GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILIÈRES POUR LES PARTICULIERS

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1 GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILIÈRES POUR LES PARTICULIERS NON-RÉSIDENTS prélèvements août 2010

2 Table des matières 3 Actions françaises et étrangères...4 Obligations françaises et valeurs assimilées...6 Titres de créances négociables (TCN)...7 Épargne solidaire...7 Valeurs mobilières et créances étrangères Champ d application...10 Détermination du gain net...11 Modalités d imposition des...14 Cas particuliers...16 Non Résidents 18 Résidence et non résidence fiscale...19 Imposition des revenus et des non-résidents...20 Tableau récapitulatif...22 Directive Européenne sur la fiscalité de l épargne Produits de gestion collective (FCPR, FCPI, FIP, OPCI, FCC)...25 Plan d Épargne en Actions...29 Club d investissement...31 Plans d options de souscriptionou d achat d actions (Stock-Options)...32 Attribution d actions gratuites...38 PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire) et PERCO (Plan d Épargne Retraite Collectif) Imposition liée au patrimoine détenu : ISF...42 Imposition liée au patrimoine transmis : droits de succession et de donation

3 IMPÔT SUR LE REVENU Actions françaises et étrangères... 4 Obligations françaises et valeurs assimilées... 6 Titres de créances négociables (TCN)... 7 Épargne solidaire... 7 Valeurs mobilières et créances étrangères

4 IMPÔT SUR LE REVENU 4 Déclaration pré remplie de certains revenus financiers. La déclaration de revenus envoyée par les services fiscaux en 2010 sera pré remplie des revenus de capitaux mobiliers perçus en Les contribuables devront vérifier si ces montants correspondent aux revenus encaissés par l ensemble des membres de leur foyer fiscal et les rectifier, le cas échéant, conformément aux indications données par l administration fiscale. Revenus/gains payés dans un ETNC Les revenus distribués (dividendes notamment) ainsi que les produits de placement à revenus fixes (intérêts notamment) payés par des personnes françaises à une personne physique résidente fiscale de France mais dont le compte bancaire ou l établissement payeur est domicilié dans un ETNC supportent un prélèvement en France. En ce qui concerne le dispositif applicable aux ETNC, se reporter à la fiche «non-résident». Option PFL Depuis le 01/01/2008, les personnes physiques résidentes fiscales en France peuvent opter pour l imposition des dividendes reçus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % (+ 12,1 % de PS) selon les modalités évoquées ci-après dans «Modalités d imposition». Principe Une personne résidente fiscale de France est soumise à une obligation fiscale illimitée sur l ensemble de ses revenus de source française ou étrangère. Il existe de nombreux cas particuliers liés aux conventions fiscales internationales ou au statut spécifique du contribuable (fonctionnaire, diplomate ). Critères de résidence fiscale en France Pour être considérée comme domiciliée fiscalement en France, toute personne physique doit remplir l un ou l autre des critères suivants : nn Avoir en France son foyer familial ou, si le foyer n est pas déterminable, le lieu de son séjour principal. Le critère relatif au lieu de séjour a toujours un caractère subsidiaire par rapport à la notion de foyer, laquelle s entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. Si, au cours d une année, une personne acquiert son domicile en France ou le transfère à l étranger, elle change immédiatement de lieu de résidence fiscale, sans avoir à prendre en compte une quelconque règle de 6 mois. nn Ou exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non (notion appréciée par rapport au temps de travail consacré ou à la rémunération perçue). nn Ou avoir en France le centre de ses intérêts écono- miques, c est-à-dire le lieu où la personne possède le Actions françaises et étrangères Les principes d imposition énumérés ci-après s appliquent aux distributions d une société française ou étrangère passible de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent. Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix entre un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 18 % (soit un taux global d imposition de 30,1 % avec les prélèvements ) ou l assujettissement à l impôt sur le revenu et aux prélèvements. Distributions concernées Les revenus concernés par ce dispositif sont ceux distribués par les sociétés et organismes suivants : nn Les sociétés françaises soumises à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; nn Les sociétés étrangères soumises à un impôt équiva- lent situées dans l UE ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôt sur le revenu. Depuis le 1 er janvier 2009, la convention signée entre siège de ses affaires, où elle a effectué ses principaux investissements, ou d où elle administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d où il tire la majeure partie de ses revenus. (les revenus sont pris en compte prioritairement par rapport au patrimoine). Contrôle exercé par l administration fiscale Le délai de reprise par l Administration expire en principe à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due. Exemples : pour les revenus de l année 2010 imposables au titre de cette même année (bien qu ils soient déclarés en 2011 et que l imposition correspondante soit payée en 2011), le délai de reprise expire le 31 décembre La déclaration des revenus perçus en 2006 ne peut plus, normalement, être vérifiée à compter du 1 er janvier Ce délai de reprise peut être interrompu par certains événements, notamment par la notification d une proposition de rectification. L Administration dispose alors d un nouveau délai de même durée que celui interrompu pour rétablir l imposition dans les conditions normales. Par exception, le delais de reprise peut s exercer jusqu à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l imposition est due (notamment en cas de non respect des obligations déclaratives concernant les comptes des tenus à l étranger). la France et le pays de situation de la société doit, en outre, comporter une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale sauf cas particulier de la Suisse ; nn Les OPCVM (SICAV, FCP et OPCVM euro- péens coordonnés) et les SCR à concurrence du coupon représentatif des distributions ouvrant droit aux abattements. Par ailleurs, les revenus concernés doivent résulter d une décision régulière prise par les organes compétents de la société (AGO ou AGE), c est à-dire : - décision de liquidation ; - changement de régime fiscal ; - décision de distribution des à long terme ; - répartition du boni de liquidation - réduction de capital - rachat d actions. Il n est pas nécessaire de faire référence à la notion de dividende au sens juridique.

5 IMPÔT SUR LE REVENU Modalités d imposition Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix, pour l imposition des dividendes éligibles à l abattement de 40 % (cf. conditions visées ciavant distributions concernées ) entre : nn le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 18 % (soit un taux global d imposition de 30,1 % avec les prélèvements ) qui s applique sur le montant brut (sans déduction des droits de garde) des dividendes versés. Pour les dividendes de source étrangère, le crédit d impôt conventionnel est imputable sur le prélèvement ; nn l assujettissement à l impôt sur le revenu du dividende brut versé après réfaction de 40 %, déduction des droits de garde et application de l abattement de (célibataires) (couples soumis à imposition commune) puis imputation du crédit d impôt de 50 % dans la limite de 115 (célibataires) 230 (couples soumis à imposition commune). Sont exclus du PFL les dividendes perçus dans un PEA (1) et les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d une profession libérale. Pour les dividendes versés par un établissement payeur établi en France, l option pour le prélèvement se fait au plus tard à l encaissement et est irrévocable pour cet encaissement. Pour les dividendes versés par un établissement payeur établi dans l UE, en Norvège ou en Islande (EEE), l option s exerce par le dépôt de la déclaration de paiement et est irrévocable pour cette déclaration. Lorsque l établissement payeur est établi hors de l EEE ou au Liechtenstein, l option pour le prélèvement est possible, mais le dépôt de la déclaration et le paiement ne peuvent être effectués que par le contribuable lui-même. Par dérogation, pour les revenus perçus en 2009, l option peut être exercée jusqu au 15 juin Lorsque cette option est exercée postérieurement à l encaissement des revenus, la déclaration et le paiement doivent être effectués au plus tard dans les quinze premiers jours du mois suivant l exercice de l option. Une fois l option exercée, elle prive le contribuable de la réfaction de 40 %, de l abattement de 1525 (célibataires) 3050 (couples soumis à imposition commune) et du crédit d impôt de 50 % du dividende plafonné à 115 (célibataires) 230 (couples soumis à imposition commune) pour la totalité des dividendes de l année. L option pour le PFL n est intéressante pour le contribuable que s il est assujetti à l impôt sur le revenu au taux marginal de 40 % et qu il perçoit plus de (célibataire) ou de (couples soumis à imposition commune) de dividendes nets par an. Ces montants ne tiennent pas compte de l incidence des droits de garde (déductibles pour le calcul de l impôt sur le revenu mais non déductibles pour le PFL). Des droits de garde élevés (plus de 0,20 %), le décalage de trésorerie et l incidence de l option pour le PFL sur les revenus pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal (incidence ayant vocation a disparaître avec la prise en compte progressive des abattements de 40 % et de /3.050 sur les dividendes perçues à compter de 2009) sont autant d éléments qui peuvent faire pencher la balance en faveur de l impôt sur le revenu (une étude au cas par cas doit être menée selon la situation des clients). L option pour le PFL a pour conséquence la non déductibilité de la CSG retenue sur ces mêmes dividendes. Exemples d application : 1. Dividende de source française : En 2010, un couple marié perçoit de traitements et salaires et de dividendes bruts. La CSG déductible au titre des dividendes perçus s élève à 580. a) Assujettissement au barème progressif : Traitements et salaires : % = Dividendes imposables : % = Abattement général : = Revenu net imposable : = Impôt dû (2) : Crédit d impôt de 50 % plafonné à 230 : 230 Montant net de l impôt dû : = Montant des prélèvements : x 12,1 % = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes en 2010 : 580 b) Option pour le PFL PFL : x 30,1 % = (sur revenus professionnels) = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes : 0 2. Dividende de source belge (retenue à la source de 15 %) : Un couple marié perçoit de traitements et salaires et de dividendes bruts. La CSG déductible au titre des dividendes perçus s élève à 580. (1) Les dividendes perçus dans un PEA continuent d ouvrir droit au crédit d impôt de 50 % dans la limite globale de 115/230 (2) Compte tenu du barème d impôt sur le revenu applicable en Établissements financiers européens : paiement de la retenue à la source sur distributions Pour les revenus distribués à compter du 1 er janvier 2007 à des actionnaires non-résidents par des sociétés françaises cotées sur un marché réglementé ou organisé, les intermédiaires financiers établis dans l EEE hors Liechtenstein sont autorisés à collecter directement la retenue à la source due sur ces revenus et à l acquitter au Trésor français. Retenues à la source sur dividendes versées à des non-résidents Pour les personnes physiques qui résident dans l Union Européenne ainsi qu en Islande ou en Norvège, le taux de la retenue à la source à opérer sur les dividendes de source française est fixé à 18 % (au lieu de 25 %). Ce taux peut être réduit du fait de la convention fiscale applicable entre la France et l État de résidence. 5

6 IMPÔT SUR LE REVENU a) Assujettissement au barème progressif Dividendes imposables : (crédit d impôt) = % = Abattement général : = Impôt dû : Crédit d impôt étranger : Crédit d impôt de 50 % plafonné à 230 : 230 Montant net de l impôt dû : = Montant des prélèvements : x 12,1 % = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes en 2010 : 580 b) Option pour le PFL PFL : x 30,1 % = Crédit d impôt étranger = PFL net dû : (sur revenus professionnels) = Imposition totale du couple : CSG déductible au titre des dividendes : 0 Autres distributions Les autres distributions, notamment celles provenant de sociétés étrangères situées dans un pays non conventionné, sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu (sans abattement ni crédit d impôt). Dividende détaché sur une valeur négociée au SRD Lorsque le détachement du dividende intervient entre l ordre d achat/vente avec Service de Règlement Différé (SRD) et la liquidation, le règlement du Conseil des Bourses de Valeurs prévoit les règles suivantes : nn toutes les livraisons de titres lors de la liquida- tion s effectuent coupon détaché, nn l acheteur d un titre coupon attaché est cré- dité d une indemnité égale au montant net du coupon dans son compte de liquidation ; cette indemnité correspond à une correction du prix de la négociation, pour tenir compte de la livraison du titre coupon détaché. Elle ne constitue pas un reversement de coupon par le vendeur, nn le vendeur d un titre coupon attaché est débité d une somme égale au montant net du coupon dans son compte de liquidation. Il est crédité du dividende, lors du détachement du coupon. Il est donc imposable sur le montant du coupon perçu. Toutes ventes de titres avec SRD ou prorogation de position alimentent le compteur des cessions. Application des règles de transfert de propriété Les règles de transfert de propriété des actions négociées en bourse ont été modifiées par 2 ordonnances du 24/06/2004 et 31/03/2005. Ainsi, juridiquement, le transfert de propriété a lieu au moment du dénouement des opérations soit 3 jours après la négociation. Néanmoins, d un point de vue fiscal, l acheteur d actions sera considéré comme actionnaire ou associé dès le jour de l exécution de l ordre d achat. Cela permet de maintenir à son niveau l imposition du dividende intercalaire (versé entre la négociation et le dénouement de l opération) avec la possibilité d opter pour le PFL ou d être imposé au barème progressif avec le bénéfice de la réfaction de 40 %, de l abattement général de et du crédit d impôt de 115 /230. Obligations françaises et valeurs assimilées 6 Les valeurs mobilières qui entrent dans cette catégorie sont les obligations classiques et valeurs assimilées : titres participatifs, obligations du Trésor, obligations convertibles, ORA, EMTN, Certificats (1) Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont imposées : soit au barème progressif de l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, et aux différents prélèvements (CRDS 0,5 % + CSG 8,2 % + prélèvement social 2 % + CAPS de 0,3 % + CRSA 1,1 %), soit sur option, au Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) au taux de 30,1 % (taux de base de 18 % + 12,1 % de prélèvements ). L option pour le PFL est subordonnée à certaines conditions : nn l option doit être notifiée par le contribuable à l établissement payeur et peut comporter un seuil, nn l option est exercée avant l encaissement des revenus et est irrévocable dès le paiement (l annulation de l option ne peut produire d effet rétroactif), nn l emprunt a été émis dans des conditions approuvées par le Ministre des Finances et n est pas assorti d une clause d indexation sauf exception (cf. ci-après indexation ). L option ne dispense pas l établissement payeur de faire connaître à l Administration le montant (1) À l exception de ceux qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d options comme les certificats Turbo (voir page 17).

7 IMPÔT SUR LE REVENU des produits versés ainsi que le nom et l adresse du bénéficiaire. Ce dernier doit reporter cette somme sur sa déclaration de revenus Indexation nn la condition relative à l absence d indexation des produits exigée pour l option pour le prélèvement forfaitaire a été supprimée à compter du 10 janvier 2009 (ordonnance du 08/01/2009). nn l ensemble des produits de revenus de place- ment à taux fixe indexés ou non bénéficient du prélèvement forfaitaire (1). Retenue à la source Les intérêts des obligations et des autres titres assimilés émis avant le 01/01/1987 par les sociétés et collectivités françaises sont soumis, en principe, à la retenue à la source au taux de 10 %, ou éventuellement de 12 %. Cette retenue ouvre droit à un crédit d impôt de même montant, s imputant en totalité sur l Impôt sur le Revenu à payer ou sur le montant du prélèvement forfaitaire. Il est, totalement ou partiellement, Date de l émission restitué au contribuable si son montant est supérieur au montant de l impôt à payer. Dans la pratique, le montant du crédit d impôt est indiqué sur l Imprimé Fiscal Unique (IFU) adressé au client avant le 15 février de chaque année. Fiscalité des lots et primes de remboursement Lorsque la prime est taxable, elle est imposée dans les mêmes conditions que les intérêts de l emprunt : nn option PFL nn ou déclaration au barème progressif de l Impôt sur le Revenu. En cas de prime de remboursement négative (montant du remboursement inférieur au prix d acquisition), l administration fiscale admet, pour une obligation souscrite à compter du , d imputer cette perte sur les intérêts de cette même obligation versés l année du remboursement. En dehors de cette compensation, toute perte en capital n est imputable ni sur un revenu catégoriel ni sur le revenu global. Montant de la prime 5 % 5 % < Prime 10 % > 10 % Avant le 1/06/85 Exonération (RAS 12 %) Exonération (RAS 12 %) Exonération (RAS 12 %) Entre le 1/06/85 et : - le 1/06/91 (TD)* - le 1 er janvier 1992 (PR)** À compter du : - 1/06/91 (TD)* - 1/01/92 (PR)** Exonération (RAS 12 %) (RAS 10 %) - Après 1985 plus de RAS Imposition lors du remboursement Imposition lors du remboursement Imposition lors du remboursement * TD : titre démembré - **PR : prime de remboursement - RAS : Retenue À la Source. Imposition lors du remboursement (imposition par annuités jusqu au 02/06/92) Imposition lors du remboursement Principes de taxation Les produits des valeurs françaises à revenu fixe : sont taxables, sauf si la loi prévoit une exonération. Exemple d exonération : 3,5 % 1952 Tranche Algérienne (échéance 2012), peuvent bénéficier, sauf exception, d une option pour le PFL (Prélèvement Forfaitaire Libératoire) et dans ce cas échappent au barème progressif de l Impôt sur le Revenu, peuvent supporter une retenue à la source : dans ce cas ils bénéficient d un crédit d impôt de même montant (titres émis avant le 01/01/1987), les revenus payés hors de France à des résidents Français ne sont plus obligatoirement soumis au prélèvement de l article 125 A III du CGI. Titres de créances négociables (TCN) Il s agit des : nn billets de Trésorerie : droit de créance correspondant à un dépôt à terme négociable constitué par une entreprise au profit d une autre entreprise, nn certificats de dépôt : droit de créance corres- pondant à des dépôts auprès d un établissement de crédit, nn bons du Trésor en compte-courant : droit de créance sur l État, nn bons à moyen terme négociables : droit de créance d une durée supérieure à 1 an et sans durée maximale légale. Épargne solidaire Les intérêts abandonnés à des organismes d intérêt général (article du Code Général des ) dans le cadre d un mécanisme d épargne Les intérêts et les sont imposés : nn soit à l Impôt sur le Revenu au barème progressif, nn soit, sur option, au prélèvement libératoire de 30,1 % (dans les mêmes conditions que ci-avant «obligations françaises et valeurs assimilées»). Les primes de remboursement des TCN émis depuis le 1er janvier 1992 suivent le régime des primes de remboursement des obligations (voir ci-dessus). solidaire, bénéficient d un PFL à taux réduit de 5 % (au lieu de 18 %), soit un taux d imposition global de 17,1 % avec les prélèvements. (1) Auparavant seuls les produits français et européens (Union européenne, Norvège et Islande) indexés sur des éléments ayant un lien direct avec l objet de la convention ou l activité des parties ou le SMIC pouvaient bénéficier de l option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. 7

8 IMPÔT SUR LE REVENU Modalités de DÉCLARATION les revenus encaissés en France auprès d un établissement payeur français sont mentionnés sur l IFU et déclarés directement sur l imprimé Les revenus reçus directement de l étranger ou encaissés à l étranger doivent être déclarés sur l annexe 2047 et reportés sur la déclaration Le bénéficiaire doit déclarer le montant net encaissé augmenté du crédit d impôt auquel il peut prétendre (variable d un pays à un autre) pour former le montant imposable. Les sommes libellées en devise étrangère doivent être converties en euros, en retenant le cours de change du jour de l encaissement ou de l inscription au crédit du compte. Le crédit d impôt vient en déduction de l impôt dû. Valeurs mobilières et créances étrangères Dividendes de source étrangère Ces produits sont soumis au PFL ou au barème progressif de l impôt sur le revenu dans les conditions visées au paragraphe «actions françaises et étrangères». Produits de placement à revenu fixe de source étrangère (obligations, bons de caisse, tcn, dépôts ) Revenus de source européenne (débiteurs situés dans l Union européenne, en Norvège ou en Islande) Ces revenus sont imposés au choix du contribuable, soit au barème progressif de l impôt sur le revenu, soit sur option au prélèvement forfaitaire libératoire. Deux dispositifs sont mis en place pour le paiement de ce prélèvement : Le paiement des produits est effectué par l intermédiaire d un établissement payeur établi en France. Le prélèvement est opéré par cet établissement et sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que pour les revenus de source française dès lors que le bénéficiaire a opté pour le prélèvement au plus tard lors de l encaissement des produits. Le paiement des produits est assuré par l intermédiaire d un établissement payeur établi hors de France, dans un pays de l EEE (Union Européenne, Norvège, Islande). Les formalités de déclaration et de paiement du prélèvement doivent être effectuées par le contribuable. Ce dernier peut également mandater l établissement payeur étranger pour effectuer les formalités dans le cadre d une convention signée entre cet établissement payeur et l administration fiscale française. L option s exerce par le dépôt d une déclaration spécifique n 2778 dans les 15 jours suivant le mois de l encaissement des revenus ou de la cession. L option pour le prélèvement est également possible sur : l ensemble des produits de revenus de placement à taux fixe indexés ou non, les produits de bons ou contrat de capitalisation ou d assurance (y compris les gains de cession) souscrits auprès de compagnies étrangères établies dans un État de l EEE (Union Européenne, Norvège, Islande). Revenus de source étrangère (débiteurs situés hors Union européenne - Norvège - Islande) Ces revenus sont obligatoirement imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu. *** Enfin, l option pour le prélèvement forfaitaire peut être appliquée sur les produits et revenus suivants : emprunts émis à l étranger par des sociétés françaises, obligations émises en France par des organismes étrangers qui sont assimilées à des obligations françaises si leur émission a été autorisée par le ministère des Finances, emprunts émis en France par des organisations internationales. 8

