COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORICINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE. 138, Avenue des Champs-Elysées PARIS

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1 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORICINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE 138, Avenue des Champs-Elysées PARIS

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3 TABLE DES MATIÈRES DOCUM ENTATION. D e la variabilité des produits de la vigne, par M. L ai'f O R G U E.çi Synonym es des noms de cépages cités dans les décrets de contrôle. INFORMATIONS. 1 ) N é c r o l o g i e : L e P résiden t de R oqu ette B u i s s o n... I M. Lucien R o m ier ) L e r ô l e d u C.N.A.O. d a n s l a t a x a t i o n d e s v i n s a a p p e l l a t i o n s D O R IG IN E CONTROLEES ) C o n t e n t i e u x : a ) E m ploi de l'appellation Fronsac» (arrêi de la Cour d 'A p p el de B ordeaux du 23 mars )... 5 b ) Fraudas sur Venccpagcm cnt ( jugement du tribunal correctionnel de B ordeaux du Ier fé vrier 1943, jugement du tribunal de B la ye du 30 ju illet )... 8 c ) Fausses déclarations de stocks, fau x millésimes (jugem ent du tribunal de D ijo n du 2 8 juillet )... Il vaise tenue du registre spécial (C our d 'A p p el de Paris du d ) Fausses appellations d'origine, dépassement de sorties, mauvaise tenue du registre spécial (C our d'a p p e l de. P aris du 18 novembre 1942, jugement du tribunal de Lyon du 2 6 fé vrier 1943) e ) Faux em ploi de l'appellation d'origine «Cognac» (jugement du tribunal d'o rléan s du 7 ju illet ) DOCÜMENTS OFFICIELS. I. R é g i m e d e s v i n s p o u r l a c a m p a g n e : a ) L o i du b ) A rrêtés du D élivrance des bons d'ach at... R égim e des vins à appellation contrôlée M utage des ven danges... Echelonnem ent des sorties de vin d e la propriété 6 c ) A brogation d e l'arrêté du 18 décem bre 1942 relatif à la constitution d'une réserve de vins à la propriété (A rrêté du 4 mars 1 943)... 0 d ) R avitaillem ent en vins. Organisation de la campagne ( L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes, n du )... 6 e ) V alidité des bons d'achat (L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes n du ) N> ls>

4 f ) Régim e des vins à appellation d'origine contrôlée : 1) A rrê té ministériel du (J.O. du ) ) E xtrait de la L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes, n du ) T ransfert de blocage ( L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes, n du ) ) C irculation des vins à appellation intégrés (L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes, n du ) ) A rrêtés du 4 mars 1944 (J.O. du ) g) Consommation fam iliale (A rrêté du 4 mars 1944, J.O. du ) II. S t a t u t v i t i c o l e : a ) Prestations d'alcool vinique pour la campagne ( L.A. de. l Adm inistration des Contributions Indirectes, n" du ) (L.A. du D irecteur général des C J.y n du )...: b ) R égim e des plantations de vigne : 1) L o i d u (J.O. du ) ) L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes, n du ) ) A rr ê té ministériel du c ) Taux d e redevance sur les alcools libres (L. A. du D irecteur général des Contributions Indirectes. n du ) d ) E pépinage des marcs (L oi n 465 du , J. O. du )...^ e ) D éclaration de récolte ( L.A. n" du du D irecteur général des Contributions In d irecte s) L.A. n' d u D éla i com plém entaire pour la souscription d e déclarations tardives ou rectifications de la récolte de vin de 1943 ( L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes, n du ) I I I. M o û t s d e r a i s i n : a ) Circulation des moûts de raisin concentrés et dem i-concentrés (A r rê té m inistériel du ) b ) M utage des vendanges pour la campagne (A rrêté m inistériel du J.O. du ) IV. R é g i m e d e s v i n s m o u s s e u x p o u r l a c a m p a g n e : L. A. n du du Directeur général des Contributions Indirectes A rrêté ministériel du 10 novembre 1943 (J.O. du ). 42 V. C o g n a c e t A r m a g n a c : L o i n" 401 d u 3 août 1943 relative à la vente des eaux-devie d e Cognac et d'a rm agnac (J.O. du ) V I. R e d e v a n c e s u r l e s v i n s p r o v e n a n t d e r é c o l t e s a n t é r i e u r e s a c e l l e s d e 1942 : L.A. du D irecteur général des Contributions Indirectes n du 3 0,

5 V U. R e l è v e m e n t d u t a u x d a c i d it é v o l a t il e d e s v in s : C ircu la ire du M in istre d e /'A g r ic u ltu r e d u L. A. du D irecteur général des C ontributions Indirectes, n C irculaire d u 31 ja n vier 1944 d u M inistre de l'a g ric u ltu re. 52 V I I I. T o l é r a n c e d e d e g r é p o u r l e s v in s a a p p e l l a t io n s d' o r ig in e CONTROLEES : C ircu la ire m in isté rielle d u L. A. de l'a d m in istra tio n des C ontributions Indirectes. n d u C irculaire m inistérielle du concernant les vins dou x n a tu rels d e la réco lte IX. l T o l é r a n c e d e d e g r é.- (C irculaire n 3 6 du de M. le M in istre d e l 'A g r i c u ltu r e ) X. D e g r é s a l c o o l iq u e s d e s v in s a a p p e l l a t io n c o n t r ô l é e : C irculaire du relative aux vins m ousseux du Jura. 55 C ir c u la ir e m in isté rie lle d u su r les m o d ifica tio n s des d eg rés a lc o o liq u e s X I. E t i q u e t a g e d e s v i n s a a p p e l l a t i o n c o n t r ô l é e «P e t i t C h a b l i s > (C ir c u la ir e du M in istre d e l 'A g r i cu ltu re d u ) X I I. - R e n d e m e n t d e s v in s a a p p e l l a t io n d' o r i g i n e p o u r LA RÉCOLTE 1942 : X I I I. а ) D é c r e t d u б ) R e n d e m e n t des v in s de. C h a m p a g n e : C ircu la ire m in isté rie lle d u c ) D e g ré m in im u m et r e n d e m e n t lim ite d es v in s à a p p e lla tio n co n trô le r. L. A. d e la D ire c tio n générale d e s C./., n " d u T enue d un reg istre d en trées et de so r tie s pour LES DÉTAILLANTS : L o i n" d u ' C ircu la ire m in isté rielle d u X I V. M o d if ic a t io n s d e s p é n a l it é s p r é v u e s p o u r la r é pr e ssio n des fraudes : L o i n" du X V. T a x a t io n d es v in s p o u r l a r é c o l t e : A r r ê té du A r r ê té d u M o d ifica tio n s a ux p rix des vins à appellations contrôlées. A r r ê té n" du A r r ê té d u T a x a tio n s d e s crus h o m o lo g u és d u B o rd e la is, d e M o n b a - z illa c et d e la B o u r g o g n e ( A r r ê té d u ) T a xes de. solidarité agricole sur les vins ( L. A. n" du 1er d é c e m b r e ) D ro its d e circ u la tio n (A r r ê te d u ) T a x e à la p ro d u c tio n ( L o i d u ) L. A. du D irecteur général des C ontributions Indirectes du 4 fé v r ie r A m é n a g e m e n t d e s co n d itio n s d 'a p p lic a tio n d e la ta x e sur les transactions (D é c r e t d u )

6 XVI. T a u x d e m a r q u e A rrê té du , n 6.352, com plétant l'arrêté n 5391 du A rrêté du 1er juin 1943 portant taxation des vins bénéficiant d une A. C. livrés à (a consommation dans les régions de production Prim es de traitem ent et d e conservation des vins allouées aux viticulteurs (A rrê té du )...» Prim es pour les coopératives (A rrê té du ) V ente des vins achetés à des prix supérieurs à ceux actuels (D écision n" du ) D éfinition d u négociant éleveur d e vins et d'eaux-de-vie. (D écision du C. O. des Commerces d e VAlim entation. ) X V I I. C r é a t i o n d u C o m i t é i n t e r p r o f e s s i o n n e l d e s v i n s X V I I I. DOUX NATURELS E T DES VIN S DE LIQUEUR A APPELLATION CONTROLEE. L o i du D écret n" du M o d i f i c a t i o n d e l a C o m m i s s i o n i n t e r m i n i s t é r i e l l e ET INTERPROFESSIONNELLE DE LA VITICU LTU RE : D écret du (J.O. du ) X I X. R É C EN TS DÉCRETS DE CONTROLE DES APPELLATIONS D O R I- G IN E : D écret du rectifiant le décret du (J.O. du 2 6 r3-4 3 ). D écret n" d u définissant les conditions de l'appellation contrôlée «Bordeaux supérieur». D écret n du définissant les conditions de contrôle de l'appellation «M uscat de Lunel». D écret n" du m odifiant le décret-loi du définissant les conditions de contrôle de l'appellation «R ivesaltes». D écret n" du m odifiant le décret-loi du définissant les conditions de contrôle de l'appellation «Côtes d 'A g lÿ». D écret h" du m odifiant le décret du définissant les conditions d e contrôle d e l'appellation «Côtes de H aui-r oussillon». D écret n" du modifiant le décret du en ce qui concerne les appellations contrôlées «M onthélie» et «M onthélie Côtes de Beaune». D écret n" 58 d u définissant les conditions d e contrôle de rappellation «P etit Chablis». D écret nu 5 9 du définissant les conditions de contrôle de l appellation «R asteau». D écret n" 6 0 du concernant Faire d e production des vins à appellation contrôlée «Coteaux de Touraine». D écret n 61 du concernant Faire d e production des vins à appellation contrôlée «C ôtes Canon Fronsac». D écret n 62 du concernant Faire de production des vins à appellation contrôlée «C ôtes d e Fronsac». D écret du Désignation des premiers crus de B ourgogne, modification au degré alcoolique, vins rosés d e /Bourgogne... ;; D écret du m odifiant les conditions d e contrôle d e certains vins à appellation contrôlée

7 COMITE NATIONAL DES APPELLATIONS D ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE I. DOCUMENTATION DE LA VARIABILITÉ DES PRODUITS DE LA VIGNE 1 outes les productions agricoles sont sujettes à des variations dans leurs résultats pratiques annuels. M ais il faut convenir que peu d e cultures sont aussi exposées que la vigne à des fluctuations considérables. non seulement au point de vue quantitatif, mais aussi au point de vue de la qualité de ses produits. C ela tient évidemment à ce que la vigne est. plus que les autres plantes, sensible à l influence des grandes m anifestations météorologiques telles que la gelée, la sécheresse, les pluies excessives, la grêle, etc..., tandis qu'elle est soumise aux ravages plus ou moins accusés des m aladies nombreuses qui la guettent, des insectes qui dévorent ses bourgeons ou détruisent ses raisins. Si nous ajoutons à cela que la vigne exige, en outre, des façons culturales spéciales : taille d'hiver et opérations diverses de la taille en vert, on com prendra aisément que les rendements seront sous la dépendance stricte de la manière plus ou moins correcte qui aura présidé à l exécution de ces travaux. Il n est dès lors pas surprenant d enregistrer pour la production quantitative des écarts considérables s étendant de récoltes misérables à des rendements pléthoriques.

8 L a même observation peut être présentée en ce qui concerne la qualité, et c est bien pour le vin, produit de la vigne, qu on est en droit de dire : «Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas.» Ici encore, les agents météorologiques jouent un rôle essentiel, capital, et le plus souvent leur action est sinon impossible, du moins bien difficile à corriger ou à atténuer. P o u r étudier l'ensem ble de ces variations, leur fréquence et leur am plitude, nous avons eu la possibilité de reconstituer, grâce aux documents recueillis p ar P etit-l afitte jusqu en , p ar M. Ferret, éditeur à B ordeaux, et p ar nous-même, la série ininterrompue de renseignements concernant l im portance de la récolte, la qualité des vins et les dates d ouverture des vendanges depuis jusqu à nos jours. C ependant, pour éviter le reproche d appréciations trop personnelles, susceptibles d être influencées p ar les circonstances du moment, nous arrêterons à 1925 la série des renseignements utilisés. A v an t d examiner ces documents et d'en tirer les conclusions q u ils paraissent com porter, nous rappellerons quelques années mémorables antérieures à L a récolte en vin en fut désastreuse au point d e laisser un bien pénible souvenir, p a r suite d un excès de pluies, mais aussi parce qu elle faisait suite à un hiver des plus rigoureux qui, au dire d un historien bordelais (Lacolonie, H istoire de B ordeaux, t. I ), gela toutes les vignes des G raves et des P alus. Bouchet, dans ses A nnales d 'A quitaine, rapporte sur ce même sujet, que : «L an mille quatre cent quatre-vingt et un y eût famine en France, force d eau et tant peu de vins que le peuple fût en souffrance.» E n , au contraire : «Il y eut à B ordeaux, dit la chronique, si grande abondance de vin qu on n en eut jam ais autant». O n donnait du vin à boire aux bestiaux, rapporte l A bbé Bellet, et la barrique pleine ne coûta qu un écu. Il en fut de même en A u cours de la longue période que nous allons m aintenant examiner avec quelques détails, des causes particulières de variations sont intervenues avec une certaine violence : l oïdium à partir de 1853, le mildiou en 1883, et enfin le phylloxéra vers A insi que nous le verrons, les perturbations profondes apportées à la production de la vigne p ar ces terribles parasites furent fort heureusement assez vite enrayées. M ais ils imposèrent des modifications culturales profondes, surtout le phylloxéra, dont nous aurons à exam iner la répercussion du point de vue qui nous occupe. Les renseignements que nous avons pu rassembler depuis 1795 ont été, pour en rendre l examen plus facile, reportés sur le graphique ci-joint. C est à la lumière de ces données que nous allons maintenant étudier ces variations.

9 Variations en quantité N ous n avons pas, bien entendu, des chiffres précis et indiscutables sur le volume réel de la récolte annuelle depuis E n l absence de statistiques com parables, nous avons préféré ne pas nous risquer à tenir compte des renseignements que nous avons pu trouver à cet égard. Seuls, auraient pu être considérés comme probants les chiffres recueillis depuis que les déclarations de récolte sont devenues obligatoires. Encore est-on en droit de form uler les plus expresses réserves sur l exactitude des chiffres ainsi recueillis. P en d an t trop longtemps le m anque de contrôle de ces déclarations perm et de dire q u elles n ont pas toujours péché p a r un excès de sincérité. A ussi, afin de perm ettre une comparaison plus facile et largement suffisante des récoltes de cette longue période, nous les avons simplement classées en cinq groupes caractérisés p ar leur situation par rapport à ce qui correspondait à une récolte moyenne à l époque considérée. N ous ajouterons que les indications données se rapportent à peu près exclusivement aux vins rouges. P en d an t longtemps, en effet, les vins blancs, m algré la qualité réelle et reconnue de certains d entre eux, n ont tenu qu une place peu im portante dans l ensemble des vins de consommation et d exportation de la région. Si m aintenant nous examinons le graphique, nous pouvons, en ce qui concerne le point de vue quantitatif, résumer ses indications de la manière suivante : A nnées très abondantes soit 11 % A nnées abondantes soit 21 % A nnées moyennes soit 2 7 % A nnées ré d u ite s soit 25 % A nnées déficitaires soit 16 % T o ta u x U ne première constatation s impose à l examen d ensemble de ces chiffres : pour cette longue période, les années insuffisantes comme rendement sont dans la proportion de 41 %, soit près de la moitié. N ous savons bien que, pour un nombre d années non négligeable, il faut reconnaître que la responsabilité de cette situation est imputable à l oïdium, au mildiou, au phylloxéra. M ais il n en reste pas moins qu au cours des cent trente-deux années envisagées, la production a eu à supporter 41 % de récoltes déficitaires. Il y a là un prem ier point d acquis qui explique dans une certaine me-:ure les aléas financiers de cette culture. Le graphique, si nous l interrogeons convenablement, va encore nous perm ettre de confirmer un point particulier im portant, à savoir que depuis sa reconstitution du vignoble consécutive à la crise phyllo-

10 4 xérique, la moyenne des rendements s est sensiblement relevée. Il suffira pour nous en rendre compte d examiner séparém ent deux périodes aussi longues que possible, prises : l une avant l invasion de I 795 à 1870 (soit 7 6 a n s), l autre après, de 1871 à (5 6 an s). Les mômes observations que précédemment nous perm ettent de faire le tableau ci-après qui résume la situation : 1ro Période 2 e Période de 1795 à 1870 de 1871 à 1926 Années très abondantes 7 } 7 abondantes = 5 2,6 % = 6 6 r/r moyennes ' 18 réduites ) 10 ) disetteuses \ 3 6 = 4 7,4 c/< 9 ' 19 = 3 4 % Ces chiffres confirment le fait que depuis la reconstitution, la moyenne générale de la production du vignoble s est améliorée. P en dant la période antérieure à la crise phylloxérique, le nombre des années à production satisfaisante représente 5 2,6 /( de la période, tandis que pour la période postérieure à la crise, ces mêmes années représentent 6 6 %. Il convient au surplus de préciser que ce n est pas seulement le nombre des années favorables, mais aussi le rendem ent moyen annuel qui s est trouvé sensiblement relevé. Ces résultats s expliquent d ailleurs tant p ar les effets incontestables du greffage que p ar une sélection plus rigoureuse des greffons et par une culture plus rationnelle. M ais l examen du graphique permet, en outre, de constater la brusquerie et l am plitude des variations enregistrées. N ous y voyons que la récolte de , exceptionnellement abondante. est suivie de deux années à production réduite, tandis que 1833 et 1835, com parables à la première, sont séparées p ar une année très déficitaire. P lus près de nous, nous retrouvons la même situation avec les mêmes contrastes entre 1914 et M ais ici nous savons que la raison en est dans la virulence particulière du mildiou en alors que les viticulteurs ne disposaient que de moyens insuffisants de défense. tant en m ain-d œ uvre qu en produits cupriques. II faut cependant se garder de conclure de ces constatations qu il y a dans la production de la vigne une sorte d alternance qui ferait succéder une récolte déficitaire à une récolte abondante. P a r son irrégularité manifeste, le graphique montre que seules

11 interviennent les circonstances culturales placées sous la dépendance des conditions météorologiques annuelles. Ces conditions favorisent plus ou moins la sortie et la pousse des jeunes pam pres, la formation des mannes et la bonne fécondation des fleurs, le grossissement des raisins, le développem ent des parasites cryptogaaniques. la m ultiplication des vers de la grappe, etc... C ertaines de ces circonstances sont favorables à la vigne et à ses raisins, d autres leur sont contraires. L a récolte dépendra de la prédom inance de l'u n ou de l autre de ces groupes de circonstances. Certes, le viticulteur peut difficilem ent intervenir avec certitude. C e pendant, il faut reconnaître q u il n est pas totalem ent désarmé. D es façons culturales données à temps et sous la forme convenable lui perm ettront d atténuer les effets d un excès d'hum idité dans le sol ou d une sécheresse persistante; une organisation collective faciliterait et rendrait souvent effective la défense contre les gelées printanières; une connaissance plus précise du développem ent biologique des parasites anim aux ou végétaux d e la vigne, rendrait les moyens de lutte plus opportuns et, p ar suite, sensiblement plus efficaces. Ce sont là autant d améliorations qui sont de la compétence et d u ressort de l exploitant grâce auxquelles il pourrait, dans une large mesure, am éliorer encore le rendem ent moyen du vignoble. Variations de la qualité Le graphique nous montre, en ce qui concerne la qualité des récoltes les mêmes variations brusques et désordonnées que pour la quantité. Ici encore, pour faciliter les observations, nous avons classé les diverses appréciations recueillies p ar rapport à ce qu il est convenu de considérer comme année ordinaire. A u-dessus, nous avons placé les années bonnes, très bonnes et exceptionnelles; au-dessous, les récoltes médiocres, m auvaises et très mauvaises. Le graphique nous donne, dans ces conditions, le tableau suivant : A nnées exceptionnelles... 6 soit 4.5 % très b o n n e s » 2 0 % b o n n e s... 32» 2 4,5 % ordinaires... 25» 19 % m é d io c re s » 16,5 % mauvaises... 11» 8,5 % très mauvaises... 9» 7 % T o taux

12 Comm e on le voit, les années exceptionnelles, c est-à-dire particulièrement rem arquables, sont très rares. C est naturel, car s il n en était pas ainsi, elles cesseraient d être exceptionnelles. Si nous réunissons les récolte^ qualifiées d ordinaires et au-dessus, nous en trouvons quatre-vingt-dix, représentant, pour l ensemble de cette longue période, 6 8 % des années examinées. P a r contre, nous trouvons quarante-deux années, soit 32 %, dont la qualité a été considérée comme inférieure à la moyenne. A u cours des ces cent trente-deux années, il y en a eu environ une sui trois suffisamment défectueuse pour ne pas posséder les qualités habituellem ent recherchées dans les produits du vignoble bordelais. L a proportion peut paraître grande. E lle prouve, dans tous les cas, que les appréciations énoncées p ar les professionnels auxquels elles ont été empruntées, étaient plutôt sévères. Elles n en ont que plus de valeur et nous pouvons leur faire confiance. Comme nous l avons déjà fait pour la quantité, nous pouvons m aintenant interroger le graphique en ce qui concerne l influence éventuelle du greffage sur la qualité des vins. Il nous suffira de grouper les indications q u il contient, comme nous l avons fait plus haut en considérant les deux périodes : la prem ière de 1795 à , la deuxième de 1871 à N ous obtenons alors le relevé suivant : 1r0 P ériode 2 e Période de 1795 à de 1871 à A nnées excellentes ) très bonnes.. 15 f 12 / bonnes = 6 0 % 13 i % ordinaires ) 16 ' A nnées médiocres mauvaises '' 30 = 4 0 % 3 très m auvaises. 6 ^ = % C es chiffre? m ontrent d une manière très nette que l amélioration de la qualité générale des récoltes est incontestable. Les années recomm andables, après la crise phylloxérique, représentent 7 8,5 % au lieu de 6 0 % seulement avant. Il n y a plus une année médiocre ou mauvaise sur trois, mais seulement une sur cinq. C est là, on en conviendra, une amélioration particulièrement heureuse. A quoi faut-il l attribuer? N ous ne pensons pas que seule l influence du greffage puisse être

13 7 invoquée. Certes, cette influence si manifeste pour tous les fruits ne peut pas être niée pour la Yigne. M ais si elle perm et d expliquer une am élioration de la qualité annuelle, elle ne suffit pas à justifier une diminution si sensible du nombre des années de qualité défectueuse. A vec ou sans greffage, les conditions météorologiques ont continué à jouer leur rôle. Il faut donc chercher d autres raisons plus profondes, plus actives. N ous pensons qu elles se trouvent darfs le fait que la conduite de la ferm entation et les soins donnés aux vins, ont fait depuis le début du siècle des progrès particulièrem ent judicieux et importants. Certes, l habileté, l'expérience des anciens m aîtres de chai étaient grandes et précieuses. M ais elles se trouvaient parfois en défaut devant certaines circonstances exceptionnelles; la qualité et la tenue des vins s en ressentaient. Les progrès de l œnologie et de sa technique sont venus apporter à cette expérience précieuse le concours non moins précieux de données scientifiques précises et raisonnées. E t ceci suffit à expliquer des vinifications plus régulières, des accidents moins nombreux ou moins graves, une tenue m eilleure des vins et comme conséquence une am élioration incontestable de la moyenne qualitative des vins. L action du producteur sur les conditions du milieu extérieur ne s est certes pas améliorée. M ais mieux armé, parce que mieux informé et aussi parce que mieux guidé et secondé p ar les stations œnologiques, ou p ar de bons techniciens, il a pu atténuer, d an s une certaine mesure, les effets désastreux d e ces conditions défavorables au cours de la récolte ou de la vinification. O n ne fait pas plus qu avant des vins exceptionnels, car seule la nature est en mesure de les préparer; mais on fait moins de vins défectueux, et c est uue constatation qui vaut bien d être soulignée. Relations entre la qualité et la quantité T rè s souvent on entend dire et présenter comme un axiome que «, qualité et quantité sont incom patibles». C ette affirm ation est-elle bien fondée. Les indications du graphique vont nous perm ettre de répondre. Si nous examinons d abord les six récoltes qualifiées d excellentes, nous pouvons les classer comme suit : 1, , est en même temps très abondante. 3, , 1 904, sont abondantes. 2, , sont moyennes. Si, p a r ailleurs, nous faisons la même observation pour les quatorze années classées comme très abondantes, nous en trouvons : 1 exceptionnelle au point de vue qualité : 1869.

14 8 5 très bonnes : 1874, 1 875, 1 893, 1 900, bonnes : , , 1848, ordinaire : m édiocre : très m édiocre : Ces constatations nous perm ettent de dire que les années de qualité exceptionnelle, naturellem ent assez rares, s accom pagnent toujours d une absence au moins moyenne. Q uant aux récoltes classées comme très abondantes, elles sont dans la proportion de onze fois sur quatorze parm i les qualités supérieures à l ordinaire. Sans avoir la prétention d e donner à ces déductions plus de valeur qu elles n en peuvent com porter, nous pensons pouvoir conclure que qualité et quantité ne sont pas deux termes obligatoirement incompatibles pour une même récolte. N ous estimons même pouvoir dire que l abondance de la récolte, lorsqu elle est la conséquence de circonstances naturelles favorables à la végétation de la vigne, s accom pagne généralement d e la bonne qualité. C est que, dans ces conditions, la plante produit tout ce qu elle peut donner et q u elle est en mesure de nourrir et de m ûrir convenablement toute sa production. L a qualité ne sera certainem ent pas amoindrie si, en présence de circonstances moins favorables, le viticulteur s efforce de remédier à leurs mauvais effets, p ar une culture rationnelle, une défense efficace contre les divers parasites. P a r contre, si l abondance est le fait d une culture abusive : taille trop généreuse, fum ure trop copieuse, irrigation inconsidérée, il est hors de doute que la qualité ne pourra que se trouver altérée. L a vérité et la sagesse se placent en un juste milieu comme en bien d autres circonstances. U ne preuve complémentaire en serait donnée, si besoin était, par l examen des récoltes déficitaires ou réduites p ar rapport à leur qualité. Le graphique nous montre que pour aucune d elles la qualité n a été exceptionnelle. 16 % environ se classent parm i les très bonnes 18 % les bonnes 2 0 % les ordinaires 4 6 % les médiocres et les ordinaires. Influence de la date des vendanges Les relevés portés sur le graphique en ce qui concerne la date d ouverture des vendanges va nous perm ettre de confirm er une constation faite depuis longtemps p a r les praticiens.

15 9 C est celle qui a trait à l im portance de la précocité des vendanges constituant d une manière générale un gage de qualité. Il convient tout naturellem ent de considérer ici la date envisagée comme celle correspondant avec la m aturité com plète des raisins à récolter. Il est admis dans ces conditions qu'une m aturité précoce est un signe de bon vin. E n effet, toutes les vendanges commencées dans la première quinzam e de septembre correspondent à des récoltes d une qualité audessus de la moyenne. D eux années ont été signalées comme exceptionnellement précoces : 1822, début des vendanges fin ao û t; , vers le 15 août. 1outes les deux se situent parm i les meilleures au point de vue de la qualité. Eoutefois, l une. 1822, eut une récolte réduite, tandis que celle de 1893 fut particulièrem ent abondante. L examen du graphique concernant la date du début des vendanges montre clairement q u en G ironde cette opération se situe très généralement au cours de la deuxième quinzaine de septembre. O n peut, par ailleurs, noter sur ce graphique une tendance très nette vers une meilleure précocité entre les deux périodes que nous avons déjà considérées avant et après P o u r la première, les dates notées évoluent largem ent dans la bande représentant la deuxièm e quinzaine de septembre, débordent dans la première quinzaine d octobre et même exceptionnellement en dans la deuxième quinzaine. P a r contre, au cours de la deuxième période postérieure à l allure générale de la courbe se situe plus nettement vers le début de la deuxième quinzaine de septembre, empiète même assez souvent sur la première et ne recule que deux fois ( et ) au début d octobre. P eut-être faut-il voir ici encore les heureux effets du greffage sur la végétation de la vigne et la m aturation de ses fruits. D e tout ce qui précède, il résulte, ainsi que nous le disions au début, que la production de la vigne est soumise à des variations extrêmes, tant au point de vue de la qualité que de la quantité. Les causes de ces variations sont sous la dépendance des conditions météorologiques de chaque année. Le producteur, s il n est pas complètement désarm é, n a néanmoins que des m oyens restreints pour corriger les circonstances défavorables. Il est courant de dire en G ironde : Juin fa it le vin A o û t fa it le goût. Peut-être serait-il sage d ajouter : «C est l'année qui fait le fruit et non la teire.»

16 10 Conclusion Q uelles qu en soient les causes, la variabilité des produits de la vigne est un fait incontestable, et le plus souvent imprévisible et impossible à éviter. O n voit combien ces difficultés sont d e nature à limiter les ventes directes du consommateur. L e consom mateur averti sait bien que le vin de son fournisseur, surtout s il est directem ent producteur, ne peut pas être toujours semblable à lui-même; il n ignore pas que la qualité en est plus ou moins parfaite; que ses caractéristiques sont variables. Il exige néanmoins avec juste raison, puisqu il paye en conséquence, un minimum d e satisfactions. Q uelle sera, dès lors, la situation du récoltant consciencieux en présence d une année vraiment défectueuse? Loyalem ent, il ne devrait pas servir sa clientèle sans l aviser. M ais c est là dem ander un courage trop souvent surhumain. L écueil ne peut être évité que par le courage des vins de même origine, de même année si possible, ou de millésime différent, pour assurer ce minimum d e qualité auquel a droit la clientèle. Il faut, dès lors, reconnaître que seuls les très gros vinificateurs comme les coopératives, ou les manipulateurs de quantités im portantes de vin, comme Je commerce, sont en mesure de réaliser ces conditions indispensables. P en d an t de longues années, ce sont ces opérations sagement effectuées qui ont largem ent contribué à la renommée des vins de B ordeaux et à la considération universelle du grand commerce des vins. M alheureusem ent, il est incontestable que des abus ont été commis, surtout à la suite de la crise provoquée par le phylloxéra, soulevant les protestations justifiées des viticulteurs. Le coupage avec des vins étrangers à la région, m enaçait de se généraliser au détrim ent des vins authentiques. L a réaction fut surtout violente chez les producteurs de vins de crus classés, qui en arrivèrent, pour éviter le coupage de 'leur production avec des vins d autres provenances, à imposer à leurs acheteurs «la mise en bouteilles au château». C ette pratique s est surtout im plantée à la fin du XIXe siècle et est aujourd hui d usage à peu près général. Elst-ce un bien, est-ce un m al? L a question peut se discuter, cependant nous ne nous aventurerons sur ce terrain qu avec beaucoup de circonspection connaissant la susceptibilité justifiée de nos viticulteurs et le soin jaloux avec lequel ils défendent leur vin et sa renommée. C est d ailleurs pour les aider dans cette défense que nous nous hasardons à dire toute notre pensée à ce sujet. P a r la pratique de la «mise en bouteilles au château», on a voulu incontestablem ent donner au consom mateur la preuve de l authencité du vin, et aussi éviter, par l addition de vins d autre p ro

17 11 venance, la multiplication des tonneaux réellement récoltés et vendus sous l appellation noble. A ce point de vue, la mesure est heureuse. M ais, ainsi que nous venons de le m ontrer au cours des pages précédentes, les années ne se ressemblent pas, et le même cru peut, à très court intervalle, donner des vins parfaits ou très bons et d autres médiocres ou franchem ent mauvais. Ici plus q u avec tout autre produit, qui dit authenticité ne dit pas obligatoirem ent qualité. Si l on veut conserver au cru toute sa réputation, il faudra, en conséquence, renoncer à m ettre en bouteilles, avec l étam pe habituelle, les vins de ces années défectueuses. Le producteur est toujours libre, en principe, de prendre cette décision héroïque, mais sage. Il faut reconnaître cependant que ce n est pas toujours facile et qu il faut, pour en arriver là, une grande conscience professionnelle et un grand courage civique. N ous n hésitons pas cependant à conseiller cette mesure à tous les producteurs de grands vins soucieux de leur réputation, c est-à-dire en fin de compte soucieux de leurs intérêts. N ous le faisons d autant plus volontiers, sachant que déjà un certain nombre, et non des moindres, n hésitent pas à recourir à cette mesure. Les années incompatibles par leur insuffisance de qualité avec la réputation de leur cru, sont étam pées, soit d un autre nom, soit simplement de l appellation générale Bordeaux. N ous pensons cependant q u il y a encore plus et mieux à faire. Les producteurs girondins, dès q u ils certifient le nom d origine de leur vin, se font un point d honneur de préciser en même temps le millésime de l année de production. Ils s interdisent ainsi, au point de vue légal, le coupage des vins de deux années différentes, puisque le vin ainsi obtenu ne saurait prétendre à aucun des millésimes de leur production. C e scrupule est certes des plus honorables, mais il est souvent coûteux dans ses résultats. Bien des fois, en effet, des années qui se suivent avec des caractéristiques très tranchées souvent opposées et, par suite, de qualités secondaires, donneraient des produits plus complets, mieux équilibrés et de qualité sensiblement supérieure p ar leur mélange en proportion convenablement étudiée. C est, il faut le reconnaître, à peu près la méthode que pratiquait le grand commerce bordelais avant la généralisation de la mise en bouteille au château et d u millésime. N ous pensons que celui-ci ne devrait être maintenu que pour les années très bonnes ou exceptionnelles se suffisant à elles-mêmes et susceptibles p ar leur rareté d acquérir une plus-value intéressante et justifiée. P o u r les autres productions annuelles, des coupages d'années à caractère différent de vins du même cru, donneraient, le plus souvent,

18 12 satisfaction et penmettraient de justifier une mise en bouteille au château plus fréquente. Certes, nous ne nous faisons aucune illusion sur le sort réservé à cette proposition pour quelques années encore, et aussi sur les difficultés de réalisation. N ous sommes néanmoins convaincu que la répudiation des années mauvaises, le coupage des récoltes de qualité insuffisante avec d autres mieux réussies, et enfin la mise en vedette par le moyen du millésime ajouté à l étam pe des seules années particulièrement heureuses, sont des mesures de nature à am éliorer sensiblement les résultats financiers. Elles perm ettraient, en effet, au bout de peu de temps, la création d une clientèle plus fidèle parce que plus confiante, plus étendue parce que mieux satisfaite, d où une vente plus sûre, plus régulière et plus rém unératrice. Millésimes recom m andables de 1900 à 1934 L a variabilité d e la qualité des vins place le consommateur en face d un problèm e difficile à résoudre lorsqu il lui faut choisir dans une liste plus ou moins longue de vins le millésime susceptible de lui donner satisfaction. N ous savons b:en que, dans une même année, tous les crus, ou même toutes les régions viticoles, n offrent pas à leur clientèle des vins de même valeur relative. L a réussite peut être sensiblement meilleure ici que là, et des exceptions heureuses ou autres peuvent se présenter. Toutefois, il est de tradition que certains millésimes sont considérés comme généralement bons ou supérieurs, tandis que d autres sont moins recom m andables ou même mauvais dans leur ensemble. P o u r ceux qui ne suivent pas de très près ces notations, le choix est em barrassant d 'au tan t plus que le prix n est pas toujours une indication suffisante. A ussi, pour terminer cet exposé sur une note pratique, nous donnons ci-dessous, d après un opuscule sur les «G ra n d vins de B ordeaux», publié p ar F erret et Fils, le tableau des diverses années de 1900 à 1 934, groupées par catégories de qualité, tant en vins rouges qu en blancs. V I N S R O U G E S A nnées exceptionnelles : 1 900, 1929'. A nnées très bonnes : , , 1 916, 1 920, 1923, 1924, , A nnées bonnes : , 1 907, 1 917, , , 1921, 1933.

19 13 V I N S B L A N C S A nnées exceptionnelles : 1900, 1914, , 1924, A nnées très bonnes : 1904, , 1911, 1916, , 1922, , 1928, A nnées bonnes : 1901, 1908, 191 7, , , , 1925, , Cette liste n a pas, bien entendu, la prétention de donner des indications complètes et absolues. A insi que nous le disons plus haut, les «réussites» peuvent être variables pour une même année de région à région, et même de cru à cru pour une même contrée. E lle donne cependant des indications suffisantes pour faciliter le choix de ceux qui ne sont pas, d une manière suivie, au courant des fluctuations de la production. N ous rem arquerons tout d abord que les deux listes pour les vins rouges et les vins blancs ne sont pas absolument concordantes. Leur examen suggère au surplus quelques réflexions intéressantes et penmet de montrer que certains millésimes, sans qu il soit possible de donner une explication satisfaisante, paraissent particulièrement favorisés. C est ainsi que pour les vins rouges le millésime 4 est cité quatre fois comme très bon sur les quatre années où il s est présenté dans la période examinée. P o u r les vins blancs, le même millésime figure quatre fois encore au palm arès, dont deux fois au titre exceptionnel et deux fois comme très bon. O n peut donc, dans les années actuellement à la vente, choisir un millésime 4 avec la quasi-certitude d avoir satisfaction. Les millésimes qui se classent ensuite après 4 sont les suivants : P o u r les vins rouges : le millésime 0, à l exception de 1910, également 6 et 9. P our les vins blancs : les mieux placés après 4, sont dans l ordre 6, I et 0. P a r contre, parm i les millésimes les moins bien notés, nous désignerons : P o u r les vins rouges : 5, 7 et surtout 2. P o u r les vins blancs : 2, 5 et 7. N ous le répétons, ces observations n ont rien d absolu et des exceptions heureuses peuvent se présenter. C est ainsi que plus près de nous, , en ce qui concerne les vins blancs, fait largement exception à la règle, et se classe, pour certains grands crus, parm i les meilleures années. Il nous a semblé néanmoins q u elles présentaient un certain caractère de curiosité et qu elles valaient d être faites. G. L a f f o r g u e, D irecteur honoraire des Services Agricoles.

20 VARIATIONS DES PRODUITS DELA VIGNE QUAL/T\ Q U ia. D E B U T d e s VENQANGi

21 15 SYNONYMES DES NOM S DE CÉPAGES CITÉS DANS LES DECRETS DE CONTROLE L es cépages cultivés en F iance portent des noms souvent très divers suivant les régions, si divers même qu une personne qui n est pas très au courant de l ensemble de ces dénominations locales risque de com mettre des erreurs graves. P o u r ne prendre qu'un exemple, le C har donna]} de Bourgogne s'appelle Beaunois à Chablis et M elon d 'A rb o is en F ranche-c om té; il n'a évidemment rien de commun avec le M elon de Bourgogne, cépage totalem ent différent, appelé lui-même M uscadet dans la Loire-lnférieure. L e C om ité N ational a donc essayé de dresser une liste de ces synonym es pour tâcher <Téclairer un peu cette question confuse, au moins pour ce qui est des cépages producteurs de nos vins fins. I l ne prétend nullement avoir réussi et il dem ande, au contraire, à toutes les personnes que celte question pourrait intéresser, de lui signaler les erreurs et les lacunes, probablem ent nombreuses, que contient le catalogue que voici : Cépages Rouges A p p e lla tio n s d e la G iro n d e e t d u S u d -O u e s t Cabernet Sauvignon. P etit Bouschet. Bouschet Sauvignon (Libourn e). P etit C abernet (M é d o c ). V idure Sauvignonne, P etite V idure (G rav es). C arbouet (B azadais, Petites G ra v es). M archoupet (C astillon). Cabernet Franc. Breton (A njou, Saum ur, T o u ra in e ). C abernet gris ou blanc, C-armenet, G ros C abernet. G rosse V idure (M é d o c ). C arbouet (B a z a d a is). G ros Bouschet (Saint- E m ilion). P etit F er (L ib o u rn ais). V éronais (C hinon). V éron (N ièvre et D eux-sèvres). G ran d e P a rd e (B eautiran, L a B rède, L é o g n an ). B ouchy, Boubet, A rrouya (H autes et B asses-pyrénées). Carmenère. C arm enelle, G ran d e V idure, C abernelle (M édoc). M albec ou Col. O n distingue le C ot rouge ou Cot à queue rouge et le C ot à queue verte beaucoup moins cultivé. Pressac, P réchac (S aint-e m ilion). B alouzat (E ntre-d eux-m ers) (C ubzaçais). P a rd e (C a d illa c ). P ied-de-p erdrix (L otet-g aronne). Luckens, G ourdoux, E tranger, G rappe rouge (M édoc et G ra v e s). T einturier (B layais). T erranis (en

22 16 amont de Langon et de S ain t-m acaire). Romieu, Soumansigue, V esparo, C ôte R ouge (G ers, E ntre-d eu x -M ers). Boucharès (H a u te -G a ro n n e ). Boussalet (D o rd o g n e). G riffarin (C h aren te). C laverie noire (L andes, B asses-pyrénées). A uxerrois, P lan t de M éraou (L o t). C ôt de B ordeaux (Indre-et-L oire). Q uille de C oq, P la n t du R oi (Y o n n e). Bourguignon noir (Saône-et-Loire, M eurthe-et-m oselle). M oussin, M oussac, C ruchinet, M ourane, P ied N oir, Périgord (V ienne et C h e r), r Jacobin, Coly. M édoc (A rd èch e). P runerial M agrot (Corrèze, L o zère). Q uercy, N oir doux, etc., etc... M erlot. Bigney, P la n t M édoc, M erlau, Sémillon rouge (M édoc) V itraille (B lan q u efo rt). A licante (P o d en sac). C rabutet (B a z a s). P etit V erdot. B outon blanc, V erd o t rouge (G iro n d e). F er, Fer Servadou (L ot-et-g aronne p a r erreu r). P e tit H errant (G ers). Gros Verdot. F e r (D ordogne p ar erreu r). V erd o t colon, P lan t d e P alu s (G iro n d e). H ert, F er Servadou (L ot-et-g aronne). P ie d H erran d (G ers). M ansin. M auseng rouge, M ansenc, M aussin, T em y, C ouîand, G ros ou P etit C oulon, Coulon timbré (G iro n d e). T am ey couland, Paguierre, Soumansigne, P etit F ou, etc... Fer. Béquignol Chalosse noire (G iro n d e). Bétiniou, M auron, Cam erouge, Folle rouge, C ruchinet (G iro n d e). Bequignaou, F er B équignaou (L ot-et-g aronne). Pardotte. Pignon (G iro n d e), P etite P a rd e, Boutignon, T ripet. Cahors. P etit noir, D égoûtant, Saintongeais (P o ito u ). Ju ran çon noir (par erreu r), N ochand (C arbon B la n c ). N anot G ros G rap p u (A m b arès). Béquignol (G ironde) p ar erreur. A rrivet (L a B rède). Saint-M acaire. M oustouzère, B outon B lanc (M éd o c). Caslets. N icouleau (S aint-m acaire). Folle noire. E nrageade, C annut de L auzun (A genois). E n rageât rouge. D am e noire (L ot-et-g aronne). Jurançois noir. Folle rouge. Prolongeau. G rap p u (G iro n d e), G ros G rappu, C ujas, G ros Bouchés, Bouchaîès, P lan t T o u zan (D ord o g n e). Boucharès (G iro n d e). G ros de Ju d ith (B o rd eau x ). Grappu. V oir Prolongeau. Bouschet. V oir Cabemet-Sauvignonv Pressac. V o ir M albec. Béquignol. V o ir Fer.

23 17 Chalosse noire. V oir Fer. P ignon. V oir P ard o tte. Périgord. M érille, S aint-r abier (D o d o g n e). G ra n d N oir (G ers). A o p e t i a t i a n s d i l a B o u r g o g c. e t d e C h a m p a g n e P inot B eurot. P inot gris, Broi (C ôte-d O r ). P inot ou Ouche cendré (Y o n n e). From entot, P etit-g ris (C ham pagne). Furm int (M aine-et-l oire). A uxerrois, E nfum é, G ris-de-d ornot (L o rrain e). G riset, M uscade, M alvoisie, A uvernal gris (L oiret, Indre-et-L oire). M alvoisien, M oréote gris ( J u ra ). P inot N oirien. P etit V érot (Y o n n e). Salvagnin, Savagnin noir, Noirin (J u ra ). V ert doré. P la n t D oré (C ham pagne). A uvernat noir (L oiret, L oir-et-c her). O rléans, P lan t noble (Indre-et-L oire). P inot fin ou P inot d A y, de Cumières, de G evrey, P inot noir, F ran c N oirien, P lan t din (Côted O r ). Bourguignon noir (B eau jo lais). Schw artz Klevner. R oter B ürgunder (A lsace). P inot L iebault, P inot de R enevev ou P inot à queue verte et P inot de P ernand sont des sélections de P inot N oirien, plus productives, mais le Pinot de Renevey et le P inot de P ern an d donnent des vins de qualité inférieure. P inot M eunier. M eunier. Catna]) noir à jus blanc. G am ay B eaujolais, G am ay L abronde, G am ay P icard, G am ay N icolas, P la n t de la T reille, P lan t C hatillon, G am ay G eoffray, G am ay de Saint-G alm ier, G am ay de la C laire, P la n t Fachon, G am ay G u illard, G am ay R ond, G am ay d A rcenant, G am ay de M alain, G am ay de M oulin- M oine, P lant des Carm es, P la n t 1 ondu, P etit Bourguignon, etc. Gam-a}) à jus rouge. Diverses variétés de G am ays Teinturiers. César. C élar (V erm anton, V allée de la C u re ). R om ain (A u- x erre). G ro s M onsieur, G ros N oir (Jo ig n y ). Picargniol, Picorniot, Picorniau (C ravant, T o n n erre). Tressot. Tresseau, T ressiot, T réceau, T ersiot (A uxerre, Iran cy ), V ereau, P etit V érot (Joigny, S e n s). N érien, N airien (T o n nerre, A u b e ). N oirien (B a r-su r-a u b e ). P endoulat (Brienne, A u b e ). N eré noire (Joinville, H au te -M a rn e ). G ra n d Tressiot, F oualliard, T ressiot Enragé. A p p e l l a t i o n s d u J u r a Poulsard. P lan t d A rbois (D o u b s). M éthie, M escle (A in ). P eloussard (J u ra ).

24 18 Trousseau. T roussé, I russiau, 1oussot, T'riffaut. Gros N oirien. Pinot de P ernand (V ariété de Pinot N oirien). A p p e lla tio n s d es C ô te s d u R h ô n e e t d u S u d -E s t Syrah. Sirac, Schiras, Sérine, Sérène, C andive, H ignin, Entournérin, M arsanne noire (Isè re ). B iaune (L o ire). Grenache. G renache de Cosperon, A licante (R oussillon). Bois Jaune (L anguedoc). C arignane Rousse (A u d e ). Roussillon, Rivesaltes (V a r, B ouches-du-r hône). Sans P areil (B asses-a lpes). 1 into (V aucluse). P icpoul. P as de synonyme. Terret noir. P a s de synonyme. Counoise. R ibier, R ibière, Rivière, D am as noir (V au clu se). V accarcse. P a s de synonyme. P icardan. P a s de synonyme. Cinsaut. B ourdalès (P yrénées-o rientales). Cinq Saou (H é rault, G ard, A u d e ). P la n t d A rles (B ouches-du-r hône). G ros M arocain (C h aren te). E spagnen (V au clu se). M orterille (H au te-g aro n n e). M ilhau, P runelas (T arn-et-g a- ronne). C alabre, P oupe de C rabe (G e rs). P icard an noir ( V a r). P runaley (G iro n d e). Carignan. C arignane, Bois dur. P la n t d E spagne, C atalan (L angued o c). M onestel, P la n t de Ledenon (V a r). Calilor. Colitor, Pecoui-T ouar, C auseron, R am onen, Fouraïre F oirard (L anguedoc). C harge-m ulet, C argo M uou (H aute- Provence, B asses-a lpes), M ouillas (A u d e ). Pam poul, G arrigua, Binxeilla (R oussillon), Piquepoul-Sorbier (D o rdogne). Rousset (G raves). Afourvèdre. M ourvès, C atalan, N égré (P ro v en ce). Bénada, l'into (V au clu se). P lan t de Saint-G illes (G a rd ). Spar, E sp ar (G ard, H é ra u lt). M ataro (P yrénées-o rientales). B alzac (C harente). Espagnin, M ouron, Bonavio (D rôm e, A rd è c h e ). Tibouren. A ntiboulen, T iboulen ( V a r). M uscardin. P a s de synonyme. A p p e lla tio n d u C e n tre P ineau d 'A unis. Chenin noir. P ineau rouge. G ros L o i. G roslot de C inq-m ars, V alère, P lan t Boisnard, G am ay- G roslot, P la n t M ini, G rolleau. B reton. V oir C abernet Franc.

25 19 V in s D o u x N a tu r e ls M accabeo. P a s de synonyme. Grenache. V o ir C ôtes-du-r hône. M alvoisie des Pyrénées-O rientales. P a s de synonyme. Cépages Blancs A p p e lla tio n s d e la G iro n d e et d u S u d -O u e s t Sém illon. O n distingue le G ros et le P etit Sém illon (même qualité ). Sém illon-m uscat (S auternes). Sémillon roux (G i ro n d e). C hevrier (D ordogne et C h aren te). M alaga (L o t). Sauvignon. O n distingue le G ros et le P etit Sauvignon. B lanc Fum é (PouiM y-sur-loire). Sauvignon jaune, Sauvignon vert (G ironde) (C harente). Surin (G ers, V allée de la L o ire). P unechou (G e rs). Fié (V allée d e la L oire, V ien n e). Sauvignon Fum é (Indre, C h e r). Feigentraube ou M uskat- Sylvaner (A llem agne). M uscadelle. M uscadet doux. M uscade, R aisim otte, A ngelicaut (Sauternes-B arsac, C érons, C a d illa c ). C olle-m usquette (B arsac, S ainte-c roix). B lanche douce. M uscat fou (B erg erac). G uilan doux (C lairac). C atape (C réon, G iro n d e). G uépié (C astillon, S ainte-f oix-la-g rande). G uilhan-m uscat (L ot, T a r n ). D ouçanelle (L ot-et-g aronne). U gni B lanc. Saint-Em ilion (G ironde, C h aren te ). B lanc A u b a (décret B o rd eau x ), mais n est pas le vrai B lanc A u b a. T re b - biano (décret B ordeaux, C orse, Ita lie ). M alvoisie (décret B o rd eau x ). C lairette ronde, R ousséa, E spagnolet, B oua, B lancoun, C lairette de V ence (A lpes-m aritim es). Q ueue de R en ard (V a r). G redelin (V au clu se). C h atar, Frontignan. M uscadet aigre (G iro n d e). C adillac (G iro n d e). M erlot blanc. V ariation du M erlot noir. B lanc V erdot. B lanc V erdet, V erdet, G ros blanc. Clairette dorée. C lairette blanche, C lairette pointue. Petite C lairette, C lairette de T rons, C lairette rousse ou rose, Blanquette (A u d e ). C lairette du P ay s, M alvoisie, C lairette d A spiran. M auzac. Q ueue roide (M arm an d e). P ied R ond, Q ueue Fort (A iguillon, C la ira c ). Feuille ronde, Becquin, B lanquette sucrée, M oissac, M eauzac (T arn -et-g aro n n e). Blanquette (Provence, L im oux). F olle B lanche. Folle jaune (A rm ag n ac). G ros P lan t (décret

26 20 R euilly, L oire-inférieure). P la n t de G rèce (décret A rm a g n ac). E nrageat blanc (G ironde, décret M o n trav el). Enrageade (C o u tras). P la n t de D am e (C ondom, N é ra c ). Piquepoul (décret A nm agnac, G ironde, B asses-pyrénées). Bouillon (L im ousin). D am ery (C h ab lis). G rosse C halosse (C ondom ). G rosse B lanquette, P lan t commun (A iguillo n ). E nragé, Fol (M o n p o n t)). T alosse. R ebauche (C astillon). Jurançon. Jurançon blanc, P la n t de D am e, Sans P areil (D aure l). Pelgarie. B lanc de G aillac (on distingue la petite et la grosse P e lg a rie ). Chalosse blanche. B lanc ramé (C harente) ou M ontils (G ironde). G ros M eslier, G rosse blanche, Bonne blanche, A nnereau, M eslier de Seine-et-Oise, M eslier-saint-françois, Chalosse de Bordeaux. M onbadon. Chasselas. C hasselas doré. F endant blanc, vert ou roux (S a voie, Suisse). C olom bard. Q ueue tendre (S ain t-p alais). C habrier V ert, D onne V erte et Rousse, G ros blanc roux, C olom bar, Œ il-de- P erdrix (G iro n d e). C ourbut. C ourbu blanc. Saint-E m ilion. V oir U gni blanc. B lanc A u b a. V oir U gni blanc, mais n est pas l U gni blanc. M alvoisie. V oir U gni blanc. Trebbiano. V o ir LJgni blanc. B lanc de Gaillac. V oir Pelgarie. M ontils. V oir Chalosse blanche. P inot de la Loire. V o ir «C entre». L 'en de l'e l. Lenc de l E l, Loin de l Œ il, C avalier (C astres). O udenc. O ndenc, O udin, D oundent, Prim ai. P etit M anseng. (Ju ran ço n ), M ansangou, Escriberou, M iot, M ansenc gris ou roux, M ausenc. L auzet. Jurançon) Laouzet. M anseng gros blanc. P a s de synonyme (D r. D oleris). Camaralet. Riessling, G entil arom atique (A lsace). P etit Cam arau (ne pas confondre avec le C am araou noir de V ia la ).

