GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILI È RES POUR LES PARTICULIERS

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1 2011 GUIDE DE LA FISCALITÉ DES VALEURS MOBILI È RES POUR LES PARTICULIERS

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3 GUIDE DE LA FISCALITÉ SOMMAIRE FICHE #1: DÉTERMINER LA RÉSIDENCE FISCALE 4 FICHE #2: LE RÉGIME FISCAL DES IMPATRIÉS 10 FICHE #3: LE RÉGIME FISCAL DES NON-RÉSIDENTS 14 FICHE #4: ACTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 22 FICHE #5: OBLIGATIONS FRANÇAISES ET VALEURS ASSIMILÉES 28 FICHE #6: TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES FRANÇAIS 32 FICHE #7: VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES ÉTRANGÈRES 34 FICHE #8: ÉPARGNE SOLIDAIRE 38 FICHE #9: PLAN D ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) 40 FICHE #10: LES PRODUITS DE GESTION COLLECTIVE SPÉCIALISÉS (FCPR, FCPI,FIP,OPCI,FCC) 46 FICHE #11: IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES (RÉSIDENTS FISCAUX DE FRANCE) 56 FICHE #12: PLANS D OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D ACHAT D ACTIONS (STOCK-OPTIONS) 70 FICHE #13: ATTRIBUTION D ACTIONS GRATUITES 80 FICHE #14: PERP ET PERCO 84 FICHE #15: CLUB D INVESTISSEMENT 88 FICHE #16: PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 92 FICHE #17: ISF 98 FICHE #18: TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DE VALEURS MOBILIÈRES, DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION 104 3

4 FICHE #1 DÉTERMINER LA RÉSIDENCE FISCALE 4

5 Pour définir le régime fiscal applicable à un produit financier, il convient donc, avant toute autre démarche, de déterminer votre statut fiscal : - si vous êtes résident fiscal de France, vous êtes passible de l impôt sur le revenu français à raison de l intégralité de ses revenus, quelle qu en soit l origine ; - si vous êtes non-résident fiscal de France, vous êtes soumis à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française et à une taxation particulière. - si vous êtes résident fiscal de France bénéficiant du statut d impatrié, vous vous trouvez temporairement dans une situation intermédiaire. 1. COMMENT DETERMINER SI VOUS ETES RESIDENT FISCAL DE FRANCE? Vous êtes résident fiscal de France si deux conditions sont cumulativement réunies : - vous vous trouvez dans l un des quatre cas décrits à l article 4 B du Code général des impôts (1.1) ; - aucune convention bilatérale signée par la France ne fixe votre domicile fiscal dans un autre Etat (1.2) VOUS VOUS TROUVEZ DANS L UN DES QUATRE CAS DECRITS A L ARTICLE 4 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS Il résulte de l article 4 B du CGI que pour être considérée comme domiciliée fiscalement en France, une personne physique doit remplir l un des 4 critères suivants : - avoir en France son foyer familial. Le foyer s entend du lieu où la personne habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. - avoir en France le lieu de son séjour principal. D une manière générale, il suffit qu une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d une même année pour qu elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l année en cause. Le critère relatif au lieu de séjour principal a toujours un caractère subsidiaire par rapport à la notion de foyer : il n est à prendre en compte que si le foyer du contribuable n est pas déterminable. Ce critère est inopérant l année du transfert de domicile fiscal hors de France. Cf exercer en France à titre principal une activité professionnelle, salariée ou non (notion appréciée par rapport au temps de travail consacré ou à la rémunération perçue). - avoir en France le centre de ses intérêts économiques, c est-à-dire le lieu où la personne possède le siège de ses affaires, où elle a effectué ses principaux investissements, d où elle administre ses biens Il suffit de répondre à l un de ces quatre critères pour être considéré comme domicilié en France sous réserve des dispositions d une convention bilatérale ET AUCUNE CONVENTION BILATERALE SIGNEE PAR LA FRANCE NE FIXE VOTRE DOMICILE FISCAL DANS UN AUTRE ETAT Les conventions bilatérales signées par la France en vue d éviter les doubles impositions prévoient en règle générale un dispositif pour déterminer la résidence fiscale d un contribuable susceptible d être rattaché aux deux États signataires. 5

6 Même si une personne répond à l un des 4 critères de l article 4 B du CGI, elle ne peut pas être regardée comme fiscalement domiciliée en France dès lors qu elle est considérée comme résidente de «l autre État» en application d une convention bilatérale signée par la France. 2. DIVERSES PRECISIONS SUR LA NOTION DE RESIDENCE FISCALE 2.1. LE TERRITOIRE FRANÇAIS AU SENS FISCAL Pour la détermination du domicile fiscal, le territoire France au sens fiscal comprend : - la France continentale, les îles du littoral et la Corse ; - les départements Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion). Les Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, autrefois rattachées à la Guadeloupe sont devenues des Collectivités d Outre-Mer fiscalement indépendantes (depuis la loi du 21/02/2007). Mayotte est devenu un département en avril Toutefois, les dispositions fiscales en vigueur dans les DOM ne seront applicables à Mayotte qu à compter du 1 er janvier Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter ci-après au tableau récapitulatif sur la situation des personnes physiques non fonctionnaires ACQUISITION OU PERTE DU STATUT DE RESIDENT FISCAL DE FRANCE Si, au cours d une année, une personne acquiert son domicile en France ou transfère son domicile fiscal hors France, elle change immédiatement de lieu de résidence fiscale, sans avoir à prendre en compte une quelconque règle de 6 mois RESIDENCE MONETAIRE ET RESIDENCE FISCALE Un résident monétaire «France» est toute personne, de nationalité française ou étrangère, ayant son principal centre d intérêt en France. Par centre d intérêt, on entend la résidence habituelle (lieu d habitation occupé le plus fréquemment) ou le lieu d exercice d une activité professionnelle exercée à titre principal. La notion de résidence monétaire est utilisée pour des besoins de statistiques nationales vis-à-vis de la Banque de France, ce qui explique son utilisation au niveau de la comptabilité bancaire. Les notions de résident fiscal et de résident monétaire ne doivent pas être confondues. Pour déterminer le traitement fiscal applicable aux gains ou revenus perçus par un non-résident, on ne doit tenir compte en principe que de sa résidence fiscale. Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter ci-après au tableau récapitulatif sur la situation des personnes physiques non fonctionnaires STATUT SPECIFIQUE DES FONCTIONNAIRES FRANÇAIS EN SERVICE A L ETRANGER Les agents de nationalité française au service de l Etat français (y compris les coopérants) font l objet d un traitement fiscal différencié par rapport aux non-résidents. - Résidence monétaire Ils sont dans tous les cas considérés comme résident monétaire France du seul fait de leur qualité de fonctionnaire au service de l Etat français. - Résidence fiscale A titre dérogatoire (par rapport aux règles de résidence édictées par l article 4 B du CGI, voir ci-dessus), les agents de l Etat en service dans un pays étranger où ils ne sont pas 6

7 soumis à un impôt personnel sur l ensemble de leurs revenus sont considérés comme restant résidents fiscaux de France. Ils sont donc imposables en France à raison de la totalité de leurs revenus. Cette dérogation ne s applique pas aux fonctionnaires envoyés dans les territoires suivants : Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques. Les fonctionnaires envoyés dans les territoires précités relèvent des règles générales d appréciation de la résidence fiscale exposées à l article 4 B du CGI (voir ci-dessus). Pour plus de précisions, vous pouvez vous rapporter au tableau récapitulatif sur la situation fonctionnaires français en poste à l étranger STATUT SPECIFIQUE DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DE L UNION EUROPEENNE Les fonctionnaires et autres agents de l Union européenne qui, en raison uniquement de l exercice de leurs fonctions au service de l Union, établissent leur résidence sur le territoire d un Etat membre autre que l Etat du domicile fiscal qu ils possèdent au moment de leur entrée au service de l Union, sont considérés comme ayant conservé leur domicile fiscal dans le pays d origine si celui-ci est membre de l Union (article 13 du protocole sur les privilèges et immunités de l Union européenne). Ainsi, les clients en poste à Bruxelles auprès de l Union Européenne et qui étaient résidents fiscaux français avant leur entrée en fonction conservent leur domicile fiscal en France. Ils ont alors la double qualité de résidents monétaires et fiscaux en France STATUT SPECIFIQUE DES PERSONNELS DIPLOMATIQUES ETRANGERS ET DES ORGANISMES INTERNATIONAUX Il existe de nombreux cas particuliers liés aux conventions fiscales internationales ou au statut spécifique du contribuable (fonctionnaire, diplomate ). 7

8 TABLEAU DE SYNTHESE SITUATION DES PERSONNES PHYSIQUES DE NATIONALITE FRANÇAISE OU ETRANGERE (HORS FONCTIONNAIRE) Nom du territoire Résidence fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine (France continentale + iles du littoral + Oui Oui Corse) Départements Outre Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Oui Oui Réunion) Monaco Autres que nationaux français Non Oui Nationaux français installés à Monaco Avant le 13 octobre 1957 Non Oui Après 13 octobre 1957 Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna Non Oui Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques (Terre Adélie, îles Kerguelen, Non Non Crozet, Saint-Paul), Saint-Martin, Saint-Barthélemy Autres pays étrangers Non Non Oui Oui SITUATION DES FONCTIONNAIRES FRANÇAIS EN POSTE A L ETRANGER Nom du territoire Résidence fiscale France Résidence monétaire France France métropolitaine (France continentale + îles du littoral + Oui Oui Corse) Départements Outre Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Oui Oui Réunion) Monaco Oui Oui Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres Australes et Antarctiques Autres pays (Etranger) Imposition sur place sur l ensemble des revenus Pas d imposition sur place sur l ensemble des revenus Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 8

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10 FICHE #2 LE REGIME FISCAL DES IMPATRIÉS 10

11 La France a mis en place un régime fiscal de faveur pour les personnes qui viennent exercer une activité en France. 1. CONTRIBUABLES ELIGIBLES AU STATUT D IMPATRIE Le régime spécial d imposition des impatriés est ouvert : - aux salariés (et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés) dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le 1er janvier 2008 et appelés depuis l étranger à occuper pendant une période limitée un emploi dans une entreprise établie en France. - sur agrément, aux personnes non salariées. Ils doivent en outre : - ne pas avoir été fiscalement domiciliés en France au sens de l article 4 B du Code général des impôts (Cf. Fiche 1) ou résidents de France au sens des Conventions fiscales internationales de façon ininterrompue au cours des cinq années civiles précédant celle de leurs prises de fonctions ; - fixer en France leur foyer, leur lieu de séjour principal ou exercer en France à titre principal une activité professionnelle au sens de l article 4 b du CGI (et leur résidence fiscale au sens des conventions internationales) à compter de leur prise de fonctions en France. 2. REGIME FISCAL APPLICABLE AUX IMPATRIES POUR LEURS PLACEMENTS FINANCIERS A L ETRANGER Le statut d impatrié permet de bénéficier de plusieurs mesures d exonération temporaire dont au premier chef une exonération partielle de la rémunération. S agissant de la fiscalité des placements financiers, il existe deux exonérations, l une en matière d impôt sur le revenu (2.1) et l autre en matière d ISF (2.2). Cette mesure peut encourager des contribuables à conserver leurs avoirs financiers hors de France. 2.1 EXONERATION TEMPORAIRE D IMPOT SUR LE REVENU Sont exonérés à hauteur de la moitié de leurs montants : - les revenus distribués - les produits de placements à revenu fixe - les produits des contrats d assurance-vie et de capitalisation si le paiement de ces sommes a été effectuée par une personne établie hors de France dans un Etat figurant sur une liste limitative 1 - les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux lorsque le dépositaire des titres ou à défaut la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat figurant sur une liste limitative 1 (corrélativement les moins-values sont constatées à hauteur de 50%). Les prélèvements sociaux applicables à ces revenus et plus-values demeurent en revanche exigibles sur une base non réduite. Ce régime s applique jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires. 1 un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale 11

12 2.2 EXONERATION TEMPORAIRE EN MATIERE D ISF A la différence du dispositif d exonération temporaire d impôt sur le revenu, le dispositif d exonération temporaire en matière d ISF concerne non seulement les contribuables ayant le statut d impatrié (cf. 1) mais aussi toute personne physique transférant sa résidence fiscale en France : cette mesure s'applique quel que soit le motif de l'établissement du domicile fiscal en France (mobilité professionnelle, retraite...). Les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal en France après avoir été fiscalement domiciliées à l étranger pendant les 5 années civiles précédentes ne sont temporairement imposables à l ISF que sur leurs biens situés en France. Les biens situés en France sont notamment : - les créances sur un débiteur établi en France ; - les valeurs mobilières émises par une personne morale ayant son siège en France, quelle que soit la composition de son actif ; - les immeubles situés en France. Ce dispositif est applicable au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France et ce, jusqu au 31 décembre de la 5 e année suivant celle de son installation en France. 12

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14 FICHE #3 LE REGIME FISCAL DES NON-RÉSIDENTS 14

15 Une personne qui n a pas, ou n a plus, de domicile fiscal en France est soumise en France à une obligation fiscale limitée aux seuls revenus de source française et à une taxation particulière. Ce principe comporte de nombreuses dérogations pouvant résulter notamment de conventions internationales ou d exonérations expressément prévues par la loi. Plan de la fiche : 1. TABLEAU RECAPITULATIF DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX PLACEMENTS FINANCIERS DETENUS PAR DES NON-RESIDENTS DE FRANCE 2. DOCUMENTATION DU STATUT DE NON-RESIDENT (SELON LE TYPE DE REVENUS) 3. PLUS-VALUES DE CESSIONS DE PARTICIPATIONS SUPERIEURES A 25% CONSTATEE PAR UN NON-RESIDENT 4. REGIME SPECIFIQUE DES OPERATIONS REALISEES AVEC LES ETATS ET TERRITOIRES NON-COOPERATIFS 5. REGIME SPECIFIQUE DU VERSEMENT D INTERETS A DES RESIDENTS DE L UE 6. AUTRES DEVELOPPEMENTS CONSACRES AUX NON-RESIDENTS 15

16 1. FISCALITE DES PLACEMENTS FINANCIERS DES NON-RESIDENTS Principes applicables en vertu du droit français sous réserve de dispositions contraires dans les conventions bilatérales Nature des placements Nature des profits Dispositif de droit commun Modalités d imposition Dispositif ETNC Cession de valeurs mobilières et droits sociaux Opérations occasionnelles sur le MATIF MONEP Opérations occasionnelles sur options négociables Opérations occasionnelles sur bons d options (warrants) Actions, autres titres de sociétés soumises à l IS SICAV 3 Fonds Commun de Placement CAT CSL PEL > 12 ans Comptes bloqués et d une manière générale dépôts en euros ou en devises Obligations françaises(émises depuis le 1 er janvier 1987) EMTN (assimilés à des obligations) Billets de trésorerie Certificats de dépôt Bons du trésor en compte courant, BMT et d une manière générale les titres de créances négociables sur un marché réglementé Fonds Communs de Créances PEP bancaire et assurance Bons de caisse et bons du Trésor non anonymes émis à compter du 1 er janvier 1995 Bons de caisse, bons de capitalisation et Bons du Trésor anonymes Bons ou contrats de capitalisation non anonymes et produits assimilés (contrats d assurance-vie) souscrits depuis le 26/9/1997 Gains Gains Gains Gains Dividendes Produits distribués Produits distribués Exonération sauf cession de participations substantielles (cf. 3) sous réserve des dispositions des conventions fiscales Exonération Retenue à la source de 25 % réduite à 19 % dans le cas où le bénéficiaire des dividendes est résident d un pays de l Union Européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein ; Taux de la retenue à la source susceptible d être encore réduit en présence d une convention fiscale 2. Prélèvement de 50 % sur le gain réalisé par un résident d un ETNC sur la cession de droits sociaux dans une société soumise à l IS et ayant son siège en France N/A Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés hors de France, dans un ETNC. Retenue à la source de 50 % sur les dividendes payés dans un ETNC. En raison de la transparence fiscale, les modalités varient en fonction de la nature des placements => voir obligations, actions, TCN Intérêts Exonération 4 Intérêts Primes de remboursement (titres émis à compter du 01/01/92) Intérêts Gains de cession Intérêts Intérêts Intérêts Intérêts Intérêts Exonération 5 Exonération 3 Retenue à la source de 50 % sur les produits de placement à revenu fixe payés dans un ETNC Prélèvement obligatoire de 72,3% (+2% par an par 1 er janvier) En principe, prélèvement obligatoire : - 35 % si durée < 4 ans - 15 % si 4 < durée < 8 ans - 7,5 % si durée > 8 ans (à compter du 01/01/98) Application d un taux réduit ou exonération du prélèvement si le client bénéficie d une convention fiscale 1 Prélèvement de 50 % sur les produits qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal dans un ETNC 2 Sur production du formulaire prévu par la Convention 3 Pour les distributions effectuées à compter du 7 mai 2011, les SICAV peuvent pratiquer le "couponnage" comme les FCP (instruction du 28/03/2011, BOI 4 K-1-11 du 07 avril 2011) 4 Sous condition de justification du statut de non-résident cf Pas de nécessité de documenter le statut de non-résident (décision de rescrit du 8 janvier 2008) 16

17 2. DOCUMENTATIONS DU STATUT DE NON-RESIDENT 2.1 DOCUMENTATION POUR L IMPOSITION DES INTERETS Que ce soit pour bénéficier d une exonération d impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux, l application des règles fiscales favorables justifie d exercer un contrôle strict de la qualité de non-résident fiscal. Les documents admis à titre de justificatifs sont : - soit une copie de l avis d imposition à l étranger des revenus du bénéficiaire des intérêts ; - soit une copie de l'avis d'imposition en France émanant du centre des impôts des nonrésidents (CINR) situé à Noisy-le-Grand ; - soit une attestation de résidence délivrée par les Services Fiscaux du pays concerné ; - soit un formulaire «5000», lorsque la résidence est située dans un pays ayant signé avec la France une convention fiscale contre les doubles impositions. A défaut, il conviendra de se baser sur le domicile figurant sur la carte d'identité officielle délivrée par un Etat étranger accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification : attestations de résidence émanant d une autorité autre que fiscale (Consulats, Mairies ) ou encore des attestations d employeur français confirmant l imposition à l étranger des revenus de son salarié. Ces documents doivent être adressés à l établissement payeur au plus tard lors de la première mise en paiement des produits et conservés pendant 6 ans par l agence. 2.2 DOCUMENTATION POUR L IMPOSITION DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE - Documentation à fournir pour bénéficier d une exonération des prélèvements sociaux sur les dividendes Idem documentation en matière d intérêts - Documentation à fournir par le client pour bénéficier d une retenue à la source inférieure à la retenue à la source de droit interne En principe, les dividendes de titres français versés à des non-résidents fiscaux supportent une retenue à la source de 25 % (19 % pour les résidents de l Union Européenne, du Liechtenstein, d Islande et de Norvège). Lorsque la France et le pays de résidence du client ont conclu une convention en vue d éviter les doubles impositions, le taux de la retenue à la source est généralement réduit. Pour bénéficier dès la mise en paiement des dividendes du taux réduit prévu par la convention signée entre la France et le pays de résidence du client, le client doit justifier de sa résidence fiscale à l étranger au moyen d une attestation de résidence n 5000 et présenter ce document à la banque avant la mise en paiement des dividendes. Lorsque la retenue à la source a été pratiquée à un taux de 25 % alors que le client peut bénéficier d un taux conventionnel inférieur, le différentiel peut être réclamé à l administration fiscale jusqu au 31 décembre de la 2 ème année qui suit le versement de la retenue à la source. Exemple 1 : dividendes payés le 15 mars 2010 et retenue à la source de 25 % effectuée au moment du paiement payée le 15 avril 2010 : réclamation possible jusqu au 31/12/2012. Exemple 2 : si les dividendes sont payés en décembre 2010 et la retenue payée au mois de janvier 2011 : réclamation possible jusqu au 31/12/

18 3. IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES FRANÇAISES PAR UN NON-RESIDENT En principe, les plus-values constatées par un non-résident de France lors de la cession de valeurs mobilières françaises sont exonérées en France. Cependant, les plus-values constatées lors de la cession de parts ou actions de sociétés soumises à l IS et ayant leur siège en France sont taxables en France (sous réserve des dispositions contraires d une convention fiscale) dès lors que les droits du cédant dans les bénéfices sociaux dépassent 25%. Dans ce cas de figure, la plus-value est imposée au taux de 19 % et l impôt est versé à l aide d une déclaration n 2074 au moment de l enregistrement de l acte constituant la cession, ou à défaut d enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d un représentant désigné. 4. OPERATIONS REALISEES AVEC DES «ETATS ET TERRITOIRES NON- COOPERATIFS» Depuis 2010, le régime fiscal applicable aux placements financiers des non-résidents est susceptible d être aggravé (augmentation de retenues à la source, augmentation des taux d imposition forfaitaire ) si les gains ou revenus sont perçus dans un «Etat ou territoire noncoopératif» (ETNC). Les taux majorés de retenue à la source ou de prélèvement ne sont applicables aux opérations avec les ETNC que sous réserve de dispositions contraires dans les conventions internationales. Suivant les typologies de revenus, les taux majorés de retenue à la source ou de prélèvement sont déclenchés soit en raison du lieu de paiement du revenu soit en raison du lieu de résidence du bénéficiaire. - Définition des ETNC Les ETNC sont des entités politiques dont la France juge qu ils ne respectent pas les standards internationaux d échange de renseignements. Depuis 2010, les opérations réalisées entre la France et ces Etats font l objet d un régime fiscal défavorable en France. La liste des ETNC est appelée à être mise à jour tous les ans. Pour les opérations réalisées en 2011, la liste des ETNC est la suivante : Anguilla Iles Cook Philippines Belize Iles Marshall Saint-Vincent et les Grenadines Brunei Liberia Costa Rica Montserrat Dominique Nauru Grenade Niue Guatemala Panama En principe, les opérations impliquant Oman et les Iles Turques-et-Caïques seront concernées à compter du 1 er janvier Intérêts payés dans un ETNC S agissant des intérêts et d une manière générale produits de placements à revenu fixe, une retenue à la source de 50% est opérée si les intérêts ou produits sont payés dans un ETNC. 18

