il en est de même du changement de PSI membre spécialiste ou de modification des clauses du contrat. 16
17 Article 61 : L objet de ce contrat est d améliorer la liquidité naturelle du marché, en assurant des cotations régulières, en limitant les écarts de cours ou en favorisant l inscription d indications quand la cotation se révèle impossible. Article 62 : Le PSI membre spécialiste d une valeur est chargé de suivre : - La cotation de cette valeur et celles de ses lignes dites secondaires (droits, actions nouvelles ) - D assurer la régularisation du marché de cette valeur par des prises de positions propres, dans les conditions fixées par une instruction de la Bourse et selon le contrat signé entre la société émettrice et lui. En cas de manquement grave à ses engagements, la Bourse peut retirer à un PSI négociateur compensateur sa qualification de spécialiste sur une ou plusieurs valeurs. Dans un tel cas, elle publie un Avis pour en informer le marché et l émetteur, et motive sa décision au PSI négociateur compensateur concerné. Chapitre 2 : Les marchés de valeurs mobilières Article 63 : Le marché des valeurs mobilières placé sous l égide de la Bourse comprend un Premier et un Second compartiment pour les titres de capital et un compartiment unique pour les titres de créances. Article 64 : Chaque compartiment a ses propres règles d organisation concernant notamment les engagements pris par les émetteurs et les écarts de cours. En revanche les principes de cotation, de diffusion et de règlement livraison sont communs à tous les compartiments. Chapitre 3 : Les événements sur valeurs Article 65 : Les événements sur valeurs font l objet d un Avis qui informe le public de l opération et de la date de sa prise d effet sur le marché. La Bourse fixe, par voie d Instruction, la date de publication de l Avis par rapport à la date de prise d effet de l opération. La date de prise d effet s analyse comme à l issue de la veille de la date annoncée. 17
18 La Bourse peut décider de fixer des délais d annonce spécifiques en fonction da la nature de certaines opérations et ce dans l intérêt des clients et des émetteurs Article 66 : Un droit de souscription ou d attribution est détaché le jour où commencent les opérations de souscription ou d attribution, sauf encas de dérogation accordée par la Bourse. Le droit de souscription ou d attribution est négocié sur le même compartiment que la valeur à laquelle il se réfère. Article 67 : Le détachement d un coupon d intérêt ou de dividende s effectue le jour de sa mise en paiement. Article 68 : En matière d événements sur valeurs, les règles applicables sur ordres en carnet sont les suivantes : - Le détachement d un coupon d intérêt ou de dividende, la division de titres modifient seulement les limites, et éventuellement le nombre de titres, des ordres saisis en carnet. - Le détachement d un droit, ou bon, de souscription ou d attribution n aboutissant pas à une division, l assimilation de titres, la disparition d une valeur et la suspension de cotation rend automatiquement caducs les ordres présents dans le carnet d ordres. - Le changement de code de la valeur, de raison sociale de l émetteur, la perte de droit au tirage ou la survenance de la date de césure n ont aucune conséquence sur les ordres en carnet. Article 69 : La bourse définit, plus précisément, dans le cadre d une Instruction les différents évènements sur valeurs et les modifications ou annulations éventuelles qu ils induisent sur les ordres saisis dans le carnet d ordres. Pour chaque opération un Avis viendra préciser les conditions d application de ces principes, et, le cas échéant, les exceptions. Chapitre 4 : Les ordres Section I Le libellé des ordres Article 70 : Tout ordre de Bourse doit comporter : - L indication du sens de l opération ( achat ou vente ) ; - La désignation de la valeur sur laquelle porte la négociation, notamment par son code valeur ; 18
19 - Le nombre de titres à négocier ; - La limite de cours ; - La durée de validité ; - Les références du donneur d ordres ; - Et d une manière générale toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution. Article 71 : La Bourse accepte toute stipulation d ordre conforme à son Règlement ou à ses Instructions. Article 72 : Concernant les stipulations relatives aux limites, la Bourse autorise les catégories suivantes : - L ordre «au mieux» Il n est assorti d aucune indication de prix. L acheteur ne fixe aucun prix maximal auquel il entend acheter les titres et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction. - L ordre à «cours limité» C est celui par lequel l investisseur fixe le prix maximal qu il est prêt à payer pour l achat des titres ou le prix minimal auquel il est prêt à céder ses titres. A défaut d indication concernant la limite, l ordre est considéré comme sans limite. Article 73 : S agissant des stipulations relatives à la durée de validité des ordres, la Bourse autorise les catégories suivantes : - L ordre «mensuel» est valide jusqu à la dernière séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été transmis au PSI négociateur compensateur ; - L ordre «à exécution» n est assorti d aucune limite explicite s analyse comme valide jusqu à l issue de la séance de Bourse mentionnée. A défaut de renseignement concernant la validité, l ordre est réputé «mensuel». Il revient au client de demander l éventuel renouvellement de ses ordres au PSI négociateur compensateur. Article 74 : Concernant les conditions d exécution des ordres, la Bourse n autorise pas les stipulations particulières. Les seuls ordres bénéficient d une priorité particulière sont ceux qui visent à corriger une erreur passée et sont gérés directement par elle-même. Article 75 : La Bourse peut interdire ou adjoindre, de manière temporaire ou définitive, par voir d Instruction, des stipulations particulières dans l intérêt du marché. 19
