LE REGLEMENT. De Douala Stock Exchange

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1 De Douala Stock Exchange

2 TABLE DES MATIERES TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES 4 TITRE II : L ORGANISATION DU MARCHE 6 Chapitre 1 : La Bourse du Cameroun 6 Chapitre 2 : Les Prestataires de services d investissement PSI- 8 Chapitre 3 : L association Professionnelle des PSI 8 Chapitre 4 : Le fonds de Garantie 13 TITRE III : LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 15 Chapitre 1 : Les règles générales 15 Section 1 : L organisation des séances de cotation 15 Section 2 : Les ordres et les cours 16 Section 3 : L animation du marché 18 Chapitre 2 : Les marchés de valeurs mobilières 19 Chapitre 3 : Les événements sur valeurs 19 Chapitre 4 : Les ordres 20 Section 1 : Le libellé des ordres 20 Section 2 : La transmission des ordres 21 Section 3 : L annulation des négociations 22 Chapitre 5 : Les garanties et couvertures. TITRE IV : L ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS Chapitre 1 : L admission des valeurs à la cote de la Bourse 24 Section 1 : La demande d admission 24 Section 2 : Les conditions d admission 26 Chapitre 2 : Les procédures d introduction des valeurs 28 Section 1 Les dispositions communes 29 Section 2 La procédure de mise en vente à un prix minimal 30 Section 3 La procédure d offre publique de vente 31 Section 4 La procédure ordinaire 31 Chapitre 3 : La radiation des valeurs 32 TITRE V : LES NEGOCIATIONS PARTICULIERES 34 Sous Titre 1 : LES OFFRES PUBLIQUES VISEES PAR LA COMMISSION 34 Chapitre 1 : Les règles générales Chapitre 2 : Les OPA et OPE de titres de capital procédures normale 34 Chapitre 3 : Les OPA et OPE de titres de capital procédures simplifiée 36 Chapitre 4 : Les OPA et OPE de titres ne donnant pas accès au capital 37 2

3 Chapitre 5 : Les offres publiques de retrait OPR - 37 Chapitre 6 : Les offres publiques de vente de titres déjà cotés 38 Sous Titre 2 : LES NEGOCIATIONS CONTROLEES PAR LA BOURSE 39 Chapitre 1 : La contrepartie ordinaire 39 Chapitre 2 : La contrepartie en régularisation de marché 40 Chapitre 3 : Les ventes particulières 40 Chapitre 4 : Les achetés/vendus 41 TITRE VI : LE DENOUEMENT DES TRANSACTIONS 42 TITRE VII : LA TARIFICATION DES SERVICES 43 TITRE VIII : LES DISPOSITIONS FINALES 44 3

4 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : La Bourse du Cameroun ou la Bourse ou Douala Stock Exchange ou le DSX relève, pour sa création et son organisation, de la loi n 99/015 du 22 décembre La Bourse du Cameroun est concessionnaire exclusif du service public d organisation du commerce des valeurs mobilières et autres produits de placement. Article 2 : La Bourse du Cameroun ou la Bourse ou Douala Stock Exchange ou le DXS s entend l Entreprise de marché visée dans la loi sus citée, ainsi qu aux articles 45 et 46 du Règlement Général de la Commission des Marchés Financiers CMF-. Article 3 : Le présent Règlement fixe les règles relatives : - à l organisation du marché ; - à la négociation des valeurs mobilières ; - à l admission et à la radiation des valeurs mobilières ; - aux opérations particulières ; - au dénouement des transactions ; - à la tarification des prestataires. Et plus généralement édicte les mesures propres à assurer le respect des dispositions de l article 46 du Règlement Général de la Commission des Marchés Financiers. Article 4 : Les pouvoirs d organisation des activités de conservation, circulation et de codification des valeurs sont dévolus à l organisme désigné par la Bourse du Cameroun pour assurer les fonctions de Dépositaire Central, dès son agrément par la Commission des Marchés Financiers CMF. Les pouvoirs d organisation des activités de dénouement espèces sont dévolus à l organisme désigné par la Bourse du Cameroun pour assurer les fonctions de Banque de Règlement dès son agrément par la Commission des Marchés Financiers. Article 5 : Le présent Règlement est soumis pour son entrée en application à l approbation de la Commission des Marchés Financiers. Les Règlements particuliers du Dépositaire Central et de la Banque de Règlements relatifs aux activités de conservation, circulation, codification des valeurs et règlements espèces sont 4

