Sophie FANTONI-QUINTON, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, Docteur en Droit, CHRU LILLE 2 Céline CZUBA, Juriste spécialisée en

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2 Fiche n 1 La pluridisciplinarité INTRODUCTION La réforme de la santé au travail de 2011 souligne l importance capitale de la «pluridisciplinarité». Cette notion n est pas nouvelle, elle figurait déjà dans la directive-cadre européenne n 89/391/CEE du 12 juin Les bases ont ainsi été posées en droit interne avec la Loi de modernisation sociale n du 17 janvier 2002 et son décret d application n du 28 juillet Cette pluridisciplinarité est obligatoire au sein des services de santé au travail interentreprises, dans lesquels la création d au moins une équipe pluridisciplinaire en santé au travail est obligatoire. Au sein des services autonomes, même si cette pluridisciplinarité n est pas impérative, elle doit cependant être fortement recherchée, «dans la mesure du possible». La pluridisciplinarité a pour objectif d améliorer la prévention des risques professionnels en permettant, notamment, d accroître les actions collectivement menées en milieu de travail, tout en préservant les champs de compétences et le respect des spécificités de chacun des acteurs. La coordination des membres de l équipe pluridisciplinaire ainsi que leur complémentarité permettront d apporter aux entreprises adhérentes aux SST de meilleures prestations en santé au travail. LA CONSTITUTION DE L ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE EN SANTÉ AU TRAVAIL Au sein des services autonomes : La pluridisciplinarité se matérialise, notamment, par la désignation, par l employeur, d un ou plusieurs salarié(s) compétent(s) pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l entreprise. S il n y a pas de compétence interne, ou s il le souhaite, l employeur recourt, le cas échéant, à des compétences extérieures à l entreprise, en faisant appel, par exemple, à des Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) enregistrés auprès de la DIRECCTE. Au sein des services interentreprises : L équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprend obligatoirement «au minimum», selon l article L du Code du travail : - Des médecins du travail ; - Des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ; - Des infirmiers en santé au travail (IST) ;

3 3 Elle peut être renforcée par la présence d autres acteurs de la santé au travail, tels que : - Des assistants de service de santé au travail (ASST) ; - Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Concernant ces professionnels recrutés après avis des médecins du travail, la Circulaire précise que c est néanmoins le service interentreprises qui détermine, sous le contrôle du Directeur de la DIRECCTE, ces professionnels à recruter, en fonction des caractéristiques des secteurs que le service couvre. Ainsi, en fonction des populations suivies, des risques professionnels identifiés et des territoires, la composition des équipes pluridisciplinaires peut donc varier. Mais le texte confirme que les médecins du travail restent les «animateurs» et les «coordonnateurs» de cette équipe pluridisciplinaire. Revenons en détails sur chacun des membres qui constituent l équipe pluridisciplinaire en santé au travail au sein des services de santé au travail, tout en étant précisé que le suivi individuel de l état de santé des salariés sera effectué de manière traditionnelle par le médecin du travail, mais aussi (nouveauté) les collaborateurs médecins, les internes et les infirmiers en santé travail, dans la limite de leurs compétences. LE MÉDECIN DU TRAVAIL La réforme réaffirme les principes d indépendance et conforte la protection du statut des médecins du travail aussi bien en service interentreprises qu en service autonome. Dans le cadre de cette relation particulière de travail, cette indépendance médicale ne fait pas obstacle à la subordination juridique du médecin du travail vis-à-vis de son employeur (directeur en service interentreprises ; chef d entreprise en service autonome). Le médecin du travail est donc bien un salarié lié par un contrat de travail. À cet égard, outre le respect des obligations réglementaires et organisationnelles fixées par son employeur, chacun des médecins du travail doit inscrire son action dans le cadre des orientations définies dans le projet pluriannuel de service, lui-même défini en fonction des priorités régionales (CPOM). 3 TYPES DE MISSIONS CLASSIQUES - Action en milieu de travail : tierstemps (Cf. fiche n 3) ; - Suivi individuel de l état de santé du salarié (Cf. fiche n 2) ; - Autres activités : veille sanitaire, participation aux études, recherches, enquêtes (à caractère épidémiologique par exemple), participation aux instances de consultation, élaboration du rapport annuel d activité.

