Police afférente au régime de pension collectif

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1 Police afférente au régime de pension collectif Numéro de police : PRPP 0005 En vigueur le 3 mars 2014 La London Life, Compagnie d Assurance-Vie (l émetteur) verse les prestations prévues conformément aux dispositions de la police. La police ne prévoit pas de participation aux bénéfices ou aux excédents de l émetteur. Les placements dans les fonds de placement à rendement variable décrits dans la police ne sont garantis ni relativement au capital ni relativement aux bénéfices; la valeur de ces placements fluctue en fonction des résultats financiers des fonds de placement à rendement variable. Les placements dans les placements garantis décrits dans la police sont garantis relativement au capital et aux intérêts. Le président et chef de la direction, Le président et chef de l exploitation, Canada, Paul A. Mahon J. Dave Johnston Police afférente au RPAC

2 Table des matières 1. Définitions Régime collectif Options de placement Versement des prestations et retraits Services et frais Résiliation de la police Généralités... 11

3 1. Définitions Dans la police, on entend par : «accord de participation», l accord intervenu entre un employeur, un travailleur autonome ou une autre entité et l administrateur du régime, dans lequel est énoncée, notamment, l obligation qu a l employeur, le travailleur autonome ou l autre entité ayant signé l accord d effectuer ou de remettre les cotisations au régime. «administrateur», la London Life, Compagnie d Assurance-Vie. «changement important», un changement qui, selon toute attente raisonnable, aurait une incidence sur une décision de placement d un participant ou la modifierait. «cotisations», les montants versés à l émetteur au nom du participant, y compris les transferts directs provenant d autres régimes agréés. «émetteur», la London Life, Compagnie d Assurance-Vie. «entité participante», l employeur, le travailleur autonome ou une autre entité qui conclut un accord de participation. «législation applicable», la Loi de l impôt sur le revenu et toute autre législation fédérale ou provinciale qui régit la police et l administration du régime. «Loi de l impôt sur le revenu», la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, ainsi que ses modifications. «option de placement», tout placement garanti et tout fonds de placement à rendement variable offerts aux termes de la police. «participant», une personne détenant un compte aux termes de la police. «police», le présent contrat collectif d assurance à capital variable et tout avenant ou document modifiant la police. «régime», le régime de pension agréé collectif (RPAC) de la London Life et ses modifications. Toute référence au masculin comprend le féminin et vice versa, et le singulier comprend le pluriel et vice versa, pour la bonne interprétation de la police. RPAC 1

4 2. Régime collectif Une entité participante peut participer à la police en concluant un accord de participation. En participant à la police, tous les employés ou une classe déterminée d employés de l employeur et les autres personnes admissibles peuvent devenir des participants au régime. Les cotisations sont remises à l émetteur selon les dispositions du régime et de l accord de participation aux fins d affectation et d investissement aux termes de la présente police. L émetteur établit des comptes distincts pour tous les participants au nom desquels des cotisations sont versées au régime. Les droits et avantages des participants sont déterminés par la police. L entité participante peut mettre fin à sa participation à la police conformément aux dispositions de l accord de participation. RPAC 2