19 Le paiement des produits dans un ETNC peut prendre la forme d une inscription en compte (paiement dans les livres d un compte ouvert dans un établissement situé dans un ETNC ou d un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen). Toutefois, le prélèvement ne s applique pas si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces intérêts ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces intérêts dans un ETNC («clause de sauvegarde»). - Dividendes payés dans un ETNC Les dividendes payés par une société française dans un ETNC donnent lieu à une retenue à la source de 50%. - Plus-values constatées par un résident d un ETNC Lorsque le cédant est établi ou constitué dans un ETNC, la plus-value sur la cession de droits sociaux d une société soumise à l IS et ayant son siège en France est taxable en France et soumise à une imposition à la source au taux de 50 %, quel que soit le pourcentage de participation du cédant. - Produits des bons et contrats de capitalisations perçus par un résident d un ETNC Les produits des bons et contrats de capitalisation et des contrats d assurance-vie sont soumis à un prélèvement de 50% quelles que soient la date de souscription du contrat, lorsque les produits bénéficient à un une personne physique fiscalement domiciliée dans un ETNC. 5. VERSEMENT DES PRODUITS DE L EPARGNE A UN RESIDENT DE L UE 5.1 CONTEXTE GLOBAL La directive européenne sur la fiscalité de l épargne (DEFE dite Directive Epargne) instaure une transmission automatique d informations entre les administrations de l Union européenne de manière à soumettre à l impôt de l Etat de résidence d une personne physique les intérêts perçus dans un autre Etat. Le cas qui nous concerne est celui d un client non résident de France domicilié dans un Etat membre de l UE et auquel SG ou l une de ses filiales verse en France des intérêts. Exemple : Un résident britannique détient un compte sur livret dans une agence Société Générale en France. Société Générale verse des intérêts à un résident britannique Société Générale informe l administration fiscale française L administration fiscale française informe l administration fiscale britannique Pour plus de précisions sur les dispositions de la Directive, vous pouvez consulter l instruction interne n en date du 1 er mars CHAMP DE LA DIRECTIVE - La Directive concerne exclusivement les revenus qualifiés d intérêt. Au sens de la Directive, le terme d intérêt recouvre les produits des placements suivants : comptes rémunérés ; épargne réglementée ; bons ou contrats de capitalisation non anonymes ; bons de caisse, bons du Trésor non anonymes ; épargne salariale (comptes courants, FCPE monétaires) ; 19

20 emprunts négociables (obligations, TCN, EMTN ) ; parts ou actions d OPCVM coordonnés (on entend par «OPCVM coordonné» un OPCVM conforme aux normes européennes pouvant être commercialisé dans tous les pays de l Union Européenne) ; parts de FCP non coordonnés ayant opté pour être traité comme un OPCVM coordonné ; les revenus obtenus lors de la cession, le remboursement ou le rachat de parts ou actions d OPCVM éligibles à la DEFE (investis statutairement pour plus de 40 % de leur actif en titres de taux, pourcentage réduit à 25 % à compter du 1er janvier 2011). En pratique les agents payeurs français déclarent le montant total de la cession, du rachat ou du remboursement. Cette Directive ne vise pas les dividendes d actions et les produits d assurance-vie (y compris les PEP assurances), les gains de cession de parts ou d actions d OPCVM ne remplissant pas les conditions ci-dessus, les opérations sur marché à terme, options, bons d option, et les produits d épargne retraite (PERP, PERCO, contrats Madelin.). - La Directive ne s applique que si le bénéficiaire des intérêts est résident de l Union européenne (ou de certains territoires dépendants ou associés) et que l agent payeur est situé dans un des Etats suivants : les 27 pays de l Union Européenne ; 5 «Etats tiers» : Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre ; 10 «territoires dépendants ou associés» (îles anglo-normandes, île de Man ). 5.3 QUESTIONS FREQUENTES - La Directive ne remet pas en cause la fiscalité en vigueur en France et notamment l exonération fiscale applicable aux intérêts des placements et aux plus-values mobilières. - Les montants déclarés en France par les agents payeurs ne correspondent pas forcément à des revenus imposables dans le pays de résidence des bénéficiaires. Les bénéficiaires doivent se référer à la réglementation fiscale applicable dans leur pays de résidence et, le cas échéant, déterminer le montant imposable à déclarer. - Difficultés liées à la détention d un PEL par un résident d un Etat relevant de la DEFE. Avant la clôture du PEL, quelle que son ancienneté, les intérêts annuels inscrits en compte sont exonérés de toute imposition en France (sous réserve de justifier du statut de non-résident cf. 2.1). Ces intérêts capitalisés chaque année ne sont mentionnés ni dan l'ifu ni dans l'état DEFE. A la clôture du PEL, aucun IFU n'est établi. En revanche, l'agent payeur doit déclarer sur l'état DEFE la totalité des intérêts nets acquis depuis l'ouverture du plan. Cette situation peut alors entraîner des questions de la part de l administration fiscale de leur Etat de résidence et ce notamment si la législation locale prévoit l imposition annuelle des intérêts acquis chaque année. 6. AUTRES DEVELOPPEMENTS CONSACRES AUX NON-RESIDENTS Parts de FCPR, FCPI, FIP Fiche n 10 Actions de SPPICAV et parts de FPI Fiche n 10 20

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22 FICHE #4 ACTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 22

23 Les principes d imposition énumérés ci-après s appliquent aux distributions d une société française ou étrangère passible de l impôt sur les sociétés ou d un impôt équivalent. Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix entre : - un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 19 % (soit un taux global d imposition de 31,3 % avec les prélèvements sociaux) - ou l assujettissement au barème de l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. 1. DISTRIBUTIONS CONCERNEES Les revenus concernés par ce dispositif sont ceux distribués par les sociétés et organismes suivants : - les sociétés françaises soumises à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ; - les sociétés étrangères soumises à un impôt équivalent situées dans l UE ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôt sur le revenu ; - les OPCVM (SICAV, FCP et OPCVM européens coordonnés) et les SCR à concurrence du coupon représentatif des distributions ouvrant droit aux abattements. Par ailleurs, les revenus concernés doivent résulter d une décision régulière prise des organes compétents de la société, quelle que soit la date de la réalisation des bénéfices distribués. Mais il faut que la distribution s adresse à des associés pris en cette qualité. Les distributions concernées s entendent notamment - des dividendes, acomptes sur dividendes et répartitions exceptionnelles, quelles que soient leurs modalités de paiement (dividendes payés en actions par exemple) et la nature de l assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, qui prend la décision ; - du boni de liquidation ; - tout ou partie du remboursement consécutif à une réduction de capital ; - les paiements liés à un rachat de titres lorsque l opération génère une distribution de revenus. Il n est pas nécessaire de faire référence à la notion de dividende au sens juridique. 2. MODALITES D IMPOSITION A compter de l imposition des revenus 2010, le crédit d impôt de 50 % dans la limite de 115 (célibataires) 230 (couples soumis à imposition commune) est supprimé. La déclaration de revenus envoyée par les services fiscaux en 2011 sera pré-remplie des revenus de capitaux mobiliers perçus en Les contribuables devront vérifier si ces montants correspondent aux revenus encaissés par l ensemble des membres de leur foyer fiscal et les rectifier, le cas échéant, conformément aux indications données par l administration fiscale. Les personnes physiques domiciliées en France ont le choix, pour l imposition des dividendes éligibles à l abattement de 40 % (cf. conditions visées ci-avant distributions concernées ) entre : 2.1 L ASSUJETTISSEMENT AU BAREME DE L IMPOT SUR LE REVENU DU DIVIDENDE BRUT VERSE APRES REFACTION DE 40 %, DEDUCTION DES 23

24 DROITS DE GARDE ET APPLICATION DE L ABATTEMENT DE (CELIBATAIRES) (COUPLES SOUMIS A IMPOSITION COMMUNE). ; Perçus en 2009 Perçus en 2010 Perçus en 2011 Taux marginal IR 40% 41% 41% Prélèvements sociaux 12.1% 12,1% 12,3% Imposition max 52.1% 53,1% 53,3% 2.2 L OPTION POUR LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE LIBERATOIRE (PFL) DE 19% (SOIT UN TAUX GLOBAL D IMPOSITION DE 31,3% AVEC LES PRELEVEMENTS SOCIAUX) QUI S APPLIQUE SUR LE MONTANT BRUT (SANS DEDUCTION DES DROITS DE GARDE) DES DIVIDENDES VERSES. POUR LES DIVIDENDES DE SOURCE ETRANGERE, LE CREDIT D IMPOT CONVENTIONNEL EST IMPUTABLE SUR LE PRELEVEMENT - Sont exclus du PFL : les dividendes perçus dans un PEA (pour le cas particulier des titres non-cotés cf. Fiche n 9, p.5) ; les dividendes pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d une profession libérale. - Délais d option dividendes versés par un établissement payeur établi en France l option pour le prélèvement se fait au plus tard à l encaissement ; l option est irrévocable pour cet encaissement. dividendes versés par un établissement payeur établi dans l UE, en Norvège ou en Islande (EEE) ou au Liechtenstein, l option s exerce par le dépôt de la déclaration de paiement ; l option est irrévocable pour cette déclaration. dividendes versés par un établissement payeur établi hors de l EEE, l option pour le prélèvement est possible, mais le dépôt de la déclaration et le paiement ne peuvent être effectués que par le contribuable lui-même. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l encaissement des revenus, la déclaration et le paiement doivent être effectués au plus tard dans les quinze premiers jours du mois suivant l exercice de l option. - Taux applicables Perçus en 2009 Perçus en 2010 Perçus en 2011 PFL 18% 18% 19% Prélèvements sociaux 12,1% 12,1% 12,3% Total 30,1% 30,1% 31,3% 24

25 2.3 OPPORTUNITE DE L OPTION POUR LE PFL La seule comparaison des taux d imposition peut s avérer trompeuse : 31,3% pour le PFL contre potentiellement 53,3% en cas d assujettissement au barème de l impôt sur le revenu. En réalité, déterminer la solution fiscalement optimale s avère un exercice délicat et le choix du PFL constitue rarement la solution la plus favorable (ainsi que l illustrent les deux exemples ci-dessous). En effet, l option pour le PFL prive le contribuable de : - la réfaction de 40 %, et de l abattement de (célibataires) (couples soumis à imposition commune) pour la totalité des dividendes de l année perçus par le foyer fiscal ; - la déductibilité des droits de garde et de la CSG prélevés sur les dividendes soumis au PFL. Enfin, le choix du PFL peut avoir également des incidences au regard du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal. Selon un rapport de l Inspection générale des Finances, il apparaît qu en 2008, 70% des contribuables ayant opté pour le PFL l ont fait à leur détriment. Il convient donc d être prudent en la matière afin d éviter tout litige ultérieur avec les clients. Exemples : Hypothèse : en 2011, un couple marié (sans enfant à charge fiscalement) perçoit de traitements et salaires et de dividendes bruts. La CSG déductible au titre des dividendes perçus en 2011 s élève à 580. Cas n 1 : les dividendes sont de source française - Barème progressif : Traitements et salaires imposables % = Dividendes bruts Abattement de 40% <4.000 > Abattement général <3.050 > Dividende imposable Revenu net imposable = Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux x 12,3 % = Imposition totale du couple (IR +PS) CSG déductible au titre des dividendes en Option pour le PFL PFL x 31,3 % = Impôt sur le revenu (sur revenus professionnels) Imposition totale du couple (IR +PS) CSG déductible au titre des dividendes 0 6 Compte tenu du barème d impôt sur le revenu applicable aux revenus perçus en

26 Cas n 2 : les dividendes sont de source belge - Barème progressif : Traitements et salaires imposables % = Dividende après RAS de 15% en Belgique Crédit d impôt conventionnel Abattement de 40% <4.000 > Abattement général <3.050 > Dividende imposable Revenu net imposable : = Impôt sur le revenu après application du barème Crédit d impôt conventionnel <1.500 > Prélèvements sociaux x 12,3 % = Imposition totale du couple (IR +PS) CSG déductible au titre des dividendes en Option pour le PFL PFL x 31,3 % = Montant de l impôt belge au taux de 15% <1.500 > PFL due Impôt sur le revenu (sur revenus professionnels) Imposition totale du couple (IR +PS) CSG déductible au titre des dividendes 0 3. AUTRES DISTRIBUTIONS Les autres distributions, notamment celles provenant de sociétés étrangères situées dans un pays non conventionné, sont soumises au barème progressif de l impôt sur le revenu (sans abattement ni crédit d impôt). Cas particulier du Danemark La dénonciation de la convention fiscale signée entre la France et le Danemark a pris effet à compter du 1 er janvier La retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers n est donc plus prélevée depuis cette date. Néanmoins, les dividendes de source danoise perçus par un résident fiscal de France bénéficient de l abattement forfaitaire de 40% (le Danemark étant membre de l Union Européenne) et ouvrent droit en France à un crédit d impôt imputable sur le revenu global et égal au montant de l impôt sur le revenu danois payé au titre de ces revenus (Instruction 29 juillet B-2-10) Revenus/gains payés dans un ETNC Les revenus distribués (dividendes notamment) ainsi que les produits de placement à revenus fixes (intérêts notamment) payés par des personnes françaises à une personne physique résidente fiscale de France mais dont le compte bancaire ou l établissement payeur est domicilié dans un ETNC supportent un prélèvement en France. En ce qui concerne le dispositif applicable aux ETNC, se reporter à la Fiche 3 «Non-résidents». 7 Retenue à la source de 15% sur les dividendes de source belge (Article 15,2-b de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964) 26

27 4. DIVIDENDE DETACHE SUR UNE VALEUR NEGOCIEE AU SRD Lorsque le détachement du dividende intervient entre l ordre d achat/vente avec Service de Règlement Différé (SRD) et la liquidation, le règlement du Conseil des Bourses de Valeurs prévoit les règles suivantes : - toutes les livraisons de titres lors de la liquidation s effectuent coupon détaché ; - l acheteur d un titre coupon attaché est crédité d une indemnité égale au montant net du coupon dans son compte de liquidation ; cette indemnité correspond à une correction du prix de la négociation, pour tenir compte de la livraison du titre coupon détaché. Elle ne constitue pas un reversement de coupon par le vendeur ; - le vendeur d un titre coupon attaché est débité d une somme égale au montant net du coupon dans son compte de liquidation ; - il est crédité du dividende, lors du détachement du coupon. Il est donc imposable sur le montant du coupon perçu. 5. APPLICATION DES REGLES DE TRANSFERT DE PROPRIETE Les règles de transfert de propriété des actions négociées en bourse ont été modifiées par 2 ordonnances du 24/06/2004 et 31/03/2005. Ainsi, juridiquement, le transfert de propriété a lieu au moment du dénouement des opérations soit 3 jours après la négociation. Néanmoins, d un point de vue fiscal, l acheteur d actions sera considéré comme actionnaire ou associé dès le jour de l exécution de l ordre d achat. Cela permet de maintenir à son niveau l imposition du dividende intercalaire (versé entre la négociation et le dénouement de l opération) avec la possibilité d opter pour le PFL ou d être imposé au barème progressif avec le bénéfice de la réfaction de 40 %, de l abattement général de /

28 FICHE #5 OBLIGATIONS FRANÇAISES ET VALEURS ASSIMILÉES 28

29 Les valeurs mobilières qui entrent dans cette catégorie sont : - les obligations classiques ; - et valeurs assimilées : titres participatifs, obligations du Trésor, obligations convertibles, ORA, EMTN, Certificats 8. - les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux avec l autorisation du Ministère des Finances ; - les emprunts émis en France par les organisations internationales. 1. FISCALITE DES INTERETS, LOTS ET PRIMES DE REMBOURSEMENT 1.1. PRINCIPES GENERAUX Le contribuable, résident fiscal français, a le choix entre 2 modes d imposition: - soit au barème progressif de l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, et aux prélèvements sociaux au taux de 12,3%. - soit sur option, au Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) au taux de 31,3 % (taux de base de 19 % + 12,3 % de prélèvements sociaux) DISPOSITIONS RELATIVES AU PFL - l option doit être notifiée par le contribuable à l établissement payeur et peut comporter un seuil ; - l option est exercée avant l encaissement des revenus et est irrévocable dès le paiement (l annulation de l option ne peut produire d effet rétroactif ) ; - l ensemble des revenus des produits visés ci-dessus indexés ou non bénéficient du prélèvement forfaitaire ( la condition relative à l absence d indexation des produits exigés pour opter pour le PLF ayant été supprimé depuis le 10 janvier 2009) ; - l option ne dispense pas l établissement payeur de faire connaître à l Administration le montant des produits versés ainsi que le nom et l adresse du bénéficiaire. Ce dernier doit reporter cette somme sur sa déclaration de revenus Taux d imposition en cas d application du PFL PFL Inscrits en compte en 2010 Inscrits en compte en 2011 Intérêts capitalisés en 2010 Intérêts capitalisés en % 18% 19% Prélèvements sociaux 12,1% 12,1% 12,3% Taux global 30,1% 30,1% 31,3% 1.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX LOTS ET PRIMES DE REMBOURSEMENT Pour les titres émis depuis le 1 er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1 er juin 1991, la prime de remboursement correspond à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir (à l exception des intérêts versés chaque année ou à recevoir) et les sommes 8 À l exception de ceux qui présentent des caractéristiques identiques à celles des bons d options comme les certificats Turbo (CF. Fiche ) 29

30 versées lors de l achat du titre ou du droit. Pour les titres émis avant ces dates, la prime de remboursement s entend de la différence entre la somme remboursée et le prix d émission. Lorsque la prime est taxable, elle est imposée dans les mêmes conditions que les intérêts de l emprunt comme visé ci-dessus. En cas de prime de remboursement négative (montant du remboursement inférieur au prix d acquisition), l administration fiscale admet, pour une obligation souscrite à compter du 1 er janvier 1995, d imputer cette perte sur les intérêts de cette même obligation versés l année du remboursement. En dehors de cette compensation, toute perte en capital n est imputable ni sur un revenu catégoriel ni sur le revenu global. Date de l émission Avant le 1 er juin 1985 Montant de la prime 5 % 5 % < Prime 10 % > 10 % - Exonération d impôt - RAS de 12% Entre le 1 er juin 1985 et le 1 er juin 1991 pour les TD 9 Et Entre le 1 er juin 1985 et 1 er janvier 1992 pour les PR 10 Exonération d impôt - RAS 12% quand titres émis avant le 1 er janvier RAS 10% quand titres émis avant le 1 er janvier 1987 Imposition lors du remboursement Imposition lors du remboursement (imposition par annuités jusqu au 2 juin 1992) À compter du 1 er juin 1991 pour les TD* et du 1 er janvier 1992 pour les PR** Imposition lors du remboursement quel que soit le montant Règles particulières : - L emprunt Algérien au taux de 3,5 % (échéance 2012) est exonéré d impôt sur le revenu ; - Les intérêts des obligations et des autres titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 par les sociétés et collectivités françaises sont soumis, en principe, à la retenue à la source au taux de 10 %, ou éventuellement de 12 %. Cette retenue ouvre droit à un crédit d impôt de même montant, s imputant en totalité sur l impôt sur le revenu à payer ou sur le montant du prélèvement forfaitaire. Il est, totalement ou partiellement, restitué au contribuable si son montant est supérieur au montant de l impôt à payer. Dans la pratique, le montant du crédit d impôt est indiqué sur l Imprimé Fiscal Unique (IFU) adressé au client avant le 15 février de chaque année. 2. FISCALITE DES PLUS-VALUES Cf. Fiche 11 9 TD : titre démembré 10 PR : prime de remboursement 30

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32 FICHE #6 TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES FRANCAIS 32

33 1. COMPOSITION Les titres de créances négociables sont des titres émis par les émetteurs ci-dessous visés, négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d être côtés. - billet de Trésorerie : droit de créance correspondant à un dépôt à terme négociable émis par des entreprises qui remplissent les conditions requises pour offrir au public des titres financiers, par les entreprises d investissement, les institutions de l Union Européenne et les organisations internationales dont la France est membre. - certificat de dépôt : droit de créance correspondant à des dépôts auprès d un établissement de crédit ou de la Caisse des Dépôts et Consignations. - bon du Trésor en compte-courant : droit de créance sur l État émis par le Trésor. - bon à moyen terme négociables : droit de créance d une durée supérieure à 1 an et sans durée maximale légale susceptible d être émis par des établissements de crédit, la Caisse des Dépôts et Consignations, les entreprises qui remplissent les conditions requises pour offrir au public des titres financiers, les entreprises d investissement, les institutions de l Union Européenne et les organisations internationales dont la France est membre. 2. IMPOSITION DES INTERETS ET PLUS-VALUES Les produits des TCN relèvent du régime fiscal des revenus de créances. Ce régime concerne tous les produits des TCN tels que les intérêts, les primes de remboursement et les gains de cession. Les intérêts et les plus-values sont imposés : - soit au barème progressif de l Impôt sur le revenu, - soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 19 % auquel il convient d ajouter les prélèvements sociaux au taux de 12,3 % (soit au total 31,3 %) cf. Fiche n 5. Les primes de remboursement des TCN émis depuis le 1 er janvier 1992 suivent le régime des primes de remboursement des obligations (cf. Fiche n 5). 33