4 4 2 AXES COMPLÉMENTAIRES QUI STRUCTURENT L ACTIVITÉ DU MÉDECIN DU TRAVAIL Le médecin du travail trouve ses missions élargies autour de deux axes complémentaires : - Expertise du médecin du travail : Dans le cadre de son intervention en milieu de travail, le médecin du travail apporte son expertise à l employeur, aux salariés, et aux représentants du personnel sur : la nature des risques identifiés au sein de l entreprise, les actions correctrices des conditions de travail à mettre en œuvre - Conseils de prévention : Dans le cadre du suivi médical individuel des salariés, le médecin du travail contribue à la protection individuelle de leur santé. Il exerce personnellement ses fonctions, même si, désormais, il peut confier certaines activités, sous sa responsabilité aux membres de l équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de «protocoles écrits» (Article R Code du travail). Le médecin du travail «anime» et «coordonne» l équipe pluridisciplinaire. Ainsi, il doit organiser le recours aux compétences ; veiller à la mise en œuvre effective des priorités définies dans le projet de service pluriannuel. Le médecin du travail est le garant de la cohérence d ensemble de l action de l équipe pluridisciplinaire en santé au travail et du suivi de l état de santé des salariés. LE COLLABORATEUR MÉDECIN Articles R et suivants du Code du travail Le collaborateur médecin peut exercer soit en services interentreprises soit en services autonomes. Le collaborateur médecin recruté par un SST (ou un employeur pour un service autonome) «s engage» à suivre une formation en vue de l obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l ordre des médecins. Pour ce faire, il devra transmettre, dans un premier temps, à son employeur ainsi qu au médecin inspecteur régional du travail (MIRT) une attestation d inscription délivrée par l Université. Devra être précisée dans cette attestation la date du début effectif de la formation théorique. Par la suite, et tous les ans, le collaborateur médecin remettra, à son employeur et au MIRT, un certificat de scolarité fourni par l Université. Par ailleurs, le collaborateur médecin sera encadré par (et donc sous la responsabilité) d'un médecin-tuteur, qualifié en médecine du travail. L encadrement-tutorat par un médecin tuteur doit se faire sur la base du volontariat. Un avenant au contrat de travail du médecintuteur doit être rédigé et ce dernier doit bénéficier des conditions nécessaires à cet encadrement. Un contrat sera conclu entre le collaborateur médecin, le service de santé et l Université de

5 5 rattachement. Il devra être précisé au sein de ce contrat les engagements respectifs du/de : - Collaborateur médecin ; - Université ; - Médecin qualifié en médecine du travail encadrant. Ce contrat (mais aussi le projet de contrat) devront être communiqués au Conseil départemental de l ordre des médecins. Cf. site Internet du CNOM pour consulter un modèle de contrat pour le collaborateur médecin. Le diplôme obtenu à l issue de la formation ne suffit pas pour l obtention de la qualification. En effet, seul le CNOM accorde la reconnaissance de la qualification en médecine du travail, à l issue de la seule formation universitaire. Il existe cependant des équivalences partielles ou totales pouvant être accordées aux praticiens qui ont déjà suivi des cursus universitaires en France ou dans l UE. N.B., Bientôt en ligne sur le site Internet du CNOM, le document (nouvellement modifié) de référence de qualification en médecine du travail et un document présentant la procédure à suivre pour obtenir la qualification. Le collaborateur médecin assure les trois types de missions suivantes : 1) Il assiste le médecin du travail-tuteur, sous son autorité. Ses missions doivent être définies dans le cadre de protocoles. Le collaborateur peut ainsi : - a/ Réaliser des examens médicaux intercurrents aux examens périodiques contribuant à garantir un suivi adéquat de l état de santé du salarié : o Notamment en cas modulation de la périodicité des visites médicales effectuées par le médecin du travail ; - b/ Prescrire et réaliser les examens complémentaires en relation avec l activité professionnelle du salarié. 2) Il peut, à titre d exemple, prescrire les examens liés au dépistage de maladies dangereuses pour l entourage en cas d épidémie ; donner des indications ou effectuer des vaccinations ; orienter vers un médecin de soin en cas de découverte fortuite (lors d un examen médical) d un symptôme ou d une pathologie non prise en charge ou mal équilibrée ; assumer les protocoles d urgences dans l entreprise. A la différence des premières, ces deuxièmes missions (non exhaustives) sont assurées par le collaborateur médecin sous sa propre responsabilité. 3) Il participe aux actions en milieu de travail, à l instar des autres membres de l équipe pluridisciplinaire en santé au travail. De manière générale, le collaborateur médecin ne pourra pas prendre décision relative à l aptitude médicale des salariés, qui sont des décisions médicales assignées par le