9 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES pour les résidents fiscaux de France Champ d application...10 Détermination du gain net...11 Modalités d imposition des...14 Cas particuliers

10 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES 10 Seuil ET TAUX d imposition Le seuil annuel de cession déclenchant l imposition des de cessions de valeurs mobilières à l impôt sur le revenu est relevé à à compter du 1 er janvier 2010 (au lieu de en 2009). Dès lors que le seuil annuel de cession est dépassé, la plus-value nette est imposée à l impôt sur le revenu au taux de 18 % A compter du 1 er janvier 2010, le seuil de cession ne s applique plus aux prélèvements : la plus-value nette est soumise aux prélèvements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Champ d application L imposition concerne les gains nets dégagés lors de cessions à titre onéreux de certaines valeurs mobilières réalisées au cours de l année considérée. Quelles sont les valeurs mobilières concernées? nn les valeurs inscrites à la cote d Euronext ou sur une cote étrangère, y compris les bons de souscription ; nn les valeurs inscrites à la cote d Alternext (marché organisé non réglementé) ou du Marché Libre (marché non structuré) ; nn les droits d usufruit et de nue-propriété portant sur ces valeurs ; nn les obligations non cotées et titres assimilés ; nn les SICAV, FCP, fonds étrangers (pour ce qui concerne les rachats d actions et de parts) ; nn les SICOMI cotées ou non cotées (ex.: Sogébail) ; nn les actions et parts sociales de sociétés non cotées (exception faite des sociétés à prépondérance immobilière soumises à l impôt sur le revenu) ; nn les participations exclusivement financières dans les sociétés de personnes ; nn les parts de FCC dont la durée d émission est supérieure à 5 ans. Qui est imposable? Toute personne physique ayant son domicile fiscal en France et qui réalise des dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (voir toutefois la situation des impatriés dans la rubrique Cas particuliers ci-dessous et le cas des Non résidents dans la fiche consacrée à ce thème). La plus-value peut être réalisée soit directement soit indirectement (au travers d une fiducie ou d une société interposée comme par exemple une société soumise à l impôt sur le revenu). Lorsque la propriété d un portefeuille de valeurs mobilières est démembrée, deux cas de figure doivent être distingués : nn en cas d arbitrages (cession de titres démembrés dont le prix est réemployé dans l achat d autres titres démembrés), le nu-propriétaire est imposé sur le profit réalisé (différence entre les prix d achat et de vente de la pleine propriété). Pour les démembrements intervenus depuis le 3 juillet 2001, le redevable de l impôt sur la plus-value demeure en principe le nu-propriétaire mais, dans certaines circonstances, seul l usufruitier est imposable sur la totalité de la plus-value : obligatoirement en présence d un quasi-usufruit ; sur option expresse et conjointe du nu-propriétaire et de l usufruitier, pour les portefeuilles démembrés dépendant d une succession. en cas de cession conjointe de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente ou en cas de cession isolée de la nue-propriété ou de l usufruit, chacun est imposé à raison de sa propre plus-value. Quelles sont les opérations imposables? Opérations imposables Les opérations imposables sont les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits. Sont assimilées à des cessions à titre onéreux : nn les cessions à titre onéreux de titres cotés ou non cotés, ou de droits portant sur ces titres, effectués dans les comptes titres d un foyer fiscal ; nn les partages de titres indivis (sauf certains partages dépendant d une succession ou d une communauté conjugal ou d une donation-partage voir Cas particuliers) ; nn les apports en société ; nn les échanges et les prêts de titres ; nn les rachats d actions de Sicav ou de parts de FCP (autres que ceux fonctionnant dans le cadre de la participation des salariés) ; nn les rachats d actions de Sppicav ; nn les rachats par une société de ses propres titres (voir Cas particuliers) ; nn les retraits ou rachats sur un PEA avant 5 ans (sauf s ils sont affectés à la création ou à la reprise d une entreprise) ; nn les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l IS ; nn les apports de titres à un OPCVM ; nn les arbitrages entre deux compartiments ou deux catégories de titres d un même OPCVM ; nn les opérations réalisées lors d un retrait ou de la dissolution d un club d investissement ; nn les remboursements des obligations indemni- taires attribuées en échange de titres de sociétés nationalisées ; nn les sommes versées au titre de l indemnisation des rompus ; nn les indemnisations de droits ; nn les prorogations de position pour les opérations avec SRD ; nn les donations en pleine propriété de titres cotés ouvrant droit à réduction d ISF ; nn la valeur liquidative d un PEA clôturé après la 5 e année et constatant une perte dès lors que l intégralité des titres a été cédée. Opérations bénéficiant d un sursis d imposition Le régime de sursis s applique aux d échange réalisées à compter du 1 er janvier 2000

11 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES à l occasion : nn d une OPE, d une fusion, ou d une scission de sociétés, d un apport de titres à une société soumise à l IS ou d une absorption d un FCP par une SICAV, sauf pour les rompus. nn d opérations de conversion (telles que la conversion en actions d obligations convertibles), de division et de regroupement de titres. Dans tous les cas, la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus (ou pour les OPCVM de la valeur liquidative des titres reçus). L année de l échange, le sursis d imposition entraîne les conséquences suivantes : nn l opération d échange étant considérée comme intercalaire, elle n est pas prise en compte pour l établissement de l impôt sur le revenu : aucune déclaration n est exigée au titre de l année de l échange ; nn l échange n est pas pris en compte pour l appré- ciation du franchissement du seuil de cessions ; nn lorsque l échange se solde par une perte, le caractère intercalaire de l opération interdit toute déduction l année de l échange. L imposition de la plus-value est reportée au jour où s opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l annulation des titres reçus en échange. Le gain net imposable est calculé à partir du prix ou de la valeur d acquisition des titres apportés à l échange. Le sursis d imposition n a donc pas pour effet d exonérer la plus-value constatée lors de l échange. Exemple : soit un titre A acquis pour 100 et échangé lors d une OPE contre un titre B pour une valeur de 250. Lors de la cession ultérieure du titre B, le gain sera calculé à partir d un prix d acquisition de 100. La plus-value d échange peut néanmoins se trouver exonérée dans certaines circonstances : nn en cas de non-dépassement du seuil de cession l année de cession des titres reçus en échange ; nn en cas de transmission à titre grat uit des titres reçus en échange. Le transfert du domicile fiscal à l étranger n a aucune incidence sur le régime du sursis d imposition. Opérations bénéficiant d un report d imposition Pour les titres bénéficiant déjà d un report d imposition (échanges réalisés jusqu au 1 er janvier 2000 ou report en cas de remploi dans une PME réalisé jusqu au 31 décembre 2005) et qui ont fait ou feront à leur tour l objet d un échange, le report d imposition est maintenu jusqu au moment où s opérera la cession, le rachat le remboursement ou l annulation des nouveaux titres reçus. Opérations non imposables nn les cessions à titre onéreux dans le cadre d un PEA, et les arbitrages au sein d un contrat d assurance-vie en unités de compte (Séquoia, Hévéa ) ; nn les cessions réalisées dans le cadre de la gestion d un club d investissement ; nn les mutations à titre gratuit : donation, dona- tion-partage, don manuel, succession, partage de succession ou de communauté (sauf cas particulier des donations en pleine propriété de titres cotés ouvrant droit à réduction d ISF) ; nn les remboursements d obligations (sauf cas par- ticulier des obligations indemnitaires distribuées en échange de titres de sociétés nationalisées) ; nn les opérations d échange lors de la création d une nou- velle catégorie d actions ou de parts d un OPCVM ; nn les opérations ayant trait à l actionnariat et à la participation des salariés ; nn les retraits ou rachats sur un PEA de moins de 5 ans n entraînant pas la clôture du plan, dès lors que les sommes retirées sont affectées à la reprise ou à la création d une entreprise ; nn les cessions réalisées dans le cadre de la gestion d un FCP si aucune personne physique ne détient plus de 10 % des parts ; nn les transferts de titres d un établissement à l autre. Dates à retenir Pour l imposition des, les opérations avec Service de Règlement Différé (SRD) sont prises en considération au titre de l année de liquidation (pour l imposition des dividendes, cf. chapitre impôt sur le revenu). Exemple : ordre de vente du 29 décembre 2010 avec SRD exécuté le 31 décembre 2010 et liquidé (crédit client) le 31 janvier 2011 : le montant de cette cession comptera pour 2011 et non pour les plus ou moins-values de cession sont imposables à la date de règlement-livraison du titre et non plus lors de la négociation. Ainsi, les ventes en bourse exécutées les 29, 30 et 31 décembre 2010 ne sont pas retenues pour le seuil de cession et l imposition 2010 mais seront prises en compte en Détermination du gain net Gain net = (Prix de cession (net de frais réels) Prix d acquisition (majoré des frais)) x ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION (le cas échéant) Le prix et les frais de cession Le prix de cession s entend : nn pour les cessions opérées en bourse, du cours auquel la transaction boursière a été conclue, (y compris, pour les obligations, la fraction courue du coupon) ; nn pour les cessions effectuées hors bourse et pour les titres non cotés, du prix réel stipulé entre les parties ; nn pour les SICAV et FCP, de la valeur liquidative ; nn pour les cessions réalisées moyennant le paiement d une rente viagère, de la valeur en capital de la rente, à l exclusion des intérêts. Les frais de cession s entendent : nn pour les cessions de titres opérées en bourse : des commissions de négociation ainsi que celles versées en rémunération du service de règlement 11

12 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES 12 Nouveauté IFU A compter des revenus 2010, les IFUs émis par Société Générale préciseront non seulement le montant des cessions mais aussi le gain ou la perte nette constatée sur l année. Prix d acquisition Le prix d acquisition à retenir correspond : soit au cours de bourse auquel la transaction a été conclue, soit au prix stipulé entre les parties, soit à la valeur retenue pour l assiette des droits de mutation. À défaut de justification, le prix d acquisition est réputé nul. différé (SRD), des frais de report de position, des courtages ; nn pour les cessions de titres effectuées hors bourse : des commissions des intermédiaires, des honoraires versés aux experts chargés de l évaluation des titres lorsque ces frais sont mis à la charge du vendeur. Le prix et des frais d acquisition Les frais d acquisition s entendent nn pour les acquisitions à titre onéreux, des frais réels : courtages, commissions y compris celles versées en rémunération du service de règlement différé (SRD), honoraires d experts, droits d enregistrement et frais d acte ; nn pour les acquisitions à titre gratuit ; er nn pour les titres acquis avant le 1 janvier 1987, il est possible d évaluer forfaitairement ces frais à 2 % du prix d acquisition. Le prix d acquisition s entend : er nn pour les titres acquis depuis le 1 janvier 1979, du prix d achat réel des titres (cours de Bourse ou prix stipulé entre les parties) ; er nn pour les titres cotés acquis avant le 1 janvier 1979, le foyer fiscal a le choix entre 3 options : a) le prix réel d acquisition ; b) le cours ajusté au comptant le plus élevé de 1978 (pour les SICAV, le cours de rachat le plus élevé de 1978) ; c) uniquement pour les actions françaises inscrites à la cote officielle ou ayant coté régulièrement au hors-cote en 1972, le cours moyen ajusté de 1972 (le cours moyen de rachat de 1972 pour les SICAV). nn pour les titres acquis avant le 31 décembre 1995, voir ci-contre. Prix d acquisition de titres acquis à des prix différents Le prix d acquisition est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré (PMP). Exemple : 10 titres Y achetés à 600 puis 10 titres Y achetés à 650 (frais inclus) [(600 x 10) + (650 x 10)]/20 = 625 Prix d acquisition de titres acquis à titre gratuit Titres acquis par voie de succession, donation, donation-partage Le prix d acquisition à retenir est la valeur ayant servi à déterminer le montant des droits de mutation à laquelle il convient d ajouter, à titre de frais, les frais d acte et de déclaration, les honoraires du notaire et les droits de mutation à titre gratuit proprement dits (sauf lorsqu ils sont pris en charge par le donateur). On ne peut tenir compte que des frais afférents aux titres aliénés qui étaient présents au jour de la mutation à titre gratuit. Si ces frais sont inclus dans les frais globaux ayant grevé l ensemble de l actif successoral, il est nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de l actif successoral. Attribution classique La valeur d acquisition est nulle, sauf achat de droits pour acquérir une action supplémentaire, (celle-ci ayant alors la valeur des droits achetés). Le prix moyen pondéré (cf. ci-dessus) est calculé en tenant compte de l attribution gratuite. Attribution gratuite d actions La valeur d acquisition est nulle pour les actions attribuées gratuitement aux salariés et mandataires de SA, SAS et sociétés en commandite par actions, dans les conditions fixées par les articles L à L nouveaux du Code de commerce. Attribution de droits de souscription ou d acquisition La valeur d acquisition de ces droits est réputée nulle. Attribution suite à une OPV (loi de privatisation de 1993) Au terme de 18 mois de possession, l attribution gratuite d une action pour dix est retenue pour une valeur d acquisition nulle. Attribution suite à une OPV (loi de privatisation de 1986) Au terme de 18 mois de possession, l attribution gratuite d une action pour dix est retenue pour une valeur d acquisition égale au cours de l action au jour de l attribution. Prix d acquisition forfaitaire des titres acquis avant le 1 janvier 1996 nn Les contribuables n ayant pas dépassé le seuil annuel de cession pour l imposition des au cours des années 1993, 1994 et 1995 ont pu opter au plus tard jusqu au dépôt de leur déclaration de revenus de 1996, pour la détermination d un prix de revient forfaitaire de l ensemble de leurs titres cotés. Cette option globale pour l ensemble des titres du portefeuille du foyer fiscal au 31 décembre 1995 est irrévocable et devait être jointe à la déclaration des revenus de 1996 (déposée en 1997). nn L option concernait seulement les titres cotés, les titres d OPCVM, à l exclusion des OPCVM

13 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES monétaires ou obligataires de capitalisation et de certains titres (notamment les titres figurant sur un PEA, les titres acquis dans le cadre d options de souscription d actions ). Elle était déterminée, pour chaque ligne de valeurs mobilières acquises avant le 1 er janvier 1996, sur la base du dernier cours connu de l année 1995 (ou la dernière valeur liquidative, le cas échéant), à hauteur de 85 % de son montant. En cas d acquisition ultérieure de titres de même nature, la détermination du prix moyen pondéré d acquisition est effectuée en tenant compte, pour les titres en portefeuille au 31 décembre 1995, de l option exercée. Abattement pour durée de détention Depuis le 1 er janvier 2006, le montant des plusvalues (ou moins values) est réduit, dans certains cas seulement, d un abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année. Actions ou parts sociales concernées L abattement pour durée de détention concerne exclusivement les titres : nn nominatifs ou au porteur, admis ou non aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) ou organisé (Alternext) ; nn de sociétés établies dans l Union Européenne, en Norvège ou en Islande ; nn de sociétés relevant de l IS ou d un impôt équivalent ; nn de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou ayant pour objet social exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant l une de ces activités (sociétés holding animatrices par exemple) ; cette condition d activité doit être respectée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession des titres. Modalités d application de l abattement La plus-value ou la moins-value est réduite d un abattement d 1/3 lorsque la cession intervient la 7e année de détention, 2/3 lorsqu elle est réalisée la 8e année et est exonérée en cas de cession à partir de la 9e année de détention. Lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits à des prix différents, le prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value est déterminé selon la règle actuelle du prix moyen pondéré (PMP). L administration fiscale admet que ce prix de revient puisse être déterminé compte par compte. Durée de détention La durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription des titres à l exception des titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006 pour lesquels le délai court à compter de cette date. L abattement d 1/3 s appliquera pour la 1 re fois aux cessions réalisées en 2012 et l exonération totale aux cessions réalisées en Lorsque les titres cédés appartiennent à une même série de titres acquis à des dates différentes, le délai de détention est déterminé à l aide de la règle FIFO (premier entré, premier sorti) : les titres cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux cours de l année la plus ancienne (appréciation compte par compte). Dirigeants de PME partant en retraite Les dirigeants de PME soumises à l IS cédant leur participation lors du départ en retraite bénéficient des abattements dès l imposition des revenus de l année 2006 pour les titres acquis antérieurement sous réserve du respect des autres conditions visées ci-dessus et notamment du délai de détention de 6 ans. Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes : nn la cession porte sur la totalité des titres détenus dans la société ou lorsqu il s agit de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sur plus de 50 % de ces droits ; nn le cédant doit avoir exercé dans la PME de manière continue pendant les 5 années précédant la cession une fonction de direction (telle que définie en matière d ISF) ; nn il doit avoir détenu pendant cette même période, seul ou conjointement avec son groupe familial ou avec d autres cofondateurs cédants, au moins 25 % du capital de la PME ; er nn pour les cessions réalisées depuis le 1 janvier 2009, il doit cesser toute fonction dans la société dans les deux années qui suivent la cession des titres ou dans les deux années qui précèdent cette cession (pour les cessions réalisées antérieurement il devait cesser toute fonction dans l année suivant la cession ou dans l année précédant celle-ci) ; nn en cas de cession de titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices de cette société (un pourcentage maximum de détention de 1 % est toutefois toléré). Ce dispositif spécifique concerne les cessions réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 de titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier Au-delà, c est le régime général décrit ci-dessus qui sera applicable. Exclusions Ne bénéficient pas du système d abattement : nn l avantage constaté lors de la levée de stock-options et imposé selon le régime des ; nn les gains d acquisition constatés sur les attri- ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION : attention aux prélèvements! L abattement pour durée de détention ne concerne que l impôt sur le revenu au taux de 18 %. L assiette pour les prélèvements au taux de 12,1 % demeure le montant de la plus-value avant abattement. MOINS-VALUES LATENTES EN 2011 L abattement pour durée de détention trouvera à s appliquer pour la première fois à compter du 1er janvier 2012 (en dehors du dispositif spécifique applicable aux dirigeants de PME). Les clients ayant des moins-values latentes en 2011 sur des titres détenus depuis le 1 er juin 2006 (voire antérieurement) devraient être informés des conséquences d une cession des titres après le 31 décembre 2011 : perte d un tiers de la moins-value déductible de l impôt sur le revenu au taux de 18 %. Exemple : un client a acquis un titre en décembre 2005, s il vient à le vendre le 15 décembre 2011, la moins-value est entièrement imputable (ou reportable). En revanche, s il vient à vendre le titre le 2 janvier 2012, la moinsvalue imputable (ou reportable) sera amputée d un tiers. 13