34 FICHE #7 VALEURS MOBILIÈRES ET CRÉANCES ETRANGÈRES 34

35 Nous visons dans cette fiche le cas des revenus perçus par des résidents fiscaux de France à raison des valeurs mobilières et créances étrangères qu ils détiennent. Modalités de déclaration - Les revenus encaissés en France auprès d un établissement payeur français sont mentionnés sur l IFU et repris sur l imprimé 2042 prérempli. - Les revenus reçus directement de l étranger ou encaissés à l étranger doivent être déclarés par le contribuable sur l annexe 2047 et reportés sur la déclaration Le bénéficiaire doit déclarer le montant net encaissé augmenté du crédit d impôt étranger et/ou européen auquel il peut prétendre pour former le montant imposable. Le crédit d impôt, variable selon la source du revenu, vient en déduction de l impôt dû (impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire). Les sommes libellées en devise étrangère doivent être converties en euros, en retenant le cours de change du jour de l encaissement ou de l inscription au crédit du compte. 1. DIVIDENDES DE SOURCE ETRANGERE Ces produits sont soumis au PFL ou au barème progressif de l impôt sur le revenu dans les conditions visées dans la Fiche «Distributions actions françaises et étrangères». 2. PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE DE SOURCE ETRANGERE (OBLIGATIONS, BONS DE CAISSE, TCN, DEPOTS, BONS DE CAPITALISATION ) 2.1. REVENUS DE SOURCE EUROPEENNE (DEBITEURS SITUES DANS L UNION EUROPEENNE, EN NORVEGE, EN ISLANDE OU AU LIECHTENSTEIN) Ces revenus sont imposés au choix du contribuable, soit au barème progressif de l impôt sur le revenu, soit sur option au prélèvement forfaitaire libératoire. Deux dispositifs sont mis en place pour le paiement de ce prélèvement. - Le paiement des produits est effectué par l intermédiaire d un établissement payeur établi en France. Le prélèvement est opéré par cet établissement et sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que pour les revenus de source française dès lors que le bénéficiaire a opté pour le prélèvement au plus tard lors de l encaissement des produits. - Le paiement des produits est assuré par l intermédiaire d un établissement payeur établi hors de France, dans un pays de l Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Les formalités de déclaration et de paiement du prélèvement doivent être effectuées par le contribuable. Ce dernier peut également mandater l établissement payeur étranger pour effectuer les formalités dans le cadre d une convention signée entre cet établissement payeur et l administration fiscale française. L option s exerce par le dépôt d une déclaration spécifique n 2778 dans les 15 jours suivant le mois de l encaissement des revenus ou de la cession. CAS PARTICULIER : intérêts de source étrangère payés via un établissement payeur établi en Autriche, au Luxembourg, à Monaco ou en Suisse. Ces intérêts sont soumis, le cas échéant, à une retenue à la source étrangère au taux de droit interne ainsi qu à la retenue de source européenne DEFE (dont le taux passe de 20 35

36 à 35% à compter du 15 juillet 2011). Ces deux retenues forment crédit d impôt en France et s imputent sur l impôt sur le revenu ou sur le prélèvement forfaitaire libératoire (prélèvements sociaux inclus) dans l ordre suivant : d abord le crédit d impôt étranger puis le crédit d impôt européen DEFE. Lorsque ce dernier excède le reliquat d impôt dû, il est restitué par l administration fiscale au client REVENUS DE SOURCE ETRANGERE (DEBITEURS SITUES HORS UNION EUROPEENNE - NORVEGE ISLANDE OU LIECHTENSTEIN) Ces revenus sont obligatoirement imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu quel que soit le lieu où se situe l établissement payeur. 36

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38 FICHE #8 ÉPARGNE SOLIDAIRE 38

39 Le Service d épargne solidaire est un service dit «de partage» par lequel le (les) titulaire(s) s engage(nt) auprès de la Banque, à abandonner, au profit d un ou plusieurs organismes d intérêt général désignés au contrat, tout ou partie des intérêts acquis au(x) titulaire(s) générés par le produit d épargne rattaché au Service. 1. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE D EPARGNE SOLIDAIRE Les organismes d intérêt général sont ceux visés à l article 200, 1 du CGI c est-à-dire ceux éligibles aux réductions d impôt accordée au titre des dons faits par des particuliers. La souscription de ce Service est réservée aux personnes physiques majeures pleinement capables, domiciliées fiscalement ou non en France. Pour le fonctionnement du Service d épargne solidaire, le client détermine les caractéristiques suivantes modifiables jusqu au 31 décembre de chaque année : - le produit d épargne à partir duquel il souhaite reverser tout ou partie des intérêts ; - la part des intérêts, acquise sur le produit d épargne, qu il souhaite reverser aux organismes (25, 50, 75 ou 100 %) ; - le cas échéant, le montant maximum d intérêts à reverser à l ensemble de ces organismes ; - l association ou fondation bénéficiaire des intérêts reversés, dans la limite de 3 organismes ; - la possibilité de ne pas faire l objet de sollicitations commerciales, autres que les bulletins d informations. Les intérêts abandonnés dans le cadre de l épargne solidaire seront versés automatiquement par la Banque, par virement, aux organismes désignés par le client, après application, le cas échéant, de la fiscalité suivant le régime applicable aux intérêts. 2. DISPOSITIONS FISCALES 2.1. REGIME FISCAL DES INTERETS GENERES PAR LE PRODUIT D EPARGNE En cas d abandon de tout ou partie d intérêts taxables et en cas d option pour le prélèvement forfaitaire libératoire par le client résident fiscal français, les intérêts abandonnés sont soumis à un taux réduit de prélèvement selon la législation en vigueur (5% au lieu de 19% en 2011). A défaut d option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les intérêts abandonnés sont imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu. Les intérêts abandonnés sont également soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun quand les intérêts se rattachent à un produit d épargne fiscalisable. L adhésion au Service d épargne solidaire est sans effet fiscal sur les intérêts que le titulaire souhaite conserver REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU Par ailleurs, l abandon de tout ou partie des intérêts annuels nets ouvre droit à une réduction d impôt selon la législation en vigueur relative aux dons aux œuvres. Les organismes d intérêt général, seuls habilités à délivrer au client l attestation fiscale annuelle lui adressent directement le reçu fiscal prévu par la réglementation. Pour ce faire, le client autorise expressément la Banque à transmettre aux organismes désignés toutes les informations nécessaires à l établissement de cette attestation. Même si elles reçoivent un reçu fiscal de la part des organismes, les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la réduction d impôt. 39

40 FICHE #9 PLAN D ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) 40

41 1. GENERALITES Le PEA est destiné à inciter les ménages à accroître la part de leur épargne investie en actions françaises et européennes afin de favoriser le financement des entreprises. Le PEA est conclu pour une durée indéterminée. - Seules les personnes domiciliées fiscalement en France peuvent ouvrir ou conserver un PEA. - Un contribuable ne peut ouvrir qu un seul PEA ; mais un foyer fiscal peut en détenir deux au maximum, un au nom de chacun des deux conjoints mariés ou pacsés. - Le montant maximum des versements en numéraire est fixé à depuis le 1 er janvier Dans la limite du plafond, il n y a aucun montant minimum, maximum ou périodique obligatoire pour les versements. - La date d ouverture (date d effet fiscal) n est pas celle du contrat mais celle du premier versement d espèces. - Avantages du PEA Exonération totale des revenus réinvestis dans le plan, ce qui permet d accroître le montant des dividendes exonérés d impôt sur le revenu au-delà de l abattement légal. Toutefois, les produits procurés par des placements effectués en titres non cotés ne sont exonérés que dans la limite de 10 % du montant de la valeur d inscription des titres dans le compte titre du PEA. Pour le surplus, les règles d imposition de droit commun sont applicables (pas de PFL applicable). Exonération totale des plus-values, consécutives à des arbitrages dans le plan. 2. EMPLOI DES VERSEMENTS EFFECTUES DANS LE PLAN : TITRES ELIGIBLES AU PEA Les titres éligibles dans le plan sont notamment des : - actions et certificats d investissement des sociétés françaises ou européennes (Espace Economique Européen, à savoir Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) cotés (la liste peut être demandée à S.V.P. Valeurs Mobilières) ; - bons de souscription d actions ; - actions de SICAV et parts de FCP détenant au moins 75 % de titres éligibles et établis dans l Espace Economique Européen; - titres de sociétés non cotées (SA, SARL, sociétés coopératives ou titres émis dans l Espace Economique Européen) dès lors que le titulaire du plan, son conjoint, ses ascendants et descendants ne détiennent pas, ni n ont détenu dans les 5 années précédentes plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux, - parts de FCPR et FCPI émises à compter du 1 er janvier 2011et qui ne bénéficient pas de la réduction d impôt au titre de l impôt sur le revenu et l impôt de solidarité sur la fortune, et à l exception des parts dites de Carried interest (parts attribuées en général à l équipe de gestion), - actions de SDR et de Sociétés de Capital Risque, à l exception des actions dites de Carried interest, - actions des SICOMI et SII non cotées si ces sociétés sont soumises à l IS dans les conditions de droit commun et les titres des SIIC (SII Cotées) même si ces sociétés ne sont pas soumises à l IS, - lorsque le PEA est ouvert auprès d une entreprise d assurance il prend la forme d un contrat d assurance en unités de compte investi en titres éligibles. 41

42 Pour les titres faisant l objet d une OPE, deux cas sont possibles : - les titres reçus lors de l échange sont éligibles (notamment titres européens) : l échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan, - les titres reçus lors de l échange ne sont pas éligibles (titres d emprunt, valeurs étrangères hors Europe ) : ils doivent être inscrits sur un compte ordinaire. Cette opération ne sera pas considérée comme un retrait entraînant la clôture du PEA, si son titulaire effectue dans un délai de deux mois un versement en numéraire d un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l échange. Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l échange demeure exonérée : le versement compensatoire n est pas pris en compte pour l appréciation du plafond de Remarque : lorsque le prix de vente des titres figurant sur un PEA fait l objet d un différé de paiement ou d un paiement échelonné, il est admis de pouvoir effectuer un versement compensatoire équivalent à la fraction du prix différé pour éviter la clôture du plan. Un tel versement n est pas pris en compte dans le plafond des versements. 3. CLOTURE DU PLAN 3.1. EVENEMENTS ENTRAINANT LA CLOTURE DU PLAN La clôture du plan doit intervenir en cas de : - retrait avant la fin de la 8 e année de vie du plan ; - non respect des règles de fonctionnement ; - retrait total après 8 ans. En outre, la clôture du plan est obligatoire dans les trois cas ci-après : - décès du titulaire du PEA ; - transfert à l étranger du domicile du titulaire du PEA ; - rattachement à un autre foyer fiscal d un invalide titulaire d un PEA. Elle s effectue en franchise d impôt. Les prélèvements sociaux restent dus en cas de clôture après 5 ans (voir cas particulier du décès en page 5) RETRAIT EN 2011 AVANT LA FIN DE LA 5 e ANNEE - Le retrait entraîne la clôture du plan (sauf cas particuliers du financement de la reprise ou la création d une entreprise cf. Cas particuliers ci-après) ; - Le gain net (valeur de liquidation somme des versements) est assujetti à l impôt sur le revenu, au taux forfaitaire en vigueur l année de la clôture, soit actuellement : 22,5 % si la clôture intervient avant la fin de la 2 ème année ; 19 % si la clôture intervient entre la fin de la 2 ème année et la fin de la 5 ème année. - Le gain net est assujetti aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 %. - Les gains ou pertes constatés à l occasion de la clôture avant la fin de la 5 ème année peuvent donner lieu à compensation avec des gains ou pertes réalisés par ailleurs. Les montants relevant du taux de 22,5 % s imputent sans conversion sur des gains ou pertes réalisés hors PEA RETRAIT REALISE EN 2011 ENTRE LA FIN DE LA 5 e ANNEE ET LA FIN DE LA 8 e ANNEE - Le retrait entraîne la clôture du plan (sauf cas particuliers du financement de la reprise ou la création d une entreprise cf. Cas particuliers ci-après). - Le retrait s effectue en franchise d impôt sur le revenu 42

43 - Le retrait donne lieu à la perception des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont liquidés de la façon suivante : Sur la fraction de gains acquise Taux global avant le 1/02/ % entre le 01/02/96 et le 31/12/96 0,5 % entre le 01/01/97 et le 31/12/97 3,9 % entre le 01/01/98 et le 30/06/04 10 % entre le 01/07/04 et le 31/12/04 10,3 % entre le 01/01/05 et le 31/12/08 11 % entre le 01/01/09 et le 31/12/10 12,1 % à compter du 01/01/11 12,3 % Si les titres sont virés sur un compte ordinaire, le prix de revient à retenir en cas de cession future est la valeur des titres à la date de clôture du PEA. La perte constatée lors de la clôture d un PEA de plus de 5 ans peut être imputée sur les plusvalues de même nature réalisées la même année ou au cours des 10 années suivantes. Il est alors impératif que tous les titres cotés ou non cotés figurant dans le plan soient cédés au plus tard lors de la clôture du PEA RETRAIT EN 2011 APRES LA FIN DE LA 8 e ANNEE - Seul le retrait total du plan entraine la clôture. En cas de retrait partiel, le plan peut continuer à fonctionner mais les versements ne sont plus possibles. - Les retraits sont exonérés d impôt sur le revenu et soumis aux prélèvements sociaux aux taux présentés au Le titulaire du plan peut opter pour le versement d une rente viagère exonérée d impôt sur le revenu, ce qui suppose la transformation du PEA bancaire en PEA assurances, dans ce cas, les prélèvements sociaux sont effectués au taux de 12,3% sur une fraction du montant de la rente. Les prélèvements sociaux de 12,3 % sont calculés sur une fraction du montant de la rente qui est fonction de l âge du crédirentier lors de l entrée en jouissance de la rente : 70 % si à la date considérée l intéressé était âgé de moins de 50 ans ; 50 % s il était âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s il était âgé de 60 à 69 ans inclus ; 30 % s il était âgé de plus de 69 ans CAS PARTICULIERS - Transfert de domicile à l étranger La perte de la qualité de résident fiscal français entraîne obligatoirement la clôture du PEA. Si le retrait intervient dans le délai de 5 ans? l administration fiscale admet que la clôture du PEA n entraîne pas d assujettissement à l IR du gain net réalisé depuis son ouverture. En revanche, les prélèvements sociaux sont dus. Si le retrait intervient au-delà de 5 ans, 43

44 la clôture entraîne aussi la perception des prélèvements sociaux par l établissement gestionnaire du plan sauf dans le cas d un transfert de domicile fiscal dans un autre État de l Union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. Le PEA est alors transformé en simple compte titres. - Retraits réalisés avant la fin de la 5 e année pour la reprise ou la création d une entreprise Des retraits sur des PEA de moins de 5 ans peuvent être effectués sans clôture du plan, si les fonds ainsi retirés servent à financer la création ou la reprise d une entreprise. Ainsi, dans les trois mois du retrait, les fonds doivent être utilisés à la souscription au capital initial d une entreprise, au rachat d une entreprise existante ou au versement au compte de l exploitant d une entreprise individuelle de moins de trois mois. Le titulaire du plan, son conjoint, ascendant ou descendant doit assurer personnellement l exploitation ou la direction de l entreprise. Ces retraits n entraînent pas la clôture du plan mais aucun versement n est plus possible après le premier retrait. Ces retraits sont exonérés d impôt sur la plus-value mais restent soumis aux prélèvements sociaux. - Décès du titulaire du PEA Le décès de son titulaire entraîne la clôture du PEA. Le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture demeure exonéré d impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès En revanche, le gain net est désormais soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la durée du plan. - Placements effectués en actions ou parts de sociétés non cotées Les produits des placements effectués en parts de sociétés non cotées au sein d un PEA ne bénéficient de l exonération d impôt sur le revenu que dans la limite de 10% du montant de ces placements. Les produits s'entendent des dividendes d'actions et des produits de parts sociales ainsi que des sommes versées dans le PEA à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres ou du versement d'un boni de liquidation ou de toutes sommes, qui lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La limite de 10% s'apprécie annuellement (l option pour le PFL n est pas autorisée). 44

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46 FICHE #10 LES PRODUITS DE GESTION COLLECTIVE SPÉCIALISES (FCPR, FCPI,FIP,OPCI,FCC) 46

47 1. LES FONDS SPECIALISES DANS LE CAPITAL INVESTISSEMENT : FCPR, FCPI, FIP Les fonds communs de placement à risque sont des fonds spécialisés dans le capital investissement. Ils ont pour vocation de prendre des participations en capital dans des PME européennes non cotées sur un marché réglementé ou cotées sur un marché européen de valeurs de croissance, avec pour objectifs de réaliser une plus-value lorsqu ils céderont leurs participations. On distingue : - les fonds de placement à risque (FCPR) ; - les fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) ; - les fonds d investissement de proximité (FIP) REGIME FISCAL DE FAVEUR APPLICABLE AUX REVENUS DES PORTEURS DE PARTS Pour les personnes physiques domiciliées en France : Les porteurs de parts de FCPI 11, FIP 12 et FCPR fiscaux 13 (sauf s il s agit de parts dites de carried interest attribuées le plus souvent à l équipe de gestion) peuvent prétendre à l exonération des produits et plus-values réalisés par ces fonds, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - le contribuable doit s engager à conserver les parts jusqu au 31 décembre de la 5 ème année suivant celle de la souscription; - les sommes ou valeurs réparties pendant cette période de 5 ans doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent indisponibles; - le porteur ne doit pas détenir directement ou indirectement (personnellement ou avec son conjoint et leurs ascendants ou descendants ) plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l actif du fonds, ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du fonds ou l apport des titres. Lorsque les conditions sont remplies, sont exonérés d impôt sur le revenu : - les produits des parts (acquis et réinvestis pendant la période de conservation et ceux répartis postérieurement); - les plus-values réalisées à l occasion de la cession ou du rachat au delà de 5 ans; toute moins-value réalisée suite à la cession ou un rachat au-delà de 5 ans ne peut pas compenser des plus-values mobilières taxables constatées par ailleurs. Cette perte ne peut pas non plus être imputée sur le revenu global. Les produits répartis et les plus-values réalisées supportent les prélèvements sociaux. 11 Visées à l article L du COMOFI ; 12 Visées à l article L du COMOFI ; 13 dont l actif répond aux conditions prévues aux articles L du COMOFI et 163 quinquies B,II du CGI ; 47

48 L inscription des parts de FCPI, de FIP et de FCPR dans un PEA (possible uniquement pour les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011) dispense le contribuable : - de l engagement de réinvestissement pour l exonération des produits ; - de l obligation de conservation de 5 ans pour l exonération des plus-values et revenus ; - mais attention à la perte de la réduction d impôt (cf. réduction d impôt sur le revenu cidessous). Pour les non-résidents : Les porteurs de parts non-résidents ne bénéficient pas du régime fiscal de faveur et sont soumis au régime de droit commun : - les produits autres que les plus-values d actif réalisées par le Fonds sont soumis en France, lorsqu ils sont répartis, à une retenue à la source variant de 0 à 25 % selon les conventions fiscales bilatérales existantes (voire 50 % pour les sommes versées dans un Etat ou Territoire Non Coopératif ) ; - les plus-values qu ils réalisent éventuellement lors du rachat et/ou de la cession de parts du Fonds et/ou de la distribution d avoirs ne sont pas imposables en France, sauf s ils détiennent directement (ou à travers le Fonds) 25 % au moins du capital de la ou des sociétés cédées par le fonds REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU (FIP, FCPI) Les personnes physiques qui effectuent jusqu au 31 décembre 2012, des versements pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) et de fonds d investissements de proximité (FIP), bénéficient, dans certaines conditions, d une réduction d impôt sur le revenu. - Avantages fiscaux liés à la souscription La réduction d impôt est réservée aux seuls résidents fiscaux de France. La base de la réduction est constituée par le total des versements effectués au cours d une même année civile d une part au titre des souscriptions de parts de FCPI et d autre part de FIP. Les versements dans des FCPI sont retenus dans la limite annuelle de : pour les contribuables célibataires veufs ou divorcés ; pour les contribuables soumis à une imposition commune. Ces mêmes limites s appliquent pour les souscriptions de parts de FIP (ex : un même contribuable célibataire bénéficie d un plafond de pour la souscription de parts de FCPI et d un second plafond pour la souscription de parts de FIP).. La réduction d impôt est égale à 22% de la base ainsi définie pour les versements effectués depuis le 1 er janvier 2011 (25% pour les versements antérieurs) et s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu. Les droits et frais d entrés sont désormais exclus de l assiette des versements dans les fonds constitués à compter du 1 er janvier La réduction d impôt sur le revenu pour souscription de parts de FIP ne peut pas se cumuler, pour une souscription dans un même fonds, avec la réduction d impôt pour souscription de parts de FCPI. (Cf. 1.3 pour le cumul avec la réduction ISF) 48