5 3. Options de placement Les cotisations peuvent être investies dans une ou plusieurs des diverses options de placement que l émetteur offre de temps à autre, et sont affectées au compte du participant selon les renseignements fournis par l entité participante. Si le participant n a pas donné de directives, les cotisations seront affectées à l option de placement par défaut applicable fournie par l émetteur. L émetteur peut modifier les dispositions de toute option de placement, ou ajouter ou supprimer en tout temps des options de placement. Il donnera un avis aux entités participantes et aux participants relativement à tout changement important apporté à une option de placement. L émetteur avisera les entités participantes et les participants si une option de placement choisie par un participant n est plus offerte. Le participant dispose de 60 jours à partir de la date de l avis pour choisir une autre option de placement. Si aucun choix n est fait, les fonds seront investis dans une option similaire ou dans l option de placement par défaut du régime choisie par l émetteur. L émetteur a établi des règles sur les placements relativement à l administration des placements garantis et des fonds de placement à rendement variable offerts aux termes de la police. Le fonctionnement du régime et les droits des participants sont assujettis aux règles sur les placements. Placements garantis Les cotisations peuvent être investies dans des placements garantis de diverses durées à des taux d intérêt garantis. Les cotisations investies dans un placement garanti rapportent des intérêts de la manière et au taux applicables à ce placement, selon les modalités alors offertes par l émetteur. Le taux d intérêt sur un tel placement est composé quotidiennement et garanti jusqu à la fin du mois au cours duquel la période d intérêt garanti sélectionnée prend fin. À la fin de la période d intérêt garanti de tout placement garanti, le participant peut choisir toute nouvelle période d intérêt garanti alors offerte par l émetteur. Il est également possible pour le participant de sélectionner une autre option de placement que l émetteur offre. Si aucun choix n est fait, les cotisations et les intérêts seront réinvestis pour une nouvelle période de même durée si cette période est offerte, ou pour la prochaine période la plus courte offerte par l émetteur, au taux d intérêt garanti en vigueur au moment du réinvestissement. Si des cotisations sont retirées d un placement garanti, la valeur retirée sera calculée de la manière décrite ci-dessous. À la cessation d emploi ou de participation (excluant la retraite et le décès), la valeur du compte de placement garanti du participant sera calculée d après le montant le moins élevé entre la valeur comptable et la valeur marchande. RPAC 3

6 Placements garantis (suite) À la retraite, la valeur du compte de placement garanti du participant sera calculée d après la valeur comptable. Au décès, la valeur du compte de placement garanti du participant sera calculée d après la valeur comptable. Pour les virements entre options de placement, la valeur du compte de placement garanti sera calculée d après la valeur marchande. À la résiliation de l accord de participation, la valeur du compte de placement garanti du participant sera calculée d après le montant le moins élevé entre la valeur comptable et la valeur marchande. Pour tout autre événement, la valeur du compte de placement garanti du participant sera calculée d après le montant le moins élevé entre la valeur comptable et la valeur marchande. Valeur comptable Si un retrait est effectué avant la fin de la période d intérêt garanti ou, en d autres termes, avant la date d échéance du placement, la valeur reçue est calculée en appliquant le taux d intérêt garanti à la valeur initiale du placement, et ce, du moment où le placement a été effectué jusqu à la date du retrait. Valeur marchande Si un retrait est effectué avant la fin de la période d intérêt garanti ou, en d autres termes, avant la date d échéance du placement, la valeur reçue est fondée sur deux calculs. L émetteur détermine d abord le montant auquel le placement garanti aurait correspondu s il avait été conservé jusqu à l échéance. Le montant ainsi obtenu est ensuite actualisé de la date d échéance à la date du retrait au taux d intérêt courant pour la même période garantie au moment du retrait. Le montant reçu pourrait être plus ou moins élevé que la valeur comptable, selon que les taux d intérêt au moment du retrait sont plus ou moins élevés que le taux d intérêt en vigueur au moment du placement initial. Montant le moins élevé entre la valeur comptable et la valeur marchande Le montant le moins élevé entre la valeur comptable et la valeur marchande d un placement garanti avant la fin de la période d intérêt garanti est déterminé en calculant la valeur comptable et la valeur marchande du placement; c est le montant le moins élevé des deux qui est utilisé. RPAC 4

