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1 Développement durable Énergie, climat Prévention des risques Aménagement, nature Infrastructures, transports et mer Aviation civile Sécurité et circulation routières Logement N 1-25 janvier 2009 Sommaire thématique Sommaire chronologique DIRECTION DES JOURNAUX OFFICIELS 26, rue Desaix Paris Cedex 15

2 MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Sommaire thématique Pages. Textes généraux Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 2 Administration générale Arrêté du 1er décembre 2008 portant inscription sur une liste d'aptitude (ponts et chaussées) 1 Arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade 3 d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe au titre de l'année 2009 Arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade 5 d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe au titre de l'année 2009 Circulaire du 23 octobre 2008 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage 13 routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics Energie-climat Décision du 12 décembre 2008 portant délégation générale de signature (AFTRP) 11 Logement-ville Arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain Circulaire du 16 décembre 2008 relative à la mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2008 relative aux délégués du préfet dans les quartiers de la politique de la ville. - Éléments de gestion Circulaire HUP/LO2 du 26 décembre 2008 relative à la fixation du loyer maximal des conventions mentionnées à l'article L du code de la construction et de l'habitation Aménagement, nature Décision n 18 du 10 décembre 2008 portant délégation générale de signature (AFTRP) 10 Infrastructures, transports et mer Arrêté du 24 décembre 2008 portant renouvellement des membres de la mission de contrôle des activités ferroviaires Décision n 5738 du 1er décembre 2008 portant délégation de pouvoirs au directeur du département de l'ingénierie - RATP/ING JANVIER MEEDDAT n 2009/1 SOMTHE, Pages 1.

3 MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Aviation civile Décision DSNA/D n du 24 décembre 2008 modifiant la décision n du 3 mars 2005 portant organisation interne de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne Circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d'attribution des concessions, régime d'occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l'exercice des missions de la direction générale l'aviation civile Instruction du 22 décembre 2008 relative à la prise en application de l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance Sécurité et circulation routières Circulaire du 28 novembre 2008 relative au calendrier des jours «hors chantier» JANVIER MEEDDAT n 2009/1 SOMTHE, Pages 2.

4 MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Sommaire chronologique Pages. 23 octobre 2008 Circulaire du 23 octobre 2008 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics novembre 2008 Circulaire du 28 novembre 2008 relative au calendrier des jours «hors chantier» er décembre 2008 Arrêté du 1er décembre 2008 portant inscription sur une liste d'aptitude (ponts et chaussées) 1 Décision n 5738 du 1er décembre 2008 portant délégation de pouvoirs au directeur du département 8 de l'ingénierie - RATP/ING 10 décembre 2008 Décision n 18 du 10 décembre 2008 portant délégation générale de signature (AFTRP) décembre 2008 Décision du 12 décembre 2008 portant délégation générale de signature (AFTRP) décembre 2008 Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 2 16 décembre 2008 Circulaire du 16 décembre 2008 relative à la mise en oeuvre de la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2008 relative aux délégués du préfet dans les quartiers de la politique de la ville. - Éléments de gestion décembre 2008 Arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe au titre de l'année 2009 Arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe au titre de l'année 2009 Instruction du 22 décembre 2008 relative à la prise en application de l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance JANVIER MEEDDAT n 2009/1 SOMCHR, Pages 1.

5 MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 23 décembre 2008 Circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d'attribution des concessions, régime d'occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l'exercice des missions de la direction générale l'aviation civile décembre 2008 Arrêté du 24 décembre 2008 portant renouvellement des membres de la mission de contrôle des activités ferroviaires Décision DSNA/D n du 24 décembre 2008 modifiant la décision n du 3 mars 2005 portant organisation interne de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne 26 décembre 2008 Circulaire HUP/LO2 du 26 décembre 2008 relative à la fixation du loyer maximal des conventions mentionnées à l'article L du code de la construction et de l'habitation décembre 2008 Arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain 7 25 JANVIER MEEDDAT n 2009/1 SOMCHR, Pages 2.

6 Administration générale MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Secrétariat général Arrêté du 1 er décembre 2008 portant inscription sur une liste d aptitude (ponts et chaussées) NOR : DEVL A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire en date du 1 er décembre 2008, la liste d aptitude pour l accession au grade d ingénieur des ponts et chaussées au titre de l année 2008 est fixée ainsi qu il suit : Bruno CODARINI ; Anne FRISCH ; Catherine JACQUART ; Lucette LASSERRE ; Emmanuel MANIER ; Fabienne MARGAIL-FIGUERAS ; Patrice MOURA ; Eric PELLOQUIN. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 1.

7 Textes généraux MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l aménagement, du logement et de la nature Arrêté du 15 décembre 2008 portant nomination au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage NOR : DEVN A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Vu l article R du code de l environnement ; Vu l arrêté du 12 mars 2002 portant nomination au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage modifié, Arrête : Article 1 er Est nommé membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en qualité de président de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs M. Claude DUC-GONINAZ, président de la fédération départementale des chasseurs de la Savoie, titulaire. Article 2 La directrice de l eau et de la biodiversité est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 15 décembre Pour le ministre d Etat et par délégation : La directrice de l eau et de la biodiversité, J. JIGUET MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 2.

8 Administration générale MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Secrétariat général Arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d avancement pour l accès au grade d inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1 re classe au titre de l année 2009 NOR : DEVL A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Vu les lois n o du 13 juillet 1983 et n o du 11 janvier 1984 modifiées ; Vu le décret n o du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; Vu les décrets n o et n o du 18 novembre 1994 modifiés fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l avis de la commission administrative paritaire compétente à l égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en date du 18 novembre 2008, Arrête : Article 1 er Sont inscrits au tableau d avancement pour l accès au grade d inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1 re classe au titre de l année 2009, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 2 e classe désignés ci-après : CRESTEY Philippe ; LETELLIER de BLANCHARD Christian ; CHAUD Alain ; PEYRALANS Bruno ; FURTON Jacky ; OSORIO Alain ; GUYON Martine ; BRUNEAU Isabelle ; LAILLER André ; de l ESPINAY Jacques ; HUBER Rodrigue ; GNIADEK Christian ; WEMAERE Xavier ; REYTET Dominique ; MARTIN Béatrice ; MILLECAMPS Philippe ; CASTEL Régis ; DEMONT Nicolas ; EL MANAA Abel ; BRANDALISE Nicolas ; BAZZOLI Jean-Christophe ; JOBARD Jean-Luc ; DESCAVE Jérôme ; BARNY Christian ; GARAUD Dominique ; THOUAN Michel ; THOUAN Laure. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 3.

9 Article 2 Le directeur des ressources humaines est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 22 décembre Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur des ressources humaines : Le sous-directeur des personnels administratifs, techniques, d exploitation et des transports terrestres, E. SAFFROY MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 4.

10 Administration générale MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Secrétariat général Arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d avancement pour l accès au grade d inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2 e classe au titre de l année 2009 NOR : DEVL A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Vu les lois n o du 13 juillet 1983 et n o du 11 janvier 1984 modifiées ; Vu le décret n o du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; Vu les décrets n o et n o du 18 novembre 1994 modifiés fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l avis de la commission administrative paritaire compétente à l égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en date du 18 novembre 2008, Arrête : Article 1 er Sont inscrits au tableau d avancement pour l accès au grade d inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2 e classe au titre de l année 2009, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3 e classe désignés ci-après : CURIS Nathalie ; BAILLEUL Alain ; HEBMANN Claude ; FORLINI Sylvie ; DUBOURG Frédéric ; REYMOND Michel ; LASSALLE Christian ; DUPRÉ Elisabeth ; MALHERBE Jean-Claude ; GIRAUD Thierry ; HAVARD Alain. Article 2 Le directeur des ressources humaines est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 22 décembre Pour le ministre et par délégation : Pour le directeur des ressources humaines : Le sous-directeur des personnels administratifs, techniques, d exploitation et des transports terrestres, E. SAFFROY MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 5.

11 Infrastructures, transports et mer MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Arrêté du 24 décembre 2008 portant renouvellement des membres de la mission de contrôle des activités ferroviaires NOR : DEVT A Par arrêté du ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire et du secrétaire d Etat chargé des transports en date du 24 décembre 2008, les mandats de M. Peylet (Roland) et M. Loloum (François), en qualité de membres du Conseil d Etat, M. Vivet (Jean-Luc), en qualité de membre de la Cour des comptes, et M. de Fenoyl (Christian) et M. Barbier (Michel), en qualité de membres du conseil général de l environnement et du développement durable sont renouvelés à compter du 2 janvier MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 6.

12 Logement-ville ET DE LA VILLE Délégation interministérielle à la ville Arrêté du 29 décembre 2008 portant nomination d un régisseur d avances et de recettes auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain NOR : MLVV A Par arrêté du ministre du logement et de la ville, en date du 29 décembre 2008, M. Armand Olivier GUILLOU, attaché principal d administration de l équipement, est nommé régisseur d avances et de recettes auprès de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 7.

13 Infrastructures, transports et mer MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Régie autonome des transports parisiens Décision n o 5738 du 1 er décembre 2008 portant délégation de pouvoirs au directeur du département de l ingénierie RATP/ING NOR : DEVT S Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Vu le décret n o du 7 janvier 1959 relatif à l organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ; Vu le décret n o du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP ; Vu le décret n o du 20 juin 1989 relatif à l organisation de la RATP, Décide : Article 1 er De donner délégation au directeur du département ING, à l effet d exercer les pouvoirs suivants, dans ledit département : 1. Gestion administrative, économique et financière 1.1. Prendre les actes nécessaires à la passation des marchés, bons de commande, conventions et avenants éventuels Approuver les projets d un montant inférieur à euros Approuver et conclure les marchés et bons de commande d un montant inférieur à euros, ainsi que leurs avenants éventuels si le cumul du montant de ces derniers avec celui du marché ou bon de commande initial demeure inférieur à euros Approuver et conclure les autres conventions ainsi que leurs avenants éventuels Prendre les actes nécessaires à la soumission aux procédures de passation de marchés et de conventions Prendre tout acte nécessaire à l exécution des marchés, bons de commande et conventions, notamment les actes d acceptation et d agrément des sous-traitants, les ordres de service, les décisions de réception des prestations et les décomptes Passer tout acte nécessaire aux opérations de construction, démolition et aménagement foncier Définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les objectifs généraux de l entreprise, les objectifs annuels et pluriannuels de son département, dans le cadre de contrats d objectifs passés avec le président-directeur général Etablir, pour son département, les dossiers de propositions budgétaires concernant le budget d exploitation et le programme d investissements. Assurer la mise en œuvre du budget de son département Edicter, modifier ou abroger la réglementation propre à son département ayant pour objet de permettre la mise en œuvre des règles générales établies pour l entreprise. 2. Application du droit du travail et gestion des ressources humaines 2.1. Définir et mettre en œuvre, dans son département, l organisation du travail déterminée au niveau de l établissement SIT/ING Mettre en œuvre, dans son département, la législation et la réglementation du travail, les règlements internes de la RATP, les accords signés au niveau central de l entreprise et de l établissement SIT/ING et veiller à leur stricte et constante application. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 8.

14 Le délégataire devra tout particulièrement appliquer les dispositions relatives aux conditions de travail du personnel, à la prévention des accidents du travail, à l hygiène et à la sécurité des agents, au droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Le délégant autorise le délégataire à subdéléguer la présidence du comité d hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) du département Mener le dialogue social et conclure des accords collectifs au niveau de son département en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur Déterminer les horaires de travail des agents de son département dans le cadre de la législation et des réglementations applicables Prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré Faire procéder au recrutement des agents statutaires ou contractuels en fonction des critères qu il aura définis dans le respect du budget de l entreprise et des procédures internes. Décider de l embauche définitive des agents stagiaires engagés sous statut et de la cessation du contrat de travail des agents non statutaires Exécuter le plan de formation du personnel et mettre en œuvre, le cas échéant, pour son département, le droit au congé individuel de formation Donner un avis sur l inscription des agents de son département aux actions de mobilité et de promotion interne Décider de l avancement des opérateurs, des agents de maîtrise et des cadres, à l exception de l accès cadre supérieur Nommer les responsables d unité et de groupe de soutien à l exception des directeurs d unité opérationnelle Edicter, modifier ou abroger la réglementation propre à son département. 3. Sécurité des voyageurs, des agents et des tiers Prendre toutes mesures susceptibles d éviter que des dommages soient causés aux voyageurs, aux agents et aux tiers, quels qu ils soient, du fait des activités de la RATP. 4. Autres dispositions 4.1. Prendre, lorsqu elles relèvent des attributions de son département, toutes mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations de toute nature que la loi et les règlements mettent à la charge de la RATP Exercer pour les établissements physiques affectés exclusivement ou à titre principal à l activité de son département et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur les fonctions de responsable de site, à moins que ces fonctions n aient été expressément et spécialement déléguées à une autre personne Prendre les décisions qui permettent le maintien en état du patrimoine et la qualité de service au quotidien. Article 2 Le délégataire assumera toutes les responsabilités, notamment pénales, que la loi ou les règlements mettent à la charge du chef d entreprise, ces responsabilités étant expressément déléguées en même temps que les pouvoirs correspondants. Article 3 Le délégataire pourra subdéléguer les pouvoirs et responsabilités qui lui sont conférés, à l exception des pouvoirs suivants : 1. Ceux relatifs à la gestion administrative, économique et financière ; 2. Embaucher définitivement les agents de maîtrise et les cadres et rompre le contrat de travail des agents non statutaires (art. 2.6) ; 3. Décider de l avancement des agents de maîtrise et des cadres (art. 2.9) ; 4. Edicter, modifier ou abroger la réglementation propre à son département (art. 2.11). A charge pour lui d en informer préalablement le délégant, le délégataire pourra déléguer sa signature. Article 4 La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 1 er décembre Le président-directeur général de la RATP, P. MONGIN MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 9.