20 Section 2 La Transmission des ordres Article 76 : La transmission d un ordre du donneur d ordres à son PSI négociateur compensateur se fait par tout moyen et dans les conditions établies entre le client et son PSI négociateur compensateur dans la convention de compte signée par les deux parties, au moment de l ouverture du compte de titres. Le PSI négociateur compensateur doit faire diligence pour présenter ses ordres au marché. En toute hypothèse un ordre reçu doit être présenté au marché pour participer à la séance de cotation la plus proche. Article 77 : Tout ordre transmis par un donneur d ordres doit être enregistré dés sa réception par les services du PSI négociateur compensateurs. Une Instruction de la Bourse fixe les conditions dans lesquelles les ordres doivent être enregistrés. Article 78 : Le donneur d ordres a la possibilité de modifier ou d annuler son ordre à tout moment jusqu à la veille de la séance de cotation. Le PSI négociateur- compensateur ne peut être tenu pour responsable de la non saisie des modifications demandées le jour de la cotation. Article 79 : Le PSI négociateur compensateur doit vérifier les ordres qu il a saisi, dans le «carnet d ordres marché» pour le compte de ses clients ou pour son compte propre avant de les valider pour transfert dans la boîte de cotation. Il a la possibilité de modifier ou d annuler les ordres saisis tant que le processus de validation n a pas été enclenché. Article 80 : Dès que les ordres saisis ont été validés par le PSI négociateur compensateur, ou pris en charge par la Bourse conformément à ses prérogatives d organisation du marché, et donc transférés vers la boîte de cotation, ceux-ci sont considérés comme irrévocables et ne peuvent donc plus faire l objet d une modification ou d un e annulation. Section 3 L annulation des négociations Article 81 : La Bourse peut annuler un cours coté. Dans ce cas, l ensemble des transactions qui ont été réalisées à ce cours sont également annulées. Elle peut également annuler une transaction déterminée. Dans les deux cas, la décision fait l objet d un Avis dûment motivé. 20
21 Chapitre 5 : Les garanties et couvertures Article 82 : Le PSI négociateur compensateur est en droit d exiger de son client la remise des fonds ou des titres avant toute transmission de son ordre sur le marché. Le dépôt des fonds ou des titres se fait auprès du PSI négociateur compensateur concerné. Article 83 : Les donneurs d ordres remplissent immédiatement leurs obligations. L acheteur de titres paie immédiatement le montant de la transaction qu il a initié auprès de son intermédiaire, frais compris ; le vendeur de titres livre la totalité des titres qu il a cédés sur le marché, à son PSI négociateur compensateur, dés que la transaction est conclue. Article 84 : Les espèces et titres déposés auprès du PSI négociateur compensateur pour le compte d un client sont utilisés de plein droit au règlement des espèces et/ou à la livraison des titres consécutifs aux engagements qu il a pris sur le marché. Tous les titres et valeurs conservés sous le ou les comptes du donneur d ordres sont affectés de plein droit à l apurement de ses engagements. Le PSI négociateur compensateur peut procéder à leur utilisation, sans préavis pour solder les opérateurs du client. 21
22 TITRE IV : L ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS Chapitre 1 : L admission des valeurs Section I : L a demande d admission Article 85 : La demande d admission d un Instrument Financier aux négociations sur les marchés du DSX peut être présentée conjointement par la collectivité émettrice et le (ou les ) membre (s) introducteur (s) qu elle a mandaté à cet effet. Article 86 : Les dossiers de demande d admission sont présentés à la Bourse qui a toute l autorité pour décider du refus d admission d une valeur. Article 87 : La Bourse est habilitée à demander la production de toute information nécessaire à l instruction du dossier. Le refus de communication entraîne automatiquement abandon de l instruction. Article 88 : Dans l intérêt du marché, le DSX peut subordonner l admission d un instrument financier à toute condition particulière communiquer à la collectivité requérante. Article 89 : Les engagements pris par la collectivité émettrice qui demande l admission de ses valeurs mobilières et autres produits de placement aux négociations et notamment les modalités d information du DSX en ce qui concerne les opérations sur titres, sont définis par une instruction du DSX. Article 90 : Le DSX s assure que les instruments financiers ont des chances raisonnables d être négociés dans des conditions de transparence, de liquidité et de sécurité satisfaisantes. Article 91 : Lorsque les instruments financiers d une collectivité émettrice ne sont pas encore admis aux négociations, le DSX peut demander une attestation de la régularité de la situation juridique de cette collectivité. 22
23 Article 92 : Sauf dérogation du DSX les instruments donnant accès au capital d une collectivité émettrice ne peuvent être admis aux négociations que si les titres de capital auxquels ils réfèrent sont eux-mêmes admis sur un marché réglementé ou un marché présentant les mêmes caractéristiques. Article 93 : En tout état de cause, la collectivité émettrice s engage à présenter une demande d admission des titres de capital concernés aux négociations sur un marché réglementé ou un marché présentant les mêmes caractéristiques, dans un délai suffisant avant la prise d effet du droit d accès au capital de la collectivité. Article 94 : Le DSX notifie sa décision à la collectivité requérante dans les trois mois suivant la réception de sa demande ou, si le DSX requiert dans ce délai des renseignements complémentaires, dans les trois mois suivant leur réception. Article 95 : La durée de la validité d une décision d admission est de trois mois. A la demande de la collectivité, le DSX peut proroger la validité de sa décision. Article 96 : L admission d un instrument financier est annoncée pas un avis publié par le DSX précisant le choix du marché et fixant la procédure d introduction, la date de la première cotation et les conditions de négociation et l identité de l introducteur. Article 97 : La Bourse fixe les conditions de négociation et de cotation des titres nouvellement admis et le compartiment de rattachement de la valeur. Article 98 : Les émetteurs dont les valeurs sont admises boursier doivent informer la Bourse de tout fait nouveau ou modification susceptible d influer de manière significative sur le cours de Bourse des dites valeurs ou de leurs lignes rattachées. La Bourse peut dans l intérêt du marché, décider de leur publication au Bulletin Officiel de la cote, au frais de l émetteur. Section 2 : Admission des titres de capital Article 99 : Est admissible au Premier Compartiment de la cote, tout titre de capital répondant aux conditions suivantes : - Etre constitué en société anonyme ; - Présenter une capitalisation boursière à l introduction de plus de 500 millions de FCFA ; - Diffuser les titres émis à au moins 100 actionnaires distincts ; - Présenter 3 années de comptes annuels sociaux consolidés, le cas échéant et certifiés par un Commissaire aux comptes agrée par l ONECCA ; 23