5 soumis, pour entrer en application, aux mêmes conditions et procédures d approbation que le présent Règlement. 5

6 TITRE II: L ORGANISATION DU MARCHE Chapitre 1 : La Bourse du Cameroun Article 6 : La Bourse du Cameroun a en charge l organisation du commerce des valeurs mobilières et autres produits de placement inscrits à l un quelconque des compartiments de sa cote. A ce titre, elle assure les prérogatives relatives à : - L accès au marché ; - L admission à la cotation ; - L organisation des transactions et des marchés ; - La suspension des négociations ; - L enregistrement et la publicité des négociations, - Le dénouement des transactions. Article 7 : La Bourse veille à la régularité des opérations effectuées par les Prestataires de Services d Investissement PSI agissant en qualité des négociations compensateurs ou par des personnes agissant pour le compte. Elle assure notamment la conduite des négociations lors des séances de cotation. Aussitôt qu elle en aura connaissance, la Bourse signalera toute irrégularité, manquement aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l intégrité du marché, à la Commission des Marchés Financiers, seule habilitée à diligenter des missions de contrôle au sein du ( ou des ) PSI négociateur (s)- compensateur (s) concerné(s) ou de toute autre entité faisant courir un risque quelconque au marché boursier. Article 8 : Par délégation de la CMF, la Bourse dispose d un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas d agissements contraires à l intérêt du marché. Ce pouvoir s analyse comme une mesure conservatoire visant à faire cesser sans délai un agissement préjudiciable au marché. Le pouvoir de sanction de la Bourse s exerce aussi bien sur les intervenants que sur les intervenants que sur les personnes travaillant pour leur compte. La Bourse peut décider d évincer de la séance de cotation le (ou les) PSI négociateur (s)- compensateur (s) impliqué (s) et/ou la (ou les) personne (s) concernée(s). La décision motivée est transmise à la CMF, qui se prononce selon ses propres analyses et investigations. 6

7 Article 9 : La Bourse s assure que les personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte, respectent leurs obligations professionnelles. Article 10 : L organisation pratique des séances de cotation ressortit à la Bourse. La Bourse définit et adopte les structures juridiques, humaines et techniques lui permettant de veiller aux intérêts de toutes les parties impliquées dans le marché boursier et d en assurer l intégrité. La Bourse met en œuvre des moyens raisonnables pour contrôler le respect des Règles par les Prestataires de Services d'investissement négociateurs compensateurs et les émetteurs et les faire appliquer. Lorsqu elle fournit des moyens de négociation des valeurs mobilières et autres produits de placement admis et/ou les services associés, ainsi que des infrastructures et des liaisons de télécommunications, la Bourse agit selon une obligation de moyens dans la limite de son intérêt commercial. Article 11 : La Bourse arrête la présentation, le contenu et la périodicité du Bulletin Officiel de la Cote de Douala Stock Exchange BOCDSX- Il est publié sous la responsabilité de l entreprise e marché. Le Bulletin Officiel de la Cote, est le moyen de diffusion officiel concernant : - Les informations de marché ; - Les informations sur les valeurs cotées ; - Les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Des informations autres que celles relatives aux marchés dirigés par la Bourse, peuvent être publiées au BOCDSX. Article 12 : Les cours publiées dans le BOCDSX sont réputés définitifs. Par conséquent, ils ne peuvent faire l objet de modification qu en cas d omission, d annulation ou d erreurs matérielles. Ces informations rectifications devront être publiées sans délai, dans une forme faisant apparaître qu il s agit d une rectification et avec la mention explicite de l information originelle erronée. Article 13 : Afin de préciser ou interpréter son Règlement et autres décisions qu elle viendrait à prendre, la Bourse édicte : 7