27 21 A p p e lla tio n s d e B o u rg o g n e P inol blanc. Pinot blanc vrai, W eiss K levner (A lsace), variation du gris. C har donna]). Beaunois (C h ab lis), A ubaine. A rnaison, A uvernat blanc, A uxerrois blanc. B lanc de C ham pagne, E pinette blanche, Luisant, M orillon blanc. M elon à queue rouge, Noirien blanc, P lant de Tonnerre, R efay. R ousseau, Roussette, Pinot blanc-c hardonnay, C hablis, C haudenay, G am ay blanc, Gentil blanc, P lan t D oré, W eisser K levner, M elon d A rbois (Franche- Com té, mais n est pas le M elon de B ourgogne). A ligotc. P lant de trois. B lanc de T ro y es (G evrey. D ijon, Selong ey ). P lant gris (N uits, M eu rsau lt). V e rt blanc (J u ra ). G riset blanc (B eau n e). M elon de Bourgogne. M uscadet (L oire-inférieure). G am ay blanc feuille ronde (S aône-et-l oire). M alin blanc. P lan t de Lons-le-Saulnier, Bourgogne blanche ou verte ou petite (A n jo u ). G ros A uxerrois, Bourguignon blanc (B asse-b ourgogne). M ourlon, Clozier, W eisser Bürgunder, S pater W eisser (A lsace). Sac\i. P lant de Sacy ou d'e ssert, G auche, P en t blanc. Souche (Y o n n e). G ros blanc. B lanc V ert, Fariné, Farinier blanc, Fairené, Fernet (F ran ch e-c o m té). A p p e lla tio n s d u J u r a Savagnin. V ariété jaune : From enteau, Bon blanc (B esançon). B lanc brun (S alins). Savagnin jaune, Savagnin blanc, Savagnin vert. Sauvagnin, V ielair (D o u b s), Servoyen, Servoignier (A v allo n ). Svénié, From enté blanc (A u b e ). W eissedler. G entil blanc. N oble vert, E del Fraube (A lsace). N a- turé (A rb o is). V ariété rose : Savagnin rose. G ew ürtztraminer, From enteau rouge ou rose, From enté ou N ature rose ( A u b e ). E dler rot. H eiligensteiner fvleber, Rousselet ( A l sace), Servoyen rose, T ram iner roter. Chardonnay. V o ir C hardonnay (A ppellation de B ourgogne). A p p e lla tio n s d e s C ô te s d u R h ô n e M arsannc. G rosse R oussette (S aint-p éray, S avoie). A villeran (T sère). Bourboulenc. F rap p ad e, P ic A ragnan, R lanquette du G ard ou C lairette menue, souvent confondue avec C lairette rousse (L an guedoc) et avec C alitor ou B rachetto (A lpes-m aritim es). Pionnier. Viognier, P etit Vionnier.

28 22 Roussanne. Petite Roussette (S a in t-p é ra y ). L H erm itage. M artin rot ou B arbin, Bergeron, From enteau (Isère, S av o ie). Roussette (Seyssel). P ascal blanc. P a s de synonyme. Roussette. V o ir Roussanne. A p p e lla tio n» d u S u d -E u t M uscat doré de Fronlignan. M uscat blanc, M uscat de Lunel. A p p e lla tio n «d u C e n tre Chenin blanc. P inot de la Loire, de Savennières, de B riollay, de Brézé, P la n t du C lair de Lune (M aine-et-l oire), P ineau d A n jou (M ay en n e), Pineau N antais (L oire-inférieure). B lanc d A n jo u (In d re ). G ros Chenin ou G ros Pineau, M enu P i neau. C onfort, G oût F o rt (P o ito u ). L e Chenin a de nombreuses variétés de qualité égale. Garna)) blanc. P a s de synonyme. Gros P lant. V oir Folle Blanche. M uscadet. V o ir M elon. Blanc fum é. V o ir Sauvignon. Chasselas doré. V oir Chasselas. A p p e lla tio n e C o g n a c e t A r m a g n a c Folle blanche. V o ir Folle Blanche. Folle jaune. V oir Folle blanche. P la n t de Grèce. V o ir Folle blanche. P icquepoul. V o ir Folle blanche. B lanc ramé. V o ir Chalosse blanche. Saint-Em ilion. V o ir U gni blanc. C olom bard. V o ir C olom bard. Jurançon. V o ir Jurançon. B lanquette. V o ir Blanquette. M auzac. V o ir M auzac. Clairette. V o ir C lairette dorée.

29 23 M eslier. V oir M eslier. M ontils. V oir M ontils. Sém illon. V oir Sémillon. Sauvignon. - - V oir Sauvignon. A p p e lla tio n» d e C h a m p a g n e M eslier. M aillé (Franche-C om té, A isn e). P etit M eslier, M eslier jaune ou vert, A rbois ou O rbois (L oir-et-c her). A rbanne. A rbanne, Crêne, Crénillat.

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31 COMITÉ NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE Il - INFORMATIONS I" NÉCROLOGIE Le Président de ROQUETTE-BUISSON D epuis plus de vingt ans, M. de R oquette-b uisson assurait la présidence de l U nion G irondine des Syndicats A gricoles. C est en effet le 7 juillet qu il fut élu président p a r le B ureau de l U nion G i rondine. L U nion G irondine, mise en sommeil p a r la guerre de , était entièrement à réorganiser. M. de R oquette-b uisson, fidèle au principe exprimé dans son œuvre «L a 1 erre restauratrice» : «faire Vunité du m onde rural», reprit en m ains toutes les organisations syndicales existantes pour les grouper autour de l U nion. Il organisa dans ce but, à B ordeaux, au siège même de l U nion G irondine, de nombreuses réunions, destinées à confronter les points de vue respectifs des diverses régions, pour en dégager les intérêts généraux de la viticulture girondine. T outes les questions se rapportant à la jurisprudence, à la fiscalité, et intéressant directem ent la viticulture, y étaient m éthodiquem ent étudiées. D autre p a rt, M. de R oquette- Buisson se faisait auprès des Pouvoirs publics le défenseur infatigable des intérêts de sa région. M. de R oquette-buisson intervint avec activité et compétence dans la question des A ppellations d O rigine. Il fut certainement l avocat de F rance qui prit la plus grande p art aux procès en délimitation institués en vertu de la loi de P uis, il se rangea aux côtés de M. C apus dans les cam pagnes que notre Président entreprit au milieu des Associations, puis au P arlem ent pour faire adopter les lois de 1927 et Il fut nommé mem bre de la Commission des G rands C rus, créée par M. C héron, M inistre de l A griculture, en 19.22, devant laquelle notre Président présenta, pour la première fois, son projet de réform e de la loi de Il fut nommé membre du Com ité N ational, dès sa fondation, et ne cessa de prendre part à ses délibérations pendant plusieurs années.

32 D epuis la guerre, il poursuivait inlassablement son activité de défense des intérêts de la viticulture. A la veille de sa m ort, insoucieux de la fièvre qui l avait saisi, il s occupait encore d une im portante affaire à kilomètres de B ordeaux. Le Comité N ational prie la fam ille de M. de R oquette-b uisson d agréer ses condoléances attristées. M. Lucien ROMIER C est avec une profonde émotion que les membres du Comité N ational des A ppellations d O rigine ont appris la m ort d e M. Lucien R om ier, décédé à V ichy, le 5 janvier N é en à M oire (R h ô n e ), M. Lucien R om ier fut successivement élève de l'e cole des C hartes, de l E cole des H au tes E tudes historiques, de 1 "Ecole française de R om e et de l Institut français d Espagne. Il entreprit ensuite des études historiques personnelles, et on lui doit plusieurs ouvrages sur le X V Ie siècle, dont le plus important est consacré à C atherine d e M édicis. L e journalism e l intéressait égalem ent; il fut rédacteur en chef de la Journée Industrielle, puis, à deux reprises, directeur d u Figaro, où son article quotidien était un des plus rem arqués de la presse française. Passionné de l actualité comme du passé, Lucien R om ier entreprit de nom breux voyages, notam m ent aux E tats-u nis, en Chine et au Japon. Il fit partie, en 1 927, du premier Comité d E tudes francoallem andes, où il assum ait le rôle de rapporteur pour les problèmes russes et les ententes économiques. N ul écrivain n a porté sur les questions économiques modernes un regard plus lucide, et ses articles étaient parfois empreints d une véritable devination. Bien qu il n appartînt pas au m onde agricole, on peut dire qu il a toujours compris les intérêts de l agriculture et s est attaché à les défendre. Les questions financières et commerciales étant au prem ier plan de ses préoccupations, il devint président de la Société d Economie N ationale et conseiller du Com m erce Extérieur. M em bre de l A cad é mie d A griculture, il entra au Comité N ational des A ppellations d O rigine en , représentant la région du B eaujolais. C est la même année qu il fut appelé p ar le C h ef de l E ta t à la présidence de la Commission des provinces du Conseil N ational. Il prit également une part active à la préparation de la C harte du T rav ail. N otons enfin qu il assura la présidence du Conseil départem ental du R hône. L e Com ité N ational tient à exprimer à la famille de M. Lucien R om ier l expression de sa douloureuse sympathie.

33 3 2 LE ROLE DU COMITÉ NATIONAL DES A PPE LLA TIO N S D ORIGIN E DANS LA TAXATION DES VINS A APPELLATION CONTRÔLÉE. Les nombreuses lettres que le Comité N ational a reçues de producteurs isolés et d e Syndicats viticoles, ainsi que certains articles de journaux, prouvent qu une croyance assez répandue attribue à ce Com ité des pouvoirs q u il est loin de posséder en matière de taxation des vins. Il n est pas douteux que la taxation des vins fins présente de grandes difficultés, étant donné leur infinie variété ; en régime de liberté, il n y a peut-être pas deux crus d une même appellation qui se paient le même prix, parce qu il n y a peut-être pas deux crus dont les qualités soient rigoureusement sem blables. L e Comité N ational des A ppellations d O rigine a donc toujours été hostile à la taxation des vins d appellation contrôlée. Les Pouvoirs publics, pour des raisons de politique générale, ont crû néanmoins devoir passer outre à son avis et procéder à une taxation. P o u r prendre une base serrant la réalité du plus près possible, ils ont taxé les vins selon leur appellation d origine. Ceci ne constitue q u un pis aller, car l appellation contrôlée n indique que les qualités minima que doit avoir le vin d une appellation donnée, elle n indique pas les qualités de chacun des crus de cette même appellation. C est le rôle des comm erçants d apprendre aux consommateurs la valeur réelle de chaque clos, de chaque domaine. P a r conséquent, pour faire une taxation irréprochable, il aurait fallu transform er les arrêtés de taxation des vins à appellation contrôlée en véritables prix courants. C était évidemment impossible, et c est pourquoi les Pouvoirs publics se sont basés uniquem ent sur l appellation contrôlée quels que soient les inconvénients que présente ce système. M ais, pour autant, le Comité N ational n a pas proposé de lui-même toutes les taxations qui ont fait l objet des arrêtés ministériels. V oici en réalité, ce qui s est passé : 1 E n ce qui concerne la taxation des appellations contrôlées proprem ent dites, qui fait l'o b jet de l arrêté ministériel du 9 février (légèrement retouché p a r quelques rectificatifs ultérieurs), le. Comité N ational a simplement été consulté p a r les Pouvoirs publics; pour éviter les désaccords entre les différentes régions. D e cette: manière, le Comité N ational a pu supprimer certaines inégalités choquantes, qui avaient été faites en dans les taxations régionales.. D ans la préparation de cet arrêté, le Comité N ational n a par. une seule fois proposé directem ent un prix de taxation. Il a simplement: transmis aux Pouvoirs publics et appuyé auprès d eux les propositions de prix qui lui avaient été transmises p a r les Fédérations régionales

34 4 des vins à appellations contrôlées. Les Pouvoirs publics en ont tenu ou n en ont pas tenu compte. C ontrairem ent à ce que nous lisons dans un article récent paru dans la région bordelaise, le Comité N ational n a donc fait aucune proposition de son chef. Il a simplement joué le rôle d interm édiaire. 2 E n ce qui concerne les crus dits «homologués», c est-à-dire les grands châteaux taxés au-dessus du prix des appellations contrôlées auxquelles ils appartiennent, le processus a été le suivant : L arrêté ministériel du 9 février a chargé le Comité N a tional de remettre, au M inistre de l A griculture ou au M inistre de l Econom ie N ationale, la liste des crus non classés en 1855 (en G ironde) ou en (en B ourgogne), qui lui paraîtraient dignes, étant donné leur qualité, de mériter un prix supérieur à celui de la taxation générale. E n effet, il paraissait absurde de taxer un chateau L atour ou un château Y quem au prix du vin le plus inférieur produit dans les communes de P auillac ou de Sauternes. D autre part, les classifications de 1855 et n ont plus, en 1 943, la valeur qu elles avaient à l origine, parce que certains crus ont disparu et que d autres, qui, à cette époque, avaient peu de notoriété, ont été, depuis- lors, considérablement améliorés p a r leurs propriétaires. L e classement dem andé au Comité N ational à la fin de février 1943 devait être remis p a r lui aux M inistères dans les premiers jours de mars. Il était évident que, dans ces conditions, il était impossible de se livrer à un classement com paratif basé sur des dégustations. L e Comité, après s être entouré de l avis de personnalités très compétentes des différentes régions, a proposé aux M inistères une liste de crus à surtaxer, en se basant uniquem ent sur les prix de vente pratiqués, pour chacun de ces vins, pendant les dernières années qui ont précédé la guerre. C est le G ouvernem ent qui a alors fixé les prix de chacun des crus en question, compte tenu du classement effectué p ar le C om ité N ational. Celui-ci ne peut donc pas être tenu pour responsable du fait par exemple que ces prix sont plus bas que ceux qui avaient été établis en D e même, ce n est pas à lui qu incombe la responsabilité de la diminution du nombre des crus homologués, qu on a limité à ceux qui étaient de prix équivalent aux crus bourgeois d u B as-m édoc. C e travail du Comité n est pas parfait, il faut le reconnaître, m ais étant donné le grand nom bre de domaines à étudier, la brièveté du temps disponible, il représente un effort loyal pour éviter les inégalités relatives de taxation. Il reste bien entendu que si, dans l avenir, le Com ité N ational doit entreprendre le classement des crus de telle ou telle appellation afin de compléter la liste trop incomplète de , p ar exemple, qui ne vise que les M édoc et les Sauternes, il ne devra p as être tenu com pte du travail accom pli en 1943 sur des bases uniquem ent finan-

35 5 cières, alors q u en des temps plus heureux on aura, pensons-nous, le loisir de faire des dégustations et toutes autres comparaisons qui ont m anqué cette année., H. P e s t e l, Secrétaire général du C om ité N ational des A ppellations d'o rigine. 3 CONTENTIEUX a ) Em ploi d e l appellation «Fronsac» L e C om ité N a tio n al des A p p ellatio n s d O rig in e a contrôlé les appellations d origine «C ôtes d e F ronsac» (D é c re t d u 4 m ars 1937) et «C ôtes-c anon Fronsac» (D écret du l r juillet 1939). U n precès avait été engagé p a r le S y n d icat régional d e Fronsac, en vue d 'in terd ire aux propriétaires des com m unes de V illegouge, M ouillac et S aint- R o m ain -la-v irv ée le nom d e «F ronsac» et d obtenir la délim itation d e F aire géographique de la production d u vin connu sous le nom de Fronsac. U n jugem ent, ren d u le 2 5 juin 1939, avait ordonné une expertise, qui n a jam ais été faite, et, sur ap p el des parties, la C our d e B ordeaux a rendu l arrêt que nous donnons ci-après : L a C our, statuant uniquem ent en application de la loi d u 6 m ai 1919 et reconnaissant l'accord obtenu en cours d instance entre les appelants et les intimés, a estimé qu'il n y avait pas lieu k expertise et a décidé : a ) Q u e les vins produits dans les coteaux d e la com m une de L a R ivière pouvaient avoir d ro it à l appellation d origine «L a R ivière C ôtes d e F ronsac» et a invité les intéressés à se pourvoir d ev an t le C om ité N ational des A ppellations d O rigine pour faire d écid er si cette aire de production doit être intégrée dans Faire de production de l'appellation contrôlée «C ôtes-de-fronsac»: b) Q u un certain nom bre d e com m unes, à l exclusion de terrains inondés périodiquem ent p a r les crues du fleuve, avaient droit à l'appellation d origine X... Fronsac. L e C om ité N ational des A p pellations d O rig in e, dan s sa session d octobre 1943, a décidé d'in clu re les coteaux de la com m une d e L a R ivière dans Faire d e production de l'ap p ellatio n contrôlée «C ôtes d e F ronsac». U n décret du 5 janvier 1944 a modifié, en conséquence, le décret de contrôle d u 4 m ars A rrê t d e la C our d Appei de Bordeaux (L ' C h a m b re ) du 23 m a rs 1943) E n tre : 1" la C om m une de F ro n sa c; 2" le S y n d icat viticole des C ôtes de F ronsac; 3" le Syndicat des Côtes de Canon-Fronsac., appelants; E t 1 M. A...; 2 n le S y n d ic a t régional de F ro n sac; 3 M. B...; 4 M. C...; 5 les demoiselles D..., intimés; A ttendu que Finstance introduite par les appelants, selon la procédure organisée p a r la loi du 6 m ai 1919 sur les appellations d origine, pour faire interdire au x propriétaires de trois vignobles, respectivem ent situés sur le territoire d e la com m une d e V illegouge, l autre d e la com m une d e M o u illac, le troisième d e la commune de Saint-R om ain -Ia-V irvée, faisant toutes partie du canton de Fronsac,

36 - 6 l'em ploi d u nçm d e F ronsac pour la dénom ination de leurs récoltes en vin rouge, p a r l effet d e l intervention du S yndicat régional d e F ronsac tendait à obtenir la délim itation de l'aire géographique d e la production du vin connu sous le nom de Fronsac. A tten d u qu'ap p elan ts et intimés, ceux-ci form ant appel incident, sont d'accord pour reconnaître que les prem iers juges pouvaient et auraient dû procéder à cette délim itation a u v u des docum ents qui leur étaient soum is sans recourir à une expertise;1 A tte n d u que les appelants, au surplus, reconnaissent que les viticulteurs des com m unes de L a R ivière, S ain t-g erm ain -la-r iv ière; C ad illac, V illegouge, V érac, Lugon, A sques, S ain t-r o m ain -la-v irv ée, L alan d e -d e-f ro n sac, G algon, T a rn è s et M ouillac, c est-à-d ire une p artie im portante du canton d e Fronsac, dont font partie ces com m unes, font usage depuis des temps très anciens du nom d e F ronsac q u ils ajoutent à celui d e la commune d u lieu de production pour qualifier l origine d e leurs récoltes en vin rouge provenant de cépages fins fran çais, à l exception, toutefois, des récoltes produites par les vignobles plantés en terrains inondés périodiquem ent p a r les crues du fleuve; q u ils reconnaissent m ême, en ce qui concerne les producteurs d e la com m une d e L a R ivière, d o n t les vignobles sont situés dans les coteaux, que ce sont les mots C ôte de Fronsac qui ont été ainsi utilisés; A ttendu qu en cet état, il apparaît inutile de m aintenir la nomination d experts qui, en définitive, ne pourraient que donner leur avis su r la piortée des m ultiples documents fournis; A tte n d u q u il est constant que le nom de Fronsac, les mots C ôtes de Fronsac, sont em ployés depuis un temps im m ém orial pour la désignation des produits vinicolcs rouges d une a ire géographique qui dépasse d e beaucoup les lim ites de la commune de ce nom ; Q u e, sans déterm iner l'étendue de cette aire, deux jugements du Tribunal civil de Libourne, en date des 29 juillet 1926 et 23 juin 1927, ont constaté, dans les term es de la loi du 6 mai 1919, q u en outre des produits vinicoles rouges d e la com m une de F ronsac, ceux des com m unes d e S aint-m ichel-de- F ro n sac, Saint-A ig.nan, Saillans, et un vignoble d it M ay n e V ieil, com m une de G algon, pouvaient être dénommés Côte de Fronsac; A tten d u que, p a r décret en d ate du 4 m ars 1937, pris sur la proposition d u C om ité N ational des A p pellations d 'O rig in e, organism e créé p a r l'article 21 d u d écret du 3 0 juillet 1933, l appellation C ôte d e F ronsac est devenue contrôlée; que tout en réglem entant les conditions de production et d e rendem ent, ce décret déterm ine l étendue géographique d e l aire de cette production et la lim ite aux territoires des com m unes d e Fronsac, S ain t-m ich e l-d c-f ro n sac, S ain t-a ig n an, Saillans, le dom aine de M ayne V ieil, commune de G algon. A tten d u que p a r autre décret, en d a te du l Br juillet 1939, pris dans les mêmes conditions, a été réglem entée l appellation C ôte C anon-f ronsac, dont l aire de production se trouve incluse dans celle de l appellation C ôte d e F ronsac; A tten d u q u e bien q u un nouveau décret n 'a it point été pris en application de la loi d u 13 jan v ier 1938, aussi bien en ce qui concerne l'une qu en ce qui concern e l au tre appellation pour créer l'unité d 'ap p ellatio n, il apparaît que, désormais, le Comité N ational des A ppellations d U ) igine a seul qualité pour provoquer la constatation d e l'extension du territoire de production du vin dénommé Côte de F ronsac; Q u 'il convient donc uniquem ent, en ce qui concerne les producteurs de la com m une de L a R ivière, d e constater l'existence d e l'usage qu'ils invoquent et de les renvoyer à se pourvoir devant le Com ité N ational des A ppellations d 'O rigine, q u i, seul, p a ra ît, à l heure actuelle, avoir com pétence pour intégrer leurs vignobles d an s l'aire d e production d u vin rouge d e C ôte de F ro n sac; A tten d u que cet usage est ancien et constant, puisque les vins d e L a R ivière figurent sous la rubrique C ôtes de Fronsac dans tous les ouvrages qui ont traité de la viticulture girondine au cours d u XIXe siècle, notam m ent d an s les éditions du T raité de W illiam F rank, parues en 1824, 1845, 1853, 1860, 1864, 1871 ; A ttendu qu'il est établi p a r divers documents que les vins de L a R ivière

37 ont toujours été présentés dans les expositions nationales et internationales des cinquante dernières années, à côté des vins d e la com m une de Fronsac, e t sous le m êm e vocable C ôte de F ro n sac; A ttendu que p a r la production d étam pes anciennes, d'étiquettes, de bordereaux d e vente, d 'in d icatio n d e ventes, dans les journ au x spécialisés, il est établi que, d une façon constante, publique, locale, et loyale, les vins des coteaux de L a R ivière, qui se co nfondent avec ceux d e S ain t-m ichel-d e-f ro n sac, ont été vendus p a r la propriété au com m erce, et p a r le com m erce aux consom m ateurs sous le nom de Côte d e Fronsac; A ttendu que l'appellation Fronsac n 'a fait jusqu ici l'objet ni d 'une délim i tation judiciaire, ni d 'u n e réglem entation provoquée p a r le C om ité N ational des A ppellations d 'O rigine; A tten d u que les S y n d icats en cause, régulièrem ent constitués, sont recevables et fondés à faire délim iter judiciairem ent, dans l'intérêt de tous les ayants droit et contre tous les contestants, le territoire dont les produits vinicoles peuvent se revendiquer d e ce nom, et ce, d an s les termes d e la loi du 6 m ai 1919, com plétée p a r celle du 22 ju illet 1927: A tte n d u que les ouvrages ci-dessus cités font ressortir q u e diverses autres com m unes d u canton d e F ronsac produisent du vin d e F ronsac; Q u e la collection d e la F euille V inicolc J e la G ironde, d e 1883 à 1914, fait ressortir, chaque année, les ventes sous le nom de F ronsac, d e crus des com m unes d e V illegouge, L ugon, C ad illac, S ain t-g erm ain -la-r iv ière, G algon, etc., etc...; A tten d u q u e dans les expositions nationales et internationales les vins de Fronsac sont toujours présentés p a r une collectivité com posée non seulem ent de propriétaires ayant leurs vignobles d an s le territoire d é jà délim ité, m ais encore sur les territoiies de Lugon, V illegouge, A sques, Saint-G erm ain -la-r ivière, G a l gon. etc.; A tten d u q u il est établi, pour chacune des com m unes intéressées dans la présente instance, p a r les bordereaux, dont certains rem ontent à 1840, 1864, 1893, 1896, 1897, 1898, 1899, e t d 'u n e façon ininterrom pue ju sq u 'à l'introduction de l instance, que les ventes d e vins récoltés dans chacune des communes au profit desquelles est intervenu le S y n d icat régional d e F ronsac, ont été effectuées avec l indication de l'appellation d origine Fronsac; A tten d u q u aux dires d'attestations de gens dignes de foi, dans les chais de chaque cru de ceitaine im portance de chacune des communes dont s agit au procès, existent, depuis un temps immémorial, des étampes à feu qui ont servi chaque année à m arq u er les fûts lors d e la livraison au com m erce ou à la consom m ation du vin, q u e ces ctam pes, com m e les étiquettes destinées à être utilisées lors de la mise en bouteilles, font ressortir l appellation F ronsac; A tte n d u que, toutefois, il convient do constater que le nom d e F ronsac est presque toujours précédé d u nom de la com m une sur le territoire de laquelle est situé le cru ; A tten d u que c est bien sous cette form e q u il a été fait usage d u nom de F ronsac dans tous le* crus de quelque im portance, et ce, d une façon constante, locale, publique et loyale depuis plus de cinquante ans; A ttendu qu il y a lieu de consacrer cet usage qui, d 'ap rès les diverses éditions d e l'outvrage d e C ocks et d e F éret ( B ordeaux eï ses V ins) qui o nt été publiées depuis 1843, s'applique à des vins rouges produits p a r les cépages fins français dénommés : cabernets, bouchets, malbecs ou pressacs, et merlots; A ttendu, en ce qui concerne les dépens, que la bonne foi des p arties est en tière; que la délim itation s'im posait dans l intérêt d e tous; que c est, p a r suite, le cas de fa ire masse des frais pour q u ils soient mis à la charge, p a r parts égales, des appelants et du Syndicat régional de Fronsac; P a r ces m otifs, la C o u r : jugeant en audience publique, m atière ordinaire, après en avoir délibéré: D éclare le Syndicat viticole des Côtes de Fronsac., le Syndicat Côte C anon-

38 F ronsac et la Com m une d e F ronsac, recevables en l'ap p el principal qu ils ont form é d u jugem ent du T rib u n al civil d e L ibourne du 25 janvier 1939; D éclare le Syndicat régional de Fronsac, A..., B... et C... recevables en l'appel incident qu'ils ont également form é; R éform ant ledit jugement, dit et décide, que la reconnaissance faite p ar les S y n dicats viticoles. C ôtes d e F ronsac, C ôte C an o n -F ro n sac et la C om m une de F ronsac, rend inutile la mesure d'instruction qui a été ordonnée par le susdit jugem ent; b aisan t d ro it à l'intervention du S yndicat réginonal d e F ronsac, d éclarée à bon droit recevable p ar les prem iers juges, dit et décide, statuant uniquem ent en application de la loi du 6 m ai 1919, qu'il résulte d'usages locaux, loyaux et constants, que les produits vinicoles rouges provenant des cépages fran çais : cabernets, bouchets, m albecs ou pressacs et merlots, récoltés dans les coteaux de la com m une de L a R ivière, sont dénommés pour la mise à la disposition du consomm ateur «L a R ivière, Côtes de Fronsac», les deux noms devant être figurés en caractères de m êm e g ran d eu r; R envoie les intéressés n sa pourvoir devant le Comité. N ational des A p p ella tions d'o rigine pour fa ire décider si cette aire d e production doit être intégrée dans l aire da production de l appellation contrôlée «Côtes de Fronsac» ; D it et décide que les produits vinicoles rouges des autres parties de la com m une de L a R ivière, de la totalité du territoire d e chacune des communes d e S ain t-g erm ain -la-r iv ière, C ad illac, V illegouge, V é ra c, L ugon, A sques, S aint- R o m ain -la-v irv ée, L alan d e-d e-f ro n sac, G algon, T a rn è s et M ouillac, provenant des cépages français : cabernets, bouchets, m albecs ou pressacs. m erlots, ont d ro it p o u r la mise à la disposition du consom m ateur à l appellation d'origine Fronsac p récédée du nom, figuré en caractères de même grandeur, de la com m une sur le territoire de laquelle ils ont été récoltés; D it, toutefois, que n ont pas droit à cette appellation ou dénom ination les vins récoltés dans les parties des territoires des com munes ci-dessus nommées, qui sont inondés p ar les crues du fleuve; IN TERPRÉTA TIO N DE Q U ELQ U ES JU GEM ENTS N ous publions quelques extraits de jugem ents rendus dans le courant de l'année b) I" Fraudes sur l en cépagem ent Jugem ent du T ribunal correctionnel de Bordeaux du l ''r février M " ' X... possède à Listrac 500 pieds d u cépage F er ou B équignol toléré dans la proportion de 10 % pour l'cnccpagem cnt de l appellation B ordeaux, dont les vins ont été m élangés avec ceux des cépages nobles vinifiés à la coopérative de L istrac et vendus sons l appellation «H a u t-m éd o c». L a prévenue possède également pieds de cépages blancs, dont les vins «réservés pour la consom m ation fam iliale» n'ont pas été m entionnés dans les déclarations de récolte. A tte n d u q u e dés pièces d e la procédure et des débats il résulte que le 5 août 1942, à Listrac (G iro n d e), la prévenue a : 1 trom pé ou tenté de trom per le contractant en vendant ou m ettant en vente du vin sous le bénéfice de l'appellation d origine contrôlée. «H a u t-m éd o c», alors q u il n 'av ait pas droit à cette ap p ellatio n ; 2 omis de déclarer ou fait une fausse déclaration en ce qui concerne lesdits vins. A tten d u que d un procès-verbal régulier, dressé le 5 août 1942 p ar le Service d e la R épression des F rau d e s à l encantre d e la veuve X..., il résulte que cette propriétaire possède, dans son vignoble, 500 pieds de cépages «Fer ou B équignol», dont le produit a été mélangé à celui de cépages nobles, et q u elle a revend iqué indûm ent /'appellation d origine contrôlée «H a u t-m éd o c» pour la totalité des vins produits, dans la d éclaration d e récolte souscrite le 19 novem bre 1941 sous le n 107.

39 9 A tten d u, en effet, que le décret de contrôle du 14 novem bre 1936 précise dans son article 2 «les vins ayant d ro it à l'ap p ellatio n contrôlée «H a u t-m éd o c» devront obligatoirem ent provenir des cépages suivants, <î F exclusion de tous autres : C abernet sauvignon, C abernet fran c, C arm enère, M erlot, M albec, P etit V e rd o t». A tte n d u oue le produit de la récolt-' d e 1» veuve X... a été vinifié à la C ave C oopérative de L istrac et vendu p a r cette d ern iè re sous le bénéfice de l appellation d origine contrôlée «H aut-m édoc». A tte n d u que ces faits sont reconnus p a r l intéressée dans un prccès-verbal d e gendarm erie, corroborés p a r les déclarations faites p a r le sieur Y..., fils de la veuve X..., lors de la rédaction d 'u n procès-verbal aux fins fiscales dressé le 14 septem bre A tten du, au surplus, qu il résulte de cet acte contentieux q u e./e produit des cépages «F er ou B équignol» est entré, chaque année, dans la composition des vins déclarés avec le bénéfice d e l'appellation d'origine contrôlée «H a u t-m éd o c», alors qu'il aurait dû être vinifié à part et mentionné sans appellation,' comme vin de consommation courante dans les déclarations de récolte souscrites en 1937, 1938, 1939, 1940 et Q u e les quantités d e vin rouge ordinaire, qui ap paraissent sur les déclarations de la veuve X... en 1938, 1939 et 1940 nrrviennent exclusivement d une rép artition suivant l'im portance des apports d e chaque coopérateur, d u produit du pressurage des rafles des vendanges ayant servi à l obtention du vin «H a u t- M édoc». A tte n d u, d 'a u tre p a rt, que le vignoble de la veu ve X... est composé, en outre, de pieds d e cépages blancs, muscadelle, d ont le produit ne pouvait entrer d an s la fabrication d un vin rouge «H a u t-m éd o c» et qui, aux dires du sieur B... V a len tin, aurait été vinifié à p art, donnant une quantité de 2 hl. 25 À 4 hl. 50 d e vin blanc, qui n'aurait pas été ;mentionnée dans les déclarations de récolte souscrites en 1937, 1938, 1939, 1940 et 1941, parce que destinée à la consommation fam iliale. A tten d u cependant que l art. 12 du décret d e codification du dit C ode d u V in, prescrit la déclaration d e la «q uantité totale du vin produit, y compris le vin destiné à la consommation fam iliale». A tte n d u, en dernier lieu, que l'exam en des déclaratio n s d e stock souscrites en 1940, 1941 et 1942 a révélé l'anom alie suivante : alors qu'en 1940, il est m entionné un stock d e 72 hectolitres de vin, et que les sorties postérieures s élèvent à 50 hl. 26, la déclaration d e stock 1941 porte sur une quantité de 72 hectolitres au lieu de 21,71 (au m axim um ), dont elle devait faire état. A tten d u que cette dernière déclaration est fausse au ooint d e vue quantitatif, parce que présentant un excès d e déclaration portant 50 hl. 26. Q u e ce fait est confirm é p a r le m anquant anorm al d e 53 hl. 6 3, qui apparaît en fin d e cam pagne , et qui, en définitive, est la conséquence de l'inexactitude com m ise lors de la déclaration de stock de A tte n d u que le fa it de souscrire une déclaratio n d e récolte ou de stock inexacte, soit au point d e vue q u a n titatif, soit encore quant à l appellation revendiquée, constitue une infraction prévue et punie p a r les art. 178 et 181 du décret de C odification des C ontributions Indirectes, en date du A tten d u que les faits relevés à la charge d e la veuve X... présentent un c aractère d e gravité m arqué, qu'ils sont d e nature à nuire à la fois au ravitaillem ent du pays en vin d e consomm ation courante- et à la bonne renom m ée des grands vins, qu ils ont perm is à la veuve X... d e réaliser un bénéfice illicite important. Q ue l attitude de la contrevenante s'opposant à quatre reprises différentes au contrôle de l agent des Contributions Indirectes, cl lui répondant : «N ous allons nous rem uer et faire cesser toutes ces tracasseries des gens que nous papous» constitue un refus d exercice caractérisé (infraction à l art. 20 du C ode du V in ). Q u e, p a r ces m otifs, la veuve X... ne saurait bénéficier ni d e circonstances atténuantes ni d u sursis. A ttendu que ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles Ier

40 10 d e la loi d u 1er a flît d e la loi du 6 mai 1919, 12, 20, 37, du C ode du V in, 2 du décret d u 14 jan v ie r 1930, 10 de la loi du 2 8 avril 1816, puni p a r les articles 21, 125, 47 d u C ode d u V in, article 19 d e la loi du 2 8 avril 1816, 1er d e la loi du 2 8 février 1 91?, 19 d e la loi d u 30 jan v ier A ttendu, toutefois, qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes. P a r ces m otifs, le T rib u n al, après en avoir délibéré, déclare la prévenue coupable des délits ci-dessus spécifiés. P o u t réparation de quoi la condam ne : Jugem ent du T ribunal de Blaye du 30 juillet 1943 L 'appellation «1 ** C ôtes de B la ÿc» n'admet pour les vins blancs que les trois cépages nobles «sauvignon, sémillon et M uscadelle». alors que le Colombard, le M erlot blanc, la Folle blanche d le Pinot de la Loire, ne peuvent prétendre qilà rappellation «Côtes de B lape». D e très nombreux déclassements ont été faits par nos agents dans cette région, et un certain nom bre d e procèsverbaux ont été transmis au P arquet. P o ici un des jugements rendus. A tten d u q u e P ie rre X... est prévenu qu'il résulte des faits et circonstances d e la cause que le huit m ai mil neuf cent quarante-trois, X... a vendu aux E trepôts V inicoles d 'A m b a rè s sous la dénom ination «Prem ières C ôtes de B la y e» «cinquante-quatre hectolitres d e vin blanc, qui ne pouvaient prétendre à cette appellation du fa it qu'ils provenaient en partie de cépages «M erlot blanc et Colom bard», et qu en mil neuf cen t quarante-deux et mil neuf cent quarante-trois X... a fait a p p araître sur d u vin l'appellation d 'origine inexacte «Prem ières Côtes de B laye» et mis en vente et en circulation ledit vin portant ladite ap p ellation. A ttendu que X... proteste d e sa bonne foi en soutenant q u il ignorait les conditions ouvrant droit à l'appellation «Prem ières C ôtes de B laye». A ttendu que cette explication émanant d'un viticulteur est absolument inadmissible, q u e lle serait, si on l'accueillait, susceptible de couvrir et de favoriser des fraudes innombrables,\ qu'il est édifian t d e constater que malgré sa prétendue ignorance, le prévenu a fort bien su s'attribuer la plus avantageuse et qu il s'avère en définitive que c'est sérieusement qu il a accom pli les faits qui lui sont reprochés. P a r ces m otifs, le T rib u n a l, après en avoir délibéré conform ém ent à la loi, sur les réquisitions d u M inistère public, déclare X... coupable en réparations, le condam ne à la peine de vingt mille francs d'am ende. S u r les conclusions du C om ité N ational des A p pellations d 'O rig in e, condam ne X... à p ayer un fran c d e dem m ages-intérêts, O rd o n n e que le jugem ent sera inséré p a r extrait en mèn e tem ps que les autres jugem ents de condam nation prononcés à la m êm e audience contre les prévenus cités pour d es faits analogues d an s les quatre journaux suivants : P rim o.... L à P etite G ironde. S ecundo.. La Liberté du Sud-O uest. T ertio.... La France de Bordeaux. Q u a rto L a F euille V inicole. D it que les insertions seront effectuées p a r les soins du C om ité N ational et aux frais d e X... et des autres prévenus contre lesquels sem blables condam nations auront été prononcées à la même audience, chacun d'eux contribuant aux frais des insertions peu r sa p art et portion sans que le cerit total des quatre insertions et l'ensem ble des prévenus puisse dépasser la somme de quatre mille fran cs et sans qu'en aucun cas le coût général des quatre insertions pour chaque prévenu puisse excéder deux m ille francs. Sur les conclusions du Syndicat G irondin de D éfense contre la Fraude. C ondam ne X... à payer trois mille cinq cents francs de dommages-intérêts. S u r les conclusions de la Régie. D éclare X... coupable, le condam ne.

41 11 c) Fausses déclarations d e stocks - Emploi d un m illésim e inexact Jugement du 1 ribunal de D ijon du 28 juillet 1943 M. X..., propriétaire viticulteur à G evrcy-c ham btirlin. a vendu en 1941 et 1942, sous l'appellation d'origine «M a zis C ham bcrtin 1938» 3 hl. 14 de vin qui n'avaient pas droit nu m illésim e 1938; n fa it apparaître, le 28 août 1940, par une fausse déclaration de stocl(, un excédent anorm al de 2 4 hl. 16 de G evrcu- C ham bcrtin ; enfin, en , a fa it apparaître des appellations d'origine qu'il savait inexactes en l'espèce, en facturant, vendant cl m ettant en circulation sous l'appellation d'origine «C evrep-c ham hcriin», 2 4 hl. 16 de vin. qui n'avait pas droit à cette appellation. A ttendu que X... est prévenu d 'avoir à G evrey-c ham bertin : 1 E n 1941 et 1942, vendu, sous l appellation d'origine «M azis-c ham bertin 1938, 3 hl. 14 de vin qui n avait pas droit au millésime et ainsi trom pé ou tenté de trom per le contractant sur la nature, la composition, les qualités substantielles ou la teneur en principes utiles d e la m archandise. 2 " L e 2 8 août p a r une fausse d éclaration de stock, fait ap p araître un excédent anormal de 2 hl. 16 de G evrey-c ham bertin. 3" E n 1940 et 1941, apposé, fait ap p araître, p a r addition, retranchem ent ou une altération quelconque sur des produits naturels mis en vente ou destinés à être vendus, des appellations d origine qu'il savait inexactes en l espèce, en facturant, vendant et mettant en circulation sous l appellation d origine «G evrey- Cham bertin», 2 hl. 16 de vin, qui n 'avait pas droit à cette appellation, et d avoir ainsi trom pé ou tenté d e trom per le contactant sur la n ature, la com position, les qualités substantielles ou la teneur en principes utiles de la m archandise. A ttendu qu il ressort de l'inform ation et des débats qu au cours d une procédure suivie contre Y... et Z.. négociants en vins, p o u r infractions aux lois sur les appellations d origine, il fut établi q u e X... avait vendu au moins 6 pièces de «M azis-c ham bertin 1938», alors qu'il n fln avait récolté que 10 hl. 54, qu'il reconnut lui-même avoir mélangé à sa récolte de 1938 deu xpièces de M azis-c ham bertin 1934 et A tte n d u que X.. a vendu 3 hl. 14 d e M azis-c ham bertin 1938 en plus de la quantité dp ce vin p a r lui récoltée. A ttendu que le M azis-c ham bertin 1938 est renommé du fait qu en B ourgogne, à l année 1938, correspond une qualité très particulière que n'ont pas les vins de la récolte 1937, encore trop durs pour être consommés, et Ceux de 1934, qui sont trop taniques, que les vins des années interm édiaires, donc de valeur m oindre. A tten d u q u e X... a avoué q u ay an t tardé à m ettre en bouteilles du «M azis C ham bertin» 1934 et 1935, restant en lûts à la m ort de son père survenue en 1938, il l avait mélangé avec du M azis 1938 et avait vendu tout ce vin sous ce dernier millésime. A tte n d u que si un tel m élange m éritait l'ap p ellatio n «M azis-c ham bertin», il ne pouvait en aucun cas être assorti d un millésim e 1938 et devait se vendre sans millésime. A tte n d u que, d autre p art, X... a.- le 2 8 août 1940, fait une fausse déclaration de stock, q u en effet l exam en des déclarations de stocks et de récoltes établies p a r X... en 1939 et 1940 a fait ressortir un excédent d e stock d e G evrey- Cham bertin de 2 hl. 16. qui ne peut s expliquer que p ar des déclassements d appellations plus particulières et à un excédent de sorties pour la m êm e quantité, qui correspond à une expédition de régie inapplicable. A tte n d u que X... prétend que ces irrégularités doivent être attribuées à une erreu r de sa part. A tten d u que de ce qui précède, il ap p araît que X... a bien commis les délits qui lui sont reprochés. P a r ces m otifs, le T rib u n a l condam n e...

42 12 d) Fausses appellations d origine, d ép assem en t des sorties, m auvaise ten u e du registre spécial des appellations d origine. Jugem ent d u T rib u n a l de T o u rs d u 21 octobre 1943 A rrêt de la C our d 'A p p e l de P aris du 18 novembre 1942 L a C our d 'A p p e l d e P aris, dans son audience d a 18 novembre 1942, a confirm é le jugement rendu le 23 juillet 1941, à la X e Chambre du Tribunal correctionnel d e la Seine. M. X... dem eurant à P a ris-b ercy, a donné l'appellation «Bourgogne > à 4 5 hectolitres d e vin, dont f acquit portait la mention «Bourgogne ordinaire» ; a donné l'appellation «C hâleauneuf du P a p e» à 23 hl. 63, alors que, à concurrencé de 13 hl. 13, c'est l appellation de Beaujolais qui figure sur les pièces de régie et su r les factures. Le délinquant a été condamné à trois mois de prison avec sursis et à francs d'amende et sur l'action civile à paver à titre de dommages -intérêts.: francs au Comité N ational des Appellations d Origine francs à l'u nion G énérale des S yndicats pour la D éfense des Producteurs des G ran ds V ins de Bourgogne francs au S yn d ica t G énéral des Vignerons des Côtes du Rhône. A tte n d u que V..., directeu r responsable d e la Société des Etablissem ents X..., est poursuivi à la requête du M inistère public et sur intervention du Président du Comité N ational des A ppellations d 'O rigine, comme partie civile, par M " T h o reau, avoué, pour trom perie, et sur citation directe d e ladite partie civile p our diverses infractions, notam m ent aux lois sur la protection des appellations d 'o rig in e; q u en outre, la p artie civile dem ande co n tre X... condam nation au paiem ent de dommages-intérêts et la publicité du jugem ent de condam nation; Q ue, d autre part, X... a été cité directem ent p a r l A dm inistration des C ontributions Indirectes pour avoir fait circuler cinquante hectolitres cinquante litres de vin blanc, 9", avec un acquit à caution in applicable; Q u 'il y a lieu d e joindre ces actions comme étant connexes et en état d être jugées; A tten d u que, suivant la prévention, X... aurait : 1 2 " F a it des omissions e t des inscriptions inexactes a u com pte «entrées» du registre spécial des appellations d'origine prévu par la loi du six mai mil neuf cent d ix -n e u f et le décret d u tren te -ju illet mil neuf cent trente-cinq; 3" Sorti et facturé le treize décem bre mil neuf cent quarante, comme «C o teau du L ayon, appellation contrôlée», du vin non entré, ou entré en mil neuf cent vingt-neuf, comme «A njou» au compte des appellations contrôlées, ainsi que du «M ontlouis», avec l'appellation d'origine, alors que cette appellation ne figure pas au compte «entrées» du registre spécial ; 4 " L ivré, le vingt-huit février mil neuf cent q u a ran te et un, à la Société de F ab ricatio n de M ousseux en cuve close, cinquante hectolitres cinquante litres de vin blanc, sans porter sur la facture l'indication d u lieu de production (canton d H e rb a u lt), et fait circuler ce vin sans m entionner sur l acquit cette indication, en sorte q u e le vin a circulé avec un acquit inapplicable; 5 A c h eté et vendu, début mil neuf cent q u ara n te et un, avec l appellation d origine d u «M arc de T o u rain e», sans en faire l'en trée et la sortie au registre spécial et sans m entionner sur les factures e t les pièces d e régie «A p pellation d origine». 6" E m ployé des étiquettes collerettes e t p ap iers de com m erce, en général, contenant des m entions susceptibles d e prêter à confusion et d induire l acheteur en erreur sur la nature et l'origine réelle d u produit. 9 O m is d indiquer, en mil n eu f cent q u aran te e t mil neuf cent quarante et un, sur le livre d appellation d origine, les quantités d e vin à appellation d origine utilisées p o u r les coupages;

43 13 A ttendu qu'il échet de rechercher si ces im putations sont fondées. 2" 3" 5" 10" Tenue irrégulière du registre spécial des Appellations d origine : A tte n d u que le S ervice de la R épression des F rau d es a relevé des omissions et inscriptions inexactes nu compte d entrées du registre spécial précité; Q u ainsi les quantités d e vin rentrées avec les acquits 153, 123, 21, 125 et 190 n 'o n t pas été inscrites sur le registre d origine, ce qui est reconnu p a r X.. qui explique avoir procédé ainsi parce que les pièces de régie ne m entionnaient pas l appellation d origine portée sur la facture du livreur. Q u e cette explication peut être considérée comme valable ; Q u 'e n outre, l'entrée avec l acquit n 93 de litres d e vin de «C hinon» a été porté à tort d an s la colonne B ourgueil», ce qu explique X... p a r une* erre u r de plum e; que, quelque regrettable que soit cette erreur, il n a p p araît pas que X... av ait, en l occurrence, un intérêt quelconque à effectuer une inscription inexacte; q u e celle-ci ne saurait être retenue à sa ch arg e; M ais attendu qu'il en doit être autrem ent quant au fait que X... a, irrégulièrem ent, inscrit ou fait inscrire comme «V o u v ray», appellation simple, quinze hectolitres dix-neuf d 'u n vin reçu avec l'acq u it n" 28, et portant la dénom ination «V in B lanc de T o u rain e» ; Q u e le m êm e X... a factu ré du vin «C oteau d u L ayon», qu'il a assorti d e l appellation contrôlée «A n jo u C ôtes d u L ayon», alors qu il ne l'av ait pas entré au com pte des appellations contrôlées; q u il ressort cependant de certains docum ents d u dossier et des débats que le vin dont s agit avait droit à l ap p ellation contrôlée, en sorte qu'il ne saurait être fait, au prévenant, application de la loi du prem iei août mil neuf cent cinq; Q u 'il a égalem ent vendu du vin d e «M ontlouis» avec l appellation d'origine, alors que ce vin n avait pas été porté au compte «entrées» du registre spécial; m ais qu il résulte de la facture du vendeur que le vin venchi était bien du vin de M ontlouis, que, par suite, le prévenu n a pas com m is le délit de trom perie, réprim ée p a r la susdite loi du prem ier août mil neuf cent cinq; Q u e, d 'au tre p art, X... a accepté et vendu, avec appellation d'origine, du «m arc d e T ouraine» sans en avoir fait l entrée ni la sortie au registre spécial; Q u 'il a enfin omis d indiquer sur le livre d 'appella tio n d'origine les quantités d e vin b lan c a y an t droit à cette appellation, sorties p o u r des coupages; * A tte n d u que si ces omissions ou inscriptions inexactes ne suffisent pas pour d éclarer X.. convaincu de trom perie sont sanctionnées p a r la loi du prem ier août mil neuf cen t cinq, il n'en veste pas moins q u olles p a ra ly se n t les opérations de vérification des Services d e la R épression des F raudes et d e la R égie, et peuvent préparer la trom perie, la faciliter et perm ettre de la consomm er; Q ue ces manquements à la bonne tenue du registre des A ppellations d 'O rigine et à l inscription régulière des entrées et sorties ne peuvent, quelles que soient les explications fournies p a r X..., être tolérés e t excusés, et doivent être sanctionnés à l encontre d e X..., qui a ainsi commis les délits prévus et réprim és p a r la loi d u six m ai mil neuf cent dix-neuf, le décret d u trente ju ille t mil neuf cent trente^-cinq et la loi d u vingt-deux juillet mil n eu f cent vingt-sept, articles douze et vingt-deux, dont il y a lieu de lui fa ire application. 4 D éfaut de mention d origine sur facture e t acquit à caution. A tte n d u, en outre, que l Inspection d e la R épression des F rau d es a relevé q u e X... a v a it livré à la S ociété «A...» cinquante hectolitres d e vin blanc, 9 comme vin de coupage 9"5 e t n 'avait porté sur la facture ni sur l'acquit à caution aucune indication d'origine- (en l'espèce canton d H erbault) ; A ttendu que X... explique qu'il n avait pas à m entionner cette explication sur la facture, le- vin n étant pas livré à la clientèle, mais à une Société filiale des Etablissem ents X... q u e cette explication peut être adm ise; m ai squ'il demeure, p a r contre, que X... devait indiquer le lieu d e production sur l acquit

44 14 à caution, ce q u il n 'a pas fa it, en sorte que le vin dont s'agit a circulé avec un acq u it in applicable; Q u 'il en résulte, à la charge de X..., une infraction aux articles deux et dix de la loi du prem ier janvier mil neuf cent trente, et du décret du trente ju ille t mil neuf cen t trente-cinq, trois cent quatre et trois cent vingt-trois d u C o d e du V in, art. 13 d e la loi du prem ier août mil neuf cent cinq, modifiée par la loi du vingt et un septem bre mil neuf cent vingt-neuf, dont il y a lieu de fa ire application au prévenu sans préjudice d e l am ende fiscale à l'application de laquelle a conclu l A dm inistration des Contributions Indirectes intervenante. 6 Emploi des papiers de com m erce portant des mentions irrégulières : A tten d u que, d autre part, il est reproché à X... d em ployer des étiquettes collerettes et p ap iers com m erciaux, qui contiennent des m entions susceptibles de prêter à confusion et d induire l acheteur en erreu r sur la nature et l'origine réelle du produit, notam m ent en ce qui concerne l étiquette «G ra n d s V ins de T o u rain e B...» et l'étiquette «B... G ra n d s V ins M ousseux». et en ce qui concerne les enveloppes et le papier à lettres de la M aison, portant en en-tête la mention «V ouvray», qui constitue une appellation d'origine sans être précédée des mots «négociant à», alors qu est interdite la mention du lieu d origine seule, lorsque ce lieu constitue une appellation d origine; M ais, attendu q u 'il n'est pas, eu l état, établi que X... ait, effectivement, em ployé ces papiers de com m erce avec m ention irrégulière (trouvés dans un casier) en effectuant telle o u telle livraison; qu'en tout cas, aucune d e ces livraisons, s il en a été fait, avec ces papiers irréguliers, n a été précisée à l'inform ation ni au x d éb ats; qu'il est d e m êm e des étiquettes destinées au vin «B...», dont l em ploi est contesté p a r X..., et non étab li; que ce grief ne sauvait, p a r suite, être retenu p a r le T rib u n a l, non plus que l'im putation d e trom perie à 1 aide de ces commerciaux sur l origine et la qualité des m archandises livrées par X...; Q u en ce qui concerne le p ap ie r à lettres et les enveloppes, qu il est constant que la m ention d u lieu d origine, seule, lorsque ce lieu constitue égalem ent une appellation d origine, est form ellem ent interdite p a r les art. douze et treize du décret d u dix-neuf août mil neuf cent vingt et un d e la loi du six mai mil neuf cent dix-neuf, et l art, deux cent quatre-vingt-trois du Code du V in ; Q u e cette infraction doit être retenue à l encontre de X... et doit être sanctionnée p a r l'art, treize d e la loi d u prem ier août mil neuf cent cinq, modifiée p a r la loi du vingt et un juillet mil neuf cent vingt-neuf, dont il y a lieu d e lui faire application; A tten d u qu'en définitive il résulte q u e X... s'est rendu coupable de certaines infractions à la réglem entation des appellations d origine, entravant les opérations d e s agents de vérification, et q u à ce titre, elles doivent être réprim ées par l application des textes susvisés, vu l'article treis cent soixante-cinq d u C ode d instruction; A tte n d u, sur les dem andes des parties civiles intervenantes, que le C.N.A.O., qui a pour mission d'organiser et de contrôler en F ran ce l utilisation régulière des appellations d 'origine des vins et eaux-de-vie, est fondé à intervenir et à soutenir que les agissem ents, tels que ceux reprochés au prévenu X... l obligent à avoir à sa disposition un nom breux personnel pour faire respecter la réglem entation sur les appellations d'origine, ce qui entraîne des frais im portants, q u 'il est en d ro it de récu p érer; que de tels agissements tendent à discréditer, en France, l usage des appellations d origine, et ainsi portent atteinte aux intérêts généraux de la viticulture; Q u il en résulte, p o u r le C.N.A.O., un préjudice m atériel et m oral certain, en raison duquel sa dem ande de dom m ages-intérêts est fondée en principe, bien q u exagérée dans les chiffres; A ttendu, sur la fixation des dommages-intérêts. que le T ribunal possède les

45 15 élém ents d appréciation pour en a n é te r le m ontant à une juste somme, le C.N.A.O. étant loin de justifier I évaluation qu'il propose de son p réjudice; A tte n d u, d autre p art, que l A dm inistration des C ontributions Indirectes est fondée dans ses conclusions sus-précisées; P a r c e s m o t i f s : Reçoit le C. N. A. O. et l A dm inistration des C ontributions Indirectes dans leur intervention; Joint l'action du M inistère public et les actions directes du C.N.A.O. et de ( A dm inistration des Contributions Indirectes; R elax e égalem ent X... de l inculpation d avoir négligé d'observer l'obligation de la ferm entation des vins mousseux pendant une année; D écla re X... coupable : I" D avoir fait d is omissions et des inscriptions inexactes au registre spécial des appellations d origine (inscription de V in B lanc de T o u rain e com m e V ouv ra v ), non inscription au com pte d entrées et d e sorties des appellations contrôlées de «C oteau du L ayon», vendu avec l appellation contrôlée de «M ontlouis», vendu avec l'appellation d origine', ainsi que de m arc de T o u rain e, égalem ent vendu avec l appelation d'origine, et de vins blancs ay an t d ro it à l'appellation et sortis comme vins de coupages; 2 D avoir fait circuler d u vin blanc 9 " avec un acquit inapplicable; 3 D 'a v o ir em ployé du papier à lettres et des enveloppes avec mention susceptible de prêter à confusion ; C ondam ne, en conséquence, X... Jugement du T rib u n al de Lyon du 26 février 1943 M. X..., négociant en vins, a livré de grandes quantités de vins sous la dénom ination de Bourgogne! et d e B eaujolais, qui avaient été mélangés ou coupés avec des vins mutés d 'A lg érie, pratiques qui ont fa it perdre aux produits obtenus le bénéfice des appellations d'origine «Bourgogne» et «B eaujolais». L es titres de R égie (congés verts), sous lesquels ces vins coupes ont circulé, étaient inapplicables, en raison de la qualification inexacte donnée auxdits vins. A ttendu que X... est poursuivi p ar le M inistère public sous la double prévention d e mise en vente de vins p ortant une appellation inexacte et de trom periesur les qualités substantielles de vins de Bourgogne, B eaujolais et M édoc. A tten d u, en outre, que X... et la Société X.,., dont il est le gérant, sont poursuivis p a r l'a dm inistration des C ontributions Indirectes pour livraisons de vins avec des titres de circulation inapplicables. A tte n d u, enfin, q u e le C om ité N atio n al des A p p ellatio n s d O rigine et la F édération R égionale des G ra n d s C ru s de Bourgogne se constituent partie civile et réclam ent des dommages-intérêts et des insertions du jugem ent dans la presse A tte n d u qu'il résulte des a veu x du prévenu et des analyses pratiquées la preuve que de fortes quantités de vin livrés p a r X... sous la dénom ination de Bourgogne et de B eaujolais avaient été mélangées ou coupées avec des vins meutes d 'A lgérie. A tte n d u que ces pratiques ont fait perd re aux produits obtenus le bénéfice des appellations d origine «Bourgogne» et «B eaujolais». A tte n d u que les titres de R égie (congés v erts), sous lesquels ces vins coupés ont circulé pour leur livraison, étaient inapplicables en raison de la qualification inexacte donnée auxdits vins. A tten d u, en définitive, que les trois chefs de préventions relevées contre X... et la Société X... pour l'un d'eux se trca?vent établis. A tten d u, toutefois, qu'il convient de rejeter des poursuites la frau d e relative au M édoc, ce vin étant en entrepôt chez le grossiste X..., non encore livré.

