4.6 Bonification du crédit d impôt remboursable relatif à la déclaration des pourboires

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1 4.6 Bonification du crédit d impôt remboursable relatif à la déclaration des pourboires En 1997, diverses mesures visant à améliorer et à régulariser la situation quant à la déclaration des pourboires dans le secteur de la restauration et de l hôtellerie ont été mises en place. Ces mesures obligent les employés qui reçoivent des pourboires dans l exercice de leurs fonctions à en déclarer le montant par écrit à leur employeur. De plus, lorsque le montant ainsi déclaré à l employeur, pour une période de paie, est inférieur à 8 % des ventes sujettes à pourboires de l employé, pour cette période, un montant égal à la différence entre les pourboires déclarés à l employeur et le montant représentant 8 % des ventes sujettes à pourboires de l employé est généralement attribué à l employé à titre de pourboires. Pour leur part, les employeurs sont tenus de payer différentes charges à l égard des pourboires déclarés ou attribués 1 et de les prendre en considération aux fins du calcul de certaines des indemnités qu ils sont tenus, en vertu de la Loi sur les normes du travail ou d une convention collective, de verser à leurs employés. En vue de compenser les employeurs de l industrie de la restauration et de l hôtellerie pour une partie des charges supplémentaires qu ils doivent supporter à l égard des pourboires déclarés par leurs employés ou attribués à ceux-ci, le régime fiscal leur accorde un crédit d impôt remboursable. 1 Soit les cotisations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur l assurance parentale, de la Loi sur l assurance-emploi, de la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec, de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 1

2 Plus précisément, le crédit d impôt remboursable dont peut bénéficier un contribuable pour une année d imposition donnée est égal à 75 % de l ensemble de ses dépenses admissibles pour l année d imposition ou, si les dépenses admissibles sont à la charge d une société de personnes, à 75 % d un montant représentant la part du contribuable dans l ensemble des dépenses admissibles de la société de personnes pour l exercice financier de celle-ci qui se termine dans son année d imposition. Essentiellement, les dépenses admissibles à l égard d un employeur pour une année d imposition ou un exercice financier, selon le cas, correspondent : à la partie des cotisations d employeur qui est attribuable aux pourboires soit les cotisations au régime de rentes du Québec, au régime québécois d assurance parentale, à l assurance-emploi, au Fonds des services de santé, à la Commission des normes du travail et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et qui a été versée pour l année civile se terminant dans l année d imposition ou l exercice financier, selon le cas; à la partie de l indemnité de congé annuel des employés qui est prescrite par la Loi sur les normes du travail ou de l indemnité en tenant lieu prévue dans un contrat d emploi qui est attribuable aux pourboires et qui a été reçue ou qui est à recevoir pour l année d imposition ou l exercice financier, selon le cas, ainsi qu aux cotisations d employeur payables relativement à cette partie de l indemnité. Par ailleurs, la Loi sur les normes du travail prévoit que l indemnité pour un jour férié et chômé se calcule, lorsqu un employé est tenu de déclarer ses pourboires à son employeur, sur le salaire augmenté des pourboires attribués ou déclarés 2. Elle prévoit également que les pourboires doivent être pris en considération pour déterminer les indemnités qu un employeur est tenu de verser lorsqu un employé peut s absenter de son travail, sans réduction de salaire, pour des raisons familiales ou parentales. 2 La Loi sur la fête nationale prévoit également que l indemnité payable à l égard de cette journée se calcule, lorsqu un employé est tenu de déclarer ses pourboires à son employeur, sur le salaire augmenté des pourboires attribués ou déclarés. 2