8 1) Les Instructions Elles précisent les modalités d application des dispositions d ordre général. Elles sont publiées au Bulletin Officiel de la Cote de DSX et affichées dans les locaux de la Bourse. 2) Les Avis Ils informent sur les conditions d applications des dispositions du Règlement, ainsi que des Instructions relatives à une opération particulière. Ils sont publiés au Bulletin Officiel de la Cote et affichés dans les locaux de la Bourse. 3) Les Circulaires Elles s appliquent à des décisions qui concernent un groupe d acteurs déterminés, mais n ont aucune conséquence sur l organisation du marché dans son ensemble. Elles ne sont pas rendues publiques mais simplement communiquées aux entités concernées. Article 14 : Les décisions prises par la Bourse, de son propre ressort ou par délégation de la CMF qu elles concernent l organisation de la négociation, la conservation ou la circulation des valeurs ou qu elles soient relatives aux agissements de personnes, sont exécutoires dès qu elles ont été portées à la connaissances du public ou des intéressés, à moins qu un délai de carence ait été précisé. Chapitre 2 : Les Prestataires de Services d investissement Membres Section I : La Qualité de Membre Article 15 : L agrément des Prestataires de Services d Investissement PSI- relève de l autorité de la Commission des Marchés financiers CMF-, qui peut solliciter l avis technique de la Bourse pour l agrément aux fonctions de négociateur/compensateur. Article 16 : La qualité de membre de la Bourse du Cameroun est acquise à tout prestataire de services d investissement dûment agrée par la Commission des Marchés financiers aux fonctions de négociateur/compensateur et ayant accompli toutes les formalités d adhésion à la Bourse. Article 17 : La qualité de membre de la Bourse n est acquise que si toutes les conditions suivantes sont réunies : (i) (ii) Approbation par DSX de la demande d admission en qualité de membre de la Bouse, dès vérification faite que le candidat membre a satisfait à toutes les conditions suspensives auxquelles cette approbation peut avoir été subordonnée ; Résultats satisfaisants de l audit du système informatique du candidat membre audit qui aura, le cas échéant, été effectué par ou pour le compte du DSX : ou preuve que le candidat membre a pris des mesures jugées satisfaisantes par DSX 8

9 pour remédier à tout défaut de son système informatique que cet audit peut avoir révélé ; (iii) Réception par le DSX des exemplaires originaux du Contrat s Admission et de la Convention d Accès aux Services, et, le cas échéant, une copie de la Convention de Compensation, tous dûment signés pour le compte du candidat membre. Article 18 : Lorsque un PSI a été dûment agrée, la Bourse lui affecte un numéro d identification unique pour l ensemble de ses opérations. Article 19 : Si le membre n a pas commencé à exercer son activité dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision relative à son admission, le DSX peut demander à la Commission des Marchés Financiers, la révocation de la décision d agrément à la qualité de PSI négociateur /compensateur. Section 2 : Obligation des Membres Article 20 : Le PSI membre s engage à respecter le Règlement de la Bourse et les textes subséquents. Article 21 : Lorsqu ils négocient sur le DSX, les PSI membres : (i) répondent à des exigences strictes en matières d intégrité et d honnêteté dans la négociation (ii) agissant avec toute l attention, la compétence et de la diligence requises ; (iii) s abstiennent de tout acte ou comportement susceptible de nuire à la réputation du DSX. Article 22 : Dans leurs rapports avec le DSX, ses administrateurs, cadres dirigeants, salariés, mandataires et représentants, les PSI membres agissent d une manière ouverte et coopératives, restent honnêtes et sincères, ne les induisent pas en erreur ni ne leur cachent aucune affaire ayant ou pouvant avoir une incidence sur le marché. Article 23 : En particulier, sans préjudice de ce qui précède, tout membre : (i) (ii) Fournit dans les meilleurs délais des réponses circonstanciées à toute demande d informations émanant du DSX. Avise promptement le DSX de toute affaire dont il y a raisonnablement lieu de croire qu elle peut intéresser le DSX dans le contexte de sa relation avec ce membre y compris (de façon non limitative) toute opération sur titres ou tout autre événement susceptible de placer ce membre en situation de ne plus respecter les règles. 9