6 6 Code du travail au médecin du travail, susceptibles de faire l objet de contestations. Il faut apporter toutefois une nuance. En effet, le collaborateur médecin peut intervenir en tant que «remplaçant» d un médecin du travail absent pour moins de 3 mois. Dans ce cas, dans le cadre d un avenant à son contrat de collaborateur médecin, soumis au conseil départemental de l ordre des médecins, le collaborateur médecin exerce «pleinement les missions du médecin du travail». À la différence du médecin du travail, le collaborateur médecin ne bénéficie pas de la protection contre la rupture de son contrat de travail, ni du libre accès aux lieux de travail (réservés aux seuls médecins du travail). Outre le collaborateur médecin, nouvel acteur du paysage de la santé au travail, un SST peut, simultanément, accueillir un interne en stage qui aura le statut étudiant et un interne en remplacement qui est salarié avec des missions différentes. L ÉTUDIANT DE 2ÈME CYCLE Possibilité est ouverte pour les services de santé au travail agréés d accueillir en stage des étudiants de médecine du 2 ème cycle des études médicales. L agrément du SST comme lieu de stage est délivré par le directeur général de l ARS. Ces étudiants de 2 ème cycle ne peuvent aucunement prendre en charge un effectif de salariés, cela même sous la responsabilité du médecin du travail, ni remplacer un médecin du travail absent. L INTERNE EN MÉDECINE DU TRAVAIL Un SST peut recruter, à titre temporaire, un interne en médecine du travail afin de remplacer un médecin absent ou alors dans l attente de la prise de fonction d un médecin du travail (laps de temps entre son recrutement et sa prise effective de fonction en qualité de médecin du travail). A charge pour le SST d informer le MIRT de ce remplacement. Cet interne recruté en remplacement devra au préalable justifier de certaines validations (2 ème cycle des études médicales, 3 semestres cliniques en spécialité médecine du travail et deux semestres libres). Étant précisé que ce remplacement ne peut en aucun cas valider un stage.