14 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES 14 annulation de titres Les pertes sur titres annulés des sociétés mises en redressement ou liquidation judiciaire sont prises en compte pour la détermination de la perte ou du gain net annuel. Sont toutefois exclues, les pertes sur titres détenus dans le cadre de Plan d Epargne Entreprise ou de PEA. Cette disposition s applique aux titres annulés depuis le 1 er janvier Depuis l imposition des revenus de 2003, sur option expresse du contribuable, les pertes sur titres de sociétés en difficulté sont imputables dès l année au cours de laquelle intervient le jugement de cession ou de liquidation judiciaire, sans attendre l annulation des titres. L imputation est réalisée sur les gains de même nature de cette même année ou des 10 années suivantes. butions gratuites d actions ; nn les réalisées lors de la cession de titres de Sofica et Sofipêche ; nn les pertes constatées sur des titres de sociétés en liquidation judiciaire ; nn les gains de cession de titres de SDR, SCR, SUIR, SICAV, SPPICAV ; nn les parts de FCP. Modalités d imposition des Les sur cession de valeurs mobilières et droits sont en principe assujetties : - à l impôt sur le revenu au taux de 18 % ; - aux prélèvements au taux de 12,1 %. A compter du 1 er janvier 2010, les ne sont plus soumises à l impôt sur le revenu et aux prélèvements dans des conditions parfaitement identiques. Ces différences de régime contraignent à une attention particulière sur le sort des moins-values en report. L impôt sur le revenu au taux de 18 % Le seuil d imposition Le principe Les de cession de valeurs mobilières ne sont taxables à l impôt sur le revenu au taux de 18 % que si les cessions annuelles, toutes valeurs confondues, excèdent en 2010 ( en 2009). En cas de franchissement de ce seuil, toutes les réalisées sont imposables dès le premier euro. Les opérations prises en compte pour apprécier le seuil d imposition Le seuil d imposition est apprécié par référence aux opérations imposables (cf. ci-dessus Opérations imposables). Il convient de totaliser les montants bruts, avant déduction des frais de cession, des cessions faites tant par le contribuable que par les membres de son foyer fiscal, directement ou par personne interposée (SCI, SCPI, Sociétés Civiles de Portefeuille ). Les opérations exonérées ou bénéficiant du sursis d imposition ne sont pas prises en compte. Les situations particulières L année d un mariage, divorce ou décès, les cessions font l objet de déclarations distinctes par foyer fiscal (un seuil de cession par déclaration) : er nn pour les ventes réalisées du 1 janvier jusqu à la survenance de l événement ; nn pour les ventes réalisées par chaque nouveau foyer fiscal, entre cet événement et la fin de l année. En cas de retraite, divorce, décès, survenance d une invalidité ou de tout autre événement grave ou exceptionnel contraignant à liquider tout ou partie du portefeuille, le seuil de cessions peut s apprécier par rapport à la moyenne des cessions des trois dernières années réalisées sur l ensemble des comptes du foyer fiscal. Le bénéfice de cette mesure est notamment accordé aux héritiers procédant à la vente des titres dans les 6 mois du décès des parents, lorsque le portefeuille figure dans la succession, et que l apurement du passif successoral rend nécessaire la liquidation de tout ou partie de ce portefeuille. (ventes ventes ventes 2010) < d où exonération L assiette de l impôt sur le revenu au taux de 18 % Cf. ci-dessus Détermination du gain net Le taux d imposition Le taux d imposition à l impôt sur le revenu est de 18 % Le sort des moins-values en report Si une perte nette sur opérations imposables est constatée et que le seuil d imposition est atteint, la perte nette peut être reportée sur les éventuels gains nets de même nature des années suivantes. Sont de même nature les plus ou moins values afférentes aux titres suivants et ce, quel que soit le taux d imposition des gains nets réalisés : nn les gains de cession de valeurs mobilières et de droits imposables au taux de 18 %; nn les gains nets imposables au taux de 22,5 % en cas de clôture d un PEA d une durée inférieure à 2 ans. Les gains et pertes constatés lors de la clôture d un PEA de moins de 2 ans s imputent montant sur montant, sans conversion ; nn l avantage consenti au salarié dans le cadre d un plan de stock-option (plus-value d acquisition) taxable au taux de 30 % ou 40 % et ce, exclusivement pour les options attribuées jusqu au 19 juin 2007 ; nn les profits réalisés en France sur le MATIF, sur les parts de FCIMT, sur bons d option (warrants) et sur les marchés d options négociables. Les moins-values subies depuis le 1 er janvier 2002 sont imputables sur les gains nets des 10 années suivantes (avant 2002, report limité à 5 ans). A l expiration du report d imposition d une plusvalue, cette dernière peut être minorée par une

15 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES moins-value subie au cours de l année en cours ou reportable d une année antérieure (dans la limite du délai de 10 ans). Inversement, il est possible d imputer une moins-value en report d imposition sur une plus-value réalisée l année au cours de laquelle le report tombe. Les prélèvements au taux de 12,1 % Application des prélèvements dès le premier euro de cession Jusqu en 2009, les de cessions de valeurs mobilières n étaient assujetties aux prélèvements que si le montant annuel des cessions excédait le seuil d imposition. Pour les cessions effectuées à compter du 1 er janvier 2010, les sont assujetties aux prélèvements dès le premier euro de cession. L assiette des prélèvements Les sont assujetties aux prélèvements pour leur montant net tel que pris en compte pour l impôt sur le revenu avant application de l abattement pour durée de détention. Le taux des prélèvements Les sont passibles du taux de 12,1 %. La CSG n est pas déductible. Le sort des moins-values en report Le suivi des moins-values en report A compter de 2010, le contribuable est contraint d effectuer un double suivi des moins-values reportables : - les moins-values «fiscales» en report (constatées au titre d une année où le seuil de cession est dépassé) sont imputables sur les de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes et résultant d opérations dont le montant annuel excède le seuil d imposition ; - les moins-values «sociales» en report (constatées au titre d une année dès le premier euro de cession) sont imputables sur les réalisées au cours des 10 années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées au cours de ces 10 années. Attention : L administration fiscale a admis que les moins-values en report au 31 décembre 2009 (relatives par définition à des années où le seuil d imposition avait été dépassé) pouvaient être imputées sur : - l assiette de l impôt sur le revenu au taux de 18 % ; - mais aussi sur l assiette des prélèvements et ce y compris les années où le seuil de cession n est pas dépassé. La moins-value nette réalisée au cours d une année est désormais reportable, pour déterminer l assiette des prélèvements, sur les de même nature réalisées au cours des années suivantes dans la limite de 10 ans, quel que soit le montant annuel des cessions de l année considérée. Les de même nature sont analysées comme indiqué ci-dessus pour l impôt sur le revenu. Exemple : Année de cession Seuil cession Non franchi Franchi Plus-value/Moins-value Traitement fiscal Moins-value non reportable 100 imposable à l IR Traitement social La moins-value de 200 est reportable jusqu en 2020 La moins-value de 2010 (-200) est imputable pas d imposition aux PS. Il reste 100 de moins-value reportable jusqu en

16 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES Cas particuliers Partages ou licitations Les partages d indivisions successorales ou conjugales (ou entre partenaires) ou de titres indivis issus d une donation-partage ne constituent pas des cessions à titre onéreux. Si le partage est effectué entre les membres originaires de l indivision, leurs conjoints, des ascendants, des descendants ou des ayants droits à titre universel ou plusieurs d entre eux, le partage ne donnera pas lieu à l imposition de la plus-value réalisée même s il est effectué à charge de soulte. Au moment de la cession ultérieure des titres ou droits réalisée par l attributaire, le prix d acquisition à retenir est le suivant : - en cas d acquisition à titre gratuit : valeur des titres ou droits retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; - en cas d acquisition à titre onéreux : valeur d acquisition ou de souscription des titres ou droits ; Il n est pas tenu compte de la soulte éventuelle versée ou reçue lors du partage pour le calcul du gain net de cession. Pour la détermination de l abattement pour durée de détention, la durée est décomptée à partir de la date d entrée du bien dans l indivision ou à partir du 1 er janvier 2006 lorsque les titres ou droits sont entrés dans l indivision avant cette date. Les impatriés Le régime spécial d imposition des impatriés est ouvert aux salariés (et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés) dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1 er janvier Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées. Les personnes concernées bénéficient de ce nouveau régime au titre des années à raison desquelles elles ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal et y exercent leur activité professionnelle, sous réserve de ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des 5 années précédant celle de leur prise de fonctions. NB : pour déterminer si un client est en droit de bénéficier du régime des impatriés, nous vous recommandons de prendre contact avec un conseiller en gestion de patrimoine. Ce régime s applique jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires, L exonération porte notamment sur la moitié des de cession de valeurs mobilières et de droits, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut de dépositaire, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. Les prélèvements applicables à ces «revenus passifs» et demeurent en revanche exigibles sur une base non réduite Clauses de variation de prix La mise en œuvre de clauses de variation de prix (clause d intéressement ou de garantie de passif) a une incidence sur l imposition des. Clause d intéressement ou earn out La clause d intéressement ou earn out est la clause du contrat de cession par laquelle l acquéreur s engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d une indexation en relation directe avec l activité de la société dont les titres sont l objet du contrat. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution d une telle clause est imposable au titre de l année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. En cas de revente des titres, le prix d acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est augmenté du complément du prix. Clauses de garantie de passif ou d actif net La clause de garantie de passif ou d actif net est la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l objet du contrat, d une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d une surestimation de valeurs d actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. En cas de mise en œuvre de cette clause, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l imposition initialement établie. En pratique, cette révision de l imposition initiale conduit à une nouvelle liquidation de la plus-value initiale sur la base du prix de cession exprimé dans l acte diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause de garantie de passif ou d actif net. 16

17 IMPÔT SUR LES PLUS VALUES Rachat d actions Lorsqu une société procède au rachat de ses propres titres, l opération est susceptible de dégager chez l actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. Le régime fiscal de l opération dépend toutefois de la procédure utilisée. Le rachat d actions effectué par une société en vue d une réduction de capital non motivée par des pertes relève : - du régime des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de l excédent du prix de rachat sur le montant des apports ou sur le prix d acquisition, s il est supérieur, - du régime des de cessions de valeurs mobilières pour l éventuel excédent du montant des apports sur le prix d acquisition. Bons d option (warrants), marchés d options négociables, marchés à terme FCIMT Opérations réalisées en France Les profits générés par les opérations effectuées à titre occasionnel en France sur les marchés à terme, sur les marchés d options négociables et sur les bons d option (y compris les certificats turbo ) sont taxables au taux forfaitaire de 18 % (plus 12,1 % de prélèvements ), dès le premier euro. Il en est de même pour les gains de cession de parts de FCIMT. Les opérations ne sont pas prises en compte pour déterminer le seuil de cessions des valeurs mobilières. Les pertes sont imputables sur les gains de même nature et sont reportables selon les modalités sur une période de 10 ans. Opérations réalisées à l étranger Lorsque les opérations sont réalisées à l étranger, les profits sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les pertes ne sont imputables que sur les profits de même nature des 6 années suivantes. que sur les profits de même nature des 6 années suivantes. 17

18 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Régime des non-résidents fiscaux Résidence et non résidence fiscale...19 Imposition des revenus et des non-résidents...20 Tableau récapitulatif...22 Directive Européenne sur la fiscalité de l épargne

19 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Territoire français au sens fiscal Pour la détermination du domicile fiscal, le territoire France au sens fiscal comprend : la France métropolitaine, les départements Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) Depuis la loi du 21/02/2007, les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, autrefois rattachées à la Guadeloupe sont devenues des Collectivités d Outre-Mer fiscalement indépendantes. Résidence et non-résidence fiscale Généralités Une personne domiciliée en France est soumise à une obligation fiscale illimitée sur l ensemble de ses revenus de source française ou étrangère. Une personne qui n a pas ou n a plus de domicile fiscal en France est soumise à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française et à une taxation particulière. Ce principe comporte de nombreuses dérogations pouvant résulter notamment de conventions internationales ou d exonérations expressément prévues par la loi. Il est indispensable d obtenir de la part des clients non-résidents les documents justifiant de cette qualité. Résidence monétaire et résidence fiscale Les notions de résident fiscal et de résident monétaire ne doivent pas être confondues. Pour déterminer le traitement fiscal applicable aux gains ou revenus perçus par un non-résident, on ne doit tenir compte en principe que de sa résidence fiscale. Est considérée comme résident monétaire toute personne, de nationalité française ou étrangère, ayant son principal centre d intérêt en France. Par centre d intérêt, on entend la résidence habituelle (lieu d habitation occupé le plus fréquemment) ou le lieu d exercice d une activité professionnelle exercée à titre principal. La notion de résidence monétaire est utilisée pour des besoins de statistiques nationales vis-à-vis de la Banque de France, ce qui explique son utilisation au niveau de la comptabilité bancaire Résidence fiscale Il résulte de l article 4 B du CGI que : pour être considérée comme domiciliée fiscalement en France, une personne physique doit remplir l un ou l autre des critères suivants : nn avoir en France son foyer familial ou, si le foyer n est pas déterminable, le lieu de son séjour principal, nn ou exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non (notion appréciée par rapport au temps de travail consacré ou à la rémunération perçue), nn ou avoir en France le centre de ses intérêts écono- miques, c est-à-dire le lieu où la personne possède le siège de ses affaires, où elle a effectué ses principaux investissements, d où elle administre ses biens Le tableau ci-dessous reprend la liste des territoires faisant partie du territoire France au sens monétaire et fiscal. Situation des personnes physiques de nationalité française ou étrangère (hors fonctionnaire) Nom du territoire Résidence Fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine + DOM (Guadeloupe Martinique, Guyane, Réunion) Oui Oui Mayotte, Saint-pierre et Miquelon, Wallis et Futuna Non Oui Monaco (autres que nationaux français) Non Oui Nationaux français installés à Monaco avant le 13 octobre 1957 après 13 octobre 1957 Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques (constituées de Terre Adélie, îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul) Non Oui Non Oui Oui Non Saint-Martin et Saint-Barthélémy Non Non Autres pays étrangers Non Non 19

20 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Situation des fonctionnaires français en poste à l étranger Nom du territoire Résidence Fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine + DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) Oui Oui Pays étrangers Imposition sur place sur l ensemble des revenus Pas d imposition sur place sur l ensemble des revenus Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques Non Oui Non Oui Oui Oui Monaco Oui Oui Saint-Martin et Saint-Barthélémy Non Oui Fonctionnaires français en service à l étranger Les agents de nationalité française au service de l Etat français (y compris les coopérants) font l objet d un traitement fiscal différencié par rapport aux non-résidents. - Résidence monétaire Ils sont dans tous les cas considérés comme résident monétaire France du seul fait de leur qualité de fonctionnaire au service de l Etat français. - Résidence fiscale A titre dérogatoire (par rapport aux règles de résidence édictées par l article 4 B du CGI, voir ci-dessus), les agents de l Etat en service dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l ensemble de leurs revenus sont considérés comme restant résidents fiscaux de France. Ils sont donc imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus. Cette dérogation ne s applique pas aux fonctionnaires envoyés dans les territoires suivants : Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint- Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques. Les fonctionnaires envoyés dans les territoires précités relèvent des règles générales d appréciation de la résidence fiscale exposées à l article 4 B du CGI (voir ci-dessus). Les fonctionnaires de la Communauté Européenne qui, en raison uniquement de l exercice de leurs fonctions au service des Communautés, établissent leur résidence sur le territoire d un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu ils possèdent au moment de leur entrée en fonction, sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal dans le pays d origine si celui-ci est membre des Communautés (article 14 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne). Ainsi, les clients en poste à Bruxelles auprès de l Union Européenne et qui étaient résidents fiscaux français avant leur entrée en fonction conservent leur domicile fiscal en France. Ils ont alors la double qualité de résidents monétaires et fiscaux en France. Imposition des revenus et réalisées par les non-résidents fiscaux de France. Depuis le 1ers mars 2010, les revenus payés dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) font l objet d une retenue à la source d impôt majorée en France (50 %). La liste des ETNC pour 2010 a été fixée par un arrêté du 12 février 2010 et retient les Etats et territoires suivants : Anguilla, Belize, Brunei, Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, Iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Cette notion payés hors de France ou dans un ETNC s entend de revenus payés directement sur un compte ouvert dans un ETNC au nom du bénéficiare effectif ou au nom d un établissement financier intermédiaire établi dans ETNC (dans ce dernier cas, quelque soit la résidence fiscale du bénéficiaire final). A compter du 1 er mars 2010, le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 18 % applicable aux intérêts payés à des non-résidents fiscaux 20

21 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS est supprimé. Pour la portée de cette mesure appliquée aux différents revenus, se référer au tableau récapitulatif des revenus et mobilières des nonrésidents. Que ce soit pour bénéficier d une exonération des intérêts en droit interne ou pour échapper aux prélèvements, l application des règles fiscales favorables justifie d exercer un contrôle strict de la qualité de non-résident fiscal. Les documents admis à titre de justificatifs sont : - soit une attestation de résidence délivrée par les Services Fiscaux du pays concerné ou un formulaire conventionnel lorsque la résidence est située dans un pays ayant signé une convention fiscale avec la France ; - soit une copie de l avis d imposition à l étranger des revenus du bénéficiaire des intérêts ; - soit, en cas de difficultés majeures pour obtenir les documents visés ci-dessus, d autres justificatifs, tels que des attestations de résidence émanant d uneautorité autre que fiscale (Consulats, Mairies ) ou encore des attestations d employeur français confirmant l imposition à l étranger des revenus de son salarié. Ces documents doivent être adressés à l établissement payeur au plus tard lors de la première mise en paiement des produits et conservés pendant 6 ans par l agence. Ces documents servent également de justificatifs pour l exonération des prélèvements. Imposition des Pour les cessions de valeurs mobilières françaises représentatives d une participation dans les bénéfices inférieure à 25 %, les éventuellement dégagées, sont exonérées en France (article 244 bis C du CGI). En revanche, pour les cessions de valeurs mobilières représentatives d une participation dans les bénéfices supérieure à 25 %, les réalisées sont taxables en France sous réserve des dispositions contraires d une convention fiscale (article 244 bis B du CGI). Lorsque la plus value est imposable, l impôt au taux de 18 % est versé à l aide d une déclaration n 2074 au moment de l enregistrement de l acte constituant la cession, ou à défaut d enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d un représentant désigné. Pour les cessions réalisées à compter du 1 er mars 2010, lorsque le cédant est établi ou constitué dans un ETNC, la plus-value est soumise à une imposition par voie de retenue à la source au taux de 50 %, quel que soit le pourcentage de participation du cédant. Dividendes de source française perçus par les non-résidents fiscaux et application du taux réduit conventionnel (procédure dite simplifiée ) En principe, les dividendes de titres français versés à des non-résidents fiscaux supportent une retenue à la source de 25 % (18 % pour les résidents del Union Européenne) (5). Pour bénéficier dès la mise en paiement des dividendes du taux réduit prévu par la convention signée entre la France et le pays de résidence du client, ce dernier doit justifier de sa résidence fiscale à l étranger au moyen d une attestation de résidence n 5000 et présenter ce document à la banque avant la mise en paiement des dividendes. Lorsque la retenue à la source a été pratiquée à un taux de 25 % alors que le client peut bénéficier des dispositions d une convention fiscale réduisant à 15 % par exemple le taux de prélèvement, le différentiel peut être réclamé à l administration fiscale jusqu au 31 décembre de la 2e année qui suit le versement de la retenue à la source. Exemple 1 : dividendes payés le 15 mars 2009 et retenue à la source de 25 % effectuée au moment du paiement payée le 15 avril 2009 réclamationpossible jusqu au Exemple 2 : si les dividendes sont payés en décembre 2009 et la retenue payée au mois de janvier 2010 réclamation possible jusqu au