46 16 P a r c e s m o t i f s : L e T ribunal statuant en prem ier ressort et contradictoirem ent. D éclare le prévenu coupable des divers délits et contraventions fiscales ci-dessus sécifiés et p a r application des textes sus-visés. S u r les réquisitions du M inistère public. L e condam ne à D I X M IL L E F R A N C S d'am ende. S ur les réquisitions de la Régie. S u r la dem ande des parties civiles : C ondam ne X... à p a y e r à chacune d elles la somme d e deux m ille francs à titre d e dom m ages-intérêts. e) Faux em ploi de l ap p ellation d origine Cognac Jugem ent du T ribunal d O rléans du 7 juillet 1943 M. X... distillateur-liquorisic. a vendu sous l'appellation d'origine «Cognac» une certaine quantité d'alcool com prenant 9 hectolitres d'alcool pur n'ayant pas droit à cette appellation. A tten d u que R en é X... a été cité devant le T rib u n al correctionnel, à la requête du M inistère public, comme prévenu d 'avoir, en 1941, en tout cas depuis tem ps non prescrit d a n s le ressort d u T rib u n a l d 'O rléans, Vendu sous l'appellation d e C ognac une certaine quantité d alcool com prenant n e u f hectolitres d'alcool pur n 'ay an t pas droit à cette appellation, et d 'av o ir ainsi trom pé ou tenté de trom per le contractant sur les qualités substantielles de la m archandise mise en vente. 2" E m ployé un colorant non autorisé. F a it constituant les délits prévus et réprim és p a r les articles l pr d e la loi d u l or août 1905, et 8 de l'arrê té du 2 8 juin A ttendu que X... accepte de com paraître volontairement à l audience d e ce jo u r sous l inculpation d e tenue irrégulière du registre des vins d appellation d origine, registre prévu p a r l a rt. 12 du décret du 8 m ai 1919, et au sujet duquel les infractions sont prévues p a r l'art. 8 de la loi du 8 m ai A ttendu que les faits reprochés à X... sont constants et bien établis, qu'ils résultent pleinem ent des élém ents d e l'inform ation, des débats et des aveux mêmes du prévenu, qui p rétend seulem ent pour sa défense q u e ces erreurs ont été com mises p a r suite du déroutem ent qui s'est produit au lendem ain du sinistre de ses établissements. A ttendu, toutefois, q u il n est pas caractérisé que X... ait em ployé un colorant non autorisé pour ven d re son C ognac, qu'il y a lieu de ce ch ef d e relaxer le prévenu. A ttendu, p a r ailleurs, que X... ne peut contester qu'il a vendu couram m ent sous l appellation d'origine «Cognac» des eaux-de-vie qui n avaient pas droit à cette appellation, d e même q u il ne tenait pas régulièrem ent le registre des vins à appellation d'origine, prévu p a r l'art. 12 d u décret du 8 mai A tte n d u que les agissements d e X... doivent être, en raison d e leur gravité mêm e, sévèrem ent réprim és, il convient d'ailleurs de retenir que X... a d é jà un casier ju d iciaire chargé, en Ge qui concerne les infractions à la loi d u 1er août 1905, pour des délits de trom perie, qu il se révèle donc un fraudeur incorrigible. A tten d u que le C om ité N ational des A ppellations d O rigine et la F édération des V iticulteurs C harentais se portent parties civiles p a r voie d'intervention à l audience. Q u e ces interventions sont régulières en la forme. A tte n d u, au fo n d, que ces parties civiles justifient d un intérêt distinct et d un préjudice particulier, elles sont donc bien fondées en leur intervention, mais que, toutefois, il y a lieu de déclarer que le préjudice ne peut être que d ordre

47 17 m oral, que le T rib u n a l possède tous les élém ents p o u r évaluer le préjudice subi p ar chacune d elles, qu'il y a lieu de faire droit à la dem ande d insertion. P o u r ces m otifs. L e T rib u n a l relaxe X... du ch ef d'em ploi d e colorant non autorisé, non établi. L e d é clare atteint et convaincu de trom perie sur les qualités substantielles d e la m archandise mise en vente, de vente sur l'appellation d'origine C ognac de l eau -d e-v ic qui n 'av ait pas droit à cette appellation, et de tenue irrégulière d u registre des appellations d'origine, lui faisant application des articles I ' 1' de la loi du L '1' août 1905, 12 du décret du 8 mai 1919, 8 et 2 de la loi du 6 mai L e condam ne à vingt-cinq mille francs d'am ende. L t statuant sur les conclusions des parties civiles : R eçoit le C om ité N ational des A ppellations d 'O rig n e et la F éd ératio n des V itiuulteurs C harcutais, parties intervenantes aux débats. D éclare leur intervention régulière et bien fondée. C ondam ne R ené X... à payer au Comité N ational des A ppellations d 'O rigine une somme de m ille francs, et à la F éd ératio n des V iticulteurs C harentais une somme de dix m ille francs pour réparation des préjudices subis...

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49 IMPRIMERIE WOLF 13-15, Rue de la Pie ROUEN -----

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51 COMITÉ NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE III. - DOCUMENTS OFFICIELS 1 Le régim e des vins pour la cam pagne ^ A. LOI N" 493 DU 31 AOUT 1943 M ODIFIANT LA LOI DU («J. O.» du 1er septem bre 1943) A ticle premier. Les articles premier, 2, 3, 4 et 8 de la loi du 13 a< ît 1942 relative au ravitaillem ent de la métropole en vin sont modir'és ou complétés com m e suit : «f rticle premier. La totalité des vins, m oûts et dérivés produits ou im portés dans la métropole, y com pris les stocks détenus à la date de la : ose en application de la présente loi, est mise à la disposition du ravitaillem ent général. «ArvTcle 2. L achat, la retiraison et la circulation des m oûts et vins our quelque destination que ce soit, sont subordonnés à la présentation de bons ou d autorisations d ac h a t ou de vente délivrés par le m inistre secrétaire d E ta t à l A griculture et au Ravitaillem ent et dans les conditions arrêtées par lui. «Les conventions contraires à l alinéa prem ier du présent article et n o tam m ent toute vente ou prom esse de vente effectuée sans la p résentation im m édiate de bons, autorisations d achat ou de vente sont nulles de plein droit et ne peuvent être opposées notam m ent aux porteurs des bons visés à l alinéa prem ier du présent article. «Les agents de l adm inistration1 des C ontributions indirectes ne peuvent délivrer de titres de m ouvem ent qu aux porteurs de bons ou d autorisations d achat ou de vente prévus par la présente loi.

52 «Sous réserve du payem ent com ptant par l'acheteur à l'agréage les producteurs sont tenus de vendre aux porteurs de bons la totalité des vins et m oûts qu ils détiennent en sus des quantités de vins réservées à leur consom mation, à celle des m em bres de leur famille vivant sous leur toit et du personnel travaillant su r leur exploitation. «En cas de fixation, par arrêté ministériel, des conditions d échelonnement et de vente, les producteurs devront obligatoirem ent m ettre à la disposition des porteurs de bons les quantités de vin qui auront été successivem ent libérées. «Art «2 Les quantités m axim a de m oûts qui pourront être m utés et les conditions dans lesquelles les producteurs pourront procéder au m utage des vendanges; «3 Les quantités m axim a, ainsi que la nature des vins et moûts qui pourront être employés soit à l élaboration des mistelles. vins de liqueurs, verm ouths et apéritifs à base de vin. soit à la fabrication de jus de raisin, soit à la préparation de vins m ousseux autres que ceux bénéficiant d'un sta tu t spécial, soit à U fabrication des m oûts concentrés, soit à tous autres usages industriels. «Art. 4. L'achat, la retiraison et la circulation des vendanges, pour quelque destination que ce soit, sont subordonnés à la présen tation de bons délivrés par le m inistre secrétaire d E tat à l Agriculture et au R avitaillem ent ou dans les conditions arrêtées par lui. Les bons de vins ou m oûts pourront servir à l achat de vendanges, à raison d'un hectolitre de m oûts ou vin pour 130 kg. de vendange». (Le reste de l article sans changem ent.) «Art «5 La q u antité de vin que le déclarant devra m ettre à la disposition du Ravitaillem ent général; «6 La quantité de m oûts que le déclarant est autorisé à m uter en vertu des règlem ents en vigueur au m om ent de la déclaration de récolte». Art. 2. Exceptionnellem ent pour la cam pagne , le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte selon les dispositions de l article 12 du code du vin. paragraphe «Délai de déclaration», expirera le 15 novem bre au plus tard. B. A RR ÊTÉS. DÉLIVRANCE DES BONS D ACHAT DE VIN POUR LA CA M PA G N E («J. O.» du 1* r septem bre 1943) Article prem ier. Les bons d'achat prévus par l article 2 de la loi du 13 août 1942 su r le ravitaillem ent en vin de la métropole, modifiée p ar la loi du 31 août 1943, sont délivrés par le Comité central de rav i taillem ent des boissons, sur les instructions du m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture et au R avitaillem ent aux grossistes vendant par congés, sur présentation des titres d alim entation recueillis par eux et aux utilisateurs de m oûts ou vins qui emploient ces produits à d autres usages que la consom m ation de bouche. Des bons d'achat seront égalem ent délivrés aux détaillants pouvant

53 justifier d achats individuels directs et traditionnels en propriété de quantités égales ou supérieures à hectolitres par cam pagne. Art. 2. Les bons d achat, pour être valables, devront porter de façon apparente les cachets officiels des délégués du Comité central de ravitaillem ent des boissons du départem ent où le bon est émis et de celui où il est honoré. Ils pourront être endossés pour les quantités totales qu'ils représentent. Art. 3. Afin de faciliter la mobilisation du vin dans les régions de production, il pourra être attribué aux négociants en gros de ces régions v endant par acquit un contingent spécial de bons dits «bons de stockage provisoire». Ces bons devront être utilisés pour la retiraison de lots de faible im portance dont la collecte sera jugée nécessaire par le Comité central de ravitaillem ent des boissons qui pourra leur donner une domiciliation obligatoire. Les vins ainsi collectés seront tenus à la disposition du Comité central de ravitaillem ent des boissons et aucun titre de m ouvem ent ne pourra être délivré à la sortie des chais de ces négociants sans p ré sentation de bons d achat ou de bons d approvisionnem ent. Art. 4. Les vins sont achetés, payés et enlevés à la propriété par les négociants porteurs de bons d achat suivant les règles en usage dans le com m erce, les producteurs ne pouvant se refuser à la vente si le payem ent com ptant est effectué en1m ême tem ps que l agréage et la présentation du bon d achat. Le viticulteur justifiera par les talons de bons d ac h a t qui resteront entre ses m ains des quantités de vin v en dues par lui, qu elles aient ou non fait l objet d'une retiraison. En outre, le Comité central de ravitaillem ent des boissons pourra exiger la rem ise de tous docum ents qu il jugera utiles pour assurer un contrôle des retiraisons. Les bons d achat non honorés dans les trois mois qui suivent leur attribution devront être mis à la disposition du délégué du Comité central de ravitaillem ent des boissons du départem ent où ils auraient dû être honorés, com m e il est prévu à l article 2 ci-dessus et pourront y recevoir une prorogation de validité. Ar. 5. Les expéditions directes de vin p ar les producteurs et par les négociants des régions de production (barricailleurs) aux consom m ateurs, sont autorisées, dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-après. Art. 6. Les producteurs pouvant justifier q u ils se livraient, pour l une des cinq dernières cam pagnes, à l expédition directe de tout ou partie de leur récolte, pourront continuer leurs opérations dans la limite de 75 % des quantités qu ils expédiaient précédem m ent. Ils devront, en vue d obtenir l autorisation nécessaire aux opérations cidessus, adresser une dem ande au délégué départem ental du Comité central de ravitaillem ent des boissons du départem ent siège de leur exploitation. Cette dem ande sera accom pagnée de toute pièce pouvant justifier son bien-fondé. Le délégué départem ental ne pourra statuer que' par une décision motivée prise au plus tard dans le délai d un m ois après le dépôt de la dem ande et après avis de la Commission consultative instituée auprès de lui par application de l article 13 de la loi du 23 octobre S il agrée la dem ande, il délivrera une fiche de vente au producteur intéressé contre payem ent d une som m e de 50 centim es p ar hectolitre qui sera reversée à l'adm inistration des contributions indirectes pour lui perm ettre de rém unérer les receveurs buralistes. Cette fiche, su r laquelle est indiqué le crédit de vente accordé, sera

54 présentée en même tem ps que les bons d achat lors de chaque dem ande de titre de m ouvem ent, aux agents des contributions indirectes, qui m entionneront sur ladite fiche la date d'expédition, la quantité de vin expédiée, ainsi que les noms et adresses des destinataires. La validité de toutes les fiches de vente ainsi délivrées expirera le 30 juin Les négociants en vin des régions de production livrant habituellem ent par congés en dehors de la région siège de leur activité (barricailleurs) pourront continuer leurs opérations dans la limite m axim um de 40 % des quantités qu ils expédiaient précédem m ent. Ils devront, à cet effet, adresser au délégué départem ental du Comité central de ravitaillem ent des boissons une dem ande indiquant la moyenne des quantités de vin expédiées p a r eux pendant les cinq c a m pagnes et Sur le vu de cette dem ande accom pagnée de toutes justifications utiles, le délégué départem ental délivre aux négociants dem andeurs une fiche de vente du modèle fixé pour les producteurs contre payem ent de la redevance prévue à l article 6, alinéa 3. Si le négociant n est pas d étenteur d un livre de congé, cette fiche devra être présentée en mêm e tem ps que les bons d achat, lors de chaque dem ande de titre de m ouvem ent, aux agents des contributions indirectes, qui m entionneront sur ladite fiche la date de l expédition, la quantité de vin expédiée, ainsi que les nom s et adresses des destinataires. Si le négociant est détenteur d'un livre de congé, il inscrit luim êm e les renseignem ents indiqués ci-dessus. Ces inscriptions seront certifiées exactes lors de l arrêté décadaire par l agent des contributions indirectes. Art. 8. Les autorisations d'achat nécessaires à l expédition directe des vins par les producteurs ou par les barricailleurs seront remises aux acheteurs consom m ateurs désireux de bénéficier de ces mesures. Les quantités de vin que les dem andeurs pourront recevoir de cette façon ne devront en aucun cas être supérieures à celles auxquelles ils auraient droit en fonction des dispositions en vigueur concernant le rationnem ent ju sq u au 31 août L'obtention des autorisations perm ettant l expédition de la propriété au consom m ateur, détaillant ou restaurateur, en traînera la su p p ression totale de toute possibilité de se ravitailler dans le commerce local. Le directeur départem ental du Ravitaillem ent général du dom i cile du consom m ateur devra donc exiger préalablem ent à la délivrance de ces autorisations d'achat, la remise de tickets, coupons ou bons de réapprovisionnem ent à concurrence des quantités pour lesquelles ils seront délivrés. Consom m ation fam iliale des producteurs de vin Article premier. Les producteurs de vin sont autorisés à conserver pour leur consom mation et celle du personnel travaillant en p erm a nence su r leur exploitation une quantité calculée sur les bases su i vantes : Producteurs de 101 à 200 hl. : 12 % de leur récolte totale. Producteurs de 201 à 300 hl. : 12 % de leur récolte totale. Producteurs de 301 à 500 hl. : 8 % de leur récolte totale. Producteurs de 501 à hl. : 7 % de leur récolte totale. Producteurs de à hl. : 5 % de leur récolte totale. Producteurs de plus de hl. : 4 % de leur récolte totale. Toutefois, pour les producteurs dont la récolte serait inférieure de

55 25 % à la m oyenne des cinq dernières récoltes, les pourcentages cidessus pourraient être appliqués à cette dernière moyenne. Art. 2. Les producteurs dont la récolte totale est inférieure à too hectolitres pourront conserver pour leur consom m ation et celle du personnel travaillant su r leur exploitation dix hectolitres. Cette quantité est allouée forfaitairem ent pour les exploitations com prenant d une à trois personnes de plus de treize ans vivant h ab i tuellem ent sous le toit du producteur ou travaillant en perm anence sur l exploitation. A p a rtir de la quatrièm e personne rem plissant ces conditions, cette quantité est augm entée de 2 hectolitres par personne, jusqu à concurrence d'une quantité globale de 20 hectos, allocation forfaitaire com prise. Cette bonification est applicable aux producteurs de 101 à 200 hectolitres. Art. 3. Les quantités de vin que les producteurs de chacune des catégories énum érées à l'article prem ier du présent arrêté pourront conserver ne seront, en aucun cas, inférieures au m axim um de la c a té gorie précédente. Art. 4. Pour bénéficier des dispositions des articles prem ier et 2. tout producteur devra rem ettre au m aire, pour être joint à la décla ration de récolte, l'état des personnes de plus de treize a n s vivant sous son toit ou travaillant en perm anence sur son exploitation. Cet é ta t sera accom pagné obligatoirem ent des titres d'alim entation (tickets serv an t aux inscriptions) perm ettan t la perception du vin pour le producteur et les personnes qui y seront mentionnées. La non-rem ise totale ou partielle, de ces titres d alim entation p rivera le producteur du bénéfice des dispositions du présent arrêté sans préjudice de l application des am endes adm inistratives prévues p ar le troisièm e alinéa de l article 5 de la loi du 13 août 1942, conform ém ent à la procédure instituée par l'arrêté du 22 avril Régime des vins à appellation d origine contrôlée Article premier. Les vins à appellation d origine contrôlée de la récolte 1943 dem eureront bloqués, dans les caves et chais des producteurs et vinificateurs, jusqu'à fixation, par arrê té des m inistres se crétaires d E ta t à l Economie nationale et aux Finances, et à l A griculture et au Ravitaillem ent, du régim e qui leur sera applicable. Art. 2. Les vins bloqués en vertu de l'arrêté du 25 juin 1943 fixant le régime des vins à appellation contrôlée non intégrés sont libérés à d ater de la publication du présent arrêté. M utage des vendanges Article prem ier. Seuls pourront procéder au m utage des vendanges les producteurs qui seront en possession de bons spéciaux dits «bons de m utage». Ces bons com porteront une partie détachable constituant autorisation de m utage et un talon v alant bon de retiraison des m utés produits. Ils seront répartis entre les utilisateurs par le Comité central de ravitaillem ent des boissons, à charge pour eux de les rem ettre aux producteurs de leur choix. Art. 2. Les utilisateurs de m oûts recevront un contingent de hectolitres de moûts, répartis de la façon suivante : 1" Producteurs de jus de fruits hectolitres:

56 2 Producteurs de mistelles, verm ouths et apéritifs, hectolitres; 3 Producteurs de m oûts concentrés, hectolitres. Les quantités ci-dessus com prennent les besoins de l exportation. E chelonnem ent des sorties de vin de la propriété Article prem ier. Les quentités de vin de la récolte 1943, autres que celles à appellations contrôlées, que les viticulteurs sont autorisés à faire sortir de leur chais, sont fixées provisoirem ent, avec m inimum de 200 hectolitres par exploitation, à 25 % du m ontant de la déclaration de récolte. Art. 2. Les décom ptes sont établis conform ém ent aux dispositions de l article 48 du code du vin et en p artan t des déclarations de récolte souscrites par les viticulteurs en exécution de l article 12 du même code. Toutefois et par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, chaque cave coopérative est considérée comme une exploitation unique. C. ABROGATION DE L A R R ÊTÉ DU 18 D ÉCEM BR E 1942 R ELA TIF A LA C O N STITU TIO N D U NE R E SE R V E DE VIN A LA PR O PR IÉTÉ («J. O.» du 11 m ars 1943) Un arrêté du 4 m ars 1943 du m inistre secrétaire d 'E tat à l'economie nationale et aux Finances et du m inistre secrétaire d E tat à l A gricultu re et au R avitaillem ent abroge l'arrêté du 13 décem bre 1942 relatif à la constitution d une réserve de vin à la propriété. D. ORG ANISATION DE LA CAM PAGNE PLA N TA TIO N DE V IGNES PIE D S-M È R ES. FABRICATION DE PIQ U ET TE S. FR U IT S A CIDRE OU A POIRÉ. FO RM A LITÉS A LA CIRCULATION. Lettre autographiée n du 15 Septem bre 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes T itre prem ier Ravitaillem ent en vin. O rganisation de la cam pagne La loi du 13 août 1942, qui fixe les règles relatives au ravitaillem ent en vin de la métropole, revêt une portée générale (cf. L. A. 3327). Elle vient d'être modifiée p ar une loi du 31 août dernier, dont les dispositions s'appliqueront à la cam pagne et aux cam pagnes su i vantes. Cinq arrêtés interm inistériels portant la mêm e date et publiés en même tem ps précisent les conditions d'application de cette loi. La présente instruction a pour objet de notifier ces m esures qui s intégrent dans le cadre de la réglem entation en vigueur.

57 Comme précédem m ent, la totalité des vins, m oûts et dérivés pro duits ou im portés dans la métropole, y com pris les stocks, est mise à la disposition du Ravitaillem ent général. De même, les enlèvem ents de la propriété restent subordonnés à la présentation de bons d achat. Sous réserve des dispositions com m entées ci-après, les directives données par la L. A et les instructions ultérieures dem eurent applicables. I. Consom m ation familiale des producteurs. Deux modifications ont été apportées au calcul des quantités de vin susceptibles d être conservées par les viticulteurs pour les besoins de leur consom m ation familiale et qui sont déterm inées à raison de la production globale, y compris, le cas échéant, les vins à appellations contrôlées (cf. L. A. 3327). A. Elévation du taux alloué aux producteurs de plus de h ectolitres. Le tau x servant au calcul des attributions accordées aux producteurs ayant obtenu plus de hectolitres de vin est élevé de 3 à 4 %. Les bases de calcul restent inchangées pour les autres catégories de producteurs. B. Récoltes déficitaires. Au cours de la cam pagne écoulée, les quantités à conserver par les producteurs dont la récolte était inférieure de 25 % au moins à la moyenne des trois récoltes précédentes devaient être calculées sur cette moyenne. A l avenir, dans le cas de production déficitaire de plus de 25 %, la m oyenne à considérer sera celle des cinq dernières récoltes. P our la cam pagne , par exemple, la quantité de vin à attribuer aux producteurs intéressés sera calculée su r la m oyenne des cinq récoltes obtenues de 1938 à Les viticulteurs conservent la faculté d'expédier p ar congés à leurs ascendants ou descendants, sans présentation de bons du R avitaillement, ni de fiches de vente, des vins prélevés sur leur allocation fa m i liale (cf. L. A et 3327). II. Obligations des récoltants A. R enseignem ents à fournir dans les déclarations de récolte. L'article prem ier de la loi nouvelle consacre les modifications apportées à la contexture des im prim és servant à la réception des déclarations de récolte (indication des quantités de vin que les viticulteurs doivent m ettre à la disposition du Ravitaillem ent général et de celles allouées pour leur consom m ation familiale; indication des quantités de m oûts et de vendanges mutés, en distinguant les m oûts blancs et les v en danges rouges). Ces modifications ont été exposées p ar la L. A à laquelle il convient de se référer. B. Délai-limite des déclarations de récolte. L article 2 de la loi avance exceptionnellem ent du 25 au 15 novembre, pour la cam pagne seulem ent, la date lim ite fixée pour la réception dés d éclarations de récolte dans les mairies. Sur ce point égalem ent, il convient de se reporter à la L. A Dans le cas où des arrêtés préfectoraux auraient fixé une date postérieure à celle du 15 novembre, il y aurait lieu de d em ander aux préfets de publier d urgence des arrêtés rectificatifs.

58 III. Enlèvem ents de la propriété. Bons d'achat. A. Détaillants. Ju sq u ici, la délivrance des bons d'achat était réservée aux négociants grossistes, à l exclusion des détaillants. D ésormais, ces derniers peuvent bénéficier de bons de l espèce s'ils ju stifient d'achats individuels directs et traditionnels en propriété s élevant au moins à hectolitres de vin par cam pagne. Le service n a pas à intervenir dans l attribution de ces bons. Il se bornera, sur leur p résentation, à délivrer les congés nécessaires aux transports. Ces congés e t les bons représentés seront annotés dans les conditions prévues pour les m. g. par L. A B. M archands en gros bénéficiaires de bons de stockage provisoire. Com m e précédem m ent, les m archands en gros installés dans les régions de production et ven d an t par acquits reçoivent un contingent spécial de bons dits «de stockage provisoire». Afin de faciliter la libération des petites caves, ces bons doivent, en principe, être u tilisés pour la retiraison des lots de faible im portance dont la collecte est jugée nécessaire par le C. C. R. B. Cet organism e peut leur donner une domiciliation obligatoire dont il conviendra, le cas échéant, d a ssu rer le respect lors de la délivrance des titres de m ouvem ent. Les vins ainsi collectés doivent être tenus à la disposition du C. C. R. B. Dès lors, comme par le passé, aucun titre de m ouvem ent ne peut être délivré à la sortie des chais des négociants en cause sans présentation de bons d achat ou' d approvisionnem ent. Mais il n y a plus lieu d'exiger des intéressés la tenue du com pte d entrées et sorties prévu par la L. A. 3327, page 3, in fine. Les tolérances su r les expéditions inférieures ou supérieures aux quantités énoncées sur les bons d achat et le renvoi de ces bons au Service du Ravitaillem ent dem eurent régis par les dispositions de la L. A IV. Barricailleurs Les règles applicables aux récoltants e t aux négociants barricailleurs subissent deux modifications, qui sont signalées pour mémoire, car elles n'intéressent pas directem ent le service: 1 la période de référence envisagée pour l établissem ent des fiches de vente s étend désorm ais aux cinq cam pagnes à et non plus seulem ent aux trois prem ières de ces cam pagnes; 2" le crédit d'expédition figurant su r lesdites fiches est ramené, pour les négociants, de 75 à 40 % de la moyenne des quantités expédiées pendant les cam pagnes de référence. Les fiches de vente délivrées aux viticulteurs pour la cam pagne en cours cesseront d'être valables le 30 juin 1944 et devront, s il y a lieu, être réclamées à leurs détenteurs à cette date. C ette restriction ne s'étend pas aux négociants barricailleurs dont les fiches de vente conserveront leur validité ju sq u à l expiration de la cam pagne Renseignem ents statistiques. Les renseignem ents statistiques relatifs à la redevance de 50 centim es p a r hectolitre, exigible lors de la délivrance des fiches de vente, doivent être fournis chaque année dans le courant du mois de septem bre (Cf. L. A. 3327). M essieurs les D irecteurs voudront bien hâter l envoi de ceux qui concernent la cam pagne V. Blocage des vins à appellations contrôlées de la récolte 1943 Ju sq u à nouvel avis, tous les vins à appellation d origine contrôlée

59 de la récolte de 1943 doivent dem eurer bloqués dans les chais des producteurs et m archands en gros-vinificateurs. Cette disposition vise tous les vins contrôlés, y com pris les crus qui ont été intégrés dans le rationnem ent pendant les cam pagnes précédentes. En contre-partie, sont levées les m esures de blocage édictées par l arrêté du 25 juin dernier pour une partie de la récolte de 1942 (cf. L. A. 3475). Ainsi, à l'exception de la production de tous les vins à ap p ellation d'origine contrôlée provenant des récoltes 1942 ou antérieures, intégrés ou non intégrés, peuvent désorm ais être expédiés p ar les ré coltants sur présentation d'autorisations de vente, pour les livraisons directes aux consom m ateurs, et d'autorisations d'achat, pour les expéditions à des négociants entrepositaires. dans les conditions prévues au chapitre II de la L. A précitée. Ces expéditions ne peuvent excéder les stocks de vin contrôlés déclarés à l'expiration de la c a m pagne ' VI. Echelonnem ent des sorties de vin de la propriété. Un des arrêtés interm inistériels du 31 août 1943 rétablit l'échelonnem ent des sorties de vin de la propriété. Il limite provisoirem ent à 25 % du m ontant de la déclaration de récolte, aveo m inim um de 200 hectolitres par exploitation, les q uantités de vins nouveaux, autres que ceux à appellations d'origine contrôlées, susceptibles d'être enlevées de la propriété. Les décom ptes d échelonnem ent porteront uniquem ent sur la partie de la production de 1943 ne bénéficiant pas d'appellations contrôlées (vins de pays et vins dits de qualité, vins à appellations sim ples), à l exclusion des stocks. En principe, le texte revêt une portée générale et il concerne à la fois des vins, moûts et vendanges destinés à la consom m ation de bouche ou à d autres usages. C ependant, pourront être effectuées hors tranche, bien qu elles soient subordonnées à la présentation de bons d achat, les expéditions pour tous emplois industriels (vinaigrerie, distillerie, mistellerie, fabrication de vins de liqueur ou d apéritifs), ainsi que celles destinées à l'exportation et au Service du R avitaillem ent général. Il en sera de m êm e pour les sorties im putées su r les stocks déclarés avant le 31 août A cet égard, on s'inspirera des règles appliquées antérieurem ent (cf. L. A du 18 septem bre 1935 et instructions subséquentes). Bien entendu, dans tous les cas. les titres de m ouvem ent ne p o u r ront être délivrés que su r présentation de bons réguliers. Pour l établissem ent des décom ptes individuels, on s en tiendra à la définition de l'exploitation vinicole donnée à l article 48 du Code du vin. Une exception est prévue, toutefois, à l égard des caves coopératives qui doivent être considérées comme constituant chacune une exploitation unique. Indépendam m ent des stocks, les possibilités de sorties de ces groupem ents sont égales à 25 % de leur production globale en vins nouveaux ne bénéficiant pas d une appellation contrôlée. C ertains viticulteurs livrent une partie de leurs vendanges à une cave coopérative et vinifient eux-m êm es l au tre fraction. Leur crédit personnel d échelonnem ent doit donc être calculé à raison des q u a n tités obtenues su r leur exploitation puisque le surplus de leur récolte est compris dans la production globale de la coopérative. A cet effet, les groupem ents com prenant de tels m em bres devront faire connaître les noms, prénom s et adresses de ces producteurs, ainsi que le volume de vins nouveaux non contrôlés dont ils les ont crédités. P ar rappro-

60 chem ent avec les déclarations de récolte, le service dégagera les quan tités de vin produites su r l'exploitation des viticulteurs visés et il leur appliquera le pourcentage de 25 %. Eventuellem ent, on m ajorera le crédit personnel de ces producteurs, de m anière à perm ettre l'ap plication du m inim um de 200 hectolitres. Pratiquem ent, de telles m ajo rations sont seulem ent à envisager lorsque la production globale (sur l exploitation et à la coopérative) est inférieure à 800 hectolitres. Exemple : Un vigneron produit 600 hectolitres de vin, dont 200 h ectolitres à la coopérative et 400 hectolitres chez lui. Son crédit global d'échelonnem ent atteint 150 hectolitres (600 X 25 : 100) et il doit être porté à 200 hectolitres.. Com m e le crédit afférent à la partie de la récolte vinifiée par la coopérative s'élève à 50 hectolitres (200 X 25 : 100), l'intéressé peut, pour les vins obtenus su r son exploitation, lever des titres de m ouvem ent dans la limite de 150 hectolitres (200 50) et non pas seulem ent de 100 hectolitres (400 X 25 : 100). Contentieux. Du fait que les m esures d'échelonnem ent résultent non pas d'un décret prévu par l article 55 du Code du vin, m ais d un arrêté pris en application de la loi du 13 août 1942 sur le ravitaillem ent en vin modifiée par celle du 31 août les contraventions en la m atière seront constatées, com m e les autres m anquem ents à ces lois, dans des rapports su r papier libre destinés au Directeur d ép artem ental du Ravitaillem ent général (cf. L. A. 3327). Comme les dépassem ents pourront résulter dans certains cas de sorties effectuées sans pièces de régie, lesdites infractions s accom pagneront de fraudes fiscales qui m otiveront la rédaction de procèsverbaux judiciaires établis dans les form es propres à l'adm inistration qui seront suivis dans les conditions habituelles. VII. Préparation de m oûts mutés. Pendant la cam pagne écoulée, ont seuls été adm is à procéder au m utage des vendanges les producteurs justifiant s'être livrés à cette opération au cours des cam pagnes ou et m ettan t en oeuvre des m oûts titra n t au m inim um 11. Désorm ais la faculté de m utage est réservée aux producteurs en possession de bons spéciaux, dits «bons de m utage». Ces bons com portent une partie détachable qui constitue l au to risation de m utage et un talon valant bon de retiraison des m oûts m utés obtenus. Ils sont répartis p a r le C. C. R. B. entre les utilisateurs qui les rem ettent aux producteurs de leur choix. La représentation de ces bons sera exigée des viticulteurs pour les m utages à l alcool qui constituent la phase préliminaire de l'élaboration des mistelles, vins de liqueurs, apéritifs à base de vin, vins m édicam enteux et doivent, à ce titre, faire l'objet des déclarations prévues à l'article 59 du Code des C. I. Il en sera différem m ent pour la préparation de moûts m utés proprem ent dits, c est-à-dire de m oûts traités à l'anhydride sulfureux ou aux autres antiseptiques visés à l article 4 du Code du vin. Ces tra i tem ents. en effet, sont effectués librem ent par les viticulteurs, sous réserve de m entionner distinctem ent, à leur déclaration de récolte, les quantités de m oûts m utés (cf. chap. Il ci-dessus). Lors de l enlèvem ent des m oûts mutés, les receveurs buralistes analysent au verso du talon des bons, valant bon de retiraison. les num éros et dates des titres de m ouvem ent délivrés, les quantités pour lesquelles ils ont été établis et les noms et adresses des destinataires. Ils annotent les titres de m ouvem ent et leurs souches des num éros et dates des bons de m utage présentés. Lorsque les expéditions attei-

61 gnent les quantités figurant sur ces docum ents, pour être transm is au Service départem ental du Ravitaillem ent selon les règles applicables aux bons d ach at de vin. E tan t donné que certains utilisateurs achètent les vendanges ou les m oûts en nature aux viticulteurs et les m utent eux-m êm es, dans leurs chais com m erciaux, on ad m ettra que les bons de m utage soient u tilisés pour l enlèvem ent de ces produits. A l égard des vendanges, on appliquera la base de conversion fixée à 130 litres ou 130 kg de raisin pour un hectolitre de vin ou de m oût. (cf. infra, chap. VIII). Il est signalé, à titre indicatif, que la quantité de m oûts affectée aux divers utilisateurs pour la cam pagne est fixée à hectolitres ainsi répartis : 1" Producteurs de jus de fruits : hectolitres; 2" P roducteurs de mistelles, verm ouths et apéritifs : hectolitres; 3" Producteurs de m oûts concentrés : hectolitres. Ces quantités com prennent les besoins de l exportation. VIII. Vendanges L achat, la retiraison et la circulation des vendanges étaient in te r dits, en principe, au cours de la dernière cam pagne. L article prem ier de la loi nouvelle autorise ces opérations m ais les subordonne à la présentation de bons d achat, quelle que soit la destination des v en danges (sim ples particuliers, débitants ou m. g. de boissons, utilisateurs divers). Les titres de m ouvem ent nécessaires pourront être délivrés, sur la dem ande des intéressés, au vu de bons d ac h a t de vins ou de moûts, ou m ême de bons de m utage (cf; chap. VII ci-dessus). Les quantités susceptibles d être transportées seront déterm inées à raison d un hectolitre de m oût ou de vin pour 130 litres ou 130 kg. de vendanges, su i v an t la base de conversion applicable en m atière de droit de circulation. Ces dispositions concernent uniquem ent les vendanges déplacées en vue de la vente. Elles ne s étendent pas à celles n ayant pas cessé d ap partenir au récoltant et transportées du lieu de récolte au pressoir ou à la cave de ferm entation. IX. Vendangeurs. La L. A perm et de délivrer sans présentation de bons d'achat, au vu d une attestation établie par le propriétaire em ployeur et visée par le syndic com m unal de la corporation paysanne, les titres de m ouvem ent légitim ant le tran sp o rt au domicile des ouvriers v en d an geurs, des vins qui leur sont alloués à titre de salaire en nature, par prélèvem ent su r la part allouée aux producteurs en vue de leur consom m ation familiale. Une décision du m inistre secrétaire d E ta t à l Agriculture et au R avitaillem ent précise que ces enlèvem ents doivent être m aintenus dans la limite d un hectolitre au m axim um p ar vendangeur et qu ils peuvent avoir lieu seulem ent jusqu au 1er janvier. Com m e l année dernière, les titres de m ouvem ent délivrés doivent être des congés com portant le paiem ent des droits. T itre il Plantations de Vignes pieds-m ères P our l application de la L. A du 13 août écoulé, il fau t en-

62 tendre p a r «pépiniéristes» tous les propriétaires de plantations de pieds-m ères. Dès lors, les déclarations prévues par l article 3 de la loi du 29 juillet 1943 doivent être souscrites non seulem ent par les com m erçants pépiniéristes, m ais aussi par tout viticulteur exploitant des vignes pieds-mères. Il convient d en inform er les receveurs b u ra listes. T itre III P réparation de piquettes L'article 4 de la loi du 16 novembre 1942 autorise la fabrication de piquettes en toutes quantités pour la consom m ation fam iliale des récoltants. Cf. L. A ). Il est précisé qu en raison de leur caractère facultatif, ces fab rications ne peuvent avoir aucune influence su r la fourniture des p re sta tions d alcools viniques et par conséquent ne sauraient dispenser de cette prestation ou mêm e en m otiver la réduction. E. VALIDITÉ DES BONS D'ACHAT Lettre auiographiée n" du 27 Septem bre 1943 du Directeur G énéral des Contributions Indirectes P ar L. A. n 3.487, l A dm inistration a fait connaître que les bons d'achat de vins portant la m ention «Série D» et ém is au titre de la cam pagne ne pouvaient perm ettre la délivrance de titres de m ouvem ent après le 25 août dernier. Or, le Comité central de Ravitaillem ent des boissons a décidé de proroger jusqu'au 15 octobre prochain, le délai d'enlèvem ent des vins achetés sous couvert de bons de la série D et de valider ju sq u au 31 décembre 1943 les bons de cette série, revêtus de la m ention «v a lable pour la retiraison de vins à appellation contrôlée intégrés». Il conviendra donc d'accepter ces bons à l appui des dem andes de titres de m ouvem ent ju sq u aux dates fixées ci-dessus. Il est rappelé que les bons d'achat ne doivent être retenus par les receveurs buralistes qu après épuisem ent complet des possibilités d acquisition auxquelles ils donnent droit. Lorsque ces bons sont présentés par un endossataire pour obtenir les titres de m ouvem ent nécessaires à la retiraison des vins de la propriété, ils doivent être laissés à la disposition de l intéressé pour lui perm ettre d'opérer le tran sfert des vins dans les chais du bénéficiaire définitif. En pareil cas. les bons ne sont retenus que lors de l envoi des vins par le négociant bénéficiaire de l endos, au négociant titulaire du bon d'achat. F. REGIME DES VIN S A A PPE L L A T IO N D ORIGINE C O N TRÔ LÉE NON IN TÉG RÉS DE LA RÉCOLTE 1942 E T DES R ÉCO LTES A N T ÉR IE U R E S 1.) A rrêté du 25 Juin 1943 («J. O.» du 1er juillet 1943) Article premier. Les vins bénéficiant des appellations d origine

63 contrôlée non intégrés de la récolte 1942 dont la liste est annexée au présent a rrê té sont intégralem ent bloqués à la propriété jusqu à une date qui sera fixée par un arrêté du m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture et au Ravitaillement. Art. 2. Tous les autres vins à appellation d origine contrôlée non intégrés de la récolte 1942 sont bloqués à la propriété dans une proportion de 30 % du m ontant des déclarations de récolte, à l exclusion des récoltes de moins de 20 hectolitres et des vins blancs à appellation contrôlée non intégrés : Anjou, A njou-saum ur, S aum ur (appellations sous-régionales : Coteaux du Layon. Coteaux de l Aubance, C oteaux de Saum ur, Coteaux de la Loire. Coteaux du Loir), Vouvray. Jasnières, Montlouis, Sancerre, Quincy. Reuilly. Pouilly-sur-Loire, blanc fum é de Pouilly-sur-Loire ou Pouilly fumé. Art. 3. Les quantités de vins que les viticulteurs ont pu se réserver en vertu des dispositions de l article 2 de l arrêté du 6 janvier 1943 ne sont pas soum ises au blocage prévu par les articles précédents. Art. 4. Les quantités de vins à appellation d origine contrôlée non intégrés qui ne sont pas soum is au blocage prévu aux articles prem ier et 2, ainsi que les vins visés à l article 3 ne pourront être retirés de la propriété qu au moyen d'autorisations d'achat délivrées aux négociants entrepositaires ou d'autorisations de vente délivrées aux viticulteurs. Ces autorisations seront accordées par les services du Comité central de ravitaillem ent des boissons dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 ci-après. Art. 5. Les négociants entrepositaires en vins, acheteurs tra d i tionnels directs en propriété des vins à appellation d origine contrôlée intégrés ou non intégrés, pourront obtenir des autorisations d achat nom inatives et non transm issibles au prorata de la moyenne des q u a n tités de ces vins achetés directem ent en propriété au cours de la c a m pagne (les cam pagnes étant com ptées du T r septem bre au 31 août). Pour le calcul de la moyenne servant de base à la répartition des autorisations d achat, les quantités de vins à appellation contrôlée actuellem ent intégrés et les quantités de vins à appellation contrôlée actuellem ent non intégrés seront affectées ch a cune d'un coefficient de m ajoration qui sera fixé par décision du secrétaire d E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent. Les quantités à retenir dans les calculs seront dim inuées de celles livrées à l exportation pendant les cam pagnes considérées. Un contingent spécial de vin sera réservé aux besoins du com merce extérieur. Ne seront pas prises en considération les moyennes de références inférieures à 9 hectolitres par appellation su r chacune des régions suivantes : Bordeaux (Gironde et Dordogne), Sud-O uest. Bourgogne et Franche-C om té. côtes du Rhône et du Sud-E st, vallée de la Loire et du Centre. Art. 6. Les viticulteurs effectuant traditionnellem ent des ventes directes par congés pourront obtenir des autorisations de vente directes délivrées par le délégué départem ental du Comité central de R avitaillem ent des boissons d après la moyenne des q uantités de vin à appellation d'origine contrôlée livrées directem ent par congés pendant les cam pagnes , , Art. 7. Les dem andes d autorisation d achat par les négociants entrepositaires et de vente p ar les viticulteurs devront être adressées au Comité central de Ravitaillem ent des boissons à P aris dans un délai m axim um de trente jours après la publication du présent arrêté.

64 14 Art. 8. Les négociants entrepositaires et les viticulteurs bénéficiant d une autorisation d ach at ou de vente seront tenus de vendre les vins visés ci-dessus à leurs clients habituels, en- fonction des achats effectués par ces derniers au cours des périodes de références prévues aux articles 5 e t 6. Une tolérance de 15 % au m axim um pourra être accordée pour tenir com pte des courants économiques nouveaux. A la dem ande du Comité central de Ravitaillem ent des boissons, les négociants e n tre positaires devront justifier de sorties au moins égales au volume des achats réalisés. Art. 9. Lors de chaque enlèvem ent ou expédition, les au to risations d ach at ou de vente seront annotées de m entions indiquant les quantités pour lesquelles les titres de m ouvem ent auront été délivrés, la date des enlèvem ents, les noms et adresses des destinataires. Ces m entions seront faites par le receveur buraliste des contributions indirectes du lieu d enlèvem ent qui reproduira, sur les titres de m ouvem ent- le num éro de l autorisation globale d'achat ou de vente: eles devront être renvoyées par le bénéficiaire au délégué départem ental du Comité central de R avitaillem ent des boissons après épuisem ent ou dans un délai d un mois, suivant l expiration de leur validité en cas de non-utilisation ou d utilisation incomplète. A rt. 10. Dans les régions de production, les négociants entrepositaires acheteurs traditionnels directs en propriété des vins bloqués en vertu des dispositions des articles prem ier et 2 du présent arrêté pourront se substituer aux récoltants pour leur conservation. Ces tran sferts de blocage seront opérés au moyen d une déclaration établie sur papier timbré, signée des parties intéressées et stipulant l engagem ent du destinataire de conserver les vins bloqués. Cette déclaration sera soum ise au visa du délégué départem ental du Comité central de Ravitaillem ent des boissons. Les titres de m ouvem ents nécessaires au transfert des vins bloqués seront délivrés sur présentation de ladite déclaration et p o rteront la m ention de «blocage obligatoire». Art. 11. Les vins à appellation d origine contrôlée aux achats en propriété et à la répartition en vue de la consom mation sont applicables aux vins m ousseux autres que les vins m ousseux bénéficiant d'un sta tu t spécial, aux vins doux naturels et aux vins de liqueur bénéficiant d une appellation d'origine contrôlée. Art. 13. Les délégués du Comité central de Ravitaillem ent des boissons sont habilités pour dem ander un état détaillé des références et exercer toutes vérifications utiles sur les opérations aux articles précédents. Art. 14. D ans le cas où les dispositions qui précèdent ne p erm ettraient pas d assu rer l approvisionnem ent des m archés, un arrêté du m inistre secrétaire d E ta t à l A griculture et au Ravitaillem ent fixerait à la com m ercialisation des vins visés ci-dessus une réglementation impérative. Art. 15. Les secrétaires généraux à l A griculture et au R avitaillement et le secrétaire général pour les questions économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté.

65 2.) E xtra it de la Lettre aulographiée n du 2 2 Juillet 1943 du D irecteur Général des Contributions Indirectes R A V IT A IL LE M E N T EN VIN. BLOCAGE DES VINS DE CRU NON IN TÉG RÉS PR O V E N A N T DE LA RÉCOLTE DE 1942 Un arrê té interm inistériel du 25 juin dernier fixe le régim e applicable aux vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée, non intégrés dans le rationnem ent et provenant de la récolte de 1942 ou des récoltes antérieures. Ce texte tend essentiellem ent : 1' à m aintenir le blocage d une partie de la récolte de 1942; 2'' à instituer un systèm e d autorisation uniform e p erm ettant d'en- ever de la propriété des vins à appellation contrôlée non intégrés récoltés en 1942 et dispensés du blocage provenant de récoltes a n té rieures à les vins m ousseux autres que les cham pagnes, les vins doux naturels et les vins de liqueurs bénéficiant d une appellation d'origine contrôlée. I. Blocage à la propriété Ju sq u à présent, tous les vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée de la récolte de 1942 étaient bloqués à la propriété en vertu de l arrê té du 15 février Désormais, sont assujettis au blocage, jusqu à une date qui sera fixée par arrêté m inistériel : T la totalité des vins à appellation d origine contrôlée non intégrés de la récolte de 1942 dont la liste est annexée à l arrêté interministériel du 25 juin dernier. Cette liste n a pas été publiée au «J. O.»; mais elle sera adressée aux Directions départem entales du Ravitaillem ent général. Messieurs les Directeurs pourront donc dem ander à leurs collègues de leur rem ettre l énum ération des crus bloqués de leur d ép artem ent classés au tan t que possible par com m une. Ces listes pourront égalem ent être consultées dans les m airies des chefs-lieux de d ép artem ent, d arrondissem ents et de cantons;» 2 D ans la limite de 30 % du m ontant des déclarations de récolte, tous les autres vins à appellation contrôlée non intégrés de la récolte 1942, c est-à-d ire ceux qui ne sont pas com pris sur la liste visée au p aragraphe précédent, à l exclusion : a) des récoltes inférieures à 20 hectolitres; b) des vins blancs à appellation contrôlée non intégrés de la région d Anjou et de la vallée de la Loire, dont la liste est donnée à l article 2 de l arrêté du 25 juin 1943 et qui ont, d ailleurs, fait l objet de m esures de déblocage prises dans le cadre régional ou départem ental : Anjou, A njou-saum ur, S au m u r (appellations sous-régionales ; Coteaux du Layon. Coteaux de l Aubance, Coteaux de Saum ur, Coteaux de la Loire, Coteaux du Loir), Vouvray, Jasnières, Montlouis, Sancerre, Quincy, Reuilly, Pouilly-sur-Loire, blanc fum é de Pouilly-sur-Loire ou Pouilly fum é; c) des quantités de vins intégrés laisées à la disposition des viticulteurs en exécution de l article 2 de l arrêté du 6 ja n vier 1943 (cf. L. A. n" 3390 du 4 janvier 1943) et qui suivent le régime des vins non intégrés. Il est entendu que les vins à appellation d origine contrôlée non

66 16 intégrés des récoltes antérieures à 1942 ne sont pas soumis au blocage visé aux paragraphes 1U et 2 ci-dessus. Les quantités de vins dont les viticulteurs pourront disposer pour la vente, seront déterm inées en s inspirant des directives ci-après : 1" Pour les producteurs qui récoltent uniquem ent des vins désignés su r la liste des crus bloqués intégralem ent, la totalité de la récolte sera immobilisée, m ême si celle-ci est inférieure à 20 hectolitres; 2 Pour les récoltants qui détiennent des vins soumis au blocage partiel, on retiendra 30 des déclarations de récolte supérieures à 20 hectolitres, éta n t entendu que tous les intéressés devront pouvoir disposer pour la vente d un m inim um de 20 hectolitres, ce qui conduit à limiter le blocage aux portions de récolte dépassant 20 hectolitres à l égard des viticulteurs dont la production de 1942 a été comprise entre 20 et 29 hectolitres. P a r exemple, pour un récoltant ayant produit 25 hectolitres, le blocage portera sur 5 hectolitres seulem ent et non (20X 30) 7 hectolitres " Pour les récoltes mixtes, c est-à-dire composées de vins intégralement bloqués et de vins soumis au blocage partiel, les deux c a té gories de vins seront considérées séparém ent, de façon à leur appliquer les m esures prévues respectivem ent aux alinéas 1 et 2 précédents; 4 Les vins intégrés dans le rationnem ent ne sont pas soum is au nouveau blocage, éta n t donné que leur retiraison de la propriété est déjà subordonnée à la présentation de bons d achats ou d 'au to risations de vente. Ils seront donc négligés purem ent et sim plem ent, Exemple : 1 Une déclaration de récolte de 120 hectolitres de vins de cru se décompose com m e suit : Vins soumis au blocage intégral hect. Vins soumis au blocage partiel hect. Vins intégrés...' hect. La q u antité bloquée atteindra : 60X h e c t. - f h e c t. 100 T o tal hect. 2 Une autre déclaration de récolte de 90 hect. se décompose comme suit : Vins soumis au blocage intégral hect. Vins soumis au blocage partiel hect. Vins intégrés hect. La quantité bloquée sera de : hect. (25-20) = 35 hect. T o tal hect. 3 Une déclaration de récolte de 50 hectolitres com prend : Vins bloqués intégralem ent... 5 hect. Vins partiellem ent bloqués hect. Vins intégrés hect. T otal 50 hect

67 La quantité immobilisée sera limitée à b hectolitres étan t donné que les vins soum is au blocage partiel n'atteignent pas le m inim um de 20 hectolitres. T ran sferts de blocage Pour perm ettre aux viticulteurs soum is au blocage de libérer leurs chais ou de réaliser leur récolte, il est adm is que dans les régions de production, les négociants entrepositaires. acheteurs traditionnels directs en propriété se substituent aux récoltants pour la conservation des vins immobilisés. Ces transferts de blocage seront opérés au moyen de déclarations établies su r papier tim bré, signées des deux parties (producteurs et négociants) et stipulant l engagem ent des acheteurs de conserver les vins bloqués, comme l'auraient fait les viticulteurs eux-m êm es. Ces déclarations seront soum ises avant l enlèvem ent au visa des délégués départem entaux du Comité central de R avitaillem ent des boissons. S ur présentation des déclarations de transferts qui seront retenues p ar les receveurs buralistes et mises à l'appui des déclarations de récolte des expéditeurs, le service délivrera les titres de m ouvem ent nécessaires au déplacem ent des vins bloqués. Ces titres porteront de façon apparente la m ention «Vins bloqués». Pour pouvoir suivre le compte de ces vins, le service les inscrira aux entrées, dans une colonne spéciale du portatif 50 A et s'assurera périodiquem ent de leur existence en magasin. II. Enlèvem ent à la propriété Les vins à appellation d'origine contrôlée non intégrés qui d em eu rent libres de blocage peuvent être expédiés par les récoltants soit directem ent aux consom m ateurs, soit à des négociants entrepositaires. Dans le prem ier cas, les viticulteurs doivent obtenir des autorisations de vente délivrées p ar les délégués départem entaux du Comité central de Ravitaillem ent des boissons, d après la moyenne des références de ventes directes, calculée su r quatre cam pagnes. Dans le second cas. (es négociants acheteurs traditionnels en propriété seront pourvus d'autorisations d achat établies p ar les services du Comité central de Ravitaillem ent des boissons, en fonction de références d achat portant su r trois cam pagnes. Le Service n'a pas à intervenir dans la déliv rance de ces autorisations de vente ou d achat. Bien que l'arrêté ne le spécifie pas. il est possible cependant qu il soit appelé par les intéressés à viser les déclarations que ceux-ci ont à établir pour les ventes ou les achats effectués au cours des périodes de référence. Ces visas pourront être donnés à la double condition que le droit de recherche soit acquitté et que les chiffres certifiés résultent des écritures de la Régie, sans qu il y ait lieu de procéder à des vérifications de co m p tabilisation de registres tenus par les redevables. A cet égard, il est indiqué qu en ce qui concerne les viticulteurs, on pourra se référer aux m entions d'expéditions portées au verso des déclarations de r é colte. Aucune quantité de vins non intégrés dem eurés libres de blocage rre pourra être enlevée des chais des récoltants sans présentation d'une autorisation de vente ou d achat; à défaut de ces documents, le service devra refuser to u t titre de mouvem ent. Les pièces de régie seront établies dans la limite des quantités énoncées su r les autorisations de vente ou d'achat, sans aucune m ajo ration possible.