7 7 LES INTERVENANTS EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP) 1) L IPRP INTERNE AU SST INTERENTREPRISES En services de santé au travail interentreprises, l équipe pluridisciplinaire doit comprendre au moins un IPRP, qui participe aux missions du SST «dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l amélioration des conditions de travail». Traditionnellement, les IPRP ont des «compétences techniques et organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail», afin de mettre en œuvre la prévention des risques professionnels (Article R du Code du travail). À la différence des IPRP externes (Cf. après : Article D du Code du travail), aucune autre exigence, en termes de diplômes ou d expériences professionnelles, n est requise pour l'iprp interne au SST. À charge pour le président ou le directeur du SST de s assurer au moment du recrutement des compétences d un IPRP. Par ailleurs, il est prévu (Article D , al. 4 du Code du travail) la consultation sur les créations d emplois des IPRP de la Commission de contrôle qui pourra à cet égard formuler des exigences (diplômes, expérience professionnelle, domaine de compétence, spécialité ). Dans une autre mesure, la Commission médico-technique est consultée sur les questions relatives «à la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du SST» (Article D , 1 du Code du travail). L IPRP du SST interentreprises n a pas d obligation de se faire enregistrer auprès de la DIRECCTE. Néanmoins, le SST pourrait, dans sa politique de recrutement, demander aux IPRP d être préalablement enregistrés. MISSIONS : Au sein des équipes pluridisciplinaires des SST, de nouvelles missions sont confiées aux IPRP. Ils peuvent ainsi, par exemple, réaliser des missions de «diagnostic, de conseil, d accompagnement et d appui et communiquent les résultats de ses études au médecin du travail». PROTECTION : A la différence des IST, les IPRP bénéficient de «garanties statutaires renforcées» (Article R du Code du travail) : - L IPRP dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions ; - L IPRP ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention ; - L IPRP assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance [Alors qu il est placé sous l autorité hiérarchique du directeur du SST] :

8 8 o Il définit les lieux et la durée nécessaire de ses interventions, o Il définit sa méthode de travail avec le médecin du travail. Les IPRP bénéficient des droits suivants (Articles R et R du Code du travail) : - Information relative à la nature et composition des produits utilisés ; - Information relative aux résultats de toutes les mesures et analyses réalisés par le médecin du travail ; o Si l IPRP doit avoir communication de certains éléments indispensables à sa mission, il doit également communiquer les résultats de ses études au médecin du travail pour que ce dernier les communique à l employeur et aux autres membres de l équipe pluridisciplinaire (Articles R ; R du Code du travail) ; - [À l instar de tous les membres de l équipe pluridisciplinaire] Accès à tous les documents non nominatifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail rendus obligatoire par la partie 4 du Code du travail. À la différence du médecin du travail, l IPRP ne jouit pas de protection en cas de rupture de son contrat de travail. Néanmoins, l IPRP est le seul acteur de l équipe pluridisciplinaire pour qui, en cas de licenciement, il y a consultation du comité interentreprises ou la commission de contrôle (Article D n 7 du Code du travail). 2) L IPRP EXTERNE AU SST Dorénavant, les IPRP non employés dans un SST interentreprises ne doivent plus être habilités auprès du collège régional tripartite (CARSAT, ARACT, OPPBTP) mais ils doivent être enregistrés auprès de la DIRECCTE. D un point vue organisationnel, les habilitations délivrées avant l entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 2011 valent «enregistrement temporaire» pour une période de 3 ans à compter de la promulgation de la loi. Ainsi, les habilitations IPRP sont valables, au maximum jusqu au 20 juillet Nous ne détaillerons pas les règles applicables en matière d enregistrement des IPRP. Elles sont mentionnées dans le Code du travail aux articles D à D MISSIONS : En toute «indépendance», l IPRP externe (donc enregistré auprès de la DIRECCTE) peut intervenir en entreprise dans deux situations : - Soit, l employeur fait appel à lui (Article L du Code du travail) ;