15 Aménagement, nature MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l aménagement, du logement et de la nature Agence foncière et technique de la région parisienne Décision n o 18 du 10 décembre 2008 portant délégation générale de signature (AFTRP) NOR : DEVU S Le président-directeur général, Vu le décret n o du 25 avril 2002 relatif à l agence foncière et technique de la région parisienne ; Vu le décret du septembre 2008 portant nomination de M. François DELARUE en qualité de président du conseil d administration de l agence foncière et technique de la région parisienne ; Vu l arrêté du 8 avril 2003 du ministre de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, nommant M. Bruno DEPRESLE en qualité de directeur général adjoint de l agence foncière et technique de la région parisienne ; Vu l ordonnance n o du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n o du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l article 3 de l ordonnance n o , Décide : Article 1 er En application de l article 15 du décret du 25 avril 2002 relatif à l agence foncière et technique de la région parisienne, délégation permanente et générale est donnée à Bruno DEPRESLE, directeur général adjoint, à l effet de signer tous actes et décisions relevant des fonctions du directeur général, à l exception des actes contractuels et conventionnels relatifs au personnel et des décisions relatives aux actions en justice. Article 2 Cette décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 10 décembre 2008, en trois exemplaires originaux. Le président-directeur général, F. DELARUE MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 10.

16 Energie, climat MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l énergie et du climat Décision du 12 décembre 2008 portant nomination du commissaire du Gouvernement placé auprès de l Institut français du pétrole NOR : DEVE S Par décision du ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire en date du 12 décembre 2008, sont nommés membres du conseil de perfectionnement de l Ecole nationale supérieure des pétroles et des moteurs au titre des représentants élus par les élèves pour un an : Collège exploration-production : M. Aldric Beaugeois ; Collège raffinage-génie chimique : Mlle Nathalie Guintrand ; Collège moteurs et utilisation des hydrocarbures-économie et gestion : M. Rémi David. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 11.

17 Aviation civile MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l aviation civile Décision DSNA/D n o du 24 décembre 2008 modifiant la décision n o du 3 mars 2005 portant organisation interne de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne NOR : DEVA S Le directeur des services de la navigation aérienne, Vu le décret n o du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ; Vu l arrêté du 3 mars 2005 modifié portant organisation de la direction des services de la navigation aérienne ; Vu la décision DSNA/D n o du 3 mars 2005 modifiée portant organisation de la direction des opérations de la DSNA ; Vu la décision DSNA/D n o du 23 décembre 2008 portant création de l organisme de contrôle Pyrénées ; Vu l avis du comité technique paritaire placé auprès du directeur des services de la navigation aérienne en date du 11 décembre 2008, Décide : Article 1 er Il est ajouté à la décision du 3 mars 2005 susvisée un article 11 bis rédigé comme suit : «Art 11 bis. Organisme Pyrénées : a. Les services de circulation aérienne et de maintenance de Pau Pyrénées et de Tarbes Lourdes Pyrénées sont regroupés au sein d un organisme appelé Pyrénées. b. L organisme Pyrénées est dirigé par un chef d organisme placé sous l autorité du directeur des opérations. c. Le chef d organisme est assisté d un chef de subdivision contrôle, d un chef de subdivision instruction, d un chef de subdivision qualité de service sécurité et d un chef de maintenance. d. Les personnels de la circulation aérienne et des maintenances locales de Pau et Tarbes sont placés sous l autorité fonctionnelle du chef d organisme Pyrénées et des chefs de subdivision ou de maintenance locale cités au paragraphe c. e. Le chef de l organisme Pyrénées rapporte au chef du SNA/S pour toute question spécifique à l aéroport de Tarbes et au chef du SNA/SO pour toute question spécifique à l aéroport de Pau. Il bénéficie du support des SNA/S et SO, chacun en ce qui les concerne, dans les domaines opérationnel, technique et administratif.» Article 2 Le directeur des opérations est chargé de l application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 24 décembre Le directeur des services de la navigation aérienne, M. HAMY MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 12.

18 Administration générale MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Commissariat général au développement durable Circulaire du 23 octobre 2008 relative à divers indices et index : ingénierie, produits de marquage routier, transport routier, végétaux et graines, frais divers, bâtiment, travaux publics NOR : DEVK C Circulaire abrogée par la présente circulaire : néant. Circulaires complétées par la présente circulaire : circulaire n o de 18 juin 1974 et circulaire n o du 4 février Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire à Monsieur le préfet, secrétaire général du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire ; Monsieur le vice-président du conseil général de l écologie et du développement durable ; Messieurs les coordonnateurs des missions d inspection générale territoriale ; Monsieur le chef de la mission interministérielle d inspection du logement social ; Monsieur le coordonnateur de la mission d inspection spécialisée des ouvrages d art ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et les directeurs d administration centrale ; Monsieur le président de la mission de contrôle des sociétés concessionnaires d autoroutes ; Monsieur le chef de l inspection du travail des transports ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l équipement, directions interdépartementales des routes, centres d études techniques de l équipement, centres interrégionaux de formation professionnelle, laboratoires est et ouest parisiens, services de la navigation, services maritimes et de navigation, services spéciaux des bases aérienne) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales de l équipement et de l agriculture, directions de l équipement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, direction de l urbanisme, du logement et de l équipement de Paris, services maritimes) ; Messieurs les directeurs des ports autonomes ; Monsieur le directeur de l Ecole nationale des ponts et chaussées ; Monsieur le directeur de l Ecole nationale des travaux publics de l Etat ; Madame et Monsieur les directeurs des Ecoles nationales des techniciens de l équipement, établissements d Aix-en-Provence et de Valenciennes ; Monsieur le président du Conseil national des transports ; Monsieur le directeur du centre d études sur les réseaux, les transports, l urbanisme et les constructions publiques ; Monsieur le directeur du service d études et d aménagement touristique de la montagne ; Monsieur le directeur du centre d études des tunnels ; Monsieur le directeur du Centre national des ponts de secours ; Monsieur le directeur du service d études sur les transports, les routes et leurs aménagements ; Monsieur le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; Monsieur le directeur du centre d études techniques maritimes et fluviales ; Monsieur le directeur du Laboratoire central des ponts et chaussées ; Monsieur le directeur du service technique de l aviation civile ; Monsieur le secrétaire général du secrétariat général au tunnel sous la Manche. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 13.

19 . Je vous notifie ci-joint les valeurs : de l index Ingénierie créé par le communiqué publié au Journal officiel du 1 er mars 1974 ; de l index PMR (produits de marquage routier) ; de l indice TR (transport routier) ; de l indice FD (frais divers) ; des index EV (espaces verts) ; des indices FP (fournitures de végétaux) et FG (fournitures de graines) ; des index bâtiment nationaux BT et des index travaux publics nationaux TP du mois de juillet Les valeurs mensuelles de ces index sont applicables à la date de publication du BT01 au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Le chef de service de l économie, de l évaluation et de l intégration du développement durable, F. MAUREL MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 14.

20 INDEX BÂTIMENT (1) Valeur des index bâtiments nationaux pour le mois de juillet 2008 (Base 100 : janvier 1974) DÉFINITION CODE VALEUR Tous corps d état... BT ,5 Terrassements... BT ,9 Maçonnerie, blocs et briques... BT ,2 Ossature, ouvrages en béton armé... BT ,7 Ossature et charpentes métalliques... BT ,1 Plâtrerie (cloisons et enduits)... BT ,9 Carrelage et revêtement céramique... BT ,2 Revêtements en : Plastique... BT ,4 Textiles (fibres artificielles ou synthétiques) (2)... BT ,5 Moquette (fibres naturelles) (2)... BT ,2 Plaques de pierre naturelle sciée et produits assimilés... BT ,5 Charpente bois en : Résineux (7)... BT 16a 108,9 Chêne (7)... BT 17a 110,8 Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure, y compris cloisons et parquets (7)... BT 18a 107,8 Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieure et escaliers bois tropicaux (7) BT 19a 107,8 Menuiserie bois et sa quincaillerie extérieure et escaliers chêne (7)... BT 20a 107,7 Fermetures de baies en : Plastique (3)... BT ,5 Aluminium... BT ,1 Métal ferreux... BT ,9 Couverture et accessoires en : Ardoises de schiste... BT ,1 Tuiles en terre cuite... BT ,3 Tuiles en béton... BT ,6 Zinc et métal (sauf cuivre) (4)... BT ,0 Bardeaux d asphalte... BT ,2 Plomberie sanitaire (y compris appareils)... BT ,8 Chauffage central (à l exclusion de chauffage électrique)... BT ,1 Ventilation et conditionnement d air... BT ,4 Menuiserie en : Acier et serrurerie... BT ,3 Alliage d aluminium... BT ,6 Vitrerie, miroiterie (5)... BT ,0 Peinture, tenture... BT ,2 Electricité... BT ,3 Ascenseurs... BT ,2 Couverture et bardage en tôles d acier, revêtement, étanchéité... BT ,4 MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 15.

21 DÉFINITION CODE VALEUR Rénovation, entretien tous corps d état... BT ,6 Menuiseries PVC... BT ,5 Imperméabilité de façades... BT ,4 Etanchéité asphalte multicouche... BT ,5 Valeur de l indice salaire national (base 100 : octobre 1979) du mois de juin 2008 (441,4), utilisée pour le calcul des index BT du mois de juillet (1) Utilisation des index bâtiment (voir circulaire n o du 5 septembre 1978). (2) Note concernant les index BT 11 et BT 12 (voir circulaire n o du 14 novembre 1977). (3) L index BT 26 est également applicable aux fenêtres en plastique. (4) Compte tenu de sa structure, l index BT 34 doit être utilisé exclusivement pour les révisions de travaux de couverture en zinc. L index BT 52 sera utilisé pour la révision des marchés relatifs à l imperméabilité de façades. L index BT 53 résulte de la fusion des index BT 36 et BT 37 (cf. circulaire n o du 20 mai 1998). (5) L index BT 44 (vitrerie) est fusionné avec l index BT 45 (miroiterie) ; il en résulte un index unique appelé BT 45 vitrerie-miroiterie publié à partir des index BT de février 2003 (cf. circulaire du 27 mai 2003). (6) L index BT 03 (maçonnerie et canalisation en béton) est fusionné avec l index BT 04 (maçonnerie et canalisation en briques) ; il en résulte un index unique appelé BT 03 maçonnerie, blocs et briques publié à partir des index BT de juillet 2003 (cf. circulaire n o du 27 octobre 2003). L index BT 04 est supprimé. (7) Les index BT16a, BT17a, BT18a, BT19a et BT20a remplacent les index BT13, BT15, BT16, BT17, BT18, BT19, BT20, BT21, BT22, BT23, BT24 et BT25. La circulaire est disponible sur le site Index BTP. Pour toutes informations : [email protected]. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 16.

22 LES INDEX DU BÂTIMENT ÉVOLUTION DE L INDEX BT 01 Evolution mensuelle : Evolution annuelle : Juillet ,5 Juillet ,5 Juin ,1 Juillet ,6 Variation + 1,29 % Variation + 7,22 % ÉVOLUTION DE L INDICE SALAIRE UTILISÉ Evolution mensuelle : Evolution annuelle : Juillet ,4 (valeur juin 2008) Juillet ,4 (valeur juin 2008) Juin ,9 (valeur mai 2008) Juillet ,7 (valeur juin 2007) Variation + 0,34 % Variation + 3,45 % MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 17.

23 INDEX TRAVAUX PUBLICS Valeur des index travaux publics nationaux pour le mois de juillet 2008 (Base 100 : janvier 1974) DÉFINITION CODE VALEUR Index général tous travaux... TP ,1 Ouvrages d art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP ,4 Terrassements généraux... TP ,4 Sondages et forages... TP ,5 Travaux en souterrains traditionnels (1)... TP 05a 123,4 Travaux en souterrains en tunnelier (1)... TP 05b 123,7 Dragages fluviaux... TP ,6 Routes et aérodromes avec fournitures... TP ,5 Routes et aérodromes sans fournitures... TP 08 bis 658,9 Travaux d enrobés... TP ,3 Travaux d enrobés (fabrication et mise en œuvre sans fournitures)... TP 09 bis 656,3 Travaux d entretien des voiries et aérodromes... TP 09 ter 166,9 Canalisations, égouts, assainissement et adduction d eau avec fourniture tuyaux (2)... TP 10a 122,1 Canalisations, égouts, assainissement et adduction d eau sans fourniture tuyaux... TP 10 bis 662,9 Canalisations grande distance et irrigation avec fourniture de tuyaux (3)... TP ,3 Réseaux d électrification... TP ,1 Charpentes et ouvrages d art métalliques... TP ,4 Travaux immergés par scaphandriers... TP ,8 (1) L index TP 05 a été décomposé en 2 index (TP 05 a «les travaux traditionnels» et TP 05 b «les travaux au tunnelier»). (2) L index TP 10 a remplace les index TP 10-1, TP 10-3, TP 10-4, TP (3) L index TP 11 remplace les index TP 11-1, TP 11-2, TP 11-4 et TP MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 18.

24 LES INDEX DES TRAVAUX PUBLICS ÉVOLUTION DE L INDEX TP 01 Evolution mensuelle : Evolution annuelle : Juillet ,1 Juillet ,1 Juin ,7 Juillet ,8 Variation + 1,01 % Variation + 9,32 % MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 19.