68 Lors de chaque enlèvem ent ou expédition, les autorisations de vente ou d'achat seront annotées au verso, de m entions indiquant les quantités pour lesquelles des titres de m ouvem ent ont été délivrés, la date des expéditions et les noms et adresses des destinataires. De leur côté, les titres de m ouvem ent porteront, tan t à la souche qu à l am pliation, les num éros et date des autorisations de vente ou d'achat présentées par les soum issionnaires. Les autorisations épuisées ne devront pas être retenues par les receveurs buralistes comme il est de règle pour les vins de consom mation courante, c est pourquoi le plus grand soin devra être apporté à l ém argem ent des quantités enlevées, de façon à éviter les abus. Il est précisé que des autorisations de vente ou d achat analogues à celles visées ci-dessus doivent être exigées désorm ais à l appui des dem andes de titres de m ouvem ent nécessaires à la sortie de la p ro priété : 1" des vins à appellation d origine contrôlée non intégrés des ré coltes antérieures à celle de 1942 qui, ju sq u ici, pouvaient être expédiés par acquit sans form alités, (cf. L. A et 3414 des 22 janvier et 25 février dernier); 2" des vins mousseux au tres que les cham pagnes; 3 des vins doux naturels et des vins de liqueur bénéficiant d une appellation d origine contrôlée. Il est signalé enfin que le régime prévu ci-dessus pour l enlèvem ent à la propriété des vins de cru non intégrés affranchit les acheteurs de toute form alité ultérieure. Ces nouvelles dispositions rendent caduques les m esures prévues par la lettre autographiée 3414 du 25 février 1943 (paragraphe II) et rien ne s'oppose plus à ce que les m archands en gros expédient librem ent les vins non intégrés qu ils détiennent. 3.) Lettre autographiée n du 18 O ctobre 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes T R A N S F E R T DE BLOCAGE Aux term es de l article prem ier de l arrêté interm inistériel du 31 août dernier, tous les vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte de 1943 dem eurent bloqués, ju sq u à nouvel avis, dans les chais des producteurs et m archands en gros vinificateurs. Toutefois, pour pallier les difficultés de logement sur les points où la récolte peut être excédentaire, le Comité central de Ravitaillem ent des boissons a adm is que les négociants-entrepositaires acheteurs traditionnels directs à la propriété se substituent aux récoltants pour la conservation d une partie des vins immobilisés. Ces tran sferts de blocage seront opérés dans les conditions fixées par la lettre autographiée 3475 du 22 juillet dernier (pages 2 et 3) à laquelle le service aura à se reporter. Echelonnem ent des sorties de vin à la propriété. P a r L. A. n" 3489 du 15 septem bre dernier (page 3, chap VI), l A dm inistration a précisé que les expéditions de vins pour tous emplois industriels (vinaigrerie. distillerie, mistellerie, fabrication de vins de liqueur ou d apéritifs) ainsi que celles destinées à l'exportation et au Service du Ravitaillem ent général, pouvaient être effectuées hors tranche, en m a tière d'échelonnement.

69 19 Il y a lieu d ajouter à cette liste, les quantités de vins destinées à la préparation de vins m ousseux et achetés en vertu de bons sp é ciaux p o rtan t la mention «vins destinés à la fabrication de vins m o u s seux». 4.) Lettre autographiée n du 19 M ars 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes C IRCULATION DES VINS A A PPEL L A T IO N INTÉGRÉS Les services du R avitaillem ent viennent de décider de livrer comme vins de consom mation courante des vins bénéficiant d'une appellation d origine contrôlée intégrés dans le rationnem ent en vertu de l arrêté du 6 janvier dernier. Les distributions m ensuelles faites sur la base de q u atre litres com prendront désorm ais trois litres de vin ordinaire et un litre de vin de cru intégré. Cette m esure n apporte, bien entendu, aucune modification à la législation des appellations d origine et les vins intégrés continuent de bénéficier du sta tu t spécial fixé par le décret-loi du 30 juillet 1935 et les décrets pris pour son appellatiin. Mais en raison des nouvelles règles de répartition, les détaillants peuvent avoir à s'approvisionner chez un m êm e négociant en vins de consom m ation courante et en vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée. En règle stricte, l'expéditeur devrait faire établir deux titres de m ouvem ent distinct, l un de couleur bulle pour les vins courants, l autre de couleur verte pour les vins de cru. En vue de simplifier les obligations des négociants et de réduire la consom m ation du papier, les envois de l'espèce composés de vins couran t et de vins bénéficiant-d une appellation d origine contrôlée intégrés seront groupés su r un seul congé de couleur bulle, quel que soit l im portance des chargem ents, par dérogation aux instructions données pages 9 et 10 de la circulaire 774 du 10 ao û t Ce titre de m ouvem ent m entionnera la désignation des appellations contrôlées et les quantités de vins correspondantes seront inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux vins de consom mation courante. La m esure s'appliquera uniform ém ent à l occasion d expéditions isolées faites sous couvert de congés distincts ou de tournées de livraisons pour lesquelles a été adm is l établissem ent de congés collectifs (Cf. L ettre autographiée du 12 m ars 1942). Il est à peine besoin de préciser que les envois composés uniquem ent de vins assortis d une appellation d origine contrôlée ainsi que les expéditions de la propriété, continueront d être effectuées sous couvert de titres de m ouvem ent verts. 5.) A rrêté ministériel du 4 M ars 1944 («J. 0.» du 10 m ars 1944) REGIM E DES VINS A A PPEL LA T IO N D ORIGINE CON TRÔ LÉE POUR LA C A M PA G N E Article prem ier. Les vins à appellation d origine contrôlée én u m é rés à l article prem ier de l arrêté du 6 janvier 1943 («J. O.» des 8 et

70 12 janvier et 7 février 1943) ainsi que les vins bénéficiant des appellations d origine contrôlée «Bordeaux supérieur», «Beaujolais su p é rieur» et «Mâcon supérieur» seront, après déduction des quantités réservées à la consom mation familiale, com m ercialisées ainsi qu il suit : a) 65 % des quantités de ces vins récoltés en 1943 seront livrés à la consom mation suivant la procédure prévue pour les vins de consom m ation courante par la loi du 13 août modifiée par celle du 31 août 1943; b) 15 % des quantités de ces vins récoltés en 1943 seront libérés le 5 avril 1944 et pourront être vendus suivant la procédure déterm inée à l'article 4 ci-après; c) Le solde, soit 20 %, ne sera libéré et ne pourra être vendu com m e il est dit au paragraphe b) ci-dessus qu après com m ercialisation intégrale et au plus tôt le 5 avril 1944 des quantités représentant les 65 % visés au paragraphe a). Cette com m ercialisation sera justifiée par la présentation au délégué départem ental du Comité central de Ravitaillem ent des boissons du ou des talons de bons d'achat correspondant à ces quantités. Si le viticulteur le désire, il pourra susbtituer au vin de la récolte à volume égal, des vins provenant des récoltes antérieures. Ces derniers seront libérés dans les conditions prévues au p a ra graphe c) pour le solde de 20 %. Art. 2. Après déduction des quantités réservées à la consom m a tion familiale les producteurs des vins à appellation d'origine contrôlée non visés à l article prem ier du présent arrêté devront conserver à la disposition du Ravitaillem ent général 40 % des quantités récoltées en Le solde ainsi que les stocks provenant des récoltes antérieures seront, à partir du 5 avril 1944, laissés à leur disposition dans les conditions prévues à l article 4 ci-après. Art. 3. Les dispositions des articles prem ier et 2 ci-dessus sont égalem ent applicables à la com m ercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ayant fait l objet de tran sferts de blocage. Les modalités particulières à eette catégorie d opérations seront précisées par un règlem ent homologué du Comité central de R avitaillem ent des boissons. Art. 4. Le délégué départem ental du Comité central de R avitaillem ent des boissons délivrera aux viticulteurs visés aux articles prem ier et 2 ci-dessus une fiche de contrôle su r le vu du récépissé de déclarations de récolte m entionnant la quantité et la n ature des visn à appellation récoltés ainsi que les quantités réservées à la consom m ation familiale. Cette fiche, su r laquelle il indiquera successivem ent les quantités de vins, que les libérations prévues aux articles ci-dessus m ettront à la disposition des viticulteurs, devra être présentée lors de chaque dem ande de titre de m ouvem ent aux agents des contributions indirectes qui m entionneront sur la dite fiche la date d'expédition, la quantité de vin expédiée ainsi que les nom s et adresses des destin a taires. La délivrance de la fiche donnera lieu de la p art des viticulteurs au payem ent d'une somme de 50 centim es par hectolitre de vin qui sera réservée à l'adm inistration des Contributions indirectes pour lui perm ettre de rém unérer les receveurs buralistes. Chaque fin de mois ou dès que la quantité de vin m entionnée sur la fiche de contrôle aura été vendue en totalité, les viticulteurs devront présenter la dite fiche accom pagnée des confirm ations d achat au visa

71 du délégué départem ental du Comité central de Ravitaillem ent des boissons du départem ent siège de l exploitation. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires, au p résent arrêté du 25 juin relatif au régime des vins à appellation contrôlée non intégrés de la récolte 1942 et des récoltes antérieures. G. CONSOM M ATION FAM ILIALE DES PR O D U C TE U R S DE VIN POUR LA CA M PA G N E A rrêté M inistériel du 4 M ars 1944 («J. O.» du 10 m ars 1944) Article prem ier. L article prem ier de l arrêté du 31 août 1943 fixant la consom m ation familiale des producteurs de vin pour la cam pagne est complété ainsi qu'il suit : «Les viticulteurs récoltant à la fois des vins de consommation courante et des vins à appellation d origine contrôlée devront im puter les quantités de vins qu ils sont autorisés à conserver ainsi qu'il est dit ci-dessus ta n t sur leur récolte de fin de consom m ation courante que sur celle en vins à appellation d origine contrôlée et ce proportionnellem ent aux quantités récoltées dans chacune de ces deux ca té gories». II. Statut viticole A. PR E STA T IO N S D ALCOOL VINIQ UE POUR LA CAM PAGNE Les disponibilités vinicoles de la cam pagne en cours étan t inférieures aux besoins, aucune prestation d alcool de vin n est imposée, cette année, aux viticulteurs. Ceux-ci sont donc uniquem ent astreints à la fourniture d'alcool vinique. A. R écoltants de moins de 200 hectolitres de vins. Conform ém ent aux dispositions de l'article 6 de la loi du 28 juin 1941, les viticulteurs ayant obtenu m oins de 200 hectolitres de vin peuvent, com m e au cours de la dernière cam pagne, être assujettis à la fourniture d'alcool vinique. Ces prestations sont ordonnées par les préfets régionaux, à qui il appartient de fixer, notam m ent : 1" la quotité des fournitures, en fonction de l im portance de la récolte; 2 le prix des alcools et les conditions de livraison; 3" les pénalités pour retard ou défaut de livraison. Les décom ptes des assujettis ont dû être effectués après la publication des arrêtés préfectoraux. Les agents suivent l apurem ent des com ptes individuels ouverts aux prestataires; ils les annotent de la date de la fourniture et de la quantité d'alcool livrée.

72 B. Récoltants de plus de 200 hectolitres de vin. Déterm ination des quantités d alcool à livrer. L article prem ier du décret du 25 février («J. O.» du 2 m ars) fixe ainsi qu il suit les quotités d a l cool vinique à fournir en vertu des dispositions de l article 77 du Code du vin; 0 I. 75 d alcool pur par hectolitre de vin produit dans les régions où le degré m inim um des vins est fixé à 10 degrés ou plus; 0 I d'alcool pur par hectolitre de vin produit dans les régions où le degré des vins est fixé à 8"5 au moins; 0 I. 45 d'alcool pur p ar hectolitre de vin produit dans les autres régions. Sont assujettis à cette catégorie de prestations tous les viticulteurs ayant obtenu plus de 200 hectolitres de vin en y compris ceux dont les vins bénéficient d appellations d origine contrôlées ou dont la dernière récolte accuse un déficit de rendement, quelle qu en soit l'importance, com parativem ent à celles des années précédentes ou mêm e n atteint pas 20 hectolitres à l hectare, limite au-dessous de laquelle l article 80 du Code du vin accorde l'exonération des p re sta tions d alcool de vin (Cf. circulaire 833 du 3 avril 1941, 18). La richesse alcoolique des vins à retenir pour la fixation des q u o tités d alcool vinique exigibles est celle fixée par l arrêté ministériel du 6 octobre 1941 qui a abaissé d'un degré la richesse m inim um exigée habituellem ent des vins de pays. Les calculs sont effectués su r les quantités de vins ou de moûts énoncées aux déclarations de récolte sans aucun abattem ent pour tenir com pte des quantités utilisées à la fabrication de mistelles, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, vins doux naturels. Les prestations d'alcool vinique ne doivent pas com prendre de fra c tions de litre; si elles com portaient des décilitres ou des centilitres, elles seraient arrondies au litre inférieur. P ar ailleurs. l'a dm inistration a déjà précisé (Cf. L. A du 9 octobre 1942) que la préparation de piquettes ne pourrait, en aucun cas, dispenser les viticulteurs de satisfaire intégralem ent aux p re sta tions d alcool vinique susceptibles de leur être imposées. T ransferts. Les alcools viniques livrés doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires (article 77 du Code de vin). Cependant, l'a dm inistration avait adm is exceptionnellem ent pour la cam pagne des tran sferts su r les alcools fabriqués, en France et en Algérie, par des viticulteurs, des brûleries coopératives ou des bouilleurs professionnels (L. A du 25 m ars 1942). Ces transferts ayant donné lieu à des abus il conviendra désorm ais de s en tenir à la règle et de n adm ettre aucun transfert. Modalités d'application. Comme pour la précédente campagne, tous les m arcs de raisins pourront être livrés à l'alambic, mêm e s'ils ne possèdent pas la richesse alcoolique m inim um exigée par l'article 31 du Code des C ontrikutions indirectes. Les alcools de prestation exigibles doivent être produits av an t le 31 mai prochain, sous le contrôle des employés des Contributions indirectes ou des Contributions diverses et livrés avant le 30 juin suivant à la Direction du Service des Alcools. A cette occasion, un bordereau est établi en double exem plaire par le vendeur; il est certifié par le service au m om ent de la reconnaissance des livraisons. Ce bordereau m entionne : 1" les nom et adresse des viticulteurs pour le compte de qui la livraison est opérée; 2" la nature, la qualité, le volume et le degré des alcools livrés, ainsi que la quantité d alcool pur y contenue.

73 23 Un exem plaire du bordereau est conservé par le service. Le second exemplaire doit être transm is par le vendeur à la D irection du Service des Alcools sous l'une des adresses suivantes : pour la zone nord : 11. rue de l'echelle, à P aris (1"r): pour la zone sud : 28. route de Montpellier, à Sète (H érault); Il est rappelé que lorsque les alcools viniques ont été produits dans le délai im parti, il n'y a pas lieu d'appliquer autom atiquem ent l a s treinte si le retard dans l'apurem ent du com pte est uniquem ent dû au défaut d im putation des quantités livrées par les distillateurs au Service des Alcools. P a r ailleurs, lorsque les travaux ont été retardés p ar des difficultés inhérentes aux circonstances actuelles, MM. les Directeurs sont a u to risés à accorder les délais supplém entaires reconnus nécessaires pour perm ettre aux prestataires de bonne foi de se libérer. P aiem ent des alcools. Les alcools viniques produits en vertu des dispositions de l article 77 du Code du vin (producteurs de plus de 200 hectolitres de vin) seront payés sur la base du prix applicable aux alcools de m arcs du contingent de la cam pagne En cas de livraison de flegmes ou. en général, d'alcools autres que des alcools rectifiés extra-neutres, le prix de base subira les a b a tte m ents prévus en pareille circonstance pour les alcools de m arcs du contingent. Les acom ptes s'élevant aux 9/10" du prix d'achat, ainsi qu'une indem nité de 0 fr. 60 p ar mois e t par hectolitre d alcool stocké, sont alloués aux vendeurs tenus d'assurer la conservation des alcools ju s qu à la date fixée par la Direction du Service des Alcools. Dispenses partielles de distillation. Il est rappelé que l'utilisation des dispenses partielles de distillation attribuées à la suite d a r rachages de vignes assortis d engagem ents de non replantation q u in quennaux ou quirdécennaux est limitée aux prestations d'alcool de vin. à l'exclusion absolue de celles d'alcools viniques (Cf. Cire ). Aucune dispense sem blable ne pourra donc être utilisée cette année. C. Renseignem ents statistiques. Si cela n'a pas déjà été fait, les décom ptes de prestations devront être opérés et notifiés dans le plus court délai possible. Dès l achèvem ent de ces opérations, il y aura lieu d'adresser à la Direction générale : 1 le relevé, en sim ple expédition, des prestations afférentes aux producteurs de plus de 200 hectolitres de vin, en m entionnant les noms et adresses des assujettis et l im portance des q uantités d'alcocl vinique à fournir par chacun d'eux. Ce relevé devra être totalisé; 2 un état récapitulatif indiquant le nom bre total de prestataires et la quantité globale d alcool à livrer pour l'ensemble de la division adm inistrative, en distinguant les prestations imposées par les arrêtés préfectoraux (producteurs de moins de 200 hectolitres) et celles résultan t des dispositions de l'article 77 du Code du vin (producteurs de plus de 200 hectolitres).

74 DISTILLATION OBLIG A TO IRE Lettre autographiée n du 28 D écembre 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes Un projet de décret, en cours d'élaboration, tend à fixer les conditions dans lesquelles devront être assurées les prestations d alcool de la cam pagne en cours. Sans attendre la publication de ce texte, l A dm inistration com m entera les dipositions essentielles du projet envisagé, pour perm ettre au Service de préparer, dès m aintenant, les décom ptes des assujettis. Les disponibilités vinicoles de la cam pagne en cours é ta n t inférieures aux besoins, aucune prestation d alcool de vin n'est imposée, cette année, aux viticulteurs. Ceux-ci sont donc uniquem ent astreints à la fourniture d'alcool vinique. A. Récoltants de plus de 200 hectolitres de vin Prestataires. Lse prestations d alcool vinique sont imposées à tous les producteurs de plus de 200 hectolitres de vin sans exception (Cf. Cire. 833, 18). C est ainsi que les viticulteurs dont les vins bénéficient d une appellation d'origine contrôlée ou qui vendent la totalité de leur récolte à l état de vendanges, sont astreints à cette fourniture. Il en est de mêm e pour les producteurs dont la récolte de 1943 accuse un déficit de rendem ent quelle qu'en soit l im portance, com parativem ent à la moyenne des années précédentes, ou n'atteint pas 20 hectolitres à l'hectare, limite au-dessous de laquelle l article 80 du Code du vin prévoit l exonération des prestations d alcool de vin. Toutefois s ils sont tenus de fabriquer des alcools, les producteurs d eaux-de-vie à appellation d origine contrôlée Cognac ou A rm agnac dem eurent dispensés de les livrer à l E ta t (Cf. Code du vin, article 80, in fine). Déterm ination des quantités à livrer. Les quotités d alcool v i nique à fournir en vertu des dispositions de l'article 77 du Code du vin sont ainsi fixées : 0 I. 75 d'alcool pur par hectolitre de vin produit dans les régions où le degré m inim um des vins est fixé à 10 degrés ou plus; 0 I d alcool pur par hectolitre de vin produit dans les régions où le degré m inim um des vins est fixé à 8 5 au moins; 0 I. 45 d'alcool pur par hectolitre de vin produit dans les autres régions. En raison de l abandon provisoire du critérium du degré m inimum (décret du 13 avril 1942, cf. L. A du 27 avril 1942), la richesse alcoolique des vins à retenir pour la fixation des quotités d'alcool v i nique à fournir est la m êm e que l'année dernière, c est-à-dire celle prévue par l article 294 du Code du vin, atténuée d un degré. Les calculs sont effectués su r les quantités de vins ou de moûts énoncées aux déclarations de récolte, sans aucun abattem ent pour tenir com pte des quantités utilisées à la fabrication des mistelies, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, vins doux naturels. P ar ailleurs, comme il a déjà été précisé à diverses reprises (Cf. L. A , 3.330, 3.423) la fabrication des piquettes ne peut pas dispenser les viticulteurs de satisfaire intégralem ent aux p re sta tions d alcool vinique. Ces prestations ne peuvent pas com prendre de fractions de litre; si elles com portaient des décilitres ou des centilitres, elles seraient arrondies au litre inférieur.

75 T ransferts. Les alcools viniques livrés doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires (article 77 du Code du vin); les tran sferts portant sur ces alcools sont interdits. Mais les prestataires conservent la faculté qu ils tiennent du dit article, de se libérer en livrant ou en faisant livrer des alcools de vin aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Aux term es de l article prem ier de la loi du 13 août 1942, modifié par l article prem ier de la loi du 31 août la totalité des vins est mise à la disposition du Ravitaillem ent général; les tran sferts ne peuvent donc porter que su r des alcools de vin obtenus par la mise en oeuvre de lies ou de vins im propres à la consom m ation de bouche et sous réserve, bien entendu, qu ils soient livrés à l E ta t sous la rubrique des alcools viniques et payés com m e tels. A vant de délivrer des certificats de transfert pour les alcools semblables, les agents exerçant les distilleries devront donc s'assurer de l affectation des alcools su r les bordereaux destinés à la Direction du Service des Alcools. Modalités d application. Comme pour les deux précédentes c a m pagnes, tous les m arcs de raisins pourront être livrés à l alambic, même s ils ne possèdent pas la richesse alcoolique m inim um exigée par l article 31 du Code des Contributions indirectes. Les alcools de prestation exigibles doivent être produits avant le 31 mai prochain, sous le contrôle des employés des Contributions indirectes et livrés avant le 30 juin suivant à la Direction du Service des Alcools. A cette occasion, un bordereau est établi en double exem plaire par le vendeur; il est certifié p a r le Service au m om ent de la reconnaissance des livraisons. Ce bordereau m entionne : 1" Les noms et adresse des viticulteurs pour le com pte de qui la livraison est opérée; 2" La nature, la qualité, le volume et le degré des alcools livrés ainsi que la quantité d'alcool pur y contenue. Un exem plaire du bordereau est conservé par le service. Le second exemplaire doit être tran sm is par le vendeur à la Direction du Service des Alcools sous l une des deux adresses suivantes : pour la zone nord : 11, rue de l'echelle, à P aris (1 r); pour la zone sud : 28. route de Montepllier, à Sète (H érault). Il est rappelé que lorsque les alcools viniques ont été produits dans le délai imparti, il n'y a pas lieu d'appliquer autom atiquem ent l astreinte si le retard dans l'apurem ent du compte est uniquem ent dû au défaut d'im putation des quantités livrées par les distillateurs au Service des alcools. P a r ailleurs, lorsque les trav au x ont été retardés par des difficultés inhérentes aux circonstances actuelles. M essieurs les Directeurs sont autorisés à accorder les délais supplém entaires reconnus nécessaires pour perm ettre aux prestataires de bonne foi de se libérer. Paiem ent des alcools. Les alcools viniques produits en vertu des dispositions de l'article 77 du Code du vin (producteurs de plus de 200 hectolitres de vin) seront payés su r la base du prix applicable aux alcools de m arc du contingent de la cam pagne En cas de livraison de flegmes ou, en général, d alcools au tres que des alcools rectifiés extra-neutres, le prix de base subira les a b a tte m ents prévus en pareille circonstance pour les alcools de m arcs du contingent. Dispenses partielles de distillation. Il est rappelé que l utilisation des dispenses partielles de distillation attribuées à la suite d'arra-

76 26 chages de vignes assortis d'engagem ents de non-replantation q u in quennaux ou quindécennaux est limitée aux prestations d'alcool de vin à l'exclusion absolue de celles d'alcools viniques (Cf. Cire. 766, 35). Aucune dispense sem blable ne pourra donc être utilisée cette année. B, Récoltants de moins de 200 hectolitres de vin En dehors des prestations visées par l'article 77 du Code du vin et en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 28 jun 1941, les viticulteurs ayant obtenu moins de 200 hectolitres de vin peuvent, comme au cours des deux cam pagnes précédentes, être assujettis à la fourniture d'alcool vinique. Ces prestations sont ordonnées p ar les préfets régionaux à qui il appartient d'en fixer les m odalités d ap p lication. Les décomptes doivent être établis dès la publication des arrêtés préfectoraux. Les agents suivent l apurem ent des comptes individuels ouverts au nom des prestataires et les annotent de la date des fo u r nitures et des quantités d'alcools livrées. C. Renseignem ents statistiques Lorsque le décret relatif aux prestations d alcool de la cam pagne en cours aura été publié, il y aura lieu d'adresser à la Direction g én é rale : 1 Le relevé en sim ple expédition des prestations afférentes aux producteurs de plus de 200 hectolitres de vin, en m entionnant les nom s et adresses des assujettis et l im portance des quantités à fo u r nir par chacun d'eux. Ce relevé devra être totalisé. 2 Un état récapitulatif indiquant le nom bre total des prestataires et la quantité globale d alcool à livrer pour l'ensemble de la division adm inistrative en distinguant les prestations imposées par les arrêtés préfectoraux (producteurs de moins de 200 hectolitres) et celles résulta n t des dispositions de l article 77 du Code du vin (producteurs de plus de 200 hectolitres). M essieurs les Directeurs sont priés de bien vouloir surveiller la publication du décret et adresser au service les instructions nécessaires. B. REGIM E DES PLA N TA T IO N S DE VIGNE I.) L oi du 29 Juillet 1943 m odifiant le régime des plantations de vignes («J. O.» du 6 septem bre 1943) Article premier. suit : L'article 87 du Code du vin est complété comme «d) De vignes pieds-m ères. étan t entendu que celles-ci ne pourront, en aucun cas. être transform ées en vignes destinées à la production de raisins de table ou de raisins de cuve». Art. 2. Sont abrogés le dernier alinéa de l article 88 et la d ernière phrase de l'article 89 du Code du vin.

77 Art. 3. Dans les vingt jours de la publication de la présente loi au «Journal Officiel», les pépiniéristes devront déclarer à la recette buraliste de leur résidence la situation (départem ent, com m une, lieudit, parcelle cadastrale) et la superficie de leurs vignes (pieds-m ères) affectées à la production de sarm en ts pour plants ou boutures, y compris, le cas échéant, celles des nouveaux plantiers non encore parvenus à l'état de production. Art. 4. Toute nouvelle plantation de pieds-m ères ne pourra être entreprise qu après avoir obtenu l'autorisation sanitaire délivrée par l'inspecteur du Service de -la protection des végétaux, après une enquête faite sur place. Un arrêté du m inistre secrétaire d E tat à l'agriculture et au R avitaillem ent, pris après avis du Comité technique de la sélection des plantes cultivées, déterm inera les conditions dans lesquelles sera d o n née cette autorisation. Art. 5. Toute fausse déclaration et, en général, toute tra n sfo r m ation de pépinières de pieds-m ères en vignes à raisins de table ou à raisins de cuve seront punies des peines prévues au prem ier alinéa et au deuxième de l'article 125 du Code du vin. 2.) Lettre autographiée n" du 13 A o û t 1943 du Directeur G énéral des Contributions Indirectes I. PLA N TA TIO N DE V IG N ES P IE D S -M E R E S En exécution de l article 85 du Code du vin sont, en principe su s pendues toutes plantations ou tous com plém ents de plantations de vignes, en dehors de ceux reconnus nécessaires pour assurer l e n tretien du vignoble su r une surface égale à l intérieur d'une même exploitation. Par dérogation à cette règle d'ordre général, dem eurent cependant autorisés, conform ém ent à l'article 87 du même Code, les plantations ou com plém ents de plantations : a) D evant assurer la consom m ation fam iliale des exploitants; b) Devant produire des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie de Cognac ou d A rm agnac; c) Réalisés ju sq u à concurrence d un hectare p ar toute personne ne possédant ou n exploitant pas déjà cette surface de vignes, mais seulem ent dans les départem ents où la superficie des vignes en p ro duction n avait pas accusé d augm entation en 1934 com parativem ent à l année A cette énum ération limitative, l article prem ier de la loi du 29 juillet 1943 ajoute les plantations de vignes pieds-m ères. Cette m e sure est devenue nécessaire, car la production actuelle de plants, boutures et sarm ents ne suffit plus pour assurer l'entretien des vignobles, satisfaire les dem andes ém an an t des m archés étrangers et perm ettre la reconstitution de pépinières su r des terrains neufs pour com battre la m aladie du court-noué. Il est bien précisé que la nouvelle dérogation au principe généra,1 form ulé par l article 85 se limite aux plantations de vignes piedsm ères; la loi stipule que celles-ci ne pourront, en aucun cas, être

78 28 transform ées en vignes destinées à la production de raisins de table ou de raisins de cuve. Pour éviter toute manoeuvre frauduleuse, le texte prévoit des d ispositions particulières pour individualiser les pépinières existantes et em pêcher leur transform ation en vignes à fruits. Dans les vingt jours de la publication de la loi, tous les pépiniéristes devront souscrire une déclaration à la recette buraliste de leur résidence. Cette déclaration qui sera reçue au registre 17, indiquera la situation' (départem ent, commune, lieudit, parcelle cadastrale) e t la superficie de leurs vignes spécialem ent affectées à la production de sarm ents pour plants ou boutures. La déclaration com prendra, non seulem ent les vignes piedsm ères donnant déjà sarm ents et boutures, mais aussi les nouveaux plantiers non encore parvenus à l é ta t de production. Afin d éviter la propagation du court-noué, la loi du 29 juillet 1943 spécifie, dans son article 4, que de nouvelles plantations de vignes pieds-m ères, ne pourront être entreprises qu'après octroi de l'autorisation sanitaire délivrée par l inspecteur du service de la protection des végétaux, à la suite d'une enquête faite su r place. L Adm inistration n a pas à intervenir dans la délivrance des autorisations, étan t donné que les inspecteurs du service de la protection des végétaux relèvent du départem ent de l Agriculture, m ais ces autorisations devront être produites dans les recettes-buralistes à l'appui des déclarations de plantations de vignes pieds-m ères souscrites dans les conditions fixées par les articles 92 et 93 du Code du vin. Lesdites autorisations ne devront pas être conservées dans les recettes-buralistes car il faut qu elles puissent être représentées par les pépiniéristes à toute d e m ande du personnel de contrôle sanitaire. Les receveurs buralistes prendront note de leurs élém ents (dates des autorisations, autorités qui les ont délivrées et résidence de ces dernières) afin de les consigner sur la souche du registre 17. A défaut d autorisations semblables, les receveurs-buralistes refuseront de recevoir toutes déclarations de plantation intéressant des pépinières de pieds-mères. Au vu des déclarations inscrites sur le registre 17 et relatives soit aux pépinières déjà existantes soit à de nouvelles plantations de vignes pieds-m ères. le service servira le registre 50 C bis, de façon à pouvoir suivre ces vignes. Il devra contrôler la sincérité des déclarations souscrites et, par la suite, s assurer, par des interventions périodiques sur le terrain, que les signes sont bien m aintenues à l état de pépinières et n ont pas été transform ées en vue de la production de raisins de table ou de raisins de cuve. L article 5 de la loi prévoit que toute fausse déclaration de la situation ou de la superficie des vignes pieds-m ères, ou toute tra n s form ation de pépinières en vignes à raisins de table ou de cuve, seront punies des peines prévues au prem ier alinéa et au deuxième de l'article 125 du Code du vin, c est-à-dire d une am ende pénale de 100 à 500 francs à laquelle s ajoute en cas de récidive, une peine de huit jours à un mois d em prisonnem ent, et d'une am ende fiscale de francs par hectare, ou fraction d hectare, de pépinières non déclarées ou transform ées en vignes à raisins de table ou de cuve. Il est rappelé que cette dernière am ende est appliquée annuellem ent pendant toute la durée de l'irrégularité constatée. Q uant à l article 2 de la loi du 29 juillet il abroge le dernier alinéa de l article 88 du Code du vin, autorisant le rem placem ent a n ticipé de vignes pieds-m ères à arrach er clans un délai m axim um de trois ans. Cette disposition devenait en effet sans ob^et puisque les encépagem ents en vue de la création de pépinières ne sont plus limités. Les viticulteurs ayant effectué, depuis moins de trois ans.

79 des rem placem ents anticipés de vignes pieds-m ères seront déliés d. l'obligation d arrachage. II. IN D EM N ITÉ D'ARRACHAGE Le deuxièm e alinéa de l article 89 du Code du vin autorise, en tous lieux, le rem placem ent anticipé de vignes com plantées à concurrence de 75 '/c au moins de cépages prohibés. Pour favoriser ces opérations, qui répondent à une politique de qualité, l arrachage des vignes ouvrait droit ju sq u à m aintenant à une indem nité de fr, par hectare, lorsqu il était achevé avant l expiration du délai réglem entaire de trois ans. En raison de la situation actuelle du m arché du vin, l article 2 de la loi du 29 juillet 1943 abroge les dispositions relatives au p a ie m ent de cette indemnité. Celle-ci ne sera donc plus accordée pour les arrachages effectués à l avenir. L indem nité continuera par contre à être attribuée pour les opérations réalisées avant l entrée en vigueur de la loi. III. FONDS DE SO LID A R ITÉ AGRICOLE Une loi du 8 février 1943 a doublé, pour les vins, cidres, poirés et hydrom els la taxe spéciale perçue au profit du fonds de solidarité agricole. La m esure devait prendre effet au 1,r m ars (Cf. lettre autographiée 3.410), mais la mise en vigueur des nouveaux tarifs a été reportée au 1*r août. (Cf. lettre autographiée 3.418). L A dm inistration confirme cette dernière indication et rappelle que les tarifs exigibles depuis le 1pr août courant atteignent par hectolitre 6 francs pour les vins et 4 francs pour les cidres, poirés et h y dromels. IV. R E G LEM EN TA TIO N DE LA CIRCULATION ET DE LA V EN TE DES E A U X -D E-V IE DE COGNAC OU D ARM AGNAC Une loi du 3 août 1943 («J, O.» du 8, pages 2080 et 2081) su b o r donne la délivrance des titres de m ouvem ent applicables aux eaux-devie de Cognac ou d A rm agnac à la présentation d autorisations accordées : 1 A l intérieur des régions délimitées, par les bureaux nationaux de répartition des vins et eaux-de-vie de Cognac ou d A rm agnac; 2 En dehors de ces régions, par les délégués départem entaux du Com ité central de Ravitaillem ent des boissons. La m esure est ainsi applicable sur tout le territoire et non pas seulem ent à l intérieur des régions délimitées. Elle concerne les eauxde-vie assorties des appellations d origine contrôlées «Cognac» ou «A rm agnac» ou des sous-appellations régionales correspondantes produites ou détenues par les bouilleurs de cru titulaires ou non

80 30 de com ptes d'entrepôt, ou leurs coopératives de production ou de vente, les distillateurs professionnels et les m archands en- gros de boissons, que les eaux-de-vie puissent ou non prétendre aux titres de m ouvem ent jau n es d or. Sont dispensés des autorisations, les simples particuliers et les détaillants de boissons pour toutes leurs ventes, y compris celles opérées sous le couvert de laissez-passer n 3 ou de congés. De même, il n y a pas lieu d exiger d autorisations en cas de dém énagem ent ou de tran sfert des eaux-de-vie entre chais appartenant à un m ême détenteur. Les autorisations, qui doivent énoncer la destination réservée aux eaux-de-vie, consistent en «bons de vente» à l intérieur des régions délimitées et en «autorisation de vente et d expédition» su r le reste du territoire. A la souche des registres buralistes, il y aura lieu de consigner le num éro et la date des autorisations qui seront rendues aux expéditeurs après avoir été annotées du num éro et de la nature du titre de m ouvem ent délivré avec la date et le tim bre du bureau. A cet égard, l'article 5 de la lôi dispose que les bons de vente ém is par les bureaux nationaux de répartition avant l entrée en vigueur de la loi du 3 août courant perdent toute valeur, sauf ceux établis en vue de l exportation. Les expéditions délivrées seront en principe, limitées aux quantités figurant sur les bons ou autorisations de vente. Cette règle com porte cependant une dérogation en faveur des bouilleurs de cru et de leurs coopératives de distillation ou de vente qui pourront expédier, sans être m unis d autorisations sem blables : a) tout ou partie des eaux-de-vie correspondant à leur allocation en franchise; pour éviter les doubles emplois ces expéditions seront notées su r un1relevé nom inatif dans chaque recette buraliste; b) En sus de ces dernières ventes, une quantité égale à 2 # des livraisons effectuées aux acheteurs agréés par le bureau national de répartition, c est-à-d ire en vertu de bons de vente. P our user de cette faculté, les intéressés devront, lors de la levée des titres de m ouvem ent applicables aux livraisons soumises à autorisation, représenter une que les receveurs-buralistes annoteront sur-le-cham p du numéro, de la date de ces titres et des quantités expédiées. Ces quantités seront totalisées car elles serviront à calculer le crédit d expédition libre. Lorsque les bouilleurs de cru ou leurs coopératives désireront utiliser ce crédit, ils produiront leur fiche de vente su r laquelle les receveursburalistes analyseront distinctem ent les acquits ou congés établis sans autorisations, de m anière à les m aintenir dans la limite du crédit de 2 %. Pénalités. L'article 11 de la loi stipule que les pénalités prévues par le Code des C ontributions indirectes en cas de vente ou de circulation frauduleuse d alcool (c'est-à-dire sans expédition ou avec une expédition inapplicable), seront doublées quand il s agira d'eaux-de-vie de Cognac ou d A rm agnac. Conçu en term es généraux, le texte vise les amendes, le quintuple droit, les décimes et la confiscation. Com m e le caractère et l affectation des pénalités ainsi doublées dem eurent inchangées, on ne distinguera pas ces dernières dans les docum ents com ptables. P our le D irecteur Général : L Administrateur, JA R R IG E -L EM A S.

81 31 3.) A rrêté ministériel du 17 Février 1944 («J. O.» du 2 m ars 1944) D ELIV RA N C E D A U T O R ISA TIO N S DE PLA N TA TIO N S DE PIE D S -M E R E S Article prem ier. En vue de la délivrance des autorisations de plantations prévues par l article 4 de la loi du 29 juillet 1943, il est créé au service de la protection des végétaux une section chargée de la sélection et du contrôle des bois et plants de vignes. Ce contrôle a pour objet : 1" D éviter la propagation des m aladies de la vigne transm issibles au cours de la multiplication végétative, et en particulier, du courtnoué; 2" De s'opposer aux substitutions spécifiques portant sur les bois et plants de vigne; 3 O orienter la production des plants vers les cépages dont la m ultiplication est souhaitable; 4 D effectuer les travaux de création, de sélection et de contrôle tendant à la conservation et à l'amélioration de la production viticole. Art. 2. La section du Service de la protection des végétaux c h a r gée de la sélection et du contrôle des bois et plants de vigne est adm inistrée p a r le Service de la protection des végétaux et fonctionne d après les directives du Comité technique perm anent de la sélection des plantes cultivées. Art. 3. Les missions confiées à la section de sélection et de contrôle des bois et plants de vigne font l objet d'une étude et d une délibération de la section vigne du Comité technique perm anent de la sélection des plantes cultivées. Les règlem ents techniques mis en application doivent être préalablem ent approuvés par cette section du Com itç de sélection. Art. 4. Le personnel de la section de sélection et du contrôle des bois et plants de vigne com prend : 1" Un personnel technique spécialisé composé d'inspecteurs et de contrôleurs de la protection des végétaux; 2 Un personnel d agents auxiliaires recrutés suivant les nécessités du service dans la limite des crédits disponibles; 3" Des délégués pris parm i les techniciens de la viticulture et de phytopathologie. L ensemble du personel technique et adm inistratif est placé d irectem ent sous l'autorité de l inspecteur général de l agriculture chargé du Service de la protection des végétaux. Art. 5. T ous les producteurs de bois (sarm ents pour boutures ou greffes), pépiniéristes-viticulteurs, hybrideurs ou négociants en bois et plants de vigne doivent form uler dès le 1er janvier 1944 à la Direction des Services agricoles une dem ande d inscription au contrôle sanitaire, section de la sélection et du contrôle des bois et plants de vigne. Cette dem ande sera renouvelée chaque année av an t le 1er avril, dans les conditions prévues à l article 4 de l arrêté du 26 m ars 1941, en spécifiant l'étendue des parcelles et l'im portance approxim ative de la production de bois et plants envisagée.

82 32 La vente ou la répartition des bois et plants de vignes est in terdite à toute personne, groupem ent, syndicat, coopérative non inscrit au contrôle phytosanitaire. Art. 6. E st homologué le règlem ent provisoire n 1 établi par la section vignes du Comité technique perm anent de la sélection des plantes cultivées sur l'établissem ent et l entretien des peuplem ents de vignes-m ères et de porte-greffes. Ce règlem ent annexé au présent arrêté prendra effet au 1er jan v ier Art. 7. T oute infraction aux dispositions du présent arrêté e n tra î nera pour le délinquant les sanctions prévues par les textes législatifs et réglem entaires prévus au titre VI de la loi du 25 m ars 1941 et par la loi du 22 juillet 1942, notam m ent en ce qui concerne la saisie de la m archandise p ar les agents du service habilités au contrôle. C. NOUVEAU TA U X DE RED EV A N CE SU R LES ALCOOLS LIBRES L ettre autographiée n du 10 M ars 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes Deux arrêtés ministériels du 6 février publiés au «Journal O f ficiel» du 26, fixent conform ém ent aux prescriptions de l article 3 bis du Code des Contributions indirectes et com pte tenu du nouveau prix de cession de l'alcool destiné à la fabrication des apéritifs (A. M. du 4 novembre 1942) : 1" le tau x de la redevance applicable à certaines eaux-de-vie n a tu relles lorsqu elles sont employées à des usages lim itativem ent é n u m érés; 2" le taux de la redevance applicable aux alcools, autres que les eaux-de-vie susvisées, non acquis du Service des Alcools, employés à tous usages im pliquant une opération à caractère industriel ou des m anipulations faisant perdre au produit le droit à la dénom ination générique d eau-de-vie. Ainsi que l a indiqué la L. A. n du 12 janvier dernier qui a notifié les nouveaux prix de cession de l'alcool, les tau x de cette redevance sont respectivem ent les suivants, par hectolitre d alcool p u r : a) E aux-de-vie de Cognac et d'a rm agnac bénéficiant de l acquit jaune d or, esprits de Cognac a y a n t droit à l appellation contrôlée, Kirschs, utilisés à certains usages lim itativem ent énum érés : néant. b) R hum s et tafias naturels des colonies françaises employés à la préparation des grogs et punchs : 925 francs. c) Alcools libres visés au deuxièm e ci-dessus : francs. La L. A. n" précitée a indiqué la date d entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs, ainsi que les m esures à prendre en ce qui concerne, d une part, les fabricants bénéficiant du crédit mensuel de liquidation, d'autre part, le règlem ent des m anquants; il suffira, dès lors, de s y reporter. J. A PPER T.

83 33 D. É PÉ PIN A G E DES MARCS L o i n 465 du 16 A o û t 1943, relative à la récupération, à l'achat et à l'utilisation des pépins de raisins Article prem ier. La conservation des m arcs de raisins en vue de l'épépinage est obligatoire pour tous les viticulteurs, groupem ents de viticulteurs, distilleries, coopératives de distillation, distillateurs am bulants et plus généralem ent tous détenteurs de m arcs produisant, par cam pagne, une quantité m inim um de vin ou d alcool pur. Cette quantité m inim um sera fixée, pour chaque région viticole, p ar arrêté du m inistre secrétaire d E ta t à l'a griculture et au R avitaillem ent, sur proposition du comité de gestion du groupem ent interprofessionnel des oléagineux m étropolitains, après avis du sous-com ité consultatif «pépins de raisin-s» intéressé. L'épépinage des m arcs ainsi conservés sera effectué soit par les détenteurs de m arcs eux-m êm es s ils ont la possibilité d épépiner ou de faire épépiner, soit par les organism es d'épépinage agréés et désignés par le bureau «Pépins de raisins» du groupem ent interprofessionnel des oléagineux m étropolitains s il est prouvé que les détenteurs de m arcs sont dans l impossibilité d épépiner ou de faire épépiner. Art. 2. La conservation des m arcs et leur épépinage seront effectués suivant un plan et des règlem ents établis p a r le groupem ent in terprofessionnel des oléagineux m étropolitains. L'exécution et le contrôle de ces opérations seront assurés par le bureau «Pépins de raisins» du groupem ent interprofessionnel des oléagineux m étropolitains assisté de ses délégués régionaux. Art. 3. La totalité des pépins ainsi obtenue sera réservée uniquem ent à la production d huile. Seul, le groupem ent national d'achat des produits oléagineux ou des organism es qu'il pourrait être amené à habiliter à cet effet, ont qualité pour acheter les pépins de raisins et pour les rép artir entre les fabricants d huile suivant les directives du comité d organisation de l huilerie. Art. 4. Un arrêté du m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent et du m inistre secrétaire d 'E tat à l'economie nationale et aux Finances, fixera, pour chaque cam pagne, les conditions dans lesquelles les m arcs, les pépins et les sous-produits seront achetés à leurs détenteurs et vendus aux établissem ents industriels ou corporatifs dans lesquels ils seront traités. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conform ém ent à l'article 13 de la loi du 6 août 1941 relative à la production et à l utilisation des m atières oléagineuses végétales d origine métropolitaine. Art. 6. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notam m ent les lois des 20 août 1940 et 26 décem bre 1942 sont abrogées. 2

84 E. R E N F O R C E M E N T DES PÉN A LITÉ S ÉD IC TÉES EN M ATIÈRE DE DÉCLARATION DE RÉCO LTE E T DE DROIT DE CIRCULATION. R A V IT A IL LE M E N T EN VIN : VALIDITÉ DES BO N S D ACHAT ET CONSOM M ATION FA M ILIA LE DES RÉCOLTA NTS Lettre auiograpbiée n du 29 N ovem bre 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes Renforcem ent des pénalités relatives aux déclarations de récolte et au droit de circulation. Généralisation de la pénalité du quintuple droit. L'attention de Messieurs les D irecteurs est appelée sur les dispositions de la loi n" 602 du 12 novem bre («J. O.» du 13. pages 2914 et 2915, qui a pour objet : 1 de rem anier les pénalités relatives aux déclarations de stock ou de récolte imposées aux viticulteurs et aux fraudes intéressant le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, vendanges, fruits à cidre ou à poiré; 2" d aggraver la répression des enlèvem ents opérés sans expédition ou avec une expédition inapplicable de boissons visées au livre II du Code des Contributions indirectes (vins, vins doux naturels et vins m ousseux assortis ou non d une appellation d origine simple ou contrôlée; vins de sucre et piquettes; vins artificiels; boissons de raisins secs; boissons de pommes ou de poires sèches); 3 de rendre applicable à toutes les infractions en m atière de Contributions indirectes. la pénalité du quintuple des droits fraudés ou compromis, dans les cas où elle n'est pas déjà prévue. Les m esures nouvelles sont applicable, conform ém ent à la ju risprudence en la m atière aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi qui est devenue exécutoire à l'expiration des délais ordinaires de promulgation. Les difficultés que pourra soulever l application des nouvelles p én a lités seront soumises à l A dm inistration sous le tim bre du bureau du C ontentieux ( 3 e Division, 2'' B ureau). R avitaillem ent en vins A. Validité des bons d achat. Les lettres autographiées numéros et des 27 août et 27 septem bre derniers, énum èrent les bons d achat émis au titre de la cam pagne et pouvant être acceptés jusqu à nouvel avis à l appui des dem andes de titres de m ouvement. Il convient d ajouter à cette liste les bons d achat attribués aux d ép artem ents de la Moselle, du H au t-r h in et du B as-r hin et revêtus du cachet de l A dm inistration civile allem ande. B. Consom m ation fam iliale des producteurs. C ertains viticulteurs dont la récolte de 1943 a été détruite par des calam ités agricoles (grêle, inondations, etc...) n ont obtenu aucune quantité de vin leur p erm ettan t de pourvoir à leur consom m ation fam iliale et à celle du personnel vivant sur leur exploitation. Pour tenir compte de cette situation, le M inistre Secrétaire d'e tat à l'agriculture et au R avitaillem ent a décidé d autoriser les viticulteurs intéressés à conserver, sur le reliquat de leur récolte de 1942.