49 Les parts de FCPI et de FIP dont la souscription a ouvert droit à la réduction d impôt ne peuvent plus figurer dans un PEA pour les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2011 (ce cumul était possible pour les fonds constitués auparavant à condition que le FCPI respecte le ratio de 75 % de titres éligibles). La réduction d impôt est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux. - Conditions relatives aux souscripteurs du fonds prendre l engagement de conserver les parts du fonds pendant 5 ans au moins à compter de leur souscription ; ne doit pas détenir (personnellement ainsi qu avec son conjoint et ses ascendants et descendants) plus de 10 % des parts du fonds ni plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l actif du fonds, ou avoir détenu ce pourcentage à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du FCPI ou du FIP. L avantage fiscal ne s applique plus aux souscriptions de parts attribuées en fonction de la qualité de la personne, donnant lieu à des droits différents sur l actif net ou sur les produits des fonds constitués depuis le 1 er janvier 2011 (exclusion des parts de carried interest de la réduction d impôt). - Conditions relatives aux investissements effectués par le fond Les règles définissant le quota d investissement des FCPI et des FIP constitués à compter du 1 er janvier 2011 sont modifiées. Pour les FIP et FCPI créés à compter du 1 er janvier 2011, l actif doit être composé de 60% de titres de PME dont 40% respectant les conditions imposées désormais aux PME éligibles. Pour les FIP, dans le quota de 60%, 20% de titres doivent être des titres de sociétés de moins de 8 ans. Rappel : S agissant de la souscription au capital des PME, pour les souscriptions réalisées à compter du 13 octobre 2010, la loi impose de nouvelles conditions s ajoutant à celles déjà applicables : pour mémoire, la PME non cotée doit : répondre à la définition de PME européenne ; être soumise à l IS ; et avoir son siège social dans un Etat européen. - Les nouvelles limitations légales sont les suivantes : exclusion des sociétés exerçant une activité financière, immobilière, de gestion de patrimoine mobilier ou toute activité procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de production (éolien). Cette exclusion s applique également à l activité de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil (photovoltaïque) et ce, pour les souscriptions effectuées dès le 29 septembre 2010 ; exclusion des sociétés dont l actif est constitué de façon prépondérante de métaux précieux, d œuvres d art, de vins ou d alcools (c est-à-dire les actifs qui sont pas ou peu susceptibles de se déprécier pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011, la PME doit compter au moins 2 salariés à la date de clôture du 1 er exercice (1 seul salarié si la société relève du régime de l artisanat) De plus, la souscription au capital de PME est désormais refusée si, outre les droits sociaux reçus en contrepartie de sa qualité d associé ou d actionnaire, l associé ou 49

50 l actionnaire bénéficie d une garantie en capital, de tarifs préférentiels, ou encore d accès prioritaire aux biens ou services de l entreprise. Les modalités de prise en compte des investissements réalisés à compter de cette date par les fonds constitués antérieurement obéissent à des règles particulières. Par ailleurs, les sociétés éligibles au quota d investissement doivent respecter les règles d encadrement communautaire des aides d Etat (cf. Guide Loi de finances 2011 et loi de finances rectificative pour 2010 p.14 ). L avantage fiscal est subordonné au respect par le fonds d un délai maximum d investissement des sommes reçus par les souscripteurs. - Cas de reprise de la réduction d impôt non respect de l engagement de conservation des parts (sauf cas de licenciement du contribuable, de l époux ou du partenaire Pacsé soumis à une imposition commune, d invalidité ou de décès de l un d entre eux ou de liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de la souscription). En cas de donation des parts, l engagement de conservation est transféré au donataire. cessation des conditions relatives à l importance de sa participation dans le Fonds ; non respect de la composition de l actif du FCPI ou du FIP. Pour les fonds constitués avant le 1 er janvier 2011, lorsque les parts de FCPI et de FIP figurent dans un PEA, la réduction d impôt accordée est remise en cause en cas de cessation de l engagement de conservation de 5 ans REDUCTION D ISF (FIP, FCPI, FCPR «ANCIENS») La loi TEPA votée en août 2007 a institué une réduction d ISF en faveur des redevables qui, à compter du 20 juin 2007, investissent dans les PME ou souscrivent des parts de fonds d investissement. Ce dispositif a fait l objet de modifications substantielles par la Loi de finances pour 2011 qui a recentré les conditions d applications et diminué le montant de l avantage fiscal. Pour les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2011, les souscriptions de parts de FCPR n ouvrent plus droit à la réduction ISF. - Conditions d investissement du fond : La réduction est subordonnée à des conditions d investissement qui sont différentes en fonction de la date de constitution du fond: Souscriptions de parts de FIP et FCPI constitués depuis le 1 er janvier 2011 : Les fonds doivent investir à hauteur de 60% au moins dans des sociétés éligibles ( PME non cotée répondant à la définition de PME européenne, soumise à l IS et ayant son siège social dans un état européen + répondre aux conditions tenant à la nature de l activité exercée, à la nature des actifs, au nombre de salariés, à l absence de contrepartie, à l absence de garantie en capital et à l absence de remboursement des apports dans les 12 mois qui précèdent). L actif du fonds doit être constitué pour 40% au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour le quota d investissement de 60%. 50

51 Souscriptions de parts de FIP et FCPI et FCPR constitués avant le 1 er janvier 2011 : La réduction d ISF est subordonnée à des conditions d investissement différentes. - Montant de la réduction ISF La réduction d impôt est égale à 50% du montant des versements effectués (hors droits ou frais d entrée) dans une limite annuelle de pour les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2011 ( pour les fonds constitués avant cette date). Ces versements sont retenus à proportion du quota d investissement minimum de 60% que le fonds s engage à atteindre (cf. exemple ci-dessous). Le fonds doit être investi à au moins 20% en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés nouvelles. L octroi définitif de la réduction d impôt est subordonné : à la conservation par le redevable des parts du fonds jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; et au respect par le fonds du quota minimum d investissement. - Règles de cumul des dispositifs : Il convient de noter que : La réduction d impôt ne peut pas concerner des titres figurant sur un PEA ou un plan d épargne salariale. le montant de la réduction d ISF au titre des investissements dans les PME (souscription au capital de PME et souscription de parts de fonds) est plafonnée chaque année à pour les souscriptions au capital des PME réalisées depuis le 13 octobre 2010 ( pour les souscriptions antérieures). la fraction des versements ayant donné lieu à la réduction d ISF ne peut pas donner lieu à l une des réductions d impôt sur le revenu prévues en faveur des souscriptions au capital des PME, ou de souscriptions de parts de FCPI ou de FIP. Le non-cumul concerne la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ouvrant droit à réduction d impôt. La doctrine antérieure est rapportée pour les versements effectués depuis le 1 er janvier

52 Exemple : Mr et Mme Dupont, soumis à une imposition commune (ISF et IR), souscrivent le 10 mai 2011 pour de parts de FIP éligibles, dont le pourcentage d actifs investis en titres reçus en contrepartie de souscriptions de capital des sociétés éligibles est fixé à 70%. Ils choisissent d affecter : - les deux tiers du versement à la réduction ISF, soit le tiers restant à la réduction IR, soit Au titre de 2011, ils bénéficieront de deux avantages fiscaux : - une réduction ISF de (( x 70%) x 50%); - une réduction IR de ( x 22%). Les 30% de versements (6000 ) n ayant pas été pris en compte (du fait de l application du quota de 70%) pour la réduction ISF ne peuvent plus bénéficier de la réduction IR pour les versements effectués depuis le 1 er janvier LES ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS IMMOBILIERS (OPCI) L ordonnance du 13 octobre 2005 a créé une nouvelle catégorie d organismes de placement collectif dédiés à l investissement immobilier, les OPCI. Ils peuvent prendre deux formes juridiques : - les société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ; - les fonds de placement immobilier (FPI) SOCIETE DE PLACEMENT A PREPONDERANCE IMMOBILIERE A CAPITAL VARIABLE (SPPICAV) La SPPICAV est une société anonyme à capital variable, exonérée d IS sur l intégralité de son activité. Les actionnaires personnes physiques sont imposés selon les modalités suivantes. - Les revenus distribués relèvent du régime de droit commun des distributions de dividendes. L option est ouverte entre : l assujettissement au barème progressif (abattement de 40% et abattement fixe annuel de ou ; ou prélèvement forfaitaire libératoire. Les revenus distribués sont assujettis aux prélèvements sociaux. - Les gains réalisés lors de la cession ou du rachat d actions de SPPICAV relèvent du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières : assujettissement à l impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % (18 % en 2010) et aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 % (12,1% en 2010). Jusqu en 2010, la taxation n était applicable que si le montant annuel des cessions excédait un certain seuil, fixé à pour Ce seuil d imposition a été supprimé à compter du 1 er janvier 2011 et dès 2010 pour les prélèvements sociaux. Ces gains sont exclus de l abattement pour durée de détention. 52

53 Actionnaires non-résidents : La cession des parts ou actions de SPPICAV par des personnes physiques non résidentes : - possédant au moins 10% du capital : est imposée selon le régime des plus-values immobilières au taux de 19% pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2011 (16% pour les cessions réalisées auparavant) ou de 33, 1/3 % en fonction de leur lieu de résidence (voire au taux de 50 % si le bénéficiaire est résident d un Etat ou Territoire Non Coopératif). - détenant moins de 10% du capital sont soumises au régime des plus-values mobilières (exonération) FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L IMMOBILIER (FPI) Le FPI sont des copropriétés d actifs immobiliers, d actifs mobiliers et de liquidités qui ne dispose pas de la personnalité morale. L imposition est établie directement chez les porteurs de parts selon les modalités suivantes pour les personnes physiques. Les revenus et plus-values distribués par le FPI sont imposés en fonction de leur nature : - revenus fonciers pour les loyers calculés dans les conditions de droit commun sous réserve de certaines particularités (barème progressif de l impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) ; - revenus de capitaux mobiliers en fonction de leur nature (dividendes ou produits de placement à revenu fixe) et des modalités d imposition choisies par le contribuable (barème progressif de l impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ou prélèvement forfaitaire libératoire) ; - plus-values immobilières selon les règles de droit commun : perception de l impôt forfaitaire de 19 % et des prélèvements sociaux au taux de 12,3 % par le dépositaire,(28,1% en 2010) sous réserve de certaines particularités ; - plus-values sur titres (impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % (18% en 2010 sans que le seuil de cession de soit applicable) et prélèvements sociaux. Les plus-values réalisées par les porteurs cessions ou rachats de parts de FPI sont imposées selon le régime des plus-values immobilières (l impôt de 19 % et les prélèvements sociaux seront retenus par l établissement payeur). Porteurs non-résidents La cession des parts de FPI par des personnes physique non résidentes est imposées selon le même régime que les SPPCAV (condition de détention - Cf. supra). 3. FONDS COMMUNS DE CREANCES (FCC) ET FONDS COMMUNS DE TITRISATION. Les fonds de titrisation institués le 15 juin 2008 et destinés à remplacer les fonds communs de créances (FCC) sont des copropriétés qui ont pour objet exclusif d acquérir des créances détenues notamment par des établissements de crédit en vue d émettre des parts représentatives de ces créances. Les FCC constitués avant le 14 juin 2008, peuvent demeurer soumis aux dispositions antérieures régissant les FCC ou se soumettre à la réglementation des fonds communs de titrisation en modifiant leur règlement. Dans m attente de modification à intervenir, les produits des parts des fonds communs de titrisation (à l exception des fonds supportant des risques d assurance) ainsi que les plus-values de cession de ces parts sont imposables dans les mêmes conditions que celles applicables aux produits ou plus-values de parts de FCC. 53

54 3.1. IMPOT SUR LE REVENU - Les produits des parts des FCC, ainsi que le boni de liquidation du FCC perçus par une personne physique peuvent être imposé : soit au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (prélèvements sociaux opérés à la source) ; soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 31,3% (prélèvements sociaux compris) quelle que soit la durée de vie des parts à l'émission Depuis le 1 er mars 2010, les produits des parts de FCC payés dans un Etat ou territoire non coopératif sont soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 50% même si le bénéficiaire est établi en France IMPOT SUR LES PLUS-VALUES Le régime fiscal des plus-values en cas de cessions varie selon la durée de vie de l émission. Pour les parts émises pour une durée : - égale ou inférieure à 5 ans, les plus-values sont assimilées à un revenu et imposées comme tel : déclaration à l impôt sur le revenu, option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (31,3 % prélèvements sociaux compris), - supérieure à 5 ans, toute cession relève du régime des cessions de valeurs mobilières (plus-values) avec imposition au taux forfaitaire de 19% (18% en 2010) et assujettissement aux prélèvements sociaux. En 2010 la taxation n était applicable que si le seuil de cession de était dépassé ; ce seuil a été supprimé à compter du 1 er janvier 2011 ; cette règle était applicable depuis 2010 pour les prélèvements sociaux. 54

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56 FICHE #11 IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES (RÉSIDENTS FISCAUX DE FRANCE) 56

57 Suppression du seuil d imposition à compter du 1 er janvier 2011 Le seuil annuel de cession déclenchant l imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières à l impôt sur le revenu est supprimé à compter du 1 er janvier Il avait, déjà été supprimé pour les prélèvements sociaux dès Dès lors, pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011, la plus-value nette est imposée à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au 1 er euro de cession. Le taux d imposition à l IR est fixé à 19% en 2011 et le taux des prélèvements sociaux à 12,3%. 1. CHAMP D APPLICATION L imposition concerne les gains nets dégagés lors de cessions à titre onéreux de certaines valeurs mobilières réalisées au cours de l année considérée QUELLES SONT LES VALEURS MOBILIERES CONCERNEES? - les valeurs inscrites à la cote d Euronext ou sur une cote étrangère, y compris les bons de souscription ; - les valeurs inscrites à la cote d Alternext (marché organisé mais non réglementé) ou du Marché Libre (marché non structuré) ; - les droits d usufruit et de nue-propriété portant sur ces valeurs ; - les obligations non cotées et titres assimilés ; - les actions de SICAV, SPPICAV, SICAF, les parts de FCP, fonds étrangers (pour ce qui concerne les rachats d actions et de parts) ; - les SICOMI cotées ou non cotées (ex. Sogébail) ; - les actions et parts sociales de sociétés non cotées (exception faite des sociétés à prépondérance immobilière soumises à l impôt sur le revenu) ; - les participations exclusivement financières dans les sociétés de personnes ; - les parts de FCC ou de titrisation dont la durée d émission est supérieure à 5 ans QUI EST IMPOSABLE? Toute personne physique ayant son domicile fiscal en France et qui réalise des plus-values dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (voir toutefois la situation des impatriés et des non résidents fiscaux dans les Fiches n 2 et 3). La plus-value peut être réalisée soit directement soit indirectement (au travers d une fiducie ou d une société interposée comme par exemple une société civile soumise à l impôt sur le revenu). Lorsque la propriété d un portefeuille de valeurs mobilières est démembrée, deux cas de figure doivent être distingués : - en cas d arbitrages (cession de titres démembrés dont le prix est réemployé dans l achat d autres titres démembrés), le nu-propriétaire est imposé sur le profit réalisé (différence entre les prix d acquisition, et de vente de la pleine propriété). Pour les démembrements intervenus depuis le 3 juillet 2001, le redevable de l impôt sur la plus-value demeure en principe le nu-propriétaire mais, dans certaines circonstances, seul l usufruitier est imposable sur la totalité de la plus-value : obligatoirement en présence d un quasi-usufruit ; sur option expresse et conjointe du nu-propriétaire et de l usufruitier, pour les portefeuilles démembrés dépendant d une succession. 57

58 - en cas de cession conjointe de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente ou en cas de cession isolée de la nue-propriété ou de l usufruit, chacun est imposé à raison de sa propre plus-value QUELLES SONT LES OPERATIONS IMPOSABLES? - Opérations imposables Les opérations imposables sont les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux. Sont assimilées à des cessions à titre onéreux : les cessions à titre onéreux de titres cotés ou non cotés, ou de droits portant sur ces titres, effectués dans les comptes titres d un foyer fiscal ; les partages de titres indivis (sauf certains partages dépendant d une succession ou d une communauté conjugale ou d une donation-partage voir Cas particuliers) ; les apports en société ; les échanges et les prêts de titres ; les rachats d actions de Sicav ou de parts de FCP (autres que ceux fonctionnant dans le cadre de la participation des salariés) ; les rachats d actions de Sppicav ; les rachats par une société de ses propres titres (voir Cas particuliers) ; les retraits ou rachats sur un PEA avant 5 ans (sauf s ils sont affectés à la création ou à la reprise d une entreprise) ; les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l IS ; les apports de titres à un OPCVM ; les arbitrages entre deux compartiments ou deux catégories de titres d un même OPCVM ; les opérations réalisées lors d un retrait ou de la dissolution d un club d investissement ; les remboursements des obligations indemnitaires attribuées en échange de titres de sociétés nationalisées ; les sommes versées au titre de l indemnisation des rompus ; les indemnisations de droits ; les prorogations de position pour les opérations avec SRD ; les donations en pleine propriété de titres cotés ouvrant droit à réduction d ISF ; la valeur liquidative d un PEA clôturé après la 5 ème année et constatant une perte dès lors que l intégralité des titres a été cédée ;. la mutation à titre gratuit (donation, succession) de titres issus de la levée de stockoptions attribués après le 20 juin 2007 entraîne l imposition de la plus-value d acquisition au titre de l année de transmission (Cf. Fiche 12 - Stock-options). - Opérations non imposables les cessions à titre onéreux dans le cadre d un PEA ; les arbitrages au sein d un contrat d assurance-vie en unités de compte (Séquoia, Hévéa ) ; les cessions réalisées dans le cadre de la vie d un club d investissement ; les mutations à titre gratuit : donation, donation-partage, don manuel, succession, partage de succession ou de communauté (sauf cas particulier des donations en pleine propriété de titres cotés ouvrant droit à réduction d ISF) ; 58

59 les remboursements d obligations (sauf cas particulier des obligations indemnitaires distribuées en échange de titres de sociétés nationalisées) ; les opérations d échange lors de la création d une nouvelle catégorie d actions ou de parts d un OPCVM ; les opérations ayant trait à l actionnariat et à la participation des salariés ; les retraits ou rachats sur un PEA de moins de 5 ans n entraînant pas la clôture du plan, dès lors que les sommes retirées sont affectées à la reprise ou à la création d une entreprise ; les cessions réalisées dans le cadre de la gestion d un FCP si aucune personne physique ne détient plus de 10 % des parts ; les transferts de titres entre établissements ; les rachats de parts de FCPR fiscaux, FCPI, FIP si conservation des parts pendant 5 ans (Cf. Fiche 10 - Produits de gestion collective). - Opérations entraînant un différé d imposition (sursis ou report) Opérations bénéficiant d un sursis d imposition Le régime de sursis s applique aux plus-values d échange réalisées à l occasion : d une OPE, d une fusion, ou d une scission de sociétés, d un apport de titres à une société soumise à l IS ou d une absorption d un FCP par une SICAV, sauf pour les rompus ; d opérations de conversion (telles que la conversion en actions d obligations convertibles), de division et de regroupement de titres. Dans tous les cas, la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres reçus (ou pour les OPCVM de la valeur liquidative des titres reçus). L année de l échange, le sursis d imposition entraîne les conséquences suivantes: l opération d échange étant considérée comme intercalaire, elle n est pas prise en compte pour l établissement de l impôt sur le revenu : aucune déclaration n est exigée au titre de l année de l échange; lorsque l échange se solde par une perte, le caractère intercalaire de l opération interdit toute déduction l année de l échange. L imposition de la plus-value est reportée au jour où s opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l annulation des titres reçus en échange. Le gain net imposable est calculé à partir du prix ou de la valeur d acquisition des titres apportés à l échange. Le sursis d imposition n a donc pas pour effet d exonérer la plus-value constatée lors de l échange. Exemple : soit un titre A acquis pour 100 et échangé lors d une OPE contre un titre B pour une valeur de 250. Lors de la cession ultérieure du titre B, le gain sera calculé à partir d un prix d acquisition de 100. Si le prix de cession des titres reçus à l échange est supérieur au prix d acquisition des titres apportés, une plus-value sera constatée et imposable l année de cession des titres reçus en échange. Le transfert du domicile fiscal à l étranger ne remet pas en cause le régime du sursis d imposition (sous réserve de modification qui pourrait être.apporté par le projet de loi sur la fiscalité du patrimoine). Opérations bénéficiant d un report d imposition Pour les titres bénéficiant déjà d un report d imposition (échanges réalisés jusqu au 1 er janvier 2000 ou report en cas de remploi dans une PME réalisé jusqu au 31 décembre 2005) et qui ont fait ou feront à leur tour l objet d un échange, le report d imposition est maintenu jusqu au moment où s opérera la cession, le rachat le remboursement ou l annulation des nouveaux titres reçus. 59