3 Ajout des jours fériés et des journées de congé pour des raisons familiales ou parentales Afin d appuyer davantage l industrie de la restauration et de l hôtellerie, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les dépenses admissibles au crédit d impôt comprendront la partie des indemnités pour les jours fériés et les journées de congé pour des raisons familiales ou parentales qui est attribuable aux pourboires et qui a été versée dans l année d imposition ou l exercice financier, selon le cas 3. Jours fériés L expression «jours fériés» s entendra des jours suivants : le 1er janvier; le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l employeur; le lundi qui précède le 25 mai; le 24 juin ou, si cette date tombe un dimanche, le 25 juin; le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet; le premier lundi de septembre; le deuxième lundi d octobre; le 25 décembre. Journées de congé pour des raisons familiales ou parentales Les journées de congé pour des raisons familiales ou parentales correspondront, pour leur part, aux journées pour lesquelles un employé peut, selon la Loi sur les normes du travail, s absenter de son travail, sans réduction de salaire, pour des raisons familiales ou parentales 4. Le tableau ci-dessous fait état des circonstances dans lesquelles un congé, sans réduction de salaire, doit être accordé à un employé du secteur de la restauration ou de l hôtellerie. 3 Les cotisations d employeur payables relativement à la partie de telles indemnités qui est attribuable aux pourboires constituent une dépense admissible en vertu de la législation fiscale actuelle. 4 Articles 80, 81 et 81.1 de la Loi sur les normes du travail. 3

4 TABLEAU 1.14 CONGÉ POUR DES RAISONS FAMILIALES OU PARENTALES Un employé peut s absenter À l occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d un frère ou d une soeur Le jour de son mariage ou de son union civile À l occasion de la naissance de son enfant, de l adoption d un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse après la dix-neuvième semaine de grossesse Congé avec traitement 1 journée 1 journée 2 journées si l employé justifie de 60 jours de service continu Date d application Ces modifications s appliqueront aux indemnités pour les jours fériés ou pour toute absence reconnue pour des raisons familiales ou parentales payées après le jour du discours sur le budget. 4.7 Mesures de lutte contre l évasion fiscale dans le secteur de la restauration Bien qu une majorité de restaurateurs respectent leurs obligations fiscales, la restauration demeure un secteur de l économie québécoise où l évasion fiscale sévit, et ce, tant en matière d impôt sur le revenu que de taxe de vente. En effet, certains restaurateurs dissimulent des ventes de repas, pour ainsi éluder le paiement de l impôt sur les revenus relatifs à ces ventes et conserver les taxes perçues sur celles-ci. Or, malgré les efforts déployés jusqu à maintenant par Revenu Québec pour contrer ce phénomène, il appert que les moyens traditionnels d intervention dont disposent les vérificateurs sont insuffisants pour leur permettre de retracer toutes les transactions dissimulées au moyen de différents stratagèmes, tels que l utilisation de camoufleurs de ventes, l absence de facture ou d enregistrement de certaines factures et la réutilisation d une même facture. Cette situation entraîne non seulement des pertes fiscales importantes pour le gouvernement, mais a aussi un effet négatif sur les restaurateurs qui respectent leurs obligations fiscales et qui font ainsi face à une concurrence déloyale. Dans ce contexte, afin d inciter les restaurateurs à déclarer l ensemble de leurs ventes aux autorités fiscales, des modifications seront apportées à la législation pour accroître les exigences en matière de renseignements fiscaux devant être fournis dans le secteur de la restauration. Ces modifications, qui s appliqueront de façon progressive, feront l objet d un projet de loi qui sera déposé par le ministre du Revenu. 4