10 Article 24 : Les PSI membres s abstiennent : (ii) (i) de prendre toute mesure ou suivre toute ligne de conduite ayant pour but de faire varier artificiellement le cours ou a valeur d une valeur mobilière ou d un produit de placement admis, ou le niveau d un indice dans la composition duquel entre une valeur mobilière ou un produit de placement admis ; de produire des ordres artificiels, de conclure ou faire conclure par ailleurs des transactions artificielles ; (iii) (iv) (v) (vi) de déclarer une transaction fictive ou toute autre donnée fausse au DSX ou de faire en sorte qu une telle donnée soit saisie dans un système quelconque du DSX. de prendre une mesure ou avoir un comportement donnant, ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu ils donnent une impression fausse sur le marché, le cours ou la valeur d une valeur mobilière ou d un produit de placement admis ; de prendre une mesure ou avoir un comportement causant, ou contribuant à, une violation d un règlement, loi ou Règle applicable par une autre personne (qu elle ait ou non la qualité de Membre), y compris, de façon non limitative, le fait d encourager ou de faciliter sciemment toute fraude par une quelconque personne ; de prendre toute mesure ou adopter tout comportement susceptible de porter atteinte à l intégrité du DSX. (vii) et de se mettre d accord, agir de concert avec, ou fournir une quelconque assistance à, une quelconque personne (qu elle ait ou non la qualité de Membre) dans le cadre d une des mesures ou comportements visés aux points (i) à (vi) ci-dessus. Article 25 : Excepté dans des cas d autorisation particulière précisés par Avis, il est interdit aux Membres de compenser ou bien grouper des ordres d achat et de vente de valeurs mobilières ou d un produit de placement admis. Article 26 : L article précédent ne fait pas obstacle à la production par un Membre d un ordre unique pour le compte de plusieurs clients gérés sous mandat, sous réserve que l affectation des négociations correspondantes se fasse entre ces clients selon des modalités de répartition fixées préalablement à la saisie de l ordre. Article 27 : Avant de produire un ordre dans le cadre central, un Membre doit procéder à son examen préalable selon des procédures d enregistrement et de contrôle devant lui permettre de vérifier que : (i) l ordre, s il émane d un client, est bien conforme aux stipulations du donneur d ordre ; 10

11 (ii) l état du carnet ordres central permet d estimer que l ordre pourra être traité sans provoquer de décalage de prix inconsidéré ; (iii) l ordre n est pas susceptible de porter atteinte à la situation du Membre et respecte les limites éventuellement fixées dans la Convention de Compensation ; (iv) L ordre ne présente pas de risque pour l intégrité et la sécurité du Marché du DSX. Article 28 : Tout membre doit désigner au moins deux (2) délégués de Bourse en vue de le représenter vis-à-vis du DSX dans toute matière relative à l exercice des fonctions de membre. Article 29 : Les membres sont pleinement responsables des actes et omissions de leurs délégués de Bourse dans l exercice de leurs fonctions. Section 2 : Renonciation Suspension Retrait de la qualité de membre Article 30 : Un membre peut renoncer à sa qualité de membre du DSX à tout moment en donnant au DSX un préavis d au moins 15 jours de négociation par lettre recommandée. Acte en est donné à la Commission des Marché Financiers pour compétence. Article 31 : Tous les montants dus par un Membre au DSX deviennent immédiatement exigibles à compter de la notification de sa renonciation. Toutes les obligations de ce dernier en sa qualité de membre du DSX doivent être entièrement exécutées. Article 32 : Le membre doit restituer au DSX tout matériel qui aurait été mis à sa disposition par le DSX. Article 33 : La renonciation d un membre prend effet à compter de la date précisé dans une lettre recommandée de la CMF à ce Membre confirmant sa renonciation. Article 34 : Le DSX peut demander à la CMF la suspension des activités de négociation d un Membre du DSX en tout ou en partie, dans chacune des circonstances suivantes : (i) non-satisfaction à l une quelconque des exigences ou condition de son admission ; (ii) non-exécution, ou retard dans l exécution, de l une quelconque des obligations de ce membre ; 11