24 - Avoir réalisé une marge nette d au moins 3% du chiffre d affaires sur chacune des trois dernières années ; - Avoir distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices ; - S engager à signer un contrat d animation de marché prévoyant une cotation ou une indication de cours toutes les trois séances ; - Diffuser dans le public au moins 20% de son capital, dès l introduction en Bourse. Douala Stock Exchange se réserve le droit d examiner, en fonction de la qualité des dossiers, tout autre critère de profitabilité. Article 100 : Est admissible au second compartiment de la cote tout titre de capital répondant aux conditions suivantes : - Etre constitué en société anonyme ; - Présenter une capitalisation boursière à l introduction de plus de 200 millions de FCFA ; - Diffuser les titres émis à au moins 100 actionnaires distincts ; - Présenter 2 années de comptes certifiés par un commissaire aux comptes agrée par l ONECCA. - Avoir distribué au moins un dividende au cours des deux derniers exercices. - S engager à signer un contrat d animation de marché prévoyant une cotation ou une indication de cours toutes les cinq séances ; - Diffuser dans le public au moins 15% de son capital, dès l introduction en Bourse. Douala Stock Exchange se réserve le droit d examiner, en fonction de la qualité des dossiers, tout autre critère de profitabilité. Article 101 : La capitalisation boursière s analyse comme le produit du prix initial de vente par le nombre total de titres constituant l émission. Article 102 : Les valeurs rattachées à ces titres de capital sont également éligibles au second compartiment. Article 103 : La Bourse déterminera par instruction les conditions particulières que l intérêt du marché pourrait dicter. Section 2 : Admission des Titres de créances Article 104 : Les modalités d admission des titres de créances sont prises par voie d instruction par la Bourse, fixant notamment : - La capitalisation minimale de chaque émission, - La valeur unitaire de chaque titre émis. 24
25 Article 105 : L admission de titres de créance donnant accès au capital d une collectivité émettrice dont les titres de capital ne sont pas eux-mêmes admis aux négociations sur les marchés du DSX est subordonnée à l engagement, par la collectivité émettrice, de présenter une demande d admission sur le même marché des titres de capital concernés, dans un délai suffisant avant la prise d effet du droit d accès au capital de la collectivité émettrice. Article 106 : Nonobstant toute disposition contraire, l admission aux négociations des emprunts émis par l un des Etats membres de la Commission Economique des Etats de l Afrique Centrale (CEMAC), est prononcée sur simple demande de l Etat émetteur. Article 107 : Sauf pour l admission des emprunts d Etats, les comptes sociaux de la collectivité émettrice, lorsque sa forme juridique lui impose d en établir, et les comptes consolidés lorsqu ils existent, des deux derniers exercices doivent être assortis d une certification par les commissaires aux comptes. Article 108 : Le DSX peut demander, à l appui de toute demande d admission aux négociations de titres de créance, la production d une notation concernant l émission, délivrée par une agence agréée. Elle peut de même demander la production d une garantie en intérêts et capital. Article 109 : La demande porte sur tous les titres de créances appartenant à une même émission. Article 110 : Le DSX vérifie que le nombre d instruments financiers émis et diffusés par le public est suffisant pour assurer la liquidité du marché. Chapitre 2 : Les procédures d introduction des valeurs. Article 111 : La diffusion dans le public des titres aux négociations peut être réalisée pour tout ou partie le jour de leur première cotation sur le marché. Dans l intérêt du marché la Bourse peut, en accord avec l émetteur et le PSI négociateur compensateur spécialiste de la valeur le cas échéant, accepter que la diffusion des titres s effectue dans la période précédant cette première cotation, ou dans la période la suivant immédiatement. Sous réserve d un accord donné par la Bourse, la diffusion des titres dans le public, dans la période précédant leur première cotation sur le marché, peut être menée dans le cadre d un placement garanti réalisé par un ou plusieurs PSI négociateur compensateurs habilités pour le faire. 25
26 En cas de placement préalable à la cotation, l établissement chef de file des opérations adresse à la Bourse un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l objet d un Avis publié par la Bouse. Article 112 : La première des titres de capital dont l admission a été décidée par la Bourse est assurée selon l une ou l autre des procédures suivantes : - La procédure de mise en vente à un prix minimal ; - La procédure d offre publique de vente à un prix déterminé ; - La procédure ordinaire. S agissant des titres de créance, l offre publique de vente est la procédure habituelle. Section I Les dispositions communes Article 113 : La Bourse informe le marché de l ouverture de la cotation sur une valeur par la publication d un Avis au Bulletin Officiel de la Cote de Douala Stock Exchange. Cet Avis mentionne notamment : - L identité de la société émettrice ; - Le (ou les) PSI négociateur compensateur en charge du suivi de l admission et du marché ; - Le nombre, la nature et les caractéristiques des titres ; - Le prix stipule par l émetteur ou les vendeurs ; - La procédure retenue pour la première cotation. et, d une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l information du public. L avis paraîtra au moins deux semaines avant la date prévus pour la première cotation. Article 114 : Sauf disposition contraire annoncée dans le cadre de l Avis susvisé, les ordres non exécutés le premier jour de la cotation des titres et sans précision de validité sont considérés comme des ordres mensuels et donc, valables jusqu à la fin du mois civil en cours. Article 115 : Quelle que soit la procédure retenue, la Bourse est habilitée à demander que les donneurs d ordres déposent auprès de leur PSI négociateur compensateur les montants nécessaires au règlement des opérations qu ils ont initiée et que ces montants soient déposés sur le compte du PSI négociateur compensateur ouvert dans les livres de la Bourse. Article 116 : La Bourse peut décider du report à une date ultérieure de l introduction d une valeur, notamment si elle constate que, compte tenu des ordres d achat présentés au marché, le prix déterminé à l issue de la centralisation des ordres est susceptible soit d être anormalement supérieur au prix d offre annoncé, soit d aboutir à une réduction trop importante des ordres d achat qui seraient retenus. 26