9 9 o Dans ce cas, l employeur doit informer son SST de cette intervention ainsi que des résultats des études menées (Article R du Code du travail). - Soit, le SST interentreprises fait appel à lui, dans le cadre d une prestation de service, en raison de ses compétences dont le service ne dispose pas (Article R du Code du travail). Dans les deux cas : il faut une convention entre IPRP, entreprise ou entre IPRP et SST interentreprises. Le contenu de cette convention est fixé par le Code du travail à l article R du Code du travail. Les règles d indépendance de l IPRP externe sont réaffirmées. À cet égard, il a accès (comme tous les autres membres de l équipe pluridisciplinaire) à tous les documents non nominatifs relatifs à la santé et à la sécurité du travail, rendus obligatoires par la partie 4 du Code du travail (Article R du Code du travail). 3) AIDE À L'EMPLOYEUR POUR LA GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Articles L et R à D du Code du travail. 3.1) La désignation d un ou plusieurs salariés compétents pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l entreprise Dans toutes les entreprises (sans aucune condition de taille et peu importe les modalités retenues pour assurer le suivi de santé au travail), l'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. (Articles L , alinéas 1 er et 2 ème du Code du travail). Cette disposition n est pas nouvelle puisque la directive cadre n 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 prévoyait déjà au sein de son article 7 cette désignation par l employeur. Le Code du travail précise (Article R ) qu il faut recueillir, avant la désignation de ces personnes, l avis du CHSCT ou à défaut des DP. Il ne s agit pas d un avis conforme. Mais ce n est pas non plus une «simple information» sur le nom de la personne donnée aux représentants du personnel. Ils doivent avoir en leur possession les éléments nécessaires pour donner leur avis sur son recrutement : compétence, domaine

10 10 d intervention, diplômes, expériences professionnelles, missions confiées Qui sont ces personnes? Il peut s agir de : - Personnes déjà présentes dans l entreprise (responsable santésécurité ; responsable prévention des risques ; salarié avec une délégation de pouvoirs valide, dans le domaine santé et sécurité ) ; - Personnes recrutées pour cette mission. Dans les deux cas, la désignation doit être formalisée (avec l avis du CHSCT / DP). Si l écrit n est pas obligatoire (!) selon la circulaire, il doit y avoir néanmoins un contrat de travail entre ce salarié et l employeur, si la personne est nouvellement embauchée, ou un avenant si la personne est déjà présente dans l'entreprise. Ce contrat ou avenant formalise ainsi la mission en fournissant : précisions sur les activités confiées, les modalités d exercice Par ailleurs, aucune exigence n'est formulée concernant diplôme ou expérience professionnelle. À charge pour l employeur de s assurer que la personne recrutée ou désignée possède les compétences nécessaires. Quels sont leurs missions? - Réaliser une démarche d évaluation des risques professionnels : o Réalisation des diagnostics ; o Élaboration et planification d actions ; - Réaliser un suivi de la mise en œuvre des actions préventives. À cette fin, ce salarié compétent pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l entreprise dispose des moyens requis (Article R du Code du travail) et d une certaine autonomie. Toutefois, ce salarié ainsi désigné n est pas un salarié protégé. Par ailleurs, à leur demande, le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation (à la charge de l employeur) en matière de santé au travail (dans les conditions prévues aux articles L à L = formation dispensée aux représentants du personnel au CHSCT). La durée de cette formation est donc de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés et de 5 jours pour celles d au moins 300 salariés. Si la personne ne réclame pas cette formation, libre à l employeur de l y envoyer ou non. Quelles sont leurs responsabilités? Les principes généraux concernant la responsabilité de l employeur en matière de santé et de sécurité au travail demeurent. À savoir son obligation de sécurité de résultat (Articles L et suivants du Code du travail).

11 11 Cette désignation de personne compétente n a donc pas pour effet de lui transférer la responsabilité de l employeur. Sauf à démontrer qu il y a eu une délégation valable de pouvoirs en la matière. C est-à-dire si le délégataire est (selon la jurisprudence de la Cour de cassation) «pleinement pourvu de l autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir sa mission». 3.2) Appel aux IRP OU à tout autre organisme de prévention des risques professionnels en l absence de compétence interne L article L du Code du travail prévoit en ses 3 ème et 4 ème alinéas que si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel aux IPRP : - Soit aux IPRP appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ; Indifféremment, l employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des risques professionnels : - Caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale ; - Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ; - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau (ANACT ARACT). L employeur doit informer le SST de l intervention dans l entreprise d un IPRP externe enregistré ou de l un des organismes de prévention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre (Article R du Code du travail). - Soit aux IPRP dûment enregistrés auprès de la DIRECCTE. Dans les deux cas, cet appel se fait après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel. Il ne s agit pas d un avis conforme qui lie la décision de l employeur. MISSIONS : Cet IPRP a vocation à exercer la même mission qu un salarié désigné (Cf. avant).

