ARRÊTÉ ROYAL RELATIF À L'ALLOCATION POUR L AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

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1 ARRÊTÉ ROYAL RELATIF À L'ALLOCATION POUR L AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES HISTORIQUE (*) Arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgée (M.B ) (1) Arrêté royal du 20 novembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (2) Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (M.B ) (3) Arrêté royal du 16 septembre 1991 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (4) Arrêté royal du 8 janvier 1992 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (5) Arrêté royal du 7 décembre 1992 réglant l'utilisation des informations du Registre national des personnes physiques, dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés (M.B ) (6) Arrêté royal du 30 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (7) Arrêté royal du 19 mai 1995 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (8) Arrêté royal du 26 septembre 1995 relatif à la révision d'office des décisions en matière d'allocations aux handicapés (M.B ) (9) Arrêté royal du 12 décembre 1996 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B , éd. 3) (10) Arrêté royal du 5 juillet 1998 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l assuré social, en matière d allocations aux handicapés (M.B ; erratum : M.B ) (11) Arrêté royal du 15 janvier 1999 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B ) p. 1..

2 (12) Arrêté royal du 4 février 1999 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B ) (13) Arrêté royal du 17 mars 1999 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B , éd. 2 (99-915)) (14) Arrêté royal du 17 mars 1999 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B , éd. 2 (99-916); erratum : M.B ) (15) Arrêté royal du 14 juillet 2000 modifiant les articles 6, 38 et 40 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B ) (16) Arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l introduction de l euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement (M.B ) (17) Arrêté royal du 25 janvier 2001 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (18) Arrêté royal du 14 juin 2001 modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (M.B ) (19) Arrêté royal du 12 juillet 2001 modifiant l article 8 de l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B ) (20) Arrêté royal du 11 décembre 2001 relatif à l uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l occasion de l introduction de l euro (M.B , éd. 2) (21) Arrêté royal du 11 mars 2002 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l assuré social, et modifiant l arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants (M.B , éd. 2) (22) Arrêté royal du 23 décembre 2002 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B ) (23) Arrêté royal du 27 décembre 2002 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B , éd. 2) (24) Arrêté royal du 22 mai 2003 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B , éd. 2) p. 2..

3 (25) Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B , éd. 2) (26) Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B , éd. 2) (27) Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B , éd. 2) (28) Arrêté royal du 27 avril 2007 portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées (M.B ) (29) Arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (M.B , éd. 2) (30) Arrêté royal du 18 mars 2009 portant modification de l article 4 de l arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l allocation pour l aide aux personnes âgées (M.B ) (31) Arrêté royal du 13 juillet 2011 portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées (M.B ) (32) Arrêté royal du 30 août 2013 portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées (M.B ) p. 3

4 Aide aux personnes âgées Art. 1 Article 1er (*) [Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1 la loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ; 2 Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué ; 3 allocation : l allocation pour l aide aux personnes âgées ; 4 bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire [ ] (26) délégué par le bourgmestre ; 5 résidence principale : la résidence principale au sens de l article 3, alinéa 1 er, 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. [ 6 enfant à charge : - la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d une procédure de divorce par consentement mutuel, - ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d une procédure de divorce par consentement mutuel.] (26) ] (24) (5) A.R (M.B ) - art. 8 - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 1 er - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 1 er - E.V p. 1

5 Aide aux personnes âgées Art. 1bis Article 1bis (21) (25) et (27) [Pour l application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d accueil et sont considérés comme parents au 1 er degré la personne placée en famille d accueil ainsi que les personnes qui l accueillent.] (26) (21) A.R (M.B , éd. 2) art.26 E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36 [remplacé par l art. 15 de (27), supprimant l article 1bis originel] - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 2 - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15 et art E.V bis p. 1

6 Aide aux personnes âgées Art. 2 Article 2 (*) [Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement. Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique : 1 le séjour à l'étranger pendant moins de 90 jours, consécutifs ou non par année civile ; 2 le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins ; 3 le séjour à l étranger pour des raisons professionnelles ; 4 le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l État belge ; 5 le séjour à l étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l autorisation pour ce séjour. La personne handicapée qui s absente du Royaume est obligée d en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l étranger et, pour les cas visés sous les points 2 à 5 inclus, les raisons de ce séjour.] (26) (4) A.R (M.B ) - art. 1 - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 2 - E.V p. 1