27 La Bourse fait connaître sa décision de report de la date d introduction et la date fixée pour une nouvelle introduction par un Avis. Le cas échéant, celui-ci précise la nouvelle procédure d introduction choisie et les nouvelles conditions prévues. En cas de report de la date d introduction et donc de changement de ses conditions, tous les ordres tombent ; il revient aux donneurs d ordres de donner de nouvelles instructions. Article 117 : Le résultat de la procédure de première cotation choisie donne lieu à publication d un Avis faisant connaître notamment le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés, les conditions dans lesquelles les cotations seront réalisées lors des prochaines séances de Bourse. Section 2 : La procédure de mise en vente à un prix minimal Article 118 : L Avis publié par la Bourse lors de l introduction d une valeur précise : - Que la procédure retenue est la procédure de mise en vente ; - Le prix minimal de cession que la société émettrice a déterminé ; L émetteur est en droit de modifier, à tout moment, le prix d offre minimal qu il a préalablement fixé à condition que : - L Avis d introduction mentionne que cette possibilité est ouverte, - Le prix modifié soit porté à la connaissance du public dans des délais qui lui permettent d apprécier les résultats de cette modification, eu égard à ses projets d investissement. La Bourse publie à cet effet un avis qui précise, par ailleurs les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d achat précédemment émis. Article 119 : Dans le cas de la procédure de mise en vente, la Bourse n accepte que des ordres à cours limité. La Bourse à la faculté d éliminer les ordres dont la limite s éloigne anormalement du prix d offre minimal. Elle détermine donc, en accord avec l émetteur, une fourchette de prix à l intérieur de laquelle les ordres sont répondus éventuellement de réduction peut être inférieur au minimum prévu en dehors des procédures de première cotation. Le cours d introduction est égal à la borne basse de la fourchette. 27
28 Section 3 La procédure d offre publique de vente Article 120 : L Avis publié par la ourse lors de l introduction d une valeur précise : - Que la procédure retenue est la procédure d offre publique de vente ; - Le prix de vente des titres. Article 121 : La société émettrice est en droit de modifier, à tout moment, le prix de vente qu elle a préalablement fixé à condition que : - L Avis d introduction mentionne que cette possibilité est ouverte, - Le prix modifié soit porté à la connaissance du public dans des délais qui lui permettent d apprécier les résultats de cette modification, eu égard à ses projets d investissement La Bourse publie à cet effet un Avis au Bulletin Officiel de la Cote de Douala Stock Exchange qui précise, par ailleurs les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d achat précédemment émis. Article 122 : Si l offre est déclarée positive, le cours coté est celui du prix d offre, et la Bourse publie un Avis indiquant les conditions de réponse des ordres, sachant que le coefficient de réduction éventuel n est limité par aucun maximum. Dans la cas contraire, la Bourse publie un Avis au Bulletin Officiel de la Cote qui notifie les nouvelles conditions fixées pour la réalisation de l introduction. Article 123 : La Bourse peut décider d une répartition des titres offerts selon la catégorie des donneurs d ordres, si l Avis initial ouvrait cette possibilité. Elle le fait selon des critères qui lui sont propres, qu elle détermine avec l émetteur et le PSI négociateur compensateur spécialiste et dont le public a connaissance par Avis. Section 4 : La procédure ordinaire Article 124 : L introduction d une valeur selon la procédure ordinaire et la première cotation de cette valeur sont réalisées dans les conditions de négociateur compensateur et la cotation habituellement pratiquées sur le marché. Article 125 : Les PSI négociateurs compensateurs, dans le cadre d un contrat de prise ferme, peuvent présenter le premier jour de la cotation une quantité de titres déterminée. Article 126 : L Avis publié par la Bourse lors de l introduction d un e valeur précise : 28
29 - Que la procédure retenue est la procédure ordinaire ; - Le nombre de titres offerts et le prix minimal auquel le ( ou les) PSI négociateur (s) compensateur (s) sont prêts à céder les titres ; - Les conditions dans lesquelles les ordres seront reçus et centralisés par la Bourse ; - L écart maximal entre le prix initial et le prix finalement retenu que cette dernière est susceptible d accepter, éventuellement par une réduction des ordres en présence. Chapitre 3 : La radiation des valeurs. Article 127 : La radiation d une valeur intervient automatiquement à l occasion de son remboursement ou de la disparition de la collectivité émettrice. Par ailleurs, la Bourse peut décider de la radiation d une valeur, soit de sa propre initiative, soit consécutivement à la demande de la société émettrice. La décision, de radiation d un titre de capital de la cote de la Bourse ne devient définitive qu après confirmation par la CMF. Article 128 : La décision de radiation d un titre de capital de la cote de la Bourse est notifiée à l émetteur par lettre avec émargement. Article 129 : La radiation d une valeur de la cote de la Bourse fait l objet d un Avis. Article 130 : La décision de la Bourse de radier une valeur peut également intervenir après constatation du non-respect par l émetteur de ses engagements. En outre, l analyse du marché de la valeur et des intérêts des porteurs peut amener la Bourse à décider de la radiation d une valeur sur la base des éléments suivants : La moyenne quotidienne sur une année des transactions exprimée en valeur et en nombre, ainsi que le nombre de jours de Bourse où les titres ont fait l objet d une cotation. L absence de mise en paiement de dividendes pendant les trois derniers exercices. Article 131 : Les seuils ou conditions pris en considération pour décider de la radiation d une valeur sont déterminés par la Bourse. Article 132 : La radiation d un titre de capital implique celle de tous les titres qui lui sont rattachés. Toutefois la Bourse pourra décider de radier uniquement certaines lignes de cotation. 29