22 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Tableau récapitulatif Revenus et Plus-values mobilières Nature des placements Actions, autres titres de sociétés soumises à l IS Cession de valeurs mobilières et opérations sur le MATIF MONEP, Bons d Options (Warrants) SICAV Fonds Commun de Placement Obligations françaises émises depuis le 1 er janvier 1987 EMTN (assimilés à des obligations) Titres de créances négociables sur un marché réglementé (billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons du trésor en compte courant, BMTN ) Nature des profits Dividendes Gains Produits distribués Produits distribués Transparence (voir obligations, actions, TCN ) Intérêts Primes de remboursement (titres émis à compter du 01/01/92) Intérêts Gains de cession Modalités d imposition applicables aux revenus perçus à compter du 1er mars 2010 En principe, retenue à la source de 25 % (ou 18 % dans le cas où le bénéficiaire des dividendes est résident d un pays de l Union Européenne, Norvège ou Islande) ou taux réduit en présence d une convention fiscale (1) Exonération si participation au capital inférieure à 25 % En principe, retenue à la source de 25 % (ou 18 % dans le cas où le bénéficiaire des dividendes est résident d un pays de l Union Européenne, Norvège ou Islande) ou taux réduit en présence d une convention fiscale (1) Exonération en application des articles 125 A III et 131 quater du CGI (2) Exonération en application des articles 125 A III et 131 quater du CGI (2) Fonds Communs de Créances Intérêts Exonération en application des articles 125 A III et 131 quater du CGI (2) Dépôts en euros ou devises (CAT, CSL, PEL > 12 ans, blocages ) PEP bancaire Rappel : il n est plus possible d ouvrir un PEP depuis le 23 septembre 2003 PEP assurance Rappel : il n est plus possible d ouvrir un PEP depuis le 23 septembre 2003 Bons de caisse et Bons du Trésor non anonymes émis à compter du 1 er janvier 1995 Bons de caisse, Bons de capitalisation et Bons du Trésor anonymes Bons ou contrats de capitalisation non anonymes et produits assimilés souscrits depuis le (contrats d assurance-vie) Intérêts Intérêts Exonération si justification de la qualité de nonrésident de France Exonération si justification de la qualité de nonrésident de France Intérêts En principe, prélèvement obligatoire : 18 % si 4 < durée < 8 ans - exonération si durée > 8 ans. Application d un taux réduit ou exonération du prélèvement si le client bénéficie d une convention fiscale (1) Intérêts Intérêts Exonération si justification de la qualité de nonrésident de France Prélèvement obligatoire de 72,1 % (+ 2 % par 1 er janvier sur le nominal) Intérêts En principe, prélèvement obligatoire : - 35 % si durée < 4 ans - 15 % si 4 < durée < 8 ans - 7,5 % si durée > 8 ans (à compter du ) Application d un taux réduit ou exonération du prélèvement si le client bénéficie d une convention (1) (5) fiscale Produits payés dans un ETNC depuis le 1er mars 2010 Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur le gain réalisé par un résident d un ETNC sur des droits dans une société ayant son siège en France Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. Prélèvement obligatoire de 72,1 % (+ 2 % par 1 er janvier sur le nominal). Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés hors de France, dans un ETNC. (1) Sur production du formulaire prévu par la Convention. (2) Une décision de l administration fiscale (rescrit du 8 janvier 2008) admet d exonérer sans justificatif de résidence, les revenus d obligations et assimilés (EMTN, Certificats) et de TCN. 22

23 RÉGIME DES NON-RÉSIDENTS Directive Européenne sur la fiscalité de l épargne Objet de la directive Cette directive vise à permettre l imposition dans l État de résidence fiscale du bénéficiaire (personne physique) des revenus que ce dernier reçoit sousforme d intérêts dans un autre État. Ne sont pas concernés les dividendes d actions et les produits d assurance-vie ; les bons de capitalisation sont en revanche concernés par la Directive. À cet effet, l agent payeur, établi dans un État autre que celui de résidence du bénéficiaire, communique certaines informations à l autorité compétente de son État. Ce dernier transmet celles-ci à l autorité compétente de l État de résidence du bénéficiaire. Objet de la directive Sont concernés par cette directive : nn les 27 pays de l Union Européenne. Un certain nombre d États ou territoires ont conclu des accords avec l Union Européenne en vertu desquels ils s engagent à pratiquer soit l échange de renseignements soit une retenue à la source pour les intérêts payés à des résidents de l Union européenne. Il s agit : nn des pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Saint- Marin, Monaco, Andorre) ; nn des territoires dépendants ou associés (îles anglo-normandes, île de Man ). Intérêts visés Le paiement d intérêts recouvre : nn les intérêts de créances de toute nature (sauf pénalités de retard), payés ou inscrits en compte (compte de dépôt, obligations, TCN, épargne réglementée ), nn les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées ci dessus, nn les intérêts distribués ou répartis par les OPCVM, nn les revenus obtenus lors de la cession, le rem- boursement ou le rachat de parts ou actions d OPCVM (investis statutairement pour plus de 40 % de leur actif en titres de taux, pourcentage réduit à 25 % à compter du 1 er janvier 2011). En pratique les agents payeurs français déclarent le montant total de la cession, du rachat ou du remboursement. Date d application La directive vise les intérêts payés à compter du 1 er juillet

24 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Produits de gestion collective (FCPR, FCPI, FIP, OPCI, FCC) Plan d Épargne en Actions Club d investissement Plans d options de souscription ou d achat d actions (Stock-Options) Attribution d actions gratuites PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire) et PERCO (Plan d Épargne Retraite Collectif)

25 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Produits de gestion collective (FCPR, FCPI, FIP, OPCI, FCC) Fonds Communs de Placement dans l Innovation (FCPI), Fonds d Investissement de Proximité (FIP) et Fonds Communs de Plcaement à Risque (FCPR) 1. Réduction d impôt sur le revenu Les personnes physiques qui effectuent jusqu au 31 décembre 2010, des versements pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l innovation et de fonds d investissements de proximité, bénéficient, dans certaines conditions, d une réduction d impôt sur le revenu. Avantages fiscaux liés à la souscription La réduction d impôt est réservée aux seuls résidents fiscaux de France et sa base est constituée par le total des versements effectués au cours d une même année civile d une part au titre des souscriptions de parts de FCPI et d autre part de FIP. Les versements dans des FCPI sont retenus dans la limite annuelle de : nn pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, nn pour les contribuables soumis à une imposition commune. Ces mêmes limites s appliquent pour les souscriptions de parts de FIP. La réduction d impôt est égale à 25 % de la base ainsi définie et s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu. La réduction d impôt sur le revenu pour souscription de parts de FIP ne peut pas se cumuler, pour une souscription dans un même fonds, avec la réduction d impôt pour souscription de parts de FCPI. Les parts de FCPI et de FIP dont la souscription a ouvert droit à la réduction d impôt peuvent figurer dans un plan d épargne en actions à condition que le FCPI respecte le ratio de 75 % de titres éligibles. Conditions relatives aux souscripteurs du fonds Les souscripteurs doivent prendre l engagement de conserver les parts du Fonds pendant cinq ans aumoins à compter de leur souscription, étant précisé que le bénéfice de la réduction n est définitivementacquis que si cet engagement est respecté. Les porteurs de parts, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du Fonds ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l actif du Fonds, ou avoir détenu ce pourcentage à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FCPI ou du FIP. La réduction d impôt fait l objet d une reprise : nn lorsque le souscripteur ne respecte pas l en- gagement de conserver les parts de FCPI ou du FIP pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription (sauf cas de licenciement du contribuable, de l époux ou du partenaire Pacsé soumis à une imposition commune, d invalidité ou de décès de l un d entre eux), nn ou lorsqu il cesse de remplir les conditions relatives à l importance de sa participation dans le FCPI ou dans les sociétés dont les titres figurent à l actif du FCPI ou du FIP. Remarque : lorsque les parts de FCPI et de FIP figurent sur un PEA, la réduction d impôt accordée est remise en cause en cas de cession avant la fin de l engagement de conservation de 5 ans. Conditions relatives aux investissements effectués par le fond Deux conditions sont ajoutées pour que la souscription de parts de FCPI, de FIP ou de FIP Corse (à l exception de ceux ayant pour objet d investir plus de 50 % de leur actif dans des jeunes entreprises innovantes) puisse bénéficier de la réduction d impôt : - limitation de la période de souscription à huit mois à compter de la date de constitution du fonds. La date de clôture de cette période doit être mentionnée dans le prospectus complet du FCPI ou du FIP. Cette limitation devrait s appliquer aux fonds constitués après l entrée en vigueur de la loi. - limitation du délai accordé au fonds pour respecter le quota d investissement qui devra être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du Nouveauté fiscale 2009 Il est institué, depuis l imposition des revenus de l année 2009, un plafonnement global de certains avantages fiscaux. Désormais l avantage fiscal maximum dont peut bénéficier un foyer fiscal au titre d une année d imposition est plafonné à % du revenu global net imposable soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu. Tout excédent est définitivement perdu. Parmi d autres, les avantages en matière d IR accordés au titre des souscriptions de parts de FIP ou FCPI sont soumis au plafonnement global. Réduction ISF La loi instaure en faveur des contribuables qui investissent dans les PME ou souscrivant des parts de FIP, FCPR et FCPI, une réduction d impôt sur la fortune pour les investissements effectués entre le 16 juin de l année 2009 et le 15 juin

26 RÉGIMES SPÉCIFIQUES 26 Parts ou actions de carried interest Attribuées aux équipes de gestion des FCPR et des Sociétés de Capital Risque (SCR), elles confèrent le droit à bénéficier d une fraction des produits et lorsque les objectifs de rentabilité du fonds ou de la société ont été atteints. Les distributions et procurées par les parts ou actions de carried interest sont imposées selon le régime des de cession de valeurs mobilières dès lors que certaines conditions sont satisfaites. Dans le cas contraire, elles sont imposées selon la catégorie des traitements et salaires. Pour les FCPR créés à compter du 1 er janvier 2010 et les actions ou droits émis à compter de la même date par les SCR et autres entités de capital risque, une nouvelle contribution sociale salariale spécifique de 30 % sur les produits des parts et actions ou droit de «carried interest» est instaurée lorsque ces distributions et gains sont imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires. fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi de finance pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant (soit un délai de 16 mois pour investir 100 % du quota d investissement). Le non-respect des délais et des quotas d investissement par le fonds entraine pour le souscripteur la remise en cause de la réduction d impôt obtenue, l année au cours de laquelle ce manquement est constaté. L amende prévue pour les sociétés de gestion qui ne respectent pas leur quota d investissement est étendue aux sociétés de gestion des FCPI, FIP et FIP «Corse». Fiscalité des porteurs de parts Le régime fiscal décrit ci-dessous est applicable aux FCPI, FIP et FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque) sauf s il s agit de parts dites de carried interest attribuées le plus souvent à l équipe de gestion. Les porteurs de parts, personnes physiques résidentes françaises, sont : nn exonérés d impôt sur le revenu (hors prélève- ments ) à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts à condition que les produits répartis soient immédiatement réinvestis dans le Fonds et demeurent indisponibles pendant la période de cinq ans couverte par l engagement de conservation des titres nn exonérés d impôt sur le revenu (hors prélève- ments ) à raison des réalisées à l occasion de la cession ou du rachat des parts du Fonds, à condition que la cession ou le rachat intervienne après la période d indisponibilité et que le Fonds remplisse les conditions du quota. nn toute moins-value réalisée suite à la cession ou un rachat au-delà de 5 ans ne peut pas compenser des mobilières taxables constatées par ailleurs. Cette perte ne peut pas non plus être imputée sur le revenu global. Remarque : l inscription des parts de FCPI, de FIP et de FCPR dans un PEA dispense le contribuable : de l engagement de réinvestissement pour l exonération des produits, de l obligation de conservation de 5 ans pour l exonération des et revenus, mais attention à la perte de la réduction d impôt, voir remarque précédente. Pour les non-résidents Les porteurs de parts non-résidents ne bénéficient pas du régime fiscal de faveur et sont soumis au régime de droit commun. Les produits autres que les d actif réalisées par le Fonds sont soumis en France, lorsqu ils sont répartis, à une retenue à la source variant de 0 à 25 % selon les conventions fiscales bilatérales existantes (voire 50 % pour les sommes versées dans un Etat ou Territoire Non Coopératif). Les non-résidents ne sont pas imposés en France sur les qu ils réalisent éventuellementlors du rachat et/ou de la cession de parts du Fonds et/ou de la distribution d avoirs, sauf s ils détiennent directement (ou à travers le Fonds) 25 % au moins du capital de la ou des sociétés cédées par le Fonds. 2. Réduction d'impôt sur la fortune (ISF) L article 16 de la loi TEPA votée en août 2007 a institué une réduction d ISF en faveur des redevables qui, à compter du 20/06/2007, investissent dans les PME ou souscrivent des parts de FIP. À ce titre ils bénéficient d une réduction d impôt égale à : 75 % du montant des versements effectués au titre des souscriptions, directes ou indirectes, au capital des PME, dans une limite annuelle de ; 50 % du montant des souscriptions au capital en numéraire de parts de FIP dans une limite annuelle de Le fonds doit être investi à au moins 20 % en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés nouvelles. La Loi de finances pour 2010 aménage sur plusieurs points la réduction d ISF au titre des souscriptions au capital de certaines PME et de parts de FIP, FCPI ou FCPR : C est ainsi que la loi étend le champ des versements éligibles aux souscriptions et augmentations de capital : Renforcement des obligations des sociétés holding : les sociétés holding ont désormais l obligation de communiquer aux souscripteurs, avant la souscription des titres, un document d information précisant notamment : la période de conservation des titres pour bénéficier de la réduction ISF, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l investissement et la politique de diversification des risques, les règles d organisation et de prévention des conflits d intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, le nom du ou des prestataires de services d investissement chargés du placement des titres. La loi de finances pour 2010 institue par ailleurs d une part un encadrement des frais de commercialisation des titres (détaillé dans un décret à paraître) et d autre part une obligation d information annuelle des souscripteurs s agissant du montant détaillé de tous les frais et commissions, directs et indirects. Allongement du délai de réinvestissement en cas de cession forcée des titres : le bénéfice de la réduction d ISF est subordonné au respect d un délai de conservation des titres pendant 5 ans. La cession ou le rachat des titres entraîne la remise en cause de la réduction d ISF, sauf en cas de cession

27 RÉGIMES SPÉCIFIQUES forcée par un associé minoritaire, sous réserve que le produit de la cession soit affecté, dans un délai de 6 mois, à un nouvel investissement éligible. La loi de finances pour 2010 porte ce délai à 12 mois pour les cession forcées intervenues à compter du 1 er janvier Renforcement des obligations des FIP, FCPI et FCPR : Le quota d investissement de 20 % ou de 40 % ainsi que le pourcentage de l actif à investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doivent être atteints : A hauteur de 50 % au moins : nn Pour les fonds créés après la promulgation de la loi de finances pour 2010 : au plus tard 8 mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder 8 mois à compter de la date de constitution du fonds ; nn Pour les fonds déjà créés après la promulgation de la loi de finances pour 2010 : au plus tard 8 mois après la promulgation de la loi de finances pour A hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du 8 e mois suivant En outre, les fonds devront informer annuellement les porteurs de parts du montant détaillé des frais et commissions qu ils supportent. Un décret encadrera les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation du fonds. La Loi de Finances pour 2009 a introduit des conditions supplémentaires pour les souscriptions effectuées à compter du 15/06/2009 par l intermédiaire de sociétés holdings, notamment maximum de 50 associés (disposition valable pour l ISF 2010). Le plafond global annuel accordé aux titres des différentes réductions ISF (souscriptions au capital des PME FIP FCPR FCPI dons à certains organismes) ne peut excéder au titre de la mêmeannée d imposition , mais le montant de l avantage fiscal est plafonné à pour les souscriptions de parts de FIP FCPR et de FCPI. Le bénéfice définitif du dispositif étant soumis à l engagement de conservation des titres jusqu au31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, toute cession pendant ce délaientraîne normalement la remise en cause de l avantage fiscal. Une dérogation est toutefois prévue en cas de cession de titres stipulée obligatoire par un pacte d associés. Lorsque les parts de FIP, FCPR, FCPI ouvrent droit à la réduction ISF (complétée par une réduction au titre de l IR), la valeur de ces parts à prendre en compte dans le patrimoine ISF bénéficie d une exonération partielle. Ainsi pour chaque part, la fraction représentative des souscriptions dans des PME éligibles est exonérée. Les parts souscrites au cours de l année 2010 figureront pour la 1 re fois dans le patrimoine ISF du 1 er janvier nn de FCPI et FCPR dont l actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés éligibles qui doivent exercer leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans. Les conditions d application du dispositif pour les investissements réalisés par l intermédiaire de sociétés holdings sont aménagées, notamment en ce qui concerne la réglementation communautaire et les règles de minimis qui ont également été adaptées. Ainsi l avantage ponctuel sous forme de réduction d ISF et/ou d IR accordé au titre de l année de souscription en 2010 est relayé par un avantage durable sous forme d exonération partielle aussi longtemps que les parts sont détenues par le redevable. Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) L ordonnance du 13 octobre 2005 a créé une nouvelle catégorie d organismes de placement collectif dédiés à l investissement immobilier, les OPCI. Ils peuvent prendre deux formes juridiques : SPPICAV, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, FPI, fonds de placement immobilier qui constitue une copropriété sans personnalité morale. SPPICAV La SPPICAV est exonérée d IS sur l intégralité de son activité. Les actionnaires personnes physiques sont imposés selon les modalités suivantes. Les revenus et distribués sont imposés comme des dividendes d actions : Pour l impôt sur le revenu, l option est ouverte entre : l assujettissement au barème progressif avec abattement de 40 %, abattement général de , crédit d impôt de 115 / 230 ; ou prélèvement forfaitaire libératoire. Les revenus et distribués sont assujettis aux prélèvements. aide apportée par la Société Générale La Société Générale peut fournir le cours des FCC pour effectuer les évaluations nécessaires en matière d impôt de solidarité sur la fortune, de succession et de donation. Pour l impôt sur le revenu, la Société Générale aide chaque année les clients dans le suivi de l encaissement des revenus, des et du boni de liquidation, en les intégrant dans la rubrique adéquate de l IFU : pour les parts d une durée de vie supérieure à 5 ans : revenu : ligne TS du cadre 2 ; Revenus de valeurs et de capitaux mobiliers ou cadre - Revenus soumis au prélèvement libératoire ; plus-value : rubrique Montant de cessions de valeurs mobilières. pour les parts d une durée de vie inférieure ou égale à 5 ans, les revenus et les sont indiqués sur la ligne TR de la rubrique 2 Revenus des Capitaux Mobiliers ou dans le cadre "Revenus soumis à un prélèvement libératoire". 27

28 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Les cessions ou rachats d actions relèvent du régime des de cession de valeurs mobilières : assujettissement à l impôt sur le revenu au taux forfaitaire 18 % (1) si le seuil annuel de cession de (en 2010) est atteint et assujettissement aux prélèvements (au taux global de12,1 %) dès le premier euro de cession. FPI Le FPI est hors du champ d application de l IS puisqu il ne dispose pas de la personnalité morale. L imposition est établie directement chez les porteurs de parts selon les modalités suivantes pour les personnes physiques. Les revenus et distribués sont imposés en fonction de leur nature : revenus fonciers pour les loyers (barème progressif de l impôt sur le revenu et prélèvements ), revenus de capitaux mobiliers pour les dividendes (barème progressif de l impôt sur le revenu et prélèvements ) immobilières (perception de l impôt forfaitaire de 16 % et des prélèvements au taux de 12,1 % par le dépositaire), sur titres (impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % sans que le seuil de cession de soit applicable et prélèvements dès le premier euro de cession). Les cessions ou rachats de parts sont imposées selon le régime des immobilières (l impôt de 16 % et les prélèvements seront retenus par l établissement payeur). Remarque : la cession des parts ou actions de SPPI- CAV (ou SIIC) par des personnes physiques ou morales non résidentes possédant au moins 10 % du capital, est imposée selon le régime des immobilières au taux de 16 % ou de 33, 1/3 % en fonction de leur lieu de résidence (voire au taux de 50 % si le bénéficiaire est résident d un Etat ou Territoire Non Coopératif). Les personnes détenant moins de 10 % du capital sont soumises au régime des mobilières (exonération). Fonds Communs de Créances (FCC) Le FCC a pour objet exclusif d acquérir des créances détenues par des établissements de crédit en vue d émettre des parts représentatives de ces créances. Le régime fiscal des produits des parts détenues par des personnes physiques varie, en principe, selon la durée de vie prévue à l émission. Pour les parts émises pour une durée égale ou inférieure à 5 ans, les produits suivent les règles d imposition des Titres de Créances Négociables (TCN) et sont soumis, soit au barème progressif de l impôt sur le revenu comme des revenus de créances, soit, sur option, au prélèvement forfaitaire de 30,1 % (prélèvements compris). Pour les parts émises pour une durée supérieure à 5 ans, la règle d imposition des produits est celle des obligations, à savoir : soit imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu dans le cadre des revenus de capitaux mobiliers, soit, sur option, le prélèvement forfaitaire libératoire de 30,1 % (prélèvements compris). Lors de la liquidation du FCC, le boni de liquidation doit être imposé soit au barème progressif de l Impôt sur le Revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 30,1 % (prélèvements compris). Le régime fiscal des en cas de cessions varie selon la durée de vie de l émission. Pour les parts émises pour une durée : nn égale ou inférieure à 5 ans, les sont assimilées à un revenu et imposées comme tel : déclaration à l Impôt sur le Revenu, option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (30,1 % prélèvements compris), nn supérieure à 5 ans, toute cession relève du régime des cessions de valeurs mobilières () avec imposition au taux forfaitaire de 18 % si le seuil annuel des cession ( pour 2010) est dépassé et assujettissement aux prélèvements dès le premier euro de cession. Impôt de solidarité sur la fortune, droits de succession et de donation Les parts de FCC doivent être évaluées à leur dernière valeur liquidative connue au 1 er janvier de l année de l imposition pour l ISF. En cas de décès ou de donation, les parts sont évaluées à leur valeur liquidative au jour du décès ou de la donation (ou dernière valeur connue). 28 (1) En revanche, l abattement pour durée de détention n est pas applicable.