7 Aide aux personnes âgées Art. 3 Article 3 (*) [L autonomie est mesurée à l aide du guide pour l évaluation du degré d autonomie annexé à l arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l évaluation du degré d autonomie en vue de l examen du droit à l allocation d intégration, et selon lequel il est tenu compte des facteurs suivants : - possibilités de se déplacer ; - possibilités d absorber ou de préparer sa nourriture ; - possibilités d assurer son hygiène personnelle et de s habiller ; - possibilités d entretenir son habitat et d accomplir des tâches ménagères ; - possibilités de vivre sans surveillance, d être conscient des dangers et d être en mesure d éviter les dangers ; - possibilités de communiquer et d avoir des contacts sociaux.] (26) (5) A.R (M.B ) - art. 8 - E.V (9) A.R ( M.B , éd. 3) - art. 1 er - E.V (10) A.R (M.B , éd. 2) - art. 1 er - E.V (20) A.R (M.B , éd. 2) art. 60 E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 3 - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 3 - E.V Référence A.M p. 1

8 Aide aux personnes âgées Art. 3bis Article 3bis (26) [Pour chacun des facteurs mentionnés à l article 3, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d autonomie de la personne handicapée, comme suit : - pas de difficultés, pas d effort spécial ni des moyens auxiliaires spéciaux : 0 points ; - difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ; - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ; - impossible sans l aide d une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points. Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, la personne handicapée appartient à une des catégories mentionnées à l article 6, 3, de la loi.] (26) (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 4 - E.V bis p. 1

9 Aide aux personnes âgées Art. 4 Article 4 (*) [ 1 er. En application de l'article 7, 1 er, alinéa 3 de la loi, les parties de revenus suivantes ne sont pas prises en considération, ceci selon que la personne handicapée appartient à la catégorie A, B ou C : respectivement [9.776,78] (31) (32) EUR (28) (30) [9.776,78] (31) (32) EUR (28) (30) et [12.216,92] (31) (32) EUR (28) (30) par an. Ces montants sont adaptés à l indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au 3. Appartient à : 1 la catégorie A : les personnes handicapées qui n appartiennent ni à la catégorie B, ni à la catégorie C ; [ 2 catégorie B : les personnes handicapées qui : - soit vivent seules ; - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n appartenaient pas à la catégorie C auparavant. 3 catégorie C : les personnes handicapées qui : - soit sont établies en ménage ; - soit ont un ou plusieurs enfants à charge.] (26) [Il ne peut y avoir, par ménage, qu une seule personne qui bénéficie de l abattement qui correspond à la catégorie C. [Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C, chacune d elles percevra un abattement égal à la moitié de l abattement qui correspond à la catégorie C. ] (26) 2. [ ] (26) Voir page p. 1..

10 Aide aux personnes âgées Art. 4 [ 3. Pour l application de cet article, ces montants sont liés à l indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subvention à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d effet de la demande ou de la nouvelle demande d allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d office. ] (26) ] (24) (1) A.R (M.B ) - art. 1 er - E.V (6) A.R (M.B ) - art. 1 er - E.V (7) A.R (M.B ) - art. 1 er (12) A.R (M.B ) - art. 1 er - E.V. du au (13) A.R (M.B , éd. 2 (99-915) ) - art. 1 er - E.V (16) A.R (M.B ) - art E.V (20) A.R (M.B , éd. 2) - art E.V (22) A.R (M.B ) - art. 1 er - E.V (23) A.R (M.B , éd. 2) - art. 1 er - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 4 - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 5 - E.V (28) A.R (M.B ) art. 1er le montant 8.893,80 est remplacé le 1er septembre 2007 par le montant 8.947,16 et le premier janvier 2008 par 9.054,53 et le montant ,56 est remplacé le 1 er septembre 2007 par ,24 et le 1 er janvier 2008 par ,40 (30) A.R (M.B ) art. 1 E.V (31) A.R (M.B ) art. 3 E.V (32) A.R (M.B ) art. 3 E.V p. 2

11 Aide aux personnes âgées Art. 5 Article 5 (*) [ (24) ] (12) A.R (M.B ) - art. 2 (23) A.R (M.B , éd. 2) art. 2 E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 5- E.V