60 2. DETERMINATION DU GAIN NET Gain net = [ ( Prix de cession - frais de cession) - (Prix d acquisition + frais de cession) ] x Abattement pour durée de détention (le cas échéant) Cf. 2.1 Cf. 2.2 Cf LE PRIX ET LES FRAIS DE CESSION - Le prix de cession s entend : pour les cessions opérées en bourse, du cours auquel la transaction boursière a été conclue, (y compris, pour les obligations, la fraction courue du coupon) ; pour les cessions effectuées hors bourse et pour les titres non cotés, du prix réel stipulé entre les parties ; pour les SICAV et FCP, de la valeur liquidative ; pour les cessions réalisées moyennant le paiement d une rente viagère, de la valeur en capital de la rente, à l exclusion des intérêts. Les plus ou moins-values de cession sont imposables à la date de règlement-livraison du titre et non plus lors de la négociation. Ainsi, les ventes en bourse exécutées les 29, 30 et 31 décembre 2010 seront prises en compte en Les frais de cession s entendent : pour les cessions de titres effectuées hors bourse : des commissions des intermédiaires, des honoraires versés aux experts chargés de l évaluation des titres lorsque ces frais sont mis à la charge du vendeur. pour les cessions de titres opérées en bourse : des commissions de négociation ainsi que celles versées en rémunération du service de règlement différé (SRD), des frais de report de position, des courtages ; Pour l imposition des plus-values, les opérations avec Service de Règlement Différé (SRD) sont prises en considération au titre de l année de liquidation (pour l imposition des dividendes, cf. chapitre impôt sur le revenu). Exemple : ordre de vente du 29 décembre 2010 avec SRD exécuté le 31 décembre 2010 et liquidé (crédit client) le 31 janvier 2011 : le montant de cette cession comptera pour 2011 et non pour LE PRIX ET DES FRAIS D ACQUISITION - Le prix d acquisition s entend : du prix d achat réel des titres (cours de Bourse ou prix stipulé entre les parties) pour les titres acquis depuis le 1er janvier 1979 ; pour les titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le foyer fiscal a le choix entre 3 options : a) le prix réel d acquisition ; 60

61 b) le cours ajusté au comptant le plus élevé de 1978 (pour les SICAV, le cours de rachat le plus élevé de 1978) ; c) uniquement pour les actions françaises inscrites à la cote officielle ou ayant coté régulièrement au hors-cote en 1972, le cours moyen ajusté de 1972 (le cours moyen de rachat de 1972 pour les SICAV). pour les titres acquis avant le 31 décembre 1995 : Les contribuables n ayant pas dépassé le seuil annuel de cession pour l imposition des plus-values au cours des années 1993, 1994 et 1995 ont pu opter au plus tard jusqu au dépôt de leur déclaration de revenus de 1996, pour la détermination d un prix de revient forfaitaire de l ensemble de leurs titres cotés. Cette option globale pour l ensemble des titres du portefeuille du foyer fiscal au 31 décembre 1995 est irrévocable et devait être jointe à la déclaration des revenus de 1996 (déposée en 1997). L option concernait seulement les titres cotés, les titres d OPCVM, à l exclusion des OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation et de certains titres (notamment les titres figurant sur un PEA, les titres acquis dans le cadre d options de souscription d actions ). Elle était déterminée, pour chaque ligne de valeurs mobilières acquises avant le 1 er janvier 1996, sur la base du dernier cours connu de l année 1995 (ou la dernière valeur liquidative, le cas échéant), à hauteur de 85 % de son montant. En cas d acquisition ultérieure de titres de même nature, la détermination du prix moyen pondéré d acquisition est effectuée en tenant compte, pour les titres en portefeuille au 31 décembre 1995, de l option exercée. À défaut de justification, le prix d acquisition est réputé nul Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier d'une valeur d'acquisition, il convient en principe de retenir une valeur nulle. Prix d acquisition de titres acquis à des prix différents Le prix d acquisition est calculé selon la méthode du prix moyen pondéré (PMP). Exemple : 10 titres Y achetés à 600 puis 10 titres Y achetés à 650 (frais inclus) [(600 x 10) + (650 x 10)]/20 = 625 Lorsqu'une même personne a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires, la détermination de la valeur moyenne d'acquisition et le calcul du gain net peuvent être effectués de manière autonome par chacun de ces intermédiaires sans tenir compte des opérations réalisées par ailleurs. Par ailleurs, pour le calcul de l'abattement pour durée de détention, il est admis que le prix moyen pondéré est déterminé de manière autonome par chaque intermédiaire et compte par compte dans le cas où une même personne a des titres de même nature sur plusieurs comptes ouverts dans une ou plusieurs banques. Attribution classique La valeur d acquisition est nulle, sauf achat de droits pour acquérir une action supplémentaire, (celle-ci ayant alors la valeur des droits achetés). Le prix moyen pondéré (cf. ci-dessus) est calculé en tenant compte de l attribution gratuite. Attribution gratuite d actions La valeur d acquisition est nulle pour les actions attribuées gratuitement aux salariés et mandataires sociaux de SA, SAS et sociétés en commandite par actions, dans les conditions fixées par les articles L à L nouveaux du Code de commerce (Cf. Fiche 13 - Actions gratuites). Attribution de droits de souscription ou d acquisition La valeur d acquisition de ces droits est réputée nulle. 61

62 Attribution suite à une OPV (loi de privatisation de 1993) Au terme de 18 mois de possession, l attribution gratuite d une action pour dix est retenue pour une valeur d acquisition nulle. Attribution suite à une OPV (loi de privatisation de 1986) Au terme de 18 mois de possession, l attribution gratuite d une action pour dix est retenue pour une valeur d acquisition égale au cours de l action au jour de l attribution. - Les frais d acquisition s entendent : pour les acquisitions à titre onéreux, des frais réels : courtages, commissions y compris celles versées en rémunération du service de règlement différé (SRD), honoraires d experts, droits d enregistrement et frais d acte ; pour les titres acquis avant le 1er janvier 1987, il est possible d évaluer forfaitairement ces frais à 2 % du prix d acquisition. pour les acquisitions à titre gratuit (succession, donation, donation-partage) 2.3. ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION Depuis le 1 er janvier 2006, le montant des plus-values (ou moins values) est réduit, dans certains cas seulement, d un abattement d un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année. La 1 ère année de mise en œuvre du dispositif devrait être l année 2012, sauf suppression ou application différée du régime qui pourrait intervenir courant Attention aux prélèvements sociaux L abattement pour durée de détention ne concerne que l impôt sur le revenu au taux de 19 %. Les prélèvements sociaux au taux de 12,3 % sont appliqués sur le montant de la plus-value avant abattement. - Actions ou parts sociales concernées L abattement pour durée de détention concerne exclusivement les titres : nominatifs ou au porteur, admis ou non aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) ou organisé (Alternext) ; de sociétés établies dans l Union Européenne, en Norvège, Islande ou au Liechtenstein ; de sociétés relevant de l IS ou d un impôt équivalent ; de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou ayant pour objet social exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant l une de ces activités (sociétés holding animatrices par exemple) ; cette condition d activité doit être respectée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession des titres. - Modalités d application de l abattement La plus-value ou la moins-value est réduite d un abattement d 1/3 lorsque la cession intervient la 7 e année de détention, 2/3 lorsqu elle est réalisée la 8 e année et est exonérée en cas de cession à partir de la 9 e année de détention. Lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits à des prix différents, le prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value est déterminé selon la règle actuelle du prix moyen pondéré (PMP). L administration fiscale admet que ce prix de revient puisse être déterminé compte par compte. 62

63 - Durée de détention La durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier de l année d acquisition ou de souscription des titres à l exception des titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier 2006 pour lesquels le délai court à compter de cette date. L abattement d 1/3 s appliquera pour la 1 ère fois aux cessions réalisées en 2012 et l exonération totale aux cessions réalisées en Lorsque les titres cédés appartiennent à une même série de titres acquis à des dates différentes, le délai de détention est déterminé à l aide de la règle FIFO (premier entré, premier sorti) : les titres cédés sont réputés être ceux acquis ou souscrits aux cours de l année la plus ancienne (appréciation compte par compte). - Exclusions Ne bénéficient pas du système d abattement : l avantage constaté lors de la levée de stock-options et imposé selon le régime des plus-values ; les gains d acquisition constatés sur les attributions gratuites d actions ; les plus-values réalisées lors de la cession de titres de Sofica et Sofipêche ; les pertes constatées sur des titres de sociétés en liquidation judiciaire ; les gains de cession de titres de SDR, SCR, SUIR, SICAV, SPPICAV ; les parts de FCP. - Dirigeants de PME partant en retraite Les dirigeants de PME soumises à l IS cédant leur participation lors du départ en retraite bénéficient des abattements dès l imposition des revenus de l année 2006 pour les titres acquis antérieurement sous réserve du respect des autres conditions visées ci-dessus et notamment du délai de détention de 6 ans. Ce dispositif spécifique concerne les cessions réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 de titres acquis ou souscrits avant le 1 er janvier Au-delà, c est le régime général décrit ci-dessus qui sera applicable. Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes : la cession porte sur la totalité des titres détenus par le cédant dans la société ou lorsqu il s agit de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sur plus de 50 % de ces droits ; le cédant doit avoir exercé dans la PME de manière continue pendant les 5 années précédant la cession une fonction de direction (telle que définie en matière d ISF) ; il doit avoir détenu pendant cette même période, seul ou conjointement avec son groupe familial ou avec d autres cofondateurs cédants, au moins 25 % du capital de la PME ; pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2009, il doit cesser toute fonction dans la société dans les deux années qui suivent la cession des titres ou dans les deux années qui précèdent cette cession (pour les cessions réalisées antérieurement il devait cesser toute fonction dans l année suivant la cession ou dans l année précédant celle-ci). en cas de cession de titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société (un pourcentage maximum de détention de 1 % est toutefois toléré). 63

64 3. MODALITES D IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES Nouveaux taux d imposition en 2010 et 2011 Les plus-values nettes réalisées en 2010 sont imposables au taux de 30,3% (i.e. : ,3) 3.1. REGLES PERMANENTES - Appréciation du seuil L année 2010 est la dernière année d application du seuil de cession en matière d IR et une année de transition avec les nouvelles règles mises en place à compter de Les plus-values de cession de valeurs mobilières ne sont taxables à l impôt sur le revenu au taux de 18 % que si les cessions annuelles, toutes valeurs confondues, excèdent en En cas de franchissement de ce seuil, toutes les plus-values réalisées sont imposables à l impôt sur le revenu dès le premier euro. Pour apprécier le seuil de cession, il convient de totaliser les montants bruts, avant déduction des frais de cession, des cessions faites tant par le contribuable que par les membres de son foyer fiscal, directement ou par personne interposée (SCI, SCPI, Sociétés Civiles de Portefeuille ). Les opérations exonérées ou bénéficiant du sursis d imposition ne sont pas prises en compte. - Situations particulières L année d un mariage, divorce ou décès, les cessions font l objet de déclarations distinctes par foyer fiscal (un seuil de cession par déclaration) : pour les ventes réalisées du 1 er janvier jusqu à la survenance de l événement pour les ventes réalisées par chaque nouveau foyer fiscal, entre cet événement et la fin de l année. En cas de retraite, divorce, décès, survenance d une invalidité ou de tout autre événement grave ou exceptionnel contraignant à liquider tout ou partie du portefeuille, le seuil de cessions peut s apprécier par rapport à la moyenne des cessions des trois dernières années réalisées sur l ensemble des comptes du foyer fiscal. Le bénéfice de cette mesure est notamment accordé aux héritiers procédant à la vente des titres dans les 6 mois du décès des parents, lorsque le portefeuille figure dans la succession, et que l apurement du passif successoral rend nécessaire la liquidation de tout ou partie de ce portefeuille. (ventes ventes ventes 2010) /3 < d où exonération - Traitement des pertes Les moins-values reportables sont imputables sur les éventuels gains nets de même nature des 10 années suivantes. Sont de même nature les plus ou moins values afférentes aux titres suivants et ce, quel que soit le taux d imposition des gains nets réalisés : les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au taux de 19 % ; 64

65 les gains nets imposables au taux de 22,5 % en cas de clôture d un PEA d une durée inférieure à 2 ans. Les gains et pertes constatés lors de la clôture d un PEA de moins de 2 ans s imputent montant sur montant, sans conversion ; l avantage consenti au salarié dans le cadre d un plan de stock-option (plus-value d acquisition) taxable au taux de 30 % ou 40 % et ce, exclusivement pour les options attribuées jusqu au 19 juin 2007 ; les profits réalisés en France sur le MATIF, sur les parts de FCIMT, sur bons d option (warrants) et sur les marchés d options négociables. Les moins-values subies depuis le 1 er janvier 2002 sont imputables sur les gains nets des 10 années suivantes (avant 2002, report limité à 5 ans). A l expiration du report d imposition d une plus-value, cette dernière peut être minorée par une moins-value subie au cours de l année en cours ou reportable d une année antérieure (dans la limite du délai de 10 ans). Inversement, il est possible d imputer une moins-value en report d imposition sur une plus-value réalisée l année au cours de laquelle le report tombe MODALITES D IMPOSITION DES CESSIONS INTERVENUES EN 2010 ET Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011, le seuil de taxation des plusvalues de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux à l impôt sur le revenu ( pour 2010) est supprimé. Ces plus-values seront donc taxées dès le 1 er euro de cession à l impôt sur le revenu ainsi qu aux prélèvements sociaux (le seuil de taxation aux prélèvements sociaux ayant été supprimé pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2010). Corrélativement, l imputation des moins-values dès le premier euro est applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier En raison de l assujettissement aux prélèvements sociaux dès le 1 er euro à compter du 1 er janvier 2010, le contribuable aurait été contraint de continuer à effectuer un double suivi des moins-values reportables : moins-values «fiscales» en report / moins-values «sociales» en report. Cette déconnexion des «assiettes» fiscale et sociale a amené le législateur à instituer un régime transitoire de manière à unifier le montant des moins-values en report au 1 er janvier Ainsi, lorsque le contribuable n a pas franchi le seuil de cession au cours de l année 2010 deux mesures transitoires sont mises en place : - la première permet d aligner le montant des moins-values nettes reportables au 1 er janvier 2011 au titre de l impôt sur le revenu sur le montant des plus-values en report au titre des prélèvements sociaux ; - la deuxième mesure consiste à octroyer un crédit d impôt de 19 % afin de compenser la perte éventuelle de droit à report. Ce crédit d impôt est imputable sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année 2010 après imputation des réductions d impôt, des crédits d impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S il excède l impôt dû, il est restitué. 65

66 Exemple : Un contribuable cède en 2010 des valeurs mobilières pour un montant de Il réalise à cette occasion une plus-value d un montant de Au 1 er janvier 2010, il avait un stock de moins-values reportables qui s élevaient à Au titre des prélèvements sociaux, il a pu imputer de moins-values et ne pas être soumis aux prélèvements sociaux sur le gain réalisé. Il disposerait en principe au 1 er janvier 2011 d un report au titre de l IR de et de en matière de prélèvements sociaux. Compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 2011, son montant de moinsvalues reportables au 1 er janvier 2011 sera de et il bénéficiera d un crédit d impôt d un montant de 950 (5.000 x 19%) imputable sur son impôt sur le revenu TAUX DE TAXATION Le taux forfaitaire d imposition à l impôt sur le revenu des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers (CGI, art A) est relevé de 18 à 19%. Compte tenu du relèvement du taux de 2 à 2,2% du prélèvement social sur les revenus du patrimoine perçus à compter du 1 er janvier 2010, le taux global d imposition est égal à : Montant de cession annuel Cession réalisée en 2010 Cession réalisée en 2011 < ,3% > ,3% 31,3% 4. CAS PARTICULIERS 4.1. ANNULATION DE TITRES Les pertes sur titres annulés des sociétés mises en redressement ou liquidation judiciaire sont prises en compte pour la détermination de la perte ou du gain net annuel. Sont toutefois exclues, les pertes sur titres détenus dans le cadre de Plan d Epargne Entreprise ou de PEA. Cette disposition s applique aux titres annulés depuis le 1er janvier Depuis l imposition des revenus de 2003, sur option expresse du contribuable, les pertes sur titres de sociétés en difficulté sont imputables dès l année au cours de laquelle intervient le jugement de cession ou de liquidation judiciaire, sans attendre l annulation des titres. L imputation est réalisée sur les gains de même nature de cette même année ou des 10 années suivantes PARTAGES OU LICITATIONS Les partages d indivisions successorales ou conjugales (ou entre partenaires) ou de titres indivis issus d une donation-partage ne constituent pas des cessions à titre onéreux. Si le partage est effectué entre les membres originaires de l indivision, leurs conjoints, des ascendants, des descendants ou des ayants droits à titre universel ou plusieurs d entre eux, 66

67 le partage ne donnera pas lieu à l imposition de la plus-value réalisée même s il est effectué à charge de soulte. Au moment de la cession ultérieure des titres ou droits réalisée par l attributaire, le prix d acquisition à retenir est le suivant : - en cas d acquisition à titre gratuit : valeur des titres ou droits retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ; - en cas d acquisition à titre onéreux : valeur d acquisition ou de souscription des titres ou droits ; Il n est pas tenu compte de la soulte éventuelle versée ou reçue lors du partage pour le calcul du gain net de cession. Pour la détermination de l abattement pour durée de détention, la durée est décomptée à partir de la date d entrée du bien dans l indivision ou à partir du 1er janvier 2006 lorsque les titres ou droits sont entrés dans l indivision avant cette date CLAUSES DE VARIATION DE PRIX La mise en œuvre de clauses de variation de prix (clause d intéressement ou de garantie de passif) a une incidence sur l imposition des plus-values. La clause d intéressement ou earn out est la clause du contrat de cession par laquelle l acquéreur s engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d une indexation en relation directe avec l activité de la société dont les titres sont l objet du contrat. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution d une telle clause est imposable au titre de l année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. En cas de revente des titres, le prix d acquisition retenu pour le calcul de la plus-value est augmenté du complément du prix. La clause de garantie de passif ou d actif net est la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l objet du contrat, d une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d une surestimation de valeurs d actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. En cas de mise en œuvre de cette clause, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l imposition initialement établie. En pratique, cette révision de l imposition initiale conduit à une nouvelle liquidation de la plus-value initiale sur la base du prix de cession exprimé dans l acte diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause de garantie de passif ou d actif net RACHAT D ACTIONS Lorsqu une société procède au rachat de ses propres titres, l opération est susceptible de dégager chez l actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plusvalue. Le régime fiscal de l opération dépend toutefois de la procédure utilisée. Le rachat d actions effectué par une société en vue d une réduction de capital non motivée par des pertes relève : - du régime des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de l excédent du prix de rachat sur le montant des apports ou sur le prix d acquisition, s il est supérieur, - du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières pour l éventuel excédent du montant des apports sur le prix d acquisition BONS D OPTION (WARRANTS), MARCHES D OPTIONS NEGOCIABLES, MARCHES A TERME FCIMT Les profits générés par les opérations effectuées à titre occasionnel en France sur les marchés à terme, sur les marchés d options négociables et sur les bons d option (y compris les certificats turbo ) sont taxables au taux forfaitaire de 19 % (plus 12,3 % de 67

68 prélèvements sociaux), dès le premier euro. Il en est de même pour les gains de cession de parts de FCIMT. Les opérations ne sont pas prises en compte pour déterminer le seuil de cessions des valeurs mobilières. Les pertes sont imputables sur les gains de même nature et sont reportables selon les modalités sur une période de 10 ans. Lorsque les opérations sont réalisées à l étranger, les profits sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les pertes ne sont imputables que sur les profits de même nature des 6 années suivantes. 68

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70 FICHE #12 PLANS D OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D ACHAT D ACTIONS (STOCK-OPTIONS) 70

71 Définition Une société (cotée ou non cotée) peut offrir à tout ou partie de son personnel la possibilité de souscrire ou d acheter des actions à des conditions avantageuses. Au jour de l offre (date d attribution), le Conseil d Administration ou le Directoire désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres que ceux-ci ont le droit de souscrire ou d acheter et le prix auquel l opération peut s effectuer. Ce prix de souscription ou d achat des titres est définitivement fixé et ne peut (sauf événements particuliers autorisant un ajustement du prix) être modifié pendant toute la durée de l option. C est au moment de l offre que sont également déterminés le montant du rabais et la date à partir de laquelle les bénéficiaires peuvent lever les options. La date d attribution constitue par ailleurs le point de départ du délai d indisponibilité, dont le respect ou le non-respect détermine le régime fiscal. 1. PRINCIPES DE TAXATION 1.1. RABAIS On appelle rabais la différence entre le prix auquel les titres sont offerts et leur valeur réelle à la date d attribution. Pour les titres cotés, cette valeur est égale à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l option est consentie. Selon le Code de Commerce, le rabais ne peut excéder 20 % de la moyenne des cours précédemment décrite. Afin d inciter les entreprises à respecter le plafond de rabais (20 %) fixé par la législation commerciale, la fraction du rabais excédant les seuils ci-dessous est traitée dès l année de la levée de l option comme un complément de rémunération fiscalement (impôt sur le revenu au barème progressif sans quotient) et socialement (cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS sur les revenus d activité) : - pour les options offertes entre le 1 er janvier 1990 et le 30 juin 1993, le rabais excédentaire correspond à la partie du rabais excédant 10 %. - pour les options offertes à compter du 1 er juillet 1993, le rabais dit excédentaire correspond à la partie du rabais excédant 5 % de la moyenne des cours AVANTAGE TIRE DE L OPTION OU PLUS-VALUE D ACQUISITION - Principe L avantage (plus-value d acquisition) consenti au salarié correspond à la différence entre le prix d exercice de l option par le bénéficiaire (prix de souscription ou d achat des titres fixé lors de l attribution) et la valeur réelle des titres à la date de la levée de l option. La valeur réelle des titres à la date de la levée de l offre s entend : pour les titres cotés, du premier cours du jour de la levée de l option, ou du dernier cours connu si la cotation n est pas journalière ; pour les titres non cotés, de la valeur calculée selon la méthode retenue lors de la fixation de la valeur du titre à la date de l offre, pour les titres d une société étrangère cotés à la fois à Paris et à l étranger, du cours de la bourse de Paris et pour ceux cotés seulement à l étranger, de la contre-valeur en euros du cours étranger. L avantage (ou plus value d acquisition) est imposé au titre de l année de cession des actions et est, en principe, considéré comme un complément de salaire et soumis à l impôt selon le barème progressif de l impôt sur le revenu. 71