29 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Produits ayant pour support des valeurs mobilières Plan d Épargne en Actions Généralités Le PEA est destiné à inciter les ménages à ac croître la part de leur épargne investie en actions françaises et européennes afin de favoriser le financement des entreprises. Le PEA est conclu pour une durée indéterminée. Seules les personnes domiciliées fiscalement en France peuvent ouvrir ou conserver un PEA. Un contribuable ne peut ouvrir qu un seul PEA ; mais un foyer fiscal peut en détenir deux au maximum, un au nom de chacun des deux conjoints mariés ou pacsés. Avantages du PEA nn Exonération totale des revenus réinvestis dans le plan, ce qui permet d accroître le montant des dividendes exonérés d Impôt sur le Revenu au-delà de l abattement légal. Toutefois, les produits procurés par des placements effectués en titres non cotés ne sont exonérés que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Pour le surplus, les règles d imposition de droit commun sont applicables. nn Exonération totale des, consécutives à des arbitrages dans le plan. Emploi des versements effectués dans le plan Le montant maximum des versements en numéraire est fixé à depuis le 01/01/2003. Dans la limite du plafond, il n y a aucun montant minimum, maximum ou périodique obligatoire pour les versements. La date d ouverture (date d effet fiscal) n est pas celle du contrat mais celle du premier versement d espèces. Les titres éligibles dans le plan sont notamment des : nn actions et certificats d investissement des sociétés françaises ou européennes (Union Européenne, Norvège et Islande) cotés ou activement négociés au marché libre (la liste peut être demandée à S.V.P. Valeurs Mobilières), nn bons de souscription d actions, nn actions de SICAV et parts de FCP détenant au moins 75 % de titres éligibles et établis dans l Union Européenne, en Islande ou en Norvège, nn titres de sociétés non cotées (SA, SARL, sociétés coopératives ou titres émis dans l Union européenne, Norvège et Islande) dès lors que le titulaire du plan, son conjoint, ses ascendants et nn descendants ne détiennent pas, ni n ont détenu dans les 5 années précédentes plus de 25 % des droits dans les bénéfices, nn parts de FCPR et FCPI, à l exception des parts dites de Carried interest (parts attribuées en général à l équipe de gestion), nn actions de SDR et de Sociétés de Capital Risque, à l exception des actions dites de Carried interest, nn actions des SICOMI et SII non cotées si ces sociétés sont soumises à l IS dans les conditions de droit nn commun et les titres des SIIC (SII Cotées) même si ces sociétés ne sont pas soumises à l IS, nn lorsque le PEA est ouvert auprès d une entreprise d assurance il prend la forme d un contrat d assurance en unités de compte investi en titres éligibles. Pour les titres faisant l objet d une OPE, deux cas sont possibles : nn les titres reçus lors de l échange sont éligibles (notamment titres européens) : l échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan, nn les titres reçus lors de l échange ne sont pas éligibles (titres d emprunt, valeurs étrangères hors Europe ) : ils doivent être inscrits sur un compte ordinaire. Cette opération ne sera pas considérée comme un retrait entraînant la clôture du PEA, si son titulaire effectue dans un délai de deux mois un versement en numéraire d un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l échange. Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l échange demeure exonérée : le versement compensatoire n est pas pris en compte pour l appréciation du plafond de Remarque : lorsque le prix de vente des titres figurant sur un PEA fait l objet d un différé de paiement ou d un paiement échelonné, il est admis de pouvoir effectuer un versement compensatoire équivalent à la fraction du prix différé pour éviter la clôture du plan. Un tel versement n est pas pris en compte dans le plafond des versements. Clôture du plan La clôture du plan doit intervenir en cas de : retrait avant la fin de la 8 e année de vie du plan, non respect des règles de fonctionnement, retrait total après 8 ans. En outre, la clôture du plan est obligatoire dans les trois cas ci-après : décès du titulaire du PEA, transfert à l étranger du domicile du titulaire du PEA, rattachement à un autre foyer fiscal d un invalide titulaire d un PEA. PERTES SUR PEA DE PLUS DE 5 ANS Depuis le 1 er janvier 2005, la perte constatée lors de la clôture d un PEA de plus de 5 ans peut être imputée sur les de même nature réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes. L imputation de la perte suppose la prise en compte dans le seuil annuel des cessions de la valeur liquidative du PEA. Il est par ailleurs impératif que tous les titres cotés ou non cotés figurant dans le plan soient cédés au plus tard lors de la clôture du PEA. Rappel Depuis le 1 er janvier 2005 sont éligibles au PEA les titres d OPCVM situés dans l Union Européenne, en Norvège ou en Islande et employant plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits éligibles au plan. 29

30 RÉGIMES SPÉCIFIQUES 30 Transfert de domicile fiscal Un arrêt du Conseil d État du 2 juin 2006 (arrêt "Chauderlot") a considéré que l administration fiscale française n était pas en droit d exiger les prélèvements sur le gain constaté à la clôture d un PEA de plus de 5 ans lorsque cette clôture résulte du transfert de domicile fiscal vers un autre État de l Union Européenne, de l'islande et de la Norvège. Elle s effectue en franchise d impôt. S agissant des prélèvement, ces derniers restent dus en cas de clôture d un PEA de plus de 5 ans sauf dans le cas d un transfert de domicile fiscal dans un État de l Union Européenne (voir ci-dessous). En outre, une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 18/02/2010 rapporte la doctrine administrative antérieure et prévoit que lorsque la clôture d un PEA résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture, qui demeure exonéré d impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès, est désormais soumis aux prélèvements quelle que soit la durée du plan. Retrait avant la fin de la 5 e année nn La valeur liquidative du plan (portefeuille + liquidités) au moment du retrait est intégrée dans le montant des cessions prises en compte pour l imposition des sur valeurs mobilières. nn Le gain net (valeur de liquidation somme des versements) est assujetti à l impôt sur le revenu si le seuil global des cessions du foyer fiscal (25830 pour 2010) a été franchi, au taux forfaitaire en vigueur l année de la clôture, soit actuellement : 22,5 % si la clôture intervient avant la fin de la 2e année, 18 % si la clôture intervient entre la fin de la 2e année et la fin de la 5e année. nn Le gain net (différence entre la valeur liquidative du plan à la clôture et les sommes versées dans le plan) est assujetti aux prélèvements (taux global de 12,1 %) que le seuil des cession du foyer fiscal ait ou non été franchi au cours de l année de clôture du plan. En cas de transfert de domicile fiscal à l étranger dans l UE, en Islande ou en Norvège ou de rattachement à un autre foyer fiscal d un invalide, les prélèvements ne sont pas dus. nn Les gains ou pertes constatés à l occasion de la clôture avant la fin de la 5 e année peuvent donner lieu à compensation avec des gains ou pertes réalisés par ailleurs. Les montants relevant du taux de 22,5 % s imputent sans conversion sur des gains ou pertes réalisés hors PEA. nn Cas particulier des retraits avant la fin de la 5 e année pour financer la reprise ou la création d une entreprise (cf. page suivante). nn Si la clôture est réalisée suite à un cas de force majeure, le seuil de cession est apprécié par rapport à la moyenne des cessions des trois dernières années. Retrait réalisé entre la fin de la 5 e année et la fin de la 8 e année Il y a clôture du plan en exonération totale d impôt à l exception des prélèvements. Les prélèvements sont liquidés de la façon suivante : CRDS à 0,5 % sur la fraction de gains acquise entre le 01/02/96 et le 31/12/96, CSG + CRDS (soit 3,9 %) sur la fraction de gains acquise entre le 01/01/1997 et le 31/12/1997, CSG + CRDS + Prélèvement Social de 2 % (soit 10 %) sur la fraction de gains acquise entre le 01/01/1998 et le 30/06/2 004, CSG + CRDS + Prélèvement Social de 2 % + Contribution Additionnelle au Prélèvement Social de 0,3 % (soit 10,3 %) sur la fraction de gains acquise entre le 01/07/2004 et le 31/12/2004, CSG + CRDS + Prélèvement Social de 2 % + Contribution Additionnelle au Prélèvement Social de 0,3 % (soit 11 %) sur la fraction de gains acquise entre le 01/01/2005 et le 31/12/2008. CSG + CRDS + Prélèvement Social de 2 % + Contribution Additionnelle au prélèvement social de 0.3 % + Contribution pour le revenu de solidarité active (CRSA) de 1,1 %, soit 12,1 % sur la fraction de gains acquise à compter du 01/01/2009. Si les titres sont virés sur un compte ordinaire, le prix de revient à retenir en cas de cession future est la valeur des titres à la date de clôture du PEA. Retrait après la fin de la 8 e année Le plan peut continuer à fonctionner (arbitrages possibles, encaissements des revenus, le tout en exonération d impôts). Les retraits sont possibles en franchise d impôt à l exception des prélèvements. Toutefois, dès le 1 er retrait, les versements ne sont plus possibles. Transfert de domicile à l étranger et clôture du PEA La perte de la qualité de résident fiscal français entraîne obligatoirement la clôture du PEA. L administration fiscale admet cependant que la clôture du PEA n entraîne pas d assujettissement à l IR du gain net réalisé depuis son ouverture si le retrait intervient dans le délai de 5 ans. En revanche, les prélévements sont dûs. Au-delà de 5 ans, la clôture entraîne aussi la perception des prélèvements par l établissement gestionnaire du plan sauf dans le cas d un transfert de domicile fiscal dans un État de l Union Européenne. En effet, un arrêt du Conseil d État du 2 juin 2006 a considéré que l administration fiscale française n était pas en droit d exiger les prélèvements sur le

31 gain constaté à la clôture d un PEA de plus de 5 ans lorsque cette clôture résulte du transfert de domicile fiscal vers un autre État de l Union Européenne, de l'islande et de la Norvège. Le PEA est alors transformé en simple compte titres. Sortie en rente viagère : Les prélèvements de 12,1 % sont calculés sur une fraction du montant de la rente qui est fonction de l âge du crédirentier lors de l entrée en jouissance de la rente : 70 % si à la date considérée l intéressé était âgé de moins de 50 ans. 50 % s il était âgé de 50 à 59 ans inclus. 40 % s il était âgé de 60 à 69 ans inclus. 30 % s il était âgé de plus de 69 ans. Retraits réalisés avant la fin de la 5e année pour la reprise ou la création d une entreprise (dispositif applicable depuis le 05/08/2003) Des retraits sur des PEA de moins de 5 ans peuvent être effectués sans clôture du plan, si les fonds ainsi retirés servent à financer la création ou la reprise d une entreprise. Ainsi, dans les trois mois du retrait, les fonds doivent être utilisés à la souscription au capital initial d une entreprise, au rachat d une entreprise existante ou au versement au compte de l exploitant d une entreprise individuelle de moins de trois mois. Le titulaire du plan, son conjoint, ascendant ou descendant doit assurer personnellement l exploitation ou la direction de l entreprise. Ces retraits n entraînent pas la clôture du plan mais aucun versement n est plus possible après le premier retrait. Ces retraits sont exonérés d impôt sur la plus-value mais restent soumis aux prélèvements. Ils ne sont pas pris en compte dans le seuil annuel de cession. RÉGIMES SPÉCIFIQUES Club d investissement Les clubs d investissement bénéficient, lorsque certaines conditions sont réunies, d un régime fiscal spécifique : il est fait abstraction de l existence du club pour l imposition des revenus ; tous les membres se trouvent donc dans la même situation que s ils géraient directement leur portefeuille (transparence fiscale) ; les plus values réalisées par le club ne sont pas imposables. Imposition des produits du portefeuille Chaque membre est imposable sur sa quote-part de dividendes et autres produits perçus à l intérieur du club, qu ils aient été distribués ou non. Chaque adhérent bénéficie en contrepartie des abattements et crédits d impôt attachés à sa quotepart des revenus. Imposition des Les clubs d investissement bénéficient sur option d un régime d imposition simplifié des gains nets en capital qu ils réalisent : les gains nets retirés d opérations de bourse effectuées par le club durant son existence échappent à toute taxation ; seuls les gains nets réalisés par les adhérents à l occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d investissement font l objet d une imposition. Détermination du gain imposable en cas de retrait d un adhérent Lors du rachat des droits détenus dans le club d investissement à l occasion du retrait d un adhérent, le gain net réalisé par ce dernier est constitué par la différence entre le prix perçu pour le rachat de sa quote-part et le total des versements effectués depuis son adhésion. Détermination du gain imposable en cas de dissolution du club Pour la détermination du gain net imposable, il convient de distinguer, suivant que la dissolution donne lieu à la liquidation du portefeuille ou au partage des valeurs entre les membres. nn Liquidation du portefeuille Dans cette situation, le club procède à la réalisation du portefeuille et répartit les liquidités au prorata des droits aux actifs des membres dans le groupement. Le gain net réalisé par l adhérent est constitué par la différence entre le montant qui lui est remboursé par le club et le total des versements effectués depuis son adhésion. nn Partage simple du portefeuille Dans le cas d un partage pur et simple, le club procède à la répartition des titres et des liquidités au prorata des droits aux actifs des membres. Aucune imposition n est due au moment du partage. En cas de cession ultérieure de ses titres par l attributaire, les gains nets sont calculés par référence au prix moyen d acquisition des titres, déterminé au niveau du club. Conditions Le Club doit être créé sous la forme d une indivision ou d une société civile, dont l objet est limité à la constitution et à la gestion d un portefeuille de placement. Les statuts, notifiés à l intermédiaire financier, doivent prévoir que : le nombre des membres n est ni supérieur à 20, ni inférieur à 5 ; chaque adhérent n est membre que d un seul club ; la durée maximale du club est de 5 ans, renouvelable une seule fois ; les versements annuels, par foyer fiscal, ne dépassent pas 5 500, les revenus et dividendes non distribués, étant considérés comme des versements, devant être pris en compte pour l appréciation de ce plafond ; les fonds en attente de placements et les valeurs acquises sont déposés chez un établissement financier. 31

32 RÉGIMES SPÉCIFIQUES La valeur moyenne pondérée d acquisition des titres doit donc être communiquée aux membres au moment de la dissolution par le trésorier du club. nn Partage du portefeuille avec soulte Lors du partage du portefeuille, il peut être impossible, du fait de leur indivisibilité, de répartir parfaitement les titres au prorata des droits aux actifs de chacun des membres. Les membres cédant leur quote-part de droits dans certains titres, se voient en contrepartie attribuer par ceux qui la perçoivent une soulte. Celle-ci est immédiatement imposable. Pour la détermination du gain net taxable, il convient de distraire du montant de cette soulte, le cours moyen pondéré d acquisition des titres affecté de la quote-part de droits cédée. Lors de la cession ultérieure des titres, il conviendra d appliquer pour la détermination du gain net taxable de chacun des membres, le cours moyen pondéré d acquisition des titres comme prix de revient. Pour l attributaire de la quote-part de droits reçue des autres copartageants, cette pondération devra ainsi tenir compte, pour cette fraction, du cours du titre à la date de dissolution du club. I.S.F. Les droits détenus dans un club d investissement font partie de l actif taxable à l ISF. Ils sont évalués sur la base des cours du 31 décembre. Succession En cas de décès, les droits sont évalués en fonction des titres détenus par le club, sur la base : nn du cours moyen de la bourse au jour du décès (le cours moyen est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée ou, à défaut, le dernier cours connu), nn ou, sur option, de la moyenne des 30 derniers cours de bourse précédant le décès. Donation Les droits détenus dans un club d investissement ne peuvent faire l objet d aucune donation. Plans d options de souscription ou d achat d actions (Stock-Options) Une société (cotée ou non cotée) peut offrir à tout ou partie de son personnel la possibilité de souscrire ou d acheter des actions à des conditions avantageuses. Au jour de l offre (date d attribution), le Conseil d Administration ou le Directoire désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres que ceux-ci ont le droit de souscrire ou d acheter et le prix auquel l opération peut s effectuer. Ce prix de souscription ou d achat des titres est définitivement fixé et ne peut (sauf événements particuliers autorisant un ajustement du prix) être modifié pendant toute la durée de l option. C est au moment de l offre que sont également déterminés le montant du rabais et la date à partir de laquelle les bénéficiaires peuvent lever les options. La date d attribution constitue par ailleurs le point de départ du délai d indisponibilité, dont le respect ou le non-respect détermine le régime fiscal. Principes de taxation Rabais On appelle rabais la différence entre le prix auquel les titres sont offerts et leur valeur réelle à la date d attribution. Pour les titres cotés, cette valeur est égale à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l option est consentie. Selon le Code de Commerce, le rabais ne peut excéder 20 % de la moyenne des cours précédemment décrite. Afin d inciter les entreprises à respecter le plafond de rabais (20 %) fixé par la législation commerciale, la fraction du rabais excédant les seuils ci-dessous est traitée dès l année de la levée de l option comme un complément de rémunération fiscalement (impôt sur le revenu au barème progressif sans quotient) et socialement (cotisations de sécurité sociale et CSG et CRDS sur les revenus d activité) : er nn Pour les options offertes entre le 1 janvier 1990 et le 30 juin 1993, le rabais excédentaire correspond à la partie du rabais excédant 10 %. er nn Pour les options offertes à compter du 1 juillet 1993, le rabais dit excédentaire correspond à la partie du rabais excédant 5 % de la moyenne des cours. Avantage tiré de l option ou plus-value d acquisition L avantage (plus-value d acquisition) consenti au salarié correspond à la différence entre le prix d exercice de l option par le bénéficiaire (prix de souscription ou d achat des titres fixé lors de l attribution) et la valeur réelle des titres à la date de la levée de l option. La valeur réelle des titres à la date de la levée de l offre s entend : 32