12 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 6 Article 6 (*) [ 1 er. L allocation est octroyée en fonction du résultat d une enquête sur les revenus. Sans préjudice de l application du 2, tous les revenus, quelle qu en soit la nature ou l origine, dont disposent la personne handicapée et le cas échéant [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage, sont pris en considération.] (24) [ ] (26) [ 2. Pour le calcul du revenu, il n est pas tenu compte : 1 des prestations familiales ; 2 des prestations qui relèvent de l assistance publique ou privée ; 3 des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ; 4 des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ; 5 des allocations aux personnes handicapées, octroyées [à la personne avec laquelle] (26) la personne handicapée forme un ménage ; 6 le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ; 7 les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l emploi [à la personne avec laquelle] (26) la personne handicapée forme un ménage ; 8 la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l exconjoint par la personne handicapée séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d une pension lorsque l obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire ; 9 les indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale. [10 les indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à conditions que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l article 10 précité, alinéa 1 er et 3 et à l article 11] (29) Voir page 2

13 p. 1.. Aide aux personnes âgées Art Pour l application de cet article, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles peut prétendre la personne handicapée à la date d effet de la demande d allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d office. En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à cet article sont calculés sur une base annuelle.] (24) (6) A.R (M.B ) - art. 2 - E.V (11) A.R (M.B ) - art. 1 er - E.V (14) A.R (M.B , éd. (99-916); erratum:( M.B ) - art. 1 er - E.V (15) A.R (M.B )- art. 1 er - E.V (16) A.R (M.B ) - art. 1 er - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 6 - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 6 - E.V (29) A.R (M.B , éd. 2) art. 6 E.V

14 p. 2 Aide aux personnes âgées Art. 7 Article 7 (*) [ 1 er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l année de référence, étant l année 2. On entend par «année 2» la deuxième année précédant : 1 la date de prise d effet de la demande ou de la nouvelle demande d allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande ; 2 le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d office visée à l article 23, 1 er à 1ter de l arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu il est défini à l article 11 de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets. 3. En cas de début ou de reprise d une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu il ne peut être fait application du 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage ; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d éléments recueillis auprès de l Administration des Contributions directes. 4. Lorsque le demandeur continue l activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par ce dernier au cours de l année de référence qui doit être retenue pour l établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur. 5. Lorsque le revenu professionnel de l année 2 provient d une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n étaient pas encore pensionnées, et lorsque au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle. 6. Les revenus provenant d une cession d entreprise sont portés en compte en application des articles 17 à 22.] (26) (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 7 - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 7 - E.V

15 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 8 Article 8 (*) [ 1 er. Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 p.c. des pensions accordées à la personne handicapée ou [à la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage, est pris en considération.] (24) 2. Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. 3. Le montant visé au 1er est le montant réellement perçu augmenté, le cas échéant, du montant correspondant à la réduction : - [ ] (19) ; - en raison de la récupération de l'indu ; - à titre de sanction ; - [ ] (24) (19) A.R (M.B ) - art.1 er - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 8 - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 8 - E.V

16 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 9 Article 9 (*) [Pour le calcul du revenu, un montant s'élevant à 1 500,00 EUR est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit. Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque enfant à charge.] (24) (16) A.R (M.B ) - art.17 - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 9 - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art. 9 - E.V

17 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 10 Article 10 (*) [Si la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 EUR..] (24) (16) A.R (M.B ) - art.17 - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V

18 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 11 Article 11 (*) Pour le calcul du revenu, il est tenu compte : 1 en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3 ; 2 en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9.

19 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 12 Article 12 (*) Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique. Pour l'application de l'alinéa 1 er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.

20 p. 1 Aide aux personnes âgées Art. 13 Article 13 (*) Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble p. 1

21 Aide aux personnes âgées Art. 14 Article 14 (*) [Lorsque la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 9 à 13, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de la personne handicapée ou [de la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage.] (24) (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

22 Aide aux personnes âgées Art. 15 Article 15 (*) [Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu, peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1 que la dette ait été contractée par la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée ; 2 que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à cette réduction.] (24) (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

23 Aide aux personnes âgées Art. 16 Article 16 (*) Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux p. 1

24 Aide aux personnes âgées Art. 17 Article 17 (*) [Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession des modalités de calcul visées à l article 16, lorsque la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : 1 la date de prise d effet de la demande d allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande ; [2 le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d office visée à l article 23, 1 er à 1ter de l arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.] (26) [3 ] (26) ] (24) (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