85 !es quantités de vins nécessaires pour leur consom m ation familiale^ calculées dans les conditions fixées par l arrêté du 31 août Cette m esure est réservée aux producteurs qui seront à mêm e de fournir la preuve de la destruction totale de leur récolte ou, tout au moins, dont la production de 1943 aura été insuffisante pour couvrir leur consom m ation familiale ou dom estique calculée su r la moyenne des cinq dernières récoltes (Cf. à l article prem ier de l'arrêté du 31 août 1943). Dans ce dernier cas, la quantité de vins pouvant être prélevée sera égal.e à la différence entre l'allocation pour consom mation dom estique et la récolte de M essieurs les Directeurs sont priés de bien vouloir adresser au service des instructions en ce sens. Lettre autographiêe n du 7 D écem bre 1943 du Directeur G énéral des Contributions Indirectes L état du vignoble à la veille des vendanges laissait prévoir, pour cette année, une récolte de vin nettem ent supérieure à celle de Or, la centralisation des résultats apporte, à cet égard, de sérieuses déceptions et l exam en des chiffres fournis par certains départem ents donne à penser que sur de nom breux points les viticulteurs ont minoré leurs déclarations dans de notables proportions. Cette situation, risque de com prom ettre le ravitaillem ent de la population en vin de consom m ation courante et de donner lieu à des fraudes préjudiciables aux intérêts du Trésor. Il im porte dès lors de prendre im m édiatem ent toutes m esures de n ature à redresser les déclarations inexactes et pénaliser les viticulteurs défaillants. Dès réception de la présente instruction, les agents des différents postes d exercice devront intensifier le contrôle des déclarations de récolte dans toute la m esure compatible avec l'exécution du service courant. Il est rappelé à ce sujet que les dispositions de l'article prem ier de la loi du 16 novembre 1942 perm ettent de pénétrer librem ent dans les chais des viticulteurs en vue de vérifier les déclarations de stock ou de récolte. En principe les excédents reconnus par rapport aux quantités déclarées seront réputés procéder d'une intention frauduleuse en raison de l intérêt que présenterait leur écoulem ent clandestin. S ans doute conviendra-t-il d'user de modération, lorsque les différences constatées seront de faible im portance et que le service aura la conviction d erreurs com m ises de bonne foi. Dans ce cas, il y aura lieu de se borner à faire rectifier les déclarations de récolte sans ra p porter procès-verbal. Mais, par contre, en cas d'excédents notables ou lorsque les boissons auront été dissimulées, les faits seront relevés par acte contentieux et sanctionnés dans des conditions «particulièrem ent sévères». Les dossiers de ces procès-verbaux devront être transm is sans retard à la Direction départem entale qui fixera et notifiera le plus rapidem ent possible les conditions de transaction, lesquelles devront, pour être exemplaires, être em preintes de sévérité. On n hésitera pas à exiger le m inim um des pénalités encourues. Dans le cas où il s agirait de dissim ulation ay an t un caractère nettem ent frauduleux, le contrevenant serait déféré d urgence au T ribunal correctionnel. L'A dm inistration attache du prix à ce que les vérifications soient

86 effectuées avec le plus grand soin et les affaires réglées dans le plus court délai possible. Ces vérifications seront complétées par un développement de la surveillance à la circulation. Messieurs les Directeurs sont priés de vouloir bien donner au se r vice des instructions en ce sens et tran sm ettre pour le 10 janvier prochain un relevé des résultats obtenus (nom bre de procès-verbaux déclarés, im portance des excédents reconnus, analyse succincte des principales fraudes constatées par le service et indication des conditions dans lesquelles elles ont été sanctionnées). En raison de l'intérêt des contrôles pour le ravitaillem ent en vin-, il conviendra de dem ander aux préfets des attributions spéciales de carburants au profit des brigades de surveillance, des agents spécialisés du service de la viticulture et des chefs locaux de service exerçant des com m unes viticoles. D ans leur compte rendu de janvier, Messieurs les Chefs divisionnaires indiqueront l im portance des contingents supplém entaires qu ils au ro n t obtenus de ce fait. DÉLAI CO M PLÉM EN TA IR E PO U R LES DÉCLARATIONS DE RÉCOLTE. T E N U E D UN REG ISTRE PAR LES D ÉTA ILLA N TS DE BOISSONS Lettre autographiêe n du 4 Février 1944 du Directeur G énéral des Contributions Indirectes I. D éclaration de récolte O uverture d un délai com plém entaire pour la souscription de déclarations tardives ou rectificatives de la récolte de vin de Les résultats accusés par la récapitulation des déclarations de récolte de 1943 perm ettaient de penser qu une partie im portante de la production vinicole avait été dissim ulée par les récoltants. Afin de redresser la situation, l A dm inistration a prescrit par lettre autographiêe n" 3517 du 7 décem bre dernier d intensifier la recherche et la répression des fraudes commises à la propriété et à la circulation. Depuis lors, les vérifications effectuées ont confirmé la réalité des dissim ulations et il est apparu nécessaire de com pléter par de nouvelles dispositions les m esures déjà prises. Ces dispositions ont fait l objet d une loi du 29 janvier 1944 («J. O.» du 30, page 228) applicable dans les délais ordinaires, et qui accorde exceptionnellem ent pour la cam pagne un délai supplém entaire aux viticulteurs pour déclarer leur récolte, s ils ont omis de le faire, ou rectifier leurs déclarations si celles-ci ont été atténuées. Déterm ination du délai accordé. - Ce délai qui est fixé à trente jours à com pter de la prom ulgation de la loi com m encera à courir un jour franc après l'arrivée du «Journal Officiel» du 30 janvier au chef-lieu d arrondissem ent et il appartiendra à Messieurs les Directeurs de préciser aux agents placés sous leurs ordres la date de son expiration. Souscription des déclarations tardives ou rectificatives. P ra tiquem ent, la m esure nouvelle se trad u ira par une prolongation exceptionnelle du délai réglem entaire im parti pour déclarer les récoltes. Les déclarations seront reçues dans les m airies pendant la période de trente jours déterm inée com m e il a été dit ci-dessus; leur tran s-

87 cription sur les fiches individuelles et états tenant lieu de registres à souches ainsi que la transm ission des fiches par les secrétaires de m airie aux receveurs buralistes seront opérées suivant la procédure habituelle (Cf. Lettre autographiêe du 29 juillet 1943). Qu'il s'agisse de déclarations «tardives ou rectificatives», les q u a n tités déclarées devront toujours être celles des récoltes globales o b tenues en Les déclarations rectificatives seront substituées aux déclarations primitives, qui seront alors considérées com m e de s im ples déclarations partielles. A l occasion de leurs nouvelles déclarations, les récoltants pourront revendiquer le bénéfice d'appellations d origine simples ou contrôlées. Mais, lorsqu'il s agira de déclarations rectificatives, les q uantités qui avaient déjà figuré sur les déclarations initiales devront obligatoirem ent être comprises sous les désignations qui leur avaient été prim i tivem ent attribuées. Le fait que les viticulteurs soient adm is à réparer leurs omissions ou à rectifier leurs m inorations ne leur perm et pas d'assortir d'appellations d origine des vins précédem m ent déclarés com m e vins de consom mation courante, ni de substituer pour leurs vins de cru des appellations à d autres. Contentieux. Aucune pénalité ne sera appliquée aux récoltants qui régulariseront spontaném ent leur situation pendant le délai de grâce accordé par la loi. Mais il est précisé que la m esure ne com porte pas am nistie des faits délictueux constatés avant les régularisations qu elle autorise. Ceux-ci dem eurent punissables et les nouvelles dispositions restent sans effet sur la suite à donner aux procès-verbaux qui s y rapportent. D au tre part, on ne devra pas suspendre pendant le délai de trente jours les vérifications prescrites par la lettre autographiêe Mais, lors des interventions effectuées du ran t cette période et l A dm inistration insiste pour que cette prescription ne soit pas perdue de vue, les vérificateurs devront, av an t de procéder à toute investigation, m ettre les récoltants au courant des dispositions nouvelles, les inform er qu'ils peuvent sans encourir aucune pénalité, réparer leurs o m issions ou rectifier leurs déclarations. Si les intéressés usent alors de cette faculté et souscrivent des déclarations exactes, aucune poursuite ne sera engagée contre eux. Dans le cas contraire, les infractions relevées seront sanctionnées conform ém ent aux directives tracées par la Lettre autographiêe Infractions relevées après l expiration du délai de régularisation. Les sanctions prévues par l'article 181 du Code des Contributions indirectes ont été renforcées par l article 3 de la loi du 12 novembre 1943 (Cf. Lettre autographiêe 3.514). Toutefois, en raison de la date de sa prom ulgation, ce texte ne pouvait atteindre les irrégularités commises à l'occasion des déclarations de récolte de 1943, qui devaient être souscrites le 15 novembre au plus tard. Les infractions constatées jusqu à présent comme celles relevées pendant le délai com plém entaire échappent donc à son application. Il n'en sera plus de mêm e pour celles qui seront relevées postérieurem ent à la période de régularisation. En s abstenant de m ettre à profit le délai, qui leur est accordé pour se m ettre en règle, les délinquants auront, en effet, confirmé et renouvelé la prem ière infraction. Il a p p a raîtrait. dès lors, inadmissible que les sanctions aggravées ne leur fussent pas appliquées. Aussi une disposition spéciale du nouveau texte prévoit-elle que. quelle que soit la date à laquelle elles auront été com m ises les infractions qui seront constatées après l expiration du délai de trente jours seront punies des pénalités édictées par la loi du 12 novem bre On ne devra pas om ettre d aggraver en

88 conséquence les conditions de transaction relatives à ces contraventions. Renseignem ents statistiques. Les nouvelles quantités déclarées seront récapitulées su r un état qui com portera les m êm es indications que le tableau annuel de la récolte. Ces renseignem ents seront présentés su r deux lignes dont l une sera réservée aux déclarations tardives et l autre aux déclarations rectificatives (déduction faite des quantités précédem m ent déclarées). Le tableau devra parvenir à l A d m inistration dans le plus court délai possible. M essieurs les D irecteurs voudront bien porter les dispositions qui précèdent à la connaissance des préfets à qui il appartiendra d a d re s se r aux m aires les instructions utiles. E ta n t donné qu il existe un intérêt évident à donner à la nouvelle m esure la plus large publicité, il conviendra de provoquer l insertion, dans les journaux locaux et dans la presse viticole régionale, des co m m uniqués qui pourront être présentés de la façon suivante : Com m uniqué à la Presse Déclarations de la récolte de vin de 1943 Les contrôles effectués dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte de 1943 ont révélé sur de nom breux points des dissim ulations im portantes. Celles-ci ont été relevées par voie de procès-verbaux et sévèrem ent réprimées. Les vérifications sont activem ent poursuivies c a r il im porte de m ettre un term e à des fraudes qui com prom ettent gravem ent le ra v i taillem ent de la population en vin. Cependant, afin de perm ettre aux intéressés de régulariser leur situation, une loi du 29 janvier 1944 accorde aux viticulteurs un délai de trente jours pour déclarer leur récolte s'ils avaient om is de le faire, ou rectifier leurs précédentes déclarations si celles-ci étaient inexactes. Aucune pénalité ne sera appliquée à ceux qui se m ettront sp o n ta ném ent en règle pendant ce délai. P a r contre, les sanctions seront aggravées à l égard des délinquants qui s en seront abstenus. Le nouveau texte précise, en effet, que toute infraction constatée après l expiration du délai de grâce sera passible des pénalités prévues par l'a r ticle 3 de la loi du 12 novem bre 1943, c est-à-dire d'une am ende de à francs décimes compris, m ajorées du quintuple de la valeur des vins. Ceux-ci seront, par ailleurs, saisis et confisqués. E n fin, en cas de récidive, une peine de huit jours à un mois de prison pourra être appliquée aux délinquants. U n ultime avertissem ent est adressé aux viticulteurs dont la.récolte n'a pas encore été déclarée ou ne l a été que partiellem ent. Passé le délai de trente jours ouvert pour les régularisations, les intéressés ne devront plus attendre aucune indulgence. II. Ravitaillem ent en vins a) Enlèvem ent des m oûts concentrés : Par lettre autographiêe n" du 9 décem bre 1942, l A dm inistration a fait connaître que les acquits-à-caution soum issionnés pour le tr a n s port des m oûts concentrés de raisins, ne pouvaient être délivrés qu'au vu de bons de déblocage ém is par le Comité central de Ravitaillem ent des sucres, 6, passage Noyer, à Vichy.

89 D ésorm ais ces bons seront établis par le G roupem ent national des m oûts de raisins et concentrés, 13. rue Pradier, à Nîmes. b) V endangeurs : Le délai d'enlèvement des vins alloués aux vendangeurs à titre de salaire en nature, qui avait été limité au 31 décem bre 1943 et dont la prorogation a été annoncée par lettre autographiêe n du 4 ja n vier dernier expirera le 1er m ars prochain. Les titres de m ouvem ent pourront être soum issionnés jusqu'à cette date dans les conditions prévues par lettre autographiêe n" du 15 septem bre III. Tenue d un registre d appellations d'origine par les détaillants de boissons Une loi du 8 novembre 1944 («Journal Officiel» des 8 et 9, pages 2874 et 2857). étend aux détaillants de boissons (débitants, hôteliers, restaurateurs, épiciers, gérants de m agasins d alim entation, etc...), l obligation imposée aux négociants en gros, par l article 12 de la loi du 6 mai modifié et com plété par l article 19 du décret-joi du 30 juillet 1935 (Ch. Cire et 660), de tenir un registre d entrées et de sorties, qu ils se procureront à leurs frais, pour les vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie achetés ou vendus sous une appellation d'origine simple ou contrôlée. Pour donner aux intéressés le tem ps de se fam iliariser avec leur nouvelle obligation, une circulaire du M inistère de l A griculture et du Ravitaillem ent, en date du 14 janvier écoulé, invite les agents du Service de la Répression des fraudes à s abstenir de verbaliser en cette m atière jusqu'au 1rr juin prochain. Le Service des Contributions indirectes adoptera la même attitude; il recevra, le m om ent venu, des instructions fixant les modalités d a p plication de la loi précitée. En attendant, il continuera à rechercher les abus commis par le commerce de détail et portant sur des boissons présentées sous une appellation d'origine, simple et contrôlée. Cette tâche se trouve désor^ mais facilitée par les dispositions des articles 4 et 5 de la loi nouvelle. qui astreignent les détaillants : 1 A représenter aux agents de contrôle l intégralité de leurs écritures commerciales, dans les conditions déjà prévues pour les m a r chands en gros de boissons par l article 19 susvisé. (Cf. Circulaire 660, page 7); 2" A conserver pendant cinq ans. les titres de m ouvem ent relatifs aux vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d origine simple ou contrôlée. III. Moûts de raisin CIRCULATION DES MOUTS DE RAISIN C O N C EN TR ÉS ET D E M I-C O N C E N TR ÉS A rrêté ministériel du 14 M a i 1943 Article premier. Les titres de m ouvem ent nécessaires aux trans-

90 ports des m oûts m utés dem i-concentrés ou concentrés seront délivrés p ar les agents des contributions indirectes, su r présentation des a u to risations délivrées aux attributaires par les comités centraux de rav i taillem ent compétents. Les titres de m ouvem ent ne pourront être établis qu au nom du titulaire de l'autorisation et pour la destination indiquée su r celle-ci. MUTAGE DES V EN D A N G ES POUR LA CAM PAGNE A rrêté ministériel du 31 A o û t 1943 («J. 0.» du 1er septem bre 1943) Article premier. Seuls pourront procéder au m utage des v en danges les producteurs qui seront en possession de bons spéciaux dits «bons de m utage». Ces bons com porteront une partie détachable constituant au to risation de m utage et un talon1 valan t bon de retiraison des m utés produits. Ils seront répartis entre les utilisateurs par le Comité central de Ravitaillem ent des boissons, à charge pour eux de les rem ettre aux producteurs de leur choix. Art. 2. Les utilisateurs de m oûts recevront un contingent de hectolitres de moûts, répartis de la façon suivante : 1" Producteurs de jus de fruits hectolitres; 2 Producteurs de mistelles, verm ouths et apéritifs hectolitres; 3" Producteurs de m oûts concentrés, hectolitres. Les quantités ci-dessus com prennent les besoins de l exportation. IV. Régime des vins mousseux pour la cam pagne L ettre autographiêe n du 4 Janvier 1944 du Directeur G énéral des Contributions Indirectes I. R A V IT A IL LE M E N T EN VINS A. Régime des vins m ousseux pour la cam pagne Un arrêté interministériel du 10 novem bre 1943 («J. O.» du 21) fixe le contingent des vins ordinaires réservé à la préparation de vins mousseux et le régim e de ces vins pendant la cam pagne L A dm inistration notifie ci-après les dispositions susceptibles d intéresser le service. 1 Vins de base. L'arrêté attribue un contingent de hectolitres de vin aux préparateurs de vins mousseux. Ce contingent est réparti par le «Groupe C ham pagne et Mousseux» du Comité d'orga-

91 41 pisation n" 836 sous le contrôle du Comité central de Ravitaillem ent des boissons et d'après certaines références fournies par les fabricants intéressés. Les achats sont réalisés au moyen de bons spéciaux émis par le C. C. R. B. et portant la m ention «Vins destinés à la p ré p a ra tion de vins m ousseux». Les receveurs buralistes doivent reproduire cette m ention sur les acquits-à-caution délivrés pour légitim er le transport des vins dirigés sur les ateliers des fabricants. 2 Préparation des vins m ousseux. Les préparateurs de vins mousseux par quelque procédé que ce soit (m éthode cham penoise, sy s tèm e de la cuve close ou gazéification) ne peuvent m ettre en œ uvre d au tres vins que ceux achetés au moyen de bons spéciaux portant la surcharge «Vins destinés à la préparation de vins m ousseux». Ce qui exclut l'utilisation de vins destinés à la consom mation courante. 3" Expédition des vins mousseux. Les vins m ousseux sont expédiés librement sans bon d'achat, dans les m êmes conditions que les vins bénéficiant de l'appellation d origine contrôlée cham pagne a u x quels ils sont assimilés en m atière de ravitaillem ent. Toutefois, les quantités que les préparateurs sont autorisés à sortir de leurs ateliers ou m agasins ne peuvent pas dépasser, par trim estre civil, à com pter du T>r janvier 1944, le quart du volume des vins de base attribués au titre de la cam pagne Mais cette m esure, qui s oppose aux expéditions prém aturées, laisse aux fabricants intéressés la faculté de reporter d'un trim estre su r l'autre, dans les limites de l année la partie du ou des contingents trim estriels de sorties qui n'aurait pas été utilisée au cours du ou des trim estres précédents. En outre des autorisations de sorties «hors contingent» peuvent être accordées par le Groupe cham pagne et mousseux du Comité d org an i sation n" 836, su r dem ande des fabricants. Ces autorisations seront notifiées à M essieurs les Directeurs. Le Service délivrera des titres de m ouvem ent dans la limite des quantités de vins de base reçues par les préparateurs sous couvert de bons d'achat spéciaux de la cam pagne et d'après les règles d échelonnem ent prévues, compte tenu, le cas échéant, des au to risations de sorties «hors contingent». A cet effet, il conviendra de suivre séparém ent sur les p o rta tifs 50 A, les sorties de vins m ousseux de façon à s assurer périodiquem ent qu elles ne dépassent pas les contingents fixés. En vue de faciliter la tâche du service, il est fait envoi, sous pli séparé, d états représentant par départem ent les quantités de vins m ousseux que chaque p réparateur est autorisé à sortir de ses ateliers au cours de l année 1944 ( T r janvier au 31 décem bre). Ces quantités com prennent distinctem ent les sorties réservées au secteur civil et les livraisons destinées aux form ations allemandes. En principe l échelonnem ent trim estriel porte su r la totalité des so r ties permises mais, conform ém ent au désir exprimé par le Service du Ravitaillem ent général, on usera de tolérance à l égard des enlèvem ents effectués à destination des troupes d occupation ou d organism es sim i laires. En d autres term es, un fabricant ayant épuisé son contingentem ent trim estriel de ventes serait néanm oins autorisé à opérer de n o u veaux envois si ces derniers devaient être exportés vers l Allemagne ou livrés à des form ations m ilitaires ou param ilitaires allem andes s ta tionnées en France. Les titres de m ouvem ent devront être refusés et éventuellem ent les registres de congés seront retirés des m ains des fabricants : a) Lorsque les expéditions excéderont le volume des sorties a u to risées; b) Lorsque les intéressés n auront pas satisfait à leurs obligations,

92 notam m ent aux livraisons qui leur sont imposées. En ce cas. cependant, le service n interviendra que su r dem ande du Comité d o rg an isation n' 836 ou du Comité central de Ravitaillem ent des boissons. Les décisions de l espèce seront notifiées par l Adm inistration. 4 Contentieux. Les infractions aux dispositions de l'arrêté du 10 novem bre 1943 sont passibles des pénalités de droit com m un édictées p ar la loi du 13 août 1942, modifiée par celle du 31 août 1943 et le cas échéant des sanctions prononcées p ar le Comité central de R avitaillem ent des boissons. En conséquence, les contraventions relevées seront constatées dans des rapports établis sur papier libre et destinés au D irecteur départem ental du R avitaillem ent général. Si les irrégularités s accom pagnaient de fraudes fiscales, celles-ci donneraient lieu à des procès-verbaux judiciaires distincts dressés dans les form es propres à l A dm inistration. B. V endangeurs P a r lettre autographiêe n" du 15 septem bre dernier. l A dm inistration a rappelé les conditions dans lesquelles les vendangeurs po u vaient recevoir, sans présentation de bons d achat, les quantités de vin allouées à titre de salaire en nature et précisé que les enlèvem ents de l espèce lim ités à 1 hectolitre au m axim um pourraient avoir lieu jusqu au 1er janvier Pour des raisons diverses, notam m ent les difficultés de tran sp o rt et l'insuffisance de futailles, des vendangeurs n ont pas pu bénéficier de la m esure d an s les délais fixés. Pour rem édier à cette situation, le départem ent de l A griculture et du R avitaillem ent envisage d accorder un nouveau délai d enlèvem ent que l A dm inistration1notifiera dès qu elle en/ au ra connaissance. En attendant, Messieurs les Directeurs sont autorisés à donner leur accord à toute m esure qui, su r le plan local, aurait pour effet de proroger la date limite des envois de vin aux vendangeurs. C O N T IN G E N T DE VINS RÉSERVÉ A LA PRODU CTION DE V IN S M OUSSEUX ET RÉGIME DE CES VINS PE N D A N T LA CA M PA G N E A rrêté ministériel du 10 N ovem bre 1943 («J. O.» du 21 novem bre 1943) Article prem ier. Un contingent de hectolitres de vin est réservé à la production des vins mousseux. A rt. 2. La répartition de ce contingent sera faite au moyen de bons d achat p ortant la m ention «Vin destiné à la préparation des vins m ousseux» p ar le groupe Cham pagne et m ousseux du Comité d'organisation n 836, sous le contrôle du Comité central de Ravitaillem ent des boissons, et ce, sur la base de la m oyenne des références des années civiles 1936, 1937, 1938 ou de la moitié des quantités de vin sorties au cours de l année civile Art. 3. Les vins achetés avec des bons d'achat portant la m e n tion «Vin destiné à la préparation des vins m ousseux» ne pourront circuler qu'avec un titre de régie p ortant la m ême mention.

93 Art. 4. Il est interdit aux producteurs de vins mousseux, par quelque m éthode que ce soit, de m ettre en oeuvre une quantité quelconque de vin qui n aurait pas fait l'objet, à l origine, d'un bon d achat spécial tim bré «Vin destiné à la préparation des vins mousseux». Art. 5. Les quantités de vins mousseux que les préparateurs sont autorisés à sortir de leurs ateliers ou m agasins sont fixées par trim estre civil, à com pter du 1er janvier au q u art du volume total des vins de base attrib u és pour la cam pagne Le Service des Contributions indirectes délivre des titres de m ouvem ent dans la limite des bons d achat attribués et d après les règles d é chelonnem ent prévues au paragraphe précédent. Sous réserve des dispositions prévues à l article 7, les sorties de vins m ousseux ne peuvent en aucun cas dépasser les attributions de bons d achat. Art. 6. Il pourra être interdit à un fabricant de sortir une q u a n tité quelconque de vins mousseux lorsqu il n au ra pas satisfait à ses obligations, notam m ent celles résultant des fournitures obligatoires. Sur dem ande du Comité d'organisation ou du Comité central de Ravitaillem ent des boissons, le Service des C ontributions indirectes refusera toutes délivrances de titres de mouvem ent. Art. 7. Des autorisations de sortie «hors contingent» pourront être accordées par le Groupe cham pagne et m ousseux du Comité d o r ganisation n" 836 à la dem ande des négociants intéressés. Ces a u to risations seront notifiées au Service des C ontributions indirectes dont dépendent les bénéficiaires. A rt. 8. Les vins m ousseux sont assimilés, en ce qui concerne la consom m ation ou la vente, aux vins bénéficiant de l'appellation d origine contrôlée cham pagne, dont la mise en vente et la vente, soit à consom m er sur place, soit à em porter, restent libres. Art. 9. Indépendam m ent des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute infraction aux dispositions précitées sera passible de sanctions édictées par les règlem ents du Comité central de Ravitaillem ent des boissons. V. C ognac et A rm agnac LOI n 401 DU 3.AOUT 1943 R ELA TIV E A LA V E N TE DES EA U X -D E-V IE DE COGNAC ET D ARM AGNAC («J. O.» du 8 septem bre Article premier. La vente en gros, la vente au détail à em porter et la circulation des eaux-de-vie de Cognac et d A rm agnac sont so u mises, sur l ensem ble du territoire m étropolitain, aux dispositions p révues par la présente loi. E aux-de-vie visées Art. 2. Ces dispositions s'appliquent à toutes les eaux-de-vie de Cognac et d'a rm agnac produites ou détenues par les bouilleurs de cru

94 (particuliers et coopératives de production), distillateurs professionnels, négociants entrepositaîres. m archands en gros et coopératives de vente, que ces eaux-devie puissent ou non bénéficier de titres de m ouvem ent jaune d'or. Conditions de vente et de circulation à l intérieur Art. 3. A l intérieur des régions délimitées de Cognac et d A rm a gnac toute personne qui désire vendre ou expédier des eaux-de-vie doit en faire la déclaration au bureau national de répartition intéressé, qui centralise ainsi l ensem ble des offres de vente et des expéditions. Il n est rien modifié aux m odalités en vigueur résultant des règlem ents hom ologués et relatives à l attribution des contingents d achat, ainsi qu à la répartition des contingents de vente. Art. 4. Les bons de vente rem is par le bureau national de ré p a r tition aux vendeurs prévus au prem ier alinéa de l article 3 de la p résente loi précisent la destination à donner aux quantités offertes et agréées conform ém ent aux instructions et dans les limites arrêtées par le secrétaire d E tat à l'economie nationale et aux Finances et le secrétaire d E tat à l'a griculture et au Ravitaillem ent. Les bureaux nationaux devront, à chaque dem ande du Com ité central de ravitaillem ent des boissons, lui rendre com pte des bons de vente rem is pour les besoins de la métropole, en indiquant le nom des bénéficiaires et les quantités attribuées à chacun d eux. Art. 5. D eviennent sans valeur et ne peuvent p ar conséquent donner lieu à la délivrance d un titre de m ouvem ent, les bons de vente ém is antérieurem ent à la publication de la présente loi, à l'exception de ceux qui garantissent l'exécution d un contrat d exportation. Bonification aux bouilleurs Art. 6. En sus du m ontant de l'allocation en franchise dont ils bénéficient déjà, les bouilleurs de cru auront la faculté de disposer d une quantité égale de 2 % des livraisons qu'ils effectueront aux acheteurs agréés par le bureau national de répartition. A cet effet, ils se feront rem ettre par celui-ci une fiche qui sera annotée au fu r et à mesure, par le receveur buraliste, du numéro, de la date et de la q u an tité énoncés p ar chaque titre de m ouvement. Pineau des C harentes V A rt. 7. Le bureau national de répartition des vins et eaux-de-vie de Cognac est autorisé à fixer annuellem ent les quantités m axim a de pineau des C harentes qui pourront être fabriquées. Un règlement, soumis à l hom ologation du secrétaire d E ta t à l A griculture et au R avitaillem ent et du secrétaire d E tat à l Economie nationale et aux Finances. déterm inera les m odalités de contingentem ent et de m ouvem ent du produit considéré. Conditions de vente et de circulation- à l extérieur Art. 8. En dehors de la région délimitée de Cognac et d Arm agnac, toute personne qui désire vendre ou expédier des eaux-de-vie de Cognac ou d A rm agnac doit en faire la déclaration au délégué départem ental du Comité central de ravitaillem ent des boissons et obtenir l'autorisation- de vente ou d'expédition.

95 Les ecujx-de-vie de Cognac ou d A rm agnac destinées au marché intérieur sont réparties par les soins de ce comité, qui ém et à cet effet des autorisations de vente et d expédition précisant la destination à donner aux produits, conform ém ent au plan d utilisation arrêté par les secrétaires d E ta t intéressés. En' cas de vente à l exportation, la déclaration visée au premier alinéa du présent article est transm ise par le Comité au bureau national intéressé chargé de la centralisation des opérations de cette nature et de leur exécution dans les conditions prévues à l article 4. Art. 9. L 'A dm inistration des Contributions indirectes ne pourra délivrer de titres de m ouvem ent que sur présentation, par le d em an deur. du bon de vente ou de l autorisation visées aux articles 4 et 8 de la présente loi. Annulation des conventions Art. 10. Les conventions com portant vente, engagem ent ou pro messe de vente d eaux-de-vie de Cognac ou d A rm agnac, autres que celles relatives à l exportation de ces produits, sont annulées à d ater du jour de la mise en vigueur de la présente loi. Les acom ptes versés sur les m archés conclus dans ces conditions seront rem boursés. Pénalités Art. 11. Les pénalités prévues par le Code des Contributions indirectes dans le cas de vente et de circulation frauduleuse d alcool sont doublées lorsque les boissons trouvées en contravention' sont constituées par les eaux-de-vie visées à la présente loi. VI. R edevance sur les vins provenant de récoltes antérieures à celle de 1942 Soulte sur les vins issus de cép a g es prohibés Lettre autographiêe n" du 30 Septem bre 1943 du D irecteur Général des Contributions Indirectes Un arrêté m inistériel du 21 septem bre 1943, publié au «Bulletin Officiel des Services des Prix» en date du 24 septem bre et dont les parties intéressant l'a dm inistration des Contributions indirectes sont reproduites en annexe, fixe les prix-lim ites des vins à la sortie de la propriété pendant la cam pagne Aux term es de l article 24, 2, ces prix entreront en vigueur sur tout le territoire à la date du 4 o c tobre prochain. Com m e ils sont supérieurs à ceux de la cam pagne précédente et concernent, à la fois, les vins nouveaux et les vins vieux, le texte prévoit la reprise de la plus-value réalisée sur ces derniers vins par les viticulteurs, les caves coopératives et les m archands en gros de boissons, sous form e d une redevance destinée au compte spécial du Ravitaillem ent

96 général et qui sera perçue par l A dm inistration des Contributions indirectes, au vu de déclarations souscrites par les détenteurs. D 'autre part, l arrêté institue, au profit du Fonds national de solidarité agricole, une soulte su r les vins provenant de cépages prohibés, expédiés par les producteurs à toute destination. I. RED EV A N CE SUR LES VIN S VIEUX. Sous réserve des particularités exposées ci-après, les modalités d assiette et de perception de la redevance su r les vins vieux sont identiques à celles de la taxe de péréquation, instituée par la loi du 5 octobre 1942 et qui a fait l objet de la L. A. n à laquelle il convient de se reporter. Vins passibles de la redevance. Suivant l'article 25 de l'arrêté, la redevance est exigible sur les vins de consom mation courante et les vins de qualité, ne bénéficiant pas d une appellation d origine contrôlée et provenant des récoltes 1942 ou antérieures qui, à la date du 4 octobre 1943, se trouveront : a) en possession de viticulteurs, de caves coopératives ou de m a r chands en gros de boissons; b) en cours de tran sp o rt à destination d entrepositaires. C onform ém ent à la définition du vin donnée par l article 170 du Code des Contributions indirectes, les quantités imposables com prennent les m oûts m utés et les vins proprem ent dits (vins de pays, vins de qualité, vins de cépages prohibés, vins de coupage, vins assortis d appellations d'origine simples), à l exclusion des vins mousseux, qui font l objet d'une taxation particulière et ne constituent pas des vins de consom m a tion courante au sens de l arrêté. La redevance n atteint pas les vins vieux détenus par les simples particuliers, les détaillants de boissons et ceux possédés com m e m a tières prem ières p a r les personnes n'ayant pas la qualité de viticulteur ou de négociant en gros (bouilleurs de profession, fabricants de vin aigres, de jus de fruits, de vins mousseux, préparateurs de mistelles, v e r mouths, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, vins m édicam enteux, m oûts concentrés de raisins, etc...). Mais, toutes les quantités en possession de viticulteurs, de caves coopératives ou de m archands en gros sont imposables. Exemptions. L article 26 exem pte de la redevance : 1 Les stocks inférieurs à un hectolitre; 2 Les vins assortis d une appellation d origine contrôlée intégrés ou non et les vins doux naturels de toutes catégories, sans appellation d origine ou pourvus d'une appellation simple ou contrôlée; 3 Les vins détenus par les Services du Ravitaillem ent général; 4 Les vins vendus à l exportation par contrats ayant date certaine antérieure à la publication de l a rrê té et com portant des prix approuvés par le S ecrétariat d 'E tat à l A griculture et au Ravitaillement. Pour bénéficier de cette dernière exemption, les détenteurs des vins devront représenter leurs contrats de vente et justifier que les prix convenus ont reçu l approbation exigée. Dépôt des déclarations. Aux term es de l'article 27. les d éclarations de stocks doivent être souscrites à la recette buraliste dans les cinq jours suivant la publication des arrêtés préfectoraux fixant les prix du vin aux différents stades de la distribution. Messieurs les D irecteurs suivront la publication de ces arrêtés et

97 47 indiqueront au service la date limite à considérer pour le dépôt des déclarations de stock. Q uant aux vins expédiés à des entrepositaires et qui se trouveront en cours de tra n sp o rt le 4 octobre prochain, ils devront être déclarés par les destinataires dans les cinq jours suivant leur arrivée. Pour la réception de ces deux catégories de déclarations, dem eurent. applicables les instructions données par la L. A. n" 3.337, qui p erm ettent. notam m ent, d'utiliser des états collectifs afin d économiser les registres 17. Contrôle des déclarations. S ur ce point égalem ent, sont applicables les dispositions de la dite L. A., étan t entendu que le droit de libre intervention dans les chais des viticulteurs ou des coopératives résulte désorm ais de l'article prem ier de la loi du 16 novembre (Cf. L. A , qui dispense les agents des Contributions indirectes des form alités prévues en m atière de visites domiciliaires pour le contrôle des déclarations de stock ou de récolte. Assiette de la redevance. La redevance sera liquidée au tarif uniforme de 90 francs par hectolitre sur les quantités déclarées ou, si elles sont plus im portantes, sur celles reconnues à l occasion des contrôles. Ce tarif concerne la généralité des m oûts m utés et des vins, y compris les vins dits de qualité et les vins issus de cépages prohibés. Toutefois, des bases différentes pourront être appliquées, à la dem ande des redevables quand ces derniers justifieront que la plus-value moyenne, pour l ensem ble de leur stock, est inférieure à 90 francs par hectolitre. D ans cette éventualité, le tarif sera ram ené à cette moyenne, déterm inée en fonction de la différence entre les nouveaux prix et ceux en vigueur à la fin de la cam pagne , com prenant, le cas échéant, la prime de 50 francs p ar hectolitre, accordée par l'arrêté m i nistériel du 2 m ars (Cf. L. A ). A cette fin, on considérera : 1 Pour les viticulteurs et les caves coopératives, les taxations a n ciennes et nouvelles, établies à la sortie de la propriété; 2 pour les négociants en gros, les prix de vente antérieurs et actuels à cet échelon commercial, tels qu ils ont été fixés par les arrêtés préfectoraux. Les dem andes des redevables devront com porter les indications nécessaires au calcul de la plus-value m oyenne à l hectolitre; elles p o u r ront être ainsi présentées : Désignation des vins (1) : Vin de pays de... (indication de la localité, de la com m une ou du canton de production). Vins de pays de... Vin de coupage, etc... T otal des colonnes 2 et 6. Q uantités (2) : Anciens prix à l'hectolitre (3) : Nouveaux prix à l'hectolitre (4) : Plus-value par hectolitre pour chaque lot (5) et (6) : Après vérification des élém ents consignés sur ces dem andes, on d i visera la plus-value globale (total de la col. 6), par le stock (total de la col. 2), pour dégager la plus-value m oyenne par hectolitre. Si cette dernière est inférieure à 90 francs, elle servira à l'assiette de la redevance pour l'ensemble du stock. Bien entendu, ces règles s'appliquent à la fois, aux stocks et aux arrivages parvenus après le 4 octobre.

98 Exemple : Un m archand en gros déclare 400 hectolitres de vins, su r lesquels 100 hectolitres profitent d une m ajoration de 100 franos par hectolitre, et 300 hectolitres, d une m ajoration de 80 francs. La plus-value atteint francs pour l'ensemble du stock (100X 100) (80 X 100). ressortant ainsi à 85 francs en m oyenne, par hectolitre ( ). La redevance doit être perçue su r cette base et elle s'élève à francs (85 X 400). au lieu de francs (90 X'400). Recouvrem ent de la. redevance. D em eurent entièrem ent applicables, les dispositions du chapitre correspondant de la L. A. n" (procédure des recouvrem ents et des poursuites; paiem ent par obligations cautionnées; exigibilité de la redevance av an t le 1*r novembre 1943; avec possibilité pour les viticulteurs et leurs caves coopératives de différer le paiem ent jusqu'au m om ent où les ventes de vins vieux réalisées après le 4 octobre prochain égaleront les quantités déclarées). De même, les viticulteurs qui n expédieront pas de vins pendant la cam pagne ou expédieront des quantités inférieures à celles déclarées pourront obtenir décharge, à l expiration de cette cam pagne des droits afférents à la différence entre les dites quantités et celles expédiées. Messieurs les D irecteurs seront com pétents pour statuer quelle que soit l im portance des quantités en jeu. Mesures de comptabilité. Les produits de la redevance seront classés au compte «R avitaillem ent de la nation en tem ps de guerre», à une subdivision nouvelle intitulée «Redevance su r les vins vieux >>. (A rrêté ministériel du 21 septem bre 1943). Chaque mois, ju s qu à la fin des opérations. Messieurs les D irecteurs rem ettront aux T résoriers-payeurs généraux, à l'appui du registre 90, un état conform e au modèle annexé à la lettre com m une de la Direction du Trésor n" 96 F/L. C. 999/777 du 11 janvier 1943 et dont le titre sera modifié de m anière à reproduire l intitulé de la subdivision ci-dessus. Les constatations et les recouvrem ents seront suivis selon les règles tracées par la L. A Renseignem ents statistiques. Afin de perm ettre à l A dm inistration de connaître l im portance des opérations, M essieurs les Directeurs transm ettront, sous le tim bre de la présente, dès l achèvem ent des constatations, un état analogue à celui prévu p ar cette m ême instruction. en y substituant le tarif de 90 francs à celui de 70 francs. Dispositions diverses. L article 29 prévoit des m esures spéciales de contrôle pour les vins dits «de qualité» dont les prix font l objet d'une fixation particulière excédant la taxation des vins de consom m ation courante. Pour bénéficier des prix applicables aux vins de q u a lité, les négociants en gros et les détaillants doivent justifier, à toute réquisition, de la nature et de l origine de ces vins, q u ils soient d étenus dans leurs chais et m agasins ou mis en circulation par leurs soins. A cet effet, la dénom ination, l'origine et le degré des vins de qualité doivent figurer su r les titres de m ouvem ent, factures ou autres pièces justificatives, ainsi que sur les foudres, bouteilles et récipient^ de toute nature utilisés pour le stockage, le tran sp o rt ou la vente. Contentieux. Les infractions (défaut de déclaration, remise de déclaration inexactes, etc...) sont punies des peines prévues en matière de hausse illicite et doivent, de ce fait, être relevées dans des procèsverbaux établis sous la form e propre au Service général de contrôle économ ique et destinés au D irecteur départem ental de cette A dm inistration. A ce sujet, on s inspirera des dispositions de la L. A. n (page 3), relative à la redevance com pensatrice instituée par l arrêté m inistériel du 2 m ars 1943.

99 II. SOULTE SUR LES VINS DE CÉPAGES PROHIBÉS Depuis la publication de la loi du 16 novem bre 1942, tous les vins provenant des cépages interdits énum érés à l article 96 du Code du Vin (Noah, Othello, Isabelle. Jacques, Clinton, H erbem ont), peuvent être utilisés dans des coupages; m ais ils doivent toujours figurer à part su r les déclarations annuelles de récolte avec indication du c é page producteur (Cf. L. A ). L article 6 de l'arrêté étend à ces vins, le bénéfice des prix fixés pour les vins de consom m ation courante; mais, en contre-partie, il exige des producteurs, le paiem ent, lors de la délivrance des titres de mouvem ent, d une souite de 10 francs par degré-hectolitre, perçue au profit du fonds national de solidarité agricole. Assiette de la soulte. La soulte est applicable aux vins de c é pages prohibés des récoltes 1943 et antérieures, expédiés par les viticulteurs et les caves coopératives à toute destination (particuliers, m archands en gros ou débitants de boissons; fabricants de vinaigres ou distillateurs; exportations, etc...). Une seule exem ption est prévue, pour les quantités déplacées de cave à cave par les vignerons en leur qualité de récoltants simples particuliers. Dans les mêm es conditions, la soulte est exigible su r les vendanges enlevées de la propriété à toutes destinations, y compris celles ex p é diées à des m archands en gros ou débitants vinificateurs. qui serdnt. dès lors dispensés de cette imposition su r les vins obtenus. Pour la taxation des vendanges, on appliquera la base de convention prévue en m atière de droit de circulation (130 litres ou 130 kgs de raisins pour un hectolitre de vin). Indépendam m ent de l indication des quantités transportées et des autres m entions prescrites, les déclarations d enlèvem ent applicables aux vins et aux vendanges issus de plants prohibés devront énoncer les cépages producteurs et la richesse alcoolique acquise des vins ou la richesse alcoolique en puissance des vendanges, exprim ée en degrés et dixièmes de degré. Quand les enlèvem ent porteront su r des mélanges com prenant des vins de cépages interdits et des vins de pays, la soulte sera seulem ent exigible su r les prem iers vins. A cet effet, les déclarations m entionneront le volum e des vins de l'espèce contenus dans les m élanges et leur richesse alcoolique acquise lors de la préparation des dits m é langes. La déclaration du degré alcoolique est seulem ent imposée à la sortie de la propriété, c'est-à-dire en cas de perception de la soulte. Elle ne l'est pas en toute au tre circonstance. Exemples : 1 Expédition de 17 hectolitres 65 de vin de Noah possédant une richesse alcoolique acquise de 9 8. Nombre de degrés hectolitres : 9"8 X 17,65 = 172"97. M ontant de la soulte : 10 fr. X 172,97 = fr Expédition de 78 hectolitres de vendanges ay an t une richesse alcoolique en puissance de Conversion des vendanges en vin : 60 hect. (78 X 100) 130 Nom bre de degrés-hectolitres : 10"9 X 60 = 654". M ontant de la soulte ; 10 fr. X 654 = fr. Bien que la soulte soit affectée au fonds national de solidarité a g ricole, la taxe spéciale de 8 francs par hectolitre de vin, destinée à ce m êm e fonds, continuera d être prévue dans les conditions antérieures (Cf. L. A et 3.484), de sorte que les vins et les vendanges issus

100 de plants interdits supporteront les deux impositions à la sortie de la propriété. Sauf avis contraire, la soulte sera exigible seulem ent pendant la période d application' des prix du vin fixés pour la cam pagne Mesure de comptabilité. E tan t donné leur affectation, les pro duits de la soulte seront confondus avec ceux des taxes ordinaires de solidarité agricole, sur le som m ier 76, les bordereaux 80 A et autres registres et docum ents comptables. Mais il est bien entendu que les quantités imposées et les droits correspondants devront être d istin gués sur les états de produits prévus pour les taxes de solidarité a g ricole. par la L. A. n A cette fin. le nom bre de degrés-hectolitres imposables et les som m es perçues seront ém argés dans des colonnes nouvelles, ouvertes à la main, au cadre «ad hoc» des registres b u ra listes (2 A, 1er etc.), ce qui perm ettra de relever ces élém ents su r le carnet-m inute d'arrêtés 33 R, en vue de la confection des états de p ro duits. Contentieux. Les infractions consisteront dans l'expédition sans titre de m ouvem ent, ou sans indications de leur nature, de vins ou de vendanges passibles de la soulte, dans la m inoration de la richesse alcoolique, etc... Elles seront relevées dans des procès-verbaux destinés au Service général de contrôle économique (Cf. chapitre prem ier). Les contraventions fiscales connexes (enlèvem ents san s pièce de régie, etc...), feront l objet de procès-verbaux distincts, établis dans la forme propre à l A dm inistration des Contributions indirectes et qui seront suivis dans les conditions habituelles. J. A P P E R T. VII. Relèvement du taux de l'acide volatile Circulaire du 20 A vril 1943 du M inistre de l'agriculture Ma circulaire du 17 février 1941 a prorogé jusqu'à nouvel avis l'application des, dispositions de l'arrêté du 27 janvier S ur l initiative de M. le Président de la Confédération générale des vignerons du S ud-e st, puis su r celle de M. le Président du Comité central de ravitaillem ent des boissons, d accord avec M. le D irecteur de la Production et de l A pprovisionnem ent en produits végétaux, j'ai décidé le relèvem ent à titre exceptionnel et transitoire et jusqu'à nouvel avis du tau x de l acidité volatile des vins considérés com m e propres à la consom mation. Toutefois, j ai l honneur d appeler votre attention sur les p récau tions qu il y avait lieu de prendre à ce sujet. Il ne faut pas, en effet, sous prétexte d am ener à la consom m ation la plus grande quantité de vin1 possible, vu la faiblesse de la récolte, inciter les viticulteurs à s abstenir de soigner leurs vins, ce qui ne m anquerait pas d'arriver s ils avaient la certitude de led vendre m a l gré leur état d altération partielle; ce serait un relâchem ent préjudiciable à la qualité des vins futurs. De même, il ne fau t pas que le relèvem ent envisagé puisse être indirectem ent utilisé pour obtenir une sorte de «rénovation» des vins im propres à la consom m ation par coupage de vins à faible aci-

101 dite volatile avec des vins p résentant nettem ent les caractères de vins piqués. Sous ces réserves auxquelles vous voudrez bien to u t particulièrem ent veiller, je vous invite à considérer com m e propres à la consom m ation et jusqu'à nouvel avis : 1 Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au m om ent de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause, une acidité volatile exprim ée en acide sulfurique ne dépassant pas 1 gr. 50 par litre; 2 Les vins détenus par les détaillants ne p résentant pas à la d é gustation les caractères de vins piqués et qui, au m om ent de leur vente, accuseraient une acidité volatile n'excédant pas : 1 gr. 75 par litre pour les vins dont le degré alcoolique est inférieur à 10 ; 2 gr. pour les vins dont le degré alcoolique est supérieur à 10 Lettre aulographiée n du I er Juin 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes I. ACIDITÉ V O LA TILE DES VINS Aux term es de l'article 3 du Code du vin, modifié par l article prem ier du décret du 28 juin 1938, sont considérés com m e impropres à la consom m ation de bouche les vins attein ts d'acescence, dont la ten eu r en acidité volatile dépasse un certain quantum variable suivant que les vins dont il s agit sont détenus p ar les viticulteurs et les négociants en gros ou par les détaillants (Cf. Cire. 775 du 10 août 1938, chapitre III). Depuis 1938, les limites fixées à l égard des détaillants sont dem eu rées inchangées. Celles relatives aux vins possédés par les producteurs ou les entrepositaires ont été relevées par l arrêté ministériel du 27 janvier 1940 (Cf. L. A ), applicable en principe jusqu au 15 novem bre suivant, m ais qui a été prorogé «sine die» p ar une circulaire du Secrétariat d E ta t à l A griculture et au Ravitaillem ent (Service de la Répression des Fraudes), en «jjate du 17 février Afin d'accroître les disponibilités pour la consom m ation de bouche, ce m êm e départem ent a relevé provisoirem ent les m axim a en vigueur p ar circulaire du 20 avril Désormais, pourront être considérés comme loyaux et m archands : 1 Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui. au m om ent de leur vente, présentent p ar début d acescence ou pour toute autre cause, une acidité volatile exprim ée en acide sulfurique, ne dépassant pas 1 gr. 50 par litre; 2 Les vins détenus par les détaillants, ne p résentant pas à la d é gustation le caractère de vins piqués et qui, au m om ent de leur vente, accusent une acidité volatile n'excédant pas : 1 gr. 75 par litre, pour les vins dont le degré alcoolique est in férieur à 10"; 2 gr. par litre, pour ceux qui titren t plus de 10. Applicable jusqu à nouvel avis, cette réglem entation m aintient la distinction précédem m ent établie entre les vins détenus par les v iti

102 culteurs ou les m archands en gros et ceux possédés par les détaillants. En outre, elle prévoit pour ces derniers vins des limites différentes en fonction de leur degré alcoolique. La circulaire susvisée recom m ande aux viticulteurs de donner le m axim um de soins à leurs vins, m algré le relèvement de la ten eu r autorisée en acidité volatile. D 'autre part, elle précise que cette m e sure ne perm et pas de «rénover» des vins im propres à la consom m ation de bouche, par m élange ou coupage de vins à faible acidité volatile avec des vins qui dépassent les nouvelles limites et p résen ten t ainsi les caractères de vins piqués. L A dm inistration appuie ces recom m andations et demande au S e r vice de veiller à ce qu'elles soient observées. II. RED EV A N CE CO M PEN SA TR IC E SUR LES VINS IN S T IT U É E PAR L A. M. DU 2 M ARS 1943 L'article 7 de l arrêté ministériel du 2 m ars 1943 qui a institué une redevance com pensatrice sur les vins originaires de certaines régions en dispense ceux vendus antérieurem ent pour l exportation m ais qui n'avaient pas encore été enlevés des m agasins des entrepositaires le 10 m ars 1943 à 0 heure (Cf. L. A ). Une décision prise par le Secrétariat d E tat à l A griculture et au R avitaillem ent étend cette exemption aux vins achetés par les services de l'intendance m ilitaire allem ande et devant être consom mé en France p ar les troupes d occupation. Pour bénéficier de cette mesure, les m archands en gros de boissons devront produire des justifications probantes et, notam m ent, les contra ts passés avec les services acheteurs. Bien entendu, l exemption doit être limitée aux quantités de vins produits dans les régions visées restant à livrer en vertu de m archés conclus avant le 10 m ars I I I. A CQ U ITS-A -CA U TIO N A D ESTIN A TIO N DE LA CORSE Afin de faciliter le recouvrem ent des droits exigibles en Corse et d'accord avec la Direction générale des douanes, l A dm inistration' a décidé que les acquits-à-caution applicables aux m archandises expédiées à destination de l île ne seraient plus retenus dans les ports d em barquem ent, m ais accom pagneraient ces m archandises ju sq u au port d'arrivée. Déjà observée en m atière d alcools (Code des C. 1., article 142, Cire. 486 du V r avril 1902), de saccharine, d'explosifs, de farines panifiables. d'alambics, etc., cette règle se trouve ainsi étendue à tous les produits, imposables ou non, qui sont soumis en1 France à ta form alité de l acquit-à-caution. Au port d'arrivée, les acquits seront déchargés, après paiem ent ou garantie des droits, par le Service des douanes qui effectue seul la perception des taxes indirectes exigibles en Corse. Q uand il s'agira de m archandises non imposables en Corse (vins, etc...), les agents des douanes se borneront à constater les introductions au moyen d a n notations sur les acquits, qu ils déchargeront ensuite à concurrence des quantités reconnues et sans subordonner l opération à des m e sures de perception ou de prise en charge. Circulaire du 31 Janvier 1944 du M inistre de l'agriculture A MM. les Inspecteurs principaux de la Répression des Fraudes P a r une circulaire en date du 20 avril 1943 (D. 25. S.G.E. n 155),

103 votre attention a été attirée sur la tolérance que. dans les circonstances actuelles, il convient d'observer en ce qui concerne le taux d'acidité volatile des vins considérés com m e propres à la consom m a tion. Afin d éviter toute erreur d interprétation, j ai l honneur de vous signaler que cette circulaire ne s'applique qu'aux vins de consom m a tion courante et ne vise nullem ent les vins à appellation d origine. P. CATHALA. VIII. Tolérance de degré T O L E R A N C E DE DEGRÉ PO U R LES VINS A A PPEL LA T IO N D O RIG IN E CO N TRÔ LÉE. Circulaire n u 20 du 3 A v ril 1943 du M inistre de l'a griculture Les décrets définissant les conditions de contrôle, pris en vertu des dispositions de l article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 su r le m a r c h é du vin et le régim e économique de l alcool, fixent, notam m ent, le degré m inim um auquel doivent répondre les vins pour avoir droit à une appellation contrôlée. Les vins pour lesquels une appellation est revendiquée doivent pro venir de m oûts contenant avant tout enrichissem ent ou concentration une quantité déterm inée de sucre naturel par litre et présenter après ferm entation un degré m inim um fixé. Or, il a été constaté que par suite, soit du vieillissement, soit de leur conservation en fûts, soit des opérations de soutirage ou de collage dont ils sont l objet, ces vins subissent parfois des déperditions d'alcool qui leur font perdre le droit à l appellation contrôlée. Cette question soulevant à l'heure actuelle certaines réclam ations bien justifiées, il a paru équitable, afin de rem édier à cette situation, d'envisager des m esures à cet égard. En conséquence, j ai l honneur de vous faire connaître qu'une tolérance de 2/10 de degré peut être accordée aux vins à appellations contrôlées, conservées en fûts et vinifiés depuis plus de huit mois (calculés à partir de la fin de la ferm entation). Lettre autographiée n du 29 A v ril I943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes P ar suite du vieillissement de la conservation en fûts et des opérations de soutirage ou de collage, les vins déclarés sous une appellation d origine contrôlée subissent parfois des déperditions d'alcool su s ceptibles de leur faire perdre le droit à la dite appellation. Pour rem édier à cette situation, le secrétaire d E ta t à l A griculture et au Ravitaillem ent, saisi d un vœ u en ce sens, form ulé par le Comité national des appellations d origine, a décidé, p a r circulaire n 20, en date du 8 avril 1943, d accorder une tolérance de 0,2 (deux dixièmes de degré) aux vins à appellation- contrôlée, conservés en fûts et vini-

104 54 fiés depuis plus de huit mois, ce délai étant calculé à partir de la fin de la ferm entation. La m esure concerne les vins à appellation contrôlée, détenus par les viticulteurs ou leurs caves coopératives, les m archands en g ro g et les débitants de boissons. A l heure actuelle, elle est applicable aux vins des récoltes 1941 ou antérieures. Dans la pratique, pour calculer le délai de huit mois, on1 considérera, faute de pouvoir s appuyer su r un au tre élément, que la fin de la ferm entation a coïncidé avec l expiration de la période des vendanges déterminée par l autorité préfectorale. Ainsi, dans un départem ent où la fin de la dernière période de vendanges avait été fixée au 25 novem bre 1942, les vins nouveaux conservés en fûts pourront bénéficier de la tolérance à p artir du 25 juillet Sauf avis contraire, cette m esure s appliquera, sous les m êm es conditions et délais, aux vins des récoltes de 1943 et suivantes. Circulaire du 25 Septem bre I943 du M inistre de l'a griculture Le Ministre Secrétaire d E tat à l'a griculture e t au Ravitaillem ent. à Messieurs les D irecteurs des Laboratoires de la Répression des F raudes : La Confédération Nationale de la Production française des vins doux naturels attire mon attention su r la situation actuelle des vins doux naturels à appellations contrôlées «Frontignan», «Banyuls». «M aury», «Côtes d Agly». «Rivesaltes». «Côtes de H aut-r oussillon», de la récolte 1942, qui n atteignent pas le degré fixé par les décrets de contrôle. Les conséquences de cette déficience seraient dues aux raisons suivantes : 1 Blocage des vins pendant dix mois dans des conditions parfois précaires (cuves souvent en vidanges ou fûts absorbant par consume de fortes proportions d alcool); 2 Livraison de q uantités d'alcool réduites à 8 % au lieu de 10 % ne perm ettant que parcim onieusem ent les opérations de m ûtage. De plus, cet alcool ay an t été distribué tardivem ent,.les producteurs ont été dans l obligation de sa tu rer de SO- les m oûts avant m ûtage; 3" Enfin, opérations de désulfitage des vins après m ûtage à l'alcool par pompage prolongé à l air libre qui ont, également, occasionné une im portante déperdition d alcool par évaporation. E ta n t donné tous ces élém ents défavorables, j ai décidé de donner suite à la requête form ulée par la Confédération nationale de la P ro duction Française des vins doux naturels et d'accorder une tolérance de 3/10 de degré aux vins doux naturels ci-dessus dénommés, à titre tout à fait exceptionnel; et pour la récolte de 1942 seulement. Le bénéfice de cette m esure pourra s'ajouter à celle autorisée par circulaire des Services du 3 avril 1942 qui vise les vins à appellation contrôlée conservés en fûts et vinifiés depuis plus de huit mois. J ai l honneur de porter, à toutes fins utiles, cette décision à votre connaissance. Signé : Max BONNAFOUS.