30 Article 133 : Les titres de créances sont maintenus à la cote obligataire de la Bourse jusqu à leur remboursement. La Bourse peut décider d une procédure de retrait anticipé sous réserve d une confirmation par la Commission des Marchés Financiers. L émetteur peut décider d une procédure publique de retrait qui précisera les conditions de désintéressement des porteurs. Article 134 : La radiation volontaire d une valeur passe par une Offre Publique de Retrait décrite au Titre 4 du présent Règlement. 30
31 TITRE V : LES NEGOCIATIONS PARTICULIERES Sous Titre 1 : Les offres publiques visées par la Commission Chapitre 1 : Les règles générales Article 135 : Douala Stock Exchange, par délégation de la CMF, gère l application et le suivi des différentes procédures d offre publique, selon les principes généraux définis par le Règlement général de la Commission des Marchés Financiers. Article 136 : Dès lors qu un projet d offre publique est connu, la Bourse suspend la cotation des titres de la (ou les) société(s) concerné(s). Chapitre 2 : Les OPA et OPE de titres de capital procédure normale Article 137 : La période de l offre publique est ouverte à partir de la date de publication, par les soins de la Bourse, de l Avis de dépôt du projet d offre faisant connaître ses principales caractéristiques, notamment l identité du (ou des) initiateur(s), celle du PSI négociateurs compensateurs choisi pour présenter l offre ainsi que les références du titre visé, le prix ou les termes de l échange proposés. Article 138 : Douala Stock Exchange a la charge de la publicité de la décision de la CMF statuant sur la recevabilité du projet d offre publique, et de la note d information y relative. La décision de la CMF fait notamment l objet d un Avis publié au Bulletin Officiel de la Cote de DSX. Article 139 : La reprise de la cotation des titres concernés par l offre publique intervient après publication de l Avis de recevabilité par la Commission, et dans un délai fixé par un Avis de la Bourse. Article 140 : Si la Commission a accordé son visa à l offre publique, la Bourse publie l Avis d ouverture de l offre publique. 31
32 Article 141 : La Bourse fixe la période de validité de l offre publique conformément aux principes édictés par la Commission. La Bourse peut décider de la prorogation de la date de clôture de cette offre. Dans ce cas, elle publie un Avis au bulletin Officiel de la Cote, précisant le nouveau calendrier de l offre publique et les conséquences qu implique cette prorogation. Article 142 : Les personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l offre transmettent leurs ordres au PSI négociateur compensateur de leur choix. Ces ordres peuvent être révoqués à tout moment jusqu à la date de clôture de l offre. Article143 : Les PSI négociateur compensateur remettent à la Bourse les titres offert par leurs clients en réponse à l offre publique, au plus tard à la date limite fixée dans l Avis d ouverture de l offre. A ces titres sont joints : - Un courrier du PSI négociateur - compensateur certifiant que le dépôt des titres a bien été effectué aux clauses et aux conditions de l offre publique ; - Un état récapitulatif indiquant pour chaque client le nombre de titres offerts. Article 144 : Le résultat de l offre publique fait l objet d un Avis de la Bourse. Cet Avis informe le public et l initiateur de l offre publique de la suite donnée. L offre publique peut-être déclarée sans suite ou faire l objet d une poursuite de la procédure. Si l offre est déclarée sans suite, l Avis précise la date à laquelle les titres qui ont été présentés en réponse à l offre seront restitués aux PSI négociateurs compensateurs déposants. Si l offre comporte une suite positive, l Avis précise le nombre de titres acquis par l initiateur de l offre. Entre la date de clôture de l offre et la date de publication de l Avis susvisé ou celle de restitution des titres, les initiateurs de l offre ne peuvent ni acheter ni vendre des titres visés par l offre en dehors de celle-ci. Article 145 : En cas de recevabilité d une offre publique concurrente déclarée par la Commission, la Bourse fait connaître par Avis, les procédures à appliquer. Dès lors, les ordres présentés en réponse à la première offre deviennent caducs. 32
33 Chapitre 3 : Les OPA et OPE de titres de capital procédure simplifiée Article 146 : Dans le cas d une offre publique, la Bourse peut, sous certaines conditions et après avis conforme de la Commission, permettre aux initiateurs d une offre de bénéficier d une procédure simplifiée ; notamment lorsque l initiateur est déjà l actionnaire de référence de la société cible. Article 147 : La Bourse fait connaître par Avis, sa décision de soumettre une offre à la procédure simplifiée. Cet Avis mentionne les références du visa de la Commission des Marchés Financiers. Article 148 : La Bourse fait connaître par Avis, les délais et les conditions de négociation, déterminés en fonction des critères ayant permis à l initiateur de bénéficier de la procédure simplifiée. Chapitre 4 : Les OPA et OPE de titres ne donnant pas accès au capital Article 149 : En cas d offre publique d achat ou d échange de titres ne donnant pas accès au capital, la Bourse fixe les conditions et la procédure à respecter ; elles deviennent exécutoires après avis conforme de la Commission. Article 150 : La Bourse assure la gestion de l opération d offre publique. Elle a en charge, par ailleurs, la publication des dates, délais et modalités de négociation, relatifs à l offre publique. Chapitre 5 : Les offres publiques de retrait - OPR Article 151 : Les demandes de retrait de titres cotés sont présentées à la Bourse et transmises à la CMF pour visa. Article 152 : La Bourse publie l Avis d ouverture de l OPR, dés que celle-ci est déclarée recevable. Cet Avis précise qu à la date de clôture de l OPR et quel qu en soit le résultat, la radiation de la cote de l ensemble des titres, actions et autres, de l émetteur concerné sera prononcée. 33