12 (ii) toute violation des Règles de Marchés par ce membre ; (iv) toute enquête en cours quant à une violation présumée des Règles du Marché ou violation présumée de toute loi ou tout règlement applicables par ce membre, chaque fois que le DSX considère que la suspension est requise d urgence dans l intérêt de l intégrité ou de la sécurité du marché. Article 35 : Tous les montants ordinairement dus par les Membres au DSX continuent d être dus et payables à l égard du DSX durant toute période de suspension, sans aucun droit à un crédit ou à un remboursement. Article 36 : Sans préjudice de toutes causes de retrait administratif, la qualité de membre du DSX prend automatiquement fin dans chacune des circonstances suivantes : (i) (ii) La révocation ou expiration sans renouvellement de l agrément à l exercice des fonctions de PSI négociateur/compensateur ; La dissolution du Membre personne morale ou groupement. Chapitre 4 : Le Fonds de Garantie Article 37 : Il est institué un Fonds de Garantie chargé de se substituer aux PSI Membres défaillants en ce qui concerne les engagements pris sur le marché. Les ressources du Fonds de Garantie sont constituées de contributions régulières ou exceptionnelles des PSI membres. Article 38 : L intervention du Fonds de Garantie est subordonnée à la constatation de la défaillance du PSI membres. Elle entraîne subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances couvertes sur le PSI membres défaillant. Article 39 : En cas d intervention du Fonds de Garantie, la Bourse publie un Avis par lequel elle invite les créanciers du PSI membre défaillant à se faire connaître. Cet Avis indique par ailleurs le délai de présentation des créances. Ce délai doit être conforme aux dispositions légales et usuelles en la matière. Durant ce délai, le PSI membre est géré par un Administrateur agissant sous la responsabilité du Président de la Bourse. Les avoirs en titres et en espèces des clients sont gelés. A l expiration du délai fixé dans l Avis, les opérations d indemnisation peuvent débuter. 12

13 Article 40 : En l absence de disposition contraires, l intervention du Fonds de Garantie est limitée, pour un même client, à : - 10 millions FCFA pour les créances en espèces, et millions FCFA pour les créances en titres Si les créances présentées sont supérieures aux encaisses en titres, aux avoirs en espèces et à l actif du PSI, le fonds de garantie intervient dans la limite de 200 millions FCFA par PSI défaillant. Si cette somme ne permet pas d indemniser complètement les clients, les créances sont réduites à due concurrence. Article 41 : Il revient à l Association Professionnelle des PSI de mettre en place tout dispositif à même d assurer au fonds de garantie le respect des engagements contractuels de ses membres. Article 42 : Le Fonds de Garantie est géré par l Association Professionnelle des PSI selon les dispositions édictées par les statuts de ladite Association. Ces dispositions peuvent modifier celles évoquées à l article 40 ci-dessus. Les fonds sont appelés par l Association Professionnelle des PSI en conformité avec ses statuts. Ces Statuts sont soumis à la CMF pour avis conforme. Un compte-rendu mensuel de gestion, faisant apparaître les opérations réalisées et la situation du compte, est remis aux Présidents de la Bourse et de la CMF. Article 43 : Les sommes remises par les PSI au fonds de Garantie lui restent acquises en cas de retrait d agrément, volontaire ou non. 13

14 TITRE III : LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE Chapitre 1 : Les règles générales Article 44 : Le marché des valeurs mobilières, ainsi que tout autre marché relatif aux produits de placement qui viendrait à être créé, est organisé sous l autorité de la Bourse du Cameroun. Section I : L organisation des séances de cotation Article 45 : La Bourse fixe le calendrier des séances de cotation pour l année civile. Les heures d ouverture et de clôture des séances de cotation sont également fixées par la Bourse. Ces informations, ainsi que les modifications y relatives sont publiées par voie d instructions. Article 46 : Le principe d unicité de cotation est respecté pour chacune des valeurs admises à la cote de la Bourse du Cameroun. Ce principe s entend comme l application d un seul cours à l ensemble des transactions conclues durant une séance donnée sur le marché boursier national. Article 47 : Les transactions réalisées sur les Marchés du DSX se font au comptant. L acheteur est redevable des capitaux, le vendeur des titres dès la passation de l ordre. Le mouvement créditeur ou débiteur d un compte d instruments financiers est effectué en date du jour de l exécution de l ordre. Article 48 : La cotation des valeurs est assurée avec l assistance de l informatique. En cas d impossibilité d assurer la cotation avec l assistance de l informatique, celle-ci peut être assurée par procédures manuelles, en respectant les mêmes principes fondamentaux d organisation du marché. Article 49 : Une Instruction de la Bourse définit les modalités et les obligations des cotations par procédures dégradées qui s entendent comme des cotations manuelles effectuées sous la responsabilité de la Bourse. 14