25 INDEX ESPACES VERTS Application de la circulaire du 29 février 2008 relative à la création des index EV (Base 100 : janvier 2008) (NOR : DEVK C) DÉFINITION CODE VALEUR Travaux de végétalisation... EV 1 106,6 Application de produits phytosanitaires... EV 2 102,5 Travaux de création d espaces verts... EV 3 102,8 Travaux d entretien d espaces verts... EV 4 103,1 FRAIS DIVERS Dates Valeur Juillet ,4 Août ,5 Septembre ,8 Octobre ,0 Novembre ,0 Décembre ,4 Janvier ,2 Février ,3 Mars ,8 Avril ,5 Mai ,5 Juin ,2 Juillet ,4 INDICE TRANSPORTS ROUTIERS «TR» Base 100 : janvier 1988 (Cf. circulaire du ministère de l économie, des finances et de l industrie du 5 octobre 1987, JO du 24 octobre 1987, et décret n o du 6 mai 1988 abrogeant la tarification routière obligatoire [TRO], à compter du 1 er janvier 1988) Dates Valeur Juillet ,5 Août ,5 Septembre ,0 Octobre ,2 Novembre ,4 Décembre ,1 Janvier ,5 Février ,9 Mars ,7 Avril ,9 Mai ,2 Juin ,7 Juillet ,1 MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 20.

26 TRAVAUX D ESPACES VERTS, D AIRES DE SPORTS ET DE LOISIRS (Cf. circulaire n o du 11 mai 1981) FG (fourniture de graines) Dates Valeur Juillet ,3 Août ,3 Septembre ,3 Octobre ,2 Novembre ,2 Décembre ,2 Janvier ,0 Février ,0 Mars ,0 Avril ,5 Mai ,5 Juin ,5 Juillet ,6 FP (fourniture de plantes) Dates Valeur De septembre 1991 à août ,9 De septembre 1992 à août ,6 De septembre 1993 à août ,0 De septembre 1994 à août ,5 De septembre 1995 à août ,6 De septembre 1996 à août ,0 De septembre 1997 à août ,3 De septembre 1998 à août ,1 De septembre 1999 à août ,0 De septembre 2000 à août ,1 De septembre 2001 à août ,3 De septembre 2002 à août ,9 De septembre 2003 à août ,6 De septembre 2004 à août ,1 De septembre 2005 à août ,9 De septembre 2007 à août ,6 INDEX INGÉNIERIE Par communiqué publié au BOCCRF du 15 juin 2004, il a été annoncé la fin du calcul et de la publication des cinq indices «produits et services divers» (PSD). Des combinaisons adéquates d indices INSEE remplacent chaque PSD. L index ingénierie est calculé suivant les indices et pondérations suivants : l indice SYNTEC pour une part de 70 %. Le PSD D (30 % de l index ingénierie) est remplacé par : l indice ICC pour une part de 3 % ; l indice TCH pour une part de 14,1 % ; l indice EBIQ pour une part de 12,9 %. Dates Valeur Juillet ,4 Août ,2 Septembre ,5 Octobre ,5 Novembre ,2 MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 21.

27 Décembre ,3 Janvier ,7 Février ,5 Mars ,4 Avril ,4 Mai ,0 Juin ,3 Juillet ,5 (Application de la circulaire n o INDEX PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER du 4 février 1999 relative au remplacement de l indice PM [produits de marquage] par l index PMR [produits de marquage routier]) Dates PMR (produits de marquage routier) Base 100 : novembre 1998 Juillet ,6 Août ,6 Septembre ,6 Octobre ,6 Novembre ,8 Décembre ,8 Janvier ,8 Février ,1 Mars ,1 Avril ,1 Mai ,2 Juin ,2 Juillet ,2 Valeur MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 22.

28 Sécurité et circulation routières MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Délégation à la sécurité et a la circulation routières Circulaire du 28 novembre 2008 relative au calendrier des jours «hors chantier» 2009 NOR : DEVS C Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire à Messieurs les préfets de zone de défense, centre d études techniques de l équipement ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de l équipement, directions départementales de l équipement et de l agriculture) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, préfets coordonnateurs des itinéraires routiers (directions interdépartementales des routes). La présente circulaire a pour objet de notifier le calendrier des jours «hors chantier» pour l année 2009 et pour le mois de janvier 2010, sur le réseau routier national, conformément à la circulaire n o du 6 février 1996 relative à l exploitation sous chantier. L objectif de ces jours «hors chantier» est d offrir la capacité maximale du réseau national lors des périodes de grands trafics afin d améliorer la fluidité du trafic et de réduire les encombrements. Ces jours sont établis sur la base des prévisions de trafic attendues pour 2009 et rendues publiques sous la marque «Bison futé». Trente-neuf jours sont ainsi retenus comme jours hors chantier pour 2009, dont 25 applicables dans l ensemble des départements métropolitains (France entière), et 14 applicables aux départements inclus dans les régions indiquées en annexe. Les prévisions de trafic pour le retour des congés de Noël 2009, en janvier 2010, ne justifient pas l application de jours hors chantier pour le mois de janvier Lors des jours «hors chantier», il convient donc d éviter la réalisation des chantiers «non courants». De tels chantiers peuvent néanmoins être tolérés dans les cas suivants : chantiers présentant un caractère d urgence dont la non-réalisation mettrait en péril la sécurité des usagers ; chantiers qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas être interrompus ou repliés les jours «hors chantier». Dans ce cas, les mesures d exploitation mises en œuvre devront être conçues de telle sorte que le trafic au droit du chantier ne dépasse en aucun cas la capacité d écoulement ; sur les voies non concernées par les migrations saisonnières (migrations liées aux congés, week-end prolongés), les chantiers pour lesquels la capacité d écoulement, au droit du chantier, dépasse sensiblement la demande prévisible. Les chantiers «courants» restent autorisés sous réserve de ne pas entraîner de réduction de capacité pendant les jours dits «hors chantier». Des procédures de repli applicables dès qu un événement extérieur au chantier, susceptible d entraîner une réduction de capacité, survient sur le réseau doivent néanmoins être prévues. À défaut, ils doivent être traités comme des chantiers «non courants». Cette circulaire pouvant servir de référence aux collectivités dans la programmation de leurs chantiers, je ne verrai que des avantages à ce que les préfets la transmettent aux différents gestionnaires routiers de leur département. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 28 novembre Pour le ministre, et par délégation : Le directeur des infrastructures de transport, M. PAPINUTTI MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 23.

29 ANNEXE CALENDRIER DES JOURS «HORS CHANTIER» POUR L ANNÉE 2009 ET POUR LE MOIS DE JANVIER 2010 Premier semestre 2009 DATE ET HEURE D EFFET RÉGIONS CONCERNÉES Janvier 2009 Néant Sans objet Février 2009 Le samedi 21 février de 00 h 00 à 24 h 00 Le samedi 21 février de 00 h 00 à 24 h 00 Le samedi 28 février de 00 h 00 à 24 h 00 Mars 2009 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Bourgogne Île-de-France Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Bourgogne Île-de-France Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Bourgogne Île-de-France Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Aquitaine Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Aquitaine Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Aquitaine Le samedi 7 mars de 00 h 00 à 24 h 00 Bourgogne Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Avril 2009 Le vendredi 10 avril de 05 h 00 à 24 h 00 Île-de-France Languedoc-Roussillon Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Le samedi 11 avril de 00 h 00 à 24 h 00 France entière Le lundi 13 avril de 00 h 00 à 24 h 00 Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d Azur Mai 2009 Le dimanche 3 mai de 00 h 00 à 24 h 00 Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d Azur Le dimanche 10 mai de 00 h 00 à 24 h 00 Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d Azur Le mercredi 20 mai de 05 h 00 à 24 h 00 France entière MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 24.

30 DATE ET HEURE D EFFET RÉGIONS CONCERNÉES Janvier 2009 Néant Sans objet Février 2009 Le dimanche 24 mai de 00 h 00 à 24 h 00 France entière Le vendredi 29 mai de 05 h 00 à 24 h 00 Rhône-Alpes Juin 2009 Le vendredi 26 juin de 05 h 00 à 24 h 00 Île-de-France Second semestre 2009 et mois de janvier 2010 DATE ET HEURE D EFFET RÉGIONS CONCERNÉES Juillet 2009 Du vendredi 3 juillet de 05 h 00 au samedi 4 juillet à 24 h 00 Du vendredi 10 juillet de 05 h 00 au samedi 11 juillet à 24 h 00 France entière France entière Le dimanche 12 juillet de 00 h 00 à 24 h 00 Rhône-Alpes Le mardi 14 juillet de 00 h 00 à 24 h 00 Du vendredi 17 juillet à 05 h 00 au samedi 18 juillet à 24 h 00 Du vendredi 24 juillet à 05 h 00 au samedi 25 juillet à 24 h 00 France entière France entière France entière Le dimanche 26 juillet de 00 h 00 à 24 h 00 Midi-Pyrénées Aquitaine Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d Azur Le vendredi 31 juillet de 05 h 00 à 24 h 00 France entière Août 2009 Du samedi 1 er août de 00 h 00 au dimanche 2 août à 24 h 00 Du vendredi 7 août de 05 h 00 au samedi 8 août à 24 h 00 France entière France entière MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 25.

31 DATE ET HEURE D EFFET RÉGIONS CONCERNÉES Du vendredi 14 août de 05 h 00 au dimanche 16 août à 24 h 00 France entière Du vendredi 21 août de 05 h 00 au dimanche 23 août à 24 h 00 Du vendredi 28 août à 05 h 00 au samedi 29 août à 24 h 00 Le dimanche 30 août de 00 h 00 à 24 h 00 France entière France entière Île-de-France Septembre 2009 Néant Sans objet Octobre 2009 Néant Sans objet Novembre 2009 Néant Sans objet Décembre 2009 Le jeudi 24 décembre de 05 h 00 à 24 h 00 Île-de-France Janvier 2010 Néant Sans objet MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 26.

32 Logement-ville ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Délégation interministérielle à la ville Circulaire du 16 décembre 2008 relative à la mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2008 relative aux délégués du préfet dans les quartiers de la politique de la ville. Éléments de gestion NOR : MLVV C La circulaire citée en objet pose le principe de la mise à disposition auprès du préfet de nouveaux interlocuteurs de proximité dans les quartiers sensibles, les «délégués du préfet». Elle fait appel dans les départements, selon les règles prévues pour la mise à disposition par le décret n o du 16 septembre 1985, aux agents de l Etat, titulaires et contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret n o du 17 janvier La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de la mise à disposition des fonctionnaires de l Etat et de ses agents recrutés sur des contrats à durée indéterminée. Celle-ci s effectuera dans le cadre d une convention, dont vous trouverez ci-joint un modèle, conclue entre le préfet auprès duquel l agent est placé et l administration gestionnaire. I. LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS En plus du maintien de sa rémunération antérieure (salaires et primes liées à son corps d origine), le délégué du préfet percevra une indemnité temporaire de mobilité et une prime spécifique de fonction. Les préfets adresseront à cet effet au ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire (DRH, service de gestion du personnel), agissant pour le compte du ministère du logement et de la ville, leurs propositions concernant le versement des primes suivantes : 1. L indemnité temporaire de mobilité (ITM) prévue par le décret n o du 17 avril Le préfet en fixera le montant dans la limite du plafond de euros fixé par l arrêté du 11 décembre Cette indemnité sera versée sur une période de trois ans, le premier versement intervenant à la date d entrée en fonction (40 %), le deuxième dix-huit mois après (20 %) et le troisième au terme de la période de trois ans (40 %). 2. Le complément de rémunération, qui prend la forme d une prime spécifique de fonction, pourra varier en fonction des résultats obtenus dans une fourchette comprise entre et euros bruts annuels (cf. décret joint). Pour les contractuels de l Etat sous contrat à durée indéterminée (CDI), les administrations gestionnaires s assureront que le versement de l indemnité temporaire de mobilité et de la prime spécifique de fonction est possible et, dans la négative, prépareront un avenant au contrat qui autorisera la perception de ces indemnités. Vous trouverez en annexe une fiche-type des renseignements de type budgétaire à fournir à la direction des ressources humaines du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire (MEEDDAT), agissant pour le compte du ministère du logement et de la ville pour le paiement de ces indemnités. II. LES AVANTAGES DE CARRIÈRE Conformément aux décisions prises lors du comité interministériel des villes (CIV) du 20 juin 2008, chaque ministère (secrétaire général ou directeur des ressources humaines) indiquera avant le 15 janvier 2008 à la délégation interministérielle à la ville la manière dont il entend valoriser la carrière des agents qui auront été recrutés comme délégués du préfet. En outre, le délégué du préfet sera reçu par le directeur des ressources humaines du ministère, ou son représentant, un an après le début de la mission et six mois avant son terme, afin d examiner, d une part, sa situation statutaire et, d autre part, les possibilités d affectation sur un poste tenant compte de l expérience acquise. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 27.