34 Article 153 : La Bourse publie par Avis un cours auquel ce dernier s engagera pendant au moins 30 jours consécutifs à acheter tous les titres qui lui seront présentés. A l issue de cette période la valeur sera radiée. Un Avis de radiation sera publié par la Bourse. Chapitre 6 : Les offres publiques de vente de titres déjà cotés. Article 154 : Les dossiers décrivant les modalités des offres publiques de vente de titres déjà cotés sont présentés à la Bourse pour examen. Article 155 : La Bourse assure la gestion et le suivi de l offre publique de vente. Article 156 : Si l offre est déclarée recevable, la Bourse publie un Avis précisant les conditions de réalisation de l opération ainsi que la teneur des engagements pris par l initiateur de l offre. La Bourse peut décider de la suspension de la cotation sur la valeur concernée par l offre publique de vente dès le dépôt du projet d offre. Article 157 : La Bourse centralise les ordres d achat que lui transmettent les PSI négociateurs compensateurs le jour de la réalisation de l offre publique de vente ; Article 158 : La Bourse fait connaître, par Avis, le résultat de l offre publique de vente, et précise le cas échéant la réduction dont les ordres d achat sont frappés. Ce coefficient peut être inférieur au minimum prévu en cas de cotation normale. Si les cotations ont été suspendues, elles sont reprise dés la séance de Bourse qui suit la réalisation de l offre. Article 159 : La Bourse peut autoriser que la diffusion des titres soit réalisée pour partie par pré - placement garanti et proposée par un ou plusieurs investisseurs dans les conditions définies dans le cadre des Instructions qu elle édicte. Le résultat du placement est communiqué, par l établissement chef de file, à la Bourse que le public au Bulletin de la Cote de l affiche dans ses locaux accessibles au public. 34
35 Sous tire 2 : Les négociations contrôlées par la Bourse Chapitre 1 : La contrepartie ordinaire Article 160 : Une opération de contrepartie ordinaire consiste pour un PSI négociateur compensateur à acheter ou à vendre des titres pour son compte propre. Cette opération s effectue soit en passant un ordre sur le marché sans avoir reçu un ordre externe soit en achetant des titres à un client entre deux séances de cotation. Dans ce dernier cas le PSI négociateur compensateur doit passer un ordre de «débouclement» de sa position dès la séance de cotation suivante. Article 161 : Seuls les PSI négociateurs- compensateurs peuvent intervenir en contrepartie d ordres de la clientèle. Lorsque le PSI négociateur - compensateur est intervenu en contrepartie de tout ou partie de l ordre de son client, il informe ce dernier de son intervention. Ce type d opération n est pas possible pour un compte géré par le même intermédiaire. Le PSI négociateur compensateur, au titre de ses activités de contrepartie, émet un avis d opéré libellé au prix net, sans frais de courtage ni commissions. Article 162 : Tous les titres inscrits à la cote de la Bourse peuvent faire l objet d opérations de contrepartie. Article 163 : Sauf autorisation de la Bourse, publiée par Avis au Bulletin de la Cote, les opérations de contrepartie sur une valeur sont interdites dans les cas ci-après : - Lorsque la suspension de la valeur a été ordonnée ; - Lorsque le déséquilibre entre ordres d achat et ordres de vente n a pas permis que cette valeur soit cotée équilibre pendant la dernière séance de Bourse. Article 164 : La Réglementation en vigueur en matière de négociation et de garantie des opérations est applicable aux opérations de contrepartie. Article 165 : La Bourse reçoit les déclarations concernant les opérations de contrepartie réalisées, en contrôle la régularité et établit des statistiques de marché relatives à ces opérations. 35
36 Chapitre 2 : La contrepartie en régularisation de marché Article 166 : Le PSI négociateur compensateur choisi par l émetteur en qualité de spécialiste dune valeur est seul habilité à effectuer des opérations de contrepartie en régularisation de marché sur cette valeur. L objet de ces opérations est d assurer la continuité des cotations et la liquidité du marché sur la valeur. Article 167 : Dans le cadre de ses opérations de spécialiste sur une ou plusieurs valeurs, le PSI négociateur compensateur enregistre les opérations de régularisation de marché dans des comptes spécifiques, valeur par valeur. Chapitre 3 : Les ventes particulières Article 168 : Les ventes particulières de valeurs mobilières sont réalisées, à la demande et sous la responsabilité du vendeur, selon l une des deux procédures suivantes : - L offre publique de vente, dans les conditions prévues aux articles 120 à 123 du présent Règlement. - La vente directe sur le marché Article 169 : La vente directe sur le marché s applique en principe chaque fois qu il s agit de titres inscrits à la cote et dont le volume à céder n excède pas les capacités normales du marché. Article 170 : Le PSI négociateur compensateur désigné par l émetteur ou, à défaut par la Bourse procède à la vente des titres dans les conditions habituellement pratiquées sur le marché, et ce, sous le contrôle de la Bourse. Chapitre 5 : Les achetés / vendus Article 171 : L achetè / vendu est une négociation par laquelle un PSI négociateur compensateur sert d intermédiaire entre deux ou plusieurs de ses donneurs d ordres, sans présenter d ordre sur le marché. Pour être recevable, il doit s agir d une transaction dont le montant dépasse les capacités habituelles du marché. Article 172 : L acheté / vendu et ses conditions sont déclarés à la Bourse, avant la séance de cotation. La Bourse accepte ou refuse l opération en prenant en considération la quantité de titres et le cours proposé. 36
37 Si la transaction est acceptée, elle est incluse aux statistiques de marché. 37
38 TITRE VI : LE DENOUEMENT DES TRANSACTIONS Article 173 : Le dénouement des transactions se fait conformément aux règles de place. Le dénouement obéit aux conditions suivantes : - Concomitance des mouvements de titres et d espèces ; - Irrévocabilité des mouvements ; - Utilisation exclusive de mouvements scripturaux. Les règles de place mettront en œuvre, autant que faire se peut, des procédures assurant le dénouement un nombre de jours fixe après la transaction. Article 174 : En cas de défaillance d un PSI négociateur compensateur le Fonds de Garantie du Marché intervient à la demande de la Bouse. 38
39 TITRE VII : LA TARIFICATION DES SERVICES Article 175 : Les tarifs, redevances et autres frais perçus par la Bourse en rémunération des services qu elle assure et les modalités de recouvrement des sommes dues sont fixés par elle-même, et rendus publics, après visa de la Commission. Article 176 : Les services rendus par la Bourse négociateurs compensateurs et aux émetteurs donnent lieu, le cas échéant de manière cumulative, à la perception des commissions suivantes : - Des droits périodiques fixes par entité ; - Des droits proportionnels aux fonds levés ou admis en Bourse. - Des commissions en fonction des trafics enregistrés. La Bourse facturera également les services particuliers qui lui auront été demandés. Article 177 : La Bourse pourra procéder à des appels de fonds exceptionnels chaque fois que ses ressources s avèreront insuffisantes. Dans la mesure du possible, ces appels de fonds s analyseront comme des avances sur la prochaine facturation. 39