12 12 CONCLUSION L ORDRE DES RESSOURCES EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AUXQUELLES L EMPLOYEUR PEUT FAIRE APPEL EST LE SUIVANT : 1) Dans la mesure du possible, s il a les compétences internes en matière de protection et de prévention des risques professionnels, l'employeur désigne (et/ou recrute) un salarié ; 2) Ensuite, l employeur fait appel aux compétences externes (de manière indifférente précise la Circulaire) : a. Soit IPRP internes à son SST interentreprises ; b. Soit IPRP externes et enregistrés à la DIRECCTE (en fonction des besoins nécessaires) ; c. Soit aux organismes de prévention. L employeur peut très bien faire appel directement à un IPRP enregistré ou à l organisme de prévention et non d abord à l IPRP de son SST. Aux côtés de ces ressources en Hygiène et sécurité auxquelles l'employeur peut faire appel, l'équipe pluridisciplinaire de santé travail impérativement constituée au sein des Services de santé au travail doit comporter impérativement au moins un Infirmier en santé au travail, et peut être renforcée par la présence d'assistants de service de santé au travail selon des modalités que nous présentons ciaprès.

13 13 L INFIRMIER EN SANTÉ AU TRAVAIL (IST) Les services de santé au travail interentreprises ont pour nouvelle obligation de recruter au moins un infirmier santétravail au sein de chaque équipe pluridisciplinaire (Article L du Code du travail). Dans les services autonomes, si le recrutement d IST n est pas une obligation légale ni réglementaire, cette initiative est «fortement encouragée». Dans tous les cas, l IST doit nécessairement être diplômé d État (IDE : article R du Code du travail). En outre, en service interentreprises, avant son embauche, «l avis» du ou des médecin(s) du travail doit être demandé. La procédure de recrutement a donc été allégée, puisqu autrefois il ne s agissait pas d un avis mais d un «accord préalable» du médecin du travail. Autre nouveauté non négligeable apportée par la réforme : le renforcement des formations. En effet, dans les 12 mois qui suivent le recrutement d une IST au sein d un SST, si ce dernier n a pas suivi de formation spécialisée en santé au travail, son employeur devra l y inscrire. En service autonome, le nombre obligatoire d IST reste toujours lié à des conditions d effectif (articles R et R du Code du travail). À savoir : - «Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. - Dans les autres établissements de 500 à salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de salariés. - Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande». NB : Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail». Aujourd hui, en service autonome, ce qui compte ce n est plus «le nombre d embauche» d IST, mais bien leur présence au sein de l établissement. Ainsi, l employeur, s il le souhaite, pourrait recourir à des associations pour avoir des prestations infirmières. Les missions de l infirmier en santé au travail sont réaffirmées et accrues, permettant [nous dit la Circulaire] «une meilleure reconnaissance de cette profession de son rôle au sein des services de santé».