7 Fonds de placement à rendement variable Les cotisations peuvent être investies dans des fonds de placement à rendement variable. Il s agit de fonds distincts offerts et administrés par la London Life, Compagnie d Assurance-Vie. Les cotisations investies dans un fonds de placement à rendement variable offert par l émetteur ne sont garanties ni relativement au capital ni relativement aux bénéfices. La valeur du placement dans un fonds de placement à rendement variable fluctue en fonction des résultats financiers du fonds. Les actifs d un fonds de placement à rendement variable appartiennent à l émetteur et ne sont offerts que pour le bénéfice des détenteurs d unités du fonds. Si les cotisations sont investies dans un fonds de placement à rendement variable, l émetteur attribue aux comptes des participants des unités théoriques d une valeur égale à la valeur de la cotisation à la date d évaluation coïncidant avec la date de réception de la cotisation au bureau administratif de l émetteur, pourvu que la cotisation soit reçue avant 15 h HE. Bien que certaines cotisations reçues après l heure indiquée puissent être traitées le même jour ouvrable, l émetteur peut traiter le jour ouvrable suivant les cotisations reçues après 15 h HE. L émetteur détermine la valeur des unités d un fonds de placement à rendement variable à chaque date d évaluation du fonds; on ne peut effectuer un placement ou un retrait dans un fonds qu à une date d évaluation. La plupart des fonds offerts par l émetteur sont évalués quotidiennement; toutefois, l émetteur se réserve le droit d offrir des fonds évalués moins fréquemment, mais jamais moins fréquemment que mensuellement. La valeur unitaire d un fonds de placement est déterminée en divisant la valeur des actifs du fonds, moins les frais applicables, par le nombre d unités dans le fonds immédiatement avant la date d évaluation. Des frais de gestion de placement sont perçus et comportent des frais à l égard de la gestion des fonds de placement à rendement variable et des frais relatifs à la prestation d autres services aux termes de la police. Des frais d exploitation sont également imputés au fonds. Ces frais seront déduits de la valeur des actifs du fonds dans le cadre du calcul de la valeur unitaire. Limite des retraits L émetteur peut restreindre les retraits effectués dans une option de placement offerte aux termes de la police. Virements entre options de placement Le participant peut effectuer des virements entre options de placement conformément aux règles administratives et aux règles sur les placements de l émetteur. Dès réception d une demande de virement, l émetteur commencera à virer les fonds entre les options de placement. Les demandes de virements entre options de placement doivent parvenir au bureau administratif de l émetteur un jour ouvrable, au plus tard à 15 h HE. Bien que certaines demandes d opérations reçues après l heure indiquée puissent être traitées le même jour ouvrable, l émetteur peut traiter le jour ouvrable suivant les demandes de virements entre options de placement reçues après 15 h HE. RPAC 5

8 Virements entre options de placement (suite) Il n y a aucun plafond pour le montant des transferts d une option de placement à l autre; cependant, un gestionnaire de fonds de placement peut imposer des restrictions quant au montant pouvant être viré ou au nombre de demandes pouvant être présentées. Les fonds d un placement garanti venant à échéance qui sont réinvestis dans un fonds de placement à rendement variable seront réinvestis à la première date d évaluation coïncidant avec ou suivant la date d échéance. Les transferts partiels de fonds des comptes à intérêt composé sont effectués selon la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS). RPAC 6