105 55 IX. T olérance prévue p ar les Décrets d e contrôle pour les cép a g es accessoires Circulaire n 36 du 13 Juillet 1943 du M inistre de l'a griculture Les décrets pris en vertu des dispositions de l'article 21 du décretloi du 30 juillet 1935, en ce qui concerne les vins à appellations contrôlées. édictent des m esures relatives à Pencépagement des vignobles produisant ces vins. Il est souvent précisé qu'une proportion de cépages accessoires d é nommés, ne devant pas dépasser généralem ent 10 % de Pencépagement total, est tolérée pendant une durée de dix ans. Cette tolérance pouvant donner lieu à une interprétation abusive ne répondant p as à l'esprit de ces textes, le Comité National des A p pellations d origine des vins et eaux-de-vie a exposé, dans sa séance du 22 octobre 1942, le sens qu'il fallait donner à ces dispositions. C'est ainsi que, dans une vigne plantée en cépages nobles adm is par le décret définissant les conditions de contrôle de l'appellation re vendiquée. des cépages accessoires peuvent être répandus sur cette surface, suivant le pourcentage adm is. C est le cas des vieilles vignes dont les m an q u an ts ont été rem placés par des cépages d appoint. Mais, si des parcelles entières sont com plantées uniquem ent en cépages accessoires, m ême dans la limite octroyée, le produit ne pourra avoir droit à l appellation et devra être vendangé et vinifié à part, sous peine de faire perdre à tout le vin son droit à l'appellation contrôlée. Exem ple : un propriétaire possède neuf hectares de terrain produisant un vin à appellation contrôlée «Bordeaux», com plantés en cépages principaux de sémillon et de sauvignon et une ou plusieurs parcelles plantées en Colombard ou en S aint-e m ilion des C harentes; I ne pourra revendiquer cette appellation que pour le vin produit p ar les neuf hectares de cépages principaux. Il est bien entendu que les cépages accessoires en question, tolérés pendant une durée de dix ans à partir de la publication des décrets de contrôle, sont interdits dans les plantations nouvelles et les rem placem ents et doivent disparaître com plètem ent de Pencépagement avant l'expiration de ce délai. X. D egrés alcooliques d es vins à appellations contrôlées V IN S M OUSSEUX DU JU RA Circulaire de M. le D irecteur du Service de la Répression des Fraudes du 17 avril 1943 Mon attention a été appelée sur les dispositions de l article 3 des

106 56 décrets des 15 mai 1936 et 31 juillet 1937 définissant respectivem ent le* appellations contrôlées «Arbois», «L'Etoile», e t «Côtes du Ju ra», modifiées par celles du décret du 9 septem bre Ces dispositions fixent le degré alcoolique m inim um auquel doivent répondre les vins m ousseux pour avoir droit à ces appellations. La question ayant été posée de savoir si ce degré alcoolique m inimum était celui du vin av an t ou après son adjonction de la liqueur dé tirage, j ai l honneur de vous faire connaître, au cas où vous seriez consulté à ce sujet, que la richesse en sucre du m oût doit être comptée avant to u t enrichissem ent ou concentration, que le degré alcoolique doit être celui du vin après la ferm entation et, qu enfin, le degré m inim um fixé est celui du vin fait av an t l adjonction de la liqueur de tirage et de la seconde ferm entation. Vous voudrez bien' inform er les agents placés sous vos ordres de la m anière d interpréter des dispositions de ce décret du 9 septem bre Maxime TOUBEAU. Circulaire ministérielle du 21 Février 1944 A Messieurs les Directeurs de Laboratoires : Un décret du 16 m ars 1943, com plété p ar ceux du 14 octobre de la même année, a modifié les degrés alcooliques des vins à appellations contrôlées. C est ainsi qu'un vin de Bordeaux rouge ou blanc qui, <} a P r è s le décret du 14 novembre 1936 devait posséder 9 25 pour avoir droit à cette appellation, doit, actuellem ent, avec le décret du 16 m ars 1943, titrer 9"75, s il est rouge, ou 10, s'il est blanc. Ces m esures qui sont entrées en vigueur à la dernière récolte vont soulever certaines com plications pour la constatation et la r e cherche de la fraude lorsque l'année n est pas indiquée sur les fûts, sur les bouteilles ou sur les récipients contenant ces vins, ce qui est le cas généralem ent. En conséquence, lorsque vous serez appelés à faire des analyses de vins à appellation contrôlée, il n'y au ra aucune difficulté lorsque l'année sera m entionnée sur l étiquette, sur la facture ou sur les a c quits; mais, dans le cas où un doute su r le millésime subsisterait, il y aura lieu de rédiger les conclusions analytiques de telle m anière que des poursuites judiciaires ne puissent être exercées sans une enquête préalable concernant l année de production du vin. XI. Étiquetage des vins à appellation contrôlée " Petit Chablis " Circulaire du 31 Janvier 1944 du D irecteur du Service de la Répression des Fraudes Un décret du 5 janvier 1944 a défini les conditions de contrôle des

107 vins à appellation «Petit Chablis» et a été publié au «Journal Officiel» du 20 janvier L article prem ier de ce décret énum ère les com m unes dont les vins peuvent avoir droit à cette appellation s ils répondent à toutes les conditions exigées pour cette obtention et le nom de la com m une d'origine pourra être joint à celui de l appellation contrôlée «Petit Chablis». C est ainsi, par exemple, que des vins de Beines pourront être é tiquetés «Petit Chablis Beines», ou de Eleys, «Petit Chablis Fleys», suivant les modalités prescrites par l article 7 de ce m êm e décret. Néanmoins, des vins de Chablis ne pourront être étiquetés «Petit Chablis Chablis», car la répétition de ce m ot devient inutile, étant donné qu il s agit de l appellation elle-m êm e et qu il figure déjà dans la dénom ination en cause. En conséquence, vous voudrez bien inform er les intéressés de ce qui précède et les prier de bien vouloir, quoique le texte du décret ne le précise pas, se conform er aux prescriptions de ce dernier paragraphe et dénom m er les vins de la com m une de Chablis «P etit Chablis» tout court. XII. Le rendem ent des vins à appellations contrôlées de la récolte de 1943 D écret du 3 N ovem bre 1943 («J. O.» du 4 novem bre 1943) Article prem ier. Les vins à appellation d origine contrôlée de la récolte 1943 dont les rendem ents à l hectare dépasseront les m axim a qui figurent à l article 37 du décret n 625 du 16 m ars 1943 conserveront exceptionnellem ent le droit à l appellation dans la limite de ces chiffres. La partie de la récolte qui excédera cette limite, ou bien aura droit à une appellation plus générale si le rendem ent de cette appellation lui est supérieur et ceci ju sq u à concurrence de ce rendem ent, ou bien sera mise à la disposition du ravitaillem ent général, sans aucune appellation d origine, ou enfin, suivant le cas, bénéficiera à la fois de ces deux possibilités. R E N D E M E N T DES VIN S DE C H A M PA G N E POUR LA RÉCOLTE 1943 Circulaire du 2 8 Septem bre I943 du M inistre de l'agriculture Le décret-loi du 28 septem bre 1935 p o rtan t application du décretloi du 30 juillet modifiant et com plétant les lois du 6 m ai 1919

108 58 et du 2 2 juillet 1937 concernant l'appellation d'origine «Cham pagne» a institué, dans son article 3, une commission spéciale nom m ée par arrêté du m inistre de l Agriculture. Cette commission a pour but de m aintenir la qualité du vin de C ham pagne en assu ran t le respect des usages locaux, loyaux et constants. Elle doit, notam m ent, étudier, chaque année, les modifications év en tuelles susceptibles d être apportées au rendem ent m axim um à l hectare, fixé à 50 hectolitres, ainsi qu au rendem ent en volum e par ra p port au poids des vendanges mis en oeuvre et à la déduction de volume pour prise en charge dans les m agasins généraux. Le Comité interprofessionnel du vin de C ham pagne ay an t repris à son compte, par décret du 8 septem bre 1941, toutes les missions d é volues au Bureau N ational de l article 4 de l arrêté du 20 novembre 1940, a pris à sa charge toutes les attributions confiées à la C om m ission et Sous-Com m ission des Vins de C ham pagne, considère qu étant donné les circonstances actuelles et la qualité exceptionnelle de la récolte de cette année, il serait nécessaire de perm ettre à la co m m u nauté cham penoise d utiliser la plus grande partie possible des vins produits par la C ham pagne délimitée. C est pourquoi il est d'avis d autoriser les viticulteurs de certains crus suivants : «Avize», «Chouilly», «O ger», «Le Mesnil», «C ram an t», «V illers-m arm ery» e t «Trepail», de donner l appellation «Cham pagne» aux vins obtenus dans la limite de soixante hectolitres à l'hectare. J'estim e que, sans modifier le chiffre du rendem ent m axim um pour la production des vins de Cham pagne, il y a lieu, cette année, d user de tolérance dans la limite ci-dessus indiquée, en faveur des crus énum érés au précédent alinéa. En conséquence, les producteurs de ces crus pourront, exceptionnellem ent pour la récolte de l'année donner l appellation «C h a m pagne» à leurs vins dont le rendem ent ne dépassera pas le chiffre de soixante hectolitres à l hectare et sous réserve qu'ils réunissent, par ailleurs, toutes les conditions exigées par la réglem entation en v i gueur pour cette obtention. Lettre autographice n 3.5 I 5 du 30 N ovem bre 1944 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes La présente lettre autographiée a pour objet de notifier : 1 Les décrets des 16 m ars et 14 octobre publiés respectivem ent au «J. O.» du 23 m ars (pages 835 à 839) et 31 octobre suivants (pages 2818 à 2821), qui modifient, sous les rapports du degré m inim um ou de rendem ent-lim ite à l'hectare, le sta tu t de certains vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée; 2 Le décret du 3 novem bre 1943 («J. O.» du 4, pages 2844 et 2845), relatif au rendem ent-lim ite des vins à appellation contrôlée de la dernière récolte.

109 59 I., DEGRÉ MINIMUM ET R E N D E M E N T -L lm ITE DES VINS A A PPE L L A T IO N D'ORIGINE C O N TR O LEE Degré m inim um. Les modifications apportées par les décrets des 16 m ars et 14 octobre 1943 aux degrés m inim a exigés des vins à appellation d origine contrôlée consistent, selon le cas : dans l augm entation ou la dim inution de ces degrés; dans la déterm ination de degrés différents, pour une même appellation, suivant la couleur du vin; dans la prise en considération de l alcool en puissance ou degréliqueur représenté par le sucre non transform é; dans la fixation de la quantité m inim um d alcool acquis que doit com porter le degré exigé. A la suite de ces m esures, les vins tranquilles peuvent, pour le calcul de leur degré m inim um, être rangés en trois catégories, savoir : 1 Degrés m inim a exigés entièrem ent sous form e d alcool acquis. II en est ainsi quand les décrets de contrôle fixent explicitem ent le degré m inim um en alcool acquis ou ne com portent pas de dispositions perm ettant de considérer l alcool en puissance (Cf. Cire, du S ervice de la Répression des F raudes n 216 en d ate du 10 novembre 1941); 2 Degrés qui doivent com prendre une quantité m inim um d alcool acquis, le surplus pouvant être form é d alcool en puissance. II en est ainsi par exemple, des vins blancs de B arsac qui doivent posséder une richesse totale (acquis et en puissance) au moins égale à 13, avec m inim um de 12"5 d alcool acquis; 3 Degrés fixés en alcool acquis et en puissance, sans obligation d une ten eu r m inim um en alcool acquis. Tel est le cas des vins de Gaillac pour lesquels les décrets de contrôle exigent seulem ent qu ils proviennent de m oûts renferm ant une q uan tité déterm inée de sucre et susceptibles de donner par ferm en tation un degré m inim um fixé. Ce degré peut dès lors être obtenu au moyen d alcool acquis et d alcool en puissance. Rendem ent-lim ite. Indépendam m ent des autres conditions p rescrites (degré minim um, nature des cépages producteurs, etc...), la réglem entation réserve le bénéfice des appellations d origine contrôlées aux vins de cru dont le rendem ent moyen à l hectare ne dépasse pas un certain quantum, dit rendem ent-lim ite. Ju sq u à présent, le rendem ent-m oyen était déterm iné, selon les appellations, soit en considérant uniquem ent la récolte de l année, soit en se basant su r les résultats de périodes de référence com prenant cette récolte et celle des deux ou q uatre années précédentes. En raison des anom alies du systèm e des moyennes basé su r les périodes de référence, l article 37 du décret du 16 m ars 1943 renonce désorm ais à ce mode de calcul et généralise la déterm ination du re n dem ent moyen en considérant seulem ent les résultats accusés p ar les déclarations de récolte de l année en cours. Cette m éthode est donc seule employée désormais, de sorte qu à p artir de cette année, le re n dem ent moyen sera obtenu, pour chaque appellation, en divisant par les superficies productives des vignes, les productions énoncées dans les déclarations annuelles de récolte.

110 A cet égard, l'article 37 précité, dispose que les jeunes vignes p o u r ront seulem ent entrer dans les surfaces productives à partir de la quatrièm e feuille (celle-ci com prise), sauf pour les crus de Quincy, Heuilly et Sancerre où il fau t attendre la huitièm e feuille (celle-ci égalem ent com prise). Ainsi, les viticulteurs suivant la distinction cidesssus ne doivent pas com prendre les plantations nouvelles dans les surfaces déclarées avant la quatrièm e ou la huitièm e récolte qui suit t'encépagement. Tout en m odifiant pour de nom breuses appellations et généralem ent dans le sens d une réduction, les rendem ents m oyens appliqués ju sq u à m aintenant, le m ême article 37 confirme le principe d après lequel le dépassem ent du rendem ent-lim ite entraîne la perte de l appellation contrôlée pour toute la récolte et non pas seulem ent pour la partie excédentaire de cette récolte. Les vins ainsi déclassés peuvent b é n é ficier d une appellation contrôlée plus générale, dite appellation de repli (si les conditions de rendem ent de degré, etc..., sont remplies), ou d une appellation d origine simple. A défaut de l une ou l autre éventualité, ils retom bent dans la catégorie générale des vins de pays. Cependant, ledit article 37 prévoit une exception à ces règles, en cas de récoltes exceptionnelles, réunissant la quantité et la qualité. En pareille circonstance, les rendem ents-lim ites peuvent être a u g m entés par décisions du Comité National des Appellations d origine. Le cas échéant, le service recevrait des instructions spéciales. M essieurs les Directeurs voudront bien se reporter aux décrets visés et notifier aux chefs locaux de services intéressés, les nouvelles fixations concernant les degrés m inim a et les rendem ents-lim ites des vins de crus contrôlés produits dans leurs circonscriptions respectives.. _ V IN S A A PPEL LA T IO N D ORIGINE CON TRÔ LÉE. M E S U R E S A PPLIC A B LE S A LA PER IO D E DE 1943 A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l a r ticle 37 précité, qui perm et de m ajorer les rendem ents-lim ites, en a n nées extraordinaires où des rendem ents inaccoutum és n'ont pas fait baisser la qualité-m inim a exigée des vins, le décret du 3 novem bre dernier recourt à une m éthode différente pour la récolte de Les productions ayant dépassé les rendem ents-lim ites en vigueur conservent exceptionnellem ent le droit à l appellation à concurrence de ces limites. Le sort de l excédent est ainsi réglé : A. Il est considéré com m e vin de qualité, s'il n existe pas d appellation contrôlée plus générale que celle revendiquée; B. Dans le cas contraire, l excédent de récolte bénéficie de l a p pellation de repli pour la différence entre les rendem ents m oyens fixés respectivem ent - pour l appellation de repli et l appellation plus noble; éventuellem ent, le surplus de la production est considéré comme vin de qualité.

111 Exemple : Un viticulteur exploite un dom aine de 5 hectares ayant produit 240 hl. de vin à raison de 48 hl. à l hectare (240 : 5). Il revendique une appellation de rendem ent-lim ite de 30 hl. 5. L intéressé peut bénéficier de cette appellation à concurrence de 150 hl. (30 X 5), ce qui laisse un reliquat de 90 hl. ( ). Prem ière hypothèse : Il n'existe pas d appellation de repli. L'excédent de 90 hectolitres est alors considéré comme vin de qualité. Deuxième hypothèse : Il existe une appellation de repli accordée à concurrence de 40 hectolitres à l'hectare. L appellation noble profite à 150 hectolitres (20 hect. X 5) et l a p pellation de repli à 50 hectolitres (40 X 5) 150; le surplus, soit 40 hectolitres ( ) est classé com m e vin de qualitô. Dès réception de la présente instruction, le service répartira s u r ces bases les vins de cru déclarés en XIII. Tenue d'un registre d'entrées et de sorties pour les détaillants Loi n 617 du 8 N ovem bre 1943 imposant aux détaillants des vins à appellation d origine la tenue d un registre d'entrées et de sorties («J. O.» du 9 novem bre 1943) Article premier. Les détaillants de boissons qui achètent, d é tiennent en vue de la vente, m ettent en vente ou vendent des vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie assortis d'une appellation d'origine sont tenus de posséder un registre spécial, dont la représentation peut être exigée p ar les employés des contributions indirectes et par les agents chargés de la répression des fraudes. Art. 2. Ce registre doit être conservé pendant cinq ans et m en tionner distinctem ent, appellation par appellation et par n a t u r e de produits : 1" Les quantités de vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-dè-vie assortis d'une appellation d'origine possédées par les d é taillants de boissons lors de l'entrée en vigueur du présent décret et celles reçues ultérieurem ent, ainsi que la couleur, les numéros, dates et bureaux d'émission des pièces de régie ayant légitimé l'introduction de ces dernières quantités; 2 Les quantités de ces m êm es boissons utilisées sur place, vendues ou livrées, ainsi que. s il y a lieu, l indication du num éro et de la date des pièces de régie levées pour les accompagner. Les inscriptions doivent être faites au fu r et à m esure des réceptions, utilisations ou livraisons; elles doivent être totalisées m ensuellement. Toutefois, les livraisons à em porter dans les limites des tolérances à la circulation et les quantités utilisées ou consommées sur place peuvent faire l'objet d'une inscription globale en fin de journée.

112 Art. 3. Pour la vérification du registre, les boissons peuvent être recensées. Sauf justifications probantes fournies par le négociant, si cette opération fait ressortir des m anquants supérieurs à 5 % des quantités inscrites aux entrées depuis le précédent recensem ent, ces m anquants sont réputés provenir de m anœ uvres irrégulières. Art. 4. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux e n trées et aux sorties du com pte, les débitants de boissons doivent m ettre à la disposition des agents l intégralité de leurs écritures com merciales. Art. 5. Les détaillants visés à l article prem ier sont tenus de conserver pendant cinq années les titres de m ouvem ent afférents aux vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie bénéficiant d appellations d origine qu ils ont reçus et, en outre, s il s'agit de restau ra te u rs ou d hôteliers, les fiches d'addition des repas ayant com porté le service de boissons de l espèce. Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines édictées p ar l article 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d origine. Circulaire ministérielle du 14 Janvier 1944 Une loi du 8 novembre 1943 impose aux com m erçants de détail la tenue d un com pte d'entrées e t de sorties pour les vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie achetés ou vendus avec une appellation d origine. Aux term es de cette loi, ces com m erçants seraient astreints à po r ter, sur un registre spécial, les m entions déjà imposées aux négociants en gros, p ar la loi du 6 mai 1919 (art. 12) ; ils devraient, en outre, 'co n serv er, pendant cinq ans, les pièces de régie qui leur ont été re mises au m om ent de la livraison des boissons en question; les restau rateurs seraient obligés, égalem ent, de conserver, pendant cinq ans, les notes et additions des repas dans lesquels ont été servis les produits en cause. L application de la loi susdite ne saurait s effectuer sans tra n s i tions. J estim e qu il est nécessaire, en raison des circonstances actuelles, d accorder aux intéressés un délai pour se préparer aux m esures nouvelles. En conséquence, il y a lie.u d inviter les agents placés sous vos ordres et qui seraient susceptibles de relever des infractions aux articles 1, 2, 3 et 5 de cette loi à ne dresser aucun procèsverbal en cette m atière avant le 1*r juin D ici là des instructions seront adressées, de concert par les diverses adm inistrations intéressées, à leurs services pour préciser les conditions d application de la loi nouvelle. Mais, au tan t il a paru nécessaire de différer l exécution des dispositions visées ci-dessus, a u ta n t il est indispensable de réprim er, par les m oyens dont les services de contrôle disposaient déjà avant la loi du 8 novem bre 1943, les abus qui peuvent être commis dans le com merce de détail, et, au prem ier rang desquels figurent les trom peries sur la nature, la composition, l espèce ou l origine, ainsi que sur la quantité de toutes m archandises, notam m ent en ce qui concerne les vins, et, plus spécialement, les vins à appellations contrôlées. Il im porte que la plus grande vigilance soit exercée à cet égard.

113 En cas de fraude flagrante, des procès-verbaux seront dressés; d autre part, des prélèvem ents d échantillons seront opérés suivant les p révisions des textes en vigueur, ta n t pour l'application de la loi du 1rr août 1905 su r les fraudes et falsifications que pour celle du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d origine et. s il y a lieu, de la législation sur les prix. La présentation des factures, pièces de régie, et, d une m anière g é nérale, de toutes écritures commerciales, est de nature à faciliter aux agents la recherche des délits présum és et, le cas. échéant, la d éterm i nation des responsables. L article 19 du décret-loi du 30. juillet 1935 im posait déjà cette présentation aux négociants en gros; l article 4 de la loi du 8 novem bre 1943 étend cette obligation aux détaillants; bien que la tenue des registres spéciaux et les m esures prescrites p ar les articles 1, 2, 3 et 5 de la dite loi soient ajournées, com m e il est indiqué dans ce qui précède, les services intéressés trouveront, dès à p résent, pour leurs opérations de contrôle chez les détaillants, dans ce principe de la com m unication des écritures, une précision utile à leurs pouvoirs antérieurs. XIV. Modifications des pénalités prévues pour la répression des fraudes L o i n" 602 du 12 N ovem bre 1943 relative à la répression des fraudes en matière de vin («J. O.» du 13 novem bre 1943) Article premier. Le prem ier alinéa de l'article 264 du Code des C ontributions indirectes est ainsi modifié : «Les infractions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents énum érés à l article 193. poursuivies et réprim ées dans les form es propres à l'adm inistration des contributions indirectes. Dans tous les cas où il n est pas prévu de pénalités spéciales, ces infractions sont punies de la confiscation des boissons et produits sa i sis, du quintuple des droits fraudés ou compromis et d une am ende de 500 à francs, qui ne peut être inférieure à francs en cas de récidive». A rt 2. Le Code des contributions indirectes est complété p ar un article 264 bis, ainsi conçu : «Art. 264 bis. Indépendam m ent, s il y a lieu, des autres pénalités encourues, toute personne qui enlève ou laisse enlever de chez elle sans expédition ou avec expédition inapplicable des boissons régies par le présent livre, est punie des peines prévues à l article précédent». Art. 3. Les deux prem iers alinéas de l article 181 du Code des contributions indirectes, modifié par l article 3 du décret-loi du 29 ju illet sont rem placés par les dispositions suivantes :

114 64 «Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et, d une m anière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets su r la viticulture, com m ise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock, est punie, à la requête de l adm inistration des contributions indirectes, d une am ende de 500 à francs avec affichage du jugem ent, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins. En cas de récidive est, en en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d em prisonnem ent. «Est déclaré complice de la fraude et passible des m êm es peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses p ro pres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin». Art. 4. Le Code des contributions indirectes est com plété un article 687 bis, ainsi conçu : «Art. 687 bis. La pénalité du quintuple des droits fraudés ou compromis est ajoutée aux pénalités édictées par le présent code dans tous les cas où elle n est pas déjà prévue p a r les dispositions en v i gueur». par XV. Taxation des vins pour la cam pagne 19* A rrêté du 21 Septem bre 1943 T itre prem ier PRIX A LA PRODU CTION A. Vins de consom m ation courante Article premier. Les départem ents producteurs de vins de consom m ation courante sont répartis en trois zones conform ém ent aux dispositions ci-après : Zone I. D épartem ents de l Aude, Hérault, Gard, Pyrénées-O rientales, B ouches-du-rhône. Var, Vaucluse. Alpes-M aritim es, Corse. Zone II. Ariège, H autes-pyrénées, Basses-Pyrénées, Landes, Gers, Lot-et-G aronne, Lot. Aveyron, Lozère, Isère, H aute-savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes. Gironde, Dordogne. H aute-g aronne, T arn -et- Garonne, T arn. Ardèche. Drôme, Ain, Savoie, Rhône (sauf arrondissem ent de V illefranche rattaché à la Saône-et-Loire). Zone III. Tous autres départem ents. Art. 2. Les prix-lim ites à la production, départ chais de vinification des vins et m oûts rouges et rosés de consom m ation c o u rante de la cam pagne récoltés dans la zone I et titra n t 14 degrés au plus sont fixés à 50 francs le degré-hectolitre. Les vins et m oûts titra n t plus de 14 degrés bénéficieront d une m ajoration de 10 fran cs p ar dixième de degré-hectolitre excédant 14 degrés.

115 65 Art. 3. Les vins et m oûts rouges et rosés récoltés dans la zone II bénéficieront d une prim e de 15 francs par hectolitre sur les prix p révus à l article 2 ci-dessus. Dans les départem ents de la Gironde et de la C harente-m aritim e, le prix fixé ci-dessus pour les vins rouges est applicable aux vins blancs, les vins rouges bénéficiant de la prim e de 25 francs par hectolitre prévue à l'article 5 ci-après. Art. 4. Les vins et m oûts rouges et rosés récoltés dans la zone III bénéficieront d'une prim e de 30 francs par hectolitre sur le prix prévu à l artidle 2 ci-dessus. Art. 5. Les prix des vins blancs issus de cépages blancs seront égaux aux prix des vins rouges et rosés prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, m ajorés d une prim e de 25 francs par hectolitre. Art. 6. Les vins provenant de cépages prohibés énum érés à l a r ticle 96 du Code du vin (noah, othello, isabelle, jacquez, clinton et herbem ont) bénéficient, dans les trois zones visées à l article prem ier, des prix prévus pour les vins de consom m ation courante. Toutefois, les producteurs de ces vins doivent acquitter à la recette buraliste des contributions indirectes une soulte de 10 francs par degré-hectolitre de vins so rtan t de leurs chais à toute destination, sous la seule réserve des quantités déplacées de cave à cave par les viticulteurs en leur qualité de récoltant simple particulier. Lors des expéditions, les producteurs doivent, pour obtenir des titres de m ouvem ent, déclarer, outre les quantités déplacées et le cépage producteur, la richesse alcoolique acquise des vins. Les som m es perçues sont attribuées au fonds national de solidarité agricole créé par la loi du 8 février Art. 7. Les coopératives de vinification sont autorisées à m ajorer les prix prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus d une som m e de 5 francs par hectolitre. Cette m ajoration sera payée par le négociant acheteur et ne pourra modifier en aucun cas le prix de vente de ce dernier tel qu'il ressort des dispositions du titre II ci-après du présent arrêté. Art. 8. Le l"1 janvier 1944 et le 1er de chacun des mois suivants, les prix des vins à la production seront m ajorés de 2 francs p ar h ectolitre. Cette m ajoration sera supportée par l acheteur et ne pourra modifier en aucun cas le prix de vente de ce dernier tel qu il est prévu par les dispositions du titre II ci-après. B. Vins de qualité ne bénéficiant pas d une appellation contrôlée Art. 9. Les prix-lim ites à la production, départ chais de vinification, des vins de qualité ne bénéficiant pas d une appellation co n trô lée sont fixés, p a r hectolitre de vin et pour le degré m inim um de la dénomination' considéfée, conform ém ent aux dispositions du tableau annexé au présent arrêté. Art. 10. Les prix applicables par hectolitre pour les vins de qualités prévus à l'article 9 ci-dessus et titra n t un degré supérieur au degré m inim um considéré seront strictem ent proportionnels au d e gré effectivem ent constaté. Art. 11. Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus sont applicables aux vins de qualité ne bénéficiant pas d une appellation contrôlée. Art. 12. Seuls pourront être mis en vente par les producteurs ou les coopératives, sous une dénom ination de vins de qualité, et b én é 3

116 ficier des prix afférents à cette dénom ination les vins accom pagnés d un label ou certificat d origine délivré par le Syndicat de défer.sa de la dénom ination considérée ou. à défaut, par le syndicat local de la corporation paysanne. C. Vins à appellation contrôlée et vins doux naturels Art. 13. Les prix à la production des vins à appellation co n trô lée et des vins doux naturels de la récolte de 1943 dem eurent ceux fixés par les arrêtés n" du 9 février 1943, n du 2 m ars n et n" des 6 et 20 avril 1943 et n" du 27 juin Art. 14. Les prix de vente p ar les coopératives de vinification des vins bénéficiant d une appellation contrôlée pourront être m ajorés par arrêtés des préfets régionaux d'une prim e de 10 % pour frais d'assemblage, de conditionnem ent, de logem ent et de filtrage. Cette m ajoration, qui s'applique su r le prix fixé à la production, est indépendante des frais de traite m e n t et de conservation dont la d éterm in a tion est prévue par l'arrêté nü du 29 juin Elle est supportée par l acheteur et ne peut en aucun cas modifier le prix de vente tel qu'il ressort des dispositions de l arrêté n" du 9 m ars Art. 15. Les vins à appellation contrôlée dont le degré m inim um a été modifié depuis la date de publication des arrêtés prévus à l'a r ticle 13 ci-dessus bénéficieront pour le degré m inim um nouvellem ent établi, du prix prévu pour le degré correspondant par les arrêtés considérés, de telle sorte qu'à degré égal les prix dem eurent inchangés. T itre II M ARGES CO M M ERC IA LES A. Vins de consom m ation courante Art. 16. Les m arges globales m axim a allouées aux com m erçants en vins sont fixées aux taux suivants à l'hectolitre : 1" Pour les vins vendus dans les départem ents de l'aude, de l'h é rault, du Gard, des Pyrénées-O rientales, des B ouches-du-r hône là l exception de l arrondissem ent de Marseille), du Var (à l'exception de l'arrondissem ent de Toulon), du Vaucluse, de la Corse. 250 fr.; 2 Pour les vins vendus dans les départem ents du Gers, de la H aute-g aronne, du T arn, du L ot-et-g aronne, du T arn-et-g aronne. du Lot, de l Aveyron et de l'ariège, dans les arrondissem ents de Marseille et de Toulon, 300 francs; 3" Pour les vins vendus dans les départem ents des Landes, des H autes-pyrénées. des Basses-Pyrénées, de la Gironde, de la Charente, de la C harente-m aritim e, de la Nièvre, de la Dordogne, de l Ardèche, de la Drôme, de l Isère, de l'ain, du Rhône, de la H aute-loire, de 5a Loire, de l Ailier, de la Saône-et-Loire, du Jura, du Doubs, de la H aute-saône. du territoire de Belfort, de la Côte-d'Or, de l'vonne, du Cher, du Loir-et-C her, de l'indre, de la Vienne, de l'indre-et- Loire. du M aine-et-loire et des A lpes-m aritim es, 335 francs; 4" Pour les vins vendus dans les départem ents de la Lozère, des Basses-Alpes, de la Savoie, de la H aute-savoie, du Cantal, du Puyde-Dôme, de la Corrèze. des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Loire- Inférieure, de la Creuse, de la H aute-v ienne. 5 Tous autres départem ents. 370 francs.

117 67 Art. 17. Pour les vins blancs, les m arges prévues à l article 16 ci-dessus seront m ajorées de 25 francs par hectolitre. Art. 18. Les m arges globales m axim a prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus com prennent la rém unération des interm édiaires des régions de productioon telle qu'elle est fixée par l'arrêté n du 20 avril 1943, le total des frais généraux et bénéfices des négociants grossistes aux détaillants et la taxe sur les transactions. Elles ne couvrent pas la taxe à la production. Elles ne s appliquent pas aux restaurateurs et débitants vendant à consom m er sur place. Art. 19. Les préfets régionaux procéderont, dans le cadre de leur région, à la répartition entre les com m erçants de gros et de détail des m arges com m erciales globales ainsi prévues. Art. 20. Dans le cas de vente directe du négociant grossiste au consom m ateur, le négociant grossiste sera autorisé à m ajorer la m arge qui lui est allouée par le préfet régional d une som m e m axim a de 35 francs p ar hectolitre. Art. 21. Les m arges com m erciales globales prévues aux articles et 20 ci-dessus, sont basées sur les taxes et droits de régie en vigueur au 1«r septem bre 1943; toute modification de ceux-ci e n tra î nera une modification ou une réduction correspondante de ces m arges. B. Vins de- qualité ne bénéficiant pas d une appellation contrôlée Art. 22. Les m arges des interm édiaires se livrant au commerce des vins de consom m ation courante, telles qu'elles viennent d être déterm inées p ar les articles 16 à 21 ci-dessus, sont applicables aux vins de qualité ne bénéficiant pas d une appellation contrôlée. C. Vins à appellation contrôlée et vins doux naturels Art. 23. Les taux de m arque applicables dans le com m erce des vins à appellation contrôlée et des vins doux naturels dem eurent ceux fixés par les arrêtés n du 9 m ars 1943, nos e t du 20 avril n du 1er juin 1943 et n* du 20 ju in T itre III D ISPO SITIO N S G ÉN ÉR A LES Art. 24. Dans les dix jours qui suivront la date de publication du présent arrêté, les préfets régionaux fixeront les prix du v in aux différents stades de vente dans chacun des départem ents de leur région. Les prix fixés par les préfets régionaux seront tels que pour un m ême centre de consom mation les prix de vente des grossistes et des détaillants seront calculés, pour les vins courants, suivant deux b a rèm es : un p o u r les vins rouges et rosés et un pour les vins blancs, les prix com pris dans chacun des barèm es variant uniquem ent en fonction du degré. Les nouveaux prix des vins seront applicables à com pter du 4 octobre Art. 25. P a r application des dispositions de l article 38 de la loi du 8 juin 1943, il est institué, au profit du compte spécial du rav i taillem ent général, une redevance applicable aux quantités de vins de consom m ation courante de vins provenant de cépages prohibés et

118 de vins de,qualité ne bénéficiant pas d une appellation contrôlée de la récolte 1942 ou des récoltes antérieures possédées par les producteurs ou négociants en gros le 4 octobre 1943 à 0 heure, ou qui se tro u v e ront en cours de tran sp o rt à destination du grossiste à cette même date. Le m ontant de cette redevance est fixé à 90 francs par hectolitre. Toutefois, et en ce qui concerne les vins pour lesquels les détenteurs justifieront que la différence existant pour l ensemble du stock entre le prix moyen de vente à l hectolitre applicable aux vins de la récolte de 1942 et le prix moyen de vente à l hectolitre tel qu'il ressort des prix fixés pour les vins de la récolte de 1943 est inférieure à 90 francs par hectolitre, le tau x de la redevance sera ram ené au m ontant de ladite différence. La redevance sera assise et recouvrée par l adm inistration des contributions indirectes suivant les règles et sous les garanties qui lui sont propres. Àrt. 26. Sont affranchis de la redevance prévue à l article p ré cédent : 1" Les stocks inférieurs à 1 hectolitre; 2 Les vins assortis d une appellation d origine contrôlée et les vins doux naturels; 3" Les vins détenus p ar le ravitaillem ent général; 4 Les quantités de vins vendues à l'exportation p ar contrat ayant date certaine antérieure à la date de publication du présent arrêté et com portant des prix approuvés par le m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent. Art. 27. Dans les cinq jours suivant la publication des arrêtés préfectoraux fixant les prix du vin pour la cam pagne , les personnes ou sociétés assujetties à la redevance prévue par l'article 25 ci-dessus devront déclarer à la recette buraliste du lieu de' détention les quantités de vins provenant de la récolte 1942 ou des récoltes antérieures qu elles détenaient lors de ladite publication. Les vins destinés à des négociants en gros et qui se trouveront en cours de transport au 4 octobre 1943 à 0 heure devront être déclarés dans les m êm es conditions et dans le m êm e délai à com pter de leur arrivée à destination. Art. 28. Le versem ent de la redevance devra être effectué à la caisse du receveur des contributions indirectes de la circonscription et il pourra avoir lieu au moyen d obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 672 du Code des Contributions indirectes. Pour les négociants en gros, il devra intervenir avant le 1,,r novem bre Les producteurs pourront différer le payem ent des som m es exigibles jusqu au m om ent où le total des ventes portant sur des vins de la récolte de 1943 ou des récoltes antérieures atteindra le m ontant des quantités déclarées et passibles de la redevance. Les viticulteurs qui ne livreront pas de vin au cours de la c a m pagne , ou qui livreront des quantités inférieures à celles accusées.dans les déclarations visées à l article 27 ci-dessus, pourront obtenir, à l'expiration de la cam pagne, décharge de la différence entre les quantités déclarées et les quantités livrées. Art. 29. Les négociants grossistes et détaillants désirant bénéficier des prix spéciaux alloués aux vins de qualité non assortis d'une appellation contrôlée, sont tenus de justifier à toute réquisition de la nature et de l origine de ces vins, qu ils soient détenus par eux dans

119 leurs chais ou m agasins ou mis en circulation par leurs soins. A cet effet, la dénomination, l origine et le degré de ces vins devront être m entionnés ta n t sur les titres de m ouvem ent, factures ou autres pièces justificatives que sur les foudres, bouteilles et récipients de toute nature utilisés pour le stockage, le transport ou la vente de ces vin«. Art. 30. Pour le contrôle des déclarations prévues par l'article 27 ci-dessus, seront applicables les dispositions de l'article 20 du code du vin, complété par l'article 1er de la loi du 16 novembre Toute infraction aux dispositions des articles 6, 25, 26, 27, 28 et 29 ci-dessus sera constatée et poursuivie conform ém ent aux dispositions réglem entaires applicables en m atière de hausse illicite. Art. 30. Sont abrogés les arrêtés : N" du 3 septem bre 1942; N" du 27 octobre 1942; N" du 3 n o v e m b re 1p42; N du 3 novembre 1942; N du 1er décembre 1942; N* du 12 janvier 1943; N du 9 m ars 1943; N du 10 m ars T A B L E A U A N N E X E A L ' A R R Ê T É K D U 21 S E P T E M B R E PRIX DES VINS DE Q U A LITÉ NE B ÉN ÉFICIA N T PAS D UNE A PPE L L A T IO N C O N TR Ô LÉE S A R T H E : Vins des coteaux du Loir. R É G IO N D 'A N C.E R S Aire de production. Beaumont, Chahaignes, Chenu. C hâteau-du- Loir, Dissay. Lhomme. Marçon. N ogent-sur-l oir, Ruillé-sur-Loir, Saint-Pierre-de-C hevillé, Sainte-Cécile (com m une de Fiée), Vouvraysur-Loir, Montebon, la C hartre. Cépages. Blancs : Pineau de la Loire ou Chenin blanc; rouges : Pinot d Aunis ou Chenin noir 2/3. Gros Lot, Cot. Degré m inim um : Rouges et rosés : francs l hectolitre. Blancs. 9" francs l hectolitre. LOI R E -IN F E R IE U R E : Vins de gros plants du pays nantais. Aire de production. D épartem ent de la Loire-1nférieure. Cépages. Gros plant ou Folle Blanche. Degré m inim um : 9' francs l hectolitre. Vins rouges et rosés de la région d A ncenis-sur-loire. Aire de production. Ancenis. Saint-G éréon, Oudon, Varades, Saint-H efblon, Lecellier, Anetz. Cépages. Cabcrnet, Malvoisie. Degré m inim um : fr. l hectolitre.

120 IN D R E -E T -L O IR E Vins de Touraine. Aire géographique. Amboise. Courçay, Cigogné, Auzouer, Cretelles, M onthodon-les-h erm ites. Neuville, Saint-N icolas-des-m ottets, Villedémer, Balesmes, Civray, la C elle-saint-a vant, Cussay, Draché, M arcé-sur-esvres, la H aye-d escartes, Montbazon, Pont-de-R uan, Monts, Truyes, Veigné, B eaum ont-la-r once, Charentilly, Fernay Sonzay, Bueil, Chemillé, Epeigné, Saint-A ubin, Villebourg, M ettray, Saint- Cyr, Saint-E tienne-de-c higny, Savonnières, Villandry, Saint-B enoît, Candes-Cinais, Couziers, Lerné, Saint-G erm ain-sur-v ienne. Seuilly, Thisay, Avon. Brizay, Parcay-sur-V ienne, Rilly, Mazières, la Chapelle- Blanche, Vou, Assay, Brasleu. Cham pigny, Chaveignes, Faye-la-V i- neuse, Marçay, Razines, Maillé, Marcilly, Braye, Brèches, Marcillysur-M aulne, Château-la-V allière, Souvigné. Cépages. Blancs : Pineau de la Loire, Petit Pineau, Sauvignon. Rouges : Breton, Cot, Noble, Meunier, Pinot gris, G am ay de Beaujolais. Gros Lot. Rosés : Breton, Cot, Noble, Meunier. Pinot gris, Gamay, Groslot, Pinot d'aunis. Degré m inim um : Rouges et rosés : francs l hectolitre. Blancs : francs l hectolitre. M A IN E -E T -L O IR E : Vins de Pruillé et de Melay. Aire de production. Com m unes de Pruillé et de Melay. Cépages. Rosés : Cabernets. Gamay. Cot, Gros Lot, Pineau d'a u nis. Blanc : Chenin blanc ou Pinot de la Loire. Degré m inim um : Rosés : 9". 600 francs l hectolitre. Blanc : francs l'hectolitre. V IEN N E : Vins rouges et blancs. R É G I O N D R P O I T I E R S Aire géographique. Trois-M outiers, Morton. Raslay, Royffé, Loudun, Arcay. Chalais, Maulay, Messemé, M outerre-silly, Saint-Laon, Sam m arçolles, Veniers. N ieuil-sous-faye, Marigny, Brizay, Vedeuvredu-Poitou et Beaumont, Sainf-R om aîn-sur-v ienne, V aux-sur-v ienne, A utran, Saint-Julien-l Ars, Jardres, Lavoux, Saint-Pierre-les-E glises, Saint-M artin-la-r ivière. C hauvigny-s aint-m artial, la Roche-Pozay. Cépages. Blancs : Chenin ou Pineau de la Loire. Sémillon pineau. Chardonnay, Muscadet. Rouges : Cabernet, Petit-B reton, Gamay à jus rouge, Pinot du Beaujolais, Gros Lot de Cinq-M ars, Quercy ou Cot à queue rouge et à queue verte. Degré minim um : Rouges, blancs et rosés, francs l hectolitre. V EN D ÉE : Vins des coteaux du Lay et de la Vendée. Aire géographique. Région de Fontenay-le-C om te, com m unes d'auzay, Chaix, Fontenay-le-C om te, Pissoite. Région de Mareuilsu r-l ay : com m unes de Bessay, Chât.-G uilbert. Corpes. la Couture. Dissais, M areuil-sur-lay. les M outiers-sur-lay, Rosnay, Luçon, Ste-

121 Pexine. C ham p-s aint-p ère, R éorthe-sim on-la-v ineuse, Péault, Bournezeau et Thorigny. Région de C hantonnay-sigournais : co m m unes de Chantonnay, M ouchamps, Puybelliard, Sainte-Cécile, Saint- H ilaire-le-vouzis, S aint-m ars-des-p rés, S aint-m artin-des-n oyers, St- Vincent, Sterlangues, Sigournais. Vins des coteaux du littoral. Aire géographique. Région de Com m equiers : com m unes de Soullans. A prem ont. Région de B rétignolles-sur-m er : com m unes de B rétignolles-sur-m er, C hât.-d Olonne, Saint-M artin-de-b rem, Saint- Nicolas-de-Brem, l'île d Olonne, Landevieille. Région de Saint-H i- laire-de-t alm ont : com m unes de S aint-h ilaire-de-t alm ont, Talm ont, O lonne-sur-m er, Jard, Longeville, Saint-H ilaire-la-forest, Avrillé. Cépages. Rouge : Pinot, Cabernet, Petit-B reton. Cot, Malbec. R agoûtant, Merlot, Gros Lot de C inq-m ars, Gam ay du Beaujolais. Blancs : Chenin au Franc Blanc, Sauvignon, Sémillon, Pinot-C hardonnay. Degré m inim um : Rouges et blancs. 9" francs l hectolitre. Vins des coteaux de la Boulogne et de la Sèvre. Aire géographique. Région de Cugand, Rocheservrière : co m m unes de Cugand. Saint-H ilaire-de-l oulay, S aint-p hilibert de Bouane. Rocherservière, Mormaison. Cépages. Muscadet, Chenin. Gros Plant. Aire géographique. Région de Palluau : com m unes de Palluau, Saint - E tienne-du - Bois. Cépages. Rouges : Pinot. Cabernet. Malbec, Regoutant, Merlot, Gros Lot de Cinq-M ars. Blancs : Chenin ou Franc Blanc, S au v i gnon. Sémillon, Pinot Chardonnay. Degré m inim um : Rouges et blancs francs l hectolitre. AVEYRON : Vins de Marcillac. R É G I O N D R M O N T P E L L I E R Aire de production. Com m unes de Marcillac. Valady, Salles-la- Source, Clairvaux. Balsac, Saint-C hristophe, Auzits, Saint-C yprien, Nauviale. Mouret. M uret-le-c hâteau. Cépages. 70 % de Mansols. 30 % de cépages français autres. Degré m inim um : 9*. 700 francs l hectolitre. Vins du Lot. Aire de production-. Com m unes d'e staing, Coubisou, Sébrazac, E ntraygues. Campouriez. Enguiales (ham eau du Fel). Cépages. Cépages nobles. Degré m inim um : 9". 700 francs l hectolitre. H E R A U L T : Vin de Marseillan. Aire de production. Com m une de Marseillan. Cépages. Colombaud, Ugni blanc, T erret blanc, T erret gris. Degré m inim um : 11". 600 francs l hectolitre.

122 Vins de Picquepoul. Aire de production. T erres pauvres des com m unes de : Vias. L ieuran-cabrières, C astelnau-de-g uers, Jonquières, C lerm ont-l Hérault, Florensac, Ceyrensac, Ceyras, Adissan. Péret. Paulhan. Cabrières, Pinet, Marseillan', Agde. Cépages. Picquepoul. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins de clairette. Aire de production. T erres pauvres des com m unes de : Adissan, Agde. Brignac. Aspiran, Cabrières, Canet, Cazouls-d H érault, Ceyras, Fontès, le Bosc, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-Cabrières. M arseillan, Nizas. Paulhan, Péret. Pézenas, Pinot, Momérols, S aint-a ndré-de-s angonis, Saint-Félix-de-Lodez, Aumes. Jonquières. Cépages. Clairette. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins de Saint-G eorges-d Orques. Aire de production. Saint-G eorges, M urviel-les-m ontpellier, Juvignac, Lavérune. Cépages. Cinsault dom inant. Grenache. Carignan, T erret noir, Aspiran. Degré minim um : francs l hectolitre. Vins de Minervois. Voir Minervois dans le départem ent de l Aude. AUDE : Vins de Minervois. Aire de production. Définie p ar les jugem ents de délimitation de l appellation Minervois. Cépages. Définis par ces jugem ents. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins de Côrbières. Aire de production. T erres définies par les jugem ents et délim i tation. Cépages. Cépages définis par ces jugem ents. Degré minim um : francs l'hectolitre. Vins de Corbières supérieurs. Aire de production. Villeneuve-les-Corbières, Cascade), la Palme. Fitou, Treilles. Caves-de-Treilles. Loucate, Durban. Em bres et Castelmaure. S aint-jean-de-b arou, T uchan et Paziols. Cépages. Carignan, Grenache, accessoirem ent Picquepoul, C insault, Maccabéo, Clairette, T erret noir. Degré m inim um : francs l hectolitre. PYRÉNÉES-ORI ENTA LES : Vins de Corbières du Roussillon. Aire de production. De l appellation contrôlée vins doux n a tu rels : Maury. Côtes d Agiy, Rivesaltes plus les com m unes de : Ausignan, Arboussols. Bélesta. C aram any, Cassagnes, C audiès-de-fenouillèdes. Feilleins. Lausac, le Viviers, Montalba, Prats, Prugnanes. Saint- Arnac, Saint-M artin, T arérach, Trévillach, Trilla. Cépages. Grenache, M uscat, Maccabéo, M alvoisie-carignan. Blanquette. Cinsault, 10 % d Alicante. Degré m inim um : francs l hectolitre.