40 TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 178 : Les textes du Règlement de la Bourse sont susceptibles d être modifiés pour les besoins du marché à l initiative de la Bourse. Ces modifications devront être intégrées au présent texte, homologuées par la CMF et portées à la connaissance du public par voie de publication au Bulletin Officiel de la Commission et au Bulletin Officiel de la Cote. Article 179 : En l absence de mention contraire expresse, les délais fixés dans les présentes Règles dans des Avis ou autres communications s entendent par référence à l Heure officielle au Cameroun. Article 180 : En l absence de mention contraire expresse, tout délai stipule dans les présentes Règles ou dans des Avis ou autres communications du DSX sera décompté de minuit à minuit. Un délai est réputé commencer à courir le jour suivant celui de l événement générateur. Si le dernier jour du délai n est pas un Jour de Négociation, le délai correspondant expire le jour de Négociation suivant. Les délais exprimés en mois ou en années seront décomptés du premier jour au jour précédant le jour correspondant du mois de l année postérieure. 40
Règlement Général. de la Bourse des Valeurs
Règlement Général de la Bourse des Valeurs Approuvé par l arrêté du Ministre de l'economie et des Finances n 1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par l arrêté du Ministre de l'economie et des
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
REGLEMENT GENERAL - 1 -
REGLEMENT GENERAL - 1 - SOMMAIRE Sommaire CHAPITRE PRELIMINAIRE :... - 3 - DISPOSITIONS GENERALES... - 3 - CHAPITRE PREMIER :... - 8 - LE MARCHE... - 8 - SECTION I. DE LA COTE PERMANENTE DE LA BOURSE DES
MECANISME DE GARANTIE DU MARCHE FINANCIER DU CAMEROUN
MECANISME DE GARANTIE DU MARCHE FINANCIER DU CAMEROUN 1. PRINCIPES DE LA GARANTIE DE MARCHE 1.1 LES DIFFERENTS TYPES DE RISQUES ET LEURS OUTILS DE GESTION 1.1.1 Le Risque de Crédit Principe : Le système
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER JANVIER 2012, SUSCEPTIBLE D ÊTRE PORTÉ À 330,6 MILLIONS D EUROS.
Société anonyme au capital de 12.000.000 euros Siège social : 8, rue de la Ville l Évêque, 75 008 Paris 342 376 332 RCS Paris SUCCÈS DU PLACEMENT DE 287,5 MILLIONS D EUROS D OCEANE ILIAD À ÉCHÉANCE 1 ER
Règlement Général de la Bourse
Règlement Général de la Bourse Approuvé par l arrêté du Ministre des Finances du 13 février 1997, tel que modifié par les arrêtés du 9 septembre 1999, du 24 septembre 2005, du 24 septembre 2007et du 15
V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749
V I E L & C i e Société anonyme au capital de 15 423 348 Siège social : 253 Boulevard Péreire 75017 Paris RCS Paris 622 035 749 TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «DELICE HOLDING» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA COTE DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du
REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL
CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE
Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE La présente instruction a pour but de définir la procédure d adhésion des Intermédiaires de marché au Dépositaire
CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE
CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE Entre les soussignés : La SARL ASPSERVEUR RCS MARSEILLE 451 777 254 ZAC ATHELIA III 13600 LA CIOTAT Représentée par Monsieur Stéphane MUTEL, gérant en exercice d'une
REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS 1
REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS 1 Le Collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi n 94-117 du 14 novembre 1994 et notamment ses articles 2, 4, 7, 23, 29, 31, 35, 48,
LES ACQUISITIONS DE TITRES. Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). TABLE DES MATIERES
LES ACQUISITIONS DE TITRES Objectif(s) : o Classification des titres. Pré-requis : o Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). Modalités : o Immobilisations financières :
Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers
Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d
MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel
325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE
CONVOCATIONS BOURSE DIRECT
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS BOURSE DIRECT Société anonyme au capital de 13 988 845,75 uros Siège social : 253, boulevard Pereire, 75017 Paris. 408 790 608 R.C.S. Paris.
b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 25/06/2013, son
Avis préalable de réunion
CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis
CONVOCATIONS MAUNA KEA TECHNOLOGIES
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS MAUNA KEA TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 559 700,76 euros Siège social : 9, rue d Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris
Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 15/11 du 26/10/2011 Visa du CDVM n VI/EM/036/2011 en date du 26/10/2011
Casablanca, le 28 octobre 2011 AVIS N 144/11 RELATIF À L AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DU CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER PORTANT SUR 3 801 155 ACTIONS NOUVELLES AU PRIX DE 253 MAD Avis d approbation
Norme comptable internationale 33 Résultat par action
Norme comptable internationale 33 Résultat par action Objectif 1 L objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
CONVOCATIONS WEBORAMA
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418
Tarification. Mise à jour du 1 er juillet 2010
BRVM - DC / BR Bourse Régionale des Valeurs Mobilières Afrique de l Ouest Dépositaire Central Banque de Règlement Afrique de l Ouest Mise à jour du 1 er juillet 2010 Objet de la mise à jour La mise à jour
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Algérie. Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises
Règles applicables aux transactions courantes avec l étranger et aux comptes devises Règlement de la Banque d n 07-01 Art.1.- Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.