33 Toutes les informations nécessaires vous seront données ultérieurement à ce sujet. III. LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT MIS À DISPOSITION Pour permettre la prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement participant à la mission, le BOP du programme 147 permettra de créditer chaque poste pourvu de délégué du préfet d une somme moyenne par an à compter de la date effective de prise de fonctions. Pour 2009, le montant correspondant est fixé à euros en année pleine. IV. LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPENSATION La loi de finances pour 2009 prévoit la création des emplois de délégués du préfet au budget du ministère du logement et de la ville. A ce titre, 350 ETPT et les crédits correspondants ont été inscrits sur le programme 135 «Développement et amélioration de l offre de logement» géré par la direction générale de l aménagement, du logement et de la nature au ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. La circulaire du Premier ministre citée en objet indique qu une «compensation interministérielle des postes budgétaires» sera organisée au niveau national. Cette «compensation» est un droit pour les administrations qui mettront, dans ce cadre, des agents à disposition des préfets. Elle permet d éviter aux services ayant accepté la mise à disposition d un de leurs agents comme délégué du préfet de prendre en charge l emploi concerné sur leur plafond d emploi et leurs crédits. 1. Les montants des compensations Les traitements, primes et indemnités versés par les ministères (I-1 ci-dessus) seront compensés forfaitairement à hauteur de euros par an pour un ETPT de catégorie A mis à disposition et de euros par an pour un ETPT de catégorie B mis à disposition, toutes charges comprises. Ces compensations s opéreront par décrets de transfert depuis le programme 135 vers le programme ministériel concerné. Chaque ministère devra fournir un état des ETPT mis en place au MEEDDAT (direction générale de l aménagement, du logement et de la nature La Défense Cedex), agissant pour le compte du ministère du logement et de la ville, permettant d opérer la compensation forfaitaire à son profit. 2. Le calendrier de la compensation Les conventions seront adressées pour signature par le préfet aux services gestionnaires (SG et DRH du ministère d origine, avec copie à la DIV et DRH du MEEDDAT) dès que la candidature des agents concernés est retenue, dans la limite du nombre de postes notifiés par la circulaire citée en objet. Le service gestionnaire enverra un exemplaire de la convention au préfet et l autre au MEEDDAT, avec copie à la DIV. Les services gestionnaires autoriseront, dans un délai de quinze jours, la mise à disposition des agents concernés et communiqueront à la DRH du MEEDDAT, le montant prévisionnel de leur rémunération (y compris toutes primes et indemnités). En 2009, un premier décret de transfert interviendra avant la fin du premier trimestre sur la base de l enquête effectuée en janvier Le second décret sera pris à la suite de l enquête menée en septembre Fait à Paris, le 16 décembre Pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Le directeur général de l administration et de la fonction publique, P. PENY Pour le ministre de la ville et du logement : Le délégué interministériel à la ville, H. MASUREL Convention relative à la mise à disposition auprès du préfet de/du... d un agent du/de... Vu la loi n o du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 28.

34 Vu le décret n o du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n o du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n o du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, Entre (1) : le ministre du logement et de la ville (représenté par le préfet du/de...) d une part, et le ministre de (ou du)..., représenté par... d autre part, Il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Dans le cadre de la nouvelle politique de la ville, la dynamique «Espoir Banlieues» a prévu la création de nouveaux interlocuteurs de proximité qui seront les représentants du préfet dans les quartiers. L arrêté du ministre chargé de la ville en date du 11 décembre 2008 a fixé les listes des quartiers dans lesquels ces délégués du préfet seront implantés. Le quartier du... a été retenu dans cette liste. Article 1 er La présente convention a pour objet la mise à disposition auprès du préfet de/du..., de M./Mme... (nom, corps et grade) en qualité de délégué(e) du préfet, dans le(s) quartier(s) de... (références précises). Article 2 La mise à disposition de M./Mme... est prévue pour une durée de trois ans à compter du... (sauf en cas de MAD provisoire). Article 3 M./Mme... sera placé(e) sous l autorité directe du (préfet, préfet délégué pour l égalité des chances, sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville), à qui il/elle rendra compte des résultats de son activité, telle que définie dans la fiche de poste jointe à la présente convention. Il/elle est soumis(e) aux règles d organisation interne et aux conditions de travail en vigueur dans la préfecture de/du... (à adapter). M/Mme... bénéficie des conditions de notation et d avancement applicables à l ensemble des membres de son corps d appartenance (pour les titulaires). Il/elle bénéficie d un entretien individuel (fréquence) avec (personne sous l autorité directe auprès duquel il/elle est placé[e]), à l issue duquel un rapport sur sa manière de servir est établi et sur lequel l intéressé(e) peut y porter ses observations. Ce rapport est ensuite transmis au ministère d origine. Article 4 M./Mme... continuera de percevoir, par le ministère... (préciser le cas échéant le service), le traitement et les indemnités auxquelles il/elle peut prétendre dans son corps d origine. En outre, la DRH du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire agissant pour le compte du ministère du logement et de la ville, versera à l intéressé(e) : l indemnité temporaire de mobilité créée par le décret n o du 17 avril 2008, dont le montant brut est fixé à par l arrêté du 11 décembre 2008, et sera servie en trois fractions dont la première (40 %) sera versée à la date de prise de fonction, la deuxième (20 %) après dix-huit mois et la troisième (40 %) à l issue de la période de trois ans ; (1) La situation juridique est analogue pour les agents des préfectures ; ces agents, placés auprès du préfet sur un emploi du ministère du logement et de la ville, doivent bénéficier d une convention de mise à disposition signée pour le ministère de l intérieur par le secrétaire général de la préfecture et pour le ministère du logement et de la ville par le préfet. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 29.

35 l indemnité spécifique créée par le décret n o du 11 décembre 2008, qui sera versée annuellement au vu des résultats obtenus par l agent. Par ailleurs, l indemnisation des frais auxquels il/elle s exposera, le cas échéant, dans l exercice de ses fonctions sera prise en charge par la préfecture du département de/du... Elle ne donne pas lieu à la compensation prévue à l article 5. Article 5 La compensation de l emploi ainsi mis à disposition sera organisée au niveau national. A ce titre le préfet du/de... et le ministère de... s engagent à répondre à toute demande de la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain ou de la DRH du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire (MEEDAT), ainsi qu à présenter les pièces justificatives des dépenses et tout autre document administratif ou comptable. Article 6 La mise à disposition peut prendre fin à la demande de M./Mme..., du ministère de... ou du préfet du département de..., en respectant un préavis de trois mois. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le préfet du département de/du... et le ministère... Article 7 Toute modification substantielle des conditions ou modalités d exécution de la présente convention, définie d un commun accord entre les parties, fera l objet d un avenant. Article 8 Un exemplaire de la présente convention est adressé au ministère de l écologie, de l énergie du développement durable et de l aménagement du territoire du logement et de la ville et à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain. Fait le..., à... Le préfet du département de/du... Pour le ministre... Le directeur... MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 30.

36 MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 31.

37 FICHE DE RENSEIGNEMENTS À RETOURNER AU MEEDDAT (DRH-service du personnel, tour Pascal B, La Défense cedex) La fiche ci-jointe fait partie des renseignements demandés pour l attribution de toute fiche de paye ; elle est indispensable au MEEDAT pour que les versements soient effectifs. Elle doit être complétée par un RIB, une copie de la carte vitale, un compte rendu de prise de fonction daté et signé par le préfet ou son représentant et de la copie de l arrêté d affectation pris par le service d origine. Les agents d origine MEEDDAT étant déjà pris en charge par leur ministère n auront pas à la remplir ; par contre les éléments ci-dessous doivent être portés à la connaissance du MEEDDAT. Elle doit s accompagner des renseignements spécifiques à la fonction de délégué du préfet ; ce sont les suivants : quartier d affectation ; statut spécifique et montant de la rémunération antérieure ; montant des primes servies antérieurement. Un suivi de la situation personnelle de l agent (et par exemple, après affectation, demande d un temps partiel de 80 %) doit également être porté à la connaissance du MEEDDAT. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 32.

38 Aviation civile MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l aviation civile Circulaire du 23 décembre 2008 relative aux modalités d attribution des concessions, régime d occupation et gestion administrative des logements de service accordés aux agents participant à l exercice des missions de la direction générale l aviation civile NOR : DEVA C Le ministre d Etat, de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les préfets ; Madame et Messieurs les directeurs de l aviation civile ; Messieurs les délégués du Directeur général des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les trésorierspayeurs généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux (pour information). PRÉAMBULE Les règles d attribution des concessions de logement de service sont prévues par les articles R. 92 à du code du domaine de l Etat. S agissant des personnels de l aviation civile, plusieurs circulaires précisaient les modalités d application des dispositions du code du domaine de l Etat susmentionnées : circulaire DGAC/DGI du 25 juillet 1994 relative aux modalités d attribution et au régime d occupation des logements de service de la direction générale de l aviation civile modifiée par la circulaire DGAC/DGI du 23 août 1995 ; circulaire n o DRHAF/SDP3/4374 SBA du 17 janvier 1995 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d attribution des logements de fonction en nécessité absolue de service et en utilité de service. Toutefois, depuis leur adoption, les services de l aviation civile ont connu d importantes réformes rendant notamment les fonctions visées par cette réglementation obsolètes. La présente circulaire a donc pour objet de mettre à jour les dispositions fixant les règles d attribution et d occupation des logements de service dont peuvent être bénéficiaires les agents participant à l exercice des missions de la direction générale de l aviation civile. Elle abroge et remplace les trois circulaires mentionnées ci-dessus. Elle s appuie sur la circulaire MEEDDAT/SG00228 du 5 février 2008 relative aux conditions d occupation des logements de fonction. Les règles applicables aux collectivités territoriales d outre-mer sont soumises, en vertu du principe de spécialité législative, à des dispositions spécifiques et notamment au décret n o du 29 novembre 1967 modifié, portant réglementation du logement et de l ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l Etat en service dans les territoires d outre-mer. Les modalités d occupation des logements de fonction de la gendarmerie des transports aériens demeurent fixées par des textes spécifiques, notamment par les articles D. 14 et D. 15 du code du domaine de l Etat, par la circulaire AC n o 45 DBA du 15 février 1975 relative au logement des personnels de la gendarmerie des transports aériens et par la circulaire n o 200DEF/GEND/PM/LOG/AI.3 du 3 janvier Principes généraux Le logement de fonction est accordé au vu de la fonction exercée par le titulaire qui doit être assujetti à une certaine astreinte. Le bénéfice d un logement de fonction est donc attaché à l exercice d une fonction déterminée dans un poste précis et non à l appartenance à un grade, à un corps ou à une catégorie entière d agents. Il ne saurait donc exister de droit lié à une position statutaire. La concession n est attribuée qu au vu des fonctions exercées effectivement par l agent occupant le logement. Elle prend fin au terme de l exercice de ses fonctions. Selon le degré d astreinte du service de l agent correspondant aux conditions précisées ci-dessous en I, la concession est accordée au terme d une procédure administrative décrite en II, par arrêté pris conjointement par le trésorier-payeur général et le chef du service de l aviation civile localement MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 33.

39 compétent. Les conditions d occupation du logement sont indiquées à chaque bénéficiaire suivant les modalités décrites en III. Enfin, la gestion administrative des logements de service confiée aux directeurs de l aviation civile est précisée en IV. I. CONDITIONS D ATTRIBUTION D UN LOGEMENT DE SERVICE 1. Concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) 1.1. Critères Aux termes de l article 94, alinéa 1 er, du code du domaine de l Etat, «il y a nécessité absolue de service, lorsque l agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions». Il convient d interpréter strictement la notion de «nécessité absolue de service». Ceci suppose la réunion de trois critères d application. Pour l accomplissement normal de sa mission, l agent est tenu : à une présence constante ; à un service de jour comme de nuit ; d exercer des responsabilités majeures dans la marche du service. Il convient de préciser que la présence constante est celle de l agent qui est tenu de loger sur place toute l année, sauf pendant ses périodes de congés. Le logement sur place s entend comme un logement situé sur le domaine (public ou privé) du lieu où s exercent les compétences de l agent. Le service de jour comme de nuit est une notion qui, d une part, impose à l agent astreint de demeurer en un lieu déterminé et, d autre part, exclut que l agent se fasse relayer de jour et de nuit par d autres agents. La responsabilité majeure est appréciée différemment selon qu il s agit de personnel de direction, d exécution ou de service : concernant les personnels de direction, l agent doit justifier d un commandement effectif et continu et d une responsabilité de nuit comme de jour ; concernant les personnels d exécution, l agent doit exercer des responsabilités particulières de surveillance ou effectuer des travaux très fréquents la nuit en plus des tâches du jour ; concernant les personnels de service, l agent doit assurer sur place un service effectif de jour comme de nuit d une manière continue et indispensable pour le service. La liste des emplois pouvant donner lieu à l attribution de concessions de logement de service par nécessité absolue de service figure en annexe 1 à la présente circulaire Régime financier et fiscal Les concessions par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation de logement nu. Les arrêtés de concession pour nécessité absolue de service doivent en outre préciser si, pour les personnels dont l indice de rémunération nouveau majoré n excède pas 292, cette gratuité s étend à la fourniture de l eau, du gaz, de l électricité et du chauffage. La gratuité du logement par nécessité de service et éventuellement de certaines fournitures (eau, gaz, électricité est assimilée, du point de vue fiscal et social, à un avantage en nature (circulaire du 1 er juin 2007 relative aux régimes fiscal et social des avantages en nature signée par la directrice de la législation fiscale, le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l administration et de la fonction publique). La valeur de l avantage imposable dont bénéficient les agents est retenue après un abattement de 30 % sur la valeur locative cadastrale ou sur la valeur forfaitaire de l avantage logement. Il est soumis à l impôt sur le revenu et fait l objet d une notification annuelle adressée à l agent par le service gestionnaire (cf. III droits et obligations de l agent bénéficiaire d une concession de logement). Le décret n o du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d enquêtes et d analyses pour la sécurité de l aviation civile précise dans son article 3 qu un agent qui bénéficie d un logement en NAS ne peut pas bénéficier d une rémunération d astreinte. 2. Concession de logement par utilité de service (US) 2.1. Critères Aux termes de l article R. 94, alinéa 2, du code du domaine de l Etat, «il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service». MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 34.