33 RÉGIMES SPÉCIFIQUES nn pour les titres cotés, du premier cours du jour de la levée de l option, ou du dernier cours connu si la cotation n est pas journalière, nn pour les titres non cotés, de la valeur calculée selon la méthode retenue lors de la fixation de la valeur du titre à la date de l offre, nn pour les titres d une société étrangère cotés à la fois à Paris et à l étranger, du cours de la bourse de Paris et pour ceux cotés seulement à l étranger, de la contre-valeur en euros du cours étranger. L avantage est en principe considéré comme un complément de salaire et imposé comme tel, selon le barème progressif de l impôt sur le revenu. L imposition de cet avantage (au titre de l année de cession des actions) à un taux forfaitaire spécifique est néanmoins possible à la double condition suivante : nn conservation des titres sous forme nominative et, nn respect du délai dit d indisponibilité qui court à compter de la date d attribution : pour les options attribuées avant le 27 avril 2000, la cession des titres ne doit pas intervenir avant un délai de 5 ans après l'attribution ; pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000, ce délai est réduit à 4 ans après l'attribution. Lorsque le bénéficiare vend les titres levés ou les convertit au porteur avant l expiration de la période d indisponibilité, le gain d acquisition est toujours, quelle que soit la date d attribution des options, imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l année de cession ou de conversion (sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà imposé). L impôt correspondant est déterminé selon le système du quotient, fonction du nombre d années entières écoulées depuis la date de l offre. Cette plus-value d acquisition reste exonérée des cotisations sociales si l option a été attribuée avant le 1 er janvier 1997 par une sciété de capitaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d attribution des options et si la levée de l option est postérieure au 31 mars Si la cession des titres dégage une moins-value de cession, cette moins-value est, en général, imputable sur le gain d acquisition imposable la même année à l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cette compensation n est pas possible en cas de simple conversion au porteur avant l année de cession. Les régimes fiscaux indiqués ci-dessous sont donc applicables seulement dans le cas où le bénéficiaire respecte l indisponibilité fiscale (5 ans pour les options attribuées avant le 27 avril 2000, 4 ans pour les options attribuées après cette date). Les taux applicables diffèrent selon la date d attribution des options, le montant du gain d acquisition et le respect des délais légaux (cf. ci-après). Plus-value de cession La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur valeur réelle à la date de levée d option, suit, dans tous les cas, le régime général de taxation des de cession des valeurs mobilières. Elle est imposable au taux de 18 % dès lors que le seuil de cession prévu par l article 150-0A du CGI est dépassé ( pour 2010). Elle est assujettie aux prélèvements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Si les options ont été levées après le 1 er janvier 1997, la plus-value d acquisition est soumise aux cotisations sociales (salarié et employeur), ainsi qu à la CSG et à la CRDS, tout comme le serait un salaire. 33

34 RÉGIMES SPÉCIFIQUES 34 PEE et Stocks Options La loi offre la possibilité aux titulaires d un PEE d utiliser, avant l expiration du délai minimum de blocage, les avoirs indisponibles acquis dans le cadre de ce plan d épargne pour financer la levée des options. Les titres issus de l exercice des options seront par contre automatiquement versés dans le PEE et demeureront indisponibles pendant 5 ans. En contrepartie, la plus-value de cession totale (différence entre le prix d exercice et le prix de cession) sera exonérée d impôt sur le revenu (mais pas des prélèvements ). Stock options attribués à compter du 16 octobre 2007 Création d une cotisation : n patronale de 10 % versée par l employeur, calculée au choix sur la valeur IFRS 2 des options ou sur 25 % du cours de l action évaluée au jour de l attribution, n salariale de 2,5 % payée par le salarié lors de la cession des titres et calculée sur le gain d acquisition. Fiscalité applicable selon la date d attribution des options Options offertes avant le 27 avril 2000 Options offertes avant le 20 septembre 1995 La plus-value totale (prix de cession - prix de souscription ou d achat), sous déduction, s il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé, est assujettie l année de la cession : nn A l impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % si le seuil annuel des cessions (25830 pour 2010) est dépassé nn Aux prélèvements au taux global de 12,1 % dès le premier euro de cession. Options offertes depuis le 20 septembre 1995 Le gain d acquisition, sous déduction, s il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé, est taxable l année de la cession : nn si le seuil annuel des cessions (25830 pour 2010) est dépassé : à l impôt sur le revenu au taux spécial de 30 % ou, sur option du bénéficiaire, au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires (sans bénéfice du système du quotient) nn dès le premier euro de cession : aux prélèvements au taux global de 12,1 %. La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les de cessions de valeurs mobilières au taux de 30,1 % (prélèvements inclus). Si cette cession dégage une moins-value, celle-ci est imputable dans les conditions de droit commun (cf. ci-dessus). Options offertes depuis le 27 avril 2000 nn La cession des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais avant l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. Lorsque le seuil annuel des cessions est dépassé ( pour 2010), le gain d acquisition, sous déduction, s il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession : - au taux spécial de 30 % pour la fraction du gain inférieure à au taux spécial de 40 % pour la part supérieure à , - ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires Dans les deux cas (imposition forfaitaire ou imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu), le gain d acquisition est assujetti aux prélèvements (12,1 %) dès le premier euro de cession. Pour les options attribuées avant le 20 juin 2007, il est possible d imputer sur le gain d acquisition une moins-value de cession de valeurs mobilières constatée par ailleurs ou les pertes provenant d opérations réalisées sur les marchés à terme, les marchés d options négociables ou sur les bons d option. nn La cession des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais après l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. Le gain d acquisition, sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession : - au taux spécial de 18 % pour la part inférieure ou égale à , - au taux spécial de 30 % pour la part supérieure à , - ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Dans les deux cas (imposition forfaitaire ou imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu), le gain d acquisition est assujetti aux prélèvements (12,1 %) dès le premier euro de cession. La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les de cession de valeurs mobilières. Pour les options attribuées avant le 20 juin 2007, il est possible d imputer sur le gain d acquisition une moins-value de cession de valeurs mobilières constatée par ailleurs ou les pertes provenant d opérations réalisées sur les marchés à terme, les marchés d options négociables ou sur les bons d option. Options offertes depuis le 20 juin 2007 nn La transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais avant l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. a) Le gain d acquisition, sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession

35 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Si le seuil de cession de pour 2010 est dépassé (contrairement aux options attribuées jusqu au 19 juin 2007, sont prises en compte pour l appréciation du seuil les cessions à titre onéreux ainsi que les mutations à titre gratuit des actions entre vifs comme pour cause de décès), le gain d acquisition est imposé : - au taux spécial de 30 %, pour la part inférieure ou égale à et de 40 % pour la part supérieure à ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En outre, le gain est assujetti aux prélèvements (12,1 %) dès le premier euro, que le seuil de cession soit ou non franchi. b) La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les de cession de valeurs mobilières au taux de 18 % en cas de dépassement du seuil de cession ( pour 2010). Elle est également assujettie aux prélèvements (12,1 %) dès le premier euro, indépendamment du franchissement du seuil de cession. Si les actions cédées dégagent une moins-value de cession, cette moins-value est impérativement déduite du montant de la plus-value d acquisition. Les pertes provenant d opérations réalisées sur d autres titres et les pertes sur couverture ne sont imputables que sur les de cession de valeurs mobilières (y compris la plus-value de cession résultant de la cession des titres issus d un plan de stock-options) mais en aucun cas sur la plus-value d acquisition. nn La transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais après l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. a) Le gain d acquisition, sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession selon les mêmes modalités que précédemment : Si le seuil de cession de pour 2010 est dépassé (contrairement aux options attribuées jusqu au 19 juin 2007, sont prises en compte pour l appréciation du seuil les cessions à titre onéreux ainsi que les mutations à titre gratuit des actions entre vifs comme pour cause de décès), le gain d acquisition est imposé : - au taux spécial de 18 %, pour la part inférieure ou égale à et de 30 % pour la part supérieure à ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En outre, le gain est assujetti aux prélèvements (12,1 %) dès le premier euro, que le seuil de cession soit ou non franchi. b) La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les de cession de valeurs mobilières au taux de 18 % en cas de dépassement du seuil de cession ( pour 2010). Elle est également assujettie aux prélèvements (12,1 %) dès le premier euro, indépendamment du franchissement du seuil de cession. Si les actions cédées dégagent une moins-value de cession, cette moins-value est impérativement déduite du montant de la plus-value d acquisition. Les pertes provenant d opérations réalisées sur d autres titres et les pertes sur couverture ne sont imputables que sur les de cession de valeurs mobilières (y compris la plus-value de cession résultant de la cession des titres issus d un plan de stock-options) mais en aucun cas sur la plus-value d acquisition. L apport des actions à une société soumise à l IS entraîne l imposition du gain d acquisition, à l exception toutefois de l apport à une société holding constituée dans le cadre du dispositif de rachat d entreprise par ses salariés (RES) et d une offre publique. Options offertes depuis le 16 octobre 2007 Création d une cotisation : nn patronale de 10 % versée par l employeur, cal- culée au choix sur la valeur IFRS 2 des options ou sur 25 % du cours de l action évaluée au jour de l attribution, salariale de 2,5 % payée par le salarié lors de la cesnn sion des titres et calculée sur le gain d acquisition. 35

36 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Cas particuliers Cas de déblocages anticipés Quel que soit le délai écoulé depuis l offre, le salarié peut bénéficier du régime fiscal applicable aux levées d options réalisées plus de 5 ou 4 ans à compter de la date d attribution en cas de : nn licenciement, nn mise à la retraite à l initiative de l employeur du salarié ayant atteint l âge d ouverture des droits à la retraite et pouvant bénéficier d une retraite à taux plein. e nn invalidité du titulaire (2 ou 3 e catégorie), nn décès du titulaire : les héritiers doivent exercer l option dans un délai maximum de 6 mois après le décès et peuvent alors vendre les titres. Pour ces deux premiers cas, les titres doivent avoir été acquis par levée de l option au moins trois mois avant la date de réalisation de l événement. Nantissement Le nantissement des titres n entraîne pas imposition de l avantage, dès lors que cette opération a pour objet d obtenir les moyens financiers nécessaires à l acquisition de ces titres et que ceux-ci ne sont pas vendus à la demande du créancier ou attribués à ce dernier avant la fin du délai d indisponibilité. Donation Si une donation des actions issues de la levée des options est consentie en pleine propriété plus de 5 ou 4 ans après l attribution des options, la plus value globale (plus value d acquisition et de cession) est définitivement effacée, sous réserve des règles particulières propres aux options offertes depuis le 20/06/2007 (cf. NB ci-dessus). Elle se trouve en effet exonérée dès lors qu il s agit d une transmission à titre gratuit et non d une cession à titre onéreux. Par contre, les droits de donation sont dus à raison de cette transmission. Au titre de l année de cession (ou de conversion au porteur) Si la cession (ou la conversion au porteur) intervient avant l expiration du délai d indisponibilité (5 ou 4 ans), le salarié doit faire figurer sur sa déclaration des revenus le montant de l avantage taxable comme un salaire (n 2042 C) et la plusvalue de cession. Si la cession intervient après l expiration du délai d indisponibilité, le salarié déclare le montant de l avantage dans la catégorie des et gains divers (n 2042 C). En ce qui concerne la plus-value de cession, la déclaration n 2074 doit dans tous les cas être souscrite. Sanctions Le Conseil d Etat a admis, dans un arrêt du 25 novembre 2009, que le fait de ne pas joindre l état de levée à la déclaration de revenus, n est pas de nature à entraîner la déchéance du régime fiscal de faveur pour le salarié bénéficiaire des options. La Cour de Cassation, (Cass. com, 9 juin 2009) a également indiqué que la société attribuant les options devait être en mesure de prouver qu elle avait informé le salarié bénéficiaire de cette attribution, faute de quoi le délai d indisponibilité fiscale ne peut commencer à courir. Obligations déclaratives Au titre de l année de levée de l option Le bénéficiaire des options doit impérativement joindre à sa déclaration d ensemble des revenus (n 2042) l état individuel délivré par l employeur (sauf en cas de déclaration effectuée via internet, dans ce cas, l état individuel est adressé sur demande expresse de l administration). S il a bénéficié d un rabais excédentaire, ce dernier sera déclaré avec ses autres traitements et salaires. 36

37 RÉGIMES SPÉCIFIQUES TABLEAU RÉCAPITULATIF Options attribuées avant le 1 er janvier 1990 Options attribuées du 1 er janvier 1990 au 19 septembre 1995 Options attribuées du 20 septembre 1995 au 26 avril 2000 Options attribuées à compter du 27 avril 2000 Période d indisponibilité 5 ans (1) 4 ans (1) Rabais Même régime que l avantage tiré de la levée de l option Autorisé jusqu à 20 % de la valeur de l action au moment de l attribution de l option. Taxé à l I.R. pour la part qui excède 5 % (options attribuées après le 1 er juillet 1993) ou 10 % (options attribuées avant le 1 er juillet 1993), comme complément de salaire (et assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale pour les options levées depuis le 1 er janvier 1995). ❶ Cession (ou conversion au porteur) avant l expiration de la période d indisponibilité Imposition à l I.R. dans la catégorie des traitements et salaires (et assujettissement aux CSG et CRDS sur salaires et aux cotisations de sécurité sociale pour les options levées depuis le 1 er janvier 1997) Avantage tiré de la levée de l option (3) ❷ Cession après l expiration de la période d indisponibilité Si levée des options avant le 1 er janvier 1990 : exonération Si levée des options à compter du 1 er janvier 1990 : imposition à l I.R. comme plus value sur valeurs mobilières au taux de 18 % si le seuil de cession ( ) est atteint et aux prélévements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Imposition à l IR comme plusvalue sur valeurs mobilières au taux de 18 % si le seuil de cession ( ) est atteint et aux prélévements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Imposition à l IR comme plusvalue sur valeurs mobilières (3) au taux de 30 % si le seuil de cession ( ) est atteint et aux prélévements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Cession avant l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans Avantage < : Imposition à l I.R. (2) au taux de 30 % si le seuil de cession ( ) est atteint et aux prélévements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Avantage > : Imposition à l I.R. (2) si le seuil de cession ( ) est atteint au taux de : - 30 % pour la fraction annuelle qui n excède pas % pour le surplus Les prélévements au taux de 12,1 % sont dûs dès le premier euro de cession. Cession après l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans Avantage < : Imposition à l I.R. (2) au taux de 18 % si le seuil de cession ( ) est atteint et aux prélévements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. Avantage > : Imposition à l I.R. (2) si le seuil de cession ( ) est atteint au taux de : - 18 % pour la fraction annuelle qui n excède pas % pour le surplus Les prélévements au taux de 12,1 % sont dûs dès le premier euro de cession. Plus-value de cession Imposition à l I.R. comme plus-value de valeurs mobilières au taux de 18 % si le seuil de cession ( ) est atteint et aux prélévements au taux de 12,1 % dès le premier euro de cession. (1) Sauf cas particuliers : décès, invalidité, retraite, licenciement. (2) Sauf option pour le régime des traitements et salaires. (3) Les options attribuées à compter du 16 octobre 2007 sont soumises à une contribution sociale de 2,5 % sur le gain d'acquisition. 37

38 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 Création d une cotisation : n patronale de 10 % calculée sur la juste valeur des titres pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales ou sur la valeur des actions à la date de décision d attribution par le Conseil d Administration ou le Directoire, n salariale de 2,5 % payée par le salarié lors de la cession des titres sur la valeur de l action à leur date d acquisition. Attribution d actions gratuites Le législateur à mis en place un dispositif d attribution gratuite d actions aux salariés et mandataires de SA, SAS et sociétés en commandite par actions. Ce dispositif visé aux articles L à du Code du Commerce qui s applique depuis le 1 er janvier 2005, s inspire largement du régime juridique des "stock-options", mais contrairement aux "stock-options" les bénéficiaires n ont aucune démarche particulière ni aucun versement à effectuer pour l acquisition des actions. Principes d attribution L assemblée générale extraordinaire, sur rapport du conseil d administration ou du directoire et du commissaire aux comptes, autorise le conseil d administration ou le Directoire à procéder, au profit du personnel salarié, de certaines catégories d entre eux ou de dirigeants de la société, à une attribution gratuite d actions existantes ou à émettre. L assemblée générale extraordinaire fixe : une première période dite d acquisition dont la durée ne peut être inférieure à deux ans, au terme de laquelle l attribution est définitive ; une deuxième période dite de conservation dont la durée ne peut en principe être inférieure à deux ans, au cours de laquelle les bénéficiaires sont tenus de conserver les actions attribuées gratuitement. Ce second délai minimal de 2 ans peut être réduit voir supprimé sous réserve que la période d acquisition soit portée au minimum à 4 ans. Pour les dirigeants, la période de conservation des actions est étendue. Ainsi, le conseil d administration (ou le conseil de surveillance) doit leur interdire de céder, avant la cessation de leurs fonctions, tout ou partie des actions qui leur ont été attribuées gratuitement. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social et l attribution gratuite d actions ne peut avoir pour effet qu un même bénéficiaire détienne plus de 10 % de ce capital social. Principes de taxation Avantage tiré de l attribution L avantage résultant de l attribution gratuite des actions, égal à la valeur des titres au jour de leur acquisition, est imposé, l année de la cession des titres, au taux de 30 % (+ 12,1 % de prélèvements ) ou, sur option, au barème progressif de l impôt sur le revenu selon le régime des traitements et salaires ; cet avantage n est pas soumis aux cotisations sociales salariales et patronales. Toutefois, une cotisation sociale de 2,5 % sur la valeur de l'action à la date d'acquisition est due pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre Cette cotisation sera recouvrée par voie de rôle et sera acquittée lors de la cession des actions. Le fait générateur de l'impôt est la cession des actions, que celle-ci intervienne à titre onéreux ou à titre gratuit et que le seuil annuel de cession soit ou non atteint. Plus-value de cession La plus-value de cession, correspondant à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur au jour d acquisition, est imposable au taux de 18 % dès lors que le seuil annuel de cession est atteint ( pour 2010). Les prélèvements sont dus au taux global de 12,1 % indépedamment du franchissement du seuil de cession. En cas de moins value, celle-ci est imputable sur l avantage tiré de l attribution (plus value d acquisition). Cas particuliers Décès et invalidité nn Période d acquisition L assemblée générale des actionnaires peut prévoir une attribution définitive des actions avant le terme de la période d acquisition en cas d invalidité du bénéficiaire le rendant dans l incapacité d exercer une profession. Par ailleurs, en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. nn Période de conservation En cas de décès ou invalidité pendant la période de conservation des actions, ces dernières deviennent de plein droit immédiatement cessibles. Opérations intercalaires L échange d actions sans soulte résultant d une opération d offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ne fait pas perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur. 38

39 RÉGIMES SPÉCIFIQUES Versement dans un PEE Les actions issues d une attribution gratuite peuvent, à l expiration de la période d acquisition, être versées sur un PEE dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale sous réserve d une attribution d actions à l ensemble des salariés de l entreprise. Sanctions Le non-respect des conditions d attribution fixées par les organes entraîne la perte du bénéfice du régime spécifique. Ainsi l employeur sera amené à acquitter les cotisations sociales salariales et patronales et le salarié serait soumis à l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur l avantage retiré de cette attribution gratuite. PERP (Plan d Épargne Retraite Populaire) et PERCO (Plan d Épargne Retraite Collectif) Généralités Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global, dans certaines limites, l épargne affectée volontairement à la souscription de garanties supplémentaires de retraite dans le cadre d une formule individuelle, le PERP. Par ailleurs, une formule collective, le PERCO, permet aux salariés du secteur privé de se constituer une épargne-retraite dans un cadre professionnel, au niveau de leurs entreprises ou au niveau interentreprises. Perp Le PERP est un contrat d assurance souscrit auprès d une entreprise relevant du code des assurances, d une institution de prévoyance ou d une mutuelle sous l égide d un groupement d épargne individuelle pour la retraite en vue de l adhésion de ses membres. Garanties souscrites Le plan a pour objet l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire. Ce contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan : nn versement d une rente viagère au conjoint ou à toute autre personne ; nn versement d une rente temporaire d éducation aux enfants mineurs ; nn versement d une rente invalidité en cas d inva- lidité survenue après l adhésion. Alimentation du PERP L alimentation se fait sous la forme de versements libres par l adhérent. Fiscalité nn Des versements : l épargne affectée volontairement à la souscription du PERP est déductible du revenu. Chaque membre du foyer fiscal peut déduire, du revenu global du foyer, ses cotisations et primes versées dans le cadre d un PERP ou d un régime de type Prefon, dans une limite annuelle égale à la différence entre : d une part, 10 % des revenus d activité professionnelle de l année précédente, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale ( pour les versements effectués en 2010), soit une déduction de 27696, ou 10 % du plafond annuel de sécurité sociale de l année précédente si ce montant est supérieur (3430 pour les versements effectués en 2010), et, d autre part, le montant cumulé des cotisations et primes versées par ailleurs dans le cadre de régimes conventionnels complémentaires et supplémentaires de retraite des salariés, des professions indépendantes et des exploitants agricoles déduites dans les conditions spécifiques à ces régimes (sauf la déduction supplémentaire de 15 % dans le cadre de contrats d assurance groupe qui n est pas prise en compte). Ce montant cumulé de cotisations est majoré, le cas échéant, de l abondement versé par l entreprise à un PERCO. Lorsque les versements effectués au titre de l épargne retraite (PERP et assimilés) n atteignent pas la limite annuelle de déduction ainsi définie, l excédent de plafond peut être utilisé au cours des 3 années suivantes. Depuis l imposition des revenus de 2007, le plafond de déduction des cotisations et primes 39