15 Article 50 : Toute modification apportée au mode de cotation d une valeur mobilière déterminée fait l objet d un Avis. Article 51 : Le processus de cotation mis en place par la Bourse est une cotation au fixing par application des principes de marché centralisé dirigé par les ordres. Le fixing est le cours d équilibre, s appliquant à l ensemble des ordres d achat et de vente exécutés, qui permet de maximiser les transactions. Chaque fixing commence par une période d accumulation durant laquelle les ordres sont enregistrés sans donner lieu à transactions. Durant ladite période, les Membres peuvent entrer de nouveaux ordres ainsi que modifier ou annuler les ordres déjà présents. Un cours théorique indicatif, lequel représente le prix auquel l algorithme du système parviendrait compte tenu de la situation du moment du carnet d ordres central, est diffusé continûment, en étant mis à jour au fur et à mesure de l évolution de l état du carnet d ordres central. A la fin de la période d accumulation, le système cherche à déterminer un prix maximisant le volume exécuté, conformément à l article 55. Durant cette phase, il n est pas possible d entrer de nouveaux ordres ni de modifier, ni d annuler, des ordres existants. Article 52 : La Bourse peut suspendre la cotation d une ou de plusieurs valeurs. Une mesure de suspension coordonnée peut également concerner la cotation des lignes secondaires de cette valeur. Toute suspension de cotation fait l objet d un Avis Section 2 : Les ordres et les cours Article 53 : Les cours cotés résultent de la confrontation pendant la séance de Bourse, sous le contrôle de la Bourse, de tous les ordres d achat et des ordres de vente reçus par les PSI négociateurs compensateurs. Les ordres sont présentés sur le marché sans compensation préalable des ordres d achat et des ordres de vente, ni globalisation des ordres du même sens, portant sur une même valeur. A titre exceptionnel, notamment pour tenir compte de la faible valeur unitaire d un tire, la Bourse pourra accepter la présentation d ordres globalisés par sens et par limite. Un avis donnera alors les règles d organisation. Article 54 : Tous les ordres exécutés sur une valeur le sont au cours déterminé à l issue de la confrontation des ordres d achat et des ordres de vente. 15

16 Article 55 : Pour les valeurs déterminées par le DSX il est possible de produire durant une certaine période suivant le fixing des ordres pour exécution au cours résultant de la confrontation générale. Article 56 : La Bouse définit par voie d instruction les conditions de négociations hors bourse. La négociation hors séance requiert l accord exprès du client. Article 57 : La Bourse détermine par voie d instruction, les écarts de cours maximaux entre deux séances de Bourse ; ainsi que les échelons ou pas de cotation. Article 58 : En fonction de l état du marché d une valeur déterminée, la Bourse peut décider des cas suivants : - Afficher une indication «non coté», notamment si les quantités impliquées ne justifient pas l écart de cours induit. Dans ce cas, aucune transaction n a lieu ; - Faire apparaître à la cote sur cette valeur un prix «offert» ou «demandé», pour indiquer que la tendance du marché fait ressortir un déséquilibre supérieur à 4. Dans ce cas, aucune transaction n a lieu ; - Publier un cours avec réduction. Dans ce cas, tous les ordres passés dans le sens du déséquilibre sont répondus partiellement, par application du taux de réduction à l arrondi près. Ce taux est publié en même temps que le cours. Le coefficient de réduction ne peut être inférieur à 25% ; - Publier un cours dit d équilibre. Dans ce cas, tous les ordres d achat présentant une limite supérieure au cours coté et tous les ordres de vente présentant une limite inférieure au cours coté sont répondus en totalité. Les ordres d achat ou de vente peuvent n être que partiellement répondus. Article 59 : La Bourse du Cameroun est propriétaire des cours et autres informations su l état du marché. Section 3 : L animation du marché Article 60 : Pour chaque valeur inscrite à sa cote, la Bourse peut désigner un PSI Membre spécialiste sur proposition de l émetteur. Le contrat d animation de marché conclu entre le PSI négociateur compensateur et l émetteur est transmis à la Bourse pour information. Si l émetteur ne conclut pas d accord en ce sens avec PSI membre, il en informe par lettre la Bourse ; il en est de même du changement de PSI membre spécialiste ou de modification des clauses du contrat. 16