40 La notion d utilité de service englobe donc indistinctement tous les cas où il n y a ni nécessité absolue de service, ni absence totale de considération de service. Plus précisément, s agissant du service accompli par les agents participant à l exercice des missions de la direction générale l aviation civile et pouvant prétendre à l obtention d une concession de logement par utilité de service : l objectif est de pouvoir satisfaire un besoin du service (il y a un intérêt pour le service) ; ce service doit être satisfait dans des délais très brefs, en dehors des heures ouvrables (la rapidité d exécution exigée induit une astreinte ou une sujétion pour l agent, une disponibilité) ; ce service ne peut être rendu à distance (il nécessite une intervention sur site) ; l agent doit être capable d intervenir (il a la capacité décisionnelle ou technique en fonction du besoin à satisfaire) Logement pris à bail pour accorder une concession de logement par utilité de service Pour les logements pris à bail, les concessions par utilité de service s appliquent à des logements d une taille plafonnée dans les conditions fixées par la circulaire du Premier ministre du 30 juin 2005 (surface, au sens de la loi Carrez, de 80 m 2 accrue de 20 m 2 par enfant ou ascendant à charge). Si la location souhaitée excède cette superficie, la part de loyer correspondante sera prise en charge par le bénéficiaire de la concession de logement et un bail mixte sera passé à cet effet entre le bailleur, l Etat et l intéressé. Ce bail fera apparaître la répartition du coût entre le budget de l Etat et l occupant. Par ailleurs, le logement loué et financé par l Etat devra être conforme, par sa localisation, sa taille et son aménagement, à la simplicité qui sied aux représentants de l Etat Régime financier et fiscal La concession accordée par utilité de service ne comprend jamais la fourniture gratuite de l eau, du gaz, de l électricité et du chauffage. La fourniture du logement n est pas considérée comme un avantage en nature lorsque l agent verse à son employeur une redevance dont le montant est supérieur ou égal, selon l option exercée par l employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur cadastrale. En revanche, lorsque la redevance acquittée par le bénéficiaire est inférieure, selon l option exercée par l employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative cadastrale, la différence constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales ainsi qu à l impôt sur le revenu. En vertu de l article R. 100 du code du domaine de l Etat, l agent bénéficiaire verse une redevance calculée par le trésorier-payeur général, conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d habitation. Cette redevance est diminuée, en fonction de chaque situation particulière, d abattements qui peuvent se cumuler dont le montant est prévu à l article A-92 du CDE. 3. Convention d occupations précaires (COP) Afin d optimiser la gestion du parc et notamment de limiter le taux de vacance, des logements de service peuvent, lorsqu ils ne sont pas raisonnablement cessibles sur le marché, être attribués, en dehors de toute considération de service sous le régime d une convention d occupation précaire dans les conditions suivantes : affirmation du caractère éminemment précaire de la convention qui, en tout état de cause ne peut excéder une durée initiale d un an avec deux prolongations possibles de 6 mois chacune ; rappel du terme de la convention au bénéficiaire 6 mois avant la fin de sa date d échéance. II. MODALITÉS D ATTRIBUTION 1. Commission d attribution des logements Au niveau territorial, après la création au 1 er janvier 2009 du service à compétence nationale direction de la sécurité de l aviation civile (DSAC), les services à compétence nationales DSAC et direction des services de la navigation aérienne (DSNA) mettent en place les commissions locales d attribution des logements les concernant. Elles ont pour mission d instruire les demandes locales relatives aux logements DGAC exprimées par les agents y ayant droit. Les commissions DSAC ont vocation à traiter l ensemble des dossiers ne relevant pas du SCN DSNA. Dans l attente de la mise en place du SCN DSAC, les commissions d attribution actuellement en vigueur, présidées par les directions de l aviation civile, sont maintenues. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 35.

41 Au niveau national, le secrétariat général met en place une commission nationale chargée des arbitrages et du suivi de la mise en place de la circulaire Composition de la commission d attribution des logements a) Au niveau territorial Le président de la commission locale d attribution des logements nomme les membres titulaires et leurs suppléants, qui sont les chefs de service appelés à présenter à la commission des demandes pour leurs agents. Le SNIA est membre de droit de toutes les commissions DSNA et DSAC. La gendarmerie des transports aériens est membre de droit des commissions DSAC. b) Au niveau national La commission nationale d attribution des logements est présidée par le secrétaire général ou son représentant. Elle est composée de représentants du service national d ingénierie aéroportuaire (SNIA) et des deux SCN Compétences des commissions locales et nationale a) Au niveau territorial Les commissions locales d attribution des logements se prononcent sur les demandes de logements en nécessité absolue de service et utilité de service. La commission est réputée avoir rendu son avis si au moins la moitié de ses membres est présente. Elle rend ses avis à la majorité des membres présents. Si le vote est partagé, la voix du président est réputée prépondérante. Les commissions locales instruisent les demandes de conventions d occupation précaire avant transmission à la commission nationale. La décision de principe d attribution d une concession de logement est prise par le chef du service au sein duquel l agent exerce ses fonctions après avis conforme de la commission locale d attribution des logements. b) Au niveau national La commission nationale a compétence pour arbitrer les cas litigieux ou de divergence. Elle est compétente pour émettre un avis sur les demandes de conventions d occupation précaire, après instruction du dossier par la commission locale concernée. L avis de la commission nationale d attribution des logements lie l autorité en charge de prendre la décision d attribution Procédure Au niveau territorial, l agent présente sa demande écrite au responsable du service où il exerce ses fonctions. La commission d attribution des logements territorialement compétente est saisie de cette demande par le chef de service de l agent. La commission locale compétente rend un avis conforme sur les demandes de logement en NAS et US. La commission nationale rend un avis conforme sur les demandes de conventions d occupation précaire après instruction par la commission locale concernée. Cet avis donne lieu à une décision d attribution correspondant à cet avis tendant, lorsqu il est favorable, à accorder une concession de logement soit par nécessité absolue de service soit par utilité de service ou une convention d occupation précaire. Il y a lieu de souligner que la décision n est qu une décision de principe, seul l arrêté de concession a une valeur juridique contraignante. Cette décision est transmise au service local du Domaine (trésorerie générale) territorialement compétent, pour préparation de l arrêté de concession qui sera signé conjointement par le trésorier payeur général si ce dernier agrée les termes de la proposition et, pour la DGAC, par le responsable de la gestion des logements de fonction, c est-à-dire le chef du SNIA ou son représentant lorsque le SNIA aura pris en charge cette gestion, et à titre transitoire le directeur de l aviation civile. Les éléments constituant le dossier soumis à l appréciation du trésorier-payeur général sont : l identité de l agent, son grade, sa fonction ; la décision de principe d attribution du logement motivée de manière détaillée quant à la proposition, soit de nécessité absolue de service, soit d utilité de service, soit de convention d occupation précaire ; le cas échéant, le détail des propositions accompagné des justifications concernant soit la nature des prestations accessoires pouvant être fournies gratuitement au bénéficiaire d une concession par nécessité absolue de service en fonction de son indice de rémunération, soit les divers abattements en cas de concession pour utilité de service. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 36.

42 Si le dossier reçoit un avis défavorable de la part du trésorier-payeur général, il convient d en informer dans les délais les plus brefs le secrétariat général de la direction générale de l aviation civile. Cet arrêté doit comporter en visa : les articles R. 92 à du code du domaine de l Etat ; la décision de principe du directeur de l aviation civile prise après avis de la commission d attribution des logements. Une fois signé, l arrêté est notifié à l agent bénéficiaire du logement de service. Une ampliation est remise au chef de service dont relève l agent. Une ampliation est remise au trésorier-payeur général, accompagnée des renseignements sur la situation administrative de l occupant du logement. Toute modification de la situation de l intéressé intervenant ultérieurement est portée sans délai à la connaissance du trésorier-payeur général. III. DROITS ET OBLIGATIONS DE L AGENT BÉNÉFICIAIRE D UNE CONCESSION DE LOGEMENT DE SERVICE Le détail des droits et obligations de l agent bénéficiaire d une concession de logement de service est précisé dans le règlement intérieur annexé à la décision d attribution. Un règlement intérieur type est annexé à la présente circulaire (annexe II). L agent bénéficiaire du logement doit parapher et signer le règlement intérieur adapté aux caractéristiques du logement après y avoir apposé la mention «lu et approuvé». Il convient de préciser que les dépenses accessoires au logement sont à la charge de l occupant quelle que soit la nature de la concession. Ces dépenses sont : les assurances contre le recours des voisins et les risques locatifs. L agent bénéficiaire de la concession est tenu de souscrire une police d assurance destinée à couvrir sa responsabilité civile et les risques locatifs ; les dépenses locatives : la liste de ces dépenses résulte de textes pris pour l application du décret n o du 28 août 1987 ; les impôts et les taxes : l agent bénéficiaire d une concession de logement est redevable des taxes liées à l occupation d un local : taxe d enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage ; taxe d habitation. Lorsqu un agent bénéficie d une concession de logement par nécessité de service, dans la mesure où cette concession constitue un avantage en nature (cf. supra 1.2), il convient d en faire la déclaration. C est le bureau payeur de la direction générale de l aviation civile qui procède aux déclarations des avantages en nature, soit auprès de la trésorerie générale des Yvelines (budget annexe), soit auprès de la recette générale des finances (budget général). A cet effet, l agent doit fournir au bureau payeur, à la fin de chaque année, la notification de sa taxe d habitation. La valeur de l avantage en nature est déterminée d après la valeur locative servant à l établissement de la taxe d habitation (la valeur locative cadastrale). IV. GESTION ADMINISTRATIVE Dans le cadre du projet mené par la DGAC pour organiser sa fonction immobilière, l un des objectifs est de définir le dispositif permettant d assurer le plus efficacement la gestion tant administrative que technique, des logements de fonction. Cette cible sera atteinte de façon progressive et, à titre transitoire, le mode de gestion en cours est maintenu avec invitation du SNIA à participer comme auditeur aux prochaines commissions des logements prévues en A titre transitoire, le SNIA définit, en concertation avec les SCN, le mode de fonctionnement adapté à la situation locale. Dans ce cadre, il convient de s assurer que les missions suivantes seront effectivement prises en charge : secrétariat des commissions d attribution et suivi des demandes ; mise à jour du fichier des logements, des occupants et des décisions de concession ; mise à jour des dossiers individuels des occupants ; établissement du compte rendu annuel d activité ; transmission annuelle des données d inventaire et de suivi de gestion au secrétariat général de la direction générale de l aviation civile ; analyse prospective et programmation pluri-annuelle des opérations d entretien, de maintenance lourde, de construction ou d aliénation du patrimoine logement de la DGAC. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 37.

43 V. ENTRÉE EN VIGUEUR Les dispositions des paragraphes I à IV de la présente circulaire s appliquent sans délai aux nouveaux entrants. S agissant des agents bénéficiant déjà d un logement de fonction, les concessions octroyées seront étudiées de façon individuelle. Les situations non-conformes seront régularisées au plus tard dans les trois ans suivant l entrée en vigueur de cette circulaire. VI. ARTICLE D EXÉCUTION Le directeur général de l aviation civile et le directeur général des finances publiques sont chargés de l exécution de la présente circulaire. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 23 décembre Le directeur général et par délégation, P. GANDIL Pour les ministres et par délégation : Le chef du service, D. DUBOST MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 38.

44 . MEEDDAT no 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 39..

45 ANNEXE II RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES LOGEMENTS DE FONCTIONS À LA DGAC Le présent règlement a pour objet de préciser les droits et obligations des bénéficiaires de logements vides (attribués en NAS, US ou COP) dans un bien appartenant à la direction générale de l aviation civile ou loué par celle-ci au bénéfice d un agent. Ce règlement est prévu pour les logements constitués uniquement de parties privatives ainsi que pour les logements comportant tant des parties privatives que communes (immeubles ou lotissements). Un point particulier sera réservé à l entretien et aux réparations locatives de ces logements ainsi qu à l état des lieux. I. GÉNÉRALITÉS Le droit d occupation d un logement résulte d une décision d attribution prise par l autorité compétente (direction de l aviation civile de la zone territoriale de rattachement). Le logement est selon les cas, attribué en nécessité de service, en utilité de service ou par convention d occupation précaire. Dans l hypothèse où le logement n est pas attribué en nécessité de service (qui se traduit pas la gratuité du logement), une redevance sera versée par le bénéficiaire à France dans les conditions qui lui seront précisées par la direction de l aviation civile. Les logements sont attribués à titre strictement personnel, et ne peuvent en aucun cas faire l objet d une sous-location ni être prêtés, même à titre temporaire. Cela signifie notamment qu en cas de modification de la structure familiale du bénéficiaire, le logement attribué à un agent ne peut valablement être attribué par un tribunal comme domicile de l époux en instance de séparation lorsque celui-ci n est pas le bénéficiaire de l attribution du logement. En cas de décès du bénéficiaire du logement, la famille vivant au foyer est tenue de le libérer dans un délai maximal de trois mois. en raison du caractère précaire de l occupation, celle-ci prend fin de plein droit à la date à laquelle le bénéficiaire cesse d occuper, pour quelque motif que ce soit, l emploi ayant motivé l attribution. Les événements suivants entrent notamment dans le cadre de l application de cette mesure : mutation, départ volontaire, retraite. Dans le cas d une attribution en nécessité absolue de service, la libération effective doit être réalisée au plus tard le dernier jour où les fonctions sont tenues. Dans le cas d un départ à la retraite d un agent logé en utilité de service, un délai de X semaines peut être octroyé par la direction de l aviation civile. Dans le cas où la cessation d attribution du logement découle d une décision expresse de l administration, la date limite du bénéfice du logement est fixée par la décision prise par le service compétent. Dans tous les cas, à l exception d une occupation en nécessité absolue de service, l agent logé ne pourra prétendre à aucune indemnité. Dans le cas de la fin d une attribution en NAS, l agent bénéficie d une indemnité de frais de changement de résidence, en application des textes en vigueur. Dans l hypothèse où il est constaté une occupation des lieux au-delà des délais prévus, l occupation est qualifiée d occupation sans droit ni titre. L occupant sera contraint de payer une redevance majorée dont le montant sera fixé par France Domaine en application des textes en vigueur, et pourra faire l objet d une procédure d expulsion. Dans le cas particulier d une attribution par convention d occupation précaire, aucun lien avec l activité professionnelle de l agent n étant définie, une reprise à tout moment peut être décidée. En cas de maintien abusif dans les lieux, des redevances majorées seront appliquées. II. SITUATION DES IMMEUBLES DÉCOUPÉS EN APPARTEMENTS Dans l hypothèse où l administration est propriétaire d un appartement au sein d une copropriété, l administration est un copropriétaire parmi d autres. Comme tout copropriétaire, elle devra respecter les charges, servitudes et obligations qui s imposent à l immeuble. Le bénéficiaire d un logement devra respecter les règles spécifiques applicables à l immeuble en sus du présent règlement intérieur. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 40.