40 RÉGIMES SPÉCIFIQUES versées dans un PERP est mutualisé au niveau du foyer fiscal pour les couples mariés ou partenaires d un PACS soumis à une imposition commune : la limite annuelle sera ainsi égale au total des montants déductibles pour les deux membres du couple ou les deux partenaires du PACS. Par ailleurs, depuis l imposition des revenus de 2006, pour les personnes nouvellement résidentes fiscales françaises et n ayant pas été domiciliées en France au cours des 3 années précédentes, le plafond de déduction des cotisations est apprécié par rapport aux cotisations versées au titre de l année d installation en France (et non pas au titre de l année précédente). C est cette même année qu il convient de prendre en compte pour le plafond de sécurité sociale et les cotisations déduites des revenus professionnels. En outre, ces personnes bénéficient au titre de l année d installation en France d un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond de droit commun. nn À la sortie : la délivrance des sommes ou valeurs figurant sur le plan s effectue sous forme de rente viagère imposable dans la catégorie des pensions après abattement de 10 %. nn ISF : durant la phase d épargne, le PERP est exonéré d ISF. Pendant la phase de versement des rentes : pour les PERP souscrits à compter du 1 er janvier 2011, la valeur de capitalisation des rentes est exonérée d ISF sous réserve du respect des conditions prévues à l article 885 J du CGI (versement de cotisations durant 15 ans avant l âge ouvrant droit à la retraite), pour les PERP souscrits au plus tard le 31 décembre 2010, l exonération des rentes est acquise dans les mêmes conditions que ci-dessus excepté celle relative à la durée de cotisation de 15 ans qui n est pas applicable. Perco Ce dispositif est mis en place par accord collectif de travail, mais peut également être institué dans un cadre plus large (interentreprises). Il astreint les bénéficiaires à un engagement d épargne longue dont le terme ne pourra être que le départ à la retraite. Alimentation du Perco À l initiative des participants, le plan pourra recevoir les sommes issues de l intéressement, de la participation ainsi que tout versement volontaire dans la limite du quart de la rémunération brute annuelle. Le transfert des sommes figurant dans un PEE (Plan Épargne Entreprise) ou PEI (Plan Épargne Interentreprises) pourra être effectué avant l expiration du délai d indisponibilité de 5 ans. Ces versements pourront éventuellement être complétés par un abondement de l employeur dans la limite de par an et par salarié. Emploi des fonds Les sommes placées doivent être investies, au choix des participants, dans au moins trois OPCVM présentant des profils d investissement différents. Indisponibilité Les sommes inscrites sur le PERCO doivent être détenues impérativement jusqu à la date du départ à la retraite (sous réserve de quelques cas de déblocage anticipés qui devraient être précisés par décret). Fiscalité Des versements Les sommes placées dans le PERCO provenant de la participation et de l'intéressement y compris l abondement, sont éxonérées de l'impôt sur le revenu (sauf CSG et CRDS). Toutefois, les sommes versées par l entreprise au titre de l abondement et excédant sont soumises à une contribution sociale spéciale de 8,2 % à la charge de l employeur. À la sortie du plan La délivrance des sommes ou valeurs figurant sur le plan s effectue, en principe, sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux et donc imposable à l impôt sur le revenu pour une fraction de son montant. Cette fraction est déterminée forfaitairement d après l âge du crédirentier lors de l entrée en jouissance de la rente (40 % lorsque le crédirentier est âgé de 60 à 69 ans). Le plan peut également prévoir une sortie en capital. ISF Durant la phase d épargne, le PERCO est en principe imposable à l ISF. Le salarié (ou retraité) peut toutefois bénéficier du nouveau dispositif d exonération partielle d ISF à hauteur de 75 % de la fraction des parts du PERCO représentant les titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sous réserve de conserver ces parts pendant 6 ans minimum. Pendant la phase de versement des rentes : pour les PERCO souscrits à compter du 1 er janvier 2010, la valeur de capitalisation des rentes est exonérée d ISF sous réserve du respect des conditions prévues à l article 885 J du CGI (versement de cotisations durant 15 ans avant l âge ouvrant droit à la retraite) et sous réserve que les rentes aient été constituées dans le cadre d une activité professionnelle, pour les PERCO souscrits au plus tard le 31 décembre 2010, l exonération des rentes est acquise dans les mêmes conditions que ci-dessus excepté celle relative à la durée de cotisation de 15 ans qui n est pas applicable. 40

41 IMPÔT RÉGIMES SUR SPÉCIFIQUES LE PATRIMOINE Imposition liée au patrimoine détenu : ISF Imposition liée au patrimoine transmis : droits de succession et de donation

42 IMPÔT RÉGIMES SUR SPÉCIFIQUES LE PATRIMOINE 42 Modalités pratiques de déclaration Une déclaration n 2725, accompagnée de ses annexes et du paiement de l impôt, doit être adressée le 15 juin au plus tard au Service des des Entreprises (SIE) du domicile du contribuable, lorsqu il est domicilié en France. Ce délai est porté au 15 juillet pour les redevables domiciliés en Europe et au 31 août pour ceux domiciliés dans le reste du monde et la déclaration est déposée à la Recette des impôts des non résidents (10, rue du Centre Noisyle-Grand). Les résidents monégasques doivent adresser leur déclaration au SIE de Menton (7, rue Victor Hugo Menton) Placements financiers des non-résidents Les placements financiers des non-résidents ne sont pas imposables à l ISF en France. Les placements financiers comprennent notamment les dépôts à vue ou à terme, en euros ou en devises, les obligations, actions et droits de sociétés ayant leur siège social en France, les contrats d assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d assurance établies en France. Le principe d exonération des placements financiers des non-résidents comporte toutefois des exceptions : en particulier certaines participations supérieures à 5 % du capital de sociétés ayant leurs sièges en France ou certains titres de sociétés détenant des biens immobiliers en France ne sont pas exonérées d ISF. Imposition liée au patrimoine détenu : ISF Les assujettis En principe, seules les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France et dont la valeur nette du patrimoine excède au 1 er janvier 2010 sont soumises à l impôt à raison de leurs biens situés en France et hors de France lorsqu ils ne sont pas frappés d indisponibilité. Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont assujetties à l ISF qu à raison de leurs biens réputés se situer en France selon le Code Général des, (à l exception de leurs placements financiers - voir encart ci-contre). Les conventions fiscales conclues entre la France et de nombreux États peuvent comporter des règles particulières pour la définition du domicile fiscal, ainsi que pour la définition des biens imposables à l ISF en France. Biens à déclarer Parmi les biens du foyer fiscal, toutes les valeurs mobilières détenues sous une forme ou une autre doivent figurer dans l évaluation du patrimoine. Toutefois sont exonérés d ISF : nn les parts des sociétés de personnes soumises à l IR dont l activité est de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable y exerce son activité professionnelle à titre principal et de manière effective (Sociétés en Nom Collectif, Sociétés Civiles Professionnelles, EURL, EARL, SARL de famille ayant opté pour le régime des Sociétés de personnes, Sociétés en commandite simple à concurence des droits commandités), nn les parts ou actions de sociétés soumises à l IS lorsque : la société exerce une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; le propriétaire des parts ou actions exerce des fonctions de direction dont la rémunération représente plus de la moitié des revenus professionnels ; la participation du groupe familial du dirigeant représente au moins 25 % des droits de vote et 25 % des droits aux dividendes attachés aux parts ou actions, ou bien, plus de 50 % du patrimoine imposable du contribuable y compris la participation en cause. nn les droits des sociétés immobilières, ayant pour objet de donner en location des immeubles à une entreprise ou à une société constituant pour le dirigeant un bien professionnel, nn les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d une PME, à condition que : la PME exerce une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; les apports soient effectués en numéraire ou en nature (il doit s agir de biens nécessaires à l exercice de l activité, et il ne peut pas s agir d actifs immobiliers et de valeurs mobilières) ; la PME opérationnelle ait son siège de direction dans l Union Européenne ou en Norvège ou en Islande. Remarque : l exonération est étendue aux investissements en numéraire dans une société non opérationnelle (holding) dont l objet exclusif est de détenir une participation dans des PME opérationnelles. Elle s applique à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés éligibles. nn les parts ou actions d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à concurrence de 75 % de leur valeur sous certaines conditions : ces parts ou actions font l objet d un engagement collectif de conservation (dit Pacte Dutreil) d au moins 20 % des droits de vote et financiers pour les sociétés cotées (34 % pour les sociétés non cotées), pendant une période d au moins 2 ans, chaque signataire devant individuellement conserver ses titres pendant 4 ans à l issue du délai de 2 ans ; exercice de fonctions de dirigeants par l un des membres du pacte. nn la valeur de capitalisation des rentes issues d un PERP ou d un PERCO sous réserve du respect des conditions prévues à l article 885 J du CGI. Toutefois, pour les plans souscrits entre le 01/01/2004 et le 31/12/2010, il est admis de maintenir l exonération même si la condition relative à la durée de cotisations (15 ans) n est pas remplie. nn les titres de société dans laquelle le redevable exerce son activité principale à hauteur de 75 % de leur valeur à condition que ces titres soient conservés pendant au moins 6 ans et que l activité de la société soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le propriétaire des parts ou actions parti à la retraite peut également bénéficier de l exonération partielle lorsqu il détenait les titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation de ses fonctions. Aucun seuil minimum de détention des titres n est exigé. Cette exonération vise également les titres détenus indirectement dans le cadre de l épargne salariale (par exemple PEE). nn les parts de FCPR, FCPI et FIP, dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % (parts de FIP) ou 40 % (parts de FCPR et FCPI) de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés éligibles à la réduction d ISF au titre de la souscription au capital des PME et exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de

43 IMPÔT SUR LE PATRIMOINE 5 ans. L exonération d ISF est limitée à la quote-part de la valeur des parts correspondant à la souscription de titres éligibles. Évaluation des titres nn les titres cotés en Bourse sont évalués selon le dernier cours connu au 31 décembre ou selon la moyenne établie d après le dernier cours de chacun des 30 derniers jours de bourse qui précèdent le 1 er janvier. Le contribuable peut choisir pour chaque catégorie de titres, la méthode la plus favorable. nn pour l évaluation des titres non cotés, une déclara- tion estimative est effectuée, mais l Administration peut la contester. nn les OPCVM sont évalués à leur dernière valeur de rachat connue au 1 er janvier de l année de l imposition. nn les biens grevés d un usufruit sont compris dans le patrimoine de l usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Exemple : Monsieur X possède l usufruit d un portefeuille de valeurs mobilières évalué en pleine propriété à , dont la nue-propriété appartient à ses quatre enfants. Monsieur X devra déclarer, s il est assujetti à l ISF, la valeur en pleine propriété soit sauf cas particuliers énumérés par le législateur, notamment l usufruit légal du conjoint survivant pour les successions ouvertes avant le 1 er juillet Dans cette dernière situation, les nus-propriétaires et l usufruitier, s ils sont assujettis à l ISF, devront déclarer la valeur de leurs droits respectifs. Pour les successions intervenues depuis le 1er juillet 2002, les conjoints survivants bénéficiaires de l usufruit légal au titre du nouvel article 757 du Code Civil (100 % de l usufruit) sont imposables sur la valeur en pleine propriété du bien. Réduction d ISF nn réduction d ISF pour charges de famille Le montant de l ISF est réduit de 150 euros par enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ou toute personne titulaire de la carte d invalidité et vivant sous le toit du contribuable ; nn réduction d ISF au titre des dons à certains organismes. Les contribuables qui effectuent des dons au profit de certains organismes dont le siège est situé en France ou, depuis le 1 er janvier 2010, à des organismes agréés ou présentant des caractéristiques similaires aux organismes français elligibles et situés dans un État de l Union Européenne, en Islande ou en Norvège, peuvent imputer sur le montant de leur ISF 75 % de leurs versements (réduction d'isf maximale plafonnée à ). nn réduction d ISF au titre des investissements dans les PME-FIP-FCPR et FCPI (cf. Fiche Régimes spécifiques produits de gestion collective). Le contrôle des déclarations et les sanctions applicables En cas d absence de déclaration annuelle ou d omission d un bien dans cette déclaration, le Service des peut redresser le contribuable pendant un délai de 6 ans à partir du 1 er janvier de l année d imposition (disposition applicable aux procédures de contrôle engagées depuis le 1 er juin 2008). Le délai de 6 ans ne démarre que le 1 er janvier de l année suivant le fait générateur de l impôt. Exemple : pour l ISF 2010, le fait générateur est le 1 er janvier Le délai de 6 ans démarre à compter du 1 er janvier 2011 et expire le 31 décembre Toutefois, le délai de six ans est réduit à trois ans (31 décembre de la 3 e année suivant celle de la déclaration) lorsque l exigibilité de l ISF est suffisamment révélée à l Administration par l enregistrement d un acte ou le dépôt d une déclaration quelconque, sans qu il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Ce délai abrégé est notamment applicable pour la remise en cause des évaluations de biens figurant dans la déclaration annuelle du contribuable. Retard dans la production de la déclaration de l impôt Il est sanctionné par un intérêt de retard de 0,40 % par mois et par une majoration de 10 %. Cette majoration est portée à 40 % lorsque la déclaration n a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d une première mise en demeure. Paiement tardif de l impôt Outre l intérêt de retard de 0,40 % par mois, le paiement tardif de l ISF est sanctionné par une majoration de 5 %. Insuffisance d évaluation ou de déclaration Si cette insuffisance n excède pas le 1/10e de la base d imposition retenue, aucune pénalité n est exigible. Cette tolérance légale ne bénéficie pas au contribuable sanctionné par les majorations de 40 % ou 80 % applicables en cas de manquement délibéré, de manœuvres frauduleuses ou d abus de droit. Dans le cas contraire, un intérêt de retard de 0,40 % par mois est perçu auquel s ajoute, en cas de manquement délibéré du redevable, une majoration de 40 % ou même de 80 % si ce dernier s est rendu coupable de manœuvres frauduleuses. AIDE APPORTÉE PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE La Société Générale peut fournir à ses clients sur abonnement (SYNOPSIS) : les évaluations ISF du portefeuille (en indiquant la valeur la plus favorable pour les titres cotés) ; les gains nets à intégrer dans le montant des revenus pour bénéficier du plafonnement ISF. 43

44 IMPÔT RÉGIMES SUR SPÉCIFIQUES LE PATRIMOINE Barème en euros de l'isf 2010 Tranches Assiette imposable Taux Maximum à payer par tranche % ,55 % ,75 % % ,3 % ,65 % Supérieure à ,8 % Calcul du montant théorique de l ISF 2010 pour un patrimoine de Tranches Assiette imposable Taux Maximum à payer par tranche % ,55 % ,75 % % ,3 % TOTAL Plafonnement de l'isf La règle du plafonnement vise à réduire l impôt final dû en considérant que l ISF d une année et l impôt sur les revenus de l année précédente ne peuvent excéder ensemble 85 % des revenus d un redevable domicilié en France. À cet effet, l ISF théorique est réduit de l excédent constaté entre : nn le total de l ISF 2010, des prélèvements opérés au profit de la sécurité sociale (CSG, CRDS, PS 2 %, CAPS 0,3 %, CRSA 1,1 %) à raison des revenus de l année 2009, du prélèvement forfaitaire libératoire, de l impôt sur le revenu dû au titre de l année 2009, calculé avant imputation des crédits d impôt et des retenues non libératoires ; nn et 85 % des revenus nets de frais professionnels et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Le revenu servant de base de calcul au plafonnement est déterminé : en faisant abstraction des déficits catégoriels (ex : déficits fonciers - déficits non professionnels ) non admis en déduction du revenu global, des moins-values nettes sur titres et des pertes sur marchés à terme ; en y incorporant les revenus français ou étrangers exonérés d impôt sur le revenu en application de la loi française ou d une convention fiscale (ex : de cession d immeubles détenus depuis plus de 15 ans ou de la résidence principale - mobilières réalisées par des contribuables dont le montant de cessions de valeurs mobilières n excède pas le seuil de en intérêts des PEL - CEL - Livret Développement Durable ). Pour les contribuables dont le patrimoine excède la limite supérieure de la troisième tranche du barème ( en 2010), cette réduction ne peut toutefois excéder une somme égale à 50 % du montant de l ISF normalement dû, ou s il est supérieur, le montant de l impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à en En application de cette règle, l allégement de la cotisation d ISF ne peut donc excéder, pour 2010, la plus élevée des deux sommes suivantes : nn 50 % de l ISF dû avant plafonnement ; nn représentant l impôt dû à raison d un patrimoine taxable de Lorsque la réduction d ISF résultant de la limitation du plafonnement, ainsi déterminée, excède celle obtenue dans les conditions de droit commun (règle de 85 %), il convient de retenir ce dernier montant. Remarque : outre le plafonnement de l'isf, le total des impositions directes payées par le contribuable peut également faire l'objet d'un plafonnement en fonction du revenu (bouclier fiscal).