5 4.7.1 Obligation de remettre une facture Un restaurateur qui vend un repas à un client n a généralement pas l obligation de lui remettre une facture ni de garder une copie de ce document. Cette situation ne facilite en rien les activités de vérification de Revenu Québec qui reposent principalement sur les registres que doivent tenir et conserver les contribuables et les mandataires, ainsi que sur les pièces à l appui des renseignements contenus dans ces registres. Pour pallier cette situation, la législation fiscale sera modifiée pour exiger d un restaurateur qu il remette à tout client à qui il fournit des biens et des services une facture faisant état de cette transaction. Un restaurateur qui omettra de remettre une telle facture à un client encourra une pénalité de 100 $ pour cette omission et commettra également une infraction pour laquelle il sera passible d une amende d au moins 300 $ et d au plus $. En cas de récidive dans les cinq ans, l amende sera d au moins $ et d au plus $, et pour toute récidive additionnelle dans ce délai, elle sera d au moins $ et d au plus $. Une copie de la facture devra par ailleurs être conservée par le restaurateur, à titre de pièce à l appui des renseignements contenus dans les registres que la législation fiscale l oblige à tenir. Toutes les précisions relatives à cette nouvelle obligation, notamment en ce qui a trait aux restaurateurs visés, à la forme de la facture et aux renseignements devant y apparaître, seront fournies par Revenu Québec. Cette mesure s appliquera aux ventes de biens et de services effectuées par un restaurateur à compter de la date de l entrée en vigueur de tout règlement adopté en vertu du projet de loi y donnant suite Obligation d utiliser une caisse enregistreuse munie d un micro-ordinateur approuvé par Revenu Québec La législation fiscale actuelle impose un certain nombre d obligations aux contribuables et aux mandataires en matière de tenue et de conservation de registres et de pièces à l appui des renseignements qu ils contiennent. Compte tenu de l important phénomène de transactions dissimulées observé dans le secteur de la restauration, il y a lieu de s assurer que ces documents requis des restaurateurs sont tenus correctement et contiennent des renseignements complets et fiables permettant aux autorités fiscales de remplir adéquatement leur rôle de vérification. 5

6 À cette fin, au plus tard le 1 er janvier 2011, tous les restaurateurs tenus de remettre une facture à leurs clients devront utiliser une caisse enregistreuse munie d un microordinateur contenu dans un boîtier sécurisé pour, d une part, produire cette facture et, d autre part, tenir le registre de leurs ventes. Ce micro-ordinateur, qui sera approuvé par Revenu Québec, aura pour fonction de saisir et de stocker tous les renseignements relatifs aux ventes de biens et de services que les restaurateurs feront à leurs clients, lesquels renseignements seront les mêmes que ceux devant apparaître sur les factures à remettre. Les restaurateurs inscrits dans le régime de la taxe de vente du Québec devront par ailleurs fournir, avec leur déclaration de taxe devant être produite en vertu de ce régime pour chacune de leurs périodes de déclaration, un rapport des ventes enregistrées par le micro-ordinateur au cours de chacune de ces périodes. Bien que tous les restaurateurs tenus de remettre une facture à leurs clients devront utiliser une caisse enregistreuse munie d un micro-ordinateur approuvé par Revenu Québec à compter du 1er janvier 2011, les personnes qui exploiteront un nouvel établissement de restauration après le 30 septembre 2008 y seront tenues, quant à cet établissement, dès le début de son exploitation. Des précisions quant aux personnes qui seront considérées comme exploitant un nouvel établissement seront fournies par Revenu Québec. Par ailleurs, les restaurateurs qui auront contrevenu à certaines de leurs obligations fiscales 5 avant le 1 er octobre 2008 devront utiliser une caisse enregistreuse dotée d un tel appareil à compter du 1 er octobre Ceux qui contreviendront à certaines de leurs obligations fiscales entre le 30 septembre 2008 et le 1 er janvier 2011 devront également l utiliser, et ce, à compter de la date qui sera déterminée par le ministre du Revenu après que la contravention à une de ces obligations fiscales aura été constatée. L ensemble des règles relatives à l utilisation obligatoire d une caisse enregistreuse munie d un micro-ordinateur ainsi approuvé, de même que les pénalités et les amendes sanctionnant la contravention aux nouvelles obligations découlant de la mise en place de cette mesure, seront précisées par Revenu Québec. 5 Par exemple, un restaurateur qui sera surpris par les autorités fiscales à utiliser un camoufleur de ventes pour modifier, corriger, effacer, annuler ou autrement altérer des données sans conserver les données originales et leurs modifications, corrections, effacements, annulations ou altérations subséquents. 6

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