46 Il convient de définir les parties privatives et les parties communes. La classification des différentes parties de l immeuble en parties privatives et parties communes est décrite en annexe spécifique, avec le plus de précision possible. Les articles 2, 3 et 4 de la loi n o du 10 juillet 1965 n étant pas d ordre public, c est le règlement de copropriété qui s applique dans l hypothèse où l administration est copropriétaire. 1. Définition des parties privatives Les locaux et espaces qui sont compris dans la composition d un «lot», sont affectés à l usage exclusif du bénéficiaire du «lot» considéré, et comme tels, constituent des parties privatives. Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que, notamment : les carrelages, dallages, moquettes, et en général, tous revêtements ; les plafonds et les parquets, à l exception des gros œuvres qui sont parties communes ; les cloisons intérieures avec leurs portes ; les portes palières, les fenêtres, les portes-fenêtres, les persiennes, les volets, les appuis de fenêtres, des terrasses, des loggias et des balcons particuliers ; les portails des garages ; les portes des celliers ; les enduits des gros murs et des cloisons séparatives ; les canalisations intérieures ou extérieures réservées à l usage exclusif du lot, ainsi que les compteurs et robinets d arrêt particuliers correspondants ; les radiateurs et les installations privatives de chauffage et de distribution d eau chaude situées en aval du compteur ; les installations des salles de bains, des cabinets de toilettes, des WC et des sanitaires ; les installations des cuisines telles que éviers, placards, rangements, etc. ; les placards, dressings et penderies ; l encadrement et le dessus des cheminées, s il en existe ; les accessoires, tels que les glaces, les jardinières des balcons et les tapis d entrée ; et en résumé, tout ce qui est inclus à l intérieur des locaux privatifs (la présente énumération étant énonciative et non limitative) ; les parties privatives comprennent, en outre, les espaces dont la jouissance exclusive est réservée à un logement déterminé, tels que les loggias, terrasses, balcons, parkings, cours et jardins. 2. Définition des parties communes Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l usage exclusif d un occupant déterminé. Elles comprennent notamment : la totalité du sol, c est-à-dire l ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, le sol des espaces non bâtis et le sol des parkings, cours et jardins à usage privatif ; les clôtures de l immeuble avec les propriétés voisines et les clôtures qui séparent les jardins à usage privatif des espaces communs, ainsi que les clôtures qui séparent deux jardins à usage privatif) ; les espaces communs (cours, jardins, espaces verts) et tous leurs aménagements et éléments d équipements tels que les installations d éclairage et d arrosage automatique ; les voies de circulation automobiles et piétonnières, les bordures, les trottoirs, les dégagements piétonniers à l intérieur des espaces verts ; les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons ; le gros œuvre des planchers, à l exclusion des revêtements des sols et des plafonds ; les couvertures et le gros œuvre de toutes les terrasses accessibles ou non accessibles y compris le gros œuvre des terrasses, loggias et balcons réservés à l usage d un occupant déterminé, bien qu ils soient alors parties privatives ; les souches des cheminées et des gaines de ventilation mécanique contrôlée ; les éléments d équipement commun tels que le portier électrique, l interphone, l antenne collective, le vide-ordures, le panneau de boîtes aux lettres et l installation de ventilation mécanique contrôlée ; la piscine et ses aménagements et abords, grillage de clôture, portillon ; les conduits de fumée et d évacuation, les têtes de cheminées et de ventilation mécanique contrôlée, les tuyaux d aération des WC et ceux de ventilation des salles de bain, des cabinets de toilette et des sanitaires ; MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 41.

47 les tuyaux de chute et d écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l égout, les conduits, prises d air canalisations, colonnes montantes et descendantes d eau, de gaz, d électricité et de chauffage central ; les porche, hall, vestibule et couloir d entrée du rez-de-chaussée et les dégagements des étages et du sous-sol ; les escaliers, leurs cages et paliers ; l ascenseur et tous ses accessoires (câbles et machinerie) ; les locaux communs tels que : le local contenant la chaufferie et les installations de chauffage ; le local contenant l installation de ventilation mécanique contrôlée ; le local contenant la machinerie de l ascenseur ; le local destiné au sous-répartiteur télécom ; les locaux contenant les vidoirs du vide-ordures ; les locaux des compteurs, des branchements d égoût et des regards sur les gaines techniques ; le local destiné à l installation technique de la piscine ; les soutes et les réserves de combustible ; la loge, l appartement et le parking destinés au gardien de l immeuble ; les locaux à l usage des services communs ; le local destiné aux boîtes aux lettres ; le local destiné aux véhicules deux roues et aux voitures d enfants ; le local destiné aux poubelles et l espace réservé aux containers de l immeuble, les combles perdus sous toiture ; tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations d éclairage, les tapis, tapis-brosses encastrés et paillassons (non compris les tapis-brosses sur les paliers d entrée qui sont parties privatives) et les éléments de décoration tels que glaces, bacs à fleurs... Cette énonciation est énonciative et non limitative. 3. Usage des parties privatives A. OCCUPATION Chaque bénéficiaire d un logement a le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son «lot», à la condition de ne pas nuire aux droits des autres bénéficiaires d un logement et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l immeuble, soit porter atteinte à sa destination et sous les réserves ci-dessous formulées : les locaux définis comme appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement pour l habitation. Cela signifie notamment que le logement ne peut servir de siège pour une activité professionnelle du conjoint marié, pacsé, d un ascendant, descendant, ou ami ; les occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l immeuble ne soient compromises ou troublées à aucun moment par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités. Ils ne pourront avoir aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard. B. HARMONIE DE L IMMEUBLE Les portes d entrée des appartements ou autres locaux, les fenêtres et persiennes, balcons, terrasses et fenêtres, même la peinture et d une façon générale, tout ce qui contribue à l harmonie de l ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative mise à disposition de l occupant. La pose de stores, de brise-vue tels que canisses, toiles ajourées ou pleines, n est autorisée qu après l autorisation du service gestionnaire de l immeuble. Le tout devra être tenu en bon état et aux frais de chacun des occupants. C. UTILISATION DES FENÊTRES, BALCONS, LOGGIAS ET TERRASSES Il ne pourra être étendu de linge sur les façades de l immeuble. Aucun objet ne pourra être posé sur le rebord des ouvertures. Les vases à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches de nature à conserver l excédent d eau, pour ne pas détériorer les murs ni incommoder les voisins ou passants. Les balcons ou terrasses ne pourront en aucun cas être utilisés en débarras ; en conséquence, en dehors des meubles d agrément tels que tables et chaises de jardin, ils ne devront pas être encombrés par des meubles et objets divers tels que deux roues, planches à voiles, skis ou appareils ménagers. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 42.

48 D. ANTENNES Une antenne collective étant installée sur le toit de l immeuble, le raccordement devra être effectué ou entretenu aux frais de chaque occupant, et l installation d antennes individuelles extérieures ne sera pas autorisée E. RESPONSABILITÉ Tout occupant restera responsable, à l égard des autres occupants, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence ou celle d une des autres personnes hébergées dans son appartement, ou par le fait d un bien dont il est légalement responsable. F. SURCHARGE DES PLANCHERS Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ni celle des murs et de ne pas détériorer ni lézarder les plafonds. G. RÉPARATIONS, ACCÈS DES OUVRIERS Si les circonstances l exigent, aucun occupant ou ses ayants droit ne peut faire obstacle à l exécution, même à l intérieur des parties privatives, des travaux décidés par le propriétaire. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives seront portés à la connaissance de l occupant au moins 8 jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. H. BRUITS L usage des appareils de radio, télévision,... est autorisé, sous réserve de l observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas une gêne pour les voisins. Tout bruit ou tapage, de quelque nature que ce soit, troublant la tranquillité des occupants, est formellement interdit, alors même qu il aurait lieu à l intérieur des parties privatives. I. MODIFICATIONS Le bénéficiaire d une occupation ne pourra modifier, comme bon lui semblera, la disposition intérieure du «lot» privatif. Il devra au préalable demander l autorisation au gestionnaire de l immeuble. J. PARKINGS L accès aux emplacements de parkings à l intérieur de l immeuble est strictement réservé aux bénéficiaires des emplacements. Les emplacements de parkings sont destinés exclusivement au parcage des voitures de tourisme ou des motos. En aucun cas l accès ne sera autorisé aux caravanes, camping-cars, ni aux poids lourds pour un stationnement prolongé. Aucun emplacement ne pourra être utilisé à titre de débarras, dépôt d épave ou de dépôt de matériel, de quelque nature que ce soit. Il ne pourra être introduit ni conservé dans les «lots» privatifs de matières dangereuses, insalubres ni malodorantes. Il est interdit aux occupants de faire tourner les moteurs, autrement que pour les manœuvres d entrée et de sortie. Les travaux de mécanique, les opérations de vidange ou de lavage des voitures ne sont pas autorisés sur les emplacements des parkings. K. COURS, JARDINS, ESPACES VERTS Aucun occupant ne bénéficie de la jouissance exclusive d un jardin. Cependant, les occupants des appartements situés au rez-de-chaussée auront la possibilité d installer du mobilier de jardin sur les espaces verts en deçà de limites qui seront définies pour chaque appartement par une haie vive intégrée dans les parties communes de l immeuble. Toute construction, même à titre précaire, et notamment la construction de barbecue, est formellement interdite. En cas de carence ou d inobservation de ces obligations, et après mise en demeure des intéressés, les travaux d entretien ou de remise en état pourront être commandés à leurs frais par le gestionnaire. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 43.

49 4. Usage des parties communes Chaque occupant pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle qu elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres occupants et sous réserve des règles, exceptions et limitations ci-après. A. ENCOMBREMENT Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les porches, halls d entrée, escaliers, dégagements et autres endroits communs devront être laissés libres en tout temps. Ils ne pourront en aucun cas servir de garage pour les deux-roues ou les voitures d enfants qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage, devront y être garés. En cas d encombrement d une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le gestionnaire est fondé à faire enlever l objet de la contravention, 48 heures après mise en demeure par lettre RAR restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le gestionnaire au contrevenant, par lettre recommandée, qu il a été procédé au déplacement de l objet. Aucun occupant ne pourra procéder à un travail quelconque dans les parties communes. Aucun occupant ne pourra constituer dans les parties communes de dépôts d ordures ménagères ou de déchets quelconques : il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet. Le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et espaces communs et, de façon générale, en dehors des endroits prévus à cet effet. B. ESPACES LIBRES Les espaces libres, ainsi que leurs aménagements et accessoires, les allées de desserte et voies de circulation devront être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté. Les jeux d enfants sans surveillance (skate, jeux de balle, etc) y sont interdits, sauf aux endroits qui pourraient être prévus à cet effet. Il est interdit d y laisser vagabonder des chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci, sous la responsabilité de leur maître, devront être impérativement tenus en laisse. Il est interdit de procéder au lavage des voitures dans les voies et aires de circulation communes. C. ESPACES D AGRÉMENT Les espaces et équipements d agrément (espaces verts, piscine) feront l objet d une réglementation particulière que tous les occupants devront respecter et faire respecter par leurs ayants droit. D ores et déjà, les occupants s engagent : à respecter les horaires d accès (en principe, de 9 heures à 22 heures) ; à empêcher l accès des animaux ; à respecter la propreté et l intégrité de tous les équipements ; la baignade n étant pas surveillée, à veiller à la sécurité, notamment en ne laissant pas les enfants sans surveillance et en interdisant les jeux de ballons ; à veiller au respect de l environnement et à la tranquillité des autres occupants, les manifestations bruyantes (cris, chants, radios...) étant interdites. D une façon générale, les occupants devront observer et exécuter les règlements d hygiène, de ville, de police, de voirie et tous les usages d une maison bien tenue. Chaque occupant sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d un usage abusif des parties communes ou d une utilisation non conforme à leur destination, que ce soit par son fait ou par le fait de ses ayants droit. III. SITUATION DES MAISONS INDIVIDUELLES 1. Parties privatives Dans l hypothèse où l administration est propriétaire d une maison individuelle mitoyenne ou non dans une résidence (ou ensemble de logements situés dans un même ensemble dont l administration est totalement ou partiellement propriétaire), s il existe des parties communes, les règles décrites au point II sont applicables. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 44.