14 14 Il serait cependant utile que des précisions soient apportées sur le contenu, la durée et le niveau de formation. Le collège des enseignants de médecine du travail développe depuis la rentrée universitaire 2012 différentes filières de formation dans le cadre de licence généraliste ou professionnelle, ou dans le cadre de diplômes interuniversitaires. LES MISSIONS DE L IST Le rôle de l IST est exclusivement préventif, sauf dans les situations d urgence. L IST a ainsi des missions propres, codifiées dans le Code de la santé publique (Articles R à R ; Décret «actes» n du 29 juillet 2004), et des missions confiées par le médecin du travail, sous sa responsabilité et dans le cadre de «protocoles écrits» (Articles R à R du Code du travail). Dans tous les cas, ces missions sont assurées en coordination avec tous les acteurs des services de santé au travail. Concernant tout d abord les missions propres des IST : Ce sont ces missions décrites par le décret de compétences n du 29 juillet 2004 qui s applique tout particulièrement à la participation de l infirmier du travail à l équipe de santé au travail. Les missions sont codifiées au sein du Code de la santé publique, aux articles R à R Concernant ensuite les missions confiées par le médecin du travail aux IST : L'infirmier participe au suivi individuel de l'état de santé des salariés dans le cadre de protocoles écrits prévus à l'article R du Code du travail, ET sous la responsabilité du médecin du travail. Cette mise en place de protocoles écrits de coopération a pour vocation d établir un cadre de fonctionnement entre tous les acteurs de l équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Nouveauté légale de la réforme : Un entretien infirmier peut être mis en place, notamment en cas de modulation de la périodicité des examens médicaux prévue par l'agrément du SST (Article R et R du Code du travail). Dans les services interentreprises, un tel entretien a vocation à s'inscrire dans le suivi périodique des salariés sans pouvoir se substituer aux examens d'embauche, de préreprise et de reprise, qui restent de la responsabilité du médecin du travail. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié. Cette attestation doit, toutefois, figurer au dossier médical en santé au travail (Article R du Code du travail). Dans le cadre de protocoles écrits et sous la responsabilité toujours du médecin du travail, l IST pourra également effectuer certains examens complémentaires.

15 15 Par ailleurs, l infirmier, comme membre de l'équipe pluridisciplinaire dans les SSTI, a vocation à : - Participer aux actions en milieu de travail ; o Notamment aux actions de prévention et d'éducation à la santé au travail (sensibilisation, information des salariés sur la santé et la sécurité au travail, ciblées par branches professionnelles ou par catégories de salariés) ; - Participer à des actions d'information collectives ; o Actions conçues ET validées en collaboration avec le médecin du travail (Article R , al. 2 ème du Code du travail) ; En services autonomes, la réalisation d entretiens d IST peut être envisagée si, d une part, il y a eu un accord du SST, de l employeur et du comité d entreprise ; et, d autre part, s il y a établissement d un protocole écrit entre l IST et le médecin du travail (tout en sachant qu un médecin du travail peut refuser de confier certaines tâches sous sa responsabilité). Comme en services interentreprises, l IST d entreprise devra suivre une formation en santé au travail. Dans les deux situations (service interentreprises ou service autonomes), et audelà des protocoles, doivent être mis en place au sein de l équipe (et notamment médecin du travail et infirmier en santé de travail) des temps d échanges sur le suivi individuel des salariés. - Concourir au recueil d'observations et d'informations dans le cadre d'enquêtes et d'études (épidémiologiques, veille sanitaire) ; - Réaliser des fiches d'entreprises et des études de postes ; - Participer aux actions visant le maintien et l'insertion ou la réinsertion des salariés au poste de travail et dans l'emploi. Dans l exercice de son art, l IST reste soumis aux règles déontologiques et d indépendance, telles que définies par le Code de la santé publique.

16 16 L ASSISTANT DE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL (ASST) L équipe pluridisciplinaire composée à minima du médecin du travail, des IPRP et des IST «peut être complétée par des assistants de services de santé au travail [ ]» (ASST). Autrement-dit, l ASST constitue ainsi un «véritable relai des politiques de prévention des risques professionnels». La Circulaire précise qu il «convient de former, dans la mesure du possible, l assistant de service de santé au travail». Il s agit d une nouvelle dénomination introduite par la réforme de En réalité, l ASST apporte une assistance administrative et un développement technicoadministratif (communication, développement de projets, actions auprès des petites entreprises ) à l ensemble des membres de l équipe pluridisciplinaire en santé au travail au sein de leurs activités (Article R du Code du travail). L ASST pourra ainsi : - Contribuer à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les petites entreprises de moins de 20 salariés, en «lien étroit» avec les autres membres de l équipe pluridisciplinaire en santé au travail ; - Participer aux projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et aux actions du SST dans ces petites entreprises, en termes d organisation et d administration.

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