25 Aide aux personnes âgées Art. 18 Article 18 (*) Pour l'application de l'article 17, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont [la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage] (24), étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur [ou [de la personne avec laquelle il] (26) forme un ménage] (24). Pour l'application de cette disposition, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession. (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

26 Aide aux personnes âgées Art. 19 Article 19 (*) En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles de [la personne handicapée ou [de la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage] (24), antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

27 Aide aux personnes âgées Art. 20 Article 20 (*) En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles et sans préjudice des dispositions de l'article 19, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 17, un abattement annuel de [1.500 EUR] (16). L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocations produit ses effets. Si [la personne handicapée ou [la personne avec laquelle] (26) elle forme un ménage] (24), ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période. (16) A.R (M.B ) - art E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

28 Aide aux personnes âgées Art. 21 Article 21 (*) Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 9 à p. 1

29 Aide aux personnes âgées Art. 22 Article 22 (*) Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 17 à 21 ; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère. Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 16 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date ; ce montant ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente viagère. Après la période de 10 ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère p. 1

30 Aide aux personnes âgées Art. 22bis Article 22bis (24) Lorsqu une prestation, visée à l article 7 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou des valeurs de rachat, leurs contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation : Âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachat 0 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3282 (24) Voir page bis p. 1..

31 Aide aux personnes âgées Art. 22bis Âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachat 31 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7427 (24) Voir page bis p. 2..

32 Aide aux personnes âgées Art. 22bis Âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion en rente viagère des capitaux ou valeurs de rachat 71 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 (24) Voir page bis p. 3..

33 Aide aux personnes âgées Art. 22bis L imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l allocation. Dans les cas où le jugement ou l accord ne précise pas la partie du capital affectée à l indemnisation de la réduction d autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 p.c. du capitalindemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d autonomie. (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V bis p. 4

34 Aide aux personnes âgées Art. 23 Article 23 (*) [Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage.] (26) (6) A.R (M.B ) - art. 3 - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V p. 1

35 Aide aux personnes âgées Art. 24 Article 24 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art. 4 - E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36bis, inséré par l art. 16 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 16, produisant ses effets le p. 1

36 Aide aux personnes âgées Art. 25 Article 25 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

37 Aide aux personnes âgées Art. 26 Article 26 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

38 Aide aux personnes âgées Art. 27 Article 27 (*) [ ](25) et (27) (3) A.R (M.B ) - art. 1 - E.V (5) A.R (M.B ) - art. 9 - E.V (6) A.R (M.B ) - art. 5 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

39 Aide aux personnes âgées Art. 28 Article 28 (*) [ ](25) et (27) (3) A.R (M.B ) - art. 2 - E.V (6) A.R (M.B ) - art. 6 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

40 Aide aux personnes âgées Art. 29 Article 29 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

41 Aide aux personnes âgées Art. 30 Article 30 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

42 Aide aux personnes âgées Art. 31 Article 31 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

43 Aide aux personnes âgées Art. 32 Article 32 (*) [ ](25) et (27) (5) A.R (M.B ) - art E.V (11) A.R (M.B ) - art. 2 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

44 Aide aux personnes âgées Art. 33 Article 33 (*) [ ](25) et (27) (11) A.R (M.B ) - art. 3 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

45 Aide aux personnes âgées Art. 34 Article 34 (*) [ ](25) et (27) (10) A.R (M.B ) - art. 4 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

46 Aide aux personnes âgées Art. 35 Article 35 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

47 Aide aux personnes âgées Art. 35bis Article 35bis (10) [ ](25) et (27) (10) A.R (M.B ) - art. 6 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le bis p. 1

48 Aide aux personnes âgées Art. 35ter Article 35ter (10) [ ](25) et (27) (10) A.R (M.B ) - art. 7 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le ter p. 1

49 Aide aux personnes âgées Art. 36 Article 36 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

50 Aide aux personnes âgées Art. 37 Article 37 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

51 Aide aux personnes âgées Art. 38 Article 38 (*) [ ](25) et (27) (8) A.R (M.B ) - art. 3 - E.V (10) A.R (M.B ) - art. 9 - E.V (11) A.R (M.B ) - art. 5 - E.V (12) A.R (M.B ) - art. 2 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l article 15 de (27) et art. 36bis, inséré par l art. 16 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15 et 16, produisant leurs effets le p. 1