50 Dans l hypothèse où il n existe pas de parties communes ou de superficies qualifiées de telles, le logement attribué est présumé ne comporter que des parties privatives. L occupant aura le droit de jouir comme bon lui semble du bien mis à sa disposition, à la condition de ne pas nuire aux droits des voisins, et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la structure et la solidité de l immeuble, soit porter atteinte à sa destination. 2. Usage du bien En cas d absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son logement à une personne résidant effectivement dans la zone géographique. Les coordonnées de cette personne devront être portées à la connaissance de l administration. Le détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans le logement en cas d urgence. Les locaux ne pourront être occupés que pour l habitation. Il ne pourra être étendu de linge sur les façades des immeubles. Aucun objet ne pourra être posé sur le rebord des ouvertures. Les balcons et terrasses ne pourront en aucun cas être utilisés en débarras ; en conséquence, en dehors des meubles d agrément tels que tables et chaises de jardin, ils ne devront pas être encombrés par des meubles et objets divers tels que deux roues, planches à voiles, skis ou appareils ménagers. IV. LES CHARGES Les dispositions du présent paragraphe ont pour objet de définir les différentes catégories de charges, et pour chacune de ces catégories, de fixer selon le cas leur répartition et la quotité qui sera appliquée. 1. Les charges générales Le décret n o du 28 août 1987 détermine les charges récupérables auprès du locataire. Cette liste est limitative. Cette réglementation de droit commun est appliquée dans le cadre des logements de l Etat. Dans l hypothèse d une modification de la réglementation, le nouveau texte se substituera automatiquement au texte ci-dessus cité. L administration souscrit, selon le cas, les contrats d entretien relatifs au chauffage individuel des logements. La répartition des charges fait l objet d un document spécifique à chaque bien, dès lors qu il s agit d un immeuble comportant plus d un occupant. Les bénéficiaires des logements qui ne sont pas équipés de compteurs individuels d eau et d une installation de chauffage autonome, s acquitteront notamment d une quote-part des charges relatives à ces prestations. Les paiements seront effectués par le bénéficiaire de la concession de logement auprès de... (1). Les appels de charge sont réalisés par type de charge, à terme échu. Dans tous les cas, les charges sont exclusivement dues du premier jour de l occupation, à la date de restitution des clés. 2. Autres dépenses La taxe d habitation est due pour les locaux meublés affectés à l habitation. Il s agit de tous les locaux pourvus d un ameublement suffisant pour en permettre l habitation. Les titulaires d un logement de fonction, même occupé par nécessité de service, sont personnellement imposables au titre de la taxe d habitation. Cette imposition est due par l occupant au 1 er janvier de l année. L enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage. La taxe d enlèvement des ordures ménagères est récupérable auprès de l occupant. Son montant figure sur l avertissement adressé au propriétaire. La taxe afférente à un local à usage de garage constitue une charge récupérable auprès de l occupant lorsque le garage est loué accessoirement à un local d habitation ou à usage mixte. En cas de pluralité d immeubles dans la même commune, l Etat propriétaire est fondé à s informer de la ventilation à effectuer pour chacun. Les frais de rôles demeurent à la charge du bailleur. (1) Précisé par la direction de l aviation civile territorialement compétente. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 45.

51 La redevance d enlèvement des ordures ménagères ne présente pas de caractère fiscal.. Elle n est pas récupérable auprès de l occupant. La taxe de balayage. Cette taxe est récupérable auprès du locataire. Elle est due, sans exception, par tous les concessionnaires de logements de fonction. Les taxes récupérables sont dues au prorata de la durée d occupation du logement (à l exception de la taxe d habitation). V. L ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS LOCATIVES L occupant a obligation de répondre des dégradations et pertes dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu il ne prouve qu elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d un tiers. Il a obligation de prendre à sa charge l entretien courant du logement et des équipements, les menues réparations et l ensemble des réparations locatives définies par le décret n o du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les points suivants ont pour objet de : définir les règles applicables en matière d état des lieux ; de préciser les modalités d évaluation des réparations locatives lors du départ de l occupant, sans déroger aux dispositions des lois n o du 23 décembre 1986 et n o du 6 juillet 1989 (voir dispositions annexées). 1. Définition de la vétusté La vétusté est la conséquence de l usage normal dans le temps de la chose louée : elle est à la charge du bailleur. Le point de départ de la vétusté prend effet à compter de la dernière mise en œuvre (date de mise en service du logement ou date de remplacement) des éléments concernés. La dégressivité pour vétusté est calculée d une façon linéaire pour toute la période d application (sauf pour la quote-part résiduelle). L usage normal inclut l entretien permanent auquel est tenu le locataire (exemple : graissage, nettoyage). A ce titre, le locataire (ou l occupant) est tenu de laisser libre accès des équipements aux entreprises mandatées par l organisme bailleur pour leur entretien. S il est démontré qu un locataire ou occupant a empêché les entreprises d accéder à son logement, les dégradations constatées correspondant à un défaut d entretien, ne pourront faire l objet d un abattement pour vétusté. Le barème des réparations locatives est réévalué chaque année en juillet en fonction de l évolution des bordereaux de prix. 2. Champ d application de la vétusté La vétusté concerne l ensemble des réparations locatives définies par le décret n o du 26 août 1987, dont la liste n est pas limitative, ainsi que le gros entretien. Elle ne s applique pas sur : les pertes de la chose louée ; le défaut de réalisation des travaux consécutifs à un sinistre dont le locataire ou occupant a été indemnisé par son assurance ; les conséquences d un défaut de souscription par le locataire d une assurance pour couvrir les risques locatifs ; les conséquences d un usage non conforme à la destination du logement ou des équipements ou accessoires loués ; les transformations faites sans l accord écrit du bailleur ; les réparations d équipements ou éléments de revêtements muraux ou sols (lé, dalle) ; les dépenses consécutives à un défaut de petit entretien technique ou de petit entretien ménager (propreté, hygiène, graissage) ; les dégradations donnant lieu à réparation (en cas de remplacement, application du barème de vétusté) ; les remplacements de petits éléments (douille...) dont le montant est inférieur à Modalités d application La comparaison de l état des lieux d entrée et de sortie permet de noter les incidences de l entretien et les améliorations apportées et, le cas échéant permet de mettre en évidence le défaut d entretien locatif ainsi que les dégradations subies par le logement et ses équipements pendant la période d occupation. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 46.

52 Le coût des réparations susceptible d être imputé au locataire sortant, dans le cas de non respect de ses obligations de locataire ou d occupant, est minoré d un coefficient d abattement calculé en tenant compte d une durée de vie théorique, après une période de neutralisation (pendant laquelle le locataire ou occupant paiera 100 % de la valeur de l équipement) et selon un système dégressif. Ce coût inclut les fournitures, la main d œuvre et les frais de déplacement éventuel, les taxes en vigueur (TVA). L année de pose de l équipement ou du matériau est le point de départ de la durée de vie théorique et du calcul de la vétusté. Il est rappelé : qu il n y a pas de réparation locative sur les équipements soumis à contrat d entretien quand le locataire a permis à l entreprise d effectuer ses prestations ; que les coefficients d abattement pour vétusté sont appliqués sur les travaux de remplacements imputables au locataire ou occupant sortant et selon un barème établi conformément aux marchés d entretien conclu par l organisme bailleur ; que le tableau de durée de vie a été établi pour des travaux de qualité réalisés selon les règles de l art ; que le locataire ou occupant sortant ne peut pas réaliser par lui-même l entretien et les menues réparations après la rédaction de l état des lieux et la restitution des clés ; que les équipements et les matériaux dont il est fait usage normal et qui sont maintenus en bon état d entretien et de réparations locatives, ne font pas l objet de travaux de remise en état pendant leur durée de vie théorique, sauf pour les travaux rendus nécessaires par mal-façon, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeur ; que le remplacement des équipements et matériaux n intervient pas systématiquement au-delà de leur durée de vie théorique, dès lors qu ils répondent toujours à leur usage. 4. Grille de vétusté Voir annexe au présent règlement intérieur. 5. Etat des lieux L état des lieux de sortie et d entrée est établi dans le logement vide de tout meuble et objet, contradictoirement entre le représentant de l administration et l occupant. Le constat est rédigé lisiblement. C est le seul document ayant valeur juridique. Un exemplaire de l état des lieux est immédiatement remis au locataire (ou occupant), tant à l entrée dans les lieux qu à la sortie du logement. En cas d absence, le locataire peut mandater une personne chargée de le représenter. A cette fin, il remplit un pouvoir qui est remis à l agent représentant l administration, chargé de réaliser l état des lieux. Il pourra se faire assister par une personne de son choix. En cas de refus de signature, de départ intempestif, l état des lieux sera réalisé par huissier à frais partagés, dans les meilleurs délais, afin de limiter les indemnités d occupation. En cas d absence à l état des lieux, le locataire ou l occupant sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Le constat sera réalisé par huissier à frais partagés. Le constat d huissier sera adressé en lettre RAR au locataire sorti. Dans ces deux cas, les éventuelles réparations locatives seront déterminées par comparaison des états des lieux entrée et sortie, et seront imputées à réception des factures. Les clés seront restituées à l administration, en totalité, à l issue de l état des lieux. Les réparations locatives imputées au locataire sortant feront l objet de commandes de travaux de réparation ou de remplacement, à l exception des indemnités pour dégradation mineure ne nécessitant pas le remplacement de l équipement ou des matériaux. VI. DISPOSITIONS DIVERSES Le bénéficiaire d un logement doit être de bon voisinage et ne pas créer de trouble susceptible de nuire à la tranquillité des voisins. Il est notamment interdit de faire fonctionner des appareils de réception radio et télévision ou tout autre source de bruit à un niveau anormalement élevé (jour et nuit). Sur plainte des voisins, le bénéficiaire qui créerait des troubles pourrait, après enquête réalisée par l administration, se voir retirer l autorisation d occupation. Le bénéficiaire d une occupation doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité civile, et pour une valeur suffisante, le local occupé, les risques locatifs et le recours des tiers. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 47.

53 Il est tenu de présenter à l administration, dans le mois suivant l entrée dans les lieux et chaque année, les polices et les quittances des primes afférentes à ces assurances. La mention de non-recours contre l Etat doit figurer dans le contrat d assurance incendie. Les chauffages d appoint électriques, à l exclusion de tout autre dispositif, sont seuls tolérés. L administration est dégagée de toute responsabilité dans les cas de vol, déprédation, pertes, avaries et accident survenus dans les locaux d habitation attribués. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 48.

54 Logement-ville ET DE LA VILLE Direction générale de l aménagement, du logement et de la nature Circulaire HUP/LO2 du 26 décembre 2008 relative à la fixation du loyer maximal des conventions mentionnées à l article L du code de la construction et de l habitation NOR : MLVU C La présente circulaire a pour objet de vous donner les valeurs des loyers maximaux des logements conventionnés en application de l article L du code de la construction et de l habitation à partir du 1 er janvier J attire votre attention sur le fait que ces valeurs, qui se substituent à celles édictées par la circulaire du 24 décembre 2007 constituent des limites supérieures qui ont vocation à être adaptées localement, notamment en fonction de la situation des marchés locatifs. Dans tous les cas, le loyer maximal retenu devra être significativement inférieur à celui pratiqué localement pour des logements comparables. A ce sujet, des règles d adaptation ont été définies par une instruction de l ANAH n o du 31 décembre 2007, parue au Bulletin officiel du ministère de l équipement du 25 février 2008 relative à l adaptation des loyers conventionnés. Ces règles d adaptation doivent être appliquées pour la fixation des loyers plafonds des conventions APL par les commissions d amélioration de l habitat (CAH) et, lorsque cela ressort de leur compétence, par les délégataires dans le cadre de la convention de délégation de compétence négociée avec l Etat. Les plafonds de loyers mensuels définis dans les tableaux ci-après sont exprimés en euro par mètre carré de surface habitable dite «fiscale» (surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés par logement). Les annexes prises en compte pour le calcul de la surface habitable dite «fiscale» sont celles définies par l arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l article R du code de la construction et de l habitation (CCH). Il s agit des surfaces annexes réservées à l usage exclusif de l occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. Les annexes tels que emplacements réservés au stationnement des véhicules, terrasses, cours et jardins faisant l objet d une jouissance exclusive peuvent donner lieu à perception d un loyer accessoire. Le prix de ces annexes est fixé en accord avec les services de l ANAH et en fonction des pratiques locales. En cas d abus de la part des bailleurs, les locataires peuvent engager une procédure judiciaire au motif que les loyers de ces annexes sont plus élevés que ceux habituellement pratiqués dans le voisinage. Plafonds de loyers mensuels en euros par mètre carré de surface habitable dite «fiscale» TYPES DE LOGEMENTS ZONE A (1) ZONE B ZONE C I. Conventionnement ANAH «social» 6,24 5,68 5,10 II. Conventionnement ANAH «très social» 5,91 5,52 4,91 (1) Zonages définis par l arrêté du 19 décembre 2003 modifié. Dans les zones où le marché locatif est particulièrement tendu, il pourra être dérogé aux valeurs du tableau ci-dessus, dans la limite du loyer maximal dérogatoire figurant dans le tableau suivant. Cette possibilité vise en particulier les logements de moins de 65 mètres carrés afin de tenir compte de la cherté au mètre carré des petits logements par rapport aux grands, ainsi que ceux dont la superficie des annexes non prise en compte dans le calcul de la surface de référence est très élevée. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 49.