COMMUNIQUE DE PRESSE Émission par Ingenico d Obligations à Option de Conversion et/ou d Échange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) Obtention du visa de l Autorité des marchés financiers Neuilly-sur-Seine,
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance
MANDAT DE GESTION Désignation des parties : LE MANDANT : Nom(s), Prénom(s). Adresse Date et lieu de naissance LE MANDATAIRE : MPM & Partners (Monaco) au capital de 500.000,- dont le siège social est sis,
CONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
BANQUE NATIONALE AGRICOLE
BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Convention de prêt garanti
Convention de prêt garanti Entre La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 1 milliard d euros, dont le siège est 1, rue la
Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II
Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi
AVIS N 155/12. RELATIF A L INTRODUCTION EN BOURSE DES OBLIGATIONS SUBORDONNEES DE LA BMCI, TRANCHES (A) et (B)
Casablanca, le 25 Octobre 2012 AVIS N 155/12 RELATIF A L INTRODUCTION EN BOURSE DES OBLIGATIONS SUBORDONNEES DE LA BMCI, TRANCHES (A) et (B) Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 16/12 du 24
Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21)
Rapport des commissaires aux comptes sur l émission et l attribution réservée de bons de souscription d actions avec suppression du droit préférentiel de souscription (Assemblée générale du 26 juin 2014
Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé
juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les
Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques
La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer
POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS
POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des
Conditions d ouverture de crédit lombard
Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg
Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S.
LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris 572 158 558 R.C.S. Paris ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2015 AVIS PREALABLE A L
Missions connexes du Commissaires aux comptes
Missions connexes du Commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes intervient sur des missions d audit légal pour certifier les comptes des entreprises et garantir la fiabilité
Éléments juridiques sur la carte d achat
Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM Société anonyme au capital de 43 488 913,80 Siège social : 3, avenue Hoche 75008 Paris 422 323 303 R.C.S. Paris Avis de réunion Mesdames
2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.
Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE
RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
GUIDE D INSCRIPTION EN COMPTE DES TITRES DES SOCIÉTÉS QUI DEMANDENT LEUR ADMISSION EN BOURSE
2012 GUIDE D INSCRIPTION EN COMPTE DES TITRES DES SOCIÉTÉS QUI DEMANDENT LEUR ADMISSION EN BOURSE COSOB Septembre 2012 SOMMAIRE I. Forme juridique des titres admis à la cote... 2 1- Les titres au porteur
ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB
ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement
FORMATION DES JOURNALISTES THÈME 2 : FONCTIONNEMENT D UNE BOURSE : ORGANISATION DES ÉCHANGES PAR LA COSUMAF
FORMATION DES JOURNALISTES THÈME 2 : FONCTIONNEMENT D UNE BOURSE : ORGANISATION DES ÉCHANGES PAR LA COSUMAF SOMMAIRE DU THEME 2 I LES DIFFÉRENTS ORDRES DE BOURSE 1. Les caractéristiques d un ordre de bourse
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «HANNIBAL LEASE» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en date du 14 mars
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999 Banque Internationale
CONVENTION DE COMPTE
1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Modalités principales de l émission des obligations à option de conversion et/ou d échange en actions Nexans nouvelles ou existantes (OCEANE) sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité
OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre
Emprunt Obligataire «Tunisie Leasing 2013-1»
EMISSION D UN EMPRUNT OBLIGATAIRE VISA du Conseil du Marché Financier : Portée du visa du CMF : Le visa du CMF, n implique aucune appréciation sur l opération proposée. Le prospectus est établi par l émetteur
CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL
CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse
Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.
Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées
Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger
Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation
LES SERVICES DU DEPOSITAIRE CENTRAL
Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 1 PROJET LES SERVICES DU DEPOSITAIRE CENTRAL Les prestations du Dépositaire Central sont définies par son Règlement Général. Elles s inscrivent dans le sens
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
3,60 % juillet 2017 de 200 000 000 euros susceptible d être porté à un montant nominal maximum de 250 000 000 euros.
Note d opération (en application des articles 211-1 à 211-42 du règlement général de l Autorité des Marchés Financiers) Mise à la disposition du public à l occasion de l émission de l emprunt subordonné
CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS
1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON «SOTIPAPIER» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE SOTIPAPIER AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993
LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des
Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS»
AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD «MPBS» ADMISSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE «MPBS» AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE : La Bourse a donné, en
ALTEN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013. Ordre du jour :
ALTEN Société anonyme au capital de 33 271 807,83 Euros Siège social : 40, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt 348 607 417 R.C.S. Nanterre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2013 Ordre du
Société de Gestion de la Bourse des Valeurs
Société de Gestion de la Bourse des Valeurs www.sgbv.dz Sommaire I. Introduction...2 II. L appel Public à l Epargne...3 III. Conditions obligatoires avant toute décision d admission...4 IV. Processus...5
Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CONVENTION D AGRÉMENT EN VUE DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DE LA REDEVANCE DUES SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»
MARCHE PUBLIC DE SERVICES «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST» PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Guide pratique des Actions
2010 Guide pratique des Actions Service Educations des Epargnants CDVM 22/10/2010 QU EST CE QU UNE ACTION? COMMENT LES ACQUERIR? Actions Ouvrir un «compte-titres» chez un intermédiaire agrée Passer des
Politique d exécution des ordres
Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon
Société Anonyme au capital de 1.253.160 Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr 69009 LYON 402 002 687 R.C.S.Lyon Note d'information établie à la suite de la décision du Conseil d Administration du 8 décembre
Luxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
ANNEXE «PRESTATAIRE DE SERVICES D INVESTISSEMENT»
ANNEXE «PRESTATAIRE DE SERVICES D INVESTISSEMENT» CLARESCO vous propose d ouvrir un compte chez son partenaire Direct Securities. CLARESCo est une S.A. au capital de 129 600, CLARESCo est agréée par le
REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)
REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,
relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S
Entre les soussignés : Le client, titulaire du compte désigné sur le formulaire joint «Ouverture de compte», ci-après dénommé le «Client», d une part Bourse Direct, société agréée en qualité de prestataire
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 18, rue Salvador Allende - 86 POITIERS Siret 399 78 97 16 - APE 651 D Note d information