123 73 Vins du H au t Roussillon. Aire d appellation contrôlée vins doux naturels «Côtes du H aut Roussillon». Cépages. Grenache, M uscat, Maccabéo, M alvoisie-carignan. Blanquette, Cinsault, Aiicante, 10 % au maxim um. Degré m inim um : francs l hectolitre. B A S S E S -A L P E S : Vin de C lairette de Pierrevert. R É G I O N D E M A R S E I L I J E Aire de production. Pierrevert (au-dessus de 300 m.). Cépages. 1/3 clairette pointue, 1/3 clairette à grain rond. 1/3 d i vers raisins de table. Degré m inim um : francs l'hectolitre. B O U C H E S-D U -R H O N E, VAR, A L PE S-M A R IT IM E S : Crus des côtes de Provence. Aire de production. Crus groupés avant 1940 dans le Syndicat de défense des côtes de Provence. Cépages. Rouges et rosés : Grenache, Pécoui. Touar. Tibourenc. Carignan, Cincault, C abernet, M ourvèdre. Blancs : Clairette de T rans, Ugni Blanc, Braquet, Roussanne. Degré m inim um : Rouges, blanc rosé, francs l'hectolitre. Vins des côtes de Provence. Aire de production. D épartem ent du Var : Saint-C yr-sur-m er, la Cadière d Azur. le Castellet, Bandol, le Beausset. Evenes, Ollioules. Sanary, Six-Fours, la Seyne, Toulon, la Valette, le Revest, la Garde, le Pradet, Carqueiranne, Hyères et l île de Pourquerolles, la Crau, la Londe, Cuérs, Pierrefeu, Puget-Ville. Carnoules, Pignans, Gonfaron, les Mayons. Collobrières, Bormes, le Lavandou, Cavalaire, Croix- Valmer, Ramatuelle, Cassin, Saint-Tropez, Sainte-M axim e, Cogolin, Grimaud, la G arde-freinet, le Luc, Plan-de-L atour, E ntre-c asteaux (ham eau de Saint-A ntonin), Flayosc, Draguignan, T rans, la Motte, le Muy, Roquebrune, Puget-sur-A rgenc,' Saint-R aphaël, les Adrets. Fréjus, S ain t-p au l-en -F o rêt. B agnols-en-forêt. le C annet-des-m aures, V idauban, T aradeau, les A rcs-lergues. D épartem ent des B ouches-du-r hône : Bouc. Bel-Air, la Ciotat, Meyreuil, Mimet, le Tholomet, Palette, Roquevaire, Cassis. Vins des Alpilles : com m unes de M aussanne, du Paradou. de Baux, d'eyguières, de Lamanon, de S a in t-r ém y -d e -P ro v en ce. Vins de la T révaresse : com m unes de Lam besc. Rognes. Aix. Vins des com m unes de Châteauneuf-les-M artigues et du ham eau de Saint-E stève (com m une de Berre). Cépages. Grenache, Pécoui-Touar, Tibourenc. Carignan, C insault, C abernet, C lairette de T rans, Ugni blanc. M ourvèdre, R oussanne, Rolle, B arbarroux. Muscats. Degré m inim um : Rouge, rosé et blanc francs l hectolitre. GARD : Vins des Costières du Gard. Aire de production. Limitée au Nord et à l Ouest par la route

124 74 dite chem in des Canaux jusqu à T o u rs-d Anglas, au Sud, le canal de navigation jusqu à Saint-Gilles, la route de Saint-G illes à Bellegarde et Beàucaire, à l Est le Rhône jusqu à Comps, à Comps une ligne droite allant jusqu à Meynes et de Meynes, une ligne droite rejoignant le chem in des canaux. Cépages. Clairette, Maccabéo, Malvoisie, M arsanne. M uscat blanc, Picpoul. Roussanne, T erret noir, Syrah, Œ illade, Mourvèdre, Grenache. Cinsault. Carignan. Degré m inim um : 10". 600 francs l'hectolitre. Vins de Clairette de Bellegarde. Aire de production. C om m une de Bellegarde. Cépage. Clairette. Degré m inim um : fran c s l'hectolitre. V A U C LU SE : Vins des coteaux du M ont-v entoux et des m onts du Vaucluse. Aire de production. Com m unes de Apt, Auvignan, Auribeau, la Barroux, Beaum es-de-v enise, les Beaum ettes, B eaum ont-d Orange. le Beaucet, Bedoin, Blauvac, Bonniaux, Brantes. Buoux, Cabrièresd'Avignon, Caromb, C arpentras, Caseneuve. Castellet, Cheval-Blanc, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Faucon, Flassan. Gargas, Gignac, Gordes, G oult-lum ières. Joucas, Lacoste, Lafare, Lagnes, Lioux, M alancène, Malefort, Maubec, Mazan, Menerbes, M éthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Oppède. Pernes, Pyém eras, Roblion, la Roque-Alric, la R oque-sur-fernes, Roussillon, Rustrel. Saiguon, Saint-D idier, Saint- Hippolyte, Saint-Léger, Saint-M arcellin, Saint-M artin-de-c astillon. Saint-P antaléon, Saint-Pierre-de-V assois, Saint - Romain-en-Viennois, S ain t-s atu rn in -d Apt, Saum anes, Savoillans, Sivergues. Suzette, les Taillades, Vaucluse, Vénasque, Viens. Villars, Villes-Auzon. Vins des coteaux de Lubéron. Aire de production. Com m unes de Pertuis. la Bastidonne, M irabeau, B eaum ont-de-pertuis, la B astide-des-jourdans, Crampois, Paypin-d Aigues, Saint-M artin-de-la-b rasque, la Motte d'aigues, Cabrières-d'Aigues, Ansouis, la T o u r-d Aigues, Cadenet, Cucuron, Montma- rin, Villelaure, Lauris, Puyvert. Mérindol. le P uget-sur-d urance. Cépages. Grenache. Clairette, Cinsault, C arignan. Mourvèdre, Bourboulène, Syrah, Coumoise. Degré m inim um : francs l hectolitre. L O IR ET : Vins de l Orléanais. R É G I O N D O R G É A N S Aire de production. S aint-d enis-de-l Hôtel. Bou, Chécy, Combleux, Boigny, Mardié, S aint-jean-de-b raye, Semoy, Orléans, Fleuryles-A ubrais, Sarans, Saint-Jean-de-la-R uelle, la C hapelle-saint-m esmin, Ingres. Ormes, Chaingy, Saint-A y, M eung-sur-loire, Baule, Massas-le-Bardon-, Beaugency, Tavers, Villarceau, Huisseau, Ollivet, Saint- Hilaire, Saint-M esm in, M areau, Mérières, Cléry. Vins du Giennois. Aire de production. Thou, B onny-sur-loire, Cusson, Briare, Gien, Nevoy, Beaulieu, Châtillon-sur-Loire, Saint-F irm in-sur-l oire, Saint- Brisson, Saint-M artin-sur-o cre, Poilly, Saint-G ondon. Cépages. Gris-M eunier, Pinots, Noir Dur ou Cabernet. Gascon, Gamay, Sauvignon, C hardonnay. Melon.

125 Degré m inim um : Rouges, rosés et blancs, 9" francs l'hectolitre. Vins d A uvergnats et blancs fumés, 10". 800 francs l'hectolitre. L O IR -E T -C H E R : Vins du Blésois. Aire de production. Santenay, Orchaise, Chambon. Coulanges, Chouzy, Seillac. Blois, la C haussée-saint -Victor, Saint-D enis, Montlivault, Saint-C laude, Vineuil, Saint-G ervais, Cellettes, Ménars, Courssur-Loire, Suèvres, Muides, Saint-D yé, Maslives, H uisseau-sur-g osson. M ont-près-c ham bord, Gandé, Cheverny, Chitenay, Contres, Corm eray, C our-cheverny, Feings, Fougères-sur-B ièvre, Fresnes, Mon- hou-sur-bièvre, les Montils, O ucham ps, Sambin, Sassay, Seur, Valaire, Chateauvieux, Chémery, Couffy, Meusnes, C hatillon-sur-c her. Méhers. Couddes. Selles-sur-Cher, Billy, Soings. D épartem ent de l Indre : com m une de la Vernelle, Chabris, Fontguenand, Varennes, Villentrois, Lye, Faverolles. Vins du Vendômois. Aire de production. Vendôme, Marcilly, Navail, Villerable, Vilierfaux, Villiers-sur-Loi, T horé-la-r ochette, Saint-R im ay, Houssay. Villavar, les R.-sur-Loire, Lunay, Mazangé, Fontaine-les-C oteaux, Saint-Q uentin-les-t roô, Montoire, Lavardin, Saint-A rnoult, Saint-M artin, S aint-jacques, Troô, Artins, Sougé, Couture-sur-L oir, Tréhet. Veilledieu-le-C hâteau, Fortan. Cépages. Pineau blanc, Rom orantin, Gamay, Arbois, Chenin Noir ou Pineau d Aunis, Gros Lot, Cot. Cabernet, Sauvignon, Gascon. Degré m inim um : Rouges, rosés et blancs, 9". 600 francs l hectolitre. C H E R : Vins des coteaux du Sancerrois. Aire de production. Bannay, Bouilleret, Saint-G em m e, S ury-en- Vaux, M enetou-r atel, Verdigny, Bué, Crésancy. Veaugues, Montigny, Vinon, M énétréol-sur-sancerre, S aint-s atur. Quantilly, Aubinges, Soulangie-Parassy, les A ix-d Angillon, Sainte-Céols, Morgues, Humbligny, Menetou-Salon-, Thauvenay, Sancerre, V ignoux-sous-les-a ix, Pigny. Cépages. Blancs : Sauvignon deux tiers. Pineau blanc, Vouvray, D ennery ou Rom orantin, Gamay, Melon. Muscadelle, Chasselas. Rouges et rosés : Pineau, Gamay. Degré m inim um : Rouges et rosés, 9". 800 francs l hectolitre. Blancs francs l hectolitre. AIN : Vins du pays de Gex. R É G I O N D E D I J O N Aire de production. Thoiry et Challex. Cépages. Français. Degré m inim um : fra -e s l hectolitre.

126 7 6 R É G IO N D E N A N C Y M E U R T H E -E T -M O S E L L E : Vins des côtes de Toul. Aire de production. Lucey, Bruley, P annes derrière Barrines. Ecrouves (côtes Toul, zone Nord), Bulligny, C harm esta-c ôte, Montle-Vignoble, Blenod-les-Toul, Dom germ ain (côtes Toul, zone Sud). Cépages. Pinot. Gamay, Aubin. Aligoté, Riesling. Degré m inim um : 8" francs l hectolitre. M E U R T H E -E T -M O S E L L E ET M EUSE : Vins gris de Lorraine. Crus de Thiaucourt, Euzevin. Viguelles-les-H attonchâtel, Saint- M aurice-sous-les-côtes. Cépages. Pinot, Gamay, Aubi, Aligoté, Riesling. Degré minimum : 8' francs l'hectolitre. RÉGION DE C L E R M O N T -FE R R A N D ALLIER : Vins de Saint-Pourçain. Aire de production. Besson, Bresnay, Chemilly, Châtel-de-Bceuvre, Contigny. Meillard, M onetay-sur-a il ier. Saint-Pourçain. Bayat. B ransat Besset. Lateline, Lonchy, Montord. Sauniet, Verneuil, Chanteille. Chapeil. Deneuil. Fleuriel. Fourille. Cépages. Blancs : Tressaillier, Saint-Pierre-D oré, Sauvignon. Pineau-C hardonnay, Aligoté, Melon. Rouges : Pinot noir et gris. G am ay du Beaujolais, G am ay de C handenau, Gamay Saint-R om ain, G am ay d'auvergne. Degré m inim um : Blancs et rosés : francs l'hectolitre. Rouges, francs l'hectolitre. P U V -D E-D O M E : Vins des coteaux d Auvergne : Aire géographique. Cambronde. Beauregard. Vendon. Gimeaux. Prom psat, Y ssac-la-tourette. Saint-B onnet près Riom. Châtelguyon. Saint-H ippolyte, Enval, Mozac, Riom. Volvic, Cebazat, Blanzat, Sayat. Nohacent. Durtol. C lerm ont-ferrand, Chamalières, Royat. Beaumont. Aubière. Pérignat-les-Sarlières. Ceyrat, Rom agnat, Pont-du-C hâteau, Sallet, Lempdes. C ournon-d Auvergne, le Cendre, Orcet, la Roche-Blanche, le Crest. M artres-de-v eyres. Tallende, Veyre-M onton, Authezat. le Sauvetat- Plauzat, Cham onat, Saint-A m ant, S aint-s aturnin, Saint-Sandoux. Vertaizon. Mezel, Vassel, C hauriat, Chas. Saint-B onnet-ès-a llier. Pérignat-ès-A llier. Billom (coteau de T inlhat). M ontmorin. S aint-juliende-coppel. Busséol, Laps, Saint-M aurice-ès-a llier, Vic-le-Comte. P a rent, T ronde-et-b uron, Neschers. Chadeleuf. Champeix, M ontaigut-le-blanc, Childrac, Saint-Floret. Saint-V incent, M ontpeyroux, Coudes, S auvagnat. Sainte-M arthe. Yvoine, Meilhaud. Perrier, Bergonne, le Broc, Antoing, Boudes. Chabus. Nonette. C raonette, M auriat, Madriat, Saint-G eorges-ès-a llier, la Roche-Noire, Mi reflou rs. Cépages. Gam ay et Pinot. Degré m inim um : francs l hectolitre.

127 Vins de Corent. C hanturgues, Châteauguay, Côte de M adargue : Cépages. G am ay et Pinot. Degré m inim um : 10e francs l hectolitre. H A U T E -L O IR E : Vins de Ribeyre. Aire géographique. Vieille-Brioude. Villeneuve-d Allier. Saintllpize. la Voute-Chilhac, Saint-C yrgues. Brioude, Blesle. Lempdes. Cépages. Gamay. Degré m inim um : francs l hectolitre. R É G I O N D E B O R D E A U X B A S S E S -P Y R É N É E S : Vins de Salies et Bellocq. Aire de production. Salies-de-Béarn. Bellocq. Cépages. Manseng, Ruffiac, C rabut, Bordelais. Clairette, Tannat. Sémillon. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins d Irouléguy. Aire géographique. Irouléguy. Cépages. M anseng, Ruffiac, Crabut. Bordelais, Clairette. Sém illon, T annat. Degré m inim um : francs l hectolitre. R É G I O N D E L I M O G E S INDRE. CH ER. IN D R E -E T -L O IR E : Vins des coteaux de PArnon et du Cher. Aire de production. Com m unes de Quincy, Brinay, Chéry. Lazenay, Preiully, L ury-sur-a rnon, Mereau, V ierzon- Bourgneuf, Cerbois, Limoux (Cher, Reuilly e t Diou (Indre). Cépages. Sauvignon 2/3, Muscadet, Saint-Pierre-D oré, Sémillon, Muscadelle. Degré m inim um ; Rouges et rosés : 9". 800 francs l hectolitre., Blancs. 9" francs l'hectolitre. Vins de C hâteaum eillant et du Saint-A m andois. Com m unes de C hâteaum eillant. Reigny, S aint-m aur, Culan, Saint- Christophe, Vesdun, Saint-A m and, V enesm es (Cher). Vins de cépages nobles français des com m unes de : Cham pillet-u rciers, la M otte-feuiliy, le Menoux, le Péchereau, Azayle-Ferron (Indre), B ossay-sur-c laise et Yzeures (Indre-et-L oire). Degré m inim um : Rouges et rosés. 9". 600 francs l hectolitre. Blancs fran c s l hectolitre. L O IR -E T -C H E R (zone Sud) ET LES CA N TO N S L IM IT R O P H E S DE L IN D RE : Voir vins du Blésois dans la région d Orléans.

128 IN D R E -E T -L O IR E (zone Sud) : Voir vins de Touraine dans la région d Angers. DORDOGNE : Vins du Montponnais. Aire de production. Montpon, Saint-M artial-d'a rtenset. Saint- B arthélem y-de-b ellegarde, Eggarande, le Pizon, Mausplet. Cépages. Rouges : C abernet-sauvignon. Bouschet, Cabernet franc, Merlot, Malbec, Cot ou Pressac. Blancs : Sauvignon, S ém illon, Muscadelle. Blanquette, Folle-Blanche. Degré m inim um : Rouge, francs l'hectolitre. Blanc, 10". 600 francs l hectolitre. B A SSE S-PY R É N É E S : Vins des côtes du Gave. R É G I O N D E T O U L O U S E Aire géographique de l'appellation Jurançon. En outre, les com m unes de : Largor, Tarsacq, Mourens, Villesegure. O genne-com ptorp, Abos. Cépages. Gros Manseng, Petit Manseng, Courbu, Claverie. R u f fiac. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins rouges de M adiran et du Vic-Bilh. Vins blancs de Pacherenc. Aire de production. Castelnau - Rivière-Basse. Hagodet, Lascazères. M adiran, S aint-l anne, Soublecause. Mont-Disse, Cannet, Sém éac-blachon, M onda, Portet. Aydie, Aubous, Garlin, C astet-pugon, Diusse, Vialer, M arscardas, T ardousse-u ssau. Conchez-de-B éarn, St- Jean-P oudge (canton de Garlin), Arrozès. Aurions, Cadillon, Castillon, Crouseilles, Montpezat, Betracq, Lasserre, Arricau-B ordes, Gayon, Lembaye, Escurées Corbères, Moncaup. Cépages. Blancs : M anseng, Pacherenc ou Ruffiac, Sauvignon Chenin. Rouges : T an n a t m élangé au Couhehort ou Pinenc. Degré m inim um : francs l hectolitre. LO T-E T -G A R O N N E : Vins de V illeneuve-de-d uras. Aire de production. V illeneuve-de-duras. Balleyssages. Cépages. Blancs : Sauvignon, Sémillon, Muscadelle. Folle B lanche, Meslier, Colombard. Rouges : Cabernet, Merlot, Cot ou Malbec, Bouchet, Périgord. Degré m inim um : Rouges et blancs, 10. ; 700 francs l hectolitre. Vins des côtes du M arm andais. Aire de production. Canton de M arm ande : com m unes de Beaupuy, B irac-sur-trec, Sainte-Razeille, Saint-M artin, Petit Virazeil. Canton de Meilhen : com m unes de Cocumont et Rom estaing. C a n ton de Seyches : com m unes de Seyches, Caubon, Saint-Sauveur, Castelnau-sur-C upie, la Chapelle, ^Lagupie, Lévignac-de-G uyenne, Escassefort. M auvezin-sur-c upie, M ontignac, Toupineries. Puy-M iclau, St- Barthélém y, S aint-g érard, Saint-A vit.

129 Cépages. Rouges : Cabernets, Malbec. Merlot. G am ay, Héré, Graput, Jurançon noir. Blancs : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle, Malvoisie. Jurançon blanc, Blanc de Gaillac. Degré m inim um : Rouges et blancs francs l hectolitre. H A U T E -G A R O N N E : V ns de Villaudrie. Aire de production. Villaudrie. Cépages. Négrette. Canarie, Mirtezille. Jurançon noir et blanc, Sémillon. Blanquette, Valdiguier. Durif, Bordelais. Mausac. Sauvignon, M uscadelle. Cépages secondaires. Syrah-de-l'H erm itage, Perpigne, Fer, Bcuisselet, Ondin ou Oudenc, Chalosse. Cabernet. Picpoul. Degré m inim um : lo's. 700 francs l hectolitre. VINS DE CAH ORS : Aire de production. T erroirs viticoles des cantons et com m unes suivants : vignobles établis su r les terres des Causses provenant du Jurassique et sur les alluvions anciennes à sol siliceux ou silico-argileux à l exclusion de ceux établis sur les alluvions récentes : Canton de Cahors (N ord et Sud), de Luzech, de S aint-g éry : com m unes de Boissière. Calamane. Catus, Crayssac, Francoulès. les Junics. a Bastide-du-V ert, Maxou. Buzéjouls. Pontcirq, Saint-D enis, Saint- Médard, Leboulvé, Sargues, Saux. Sai nt-m atré, Duravel. Floressas, Crozels. la Capelle-Cabanac, Lagardelle, Mauroux, Pescadoir, Prayssac. Puy-l'Evêque, Serignat, Soturac, Touzac, Vire. Cépages. Malbec ou Auxerrois dans la proportion de 50 cé, Valdiguier, Gamay, Dam e-noire. Degré m inim um : 10" francs l'hectolitre. LOIRE : R É G I O N D E L Y O N Vins des côtes roannaises. Aire de production. Ambierle, S aint-h aon-le-v ieux, Saint-H aonle-châtel. Redaison, Sai nt-a lban - les-eaux, S aint-a ndré-d Apchon, Villemontais, S ain t-jean -le-p u y. S aint-m aurice-sur-l oire, le Crozet, Villeret. Cordelle. Commelle, Vernay, Lentigny, Saint-B onnay-de-c ray. Mailly, S aint-f ulien-de-jouzy, S aint-n izier-sur-c harlieu, Saint-Pierre, la Noaille, Chandon, Naizally, Iguerande, Fleury. Cépages. G am ay. Degré m inim um : francs l'hectolitre. Vins des côtes du Forez. Aire de production. Montbrizon, Saint-G eorges-d'h auteville, St- T hom as-la-g arde. Lazigneux, Moingt, Ecotay, l'olme, Champdieu, Pra- 'orrg, Marcilly. le Pavé, Marcoux. Trélins, B oen-sur-lignon, Leigneux, Débats, Rivière-d Orpra. Sail-sous-Couzan, l'h ôpital-sur-r ochefort. Beliegarde-en-Forez. Cépages. G am ay noir à jus blanc. Degré m inim um : francs l'hectolitre. AIN : Vins de Bugey. Aire de production. Manicle. Vir.eu, Cervyreu, Pelajoie. Arte-

130 80 m are, Talissieu, Culoz, Béon, au nord de la route nationale n 504 de Virieu à Culoz. Cépages. Blancs : Roussettes, Pinot, C hardonnet. Rouges : Mondeuse. G am ay. Degré m inim um : Rouges, francs l Hectolitre. Blanc, francs l hectolitre. Vins de Gravelles. Aire de production. Saint-M artin-du-m ont. Cépages. M éthies ou Match. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins de Cerdon. Aire de production. Cerdon, Montagnieu, Rossilon. Chaigneux, la Balme, A rtem are. Cépages. Meicle, Gam ay. Degré m inim um : francs l hectolitre. ISE R E : Vins de Sainte-M arie d'alloix. Aire de production. Coteaux de l Alleix, de S ain t-v in cen t-d e- Merouze, à la Bussière. Cépages. Rouges : Gam ay et Persan. Blancs : Pinot aligoté. Verdeiss, Jacquière. Degré m inim um : francs l'hectolitre. R H O N E : Vins du Lyonnais. Aire de production. Canton de l'arbresie et du T arare (m oins les vignobles dépendant du Beaujolais), canton de V augueray. de S aint-g enin-l aval, de Givors, cantons de M ornant (sauf S aint-a ndréla-côte), Rêverie, Sainte-C atherine-sous-r êverie. Dans le canton de Lim onest : S a in t-c y r-au -M o n t-d Or, Saint-D idier-au-m ont-d'o r, Dandilly, C urieux-d Azergues, M arcilly-d Azergues, Lissieu, Collonges-au- M ont-d Or, Chasselay, Limonest. Dans le canton de Neuville : Polemieux, Curis, Albigny. C ayon-au-m ont-d'o r, S aint-r om ain-au-m ontd Or, Saint-G erm ain-au-m ont-d'o r. Dans le canton de Condrieu com m unes de S aint-g erm ain-en-g al, Sainte-Colom be-les-vienne, T urpin, Semons. Cépages. G am ay noir à ju s blanc et 15 % de G am ay noir à jus rouge. Degré m inim um : 8" francs l hectolitre. SAVOIE : Vins de Marestel. Aire de production. Jougieum -Lucey, Yonne, S aint-jean-de-c hevelu. Cépage : Roussette blanche. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins blancs des Abymes. Aire de production. Apprem ont, Saint-B andolph. Myans, les M arches, Shapareillan. Cépages. Jacquère. Degré.minimum : francs l'hectolitre.

131 81 Vins de C hautagne. Aire de production. Coteaux des com m unes de Chindrieux, Ruffieux, Serrières et Motz. Cépages. Mondeuse et Jacquère. Degré m inim um : francs l'hectolitre. Vins de Montmélian. Aire de production. Saint-Jeoire-P rieuré, M ontm élian, Chignm, Gruet, Arbin, Grangin, S aint-jean -d e-la-p o rte. Cépages : Blancs : Jacquère, Roussette. Rouges : Mondeuse. 10 % de Syrah. Degré m inim um : 9". 700 francs l hectolitre. Vins de Roussette de C hautagne. Aire de production. Coteaux des com m unes de Chindrieux. Ruffieux, Serrières et Motz. Cépage. Roussette. Degré m inim um : francs l'hectolitre. H A U TE-SA V O IE : Vins d'ayse. Aire de production. M arignier, Ayse, Bonneville, la C ôte-d Hyot. Cépages. Blancs : 2/3 de Gringoire, 1/3 de M arsanne. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins de Frangy. Aire de production. Chamont, Musièges, Frangy, Chasenaz. Vaysy, Uninons, Desingy, Bassy, Marlioz, Clarafond, Chalonge. C ontamines. Sarzin, Chêne-en-Sem ie. Cépages. Roussette, Molette. Chasselas. Degré m inim um : Vins de Rousssette : francs l hectolitre. Vins des autres cépages : 9". 700 francs l hectolitre. Vins de Salève. Aire de production. C om m une de Salève. Cépage. Fendant roux du Valais (Chasselas de Fontainebleau!. Degré m inim um : francs l'hectolitre. C oteaux de Crépy. Aire de production. Salaison, Douvaine. Loisin. Cépages. Chasselas. Degré m inim um : francs l hectolitre. Vins de Petit-C répy. Aire de production. Sciez. M assangy. Cépage. Chasselas. Degré m inim um : 9". 600 francs l'hectolitre. Vins de Thonon. Aire de production. Ripaille. Cépage. De Chypre. Degré m inim um : francs l'hectolitre. DROM E : Vins des coteaux du Valentinois e t de la vallée de la Drôme. Aire de production. Com m unes de Beauvallon, Portes, Montlé-

132 ger, Etoile. M ontm eyran, Montoison, Livron. Coriol. Saulce. Chousclat, M irmande, Saint-V allier, Fonsas. Saint-D onat, Saillans. Aubenasson, Saint-Sauveur-en-D iois, Mirabel et Blacons, Espenel. Monclar, Chatillon-en-Diois, Manglou. Cépages. SyraH, Gamay, M arsanne. Cabernet, Picpoul. Clairette, Cinsault, Roussanne, Gam ay aligoté, Pinot-C hardonnay, Grenache. Durezza. Degré m inim um : 9" francs l'hectolitre. Vins de Châtillon-en-Diois. Aire de production. Com m une de Châtillon-en-Diois. Cépages. Blancs : Aligoté, Melon, Pinot. Chardonnet. S auvignon. Rouges : G am ay à jus blanc, Pinot gris. Degré m inim um : 10'. 700 francs l hectolitre. Vins des coteaux du Nyonsais et du T ricastin. Aire de production. Com m unes de Nyons, Pigeon. Mirabel. Venterol, Vinsobres, Granges, Gontardes. Valauris, Roussas, Chantem ericlès- Grignan, Crignan, C ham aret, Colonzelle, Montségur, Baum e-de- T ransit, Solérieux. S aint-r estitut, Saint-P aul-t rois-c hâteaux, Garde, A dhém ar, S aint -M aurice-sur - Eygyes. Cépages. Grenache. Carignan, Clairette, Cinsault, Mouvèdre, P^cpoul. Degré m inim um : 10". 700 francs l hectolitre. Vins des coteaux du H aut-c om tat. Aire de production. Com m unes de Saint-Pantaléon-les-V ignes, Rousset. le Pagne. M ontbrison-sur-lez et le ham eau de Novézan, sur la com m une de Ventérol. Cépages. Grenache. Carignan. Clairette, accessoirem ent Mourvèdre, Picpoul, Cinsault. Degré m inimum : 10". 700 francs l'hectolitre. SA O N E -E T-LO IR E. Vins des côtes chalonnaises. Aire de production. Canton de Conches-les-M ines. Cépages. G am ay noir à jus rouge. Degré m inim um : 8" francs l hectolitre. A RD ECH E : Vins de la région de Tournon. Aire de production. Cantons de Tournon et de Serrières, co m m unes d'annonay, Tallencieux, Saint-Pons. la partie Costière de la com m une de Vallon. Cépages. Rouges : Syrah, Gamay. Blancs : Clairette. R oussanne. Degré m inim um : 9*. 600 francs l hectolitre. A rrêté ministériel n du 9 N ovem bre 1943 (Bulletin Officiel des Prix, 12 novembre 1943) Article premier. L article 2 de l arrêté n» du 21 septem bre 1943 est complété comme suit :

133 83 «Pour la déterm ination des prix limites à la production des vins et m oûts titran t plus de 14" d'alcool acquis, le degré à prendre en considération est le degré total, alcool acquis et en puissance». Art. 2. L article 9 de l arrêté n du 21 septem bre 1943 est complété comme suit : «Toutefois, les prix limites à la production, départ chais de vin i fication, des vins rem plissant toutes les conditions imposées pour b é néficier d une appellation d origine contrôlée m ais produits en excédent du rendem ent m axim um à l hectare prévu par le décret de co n trôle de ces m êm es appellations sont fixés, à partir du degré m inim um de l appellation, à 60 francs le degré hectolitre avec m inim um de 600 francs l hectolitre». Art. 3. L article 12 de l arrêté n" du 21 septem bre 1943 est complété comme su it : «En ce qui concerne les vins produits en excédent du rendem ent m axim um à l'hectare prévu pour les vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée et visés au deuxièm e alinéa de l article 9 ci-dessus, la m ise en vente en sera effectuée sans aucune indication d o rigine et sous la seule dénom ination de «vin de qualité spécial». Art. 4. Le tableau annexe à l arrêté visé aux articles ci-dessus est rectifié et com plété com m e suit : Page 574, prem ière colonne : Vins rouges et rosés de la région d A ncenis-sur-loire. Aire de production, au lieu de : «Saint-H efblon, Lecellier, lire : «Saint- Herblon, le Cellier». Vins de Touraine. Aire géographique, au lieu de : «M onthodonles-h erm ites, Saint-N icols-des-m ottets, M arcé-sur-esvres, Fernay, Caudes-Cinais», lire : «Monthodon, les Hermites, Saint-N icolas-des- Motets. M arcé-sur-e ves, Pern-ay, Caudes, Cinais». Deuxième colonne : Vienne. Vins rouges et blancs. Aire géographique, au lieu de : «Marigny, Brizay, C hauvigny-saint-m artial», lire : «M arigny- Brizay, Chauvigny, S aint-m artial». Vins des coteaux du Lay et de la Vendée. Aire géographique, au lieu de : «Corpes, Saint-H ilaire-le-v ouzis. Saint-V incent, Sterlanges», lire : «Corpe, Saint-H ilaire-le-v ouhis, Saint-V incent-s terlanges». Vins des coteaux de la Boulogne et de la Sèvre. Aire g éographique, au lieu de : «région de Cugand-R ocheservière», lire «ré gion de Cugand et Rocheservière». Troisièm e colonne : Vins de C orbières supérieurs. Aire de production, au lieu de : «Cascade!. Filou, Loucate», lire : «Cascastel, Fitou. Leucate». Page 575, prem ière colonne : Vins de Corbières du Roussillon. Aire de production, au lieu de : «le Viviers», lire : «le Vivier». Vins des côtes de Provence. Aire de production-, ajouter : «Mouriès, Roquefort-la-Bidoule, Saint-V ictoire, Puyloubier, Rousset, L an çon». Deuxième colonne : Vins des coteaux du M ont-v entoux et des m onts de Vaucluse. Aire de production, 1 au lieu de : Bonniaux, Malancène. Malefort, Roblion. Saignon. Savoiltan-s», lire : «Bonnieux, Malaucène, M alemort, Robion, Saignon, Savoillan»; 2 ajouter les com m unes de : «Mérindol, Mollans, Propriac, Pierrelongue». Vins des coteaux du Lubéron. Aire de production, au lieu de :

134 84 «B eaum ont-de-pertuis, P aypin-d Aigües, M ontm arin», lire : «Beaumont, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Loumarin». Vins de l Orléanais. Aire de production, au lieu de : «Sarans, Ingres, M assas-le-b ardon», lire : Saran, Ingré. Mossas. Bardon». Vins du Giennois. Aire de production, au lieu de : «Cusson», lire : «Ousson». Troisième colonne : Vins du Blésoîs. Aire de production, au lieu de : «C ours-sur- Loire», lire : «C our-sur-l oire»; 2" supprim er la com m une de : «Chambon». Vins du Vendômois. Aire de production, au lieu de : «Navail», lire «Naveil». Vins des coteaux du Sancerrois. Aire de production, au lieu de : «Crésancy, Soulangie-Parassy», lire : «Crésançay, Soulangie. Parassy». Région de Dijon. A jouter ; «Vins des côtes chalonnaises» (voir vin-s des côtes chalonnaises dans la région de Lyon). Vins gris de Lorraine. Au lieu de : «V igneulles-les-b attonchàtel», lire : «V igneulles-les-h attonchâtel». Page 576, prem ière colonne : Vins de Saint-Pourçain. Aire de production, au lieu de : «Bransat, Chanteille. Deneuil, Fourille», lire : «Branssat, Chantelle, Deneuille, Fourilles». Vins des coteaux d Auvergne. Aire géographique, au lieu de : «C am bronde, Pérignat-les-Sarlières. S auvetat-p lauzat, Childrac, Craonette, M ireflours», lire : «Combronde, Pérignat-les-Sarlièvre, S au v e tat, Plauzat, Chidrac, Orsonnette, Mirefleurs». Deuxième colonne : Vins des coteaux de l'arnon et du Cher. Cépages, ajouter les cépages rouges : G am ays et Pinot». Aux paragraphes Vins de C hâteaum eillant et du Saint-A m andois. et vins de cépages nobles français des com m unes de Champillet, Urciers, la Motte, Feuilly, etc., substituer les paragraphes suivants : «Vins de' C hâteaum eillant et du Saint-A m andois. C om m unes de C hâteaum eillant, Reigny, Saint-M aur, Culan, Saint-C hristophe, Vesdun. Saint-A m and, Venesm es (Cher). «Vins des com m unes de Cham pillet-u rciers, la M otte-feuilly, le Menoux, le Pêchereau. A zay-le-ferron (Indre), Bossay-sur-Claise et Y zeures (Indre-et-L oire). «Cépages blancs : Sauvignon, Demery, Goucheblanche, Aligoté, Pineau. Rouges : G am ays et Pineau. «Degré m inim um : Rouges et rosés 9", 600 francs l hectolitre; Blanc 9 5, 700 francs l hectolitre». Vins du M ontponnais. Aire de production, au lieu de : «le Pîzon», lire : «le Pizou». Vins des Côtes du Gave. Aire géographique, au lieu de : «Mourons», lire : Moürenx». A vins rouges de M adiran et du Vic-Bilh, vins blancs de P ach e renc, 1 substituer : «Vins rouges de M adirant, vins blancs de P ach e renc du Vic-Bilh»; 2 Aire de production, au lieu de : «M ascardas, T ardousse-u ssau, Lembaye, Escurées», lire : «M ascaraas. Tadousse- Ussau. Lembeye, Escurés». Vins de V illeneuve-de-d uras. Cépages, supprim er ; «Folle B lanche et Colombard». Troisième colonne : Vins des Côtes du M arm andais. Aire de production, 1 au lieu de : «Caubon, Saint-Sauveur, C astelnau-sur-c upie. M ontignac, Tou-

135 p neries. Puy-M iclau, Saint-G érard», lire : «C aubon-saint-sauveur, C astelnau-sur-g upie. M ontignac-toupinerie, Puym iclan, St-G éraud»; 2" ajouter la com m une de : «M arm ande». Vins de Cahors. Aire de production, au lieu de : «les Junics, Buzéjouls. Leboulvé, Crozels. Sérignat», lire : «les Junies. Nuzéjouls. le Boulvé, Grezels, Sérignac». Vins des côtes roannaises. Aire de production, au lieu de : «Comelles, V ernay, S aint-julien-de-jouzy, Saint-Pierre, la Noaille. lire : «Com m elle-vernay, S aint-julien-de-jonzy, Saint-P ierre-la - Noaille». Vins des côtes du Forez. Aire de production, au lieu de : «Ecotay. l'olme, Marcilly, le Pavé. Débats. Rivière-d Orpra». lire : Ecotay-i'O lm e. M arcilly-le-pnvé, D ebats-r ivière-d'o rpra». Vins de Bugey. Aire de production, au lieu de : Cervyrieu». lire : «Cerveyrieu». Page 577, prem ière colonne : Vins du Lyonnais. Aire de production, au lieu de : «Vaugue- 'ay, Rêverie, Sainte-C atherine-sous-r èverie. Polemieux. Turpin, S e mons». lire : «V augneray, Riverie. Sainte-C atherine-sous-r iverie, Poleymieux, T upin-et-sem ons». Vins de Marestel. Aire de production, au lieu : «Yonne», lire : «Yenne». Vins blancs des Abymes. Aire de production, au lieu de : «Saint- Bandolph». lire : Saint-B aldoph». Deuxième colonne : Vins de Frangy. Aire de production, au lieu de : «Chamont, C hêne-en-sem ie». lire : «C haum ont-c hêne-en-s em ine». Vins de Thonon. Aire de production, ajouter : «Vougy. Tilly- Concise», cépages, à de CHypres. substituer : «Chasselas et M uscat». degré minim um, au lieu de : «9"». lire : «9"5». Vins des coteaux du Valentinois et de la vallée de la Drôme. Aire de production, au lieu de «Fonsas-M anglou». lire : «Ponsas, Menglon». Vins des coteaux du Nyonsais et du T ricastin. Aire de p roduction, au lieu de : «Valauris. C hantem eric-les-g rignan. la Garde. Adhém ar». lire : «Valaurie. C hantem erie-les-g rignan, la G arde-a dhém ar». Troisième colonne : Vins des côtes chalonnaises. Aire de production, 1 au lieu de «C onches-les-m ines», lire : Couches-les-M ines»; 2" ajouter les cantons de : «Saint-G engoux-le-n ational, Givry, Chagny. Buxy, Sennecey-le-G rand»; cépages, ajouter : «G am ay à jus blanc». Vins de la région de Tournon. Aire de production, au lieu de : «Tallencieux», lire : «Talencieux». Ajouter «in fine» : «Vins blancs du Jura. Aire de production : cantons de Poligny. Sellières. Voiteur, Bletterans, Corliège. Lons-le-Saunier, Beaufort. Saint-A m our. S aint-julien; cépages : Ga- nav. M ondeuse: Aligoté; Béclans. Valais. Noir et E nfariné; degré m inim um : 8", 600 francs l hectolitre. M O DIFICATIO NS AUX PRIX DES VINS A A P PE L L A T IO N S CO N TR Ô LÉES Un arrêté du 20 avril 1943 («B. O. S. P.», 23 avril), a apporté les modifications suivantes à l arrêté n du 9 février 1943 :

136 Article unique. L'article prem ier de l arrêté n* du 9 février 1943 est modifié comme suit : P age 87, prem ier tableau, deuxièm e colonne, supprim er la ligne : «c Vougeot (les Petits-V ougeots. les Cras) à l hectolitre : francs; à la pièce de 228 litres : francs»; deuxième tableau, prem ière colonne, supprim er la ligne : «Bourgogne de Saône-et-Loire, à l hectolitre : 798 francs; à la pièce de 216 litres : francs». Page 88, prem ière colonne, D, deuxième et troisièm e alinéas, au lieu de : «Côtes-du - Rhône, vins provenant des cépages suivants : m arsanne, roussanne ou roussette, viognier, syrah, gamay, pinot; «Drômes (rouges), francs l hectolitre; «Ardèche (blancs), francs l hecto; «A utres cépages : «Drôme, Ardèche : 720 francs l Hecto». Substituer : «Côtes-du - Rhône, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, vins provenant des cépages suivants : m arsanne, roussane ou roussette, viognier, syrah, gam ay : «Rouges : francs l hectolitre; «Blancs ; francs l hectolitre; «M ajoration de 30 francs par 1/10'' de degré à partir de 11 degrés inclus.» A rrêté ministériel du 19 O ctobre 1943 («B. O. S. P.» du 22 octobre 1943) Article unique. L article prem ier de l arrêté n" du 9 fé vrier complété ou modifié par les textes subséquents, est rectifié com m e suit : Page 87, deuxième tableau, deuxième colonne, au lieu de : «G rands crus suivis d un nom de clim at ay an t fait l objet d une déclaration à la date du 1''1- septem bre 1939». substituer : «G rands crus suivis d un1 nom de clim at». Page 88. prem ière colonne, paragraphe D, Côtes-du-R hône, par 1/10 de degré à p artir de 11 degrés inclus», substituer : «M ajoration de 30 francs par 1/10 de degré excédant le degré m inim um». A rrêté du 29 Juin 1943 fixant le prix de certains vins à appellation contrôlée faisant l'objet d'une taxation spéciale («B. O. S. P.» du 2 juillet 1943) Article unique. A com pter de la date d entrée en vigueur du présent arrêté les prix limites à la production pour les récoltes 1942 ét antérieures des vins à appellation contrôlée de Bordeaux et de B ourgogne, pour lesquels l arrêté n du 9 février 1943 a prévu que la liste en serait dressée par le m inistre secrétaire d E tat à l Economie nationale et aux Finances et par le m inistre secrétaire d E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent sur proposition du Comité national des Appellations d origine des vins et eaux-de-vie, sont fixés conform é m ent aux dispositions contenues dans les tableaux qui sont déposés au secrétariat du Comité central des prix et au m inistère de l A griculture.

137 87 L. A. n du l"r D écembre 1943 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes TA X E DE SO LID A R ITÉ AGRICOLE SU R LES VINS. CIDRES. POIRÉS. H Y D R O M ELS. TA X E SUR LES VINS A SSORTIS D UNE A PPEL LA T IO N D O R IG IN E CO N TRÔ LÉE. Une loi du 19 novembre 1943, publiée au «J. O.» du 20 (page 2989). augm ente la dotation du Fonds national de solidarité agricole; en particulier, elle m ajore la taxe spéciale sur les vins assortis d une a p pellation d'origine contrôlée et elle institue des taxes sur les livraisons de pommes de terre, de tabacs ou de produits oléagineux, effectuées p ar les producteurs. La présente lettre autographiée modifie les dispositions de cette loi qui intéressent l A dm inistration des C ontributions indirectes et entrent im m édiatem ent en vigueur. I. Taxe de solidarité agricole sur les vins, cidres, poirés, hydromels, etc... Tarifs. L'article 2 confirme les tarifs appliqués depuis le 1fr août (Cf. L. A. n 3.484) et qui sont fixés respectivem ent, par hectolitre à 8 francs pour les vins et à 4 francs pour les cidres, poirés et hydromels. Expéditions effectuées à partir de la Corse. Ju sq u à présent, la taxe spéciale su r les vins, cidres, poirés, hydromels, etc..., n avait pas été perçue en Corse, car lesdites boissons y sont affranchies de toute taxation et de toute form alité à la circulation. Pour rem édier à cette situation, l'article 4 soum et à la taxe sp é ciale les vins, cidres, poirés et hydrom els originaires de l île lorsqu ils sont expédiés à destination de l étranger ou des autres d é p a rte m ents français. Les perceptions seront effectuées, à la sortie de l île, par les soins du Service des douanes, de sorte qu aucune m esure sp é ciale n'est à envisager dans les ports de débarquem ent. II. Taxe sur les vins assortis d'une appellation d origine contrôlée T arif. L'article 5 de la loi porte de 10 à 20 francs, par hectolitre. le tarif de la taxe spéciale prévue par l article 184 ter du Code des Contributions indirectes sur les vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée. Il affecte le produit de la m ajoration, représentant 10 francs p ar hectolitre, au Fonds national de solidarité agricole. Comme les m odalités d assiette de la taxe spéciale ne sont pas modifiées, le nouveau tarif se substitue purem ent et sim plem ent à l ancien, pour l imposition des vins à appellation d origine contrôlée expédiés par les viticulteurs ou leurs caves coopératives et éventuellem ent les m archands en gros-vinificateurs. Aux term es de l article 5 précité, ce tarif est applicable à com pter du 1pr octobre ce qui entraîne des rappels de droits Atteignant 10 francs par hectolitre, su r les quantités expédiées depuis cette m êm e date. A cet effet, le service relèvera lesdites quantités su r les registres buralistes et m ettra en recouvrem ent les som m es exigibles, qui seront perçues au constaté. Mesures de com ptabilité. Le service des bureaux n a pas à se préoccuper de la répartition' entre le Trésor et le Fonds national de solidarité agricole des som m es perçues au tarif de 20 francs, car cette opération sera effectuée globalement, en fin d'année, par la Direction de la com ptabilité générale.

138 Bien qu elles résultent de l application d'un nouveau tarif, ces perceptions ne m otiveront pas l'ouverture de lignes particulières de classem ent, aux bordereaux 80 A et 91 au registre 90, ni sur les autres relevés ou docum ents com ptables : elles y figureront aux com ptes existants et seront confondues avec les recouvrem ents opérés jusqu'à m aintenant à l'ancien taux de 10 francs. Il en sera de m êm e pour les rappels sur les expéditions réalisées depuis le 1,r octobre Mais, su r les registres ou docum ents de com ptabilité (registres buralistes; relevés 81 et 82; états de produits, registre 102; relevé 104 A, etc...), les quantités imposées, respectivem ent, au tarif de 20 fr. ou au com plém ent de tarif de 10 francs^feront l objet de colonnes n o u velles, ouvertes à la m ain, afin de fournir les élém ents nécessaires pour la répartition de fin d année. DROIT DE CIRCULATION A rrêté du 26 Janvier 1944 portant l'augmentation du droit de circulation («J. O.» du 29 janvier 1944) Article prem ier. Les tarifs des im pôts ci-dessus sont modifiés comme suit : Droit de circulation su r les vins, 80 francs par hectolitre; su r les cidres, poirés et hydromels, 40 francs par hectolitre; sur les piquettes, 30 francs par hectolitre. Droit de fabrication su r les bières, 10 francs p ar degré-hectolitre. Art. 2. Tous com m erçants ou dépositaires détenant des vins, cidres, poirés, hydromels, devront, dans les cinq jours qui suivront la publication du présent arrêté, déclarer à la recette buraliste des contributions indirectes les quantités en leur possession à la date d a p plication des nouveaux tarifs. Les quantités déclarées seront reprises par voie d inventaire et soum ises aux com plém ents d imposition. CODE DES TA X ES A LA PRODUCTION ET SUR LES TR A N SA C TIO N S Une loi n 27 du 27 janvier 1944 («J. O.» du 27 janvier 1944), a d é cidé que tous les vins bénéficiant d une appellation contrôlée (y com pris les vins étrangers) sont soum is à la taxe à la production de 25 %, que ces vins soient vendus «ou donnés en cadeau». EX TE N SIO N DE LA TA X E DE 25 POUR 100 Lettre autographiée n du 4 Février 1944 du D irecteur G énéral des Contributions Indirectes Les dispositions relatives à l application de la taxe à la production aux taux imposés de 25 % qui ont été reprises sous l article 1 bis

139 du nouveau Code des taxes su r le chiffre d'affaires (article premier, deuxièm e ancien), apportent deux modifications im portantes aux a n ciennes règles d imposition. Ces modifications concernent les vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée et les produits livrés à des personnes ne possédant pas la qualité de producteur fiscal. 1 Vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée. Aux term es de l'article 43 de la loi du 24 octobre 1942, ces vins n'étaient passibles de la tax e de 25 % que s'ils échappaient au rationnem ent institué p ar la loi du 13 août C ette réserve a été supprimée. P a r suite, à com pter de la date d'entrée en vigueur du nouveau code, devront être soumis au tau x m ajoré tous les «vins bénéficiant d une appellation d origine contrôlée». qu ils soient ou non soum is au rationnem ent. Ce tau x devra ainsi être exigé dans les conditions prévues à la L. A. n du 29 décem bre su r tous les vins répondant aux conditions fixées par les lois et règlem ents pris, en m atière de v iticulture, p ar l octroi du bénéfice des appellations d origine contrôlée. Les m odalités de la répartition de ces vins, la qualité des d estin a taires ou acquéreurs, la nature des titres délivrés par le C. C. R. B. pour l acquisition desdits vins (bons d achat ou autorisations d achat) ne peuvent avoir aucune influence sur l imposition; 2 Produits livrés à une personne ne possédant pas la qualité de producteur fiscal. D après l'ancienne rédaction, les produits p assibles du tau x m ajoré, expédiés directem ent à la propriété par des r é coltants ou des coopératives agricoles à des com m erçants non producteurs ou à de sim ples particuliers ne supportaient effectivement la taxe que s ils avaient été achetés par les destinataires. Ces derniers pouvaient donc facilem ent éluder le paiem ent de l impôt en prétendant avoir reçu les produits à titre de «cadeau». Pour m ettre un term e à cette fraude, le nouveau titre substitue au mot «achetés» les term es «reçus à titre onéreux ou g ratu it». Déterm ination du prix imposable L'indication «ou reçus à titre onéreux ou g ratu it» doit égalem ent être rapprochée de la nouvelle rédaction du paragraphe 4 de l a r ticle 14 du Code (art te r ancien), lequel précise que «dans les oas prévus aux articles 1 bis et 3 (4" et 6 ), les réceptions à titre g ra tu it ou onéreux et les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits sim ilaires». Ces dispositions perm ettent d exiger la taxe de 25 % su r une base norm ale lorsque le redevable déclare un prix de vente ou d achat notoirem ent inférieur à celui réellem ent payé par l acquéreur. Toutefois, pour l'application de cette dernière disposition, il est recom m andé au service de faire preuve d'une grande m odération lorsqu il ne se trouvera pas en présence d une fraude nettem ent cara c té risée. A M ÉN A G EM EN T DES C O N D ITIO N S D A PPLICATION DE LA T A X E SUR LES T R A N SA C T IO N S AUX TAUX DE 10 ET DE 18 % EN CE QUI C O N C ER N E LES BOISSONS D écret du 30 D écem bre 1943 («J. O.» du 4 janvier 1943) Article prem ier. L'article 2 du décret du 23 janvier 1943 est modifié et com plété ainsi qu il suit :

140 «En application de l article 31 de la loi du 24 octobre 1942, sont passibles de la taxe sur les transactions : «Au tau x de 18 % «1 Les ventes réalisées par les établissem ents servant des boissons à consom m er sur place lorsque le prix de l'une des consom m a tions ci-après est égal ou supérieur aux tarifs suivants : «Tasse de café : 4 francs. «Tasse de thé : 6 francs. «Bière d une densité de 2"2 au plus : «Le bock : 5 francs. «Le demi : 10 francs. «Bière d une densité supérieure à 2 2 : «Le bock : 7 francs. «Le demi : 14 francs. «Verre de vin, d apéritif, de spiritueux, de ju s de fruits et de toutes autres boissons : 14 francs. «Verre de liqueur de m arque ou d eau-de-vie à appellation co n trôlée : 20 francs. «G rande bouteille de vin m ousseux ou à appellation contrôlée : 130 francs. «C ham pagne, la bouteille : 150 francs. «2 Les recettes réalisées par les restau ran ts de la catégorie exceptionnelle ainsi que par les établissem ents de nuit; «3 Les recettes réalisées p ar les établissem ents de spectacles, jeux, exhibitions, attractions, divertissem ents, etc., soumis aux impôts prévus par les articles 472 à 477 bis inclus du code des Contributions indirectes. «Toutefois, les recettes effectuées par ceux de ces établissem ents qui bénéficient d une réduction de tarif de 30 % pour le calcul des im pôts indirects susvisés ne seront soumises qu à la dem i-taxe, soit 9 %. «La taxe de 18 % sera perçue en m ême tem ps que ces impôts. «Le m on tan t de la som m e perçue au titre de la taxe de 18 % devra obligatoirem ent figurer su r les billets délivrés aux spectateurs; Au tau x de 10 ou de 18 % : «Les recettes réalisées par tous établissem ents, à quelque catégorie qu ils appartiennent, ainsi que p a r les w ag o n s-restau ran ts ou voitures-buffets et se rap p o rtan t à des repas dont les prix sont égaux ou supérieurs aux prix m inim a fixés pour la catégorie A ou la catégorie exceptionnelle, ce sans préjudice, s il y a lieu, de l application des p é nalités prévues par la réglem entation économique.» A rt. 2. Au décret du 23 janvier 1943, il est ajouté un article 2 bis, ainsi conçu : «Dans les restau ran ts et dans les établissem ents de nuit, la p erception effectuée au titre de la taxe de 18 ou de 10 % devra être constatée par l'apposition de tim bres spéciaux su r la note qui sera obligatoirem ent remise au client. «Les exploitants des établissem ents visés à l'alinéa qui précède seront comptables des tim bres spéciaux qu ils obtiendront g ra tu ite m ent au bureau des Contributions indirectes dont ils relèvent pour le payem ent de la taxe sur les transactions et la valeur représentative des tim bres employés devra correspondre au m ontant de la taxe de 18 % ou de 10 % dont ils seront redevables. «Lors des vérifications des agents qualifiés, la valeur rep résen tative de tim bres m anquants dont il ne pourra être justifié par le p ay e m ent d une somme correspondante au titre de la taxe de 18 ou de 10 % sera mis à la charge des intéressés.

141 «L'inobservation des prescriptions du prem ier alinéa du présent article sera punie d une am ende égale au quadruple de la valeur représentative des tim bres non apposés.» XVI. T aux d e m a rq u e M ODIFICATIO NS AU T A U X -L IM IT E DE M ARQUE BR U TE A rrêté n du 20 A v r il 1943 t«b. O. S. P.» du 23 avril 1944) Article unique. L article 2 de l'arrêté n du 9 m ars 1943, est complété com m e suit : A jouter «in fine» : «Les tau x de m arque du négociant éleveur de 20 ^ et 21 % co m prennent la rém unération du courtier de cam pagne intervenant pour m ettre en relations propriétaires récoltants et acheteurs, laquelle ne peut dépasser le taux de 2 % du prix d'achat du vin à la production». A rrêté n du l tr Juin 1943 portant taxation des vins bénéficiant d'une appellation contrôlée livrés à la consommation dans les régions de production («B.O.S.P.», 4 juin et rectificatif du 18 juin) Article prem ier. P a r dérogation aux dispositions de l'arrêté n du 9 m ars 1943, les prix-lim ites de vente aux détaillants et aux consom m ateurs des vins bénéficiant d une appellation contrôlée et dont l'aire de production délimitée est située en tout ou en partie sur le territoire d une région adm inistrative considérée, seront fixés dans les départem ents ou fractions de départem ent de cette région par arrêté du préfet régional. Art. 2. Le prix-lim ite de vente au consom m ateur achetant à em porter des vins définis à l article prem ier ci-dessus est déterm iné pour le litre nu par l application au prix fixé à la production, augm enté des droits de régie, d'une m ajoration m axim a correspondant à un taux de m arque globale de : 40 % pour les vins à appellation contrôlée intégrés dans le ratio n nem ent; 56 % pour les vins à appellation non intégrés dans le rationnem ent. Ces taux de m arque globaux, qui s'appliquent sur le prix de vente au consom m ateur dans les conditions prévues à l'article prem ier de l arrêté n" du 9 m ars 1943, se répartissent comme suit : 1 T aux de m arque de 40 % : T aux de m arque m axim um du détaillant vendant à em porter : 12 %.