17 Article 61 : L objet de ce contrat est d améliorer la liquidité naturelle du marché, en assurant des cotations régulières, en limitant les écarts de cours ou en favorisant l inscription d indications quand la cotation se révèle impossible. Article 62 : Le PSI membre spécialiste d une valeur est chargé de suivre : - La cotation de cette valeur et celles de ses lignes dites secondaires (droits, actions nouvelles ) - D assurer la régularisation du marché de cette valeur par des prises de positions propres, dans les conditions fixées par une instruction de la Bourse et selon le contrat signé entre la société émettrice et lui. En cas de manquement grave à ses engagements, la Bourse peut retirer à un PSI négociateur compensateur sa qualification de spécialiste sur une ou plusieurs valeurs. Dans un tel cas, elle publie un Avis pour en informer le marché et l émetteur, et motive sa décision au PSI négociateur compensateur concerné. Chapitre 2 : Les marchés de valeurs mobilières Article 63 : Le marché des valeurs mobilières placé sous l égide de la Bourse comprend un Premier et un Second compartiment pour les titres de capital et un compartiment unique pour les titres de créances. Article 64 : Chaque compartiment a ses propres règles d organisation concernant notamment les engagements pris par les émetteurs et les écarts de cours. En revanche les principes de cotation, de diffusion et de règlement livraison sont communs à tous les compartiments. Chapitre 3 : Les événements sur valeurs Article 65 : Les événements sur valeurs font l objet d un Avis qui informe le public de l opération et de la date de sa prise d effet sur le marché. La Bourse fixe, par voie d Instruction, la date de publication de l Avis par rapport à la date de prise d effet de l opération. La date de prise d effet s analyse comme à l issue de la veille de la date annoncée. 17

18 La Bourse peut décider de fixer des délais d annonce spécifiques en fonction da la nature de certaines opérations et ce dans l intérêt des clients et des émetteurs Article 66 : Un droit de souscription ou d attribution est détaché le jour où commencent les opérations de souscription ou d attribution, sauf encas de dérogation accordée par la Bourse. Le droit de souscription ou d attribution est négocié sur le même compartiment que la valeur à laquelle il se réfère. Article 67 : Le détachement d un coupon d intérêt ou de dividende s effectue le jour de sa mise en paiement. Article 68 : En matière d événements sur valeurs, les règles applicables sur ordres en carnet sont les suivantes : - Le détachement d un coupon d intérêt ou de dividende, la division de titres modifient seulement les limites, et éventuellement le nombre de titres, des ordres saisis en carnet. - Le détachement d un droit, ou bon, de souscription ou d attribution n aboutissant pas à une division, l assimilation de titres, la disparition d une valeur et la suspension de cotation rend automatiquement caducs les ordres présents dans le carnet d ordres. - Le changement de code de la valeur, de raison sociale de l émetteur, la perte de droit au tirage ou la survenance de la date de césure n ont aucune conséquence sur les ordres en carnet. Article 69 : La bourse définit, plus précisément, dans le cadre d une Instruction les différents évènements sur valeurs et les modifications ou annulations éventuelles qu ils induisent sur les ordres saisis dans le carnet d ordres. Pour chaque opération un Avis viendra préciser les conditions d application de ces principes, et, le cas échéant, les exceptions. Chapitre 4 : Les ordres Section I Le libellé des ordres Article 70 : Tout ordre de Bourse doit comporter : - L indication du sens de l opération ( achat ou vente ) ; - La désignation de la valeur sur laquelle porte la négociation, notamment par son code valeur ; 18