72 L imposition de cet avantage (au titre de l année de cession des actions) à un taux forfaitaire spécifique est néanmoins possible à la double condition suivante : conservation des titres sous forme nominative et, respect du délai dit d indisponibilité qui court à compter de la date d attribution : pour les options attribuées avant le 27 avril 2000, la cession des titres ne doit pas intervenir avant un délai de 5 ans après l'attribution ; pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000, ce délai est réduit à 4 ans après l'attribution. - Exception non respect du délai d indisponibilité Lorsque le bénéficiaire vend les titres levés ou les convertit au porteur avant l expiration de la période d indisponibilité, le gain d acquisition est toujours, quelle que soit la date d attribution des options, imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l année de cession ou de conversion (sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà imposé). L impôt correspondant est déterminé selon le système du quotient, fonction du nombre d années entières écoulées depuis la date de l offre. Si les options ont été levées après le 1 er janvier 1997, la plus-value d acquisition est soumise aux cotisations sociales (salarié et employeur), ainsi qu à la CSG et à la CRDS, tout comme le serait un salaire. Cette plus-value d acquisition reste exonérée des cotisations sociales si l option a été attribuée avant le 1 er janvier 1997 par une société de capitaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d attribution des options et si la levée de l option est postérieure au 31 mars Si la cession des titres dégage une moins-value de cession, cette moins-value est, en général, imputable sur le gain d acquisition imposable la même année à l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cette compensation n est pas possible en cas de simple conversion au porteur avant l année de cession. Les régimes fiscaux indiqués ci-après sont donc applicables seulement dans le cas où le bénéficiaire respecte l indisponibilité fiscale (5 ans pour les options attribuées avant le 27 avril 2000, 4 ans pour les options attribuées après cette date). Les taux applicables diffèrent selon la date d attribution des options, le montant du gain d acquisition et le respect des délais légaux PLUS-VALUE DE CESSION La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur valeur réelle à la date de levée d option, suit, dans tous les cas, le régime général de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières. Elle est imposable au taux de 18 % dès lors que le seuil de cession prévu par l article 150-0A du CGI est dépassé ( pour 2010). Elle est assujettie aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 % dès le premier euro de cession au titre de l année Pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2011, non seulement le taux de 18 % est relevé à 19 % mais le seuil de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est supprimé. Ces plus-values seront donc taxées dès le 1 er euro de cession à l impôt sur le revenu ainsi qu aux prélèvements sociaux. Corrélativement, l imputation des moins-values dès le 1 er euro est applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier

73 2. FISCALITE APPLICABLE SELON LA DATE D ATTRIBUTION DES OPTIONS 2.1. OPTIONS OFFERTES AVANT LE 27 AVRIL Options offertes avant le 20 septembre 1995 La plus-value totale (prix de cession - prix de souscription ou d achat), sous déduction, s il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé, est assujettie l année de la cession : à l impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % pour les cessions réalisées en 2011 ; aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 %. - Options offertes depuis le 20 septembre 1995 Le gain d acquisition, sous déduction, s il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé, est taxable l année de la cession : à l impôt sur le revenu au taux spécial de 30 % ou, sur option du bénéficiaire, au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires (sans bénéfice du système du quotient) ; aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 %. La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières au taux de 31,3 % (prélèvements sociaux inclus). Si cette cession dégage une moins-value, celle-ci est imputable dans les conditions de droit commun OPTIONS OFFERTES DEPUIS LE 27 AVRIL Cas n 1 : la cession des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais avant l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. Le gain d acquisition, sous déduction, s il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession : au taux spécial de 30 % pour la fraction du gain inférieure à ; au taux spécial de 41 % pour la part supérieure à ; ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Dans les deux cas (imposition forfaitaire ou imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu), le gain d acquisition est assujetti aux prélèvements sociaux (12,3 %). Pour les options attribuées avant le 20 juin 2007, il est possible d imputer sur le gain d acquisition une moins-value de cession de valeurs mobilières constatée par ailleurs ou les pertes provenant d opérations réalisées sur les marchés à terme, les marchés d options négociables ou sur les bons d option. - Cas n 2 : la cession des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais après l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. Le gain d acquisition, sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession : au taux spécial de 18 % pour la part inférieure ou égale à , au taux spécial de 30 % pour la part supérieure à , ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Dans les deux cas (imposition forfaitaire ou imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu), le gain d acquisition est assujetti aux prélèvements sociaux (12,3%) dès le premier euro de cession. 73

74 La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les plus-values de cession de valeurs mobilières. Pour les options attribuées avant le 20 juin 2007, il est possible d imputer sur le gain d acquisition une moins-value de cession de valeurs mobilières constatée par ailleurs ou les pertes provenant d opérations réalisées sur les marchés à terme, les marchés d options négociables ou sur les bons d option OPTIONS OFFERTES DEPUIS LE 20 JUIN Cas n 1 : la transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais avant l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. Le gain d acquisition, sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession Le gain d acquisition ( y compris le gain afférent aux mutations à titre gratuit des actions entre vifs comme pour cause de décès) est imposé : au taux spécial de 30 %, pour la part inférieure ou égale à et de 41 % pour la part supérieure à ; ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En outre, le gain est assujetti aux prélèvements sociaux (12,3 %) dès le premier euro. La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les plus-values de cession de valeurs mobilières au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 %. Si les actions cédées dégagent une moins-value de cession, cette moins-value est impérativement déduite du montant de la plus-value d acquisition. Les pertes provenant d opérations réalisées sur d autres titres et les pertes sur couverture ne sont imputables que sur les plus-values de cession de valeurs mobilières (y compris la plus-value de cession résultant de la cession des titres issus d un plan de stock-options) mais en aucun cas sur la plus-value d acquisition. - Cas n 2 : la transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) des actions intervient à l issue du délai d indisponibilité de 4 ans, mais après l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans décompté à partir de la date de levée des options. Le gain d acquisition, sous déduction s il y a lieu du rabais excédentaire déjà taxé, est imposable l année de la cession selon les mêmes modalités que précédemment : Le gain d acquisition (y compris le gain d acquisition afférent aux mutations à titre gratuit des actions entre vifs comme pour cause de décès) est imposé : au taux spécial de 18 %, pour la part inférieure ou égale à et de 30 % pour la part supérieure à ; ou sur option du bénéficiaire au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En outre, le gain est assujetti aux prélèvements sociaux (12,3 %) La plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun prévues pour les plus-values de cession de valeurs mobilières au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 % Si les actions cédées dégagent une moins-value de cession, cette moins-value est impérativement déduite du montant de la plus-value d acquisition. Les pertes provenant d opérations réalisées sur d autres titres et les pertes sur couverture ne sont imputables que sur les plus-values de cession de valeurs mobilières 74

75 (y compris la plus-value de cession résultant de la cession des titres issus d un plan de stock-options) mais en aucun cas sur la plus-value d acquisition. L apport des actions à une société soumise à l IS entraîne l imposition du gain d acquisition, à l exception toutefois de l apport à une société holding constituée dans le cadre du dispositif de rachat d entreprise par ses salariés (RES) et d une offre publique. Création d une cotisation applicable aux options offertes depuis le 16 octobre 2007: cotisation patronale de 10 % versée par l employeur, calculée au choix sur la valeur IFRS 2 des options ou sur 25 % du cours de l action évaluée au jour de l attribution. Ce taux est relevé à 14 % pour les options consenties à compter du 1 er janvier 2011 (à confirmer par l administration fiscale). cotisation salariale de 2,5 % payée par le salarié lors de la cession des titres et calculée sur le gain d acquisition. Ce taux est relevé à 8 % pour les cessions de titres issus de la levée de stock-options réalisées à partir de CAS PARTICULIERS 3.1. CAS DE DEBLOCAGES ANTICIPES Quel que soit le délai écoulé depuis l offre, le salarié peut bénéficier du régime fiscal applicable aux levées d options réalisées plus de 5 ou 4 ans à compter de la date d attribution en cas de : - licenciement ; - mise à la retraite à l initiative de l employeur du salarié ayant atteint l âge d ouverture des droits à la retraite et pouvant bénéficier d une retraite à taux plein ; - invalidité du titulaire (2e ou 3e catégorie) ; - décès du titulaire : les héritiers doivent exercer l option dans un délai maximum de 6 mois après le décès et peuvent alors vendre les titres. Pour ces deux premiers cas, les titres doivent avoir été acquis par levée de l option au moins trois mois avant la date de réalisation de l événement NANTISSEMENT Le nantissement des titres n entraîne pas imposition de l avantage, dès lors que cette opération a pour objet d obtenir les moyens financiers nécessaires à l acquisition de ces titres et que ceux-ci ne sont pas vendus à la demande du créancier ou attribués à ce dernier avant la fin du délai d indisponibilité DONATION - Attribution avant le 20 juin 2007 Si une donation des actions issues de la levée des options est consentie en pleine propriété plus de 5 ou 4 ans après l attribution des options, la plus value globale (plus value d acquisition et de cession) est définitivement effacée. Elle se trouve en effet exonérée dès lors qu il s agit d une transmission à titre gratuit et non d une cession à titre onéreux. Par contre, les droits de donation sont dus à raison de cette transmission. - Attribution après le 20 juin 2007 La mutation à titre gratuit des titres levés (donation ou succession) entraîne l imposition du gain d acquisition au titre de l année de la transmission. 75

76 4. OBLIGATIONS DECLARATIVES 4.1. AU TITRE DE L ANNEE DE LEVEE DE L OPTION Le bénéficiaire des options doit normalement joindre à sa déclaration d ensemble des revenus (n 2042) l état individuel délivré par l employeur (sauf en cas de déclaration effectuée via internet, dans ce cas, l état individuel est adressé sur demande expresse de l administration). S il a bénéficié d un rabais excédentaire, ce dernier sera déclaré avec ses autres traitements et salaires AU TITRE DE L ANNEE DE CESSION (OU DE CONVERSION AU PORTEUR) Si la cession (ou la conversion au porteur) intervient avant l expiration du délai d indisponibilité (5 ou 4 ans), le salarié doit faire figurer sur sa déclaration des revenus le montant de l avantage taxable comme un salaire (n 2042 C) et la plus-value de cession. Si la cession intervient après l expiration du délai d indisponibilité, le salarié déclare le montant de l avantage dans la catégorie des plus-values et gains divers (n 2042 C). En ce qui concerne la plus-value de cession, la déclaration n 2074 doit, en principe, être souscrite SANCTIONS Le Conseil d Etat a admis, dans un arrêt du 25 novembre 2009, que le fait de ne pas joindre l état de levée à la déclaration de revenus, n est pas de nature à entraîner la déchéance du régime fiscal de faveur pour le salarié bénéficiaire des options. La Cour de Cassation, (Cass. com, 9 juin 2009) a également indiqué que la société attribuant les options devait être en mesure de prouver qu elle avait informé le salarié bénéficiaire de cette attribution, faute de quoi le délai d indisponibilité fiscale ne peut commencer à courir. 5. INSTAURATION D UNE RETENUE A LA SOURCE SUR LES GAINS REALISES PAR LES BENEFICIAIRES NON-RESIDENTS FISCAUX L article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 instaure via l article 182 A ter du CGI, à compter du 1 er avril 2011, une retenue à la source sur le rabais et les gains de stock-options réalisés par des non-résidents fiscaux DEFINITION DU «GAIN DE SOURCE FRANÇAISE» Les «gains de source française» s entendent des avantages de source française, attachés aux plans émis par des sociétés françaises ou étrangères et relatifs à l exercice d une activité professionnelle exercée en France, selon les commentaires de l article 15 du modèle de convention fiscale OCDE et d un projet de Bulletin Officiel du ministère des finances relatifs aux modalités d imposition des gains de stock-options dans le cadre de la mobilité internationale du salarié RABAIS EXCEDENTAIRE ET GAINS ET AVANTAGES SERVIS AU TITRE D UN PLAN NON QUALIFIE EN DROIT FRANÇAIS La base de la retenue à la source sera constituée par le montant net du rabais, déterminé comme pour les traitements et salaires, sans le bénéfice de la déduction des frais professionnels réels. Elle sera calculée suivant le barème prévu par l article 182 A du CGI et est libératoire de l impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable n excédant pas la limite d application du taux de 20 % de la retenue par an et par bénéficiaire. 76

77 Par exception, les personnes résidentes fiscales d un Etat ou territoire non coopératif seront redevables d une retenue à la source au taux de 50%. La retenue à la source sera acquittée par la personne qui constate le rabais, soit l entreprise qui a accordé les options ou par la personne qui effectue la remise des titres dans le cas d un gain lié à des titres issus d un plan non qualifié en droit français GAINS TIRES DE LA LEVEE D OPTIONS : La retenue à la source s appliquera au moment de la cession des titres. Sauf option pour le régime des traitements et salaires, et dans la mesure où les conditions pour bénéficier du régime d imposition particulier sont remplis (respect de la période d indisponibilité), les taux de retenue à la source seront ceux applicables aux différents régimes, soit : - 30% ou 41% (pour la fraction supérieure à Euros) ; - ces taux étant réduits respectivement à 18 % et 30% en cas de portage supplémentaire de 2 ans. Le paiement de la retenue à la source n est pas libératoire de l impôt sur le revenu. Le contribuable devra souscrire une déclaration de revenus 2042 et 2042 C : la retenue à la source précédemment acquittée sera prise en compte pour le calcul de l impôt sur le revenu et sera imputable sur le montant de l impôt sur le revenu. Comme pour le rabais, le taux d imposition sera de 50%, pour les contribuables résidant dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC). La retenue à la source sera, en principe, acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres MODALITES D APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE Dans une lettre adressée à l AFEP le Ministre de l Economie et des Finances précise que ne seraient pas dans le champ d application de la retenue à la source : - les options sur titres levées avant le 1 er avril 2011, même si la cession des titres correspondant intervient après cette date ; - les gains de levée d options consenties avant le 20 juin Par ailleurs, des dispositions transitoires ont été prises pour laisser aux sociétés émettrices le temps de s adapter à ces nouvelles obligations déclaratives. Un délai de régularisation est accordé pour payer la retenue à la source correspondant à des cessions de titres effectuées ente le 1 er avril et le 31 août

78 SYNTHESE DE LA FISCALITE DES STOCK-OPTIONS Options attribuées avant le 1/1/1990 Options attribuées du 1/1/1990 au 19/9/1995 Options attribuées du 20/9/1995 au 26/4/2000 Options attribuées à compter du 27/4/2000 Période d indisponibilité Rabais Avantage tiré de la levée de l option 16 Cession (ou conversion au porteur) avant l expiration de la période d indisponibilité Cession après l expiration de la période d indisponibilité Plus-value de cessions Même régime que l avantage tiré de la levée de l option 5 ans 14 4 ans 15 - Autorisé jusqu à 20 % de la valeur de l action au moment de l attribution de l option ; - Taxé à l I.R. pour la part qui excède 5 % (options attribuées après le 1er juillet 1993) ou 10 % (options attribuées avant le 1 er juillet 1993), comme complément de salaire (et assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale pour les options levées depuis le 1 er janvier 1995). Imposition à l I.R. dans la catégorie des traitements et salaires (et assujettissement aux CSG et CRDS sur salaires et aux cotisations de sécurité sociale pour les options levées depuis le 1 er janvier 1997) Si levée des options avant le 1/1/1990 exonération Si levée des options à compter du 1/1/1990 imposition dans la catégorie des plusvalues de cession de valeurs mobilières : IR = 19 % PS =12,3 % imposition dans la catégorie 17 des plus-values de cession de valeurs mobilières : IR = 19 % PS =12,3 % Cession avant l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans Avantage < IR = 30 % PS =12,3 % Avantage > IR = 30 % pour la fraction annuelle < et 41% pour le surplus PS =12,3 % Cession après l expiration d un délai supplémentaire de portage de 2 ans Avantage < IR = 18 % PS =12,3 % Avantage < IR = 18% pour la fraction annuelle < et 30% pour le surplus PS =12,3% imposition dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières IR = 19 % PS =12,3 % 14 Sauf cas particuliers : décès, invalidité, retraite, licenciement ; 15 Sauf cas particuliers : décès, invalidité, retraite, licenciement ; 16 Les options attribuées à compter du 16 octobre 2007 sont soumises à une contribution sociale de 2,5 % sur le gain d'acquisition. Cette contribution serait portée à 8 % pour les actions issues de la levée de stock-options et cédées à partir de Pour les options attribuées depuis le 20/9/1995, option possible pour le régime des traitements et salaires ; 18 Option possible pour le régime des traitements et salaires ; 19 Option possible pour le régime des traitements et salaires ; 20 Option possible pour le régime des traitements et salaires ; 21 Option possible pour le régime des traitements et salaires ; 78

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80 FICHE #13 ATTRIBUTION D ACTIONS GRATUITES 80

81 Le législateur à mis en place un dispositif d attribution gratuite d actions aux salariés et mandataires sociaux de SA, SAS et sociétés en commandite par actions. Ce dispositif visé aux articles L à du Code du Commerce qui s applique depuis le 1 er janvier 2005, s inspire largement du régime juridique des "stock-options", mais contrairement aux "stock-options" les bénéficiaires n ont aucune démarche particulière ni aucun versement à effectuer pour l acquisition des actions. 1. PRINCIPES D ATTRIBUTION L assemblée générale extraordinaire, sur rapport du conseil d administration ou du directoire et du commissaire aux comptes, autorise le conseil d administration ou le Directoire à procéder, au profit du personnel salarié, de certaines catégories d entre eux ou de dirigeants de la société, à une attribution gratuite d actions existantes ou à émettre. L assemblée générale extraordinaire fixe : - une première période dite d acquisition dont la durée ne peut être inférieure à deux ans, au terme de laquelle l attribution est définitive ; - une deuxième période dite de conservation dont la durée ne peut en principe être inférieure à deux ans, au cours de laquelle les bénéficiaires sont tenus de conserver les actions attribuées gratuitement. Ce second délai minimal de 2 ans peut être réduit voir supprimé sous réserve que la période d acquisition soit portée au minimum à 4 ans. Attention toutefois, car en matière fiscale, l obligation d indisponibilité de deux ans à compter de l attribution définitive des titres est maintenue pour le bénéfice du régime fiscal de faveur. Pour les dirigeants, la période de conservation des actions est étendue. Ainsi, le conseil d administration (ou le conseil de surveillance) doit leur interdire de céder, avant la cessation de leurs fonctions, tout ou partie des actions qui leur ont été attribuées gratuitement. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social et l attribution gratuite d actions ne peut avoir pour effet qu un même bénéficiaire détienne plus de 10% de ce capital social. 2. PRINCIPES DE TAXATION 2.1. AVANTAGE TIRE DE L ATTRIBUTION L avantage résultant de l attribution gratuite des actions, égal à la valeur des titres au jour de leur acquisition, est imposé, l année de la cession des titres, au taux de 30% (+12,3% de prélèvements sociaux) ou, sur option, au barème progressif de l impôt sur le revenu selon le régime des traitements et salaires ; cet avantage n est pas soumis aux cotisations sociales salariales et patronales. Toutefois, une contribution sociale salariale spécifique de 2,5% sur la valeur de l'action à la date d'acquisition est due pour les actions gratuites attribuées à compter du 16 octobre Ce taux passerait à 8% lorsque la valeur annuelle par salarié est supérieure à la moitié du plafond de sécurité sociale (soit pour 2011). L administration fiscale n a pas pour le moment précisé la date d application du nouveau taux (A compter de 2011 ou à compter des plans attribués en 2011 des précisions sont attendues pour l entrée en vigueur). Cette contribution est recouvrée par voie de rôle et est acquittée lors de la cession des actions. Le fait générateur de l'impôt est la cession des actions, que celle-ci intervienne à titre onéreux ou à titre gratuit. 81

82 2.2. PLUS-VALUE DE CESSION La plus-value de cession, correspondant à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur au jour d acquisition, est imposable au taux de 19%. dès le premier euro. Les prélèvements sociaux sont dus au taux global de 12,3%. En cas de moins value, celleci est imputable sur l avantage tiré de l attribution (plus value d acquisition). 3. CAS PARTICULIERS 3.1. DECES ET INVALIDITE - Période d acquisition L assemblée générale des actionnaires peut prévoir une attribution définitive des actions avant le terme de la période d acquisition en cas d invalidité du bénéficiaire le rendant dans l incapacité d exercer une profession. Par ailleurs, en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. - Période de conservation En cas de décès ou invalidité pendant la période de conservation des actions, ces dernières deviennent de plein droit immédiatement cessibles OPERATIONS INTERCALAIRES L échange d actions sans soulte résultant d une opération d offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ne fait pas perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur VERSEMENT DANS UN PEE Les actions issues d une attribution gratuite peuvent, à l expiration de la période d acquisition, être versées sur un PEE dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale sous réserve d une attribution d actions à l ensemble des salariés de l entreprise, mais la plus-value d acquisition restera en tout état de cause soumise à l impôt sur le revenu selon les règles évoquées ci-dessus SANCTIONS Le non-respect des conditions d attribution fixées par les organes sociaux entraîne la perte du bénéfice du régime spécifique. Ainsi l employeur sera amené à acquitter les cotisations sociales salariales et patronales et le salarié serait soumis à l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur l avantage retiré de cette attribution gratuite INSTAURATION D UNE RETENUE A LA SOURCE SUR LES GAINS D ACQUISITION REALISES PAR LES BENEFICIAIRES NON-RESIDENTS FISCAUX Les règles sont les mêmes que celles applicables aux stock-options évoquées à la Fiche n 12 consacrée aux stock-options. Le dispositif ne concernerait pas les actions gratuites acquises avant le 1 er avril