52 Aide aux personnes âgées Art. 39 Article 39 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

53 Aide aux personnes âgées Art. 40 Article 40 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art. 7 - E.V (8) A.R (M.B ) - art. 4 - E.V (10) A.R (M.B ) - art. 9 - E.V (11) A.R (M.B ) - art. 6 - E.V (12) A.R (M.B ) - art. 3 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l article 15 de (27) et art. 36bis, inséré par l art. 16 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15 et 16, produisant leurs effets le p. 1

54 Aide aux personnes âgées Art. 41 Article 41 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

55 Aide aux personnes âgées Art. 42 Article 42 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art. 8 - E.V (10) A.R (M.B ) - art. 8 - E.V (11) A.R (M.B ) - art. 7 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

56 Aide aux personnes âgées Art. 43 Article 43 (*) [ ](25) et (27) (20) A.R (M.B , éd. 2) - art E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

57 Aide aux personnes âgées Art. 44 Article 44 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art. 9 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

58 Aide aux personnes âgées Art. 45 Article 45 (*) [ ](23), (25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art E.V (11) A.R (M.B ) - art. 8 - E.V (23) A.R (M.B , éd. 2) art. 3 E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

59 Aide aux personnes âgées Art. 46 Article 46 (*) [ ](25) et (27) (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

60 Aide aux personnes âgées Art. 47 A.R Article 47 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art E.V (24) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36bis, inséré par l art. 16 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 16, produisant ses effets le p. 1

61 Aide aux personnes âgées Art. 48 Article 48 (*) (25) et (27) [En vue de l application de l article 14 de la loi, les montants visés à l article 6, 3, de cette loi et de l article 4, 1 er, alinéa 1 er, du présent arrêté, valables le premier jour du mois suivant la date d introduction de la demande ou de la nouvelle demande, ou suivant la date de la révision d office visée à l article 23, 1 de l arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, sont pris en considération.] (26) (6) A.R (M.B ) - art E.V (20) A.R (M.B , éd. 2) - art E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36 [remplacé par l art. 15 de (27), supprimant l article 48 originel] - E.V (26) A.R APA (M.B , éd. 2) - art E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le Disposition transitoire : Les allocations dont le droit a pris cours avant le 1er juillet 1993 sont liées à l'indice-pivot applicable à cette date (cfr. art. 15 A.R ) p. 1

62 Aide aux personnes âgées Art. 49 Article 49 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art E.V (11) A.R (M.B ) - art. 9 - E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le p. 1

63 Aide aux personnes âgées Art. 50 Article 50 (*) [ ](25) et (27) (6) A.R (M.B ) - art E.V (20) A.R (M.B , éd. 2) - art E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le Référence Commission d'aide sociale aux personnes handicapées - A.R p. 1

64 Aide aux personnes âgées Art. 50 bis Article 50bis (11) [ ](25) et (27) (11) A.R (M.B ) - art E.V (25) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 36, remplacé par l art. 15 de (27) - E.V (27) A.R Procédure (M.B , éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le bis p. 1

65 Aide aux personnes âgées Art. 51 Article 51 (*) Les conventions, conclues en exécution de l'article 25, 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérées comme également conclues en exécution de l'article 42, 2 du présent arrêté p. 1

66 Aide aux personnes âgées Art. 52 Article 52 (*) Les médecins-experts désignés par le Ministre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des dispositions de l'article 26 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés et de l'article 16 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux [personnes] handicapées (a, b et c) sont considérés comme également désignés en exécution de l'article 33, alinéa 1er du présent arrêté. (a) Loi-programme (I) (M.B ) - art E.V [date fixée par l art. 134, modifié d abord par l art. 275 de (b), lui-même abrogé à partir du par l art. 162 de (c) ; ensuite par l art. 161 de (c)] ; (b) Loi-programme (I) (M.B ) - art. 275 (c) Loi-programme (M.B ) - art. 161 et 162 Pour les références de (a), (b) et (c), voir le chapitre consacré à la Loi du 27 février p. 1

67 Aide aux personnes âgées Art. 53 Article 53 (*) Le présent arrêté produit ses effets le 1 er novembre p. 1

68 Aide aux personnes âgées Art. 54 Article 54 (*) Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'état, à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté p. 1

69

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