9 4. Versement des prestations et retraits Lorsque des prestations sont payables aux termes du régime, l émetteur verse ces prestations en prélevant des fonds dans le compte auquel les cotisations ont été affectées pour le participant, conformément aux règles administratives et aux règles sur les placements de l émetteur. L émetteur fournit sur demande une rente de retraite immédiate ou différée au participant, dans une forme qui est alors offerte et qui est permise par la législation applicable. Après réception des renseignements qu il exige conformément à ses pratiques courantes, l émetteur établit une police de rente contenant ses clauses courantes. Si la rente est inférieure à 50 $ par mois, l émetteur peut : servir la rente moins fréquemment que mensuellement, mais pas moins fréquemment qu annuellement, sur une base qu il juge équitable, ou escompter la rente et la régler en une somme forfaitaire sur une base qu il juge équitable, si la législation applicable le permet. L émetteur se réserve le droit de modifier le montant de rente minimal. Au lieu d une rente viagère immédiate ou différée, l émetteur peut fournir toute autre option de règlement qu il offre alors et qui est permise par les dispositions du régime. Avant d effectuer un versement de prestations aux termes du régime, l émetteur fournira un relevé des options au participant ou au bénéficiaire du régime, comme l exige la législation applicable. L émetteur doit recevoir tous les renseignements requis pour traiter le versement de la prestation. Le versement sera traité conformément aux règles administratives et aux règles sur les placements de l émetteur. Les versements de prestations provenant des placements garantis qui sont encaissés avant l échéance seront calculés conformément à la section 3. Les versements de prestations provenant des fonds de placement à rendement variable seront fondés sur la valeur du fonds à la prochaine date d évaluation. Les retraits des options de placement seront effectués conformément aux pratiques administratives alors en vigueur de l émetteur, sauf indication contraire. Les retraits, lorsqu ils sont permis, sont effectués conformément aux dispositions du régime, aux règles administratives et aux règles sur les placements de l émetteur. L émetteur doit recevoir tous les renseignements requis avant de traiter l opération. RPAC 7

10 Pour le Québec seulement Si la police est régie par les lois de la province de Québec et que le participant n a pas choisi d option de règlement avant le 31 décembre de l année civile au cours de laquelle il atteint l âge de 71 ans ou à toute autre date ou à tout autre moment prescrits par la législation fiscale applicable, le participant obtiendra un fonds de revenu viager. Les versements aux termes du fonds de revenu viager débuteront conformément aux dispositions du contrat de fonds de revenu viager. Le contrat de fonds de revenu viager arrivera à échéance à la date du 100 e anniversaire de naissance du participant, mais au plus tard le 28 e jour du mois de son anniversaire (date d échéance du FRV). Si le 100 e anniversaire de naissance du participant tombe après le 28 du mois, il sera réputé avoir atteint l âge de 100 ans le 28 e jour de ce mois. Le service d une rente débutera à la date d échéance du FRV; cependant, le participant peut choisir de commencer à toucher sa rente avant la date d échéance du FRV sous réserve des modalités alors en vigueur. La rente sera servie en mensualités égales la vie durant du participant pour prendre fin à son décès. Le montant des versements sera déterminé en multipliant la valeur des sommes détenues dans le fonds de revenu viager pour le versement de la rente (déduction faite de tous frais applicables) un mois avant le début du service par le plus élevé des facteurs suivants : i) le taux d une rente viagère sur une seule tête, sans participation ni période de garantie offerte par l émetteur à ce moment-là; et ii) pour chaque tranche de $ dans le fonds de revenu viager : si le participant est un homme qui choisit de commencer à toucher la rente au cours du mois suivant le mois de son 80 e anniversaire de naissance, 5,89 $; au cours du mois suivant le mois de son 90 e anniversaire de naissance, 8,55 $; ou au cours du mois suivant la date d échéance du FRV lorsque le participant atteint l âge de 100 ans, 8,61 $, si aucun choix n a été fait. si le participant est une femme qui choisit de commencer à toucher la rente au cours du mois suivant le mois de son 80 e anniversaire de naissance, 5,37 $; au cours du mois suivant le mois de son 90 e anniversaire de naissance, 8,36 $; ou au cours du mois suivant la date d échéance du FRV lorsque le participant atteint l âge de 100 ans, 8,61 $, si aucun choix n a été fait. RPAC 8

11 5. Services et frais L émetteur fournit des services en conformité avec la présente police et l accord de participation. L émetteur détermine les frais pour services rendus et informe les entités participantes et les participants de ces frais. L émetteur peut modifier les frais en tout temps en donnant un avis de 60 jours aux entités participantes, à condition que les modifications soient conformes à la législation applicable. Tous les frais payables à l émetteur sont nets des taxes applicables, et ces taxes sont exigibles ou recouvrables de la même manière que les frais auxquels elles s appliquent. RPAC 9