55 Plafonds de loyers mensuels dérogatoires en euros par mètre carré de surface habitable dite «fiscale» TYPES DE LOGEMENTS ZONE A (1) ZONE B ZONE C I. Conventionnement ANAH «social» dérogatoire 9,35 7,72 6,02 II. Conventionnement ANAH «très social» dérogatoire 8,52 6,58 5,45 L instruction de l ANAH précitée fixe, dans les limites ci-dessus, les conditions relatives à l application du loyer dérogatoire en fonction du niveau des loyers de marché. Cas particulier du cumul d un PLS avec la signature d une convention mentionnée à l article L ou L du code de la construction et de l habitation Je vous rappelle ci-après les termes de la circulaire UHC/IUH2 du 4 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de l Etat pour La circulaire UHC/FB3/29 n o du 30 décembre 2003 relative aux prêts locatifs sociaux avait prévu la possibilité de cumul d un prêt PLS avec une subvention de l ANAH. Jusqu à la circulaire n o du 17 juillet 2006, la circulaire annuelle relative à la fixation du loyer maximal des logements conventionnés précisait que les bailleurs ayant bénéficié à la fois d un PLS et d une subvention de l ANAH devaient signer, avec l Etat ou le délégataire, une convention-type «autres bailleurs» conforme à l annexe II à l article R du CCH, ouvrant droit à l APL, contenant les dispositions les plus restrictives (notamment en termes de durée, de loyer maximal et de plafonds de ressources) de la convention-type applicable en contrepartie du PLS et de celle applicable en contrepartie de la subvention de l ANAH. Depuis la réforme du conventionnement ANAH intégrée au code de la construction et de l habitation aux articles L et L , la solution consistant à conserver dans une seule convention les éléments les plus contraignants de chaque dispositif n est plus envisageable. En effet, la convention signée entre le bailleur et l ANAH ne peut se substituer à celle signée en contrepartie de l obtention d un PLS : en effet, l Agence n est compétente ni pour l attribution de PLS, ni pour assurer la signature de la convention APL relevant du préfet lors de l attribution d un PLS. Cette convention ne pourra pas comporter des éléments sur l engagement avec l ANAH (qu il y ait subvention ou pas) car pour bénéficier du dispositif fiscal de déduction des revenus fonciers il est nécessaire de signer une convention spécifique avec l ANAH. Il convient de noter que dans le cadre des opérations financées à l aide d un PLS, une convention est signée entre le bénéficiaire et l Etat, convention dont la durée est au moins égale à la durée du prêt sans pouvoir être inférieure à 15 ans ni supérieure à 30 ans. Cette convention fixe effectivement des plafonds de loyers et de ressources d un niveau supérieur à ceux prévus dans le cadre du dispositif «Borloo dans l ancien» et qui figurent dans la convention passée avec l ANAH pour une durée plus courte. Dans l hypothèse du cumul d un PLS et d une subvention de l ANAH délivrée en contrepartie de l engagement du bailleur de pratiquer un loyer social ou très social, il est donc nécessaire de signer deux conventions distinctes. Pendant la durée de vie de ces deux conventions, les dispositions les plus contraignantes de chacune d entre elles seront opposables au propriétaire bailleur concerné. J attire votre attention sur la particulière complexité de ce montage juridique due aux nombreuses différentes clauses de ces deux régimes. Ces différences portent notamment sur la durée des conventions et leurs conditions d entrée en vigueur, la durée des baux, les plafonds de ressources et de loyers, les modalités de calcul des surfaces, les zonages géographiques de référence et les sanctions applicables. Par conséquent, en cas de cumul PLS/ANAH, le suivi et le contrôle de ces conventions nécessiteront une attention particulière. Fait à La Défense, le 26 décembre Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages, E. CREPON MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 50.

56 Aviation civile MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Direction générale de l aviation civile Instruction du 22 décembre 2008 relative à la prise en application de l arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance NOR : DEVA J Depuis le 23 novembre 2006, les normes de l OACI font obligation aux Etats d établir un programme de sécurité afin d atteindre un niveau de sécurité acceptable dans les domaines de l exploitation des aéronefs et de leur entretien et demandent en particulier que les Etats imposent aux organismes concernés la mise en œuvre progressive d un système de gestion de la sécurité à compter du 1 er janvier Pour l exploitation des avions et des hélicoptères en transport aérien public, il s agit respectivement de l amendement 30 à l annexe VI, 1 re partie, paragraphe 3.2, et de l amendement 13 à l annexe VI, 3 e partie, section II, paragraphe 1.3. Pour la maintenance des avions et des hélicoptères exploités en transport aérien public il s agit respectivement de l amendement 30 à l annexe VI, 1 re partie paragraphe 8.7.3, et de l amendement 13 à l annexe VI, 3 e partie, section II, paragraphe La présente instruction a pour objet de donner des moyens acceptables de conformité ou des interprétations et explications pour l application des dispositions de l arrêté du décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance qui a été pris pour répondre aux obligations citées plus haut. I. COMPOSANTS D UN SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ Le document 9859 de l OACI (manuel de gestion de la sécurité MGS) contient des éléments indicatifs sur les systèmes de gestion de la sécurité. Pour être acceptable, un SGS devrait au moins comporter les éléments suivants : 1. Politique et objectifs de sécurité Ce paragraphe précise les exigences des articles 4 (a) (1), 5 et 6 de l arrêté Engagement et responsabilité de la direction L engagement de la direction de l organisme devrait comprendre au minimum : (i) un engagement à appliquer une culture positive de sécurité, incluant un environnement de travail non punitif ; (ii) une identification des chaînes de responsabilité en terme de gestion des risques, au sein de l organisation de l organisme ; (iii) un énoncé sur la fourniture des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre d un SGS ; (iv) des objectifs en matière de sécurité et des moyens de mesure de la performance de l organisme en terme de sécurité. Cette politique en matière de gestion de la sécurité devrait être signée par le dirigeant responsable et être diffusée dans l ensemble de l organisation et être périodiquement passée en revue pour veiller à ce qu elle reste pertinente et convienne en permanence à l organisme Responsabilités des personnels d encadrement en matière de sécurité La responsabilité finale en matière de mise en œuvre et de tenue du SGS incombe au dirigeant responsable. Celui-ci devrait également identifier les responsabilités en matière de sécurité des principaux dirigeants de son organisation dans les domaines qui leur sont confiés, notamment les responsables désignés. Ces responsabilités devraient être documentées de façon détaillée dans les manuels réglementaires de l organisme et diffusées dans l ensemble de l organisation. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 51.

57 1.3. Nomination du personnel affecté aux fonctions liées au SGS L organisme devrait s assurer qu une personne acceptable par l Autorité est nommée pour s assurer du bon fonctionnement du SGS. Elle devrait : avoir une expérience opérationnelle de l activité de l organisme ; avoir des connaissances en matière de gestion de la sécurité ; ne pas être l un des responsables désignés au sens de l OPS 1 (3).175 ou l un des responsables entretien au sens du 145.A.30, sauf si la taille de l organisme le justifie Plan de mise en œuvre du SGS L organisme devrait élaborer et tenir à jour un plan de mise en œuvre du SGS qui définit comment il gère la sécurité. Ce plan devrait porter notamment sur la coordination entre le SGS de l organisme et le SGS des autres organisations avec lesquelles l organisme doit traiter lorsqu il fournit des services. Ce plan devrait être validé par le dirigeant responsable Coordination de la planification des interventions d urgence L organisme devrait élaborer, coordonner et tenir à jour un plan d intervention d urgence qui assure une transition ordonnée et efficace des activités normales aux activités d urgence et le retour aux activités normales. Ce plan devrait être coordonné avec les plans d intervention d urgence des autres organismes avec lesquels une interface d activités existe Documentation L organisme devrait élaborer et tenir à jour une documentation SGS contenant la politique et les objectifs en matière de sécurité, les procédures du SGS, les responsabilités des personnels d encadrement en matière de sécurité et les résultats de l activité du SGS (exemples : mesures d atténuation du risque ; documents de diffusion des informations de sécurité auprès du personnel). Cette documentation devrait être accessible à l ensemble du personnel concerné. Le supplément H de l annexe VI de l OACI contient des éléments indicatifs sur la création et l organisation d un système de documents sur la sécurité des vols. 2. Gestion du risque Ce paragraphe précise les exigences de l article 4 (a) (2) de l arrêté. L organisme devrait mettre au point et tenir à jour un processus formel pour collecter des données sur les dangers de l activité, les consigner, y donner suite et générer un retour d information, de façon efficace. Les paragraphes ci-dessous doivent couvrir la gestion des risques internes à l organisme, la gestion de ceux liés aux interfaces avec ses sous traitants et enfin la gestion de ceux liés aux interfaces avec les autres organismes. On entend par interface, la coordination nécessaire à la réalisation de son activité avec d autres organismes et les impacts de ses propres activités sur ces organismes, comme les prestataires de navigation aérienne, les services aéroportuaires Processus de détermination des dangers L organisme devrait réaliser un recueil d information sur la sécurité de ses opérations dans le but d identifier les dangers qui peuvent menacer son activité. La collecte des données sur la sécurité devrait utiliser une combinaison de méthodes réactives, proactives et prédictives par le biais notamment de : a) L analyse des incidents/accidents : lorsque l organisme dispose déjà d une expérience au travers de divers systèmes de retour d expérience, il peut en faire usage pour justifier les dangers qu il prend en compte (ex. analyse des vols, systèmes de rapport confidentiel sur la sécurité, système d analyse des incidents/accidents), et/ou, b) L analyse de son activité : cette analyse vient en complément du paragraphe a) et permet d analyser son activité en conditions normales et dégradées, puis faire référence à des analyses pertinentes d organisations professionnelles ou d autres opérateurs ou organismes ayant des activités similaires. Il faudra pour cela que l organisme identifie les spécificités de son activité (en termes notamment d organisation, d environnement opérationnel et d interactions) Processus d évaluation et d atténuation du risque L organisme devrait mettre au point et tenir à jour un processus formel de gestion du risque pour analyser les risques (en termes de probabilité et de gravité des cas), les évaluer (en termes de toléra- MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 52.

58 bilité) et les maîtriser (les atténuer) pour les maintenir à un niveau acceptable. Il devrait ainsi déterminer le niveau d acceptabilité des risques de sécurité que le dirigeant responsable se sera fixé dans sa prise de décision. a) Evaluation du risque Une fois que le danger est confirmé, l organisme devrait évaluer le risque. Cela concerne à la fois la probabilité ou la fréquence d occurrence, et la gravité des conséquences négatives. b) Acceptabilité du risque L évaluation des risques devrait permettre de classer les risques par ordre d importance pour aider à la prise de décision en vue de répartir de façon appropriée les ressources consacrées à la sécurité. L organisme peut choisir de classer ses risques selon l échelle suivante : acceptable signifie qu aucune mesure ne nécessite d être prise ; tolérable sous réserve signifie que l organisme est prêt à accepter ce risque afin de jouir de certains avantages, à condition que le risque soit atténué le plus possible ; inacceptable signifie que l activité ne peut être poursuivie en l état et qu elle ne pourra être reprise qu à condition que le risque soit ramené au moins au niveau tolérable sous réserve. c) Atténuation du risque Lorsque le risque a été jugé tolérable sous réserve ou inacceptable, des mesures d atténuation et de contrôle doivent être prises : l urgence sera à la mesure de l ampleur du risque. Le niveau de risque peut être diminué par des mesures visant à réduire la gravité des conséquences potentielles ou à limiter la probabilité ou la fréquence d occurrence d un événement. Les risques doivent être ramenés au niveau «le plus faible que l on puisse raisonnablement atteindre» (ALARP As Low as reasonnably Practicable). Cela signifie qu il faut faire la part des choses entre, d un côté, le risque et, de l autre, le temps, le coût et la difficulté liés à l adoption de mesures visant à réduire ou éliminer le risque. 3. Assurance du maintien de la sécurité Ce paragraphe précise les exigences de l article 4(a) (3) de l arrêté. Ceci consiste à vérifier l adéquation en continu des moyens et ressources servant à la maîtrise des risques et à la mise à jour de la gestion des risques de l organisme Surveillance et mesure des performances en matière de sécurité L organisme devrait mettre au point et tenir à jour un moyen de vérifier ses performances en matière de sécurité par rapport à la politique et aux objectifs pertinents. Cela devrait permettre également de valider l efficacité des mesures prises afin de maîtriser les risques La gestion du changement L organisme devrait mettre au point et tenir à jour un processus formel pour identifier les changements qui peuvent influer sur les processus et services en place au sein de son organisation. Ce processus devrait décrire les modalités visant à garantir les performances de sécurité avant la mise en œuvre des changements. La gestion du changement s applique à toute modification de procédures, d équipements, de matériels ou de caractéristiques physiques ou organisationnelles du postulant. Les analyses sont menées avant la mise en œuvre du changement et couvrent les éventuelles phases transitoires (exemple : phase de mise en service d un avion) et la situation résultant du changement. L analyse devrait être plus approfondie lors de changements majeurs ou rapides comme l expansion de l activité ou la fermeture de certains services, ainsi que lorsque des personnels clefs de l organisation sont amenés à changer de poste Amélioration continue du SGS L évaluation de l efficacité du SGS de l organisme devrait être effectuée au minimum lors de la mise en place du SGS et à intervalles réguliers par la suite. 4. Promotion de la sécurité Ce paragraphe précise les exigences de l article 4 (a) (4) de l arrêté. MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 53.

59 4.1. Formation et sensibilisation L organisme devrait adapter ses programmes de formation aux besoins des personnels en matière de sécurité et en fonction de leurs tâches dans la réalisation des objectifs du SGS. En particulier, les dirigeants devraient être formés à la gestion des risques Communication interne en matière de sécurité L organisme devrait mettre au point et tenir à jour un moyen formel de communication en matière de sécurité qui permettrait de bien faire connaître le SGS à tout le personnel, de diffuser les renseignements critiques pour la sécurité et d expliquer pourquoi certaines mesures de sécurité sont prises et pourquoi certaines procédures sont introduites ou changées Communication en matière de sécurité avec l Etat Une communication bilatérale entre l organisme et l Etat, relative aux informations pertinentes en matière de sécurité, devrait permettre d enrichir les activités de gestion des risques et de promotion de la sécurité, tant au sein de l organisme, que dans le cadre du programme de Sécurité de l Etat. II. LIENS ENTRE LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ ET LES AUTRES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES Lorsque le paragraphe c) de l article 4 de l arrêté du 22 décembre 2008 sur le SGS fait référence à des programmes ou systèmes requis par la réglementation, il s agit notamment des exigences suivantes : le programme de prévention des accidents et de sécurité des vols requis par le paragraphe OPS de l annexe III du règlement (CEE) n o 3922/91 modifié ou le paragraphe OPS de l arrêté du 23 septembre 1999 modifié ; le système de comptes-rendus d événements interne requis par les paragraphes M.A.202 et 145.A.60 des annexes I et II du règlement (CE) n o 2042/2003 modifié ; les arrêtés du 17 août 2007 relatifs aux comptes rendus d événements et d incidents d aviation civile ; le système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF) requis par l arrêté du 25 mars 2008 notamment dans le cas de repos réduits ou de temps de service de vol prolongés. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire. Fait à Paris, le 22 décembre Pour le ministre d Etat et par délégation : Le directeur du contrôle de la sécurité, M. COFFIN MEEDDAT n o 2009/1 du 25 janvier 2009, Page 54.

60 La directrice la publication : MONIQUE LIBERT-CHAMPAGNE..

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