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84 FICHE #14 PERP ET PERCO 84

85 Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global, dans certaines limites, l épargne affectée volontairement à la souscription de garanties supplémentaires de retraite dans le cadre d une formule individuelle, le PERP. Par ailleurs, une formule collective, le PERCO, permet aux salariés du secteur privé de se constituer une épargne-retraite dans un cadre professionnel, au niveau de leurs entreprises ou au niveau interentreprises. 1. PERP Le PERP est un contrat d assurance souscrit auprès d une entreprise relevant du code des assurances, d une institution de prévoyance ou d une mutuelle sous l égide d un groupement d épargne individuelle pour la retraite en vue de l adhésion de ses membres. Le plan a pour objet l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire. Ce contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan : - versement d une rente viagère au conjoint ou à toute autre personne ; - versement d une rente temporaire d éducation aux enfants mineurs ; - versement d une rente invalidité en cas d invalidité survenue après l adhésion ALIMENTATION DU PERP L alimentation se fait sous la forme de versements libres par l adhérent FISCALITE DES VERSEMENTS L épargne affectée volontairement à la souscription du PERP est déductible du revenu. Chaque membre du foyer fiscal peut déduire, du revenu global du foyer, ses cotisations et primes versées dans le cadre d un PERP ou d un régime de type Prefon, dans une limite annuelle égale à la différence entre : - d une part, 10 % des revenus d activité professionnelle de l année précédente, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale ( pour les versements effectués en 2011), soit une déduction de , ou 10% du plafond annuel de sécurité sociale de l année précédente si ce montant est supérieur (3.462 pour les versements effectués en 2011), - et, d autre part, le montant cumulé des cotisations et primes versées par ailleurs dans le cadre de régimes conventionnels complémentaires et supplémentaires de retraite des salariés, des professions indépendantes et des exploitants agricoles déduites dans les conditions spécifiques à ces régimes (sauf la déduction supplémentaire de 15% dans le cadre de contrats d assurance groupe qui n est pas prise en compte). Ce montant cumulé de cotisations est majoré, le cas échéant, de l abondement versé par l entreprise ou le salarié à un PERCO et qui sont exonérés d impôt sur le revenu. Lorsque les versements effectués au titre de l épargne retraite (PERP et assimilés) n atteignent pas la limite annuelle de déduction ainsi définie, l excédent de plafond peut être utilisé au cours des 3 années suivantes. Depuis l imposition des revenus de 2007, le plafond de déduction des cotisations et primes versées dans un PERP est mutualisé au niveau du foyer fiscal pour les couples mariés ou partenaires d un PACS soumis à une imposition commune : la limite annuelle sera ainsi égale au total des montants déductibles pour les deux membres du couple ou les deux partenaires du PACS. 85

86 Par ailleurs, depuis l imposition des revenus de 2006, pour les personnes nouvellement résidentes fiscales françaises et n ayant pas été domiciliées en France au cours des 3 années précédentes, le plafond de déduction des cotisations est apprécié par rapport aux cotisations versées au titre de l année d installation en France (et non pas au titre de l année précédente). C est cette même année qu il convient de prendre en compte pour le plafond de sécurité sociale et les cotisations déduites des revenus professionnels. En outre, ces personnes bénéficient au titre de l année d installation en France d un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond de droit commun FISCALITE A LA SORTIE À la sortie : la délivrance des sommes ou valeurs figurant sur le plan s effectue sous forme de rente viagère imposable dans la catégorie des pensions après abattement de 10 %. Possibilité de sortie partielle en capital lors du dénouement du contrat dans la limite de 20% de la valeur de rachat du contrat (article 113 de la loi du 9 novembre 2010) ISF Durant la phase d épargne, le PERP est exonéré d ISF. Pendant la phase de versement des rentes : - pour les PERP souscrits à compter du 1 er janvier 2011, la valeur de capitalisation des rentes est exonérée d ISF sous réserve du respect des conditions prévues à l article 885 J du CGI (versement de cotisations durant 15 ans avant l âge ouvrant droit à la retraite), - pour les PERP souscrits au plus tard le 31 décembre 2010, l exonération des rentes est acquise dans les mêmes conditions que ci-dessus excepté celle relative à la durée de cotisation de 15 ans qui n est pas applicable. 2. PERCO Ce dispositif est mis en place par accord collectif de travail, mais peut également être institué dans un cadre plus large (interentreprises). Il astreint les bénéficiaires à un engagement d épargne longue dont le terme ne pourra être que le départ à la retraite. À l initiative des participants, le plan pourra recevoir les sommes issues de l intéressement, de la participation ainsi que tout versement volontaire dans la limite du quart de la rémunération brute annuelle. Le transfert des sommes figurant dans un PEE (Plan Épargne Entreprise) ou PEI (Plan Épargne Interentreprises) pourra être effectué avant l expiration du délai d indisponibilité de 5 ans. Ces versements pourront éventuellement être complétés par un abondement de l employeur dans la limite de par an et par salarié. Les sommes placées doivent être investies, au choix des participants, dans au moins trois OPCVM présentant des profils d investissement différents. Les sommes inscrites sur le PERCO doivent être détenues impérativement jusqu à la date du départ à la retraite (sous réserve de quelques cas de déblocages anticipés) FISCALITE DES VERSEMENTS Les sommes placées dans le PERCO provenant de la participation et de l'intéressement y compris l abondement, sont exonérées de l'impôt sur le revenu (sauf CSG et CRDS). Toutefois, les sommes versées par l entreprise au titre de l abondement et excédant sont soumises à une contribution sociale spéciale de 8,2 % à la charge de l employeur. 86

87 2.2. FISCALITE A LA SORTIE DU PLAN La délivrance des sommes ou valeurs figurant sur le plan s effectue, en principe, sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux et donc imposable à l impôt sur le revenu pour une fraction de son montant. Cette fraction est déterminée forfaitairement d après l âge du crédirentier lors de l entrée en jouissance de la rente (40 % lorsque le crédirentier est âgé de 60 à 69 ans). Le plan peut également prévoir une sortie en capital ISF Durant la phase d épargne, le PERCO est en principe imposable à l ISF. Le salarié (ou retraité) peut toutefois bénéficier du dispositif d exonération partielle d ISF à hauteur de 75 % de la fraction des parts du PERCO représentant les titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sous réserve de conserver ces parts pendant 6 ans minimum. Pendant la phase de versement des rentes : - pour les PERCO souscrits à compter du 1 er janvier 2011, la valeur de capitalisation des rentes est exonérée d ISF sous réserve du respect des conditions prévues à l article 885 J du CGI (versement de cotisations durant 15 ans avant l âge ouvrant droit à la retraite) et sous réserve que les rentes aient été constituées dans le cadre d une activité professionnelle, - pour les PERCO souscrits au plus tard le 31 décembre 2010, l exonération des rentes est acquise dans les mêmes conditions que ci-dessus excepté celle relative à la durée de cotisation de 15 ans qui n est pas applicable. 87

88 FICHE #15 CLUB D INVESTISSEMENT 88

89 Le club d investissement doit être créé sous la forme d une indivision ou d une société civile, dont l objet est limité à la constitution et à la gestion d un portefeuille de placement. Les statuts, notifiés à l intermédiaire financier, doivent prévoir que : - le nombre des membres n est ni supérieur à 20, ni inférieur à 5 ; - chaque adhérent n est membre que d un seul club ; - la durée maximale du club est de 5 ans, renouvelable une seule fois ; - les versements annuels, par foyer fiscal, ne dépassent pas 5.500, les revenus et dividendes non distribués, étant considérés comme des versements, devant être pris en compte pour l appréciation de ce plafond ; - les fonds en attente de placements et les valeurs acquises sont déposés chez un établissement financier. Les clubs d investissement bénéficient, lorsque certaines conditions sont réunies, d un régime fiscal spécifique : - il est fait abstraction de l existence du club pour l imposition des revenus ; tous les membres se trouvent donc dans la même situation que s ils géraient directement leur portefeuille (transparence fiscale) ; - les plus-values réalisées par le club ne sont pas imposables. 1. IMPOSITION DES PRODUITS DU PORTEFEUILLE Chaque membre est imposable sur sa quote-part de dividendes et autres produits perçus à l intérieur du club, qu ils aient été distribués ou non. Chaque adhérent bénéficie en contrepartie des abattements et crédits d impôt attachés à sa quote-part des revenus. 2. IMPOSITION DES PLUS-VALUES Les clubs d investissement bénéficient sur option d un régime d imposition simplifié des gains nets en capital qu ils réalisent : - les gains nets retirés d opérations de bourse effectuées par le club durant son existence échappent à toute taxation ; - seuls les gains nets réalisés par les adhérents à l occasion de leur retrait ou de la dissolution du club d investissement font l objet d une imposition DETERMINATION DU GAIN IMPOSABLE EN CAS DE RETRAIT D UN ADHERENT Lors du rachat des droits détenus dans le club d investissement à l occasion du retrait d un adhérent, le gain net réalisé par ce dernier est constitué par la différence entre le prix perçu pour le rachat de sa quote-part et le total des versements effectués depuis son adhésion DETERMINATION DU GAIN IMPOSABLE EN CAS DE DISSOLUTION DU CLUB Pour la détermination du gain net imposable, il convient de distinguer, suivant que la dissolution donne lieu à la liquidation du portefeuille ou au partage des valeurs entre les membres. - Liquidation du portefeuille Dans cette situation, le club procède à la réalisation du portefeuille et répartit les liquidités au prorata des droits aux actifs des membres dans le groupement. Le gain net 89

90 réalisé par l adhérent est constitué par la différence entre le montant qui lui est remboursé par le club et le total des versements effectués depuis son adhésion. - Partage simple du portefeuille Dans le cas d un partage pur et simple, le club procède à la répartition des titres et des liquidités au prorata des droits aux actifs des membres. Aucune imposition n est due au moment du partage. En cas de cession ultérieure de ses titres par l attributaire, les gains nets sont calculés par référence au prix moyen d acquisition des titres, déterminé au niveau du club. La valeur moyenne pondérée d acquisition des titres doit donc être communiquée aux membres au moment de la dissolution par le trésorier du club. - Partage du portefeuille avec soulte Lors du partage du portefeuille, il peut être impossible, du fait de leur indivisibilité, de répartir parfaitement les titres au prorata des droits aux actifs de chacun des membres. Les membres cédant leur quote-part de droits dans certains titres, se voient en contrepartie attribuer par ceux qui la perçoivent une soulte. Celle-ci est immédiatement imposable. Pour la détermination du gain net taxable, il convient de distraire du montant de cette soulte, le cours moyen pondéré d acquisition des titres affecté de la quote-part de droits cédée. Lors de la cession ultérieure des titres, il conviendra d appliquer pour la détermination du gain net taxable de chacun des membres, le cours moyen pondéré d acquisition des titres comme prix de revient. Pour l attributaire de la quote-part de droits reçue des autres copartageants, cette pondération devra ainsi tenir compte, pour cette fraction, du cours du titre à la date de dissolution du club. 3. I.S.F. Les droits détenus dans un club d investissement font partie de l actif taxable à l ISF. Ils sont évalués sur la base des cours du 31 décembre. 4. SUCCESSION ET DONATION Les droits détenus dans un club d investissement ne peuvent faire l objet d aucune donation. En cas de décès, les droits sont évalués en fonction des titres détenus par le club, sur la base : du cours moyen de la bourse au jour du décès (le cours moyen est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée ou, à défaut, le dernier cours connu), ou, sur option, de la moyenne des 30 derniers cours de bourse précédant le décès. 90

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92 FICHE #16 PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 92

93 1. REVENUS CONCERNES A compter du 1 er janvier 2011, les revenus du capital, les revenus du patrimoine (perçus à compter du 1 er janvier 2010) et les produits de placement (pour la part des produits acquise ou constatée à compter du 1 er janvier 2011) sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 % selon la décomposition suivante : - CSG à 8,2 % - CRDS à 0,5 % - Prélèvement social de 2,2 % (au lieu de 2%) - CAPS de 0,3 % - CRSA de 1,1 %. Ces prélèvements s appliquent aux : - revenus d activité ou de remplacement (à l exception du prélèvement social de 2,2 %, de la CAPS de 0,3 % et de la CRSA de 1,1 %), - revenus du patrimoine : revenus mobiliers de source française et étrangère non soumis au PFL, à l exception des sorties anticipées de PEP et des contrats d assurance-vie en euros ; plus-values mobilières et gains en capital ; revenus fonciers et revenus des locations meublées non professionnelles; rentes viagères à titre onéreux ; BIC, BNC et BA non assujettis aux prélèvements sociaux au titre des revenus professionnels ; Produits des ventes de métaux et objets précieux (seulement soumis à la CDRS au taux de 0.5%) - revenus de placement : revenus de l épargne exonérés d impôt sur le revenu : CEL - PEL - PEP - PEA - assurance vie PEE ; revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ; revenus (intérêts et dividendes) pour lesquels les PS sont perçus à la source ; plus-values immobilières. Entrée en vigueur de la CRSA Cette contribution (CRSA) est applicable à compter du 1 er janvier 2009 au taux de 1,1 % et vise tous les revenus dits du capital. Elle s applique en conséquence aux revenus du patrimoine perçus à compter de 2008 (imposés en 2009) et aux revenus de placements perçus à compter du 1 er janvier Depuis le 1 er janvier 2011, la CRSA est désormais aussi perçue dans les DOM, à Saint Barthélémy, à Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon. 93

94 2. PERSONNES PHYSIQUES CONCERNEES Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont soumises aux prélèvements sociaux si elles ont cette qualité au moment du fait générateur d imposition : - inscription en compte des intérêts pour les CEL, PEP bancaires et PEL > 10 ans ouverts avant le 01/03/2011 ; - perception des revenus : dividendes, intérêts CAT, CSL, produits TCN ; - clôture ou rachats : prime CEL, prime PEL, intérêts de PEL < 10 ans ouverts avant le 01/03/2011, PEA ; - les PEL ouverts à compter du 01/03/2011 supportent les PS dès la 1 ère année de capitalisation ; - réalisation de la cession pour les valeurs mobilières. Remarque : le double critère d assujettissement qui consiste à remplir à la fois la condition du domicile fiscal en France et de l affiliation à un régime obligatoire français d assurance-maladie ne s applique que dans le cadre des revenus d activité et de remplacement. Paiement à la source des prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers Depuis le 1 er janvier 2007 les prélèvements sociaux dus sur les produits de placement à revenu fixe ainsi que sur les produits des bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie sont prélevés à la source par l établissement payeur établi en France quel que soit le régime d imposition à l impôt sur le revenu de ces produits (prélèvement forfaitaire ou déclaration). Depuis le 1 er janvier 2008, les prélèvements sociaux dus sur les dividendes sont également prélevés à la source. Contrairement au PFL, le prélèvement à la source des prélèvements sociaux est obligatoire. Les produits de placements à revenu fixe ainsi que les dividendes effectivement reçus en 2011 seront donc égaux à 87,7 % de leur montant brut pour les résidents de France, hors option pour le prélèvement forfaitaire. Les frais d acquisition et de conservation des revenus de capitaux mobiliers ne sont plus déductibles de l assiette de calcul des contributions depuis le 1 er janvier Il en va de même pour les produits des fonds en euros des bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie (quelle que soit la date de souscription et hors cas de rachat ou de dénouement du contrat) qui sont assujettis aux prélèvements sociaux à la date de leur inscription en compte à compter du 1 er juillet DEDUCTIBILITE Une fraction de la CSG (5.8%) afférente aux revenus ci-dessous est déductible du revenu imposable : - revenus du patrimoine imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu, à l exception donc de ceux imposés à un taux forfaitaire (plus values de cession de valeurs mobilières, ou revenus soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire). Cette fraction de CSG payée en 2010 au titre des revenus du patrimoine perçus en 2009 est déductible des revenus 2010 à déclarer en 2011 ; - revenus d activité (salaires, revenus professionnels non salariés ). Lorsque les prélèvements sociaux ont été perçus à la source en 2010 (intérêts ou dividendes), une fraction de 5,8 % de CSG est déduite des revenus 2010 à déclarer en De même, pour les prélèvements sociaux pris à la source en 2011, la CSG est déduite des revenus 2011 à déclarer en La CSG reste non déductible à hauteur de 2,4 % de même que la CRDS de 0,5 %, le prélèvement social de 2,2 %, la CAPS de 0,3 % et la CRSA de 1,1 %. 94

95 4. PRELEVEMENTS SOCIAUX APPLICABLES AUX PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES DES LE 1 er EURO DE CESSION Principe : depuis le 1 er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers résidant en France sont assujetties aux prélèvements sociaux (12,3% pour les cessions réalisées en 2010) dès le premier euro de cession. Pour le calcul des prélèvements sociaux, les moins-values réalisées au cours d une année sont désormais imputables dès le 1 er euro ou reportables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des années suivantes dans la limite de 10 ans. Année Cas n 1 : le seuil de cession de a été franchi au cours de l année 2010 imputation des moins-values en report au 1 er janvier 2010 sur les plus-values au niveau des prélèvements sociaux et de l impôt sur le revenu ; report des moins-values réalisées en 2010 sur les plus-values réalisées en 2011 et les années suivantes jusqu à 10 ans. - Cas n 2 : le seuil de cession n a pas été franchi au cours de l année 2010 imputation des moins-values en report au 1 er janvier 2010 sur les plus-values réalisées en 2010 au niveau de l assiette des prélèvements sociaux ; report des moins-values réalisées en 2010 sur les plus-values réalisées de 2011 à 2020 ; octroi d un crédit d impôt en 2010 afin de compenser la perte du droit à report de moinsvalues au niveau de l impôt sur le revenu à compter de Le crédit d impôt de 19% est imputable sur le montant de l impôt sur le revenu dû au titre de L excédent de crédit d impôt non imputé sera restitué au contribuable. Pour le calcul de l assiette des prélèvements sociaux, aucune moins-value de cession de valeur mobilière n est imputable sur : - les gains de levée de stock-options attribués depuis le 20 juin 2007 ; - les gains d acquisition d actions gratuites ; - les plus-values professionnelles à long terme taxables à un taux proportionnel ; - les distributions des sociétés de capital-risque taxables au taux proportionnel (article 163 quinquies C, II-1 CGI) Année alignement au 1 er janvier 2011 du montant net des moins-values en report en matière d impôt sur les plus-values mobilières sur celui reportable des prélèvements sociaux ; - imputation de la moins-value en report constatée en 2010 sur les plus values des années 2011 à 2020 ; - imputation de la moins-value réalisée en 2011 dès le 1 er euro. Le montant des gains nets de cession doit être porté sur la déclaration annuelle des revenus n 2042 afin d être pris en compte pour l assiette des prélèvements sociaux. Le recouvrement des prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées en 2010 est opéré par l Administration fiscale par voie de rôle à compter de Il n y a pas de recouvrement quand le montant total du rôle afférent aux 5 contributions est inférieur à 61. Pour plus de détails, voir Fiche n 11 «Impôt sur les plus-values de cession de valeurs mobilières». 95

96 5. HISTORIQUE DES TAUX DES PS Type de prélèvement Taux Période d application CSG 3,4 % 7,5 % 8,2 % du 01/01/1997 au 31/12/1997 du 01/01/1998 au 31/12/2004 depuis le 01/01/2005 CRDS 0,5 % depuis le 01/02/1996 Prélèvement social 2 % 2.2% depuis le 01/01/1998 depuis le01/01/2011 CAPS 0,3 % depuis le 01/07/2004 CRSA 1,1 % depuis le 01/01/

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98 FICHE #17 ISF 98

99 1. LES ASSUJETTIS En principe, seules les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France et dont la valeur nette du patrimoine excède au 1 er janvier 2011 sont soumises à l impôt à raison de leurs biens situés en France et hors de France lorsqu ils ne sont pas frappés d indisponibilité. Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont assujetties à l ISF qu à raison de leurs biens réputés se situer en France selon le Code Général des Impôts. Les placements financiers des non-résidents ne sont pas imposables à l ISF en France. Les placements financiers comprennent notamment les dépôts à vue ou à terme, en euros ou en devises, les obligations, actions et droits sociaux de sociétés ayant leur siège social en France, les contrats d assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d assurance établies en France. Le principe d exonération des placements financiers des non-résidents comporte toutefois des exceptions : en particulier certaines participations supérieures à 10% du capital de sociétés ayant leurs sièges en France ou certains titres de sociétés détenant des biens immobiliers en France ne sont pas exonérées d ISF. Les conventions fiscales conclues entre la France et de nombreux États peuvent comporter des règles particulières pour la définition du domicile fiscal, ainsi que pour la définition des biens imposables à l ISF en France. 2. BIENS A DECLARER Parmi les biens du foyer fiscal, toutes les valeurs mobilières détenues sous une forme ou une autre doivent figurer dans l évaluation du patrimoine. Toutefois sont exonérés d ISF : - les parts des sociétés de personnes soumises à l IR (SNC, SCP, EURL, EARL, SARL de famille ayant opté pour le régime des Sociétés de personnes, Sociétés en commandite simple à concurrence des droits commandités, sociétés de fait et sociétés en participation) dont l activité est de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et lorsque le redevable y exerce son activité professionnelle à titre principal et de manière effective, - les parts ou actions de sociétés soumises à l IS lorsque : la société exerce une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; le propriétaire des parts ou actions exerce des fonctions de direction dont la rémunération représente plus de la moitié des revenus professionnels ; la participation du groupe familial du dirigeant représente au moins 25 % des droits de vote et 25 % des droits aux dividendes attachés aux parts ou actions, ou bien, plus de 50 % du patrimoine imposable du contribuable y compris la participation en cause. - les droits sociaux des sociétés immobilières, ayant pour objet de donner en location des immeubles à une entreprise ou à une société constituant pour le dirigeant un bien professionnel ; - les titres reçus (depuis le 7 août 2003) en contrepartie de la souscription au capital d une PME, à condition que : la PME exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; 99