142 92 T aux limite de m arque cum ulé du négociant éleveur et dü g ro s siste : 20 %. T au x supplém entaire réservé à l'interm édiaire qui acquitte la taxe à la production : 8 %. 2 T aux de m arque de 56 % : T aux de m arque m axim um du détaillant vendant à em porter : 13 %. T au x limite de m arque cum ulé du négociant éleveur et du g ro s siste : 21 %. T au x supplém entaire réservé à l interm édiaire qui acquitte la taxe à la production- : 22 %. Art. 3. Les articles 4. 5 et 6 de l arrêté n" du 9 m ars 1943, sont applicables aux vins dont les prix seront fixés conform ém ent aux dispositions de l article prem ier ci-dessus. A rrêté du 29 Juin 1943 concernant la fixation de certains prix de vins d'appellation contrôlée («B. O. S. P.» du 2 juillet 1943) Article premier. D ans les régions de production des vins b é n é ficiant d une appellation contrôlée, non intégrés dans le ravitaillement, les préfets régionaux pourront, par dérogation aux dispositions des arrêtés n du 9 février 1943,-et n" du 9 m ars 1943, sur p ro positions des représentants des viticulteurs et des négociants en vins et après agrém ent du m inistre secrétaire d E tat à l Economie nationale et aux Finances et du m inistre secrétaire d E ta t à l Agriculture et au Ravitaillem ent, déterm iner le m on tan t des frais de traitem ent et de conservation à a ttrib u e r aux producteurs qui livrent aux négociantséleveurs ou aux grossistes des vins définis ci-dessus, partiellem ent ou totalem ent prêts à la consommation. Art. 2. Le m ontant des frais prévus à l'article prem ier ci-dessus sera prélevé su r le tau x de m arque de l acheteur et ne devra en aucun cas, affecter les prix de vente des vins considérés aux divers stades de gros et de détail, tels qu ils résultent de l application aux prix fixés à la production des tau x de m arque en vigueur. PR IM ES POUR LES CO O PÉRA TIV ES A rrêté du 4 O ctobre 1943 Article prem ier. Les prix de vente des vins à appellation co n trôlée des récoltes 1943 et antérieures par les coopératives de vinification pourront être m ajorés d une prim e de 10 % pour frais forfaitaires des opérations effectuées à la cave d assem blage, conditionnem ent et logement dans les fû ts d expédition, à la condition que ces vins aient été filtrés, s il s agit de blancs, ou soutirés au fin- s il s'agit de rouges.

143 Art. 2. La m ajoration ci-dessus, qui s'applique sur les prix à la production, sera supportée par l'acheteur et ne pourra, en aucun cas. modifier les prix de vente tels qu'ils ressortent de l'arrêté interm inistériel du 9 m ars 1943 relatif au taux de m arque. Art. 3. Seront, à titre exceptionnel, considérées com m e ay an t été opérées à des prix licites les transactions intervenues et réglées définitivem ent à la date de parution du présent arrêté et qui feraient a p p a raître en faveur des caves coopératives une m ajoration supérieure à celle fixée ci-dessus dans la limite du m axim um de 20 % prévu par M. le M inistre de l Agriculture. V E N T E DES VINS A C H ET ÉS A DES PRIX S U P É R IE U R S A CEU X A C TU ELS Décision du 11 mars 1943 L'arrêté n" du 9 février 1943 a fixé les prix à la production des vins à appellation contrôlée et qui s'appliquent aux vins de la récolte 1942 et à ceux des récoltes antérieures. Ces prix sont g én é ralem ent inférieurs à ceux fixés l'an dernier pour les m êmes vins récoltés en Le Syndicat national du Com m erce en gros des vins a dem andé à l Economie nationale qu une dérogation soit accordée aux dispositions de l arrêté n pour que les négociants détenant des vins à appellations contrôlées achetés à des prix supérieurs à ceux fixés par ledit arrêté, soient autorisés à établir leurs prix de vente en prenant pour base les prix qu'ils ont régulièrem ent payés à la production. P ar décision n" du 11 m ars 1943, le m inistre de TEconomie nationale, tout en faisant observer que les prix de vente des vins à appellations contrôlées aux divers stades de leur distribution ne p eu vent être déterm inés qu'en fonction des nouveaux prix fixés à la p ro duction. quels que soient les prix d'achat effectivement pratiqués, a cependant permis, à titre exceptionnel, que les vins à appellations contrôlées non intégrés dans le rationnem ent provenant des récoltes antérieures à la récolte de 1942 et détenus par le commerce, pourront, provisoirem ent, continuer à être écoulés sur la base des prix à la production fixés par les arrêtés de taxation (interm inistériels ou p ré fectoraux) antérieurs à l arrêté du 9 février 1943 ou du prix d achat pour ceux desdits vins qui viennent de faire l'objet d une prem ière taxation. Le délai d écoulement des stocks ainsi accordé prendra fin aux dates suivantes : vins détenus par les négociants-éleveurs : 29 avril 1943; vins détenus par les grossistes distributeurs : 20 mai 1943; vins détenus par les détaillants : 15 juin L'Economie nationale nous prévient que ce délai doit être considéré comme un délai de rigueur non susceptible d être prorogé. Décision n du 20 N ovem bre 1943 du C om ité d'o rganisation 838 DÉFINITION DU N ÉGOCIA N T -É L E V EU R DE VIN ET D E A U -D E -V IE Le négociant-éleveur est le m archand en gros qui, achetant, soit

144 94 des vins, habituellem ent dans la prem ière année de leur récolte, soit des eaux-de-vie dans l éta t où elles sont arrivées par le seul effet du tem ps et du logement, entretient un stock perm anent de ces produits. En outre, suivant les procédés techniques traditionnels de la p ro fession, et suivant les usages particuliers à chaque région de p roduction, il assure la conservation et les soins des dits produits et les am ène à un état présentant les qualités organoleptiques nécessaires qu ils doivent avoir pour satisfaire aux besoins et aux goûts des différents consom m ateurs. XVII. C réatio n d un com ité in terp ro fessio n n el d e s vins d o u x n a tu re ls e t vins d e liq u eu rs à a p p e lla tio n s c o n trô lé e s L o i n 200 du 2 A v ril 1943 Article prem ier. - Il est créé un com ité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées auquel sont intéressées les professions ci-dessous énum érées i Les propriétaires récoltants; Les coopératives de vinification; Les négociants en vins doux naturels; Les courtiers et com m issionnaires en vins doux naturels; Les distilleries coopératives. Art. 2. Font partie obligatoirem ent du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées les organisations professionnelles ou corporatives existantes ou à créer qui représentent les professions visées à l article ci-dessus et qui seront déterm inées par les décrets pris en application de la présente loi. Art. 3. Le com ité interprofessionnel est composé de dix-sept m em bres nom m és par le m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture e t au Ravitaillem ent, sur proposition des groupem ents de base intéressés, savoir : Le délégué du groupe national spécialisé de la viticulture de la corporation- agricole, président de droit; Six représentants des récoltants et coopératives de vinification; Six représentants des négociants, dont trois au moins doivent être choisis parm i les négociants des places de production; Un représentant des distilleries coopératives; Un représentant des récoltants ou coopératives expéditeurs directs; Un représentant des courtiers en vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées; Un représentant des com m issionnaires en vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées. Assistent en outre de droit aux réunions : Le directeur de la production et de l'approvisionnem ent en produits végétaux ou son représentant;

145 9 5 Le com m issaire contrôleur du comité central de répartition des boissons ou son représentant; Le président du comité national des appellations d origine ou son représentant; Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant; Le directeur du service des alcools ou son représentant; Le chef du service de la répression des fraudes ou son représentant. Art. 4. Le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées com prend un bureau ex é cutif. Une section spéciale sera prévue pour le cru de Banyuls. Art. 5. Le bureau exécutif est composé de cinq membres, s a voir : Le président du comité interprofessionnel, président de droit; Deux m em bres choisis parm i les représentants des récoltants; Deux m em bres choisis parmi les représentants des négociants, désignés au comité interprofessionnel. Ces m em bres seront désignés par arrêté du m inistre secrétaire d 'E tat à l Agriculture et au Ravitaillem ent, su r les propositions qui lui seront faites par les organisations corporatives et professionnelles intéressées visées à l article 2. Art. 6. Un com m issaire du Gouvernem ent, désigné par le m i nistre secrétaire d E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent, assiste à toutes les délibérations. Si les propositions qui lui sont présentées par le comité ou par son bureau exécutif ont été adoptées par les deux tiers des m em bres présents, le com m issaire du G ouvernem ent pourra, selon les directives qu il aura reçues, soit approuver im m édiatem ent les décisions proposées, soit les soum ettre pour approbation au m inistre secrétaire d E tat à l'a griculture et au Ravitaillement. Toutefois, dans le cas où une proposition rencontre au sein du comité ou de son bureau exécutif l'opposition unanim e des représenta n ts soit de la production, soit du commerce, présents à la réunion, elle doit être obligatoirem ent soumise au m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent pour décision; il statue après avis de l organisation corporative ou professionnelle intéressée. Art. 7. Les propositions du comité ou de son bureau exécutif deviennent obligatoires pour tous les m em bres des professions intéressées dès qu'elles ont reçu, selon le cas, l'acquiescem ent du m i nistre secrétaire d'e tat à l'a griculture et au Ravitaillem ent ou du com m issaire du Gouvernement. Elles deviennent obligatoires et sont réputées avoir reçu l'acquiescem ent ci-dessus s il n a pas été statué dans un délai de trente jours, le délai p artan t du jour de la notification au com m issaire du G ouvernem ent de la proposition faite par le comité. Elles deviennent exécutoires dès qu elles ont été officiellement notifiées aux organism es corporatifs des professions constituant le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées. Lorsque l intérêt national est en jeu, le m inistre secrétaire d E tat à l'a griculture et au Ravitaillem ent, s il le juge utile, prendra au lieu et place du comité interprofessionnel, les décisions que celui-ci aurait refusé de prendre après en avoir reçu la dem ande notifiée par le com m issaire du Gouvernement.

146 Art. 8. Le comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernem ent, les m esures générales suivantes : 1 E tablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, p rescrire la rem ise de tous les renseignem ents d'ordre économique qu il juge utile; 2 Organiser, contrôler la production des vins produits dans leurs crus délimités, proposer des m oyens de distribution en assurant le respect des usages locaux et constants et le m aintien de la qualité; 3 E tudier et proposer les prix et m odalités de payem ent applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les ré m u nérations des divers interm édiaires en cause, sous réserve des dispositions générales applicables en m atière de prix; 4 E tudier les m odalités des contrats d exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés; 5 Proposer les conditions d établissem ent des cartes professionnelles; 61 E tablir chaque année le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du com ité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées. Les décisions prises par le oomité ou par son bureau exécutif sont num érotées et inscrites su r un registre tenu par le bureau exécutif du comité interprofessionnel. Art. 9. Le bureau exécutif du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées a, en outre, les attributions suivantes : 1 P re n d re toutes m esures individuelles nécessaires pour l application des décisions prévues à l article 8 de la présente loi; 2 Proposer à l approbation du m inistre les attributions des cartes professionnelles; 3 Engager, rétribuer et révoquer le personnel nécessaire à la g estion du comité. Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés. Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du com m issaire du G ouvernem ent. Ce dernier peut, s il le juge utile, saisir le m inistre secrétaire d E tat à l A griculture et au R avitaillem ent du pourvoi de l intéressé. Ce pourvoi n est pas suspensif. Si. dans un délai de trente jours, le com m issaire du Gouvernem ent ou le m inistre n a pas statué, son silence v au t approbation. Si le m inistre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l application. D ans ce dernier cas. sa décision devra intervenir dans les deux mois qui suivront la suspension de l application de la m esure attaquée. Art. 10. En cas d infraction aux décisions du com ité interprofessionnel, le bureau exécutif et le com m issaire du G ouvernem ent p o u r ront proposer aux autorités appelées à statuer comme indiqué ci-après les sanctions suivantes : 1 A m endes dont le m ontant pourra atteindre de 500 à francs; 2 R etrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois. P en d an t ce retrait, le délinquant devra continuer à payer à son

147 97 personnel les salaires, indem nités ou rém unérations de toute nature auxquels cefui-ci avait droit. Ces deux prem ières sanctions seront prononcées par le préfet du départem ent de la résidence de l'auteur de l'infraction agissant par délégation du m inistre; 3 Confiscation au profit de l'e tat de tout ou partie des produits ou denrées faisan t l objet du litige; 4 R etrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à u n mois ou son retrait définitif. Ces sanctions seront prononcées par le m inistre secrétaire d E ta t à l A griculture et au Ravitaillem ent, sur proposition du préfet. En cas de retrait tem poraire ou définitif de la carte professionnelle, les attributions de vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées de la m aison pénalisée lui seront retirées et feront l objet d'une nouvelle répartition p ar les soins du bureau e x é cutif. Le to u t san s préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur. Art. 11. Le m inistre secrétaire d E ta t à l'a griculture et au R a vitaillem ent peut, lorsqu il s'agit de m esures générales prévues à l a r ticle 8 ci-dessus et ce su r la proposition du com m issaire du G ouvernem ent, se substituer au bureau exécutif du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre m algré la dem ande qui lui en au rait été faite et notifiée par le com m issaire du Gouvernem ent. Les m em bres du comité interprofessionel sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal tan t en cours qu en dehors de l exercice des fonctions qui leur sont confiées. Art. 12. Le com ité interprofessionnel est doté de la personnalité civile. Il est représenté en justice com m e dans les actes de la vie civile p ar le président du bureau exécutif, qui peut déléguer à tel m an d ataire de son choix to u t ou une partie de ses pouvoirs. Art. 13. U n arrêté du m inistre secrétaire d E tat à l A griculture et au Ravitaillem ent déterm inera le siège du comité, qui sera fixé sur proposition du bureau exécutif. Art. 14. Le budget du com ité interprofessionnel des vins doux et vins de liqueurs à appellations contrôlées est soum is chaque année à l approbation du m inistre secrétaire d E ta t à l A griculture et au R a vitaillem ent et du m inistre secrétaire d 'E tat à l Economie nationale et aux Finances. Les dépenses relatives aux frais de gestion du comité ou à la réalisation de ses objets d intérêt professionnel sont couvertes p ar des taxes prélevées soit su r la vente des produits, soit par d autres moyens. Le comité ne peut percevoir ces taxes qu après y avoir été autorisé d'après un arrê té du m inistre secrétaire d E ta t à l Agriculture et au Ravitaillem ent et du m inistre secrétaire d E ta t à l Economie n atio nale et aux Finances. Art. 15. Les décisions du comité interprofessionnel relatives à la répartition des m atières prem ières et fournitures nécessaires à la f a brication des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées seront prises en accord avec les com ités d organisation et les organism es de répartition dont la compétence s étend à ces p ro duits. Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent décret seront abrogées. 4

148 98 D écret n du 16 N ovem bre 1943 («J. O.» du 17 novem bre 1943) Article premier. Les organisations porfessionnelles visées aux articles prem ier et 2 de la loi n" 200 du 2 avril 1943 portant création d'un' comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation contrôlée et constituant les groupem ents de base de ce comité, sont les suivantes : a) Pour les propriétaires récoltants et les coopératives de vinification : La confédération nationale de la production française des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation contrôlée (section des vins doux naturels et vins de liqueur à appellation contrôlée du groupe spécialisé de la viticulture); b) Pour les négociants en vins doux naturels; Le syndicat national du com m erce en gros des vins, cidres, sp iritueux et liqueurs de France; La fédération méridionale du com m erce en gros des vins et spiritueux; c) Pour les courtiers en vins doux naturels et vins de liqueur à appellation contrôlée; Fédération méridionale des syndicats des courtiers en vins des Pyrénées-O rientales, de l'aude, de l H érault, du Gard, région du Sud- Est; d) Pour les com m issionnaires en vins doux naturels et vins de liqueur à appellation contrôlée; Section des élaborateurs. fabricants, im portateurs et com m issionnaires en vins doux naturels, vins de liqueur, apéritifs à base de vin du départem ent des Pyrénées-O rientales, du syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de ce départem ent; e) Pour les distilleries coopératives ; L union des coopératives de distillation du Roussillon. Art. 2. La désignation des m em bres du com ité interprofessionnel et de son bureau exécutif se fera dans les conditions suivantes : Comité interprofessionnel. Les groupem ents de base énoncés cidessus à l article prem ier établiront, chacun en ce qui le concerne, leurs propositions comme prévu à l article 3 de la loi du 2 avril 1943, compte tenu de ce que : Les huit représentants des récoltants et des coopératives de vinification et de distillation m em bres de ce comité, et qui form eront le conseil des récoltants, seront choisis parm i les groupem ents de base à raison de : Un pour la commission de défense du m uscat de F rontignan; Un pour la fédération des syndicats de défense du cru «Banyuls»; Un pour le syndicat de défense du cru «M aury»; Un pour le syndicat de défense du cru «Rivesaltes»; Un pour le syndicat de défense du cru «Côtes d Agly»; Un pour le syndicat de défense du cru «Côtes de H aut Roussitlon»; Un pour les récoltants ou coopératives expéditeurs directs; Un pour l'union des coopératives de distillation du Roussillon.

149 99 Les six représentants des négociants en vins doux naturels de ce com ité seront choisis parm i les groupem ents de base conform ém ent aux dispositions de l article 3 de la loi du 2 avril Ils form eront avec les deux représentants des courtiers et des com m issionnaires le conseil de négociants. Le com m issaire du Gouvernem ent, désigné par le m inistre secrétaire d 'E tat à l'agriculture et au Ravitaillem ent, conform ém ent aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 avril centralisera toutes les propositions établies à sa diligence. Il les soum ettra à la décision du m inistre secrétaire d 'E tat à l A griculture et au Ravitaillement. Bureau exécutif. A ussitôt constitué par arrêté, le comité interprofessionnel proposera les q u atre m em bres choisis dans son sein d e v a n t ap partenir au bureau exécutif. Les propositions centralisées par le com m issaire du Gouvernem ent seront soumises par ce dernier, avec son avis, à la décision du m i nistre secrétaire d'e tat à l Agriculture et au Ravitaillem ent. Art. 3. Le com ité interprofessionnel est obligatoirem ent consulté p ar le président, su r toutes les questions intéressant l'ensemble des professions qu il groupe et qui doivent être soumises, pour décision, au bureau exécutif en application de la loi du 2 avril 1943, article 9. Toutefois, lorsqu une question entrant dans les attributions du bureau exécutif concerne uniquem ent les propriétaires récoltants, les coopératives de vinification et de distillation, le président peut ne consulter que le conseil des récoltants. De même, lorsqu une question concerne uniquem ent les négociants courtiers et com m issionnaires, le président peut ne consulter que le conseil des négociants. Les m em bres du Comité interprofessionnel ont qualité pour ém ettre des avis engageant leurs groupem ents. Art. 4. Le com m issaire du Gouvernem ent, assistant à toutes les réunions du bureau exécutif, reçoit notification de ces délibérations p ar le procès-verbal des réunions qui lui est adressé pour être soum is à son approbation. Art. 5. Le bureau exécutif prescrit, sous la signature de son président, les m esures individuelles d exécution ou de contrôle visées à l article 9 de la loi du 2 avril S il s agit de m esures concernant exclusivem ent soit les récoltants, soit les négociants, le président peut déléguer l un des m em bres du bureau exécutif représentant ces professions à l effet de prescrire sous sa seule signature les m esures susvisées. Ces m esures individuelles sont notifiées aux intéressés soit par c irculaire, soit par lettre recom m andée, soit enfin, si le com m issaire du Gouvernem ent le juge utile, par arrêté préfectoral. Les intéressés ont un délai d un mois après notification pour pratiquer l opposition auprès du com m issaire du G ouvernem ent prévue à l article 9 de la loi du 2 avril Art. 6. La m esure visée à l article 2 de la loi du 2 avril 1943 ne peut être prise par le m inistre secrétaire d E tat à l'agriculture et au Ravitaillem ent qu après une réunion plénière du comité interprofessionnel, à la suite de laquelle celui-ci ém et un avis motivé sur l opportunité de la m esure proposée. Cet avis est com m uniqué au com m issaire du G ouvernem ent par les soins du président du comité interprofessionnel. A rt. 7. Toute personne ay an t une fonction quelconque au sein du comité interprofessionnel, to u t le personnel d'exécution et de con-

150 100 trôle sont liés par le secret professionnel, conform ém ent aux dispositions de l article 378 du code pénal. XVIII. C om position d e la C om m ission interm inisté rie lle e t in terp ro fessio n n elle d e la viticulture. D écret du l*r Septem bre 1943 Article prem ier. Le quatrièm e paragraphe de l article prem ier du décret du 29 avril 1943 relatif à la commission interministérielle et interprofessionnelle de la viticulture est modifié comme suit : M embres de droit : «Les secrétaires généraux du ministère de l Agriculture et du R a vitaillement. «Le directeur de la production et de l approvisionnem ent en produits végétaux. «L inspecteur général de l agriculture chargé des questions viticoles. «Le chef du service de la répression des fraudes. «Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole. «Le président du comité central de ravitaillem ent des boissons. «Le secrétaire général pour les questions économiques au m inistère de l'economie nationale et des Finances. «Le directeur général des contributions indirectes. «Le directeur général des douanes. «Le directeur du service des alcools. «Le directeur des accords commerciaux. «Le directeur des affaires criminelles au ministère de la Justice. «Le sous-directeur de l Algérie au m inistère de l Intérieur. «Le sous-directeur des relations com m erciales au m inistère des Affaires étrangères. «Le directeur des industries chim iques au m inistère de la P ro duction' industrielle et des Comm unications. «Le directeur de l Economie des transports au m inistère de la Production industrielle et des Com m unications. «Le com m issaire-contrôleur auprès du C. C. R. B.». XIX. R écents d é c re ts d e c o n trô le d e s a p p e lla tio n s co n trô lées Le «Journal Officiel» du 26 mai 1943 a publié le rectificatif suivant au texte du décret du 16 m ars 1943, publié au «Journal Officiel» du 23 m ars : Page 838, art. 37, région de la Gironde, au lieu de : «Pomerol, La-

151 lande-de-pom erol et Néac 14 nov (rendem ent : 35); St- Emilion, L ussac-st-em ilion, M ontange*st-em ilion, Parsac-St-E m ilion, P uisseguin-st-em ilion et St-G eorges-s t-e m iüon», lire: «Pomerol, Lalande-de-Pom erol et Néac 8 décem bre 1936 (rendem ent: 35); St- Emilion, L ussac-saint-em ilion M ontagne-saint-em ilion, P arsac-s aint- Emilion, Puisseguin-Saint-Em ilion et Saint-G eorges-saint-e m ilion 14 novembre 1936 (rendem ent : 35); région de la Bourgogne, au lieu de : «G evrey-c ham bertin, Cham bolle-c ham bertin, Musigny, Vosne- Romanée...». lire : «G evrey-cham bertin, Cham bolle-m usigny, Vosne- Romanée...» Les appellations contrôlées suivantes ont fait l'objet de décrets de définition : Bordeaux supérieur, décret du 14 octobre 1943 («J. O.» du 31 octobre 1943). M uscat de Lunel, décret du 27 octobre 1943 («J. O.» du 31 octobre 1943). Rasteau. décret du 5 janvier 1944 («J. O. du 19 janvier 1944). Petit Chablis, décret du 5 janvier 1944 («J. O.» du 20 janvier 1944). Des modifications ont été apportées à appellations ci-après : l aire de production des Rivesaltes. Côtes d Agly et Côtes de H aut Roussillon, décrets du 27 octobre 1943 («J. O.» du 31 octobre 1943). Monthélie et Monthélie Côtes de Beautve, décret du 27 octobre 1943 («J. O.» du 19 janvier 1944). C oteaux de Touraine, décret du 5 janvier 1944 ( «J. O.» du 19 janvier 1944). Côtes Canon Fronsac. décret du 5 janvier 1944 («J. O.» du 19 janvier 1944). Côtes de Fronsac, décret du 5 janvier 1944 («J. O.» du 19 janvier 1944). D ESIGNATION DES «P R E M IE R S CRUS» DE BOURGOGNE M ODIFICATIO NS AU DEGRÉ ALCOOLIQUE. VINS ROSÉS. D écret du!4 O ctobre 1943 Article premier. Le prem ier alinéa du n. 2 de l'article prem ier du décret du 13 janvier 1938, relatif aux appellations contrôlées «Chablis grand cru» et «Chablis», est abrogé et rem placé par la disposition suivante : «A l'appellation contrôlée «Chablis», seuls les vins blancs qui, ré pondant aux conditions ci-après, ont été récoltés su r les territoires suivants, à l exclusion des parcelles non situées sur kim m éridgien : Chablis, Chichée, Chem illy-sur-serein, Poily-sur-Serein. Préhy, Fleys. R am eau (ham eau de Collan), Courgis, Beines. Poinchy, Maligny, Milly, Beru, la Chapelle-Vaupelteigne, Villy. Lignorelles, Ligny-le-Châtel. Fontenay. Fyé. Viviers».

152 102 L article prem ier ainsi modifié du décret susvisé est com plété par la disposition suivante : «Les vins qui, produits sur les aires de production ainsi définies, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Com ité national des appellations d'origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation communale, soit le nom de leur climat d origine, soit l expression «prem ier cru», soit l un et l'autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d origine devra être placé après celui de l a p pellation com m unale et être im prim é en caractères identiques. «Les vins issus des clim ats de «Chablis grand cru» qui ne re m pliraient pas les conditions leur donnant droit à cette appellation contrôlée pourront être désignés sous l appellation com m unale de «C h a blis» suivie de l'expression «prem ier cru», s ils répondent aux p rescriptions précisées ci-dessous pour l'emploi de cette désignation». Art. 2. Le dernier alinéa de l article prem ier des décrets du 8 d é cem bre 1936 e t du 11 septem bre 1936, relatifs aux appellations contrôlées «Fixin, Beaune, Pom m ard» et les quatre derniers alinéas pour i appellaton contrôlée «Nuits ou N uits-saint-g eorges», sont abrogés et rem placés dans chacun des décrets susvisés par la disposition su i vante : «Les vins qui, produits respectivem ent su r l un des clim ats ci-dessus énum érés, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Comité national des appellations d origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l appellation com m unale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression «prem ier cru», soit l un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions p a rtic u lières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d'origine devra être placé après celui de l apr pellation com m unale et être im prim é en caractères identiques». Art. 3. Le dernier alinéa de l article prem ier du décret du 11 sep tem bre 1936, relatif à l appellation contrôlée «G evrey-c ham bertin», est abrogé et remplacé par la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent sur l un des clim ats ou lieux dits ci-dessus énum érés, figurent en outre dans le classem ent des vins de cru homologué p ar le Comité national des appellations d origine, auront seuls le droit d adjoindre à l appellation communale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression «prem ier cru», soit l un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions p a rtic u lières ci-dessus précisées. «Le nom du clim at d'origine devra être placé après celui de l'appellation com m unale et être im prim é en caractères identiques. «Les vins issus des clim ats de «C ham bertin, Cham bertin clos de Bèze, Chapelle-C ham bertin, C harm es-c ham bertin, M azis-cham bertin, G riottes-c ham bertin, Latricières-Cham bertin', M azoyère-c ham bertin. R uchottes-c ham bertin (ayant fait l'objet de décrets spéciaux de co n trôle en date du 31 juillet 1937) qui ne rem pliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous l appellation com m unale «G evrey-c ham bertin» suivie de l expression' «prem ier cru» s ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l emploi de cette désignation». Art. 4. Le dernier alinéa de l article prem ier du décret du 8 d é cem bre relatif à l appellation contrôlée «M orey-saint-d énis», est abrogé et rem placé p ar la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent sur l un des clim ats ou lieux dits énum érés ci-dessus, figurent en outre dans le classem ent des vins

153 103 de crus Homologué par le Comité national des appellations d'origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation communale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression «prem ier cru», soit l un et l'autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. «Les vins issus des clim ats de «Clos de la Roche, Clos S aint- Denis, Bonnes-M ares, Clos de T a rt» (ayant fait l'objet de décrets spéciaux de contrôle en date du 8 décem bre 1936 et du 4 janvier 1939) qui ne rem pliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous l appellation co m m unale de «M orey-saint-d enis». suivie de l'expression «prem ier cru», s ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l'em ploi de cette désignation». Art. 5. Le dernier alinéa de l article prem ier du décret du 11 septem bre 1936, relatif à l'appellation contrôlée «C ham bolle-m usigny», est abrogé et remplacé par la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent sur l un des clim ats ou lieux dits c i-dessus énum érés, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologués par le Comité national des appellations d'origine, auront seuls le droit d adjoindre à l'appellation com m unale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l'expression «prem ier cru», soit l'un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions p articu lières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d'origine devra être placé après celui de l a p plication com m unale et être im prim é en caractères identiques. «Les vins issus du clim at de «Musigny» (ay an t fait l'objet d'un décret spécial de contrôle en date du 11 septem bre 1936) qui ne rem pliraient pas les conditions leur donnant droit à cette appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous l appellation com m unale «Cham bolle-m usigny», suivie de l'expression «prem ier cru», s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l emploi de cette désignation». Art. 6. Le dernier alinéa de l article prem ier du décret du 8 d é cem bre relatif à l appellation contrôlée «Vougeot», est abrogé et rem placé par la disposition suivante : «Les vins qui. produits respectivem ent su r l un des clim ats ou lieux dits ci-dessus énum érés, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Comité national des appellations d origine. auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation com m unale, soit le nom de leur climat d origine, soit l'expression «prem ier cru», soit l'un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. «Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l ap pellation com m unale et être im prim é en caractères identiques. «Les vins issus du clim at de «Clos de Vougeot» (ayant fait l objet d'un décret spécial de contrôle en date du 31 juillet 1937) qui ne rem pliraient pas les conditions leur donnant droit à cette appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous l appellation com m unale «Vougeot», suivie de l expression «prem ier cru», s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l emploi de cette désignation». Art Le dernier alinéa de l'article prem ier du décret du 11 septem bre relatif à l appellation contrôlée «V osne-r om anée», est abrogé et rem placé par la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent su r l un des clim ats ou lieuxdits ci-dessus énum érés, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Comité national des appellations d origine,

154 auront seuls le droit d adjoindre à l appellation com m unale soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression' «prem ier cru», soit l'un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions p articu lières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d origine devra être placé après celui de l appellation com m unale et être im prim é en caractères identiques. «Les vins issus des clim ats de «Romanée Saint-V ivant, Riche- Bourg, Rom anée-conti, la Romanée, la Tache, Echezeaux et G rand - Echezeaux» (ay an t fait l objet d'un décret spécial de contrôle en date du 11 septem bre 1936) qui ne rem pliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous l appellation com m unale «V osne-r om anée», suivie de l expression «prem ier cru», s ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l emploi de cette désignation». Art. 8. Les deux derniers alinéas de l article prem ier du décret du 9 septem bre 1937, relatif à l'appellation «Volnay», sont abrogés et remplacés par la disposition suivante : «Les vins qui, produits sur l aire de production de «Volnay». «V olnay-santenots», fixés par le décret du 13 juin 1939 com m e suite au rapport de la commission d'experts, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Comité national des appellations d origine, auront seuls le droit d adjoindre à l appellation co m m u nale soit le nom de leur clim at d origine, soit l'expression «prem ier cru», soit l un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d origine devra être placé après celui de l appellation com m unale et être im prim é en caractères identiques». Art. 9. Les deux derniers alinéas du n. 2 de l article prem ier du décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations contrôlées «Côtes de Beaune, Côte de Beaune-Village. A uxey-duresses, C hassagne-m ontra - chet, Cheilly-les-M aranges, Chorey-les-Beaune. Blagny. Dezize-les-M a- ranges, Ladoix, M eursault, Monthélie, Pernand-V ergelesses, Puligny- M ontrachet, Saint-A ubin, Sam pigny-les-m aranges, Santenay, Savignyles-B eaune», sont abrogés et remplacés par la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent su r les aires de production fixées par le décret du 13 juin 1939 com m e suite aux rapports de la commission d experts, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué p ar le Comité national des appellations d origine, auront seuls le droit d adjoindre à l appellation communale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l'expression «prem ier cru», soit l un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions p articu lières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d origine devra être placé après celui de l ap p ellation com m unale et être im prim é en caractères identiques. «En aucun cas les noms des clim ats susvisés ne pourront être a d joints aux appellations contrôlées «Côte de Beaune, Côte de Beaune- Village». «Les vins issus des clim ats de «M ontrachet, Chevalier-M ontrachet, B â ta rd -M o n trach et, B ienven u es-b âtard -M o n trach et, C riots-b âtard- M ontrachet» (ayant fait l objet de décrets spéciaux de contrôle en date du 31 juillet 1937 et du 13 juin 1939) qui ne rem pliraient pas les conditions leur donnant droit à l appellation contrôlée de clim at, pourront être désignés sous leur appellation communale, suivie de l expression «prem ier cru», s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous pour l emploi de cette désignation. Art. 10. Les deux derniers alinéas de l'article prem ier du décret

155 105 du 11 m ars 1938, relatif à l'appellation contrôlée «Aloxe-Corton», sont abrogés et rem placés par la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent su r l'un des clim ats adm is p ar la commission d experts, figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Comité national des appellations d 'origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l'appellation com m unale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression «prem ier cru», soit l un et l autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d origine devra être placé après celui de l'appellation com m unale et être im prim é en caractères identiques. «Les vins issus des clim ats ayant droit, aux term es du décret de contrôle du 31 juillet 1937, modifié p ar le décret du 30 décem bre 1942, aux appellations contrôlées «Corton. C orton-c harlem agne et Charlem agne» et qui ne rem pliraient pas les conditions prescrites pour les dites appellations, pourront être désignés sous l appellation com m unale «Aloxe-Corton», suivie de l expression «prem ier cru», s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous, pour l emploi de cette désignation. Art. 11. Le dernier alinéa de l article prem ier du décret du 11 sep tem bre relatif à l'appellation contrôlée «M ontagny», est abrogé e t remplaaé p ar la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent sur les clim ats ou lieuxdits ci-dessus énum érés figurent en outre dans le classem ent des vins de crus homologué par le Comité national des appellations d'origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l appellation communale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression «prem ier cru», soit l un e t l'autre, à la condition que les vins répondent aux prescriptions particulières ci-dessous précisées. «Le nom du clim at d origine devra être placé après celui de l a p pellation com m unale et être im prim é en caractères identiques». Art. 12. Le dernier alinéa de l article prem ier des décrets du 11 septem bre 1936 et du 13 juin 1939 relatifs aux appellations contrôlées «Mercurey» et «Rully», est abrogé et rem placé dans chacun des décrets susvisés p ar la disposition suivante : «Les vins qui, produits respectivem ent sur chacun des clim ats adm is par la commission d'experts, figurent en outre dans le classem ent des vins de cru s homologué par le Comité national des appellations d origine, auront seuls le droit d'adjoindre à l appellation communale, soit le nom de leur clim at d origine, soit l expression «prem ier cru», soit I un et I autre, à la condition que les vins répondent aux p rescriptions particulières ci-dessous précisées. «Le plan du clim at d origine devra être placé après celui de l appellation com m unale et être im prim é en caractères identiques». S F IC T IO N 11 DEGRÉ ALCOOLIQUE Art, 13. L article 3 du décret en date du 13 janvier 1938, relatif à la définition des appellations contrôlées «Chablis grand cru» et «C h a blis», est abrogé et rem placé p ar la disposition suivante : «Les vins ayant droit à l appellation contrôlée «Chablis grand cru» devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent 187 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11 (alcool acquis et en puissance).

156 106 «Les vins ay an t droit à l appellation contrôlée «Chablis» devront provenir de m oûts contenant 170 gr. de sucre naturel par litre et p ré senter un degré alcoolique m nim um de 10" (alcool acquis et en p u issance). «Les vins pour lesquels aura été réclamée l adjonction soit du nom du clim at d origine, soit de l expression «prem ier cru», soit de l un et de l autre, au nom de l appellation «Chablis» tout court devront provenir de m oûts contenant au m inim um e t avant to u t enrichissem ent 178 gr. de sucre naturel p ar litre et présenter un degré alcoolique de 10 5 (alcool acquis et en puissance)». Art. 14. L'article 3 du décret en date du 31 juillet relatif à la définition de l appellation contrôlée «Vins fins de la Côte de N uits». est abrogé et rem placé p ar la disposition suivante : «Les vins a y a n t droit à l'appellation contrôlée «Vins fins de la Côte de Nuits» devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent : «Pour les vins rouges : 189 gr. de sucre naturel par litre et p ré senter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de «Pour les vins blancs : 187 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11 (alcool acquis et en puissance)».» Art. 15. L article 3 du décret en date du 31 juillet 1937, relatif à la définition des appellations contrôlées «Côte de Beaune, Côte de Beaune-Village, Auxey-Duresses, Blagny. C hassagne-m ontrachet, Cheilly-les-M aranges, Chorey-les-Beaune, Dezize-les-M a ranges, Ladoix, M eursault, Monthélie, Pcrnand-V ergelesses, Puligny-M ontrachet, Saint- Aubin, Sam pigny-les-b eaune», est abrogé et rem placé p ar la disposition suivante : «Les vins ay an t droit aux appellations contrôlées susvisées devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout e n ric h is* - m ent : «P our les vins rouges : 189 gr. de sucre naturel par litre et p ré senter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 10*5. «Pour les vins blancs : 187 gr. de sucre naturel p ar litre et p résen te r un degré alcoolique m inim um de 11 (alcool acquis et en p u issance). «Les vins pour lesquels aura été réclamée l adjonction, soit du nom du clim at d origine, soit de l expression «prem ier cru», soit de l'un et de l'autre, à celui de l appellation contrôlée, devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent : «Pour les vins rouges : 198 gr. de sucre naturel p ar litre et p résen te r après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 11. Pour les vins blancs : 196 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11 5 (alcool acquis et e n puissance). Art. 16. L article 3 des décrets en date des 11 septem bre 1936, 8 décem bre 1936 et 11 m ars 1938, relatifs à la définition des appellations contrôlées «Fixin, M orey-saint-d enis, Vougeot. Nuits ou N uits-s aint- Georges, Beaune, Aloxe-Corton», est abrogé et rem placé dans chacun des décrets susvisés p a r la disposition suivante : «Les vins a y a n t droit à l appellation contrôlée susvisée devront pro venir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent : «Pour les vins rouges : 189 gr. de sucre naturel p ar litre et p ré senter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de «Pour les vins blancs : 187 gr. de sucre naturel par litre et pré-

157 107 senter un degré alcoolique m inim um de 11" (alcool acquis et en puissance). «Les vins pour lesquels aura été réclamé l'adjonction soit du nom du clim at d origine, soit de l'expression «prem ier cru», soit de l'un et de l autre, à celui de l appellation contrôlée, devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant to u t enrichissem ent : «Pour les vins rouges : 198 gr. de sucre naurel p ar litre e t p ré senter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 11. «Pour les vins blancs : 196 gr. de sucre naturel par litre e t p résenter un degré alcoolique m inim um de 11 5 (alcool acquis et en puissance)».. Art. 17. L article 3 des décrets en date du 11 septem bre 1936 et du 9 septem bre 1937, relatifs à la définition des appellations contrôlées «G evrey-cham bertin, Chambolle-M usigny, Vosne-Rom anée. P o m m a rd, Volnay», est abrogé et remplacé dans chacun des décrets susvisés par la disposition suivante : «Les vins ayant droit à l appellation contrôlée susvisée devront provenir de m oûts contenant au m inim um et av an t tout enrichissem ent 189 gr. de sucre naturel p ar litre et présenter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de «Les vins pour lesquels aura été réclamée l adjonction soit du nom d origine, soit de l expression «prem ier cru», soit de l un et de l autre, à celui de l appellation' contrôlée, devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent 198 gr. de sucre naturel p ar litre et présenter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 11»». Art. 18. L'article 2 des décrets en date du 11 septem bre 1936, du 8 décem bre 1936, du 21 juillet 1937 et du 4 janvier 1939, relatifs à la définition des appellations contrôlées «Cham bertin, Cham bertin-clos de Bèze. Chapelle-C ham bertin, C harm es-c ham bertin, G riottes-c ham - bertin. Latricières-C ham bertin. M azis-cham bertin, M azoyères-cham - bertin. R uchotte-c ham bertin, Clos de la Roche, Clos Saint-D enis, Bonnes-M ares. Clos de Tart, R om anée-saint-v ivant, Richebourg, Romanée-Conti. la Romanée. la Tache, Echezeaux, G rand-e chezeaux» est abrogé et rem placé dans chacun des décrets susvisés par la disposition suivante : «Les vins ayant droit aux appellations contrôlées susvisées devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent, 207 gr. de sucre naturel par litre et présenter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 11 5». Art. 19. L article 3 du décret en date du 21 juillet 1937, relatif à la définition de l appellation contrôlée «Clos de Vougeot». est abrogé et remplacé par la disposition suivante : - «Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «Clos de Vougeot» devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant to u t en richissem ent 207 gr. de sucre naturel p ar litre et présenter après ferm en tation un degré alcoolique m inim um de 11 5». Art. 20. L article 3 du décret en date du 11 septem bre relatif à l appellation contrôlée «Musigny». est abrogé et rem placé par la disposition suivante : «Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée «M usigny» d e v r o n t provenir de m oûts contenant au m inim um et av an t to u t en richissem ent 207 gr. de sucre naturel par litre et présenter après ferm en tation un degré alcoolique m inim um de 11»5. «Les vins blancs ayant droit à l appellation contrôlée «M usigny» devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant to u t enri-

158 108 chissem ent 204 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 12 (alcool acquis et en puissance)». Art. 21. L article 3 du décret en date du 31 juillet relatif à la définition des appellations contrôlées «Corton, C orton-charlem agne et Charlem agne», est abrogé et rem placé par la disposition suivante : «Les vins rouges ay an t droit à l appellation contrôlée «Corton'» devront provenir de m oûts contenant au m inim um et av an t to u t e n richissem ent 207 gr. de sucre naturel par litre et présenter après fe r m entation un degré alcoolique m inim um de «Les vins blancs ay an t droit aux appellations contrôlées «Corton, C orton-charlem agne, C harlem agne», devront provenir de m oûts contenant au minim um et av an t tout enrichissem ent 204 gr. de sucre n a tu rel par litre et présenter un degré alcoolique de 12" (alcool acquis et en puissance)». Art. 22. L'article 3 du décret en date du 31 juillet 1937, relatif à la définition des appellations contrôlées «M ontrachet, Chevalier-M ont - rachet, B âtard-m ontrachet», est abrogé et rem placé par la disposition suivante : «Les vins ay an t droit aux appellations contrôlées «M ontrachet et C hevalier-m ontrachet» devront provenir de m oûts contenant au m in i m um et avant tout enrichissem ent 204 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 12 (alcool acquis et en puissance)». «Les vins ay an t droit aux appellations contrôlées «B âtard-m ontrachet, B ienvenues-b âtard-m ontrachet. C riots-b âtard-m ontrachet» d e vront provenir de m oûts contenant au m inim um e t avant tout enrichissem ent 196 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11"5 (alcool acquis et en puissance)». Art. 23. L'article 3 des décrets en date du 11 septem bre 1936 et du 13 juin relatifs à la définition des appellations contrôlées «M ercurey et Rulty», est abrogé et rem placé par la disposition su i vante : «Les vins ay an t droit à l appellation contrôlée susvisée devront provenir de m oûts contenant au m inim um e t avant tout enrichissem ent : «Pour les vins rouges : 189 gr. de sucre naturel par litre et p résenter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 10"5. «Pour les vins blancs : 187 gr. de sucre naturel par litre et p résenter un degré alcoolique m inim um de 11 (alcool acquis et en p u issance). «Les vins pour lesquels aura été réclamée l adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l expression «prem ier cru», soit de l un et de l autre, à celui de l'appellation contrôlée, devront provenir de m oûts contenant au m inim um et av an t tout enrichissem ent : «P our les vins rouges : 198 gr. de sucre naturel par litre et présen ter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 11". «Pour les vins blancs : 196 gr. de sucre naturel par litre et p ré senter un degré alcoolique m inim um de 11 5 (alcool acquis et en puissance)». Art. 24. L article 3 du décret du 11 septem bre relatif à la définition de l appellation contrôlée «M ontagny» est abrogé et re m placé p a r la disposition suivante : «Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée «M ontagny» d e vront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichis-

159 109 semervt 187 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11 (alcool acquis et en puissance). «Les vins pour lesquels au ra été réclam ée l'adjonction, soit du nom du clim at d'origine, soit de l expression «prem ier cru», soit de l'un et de l autre, à celui de l'appellation contrôlée, devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant to u t enrichissem ent 196 gr. de sucre naurel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11 5 (alcool acquis et en puissance)». S E C T I O N I I I VINS ROSÉS DE BOURGOGNE Art. 25. L article prem ier du décret du 31 juillet relatif à la définition des appellations contrôlées «Bourgogne ordinaire» et «B ourgogne grand ordinaire», est complété com m e suit : «Les vins rosés récoltés à l intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les a rticles ci-dessous ont droit aux appellations «Bourgogne ordinaire C lairet» ou «Bourgogne ordinaire rosé» et «Bourgogne grand ordinaire C lairet» ou «Bourgogne grand ordinaire rosé». Art. 26. L article prem ier du décret du 31 juillet 1937, relatif à la définition de l appellation contrôlée «Bourgogne» est co-mplété com m e suit : «Les vins rosés récoltés à l intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les a rticles ci-dessous ont droit à l appellation «Bourgogne Clairet» ou «Bourgogne rosé». D écret n du 14 O ctobre 1943 m odifiant les conditions de contrôle des vins à appellations d origine contrôlées P R E M IE R E S C O TES DE BORDEAUX Article premier. Les trois prem iers paragraphes de l article 13 du décret du 16 m ars sont modifiés ainsi qu il suit : «L article 3 du décret du 31 juillet 1937 définissant les conditions de l'appellation contrôlée «Prem ières Côtes de Bordeaux» est rem placé par les dispositions suivantes : «Les vins ayant droit à l appellation contrôlée «Prem ières Côtes de Bordeaux» devront provenir de m oûts contenant avant to u t en richissem ent ou concentration et au m inim um : «P our les vins rouges : 178 gr. de sucre naturel par litre e t p ré senter après ferm entation d alcool acquis». PIN O T C H A RD O N N A Y MAÇON Art. 2. L article 27 du décret du 16 m ars 1943 est rem placé par les dispositions suivantes :

160 «L'article 3 du décret du 31 juillet 1937 définissant les conditions des appellations contrôlées: «Pinot C hardonnay Mâcon» ou «Màeon» (blanc) est modifié com m e suit : «Les vins blancs a y a n t droit aux appellations contrôlées «Pinot C hardonnay Mâcon» ou «Mâcon» devront provenir de m oûts conten an t au m inim um et avant tout enrichissem ent, 170 gr. de sucre n a tu rel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 10 (alcool acquis et en puissance). «Les vins pour lesquels aura été réclamée l adjonction du nom ne la com m une d origine à celui de l'appellation contrôlée devront provenir de m oûts contenant a v a n t tout enrichissem ent au m inim um 187 gr. de sucre naturel par litre et présenter un degré alcoolique m inim um de 11" (alcool acquis et en puissance). Les vins rem plissant les mêmes conditions auront égalem ent droit à la qualification «Mâcon su p é rieur». MACON Art. 3. L'article 28 du décret du 16 m ars 1943 est rem placé par les dispositions suivantes : «L'article 3 du décret du 31 juillet 1937 définissant les conditions de l appellation contrôlée «Mâcon» est modifié comme suit : «Les vins rouges ou rosés ay an t droit à l'appellation contrôlée «Mâcon» devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent 162 gr. de sucre naturel par litre et présenter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 9". «Les vins rougas et rosés pour lesquels aura été réclamée l adjonction du nom de la com m une d'origine à celui de l'appellation contrôlée «Mâcon», devront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant tout enrichissem ent 180 gr. de sucre naturel p ar litre et présenter après ferm entation un degré alcoolique m inim um de 10. «Les vins rem plissant les m êm es conditions auront égalem ent droit à la qualification «Mâcon supérieur». BEA U JO LA IS Art. 4. L'article 9 du décret du 16 m ars 1943 est remplacé par les dispositions suivantes : «L'article 3 des décrets des 12 septem bre 1937 e t 11 m ars 1938 définissant les conditions de l appellation contrôlée «Beaujolais» est modifié comme suit : «Les vins ayant droit à l appellation contrôlée «Beaujolais» d e vront provenir de m oûts contenant au m inim um et avant to u t enrichissem ent : «Pour les vins rouges et rosés ; 162 gr. de sucre naturel p a r litre et présenter, après ferm entation, un degré alcoolique m inim um de 9. «Pour les vins blancs : 162 gr. de sucre naturel par litre et p ré senter un degré alcoolique m inim um de 9"5 (alcool acquis et en p u issance). «Auront droit, soit à la qualification «Beaujolais supérieur», soit au bénéfice de l adjonction du nom de la com m une d origine à celui de l appellation contrôlée «Beaujolais», à la condition qu ils soient produits dans les com m unes adm ises p ar la commission d experts, p ré vues à l'article prem ier, les vins qui proviennent de m oûts contenant au m inim um et avant to u t enrichissem ent : «P our les vins rouges et rosés : 180 gr. de sucre naturel p ar litre et qui présentent, après ferm entation, un degré alcoolique m inim um de 10.

161 «Pour les vins blancs : 178 gr. de sucre naturel par litre et qui présentent un degré alcoolique m inim um de 10 (alcool acquis et en puissance)». ARBOIS Art. 5. L'article 3 du décret du 15 mai 1936 relatif à l appellation contrôlée «Arbois», modifié par les décrets du 9 septem bre 1937, du 28 juillet 1938 et par l'article 34 du décret du 16 m ars 1943 est modifié comme su it : «Les vins ay an t droit à l appellation contrôlée «Arbois» devront provenir de m oûts contenant av an t to u t enrichissem ent ou concentration et au m inim um : «Pour les vins blancs : 184 gr. de sucre naturel et présenter après ferm entation 10"5 d alcool. «Pour les vins rouges, gris et rosés : 180 gram m es de sucre, 10 d alcool. «Pour les vins jaunes : 201 gr. de sucre, 11 5 d'alcool. «Pour les vins de paille : 262 gr. de sucre, 15 d alcool total (acquis et en puissance). «Pour les vins m ousseux : 175 gr. de sucre, 10" d alcool». CO TES DU JURA Art. 6. L'article 3 du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation contrôlée «Côtes du Ju ra», modifié par les décrets du 9 se p tem bre 1937, 28 juillet 1938 et p ar l'article 35 du décret du 16 m ars 1943 est modifié comme suit : «Les vins ay a n t droit à l'appellation contrôlée «Côtes du Ju ra» devront provenir de m oûts contenant avant tout enrichissem ent ou concentration et au m inim um : «Pour les vins blancs : 175 gr. de sucre naturel par litre et p résenter, après ferm entation, 10" d'alcool. «Pour les vins rouges, rosés ou gris : 180 gr. de sucre, 10" d'alcool. «Pour les vins jaunes : 192 gr. de sucre. 11" d alcool. «Pour les vins de paille : 262 gr. de sucre. 15" d'alcool total (acquis et en puissance). «Pour les vins m ousseux : 166 gr. de sucra, 9"5 d alcool». L'ETO ILE Art. 7. L article 3 du décret du 31 juillet 1937 relatif à l appellation contrôlée «L Etoile», modifié p ar le décret du 9 septem bre 1937 et par l article 36 du décret du 16 m ars 1943, est modifié comme suit : «Les vins ayant droit à l appellation contrôlée «L'Etoile», devront provenir de m oûts contenant av an t tout enrichissem ent ou co ncentration et au m inim um : «Pour les vins blancs : 184 gr. de sucre naturel par litre et présen ter après ferm entation 10"5 d alcool. «Pour les vins jaunes : 201 gr. de sucre. 11"5 d alcool. «Pour les vins de paille : 262 gr. de sucre. 15" d'alcool total (acquis et en1 puissance). «Pour les vins mousseux : 175 gr. de sucre. 10" d alcool.» V ILLA G ES DE BOURGOGNE Art. 8. Le tableau des rendem ents figurant à l article 37 du décret du 16 m ars 1943 est modifié comme suit, (en ce qui concerne les appellations de villages de Bourgogne :

162 112 «Appellations de villages susênoncées (exception faite pour les appellations «Vins fins de la côte de Nuits et de côte de Beaune ), suivies du nom du clim at d origine ou de l'expression «prem ier cru», ou de l un et de l autre; date des décrets de contrôle : 11 septem bre 1936, 8 décembre septem bre 1937, 31 juillet m ars 1938; rendem ent m axim um annuel à l hectare ; 32 hl.». C O T E S-D U -R H O N E Art. 9. Le tableau des rendem ents figurant à l article 37 du décret du 16 m ars 1943 est com plété comme suit pour la région du S u d -E st : «Appellation : C ôtes-du-r hône; date des décrets de contrôle : 19 novembre 1937, modifié p ar le décret du 9 novembre 1939, rendem ent m axim um annuel à l hectare : 40 hl.». Art. 10. L article 2 du décret du 19 novembre 1937, modifié le 19 novembre 1939, relatif à l appellation contrôlée «C ôtes-du-r hône», est complété par l alinéa suivant : «La proportion de ces différents cépages dans l'élaboration d'un vin devra être conforme aux usages locaux. Toutefois, le pourcentage de C arignan ne devra pas dépasser pour un mêm e propriétaire : «1 Jusqu aux vendanges de 1948 ; 50 % ; «2 Jusqu aux vendanges de 1953 : 40 % ; «3" A p artir des vendanges de 1953 : 30 % de l encépagem ent des vignes ayant droit à l'appellation «Côtes-du-R hône». M U SC A D ET DES CO TEA U X DE LA LOIRE Art. 11. L article prem ier du décret du 14 novembre 1936 relatif à l appellation contrôlée «M uscadet des coteaux de la Loire» est com plété ainsi qu'il suit : «Ainsi que su r les territoires des com m unes de B arbechat et de Saint-Julien-de-C oncelles tels qu ils figurent su r les plans approuvés par le Comité national des appellations d'origine pour l appellation contrôlée «M uscadet» et qui représentent une superficie de 7 ha. 16 a. pour Barbechat et 40 ha. 54 a. 89 ca. pour Saint-Julien-de-Concelles.

163

164 ' æ &.î r- > - r j : S t ;, ; * i -'.,. ja S - '* - t'vs* w. ' -..V ' :.- - v~. - * * - - U~\ :r-.-; ---- y Ü Ü - «-- i ' S ~, I p 0? & -V iï-r : -?? 3T :râ - ^ - 3 $ ' î- =*>»», ;:I3Ï&5 - * _ S r i I M F. w o u r R O U I N Mai A u to ris a tio n N» jçrâhggjs

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