19 - Le nombre de titres à négocier ; - La limite de cours ; - La durée de validité ; - Les références du donneur d ordres ; - Et d une manière générale toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution. Article 71 : La Bourse accepte toute stipulation d ordre conforme à son Règlement ou à ses Instructions. Article 72 : Concernant les stipulations relatives aux limites, la Bourse autorise les catégories suivantes : - L ordre «au mieux» Il n est assorti d aucune indication de prix. L acheteur ne fixe aucun prix maximal auquel il entend acheter les titres et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction. - L ordre à «cours limité» C est celui par lequel l investisseur fixe le prix maximal qu il est prêt à payer pour l achat des titres ou le prix minimal auquel il est prêt à céder ses titres. A défaut d indication concernant la limite, l ordre est considéré comme sans limite. Article 73 : S agissant des stipulations relatives à la durée de validité des ordres, la Bourse autorise les catégories suivantes : - L ordre «mensuel» est valide jusqu à la dernière séance de cotation du mois civil au cours duquel il a été transmis au PSI négociateur compensateur ; - L ordre «à exécution» n est assorti d aucune limite explicite s analyse comme valide jusqu à l issue de la séance de Bourse mentionnée. A défaut de renseignement concernant la validité, l ordre est réputé «mensuel». Il revient au client de demander l éventuel renouvellement de ses ordres au PSI négociateur compensateur. Article 74 : Concernant les conditions d exécution des ordres, la Bourse n autorise pas les stipulations particulières. Les seuls ordres bénéficient d une priorité particulière sont ceux qui visent à corriger une erreur passée et sont gérés directement par elle-même. Article 75 : La Bourse peut interdire ou adjoindre, de manière temporaire ou définitive, par voir d Instruction, des stipulations particulières dans l intérêt du marché. 19

20 Section 2 La Transmission des ordres Article 76 : La transmission d un ordre du donneur d ordres à son PSI négociateur compensateur se fait par tout moyen et dans les conditions établies entre le client et son PSI négociateur compensateur dans la convention de compte signée par les deux parties, au moment de l ouverture du compte de titres. Le PSI négociateur compensateur doit faire diligence pour présenter ses ordres au marché. En toute hypothèse un ordre reçu doit être présenté au marché pour participer à la séance de cotation la plus proche. Article 77 : Tout ordre transmis par un donneur d ordres doit être enregistré dés sa réception par les services du PSI négociateur compensateurs. Une Instruction de la Bourse fixe les conditions dans lesquelles les ordres doivent être enregistrés. Article 78 : Le donneur d ordres a la possibilité de modifier ou d annuler son ordre à tout moment jusqu à la veille de la séance de cotation. Le PSI négociateur- compensateur ne peut être tenu pour responsable de la non saisie des modifications demandées le jour de la cotation. Article 79 : Le PSI négociateur compensateur doit vérifier les ordres qu il a saisi, dans le «carnet d ordres marché» pour le compte de ses clients ou pour son compte propre avant de les valider pour transfert dans la boîte de cotation. Il a la possibilité de modifier ou d annuler les ordres saisis tant que le processus de validation n a pas été enclenché. Article 80 : Dès que les ordres saisis ont été validés par le PSI négociateur compensateur, ou pris en charge par la Bourse conformément à ses prérogatives d organisation du marché, et donc transférés vers la boîte de cotation, ceux-ci sont considérés comme irrévocables et ne peuvent donc plus faire l objet d une modification ou d un e annulation. Section 3 L annulation des négociations Article 81 : La Bourse peut annuler un cours coté. Dans ce cas, l ensemble des transactions qui ont été réalisées à ce cours sont également annulées. Elle peut également annuler une transaction déterminée. Dans les deux cas, la décision fait l objet d un Avis dûment motivé. 20

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