45 IMPÔT SUR LE PATRIMOINE EXEMPLES DE CALCUL du PLAFONNEMENT DU MONTANT DE L ISF À PAYER 1 er cas 2 e cas 3 e cas 4 e cas 1 Revenus 2009 à prendre en compte* ** 2 Plafond des revenus (1x0,85) Actif net imposable à l'isf 2010 (avant déduction de l ISF théorique) ISF 2010 avant plafonnement et de prélèvements libératoires payés en *** 6 Total des impôts à prendre en compte (4+5) Réduction ISF sans limite (6-2) er limite du plafonnement : 50 % ISF (50 % de 4) e limite du plafonnement : Réduction limitée à ISF après plafonnement (4-8) * Revenu imposable soumis au barème de l IR. NB : les calculs des IR du tableau ci-dessus ont été effectués en supposant que le foyer fiscal disposait de : 1 part dans les 1 er, 2 e et 3 e cas, 2 parts dans le 4 e cas. ** Montant des revenus du 4 e cas Revenus des valeurs mobilières à revenu fixe avant prélèvement libératoire (intérêts) Dividendes ouvrant droit à abattement et au crédit d impôt Pensions (déduction forfaitaire de 10 %) Revenus fonciers (régime micro-foncier déduction de 30 %) Plus-values de cession de valeurs mobilières (mais seuil de cession inférieur à euros) *** Montant des impôts à prendre en compte dans le 4 e cas Brut Net Assiette Taux Imposition Prélèvement libératoire Intérêts % IR barème (2 parts) Pensions (nettes) Dividendes (après abattement) IR au taux proportionnel Revenus fonciers (nets) Plus-value de cession de valeurs mobilières Formule de calcul IR 2009 ( *0.14) , % 0 Intérêts ,1 % Dividendes ,1 % Revenus fonciers ,1 % 686 Plus-value de cession de valeurs mobilières Total

46 IMPÔT RÉGIMES SUR SPÉCIFIQUES LE PATRIMOINE 46 Principales dispositions de la loi TEPA (entrée en vigueur le 22 août 2007) 1. Alignement de la situation du partenaire lié par un PACS sur celle du conjoint. 2. Suppression des droits de succession pour les conjoints et partenaires d un PACS, mais maintien des droits de donations (avec un abattement de en 2010). 3. Augmentation des abattements sur les droits de donations et de successions sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés et des ascendants et sur la part de chacun des frères et sœurs (cf. tableau page 48). 4. Création d un abattement pour chacun des neveux et nièces (7 849 en 2010). 5. Exonération (à hauteur de en 2010) pour les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un enfant, (et à défaut de descendance, au profit d un neveu ou d une nièce) à condition : que le donateur ait moins de 65 ans, et que le donataire ait plus de 18 ans ou fasse l objet d une mesure d émancipation Cette exonération est cumulable avec les autres abattements, 6. E xonération (à hauteur de en 2010) pour les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété au profit d un petit-enfant, arrière-petit-enfant (et à défaut de descendance, au profit d un petit-neveu ou d une petitenièce) à condition que le donateur ait moins de 80 ans, et que le donataire ait plus de 18 ans ou fasse l objet d une mesure d émancipation. Suite page 47 Imposition liée au patrimoine transmis : droits de succession et de donation Généralités Évaluation des valeurs mobilières cotées En cas de transmission à titre gratuit, les valeurs mobilières cotées doivent être évaluées selon les règles suivantes : nn Successions Les héritiers ou légataires peuvent retenir au choix : le cours moyen de la bourse au jour du décès (selon l Administration fiscale, il s agit de la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée, ou, à défaut, le seul cours mentionné s il n y en a eu qu un) ; ou, sur option, la moyenne des 30 derniers cours de bourse précédant le décès nn Donations À titre de règle pratique, il est admis que soit retenu le cours de clôture de la veille en cas de donation ou donation-partage. Pour les titres cotés seulement à l étranger, une déclaration estimative doit être effectuée : (dernier cours connu) x (cours officiel des changes à la Bourse de Paris). Évaluation des valeurs mobilières non cotées Les valeurs mobilières non cotées doivent être évaluées àleur valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit. Elles sont en principe imposées d après la déclaration détaillée et estimative établie par les parties (héritiers, légataires, donataires ) mais l Administration peut contester l évaluation retenue. Quelques règles sur les droits à supporter nn Pour une succession, une donation ou une donation- partage (cela suppose plusieurs bénéficiaires), les droits sont fonction du degré de parenté et de l importance de l actif successoral (cf. tableau page 46). nn Sous certaines conditions, le passif grevant les biens donnés peut être déduit de l assiette imposable pour les donations. nn Pour une donation avec réserve d usufruit, les droits sont identiques à ceux d une succession, mais le montant estimé de l ensemble des biens est diminué de la valeur de l usufruit, qui dépend de l âge du donateur. Âge du donateur Donations en nue-propriété (1) À compter du 01/01/04 Donations en pleine propriété Entre le 25/09/03 et le 31/12/05 À compter du 01/01/06 Donation en usufruit Moins de 70 ans 35 % 50 % 50 % 50 % Entre 70 et 80 ans 10 % 50 % 30 % 30 % Au-delà de 80 ans 0 % 50 % 0 % 0 % (1) ou avec réserve du droit d usage et d habitation. nn Le donateur peut se substituer au donataire pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit. Cette prise en charge ne constitue pas une libéralité supplémentaire. nn Toute personne bénéficiant d une mutation à titre gratuit (donation - don manuel - succession) du fait d une même personne a droit pour chaque période de 6 ans aux abattements légaux (cf. tableau page 46). Le contrôle par l administration fiscale L administration fiscale peut rectifier les déclarations de succession ou de donation (pour le don manuel cf. page 9) lorsqu elle relève des insuffisances, des omissions ou des dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de l impôt. Son droit de reprise se prescrit : nn le 31 décembre de la 3e année suivant celle au cours de laquelle l exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l enregistrement d un acte ou d une déclaration, sans qu il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; nn au terme d un délai de 6 ans dans les autres situations, (délai autrefois de 10 ans pour les procédures de contrôle engagées avant le 1er juin 2008). Deux solutions dérogatoires entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2009 : nn Lorsqu un contribuable envisage la donation des parts de la société non-cotée qu il dirige, il peut interroger l administration par voie de rescrit sur la valeur de l entreprise qu il entend retenir pour l assiette des droits de donation. Si l administration donne expressément son accord, elle ne peut plus remettre en cause la valeur déclarée (procédure dite de rescrit-valeur). nn Les redevables de droits de donation ou de droits de succession peuvent demander à l administration de contrôler leur déclaration ou acte. La demande doit être déposée dans les trois mois suivant l enregistrement. En l absence de rectification dans le délai d un an suivant la réception de la demande de contrôle, l administration ne pourra plus exercer son droit de reprise. Tableau récapitulatif des réductions de droits de donation

47 IMPÔT SUR LE PATRIMOINE Valeur de la nue-propriété et de l usufruit Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit viager est déterminée par une quotité de la valeur de la pleine propriété, conformément au barème de l'article 669 du CGI (repris dans le tableau ci-dessous). Moins de : Pour les successions ouvertes, les donations consenties ou les mutations à titre onéreux réalisées à compter du 1 er janvier 2004, le barème fiscal déterminant les valeurs respectives de l usufruit et de la nue-propriété s établit comme suit. Par ailleurs, la valeur de l usufruit à durée fixe (ou usufruit temporaire) est égale à 23 % de la valeur en pleine propriété pour chaque période de 10 ans. Âge de l usufruitier Valeur de l usufruit Valeur de la nue-propriété - 21 ans révolus 90 % 10 % - 31 ans révolus 80 % 20 % - 41 ans révolus 70 % 30 % - 51 ans révolus 60 % 40 % - 61 ans révolus 50 % 50 % - 71 ans révolus 40 % 60 % - 81 ans révolus 30 % 70 % - 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans 10 % 90 % Abattements Les abattements applicables en matière de succession et de donation dépendent du lien de parenté : voir tableau page suivante. Exemple : Actif net de à répartir entre le conjoint survivant et le partenaire pacsé usufruitier (3/10) et deux enfants nus-propriétaires (7/10). Successions ouvertes en 2010 Part taxable du conjoint : Actif net (3/10 x ) Actif net taxable 0 (suppression des droits de succession pour le conjoint survivant et le partenaire pacsé) Part taxable de chaque enfant : Actif net (½ x (7/10 x ) abattement enfant Réduction des droits de donation Les taux de réduction des droits de donation sont de : nn Donation en nue-propriété (ou avec réserve du droit d usage et d habitation) : 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans ; 10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans. nn Donation en usufruit ou en pleine-propriété : 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans ; 30 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans. Suite de la page 46 Cette exonération est cumulable avec les autres abattements. 7. Suppression du prélèvement de 20 % applicable aux sommes dues au titre d une assurance-décès au-delà de et des droits de mutation à titre gratuit pour les primes versées après 70 ans au profit du conjoint survivant et du partenaire PACSÉ. 8.A compter du 1 er janvier 2010 assujettisement aux prélèvements de 12,1 % des produits des contrats d assurance-vie se dénouant par le décès de l assuré. 9. Est exonérée de droits de succession, la part recueillie par chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la double condition, qu il soit âgé de + de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir aux nécessités de son existence, et qu il ait été constamment domicilié chez le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. Actif net taxable

48 IMPÔT RÉGIMES SUR SPÉCIFIQUES LE PATRIMOINE Montant des droits à acquitter selon le degré de parenté Les droits de succession ou de donation sont calculés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, après abattement (montants applicables à compter du 1 er janvier 2010). Le tarif varie selon le degré de parenté existant entre le défunt ou le donateur et l héritier ou le donataire. HÉRITIER ou DONATAIRE ABATTEMENT PAR PART TAUX APPLICABLE APRÈS ABATTEMENT Conjoint survivant** Partenaire pacsé** Jusqu à à à à à à Au-delà de % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % En ligne directe Parents <-> enfants Grands parents <-> petits enfants venant en représentation de leurs parents Grands parents <-> petits enfants ** Grands parents <-> arrières petits-enfants 5 232** Parents <->Enfants Grands parents <-> Petits-enfants Arrière-grands parents <-> Arrière-petits-enfants ** Entre frères et sœurs***** Jusqu à à à à à à Au-delà de Jusqu à Au-delà de % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % 35 % 45 % Jusqu au 4 e degré de parenté inclus (oncle/neveu) Oncle/Tante < -> Neveu/Nièce Grand oncle/grande tante < -> Petit-neveu/Petite-nièce venant en représentation de leurs parents *** Sur la totalité 55 % Au-delà du 4 e degré et personnes non parentes **** Sur la totalité 60 % * L abattement de ou de est divisé en fonction du nombre de personnes venant en représentation. ** Abattement applicable uniquement aux donations *** Abattement applicable aux dons familiaux de sommes d argent **** Abattement applicable uniquement aux successions ***** Est exonérée des droits de succession, la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la double condition : qu il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir aux nécessités de son existence, qu il ait été constamment domicilié chez le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. NB : les handicapés physiques et mentaux (donataires, héritiers et légataires) bénéficient d un abattement spécial en leur faveur de Cet abattement se cumule avec les abattements précités à l exclusion de l abattement de auquel il se substitue. En ce qui concerne le PACS, seul l abattement de s applique. 48

49 IMPÔT SUR LE PATRIMOINE EXEMPLE : M. X, veuf âgé de 63 ans, possède un patrimoine de valeurs mobilières de a) Transmission par voie de donation 1 ENFANT 2 ENFANTS Donation en pleine propriété Donation avec réserve d usufruit * Donation-partage en pleine propriété Donation-partage avec réserve d usufruit * Montant de la donation Valeur de la nue-propriété 60 % Abattement par part Montant taxable par part Calcul de l impôt Jusqu à % à % à % à % Droits de donation dus par part Réduction des droits de donation 50 % 35 % 50 % 35 % Droirs de donation à payer par part Nombre de parts Montant total de droits de donation à payer * La réunion de la nue-propriété et de l usufruit s effectuera au décès du donateur en franchise de droits, si la donation est intervenue plus de 3 mois avant le décès. b) Transmission par voie de succession 1 ENFANT 2 ENFANTS Montant de la succession Abattement par part Montant taxable par part Calcul de l impôt Jusqu à % à % à % à % Droit de succession par part Nombre de parts 1 2 Montant total de droits de succession à payer

50 IMPÔT RÉGIMES SUR SPÉCIFIQUES LE PATRIMOINE Notion de révélation : Le don peut être révélé à l Administration : soit spontanément, soit à la suite d une demande expresse de l Administration ; en cas d absence de réponse, le donataire peut être taxé d office d impôt sur le revenu. En pratique, le contribuable peut donc avoir intérêt à révéler un don manuel à l occasion d une demande de l Administration et payer les droits de mutation correspondants plutôt que de garder le silence et encourir un redressement d impôt sur le revenu. Don manuel Une donation doit être, en principe, constatée par écrit et faire l objet d un acte authentique (une donation constatée par acte sous seing privé peut être considérée comme nulle au plan civil). Toutefois, rien ne fait obstacle à une donation non constatée dans un acte lorsque la libéralité concerne un bien pouvant faire l objet d une tradition manuelle (espèces, titres au porteur, meubles meublants, bijoux ) Un tel don manuel ne donne pas ouverture aux droits de donation car le fait générateur de ces droits réside dans l'acceptation écrite du donataire ; or, cet élément fait évidemment défaut dans un don manuel. Le don manuel devient imposable dans les hypothèses suivantes : nn Lorsque le bénéficiaire soumet à l enregistrement un acte constatant le don, nn lorsque le don fait l objet d une reconnaissance judiciaire, nn lorsque le bénéficiaire reçoit à nouveau une donation ou devient héritier ou légataire du même donateur, nn lorsque le bénéficiaire révèle le don manuel à l administration fiscale. Lorsqu un don manuel d argent est rapporté fiscalement lors d une donation ultérieure ou d une succession, l administration retient comme base taxable le montant donné, sans tenir compte de la valeur du bien acquis au moyen des fonds reçus. Toute personne bénéficiant d un don manuel du fait d une même personne a droit pour chaque période de 6 ans aux abattements légaux (cf. tableau page 48). Dons de sommes d argent À l instar du dispositif temporaire qui s est appliqué entre le 1 er juin 2004 et le 31 décembre 2005, une exonération des droits de mutation à titre gratuit entre vifs a été instituée à titre permanent, en faveur des membres du cercle familial dans la limite de (seuil pour 2010). Ce plafond est applicable une seule fois entre un même donateur et un même donataire (les dons de sommes d argent peuvent s effectuer en plusieurs fois et sur plusieurs années dans la limite du plafond). Les dons doivent être consentis : 1 par une personne âgée de moins de 65 ans, - à un enfant, ou à défaut de descendance un neveu ou une nièce à la condition que celui-ci soit majeur ou mineur émancipé. 2 - par une personne âgée de moins de 80 ans - à un petit-enfant, ou à un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance, un petit-neveu ou une petite nièce par représentation, à la condition que celui-ci soit majeur ou mineur émancipé. Seuls les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété peuvent bénéficier de l exonération. Aucune affectation spécifique des sommes reçues n est exigée. L exonération se cumule, le cas échéant, avec les abattements personnels applicables aux bénéficiaires. Ces dons doivent être déclarés dans le délai d un mois qui suit la date du don et sont dispensés du rapport fiscal. La forme de la libéralité est en revanche indifférente (acte sous seing privé, acte notarié, don manuel) Exonération temporaire des dons familiaux en espèces pour création ou reprise d'entreprise Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut de descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de , lorsque les conditions suivantes sont réunies : les sommes données doivent être affectées avant la fin de la deuxième année suivant le transfert, soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des PME communautaires, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à la même définition ; à compter de l'affectation des sommes et pendant une période de cinq ans, le donataire doit exercer dans l'entreprise ou la société bénéficiaire son activité professionnelle principale ; pendant cette même période de cinq ans, l'activité de la société ou de l'entreprise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur. 50

51 (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %, CAPS de 0,3 % et CRSA de 1,1 %) 51

52 LES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX à compter du 1 er janvier 2009, les prélèvements sur les revenus du capital s élèvent à 12,1 % selon la décomposition suivante : CSG à 8,2 % CRDS à 0,5 % Prélèvement social de 2 % CAPS de 0,3 % CRSA de 1,1 % Revenus concernés Ces prélèvements s appliquent aux : revenus d activité ou de remplacement (à l exception du prélèvement social de 2 %, de la CAPS de 0,3 % et de la CRSA de 1,1 %), revenus de placements : revenus exonérés d impôt sur le revenu : PEL (< 12 ans) - PEP - PEA - Assurance vie - PEE, revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire. revenus (intérêts et dividendes) pour lesquels les PS sont perçus à la source. Crsa Un nouvelle contribution additionnelle au prélèvement social a été créée par la loi généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA). Cette nouvelle contribution (CRSA) est applicable à compter du 1 er janvier 2009 au taux de 1,1 % et vise tous les revenus dits du capital. Elle s applique en conséquence aux revenus du patrimoine perçus à compter de 2008 (imposés en 2009) et aux revenus de placements perçus à compter du 01/01/2009. Durant une période transitoire qui s achèvera au plus tard le 01/01/2011, la CRSA n est pas perçue dans les DOM, à Saint Barthélémy, à Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon. Personnes physiques concernées Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont soumises aux prélèvements si elles ont cette qualité au moment du fait générateur d imposition : inscription en compte des intérêts pour les CEL, PEP bancaires et PEL > 10 ans, perception des revenus : dividendes, intérêts CAT, CSL, produits TCN, clôture ou rachats : prime CEL, prime PEL, intérêts de PEL < 10 ans, PEA, réalisation de la cession pour les valeurs mobilières. Les personnes non-résidentes fiscales de France ne sont pas soumises aux prélèvements à condition de justifier de la qualité de non-résident au jour du fait générateur. Remarque : le double critère d assujettissement qui consiste à remplir à la fois la condition du domicile fiscal en France et de l affiliation à un régime obligatoire français d assurance-maladie ne s applique que dans le cadre des revenus d activité et de remplacement. PS applicables aux mobilières dès le 1er euro de cession Avant le 1 er janvier 2010, les de cessions de valeurs mobilières n étaient assujetties aux prélèvements (12,1 %) que si le montant annuel des cessions excédait le seuil de cessions ( en 2009). Pour les cessions effectuées à compter du 1 er janvier 2010, les de cession de valeurs mobilières et de droits réalisées par les particuliers résidant en France sont assujetties aux prélèvements dès le premier euro de cession. Pour le calcul des prélèvements, les moins-values réalisées au cours d une année où le seuil annuel de cession n est pas franchi sont désormais reportables sur les de même nature réalisées au cours des années suivantes dans la limite de 10 ans, quel que soit le montant annuel des cessions de l année considérée. Le montant des gains nets de cession n excédant pas le seuil prévu en matière d impôt sur le revenu doit être porté sur la déclaration annuelle des revenus n 2042 afin d être pris en compte pour l assiette des prélèvements. Le recouvrement des prélèvements sur les réalisées en 2010 est opéré par l Administration Fiscale par voie de rôle à compter de Pour plus de détails, voir fiche «impôt sur les» 52

53 Déductibilité Une fraction de la CSG afférente aux : revenus du patrimoine imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu, à l exception donc de ceux imposés à un taux forfaitaire (plus values de cession de valeurs mobilières, ou revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire), revenus d activité (salaires, revenus professionnels non salariés ), est déductible à hauteur de 5,8 % du revenu imposable. Une fraction de la CSG payée en 2009 au titre des revenus du patrimoine perçus en de 2008 est déductible des revenus 2009 à déclarer en Lorsque les prélèvements ont été perçus à la source en 2009 (intérêts ou dividendes), une fraction de 5,8 % de CSG est déduite des revenus 2009 à déclarer en De même, pour les prélèvements pris à la source en 2010, la CSG est déduite des revenus 2010 à déclarer en La CSG reste non déductible à hauteur de 2,4 % de même que la CRDS de 0,5 %, le prélèvement social de 2 %, la CAPS de 0,3 % et la CRSA de 1,1 %. Historique Taux des PS Type de prélèvement Taux CSG 3,4 % 7,5 % 8,2 % Période d application du 01/01/1997 au 31/12/1997 du 01/01/1998 au 31/12/2004 depuis le 01/01/2005 CRDS 0,5 % depuis le 01/02/1996 Prélèvement social 2 % depuis le 01/01/1998 CAPS 0,3 % depuis le 01/07/2004 CRSA 1,1 % depuis le 01/01/2009 Pour certains produits de placements exonérés d IR (PEA, PEL, PEE ), rappelons que ces taux s appliquent en tenant compte des dates d entrée en vigueur respectives des différents PS. Paiement à la source Depuis le 1 er janvier 2007 les prélèvements dus sur les produits de placement à revenu fixe ainsi que sur les produits des bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie sont prélevés à la source par l établissement payeur établi en France quel que soit le régime d imposition à l impôt sur le revenu de ces produits (prélèvement forfaitaire ou déclaration). Depuis le 1 er janvier 2008, les prélèvements dus sur les dividendes sont également prélevés à la source. Contrairement au PFL, le prélèvement à la source des prélèvements est obligatoire. Les produits de placements à revenu fixe, les produits des bons ou contrats de capitalisation et d assurancevie ainsi que les dividendes effectivement reçus en 2010 seront donc égaux à 87,9 % de leur montant brut pour les résidents de France, hors option pour le prélèvement forfaitaire. Les frais d acquisition et de conservation des revenus de capitaux mobiliers ne sont plus déductibles de l assiette de calcul des contributions depuis le 1 er janvier

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