100 les apports soient effectués en numéraire ou en nature (il doit s agir de biens nécessaires à l exercice de l activité, et il ne peut pas s agir d actifs immobiliers et de valeurs mobilières) ; la PME opérationnelle ait son siège de direction effective dans l Union Européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Remarque : l exonération est étendue aux investissements (depuis le 20 juin 2007) en numéraire dans une société non opérationnelle (holding) dont l objet exclusif est de détenir une participation dans des PME opérationnelles. Elle s applique à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés éligibles. - les parts de FCPR, FCPI et FIP, dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % (parts de FIP) ou 40 % (parts de FCPR et FCPI) de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés éligibles à la réduction d ISF au titre de la souscription au capital des PME et exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de 5 ans. L exonération d ISF est limitée à la quote-part de la valeur des parts correspondant à la souscription de titres éligibles. Les souscriptions peuvent également ouvrir droit à la réduction d ISF. - la valeur de capitalisation des rentes issues d un PERP ou d un PERCO sous réserve du versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d au moins 15 ans et dont l entrée en jouissance intervient au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension du redevable ou à l âge de 60 ans. Toutefois, pour les plans souscrits entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2010, il est admis de maintenir l exonération même si la condition relative à la durée de cotisations (15 ans) n est pas remplie. - les parts ou actions d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à concurrence de 75 % de leur valeur sous certaines conditions : ces parts ou actions font l objet d un engagement collectif de conservation (dit Pacte Dutreil) d au moins 20 % des droits de vote et financiers pour les sociétés cotées (34 % pour les sociétés non cotées), pendant une période d au moins 2 ans, chaque signataire devant individuellement conserver ses titres pendant 4 ans à l issue du délai de 2 ans ; exercice de fonctions de dirigeants par l un des membres du pacte (condition exigée pendant les 5 années suivant la conclusion du pacte). Les souscriptions peuvent également ouvrir droit à la réduction d ISF pour souscription au capital des PME. - les titres de société dans laquelle le redevable exerce son activité principale à hauteur de 75 % de leur valeur à condition que ces titres soient conservés pendant au moins 6 ans et que l activité de la société soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le propriétaire des parts ou actions parti à la retraite peut également bénéficier de l exonération partielle lorsqu il détenait les titres depuis au moins 3 ans au moment de la cessation de ses fonctions. Aucun seuil minimum de détention des titres n est exigé. Cette exonération vise également les titres détenus indirectement dans le cadre de l épargne salariale (par exemple PEE). 3. EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES D une manière générale, la valeur à déclarer est la valeur vénale déterminée à la date du fait générateur de l impôt, c est-à-dire au 1 er janvier de chaque année. Par exception au principe de l'évaluation des biens imposables à leur valeur vénale, la loi, pour certains biens, fixe des bases légales d'évaluation 100

101 - les valeurs mobilières cotées en Bourse Les valeurs mobilières cotées en bourse sont évaluées selon le dernier cours connu au 31 décembre ou selon la moyenne établie d après le dernier cours de chacun des 30 derniers jours de bourse qui précèdent le 1 er janvier. Le contribuable peut choisir pour chaque catégorie de titres, la méthode la plus favorable. - les valeurs mobilières non cotées et les droits sociaux Les valeurs mobilières non cotées et les droits sociaux font l objet d une déclaration estimative de la valeur vénale au 1 er janvier de l année d imposition. Cependant, l Administration peut contester la valeur ainsi estimée. - les OPCVM Les actions de SCIAV et parts de FCP sont évaluées à leur dernière valeur de rachat connue au 1 er janvier de l année d imposition. - Les bons d épargne et de capitalisation Les bons d épargne, les bons de capitalisation et titres assimilés doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1 er janvier de l année d imposition. Les biens grevés d un usufruit sont en principe compris dans le patrimoine de l usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Exemple : un père possède l usufruit d un portefeuille de valeurs mobilières évalué en pleine propriété à et la nue-propriété appartient à ses 4 enfants. Le père devra déclarer, s il est assujetti à l ISF, la valeur en pleine propriété soit sauf cas particuliers énumérés par le législateur, notamment l usufruit légal du conjoint survivant pour les successions ouvertes avant le 1 er juillet REDUCTION D ISF - Réduction pour charges de famille Le montant de l ISF est réduit de 150 euros par enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ou toute personne titulaire de la carte d invalidité et vivant sous le toit du contribuable ; - Réduction au titre des investissements dans les PME Les souscriptions au capital de PME (en direct ou par l intermédiaire de sociétés holdings) peuvent ouvrir droit sous certaines conditions, à une réduction d ISF. Pour les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010, le montant de la réduction est égal à 50% des versements effectués par le redevable. La réduction ne peut excéder Ce dispositif a fait l objet de modifications substantielles pour les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010 et notamment : La société ne doit pas exercer une activité procurant des revenus garantis en raison d un tarif réglementé de rachat de la production et pour les souscriptions effectuées depuis le 29 septembre 2010 les activités d électricité utilisant l énergie radiative du soleil ; l exclusion des garanties en capital en contrepartie de la souscription ; la société doit comporter au moins 2 salariés ou au moins 1 salarié si la société est soumise à l obligation de s inscrire à la chambre des métiers et de l artisanat (condition exigible uniquement pour les souscriptions à compter du 1 er janvier 2011). - Réduction au titre des investissements dans les FIP-FCPR et FCPI cf. Fiche n 10 Produits de gestion collective 101

102 - Réduction au titre des dons à certains organismes. Les contribuables qui effectuent des dons au profit de certains organismes dont le siège est situé en France ou, depuis le 1 er janvier 2010, à des organismes agréés ou présentant des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles et situés dans un État de l Union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, peuvent imputer sur le montant de leur ISF 75 % de leurs versements. La réduction d'isf maximale au titre des dons est plafonnée à soit un versement de Cependant, le montant de l avantage fiscal au titre des dons et des investissements dans les PME est plafonné à par an ( pour les versements effectués avant le 31 décembre 2010). Il y a donc un risque qu un don de ne puisse générer de réduction d ISF qu à hauteur de et qu ainsi la réduction d ISF soit plafonnée à LE CONTROLE DES DECLARATIONS ET LES SANCTIONS APPLICABLES En cas d absence de déclaration annuelle ou d omission d un bien dans cette déclaration, le Service des Impôts peut redresser le contribuable pendant un délai de 6 ans à partir du 1 er janvier de l année d imposition. Le délai de 6 ans ne démarre que le 1 er janvier de l année suivant le fait générateur de l impôt. 6. BAREME EN EUROS DE L'ISF 2011 Tranches Assiette imposable Taux Maximum à payer par tranche % ,55 % ,75 % % ,3 % ,65 % Supérieure à ,8 % Calcul du montant théorique de l ISF 2011 pour un patrimoine de Tranches Assiette imposable Taux Maximum à payer par tranche % ,55 % ,75 % % ,3 % Total PLAFONNEMENT DE L'ISF La règle du plafonnement vise à réduire l ISF finalement dû de manière à ce que le total formé de l ISF et de l impôt sur le revenu n excède pas 85% des revenus de l année précédente. Pour de plus amples précisions sur les modalités de calcul du plafonnement, vous pouvez vous référer au Guide ISF 2011 mis en ligne sur le Portail fiscalité au mois de mai

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104 FICHE #18 TRANSMISSION À TITRE GRATUIT DE VALEURS MOBILIERES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION 104

105 La présente fiche a été rédigée au mois d avril 2011 soit préalablement au vote de la réforme de la fiscalité du patrimoine prévu à la mi-juillet. 1. TERRITORIALITE La transmission à titre gratuit de placements financiers et de valeurs mobilières peut d ouvrir droit à des droits de succession ou de donation en France dans les hypothèses suivantes : - Si le défunt (ou donateur) est domicilié en France Dans ce cas, tous les biens objets de la transmission sont imposables en France, quelles que soient leur nature ou leur situation (sous réserve de dispositions contraires dans les conventions internationales). Les transmissions à titre gratuit de créances et de valeurs mobilières étrangères sont imposables en France. - Si le défunt (ou donateur) est domicilié hors de France, Deux situations doivent être distinguées : soit le bénéficiaire de la transmission est domicilié en France au jour de la transmission et l'a été pendant au moins six ans au cours des dix dernières années, alors tous les biens meubles ou immeubles (reçus par ce bénéficiaire) situés en France ou hors de France sont imposables en France ; soit le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français qu'il reçoit sont imposables en France. Ainsi, seules les créances et valeurs mobilières françaises donneraient lieu à des droits de mutations à titre gratuit. Toutefois, les valeurs mobilières étrangères peuvent également être concernées lorsque elles en sont pas cotées et leur actif est constitué pour plus de 50% d immeubles ou de droits immobiliers situés en France. 2. PLACEMENTS FINANCIERS TAXABLES Dès lors que les conditions de territorialités sont remplies, la transmission à titre gratuit de tout placement financier est soumis à des droits de mutation à titre gratuit. Il existe toutefois de nombreuses exonérations parmi les quelles (attention : la liste n est pas exhaustive) : - exonération des successions entre époux ou partenaires d un PACS L exonération ne porte que sur les successions et pas sur les donations entre époux. - exonérations de certaines successions entre frères et sœurs - exonération partielle de donation ou succession de parts ou actions de sociétés ayant fait l objet d un Pacte Dutreil - le donateur peut se substituer au donataire pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit. Cette prise en charge ne constitue pas une libéralité supplémentaire. - exonération des dons familiaux en espèces Certains dons en espèces en faveur des membres du cercle familial bénéficient d une exonération dans la limite de (seuil pour 2011). Ce plafond est applicable une seule fois entre un même donateur et un même donataire (les dons de sommes d argent peuvent s effectuer en plusieurs fois et sur plusieurs années dans la limite du plafond). 105

106 Les dons doivent être consentis : par une personne âgée de moins de 65 ans, à un enfant, ou à défaut de descendance, un neveu ou une nièce à la condition que celui-ci soit majeur ou mineur émancipé ; ou par une personne âgée de moins de 80 ans, à un petit-enfant, ou à un arrière petitenfant, ou à défaut de descendance, un petit-neveu ou une petite nièce par représentation 22, à la condition que celui-ci soit majeur ou mineur émancipé. Seuls les dons de sommes d argent consentis en pleine propriété peuvent bénéficier de l exonération. Aucune affectation spécifique des sommes reçues n est exigée. L exonération se cumule, le cas échéant, avec les abattements personnels applicables aux bénéficiaires. Ces dons doivent être déclarés dans le délai d un mois qui suit la date du don et sont dispensés du rapport fiscal. La forme de la libéralité est en revanche indifférente (acte sous seing privé, acte notarié, don manuel) L exonération des dons familiaux en espèce pour création ou reprise d entreprise a cessé le 31 décembre ÉVALUATION - Évaluation des valeurs mobilières cotées En cas de transmission à titre gratuit, les valeurs mobilières cotées doivent être évaluées selon les règles suivantes : Successions Les héritiers ou légataires peuvent retenir au choix : le cours moyen de la bourse au jour du décès (selon l Administration fiscale, il s agit de la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance considérée, ou, à défaut, le seul cours mentionné s il n y en a eu qu un) ; ou, sur option, la moyenne des 30 derniers cours de bourse précédant le décès Donations À titre de règle pratique, il est admis que soit retenu le cours de clôture de la veille en cas de donation ou donation-partage. Pour les titres cotés seulement à l étranger, une déclaration estimative doit être effectuée : (dernier cours connu) x (cours officiel des changes à la Bourse de Paris). - Évaluation des valeurs mobilières non cotées Les valeurs mobilières non cotées doivent être évaluées à leur valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit. Elles sont en principe imposées d après la déclaration détaillée et estimative établie par les parties (héritiers, légataires, donataires ) mais l Administration peut contester l évaluation retenue. - Les parts de FCP Les parts de FCP doivent être déclarées pour leur valeur de rachat à la date de la transmission. - Créances Les créances dues au défunt au jour de son décès sont prises en compte pour leur montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date. 22 En cas de pluralité de petits-neveux ou de petites nièces venant en représentation de leur auteur, le montant de l abattement se divise entre eux. 106

107 - Valeur de la nue-propriété et de l usufruit Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit viager est déterminée par une quotité de la valeur de la pleine propriété, conformément au barème de l'article 669 du CGI (repris dans le tableau ci-dessous). Pour les successions ouvertes, les donations consenties ou les mutations à titre onéreux réalisées à compter du 1 er janvier 2004, le barème fiscal déterminant les valeurs respectives de l usufruit et de la nue-propriété s établit comme suit. Âge de l usufruitier Valeur de l usufruit Valeur de la nuepropriété Moins de : - 21 ans révolus 90 % 10 % - 31 ans révolus 80 % 20 % - 41 ans révolus 70 % 30 % - 51 ans révolus 60 % 40 % - 61 ans révolus 50 % 50 % - 71 ans révolus 40 % 60 % - 81 ans révolus 30 % 70 % - 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans 10 % 90 % Par ailleurs, la valeur de l usufruit à durée fixe (ou usufruit temporaire) est égale à 23 % de la valeur en pleine propriété pour chaque période de 10 ans. 4. CALCUL DES DROITS 4.1. PRINCIPE Pour une succession, une donation ou une donation-partage (cela suppose plusieurs bénéficiaires), les droits sont fonction du degré de parenté et de l importance de l actif successoral (cf. tableau de synthèse ci-après) ABATTEMENTS Les abattements applicables en matière de succession et de donation dépendent du lien de parenté (cf. tableau de synthèse ci-après). Toute personne bénéficiant d une mutation à titre gratuit (donation, don manuel, succession) du fait d une même personne a droit pour chaque période de 6 ans aux abattements légaux (cf. tableau de synthèse ci-après). Exemple : actif net de à répartir entre le conjoint survivant usufruitier (3/10) et deux enfants nus-propriétaires (7/10). La succession s ouvre en part taxable du conjoint : 0 (suppression des droits de succession pour le conjoint survivant et le partenaire pacsé) ; - part taxable de chaque enfant : (½ x (7/10 x )) =

108 4.3. REDUCTION DES DROITS DE DONATION Les taux de réduction des droits de donation sont de : Âge du donateur Donation en nue-propriété ou avec réserve du droit d usage et d habitation en pleine propriété ou en usufruit Moins de 70 ans 35% 50% Entre 70 et 80 ans 10% 30% Au-delà de 80 ans 0% 0% 5. LE CONTROLE PAR L ADMINISTRATION FISCALE L administration fiscale peut rectifier les déclarations de succession ou de donation (pour le don manuel cf. cas particulier) lorsqu elle relève des insuffisances, des omissions ou des dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de l impôt. Son droit de reprise se prescrit : - le 31 décembre de la 3 ème année suivant celle au cours de laquelle l exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l enregistrement d un acte ou d une déclaration, sans qu il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; - au terme d un délai de 6 ans dans les autres situations, (délai autrefois de 10 ans pour les procédures de contrôle engagées avant le 1er juin 2008). Deux solutions dérogatoires permettent de réduire ces délais : - Lorsqu un contribuable envisage la donation des parts de la société non-cotée qu il dirige, il peut interroger l administration par voie de rescrit sur la valeur de l entreprise qu il entend retenir pour l assiette des droits de donation. Si l administration donne expressément son accord, elle ne peut plus remettre en cause la valeur déclarée (procédure dite de rescritvaleur). - Les redevables de droits de donation ou de droits de succession peuvent demander à l administration de contrôler leur déclaration ou acte. La demande doit être déposée dans les trois mois suivant l enregistrement. En l absence de rectification dans le délai d un an suivant la réception de la demande de contrôle, l administration ne pourra plus exercer son droit de reprise. 6. DON MANUEL Une donation doit être, en principe, constatée par écrit et faire l objet d un acte authentique (une donation constatée par acte sous seing privé peut être considérée comme nulle au plan civil). Toutefois, rien ne fait obstacle à une donation non constatée dans un acte lorsque la libéralité concerne un bien pouvant faire l objet d une tradition manuelle (espèces, titres au porteur, meubles meublants, bijoux ) Un tel don manuel ne donne pas ouverture aux droits de donation car le fait générateur de ces droits réside dans l'acceptation écrite du donataire ; or, cet élément fait évidemment défaut dans un don manuel. Le don manuel devient imposable dans les hypothèses suivantes : - lorsque le bénéficiaire soumet à l enregistrement un acte constatant le don, - lorsque le don fait l objet d une reconnaissance judiciaire, - lorsque le bénéficiaire reçoit à nouveau une donation ou devient héritier ou légataire du même donateur, - lorsque le bénéficiaire révèle le don manuel à l administration fiscale. 108

109 Lorsqu un don manuel d argent est rapporté fiscalement lors d une donation ultérieure ou d une succession, l administration retient comme base taxable le montant donné, sans tenir compte de la valeur du bien acquis au moyen des fonds reçus. Toute personne bénéficiant d un don manuel du fait d une même personne a droit pour chaque période de 6 ans aux abattements légaux (cf.. tableau de synthèse ci-après). Notion de révélation : Le don peut être révélé à l Administration : soit spontanément, soit à la suite d une demande expresse de l Administration ; en cas d absence de réponse, le donataire peut être taxé d office d impôt sur le revenu. En pratique, le contribuable peut donc avoir intérêt à révéler un don manuel à l occasion d une demande de l Administration et payer les droits de mutation correspondants plutôt que de garder le silence et encourir un redressement d impôt sur le revenu. 109

110 TABLEAU DE SYNTHESE Les droits de succession ou de donation sont calculés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, après abattement (montants applicables à compter du 1 er janvier 2011). Le tarif varie selon le degré de parenté existant entre le défunt ou le donateur et l héritier ou le donataire. HÉRITIER ou DONATAIRE ABATTEMENT PAR PART TAUX APPLICABLE APRÈS ABATTEMENT Conjoint survivant Partenaire pacsé Rappel : les successions entre époux ou entre partenaires d un PACS sont exonérées Jusqu à à à à à à Au-delà de % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % Parents <-> enfants Grands parents <-> petits enfants venant en représentation de leurs parents Grands parents <-> petits enfants Arrières grands parents <-> arrières petits enfants Entre frères et sœurs Jusqu à à à à à à Au-delà de Jusqu à Supérieur à % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % 35% 45% Jusqu au 4 e degré de parenté inclus Sur la totalité 55% Au-delà du 4 e degré et personnes non parentes Sur la totalité 60% 23 L abattement de est divisé en fonction du nombre d enfants venant en représentation 24 Cet abattement est cumulable avec l exonération des dons de sommes d argents ( en 2011). 25 Cet abattement applicable uniquement aux donations. Cet abattement est cumulable avec l exonération des dons de sommes d argents ( en 2011). 26 Cet abattement applicable uniquement aux donations. Cet abattement est cumulable avec l exonération des dons de sommes d argents ( en 2011). 27 Est exonérée des droits de succession, la part recueillie par chaque frère ou sœur du défunt à la triple condition que le frère ou la sœur soit - célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps à la date de la succession ; - âgé de + de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir aux nécessités de son existence, - ait été constamment domicilié chez le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. 28 Cet abattement est cumulable avec l exonération des dons de sommes d argents ( en 2011). 110

111 NB : les handicapés physiques et mentaux (donataires, héritiers et légataires) bénéficient d un abattement spécial en leur faveur de Cet abattement se cumule avec les abattements précités à l exclusion de l abattement de auquel il se substitue. En ce qui concerne le PACS, seul l abattement de s applique. 111

112 COMPARAISON TRANSMISSION PAR VOIE DE DONATION OU DE SUCCESSION Hypothèse Un homme, veuf, est âgé de 63 ans. Il possède un patrimoine de valeurs mobilières de Nous avons comparé dans les tableaux ci-dessous les droits dus selon que la transmission de ce patrimoine se fait par voie de donation en pleine propriété, donation avec réserve d usufruit ou succession. Cas n 1 : le père a un seul enfant Donation avec réserve d usufruit Donation en pleine propriété Transmission par voie de succession Montant de la transmission Valeur de la nue-propriété Abattement par part Montant taxable par part Droits dus avant réduction Réductions des droits de donation 35% 50% - Montant total des droits Cas n 2 : le père a deux enfants Donation avec réserve d usufruit Donation en pleine propriété Transmission par voie de succession Montant de la transmission Montant de la part Valeur de la nue-propriété Abattement par part Montant taxable par part Droits dus par part avant réduction Réductions des droits de donation % 50% - Droits à payer par part Nombre de parts Montant total des droits

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