12 6. Résiliation de la police La police est automatiquement résiliée à la résiliation du régime. L émetteur peut résilier la police en donnant un avis de 60 jours aux entités participantes et aux participants. À la résiliation de la police, aucune nouvelle cotisation ne sera acceptée et tous les montants investis dans les placements garantis et dans les fonds de placement à rendement variable demeurent dans les options de placement choisies antérieurement jusqu à la date du versement du revenu, à moins qu un transfert des fonds dans une autre option de placement n ait été demandé. Le transfert à une autre option de placement se fera conformément aux règles administratives et aux règles sur les placements de l émetteur. Les sommes payables à la suite de la résiliation de la police sont versées comme l exige la législation applicable. RPAC 10

13 7. Généralités Avis Tout avis doit être donné par écrit ou sous toute autre forme dont les parties conviennent. Modification L émetteur peut modifier les dispositions de la police. Si l émetteur consent à modifier ou à annuler une disposition quelconque de la police, la modification ou l annulation n entre en vigueur que si elle est faite par écrit et est signée au nom de l émetteur par un fondé de pouvoir de ce dernier. L émetteur peut modifier la police en tout temps pour conserver l enregistrement du régime. Monnaie Tous les fonds payables à l émetteur ou par lui seront versés en monnaie légale canadienne. Bénéficiaire Sous réserve des droits en vertu de la législation applicable et des dispositions du régime, un participant peut, en tout temps, nommer un ou plusieurs bénéficiaires pour recevoir la totalité ou une partie du montant payable au décès du participant ou par la suite, et peut modifier ou révoquer une désignation de bénéficiaire révocable dans la mesure permise par la loi. Si aucune désignation de bénéficiaire n a été faite, tout montant payable à la suite du décès du participant sera versé à sa succession. Délégation à un agent L émetteur peut déléguer à un agent une partie ou l ensemble de ses responsabilités aux termes de la police, mais il continuera d être responsable de toute tâche déléguée à un agent. Norme de diligence Pour s acquitter de ses obligations aux termes de la police, l émetteur devra agir en toute honnêteté, avec bonne foi, et user de la prudence, de la diligence et des compétences dont ferait preuve une institution financière prudente dans les circonstances qui prévalent à ce moment-là, et devra mettre à profit les connaissances et les compétences qu il possède ou devrait posséder (la «norme de diligence»). Limitation de responsabilité Tout versement effectué aux termes de la police doit, jusqu à concurrence du versement effectué, constituer le règlement entier et final des droits du participant, de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ex-conjoint de fait ou du bénéficiaire du régime, selon le cas, eu égard à l émetteur. RPAC 11

14 Limitation de responsabilité (suite) Sauf si cela est le résultat d une négligence, d un manque de bonne foi ou d une inconduite délibérée de l émetteur en violation de la norme de diligence, l émetteur n est pas responsable (i) de toute perte ou demande relative aux fonds de placement à rendement variable détenus aux termes du régime, (ii) de la perception des cotisations qui doivent être versées à l émetteur, (iii) de l utilisation appropriée ou du paiement de l argent provenant du régime si les directives de l entité participante ou du participant ont été suivies, ou (iv) de tout ce qui a été fait ou omis de l être par l émetteur. Poursuites Toute action en justice ou procédure judiciaire contre une compagnie d assurance pour le règlement des sommes payables aux termes d un contrat d assurance est strictement interdite, à moins qu elle ne soit intentée durant le délai prescrit dans la Loi sur les assurances ou dans toute autre législation applicable. Conformité aux Lignes directrices pour les régimes de capitalisation Dans la mesure où les Lignes directrices pour les régimes de capitalisation (les Lignes directrices) s appliquent à la police, l émetteur consent à se conformer aux Lignes directrices. Législation applicable La police est assujettie à la législation applicable. Advenant une divergence entre la police et la législation applicable, celle-ci prévaudrait sur les dispositions de la police. RPAC 12

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