Comptabilité, TVA. Nouvelle réglementation et gestion du risque.
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- Nadine Labelle
- il y a 8 ans
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1 Comptabilité, TVA Nouvelle réglementation et gestion du risque
2 Gestion du risque en matière de TVA Le risque est l effet de l incertitude sur les objectifs* Les risques en matière de TVA Mauvais traitement TVA de la transaction Mentions erronées sur factures Déclarations de TVA erronées/tardives/manquantes Le risque fiscal Refus du droit à déduction de la TVA Refus de l application d une exonération Retards dans le remboursement de TVA Amendes, pénalités Le risque client/réputation Refacturation d une TVA omise Refus du droit à déduction de la TVA Interrogations des autorités locales APPREHENSION DU RISQUE REDUCTION DU RISQUE ACCEPTATION DU RISQUE TRANSFERT DU RISQUE * ISO 31000:2009 Management du risque
3 Pourquoi une gestion du risque en matière de TVA - Nombreuses évolutions législatives récentes - Evolution des pratiques et de l organisation de l AED* : - Contrôles sur place en augmentation continue (+31% vs 2011) - Redressements TVA 2012 : ,62 EUR - Amendes fiscales 2012 : EUR - FAIA : Première phase de vérification en Usage de plus en plus étendu des nouvelles technologies d information et de communication, utilisation d un système d analyse automatique de risques dès 2013 * Source : Rapport d activité 2012
4 Nouveautés au Luxembourg Loi du 21 Décembre 2012 Régime de la franchise Loi du 29 Mars 2013 Territorialité des locations B2C de moyens de transport à long terme Régime des Recettes Modalités de facturation Exercice du droit à déduction de la TVA Refonte partielle de la loi TVA Règlement Grand Ducal du 29 Mars 2013 Obligations déclaratives liées au régime des franchise Détermination de la périodicité des déclarations de TVA Dépôt électronique des déclarations Circulaire 765 du 15 Mai 2013 Détermination du droit à déduction des assujettis mixtes
5 Détermination de la TVA déductible Circulaire 765 du 15 mai 2013 La déduction de la TVA payée ou acquittée est fondamentalement fonction de l utilisation effective du bien ou du service acquis. Les assujettis mixtes ayant un droit à déduction partiel de la TVA doivent faire usage des principes de l affectation directe et de prorata spéciaux pour déterminer leur droit à déduction de la TVA. Le prorata général n est plus à utiliser que de manière résiduelle sur les frais généraux ne pouvant pas être affectés. A cet effet, ils doivent adapter pour tout poste de frais la clé de répartition la plus appropriée, par exemple affectation : de la transaction réalisée des frais des employés affectés à une activité donnée de la surface immobilière utilisée sur base de proratas sectoriels La tenue d une comptabilité de gestion (ex analytique) pouvant être utilisée à des fins de TVA est dès lors nécessaire
6 Détermination de la TVA déductible Circulaire 765 du 15 mai 2013 Chronologie 1 Affectation directe de la dépense à un secteur d activité 2 Calcul du prorata spécial par secteur d activité * Résultat - Affectation possible (cf 2) - Ou affectation impossible (cf 3) Détermination du droit à déduction de la TVA par secteur d activité : - TVA entièrement déductible - TVA partiellement déductible - TVA non déductible 3 Calcul du prorata général - TVA déductible sur les dépenses résiduelles de manière proportionnelle aux revenus d activités * La méthode retenue doit garantir une détermination plus précise du prorata de déduction et ne doit pas créer des inégalités dans l application de la taxe.
7 Règles territoriales de facturation Article 63.3 de la Loi TVA
8 Mentions sur factures Article de la Loi TVA Mention sur facture Comptabilité de caisse Autofacturation Autoliquidation Régime particulier agences de voyages»; «Régime particulier» + «Biens d occasion», «Objets d arts» ou «Objets de collection et d antiquité» Facture émise dans le cadre du régime des recettes Facture émise par le client Acquéreur ou preneur redevable de la TVA due sur la transaction Application du régime particulier des agences de voyages de l article 56bis Application du régime particulier d imposition de la marge bénéficiaire visé à l article 56ter. Chacune de ces mentions peut apparaître dans une autre langue, mais sous la condition que la traduction choisie corresponde à l une des autres versions linguistiques de l article 226 de la Directive 2006/112/EC.
9 Modalités d exercice du droit à déduction (1/2) Article de la Loi TVA De nouvelles conditions formelles sont posées pour permettre à un assujetti de faire valoir son droit à déduction de la TVA, notamment : Nature de la prestation Conditions d exercice du droit à déduction Biens ou services reçus d un assujetti redevable de la taxe au Luxembourg détenir une facture établie conformément à l article 63 de la Loi TVA Importation de biens détenir un document constatant l importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due
10 Modalités d exercice du droit à déduction (2/2) Article de la Loi TVA Nature de la prestation Acquisitions intracommunautaires de biens Services reçus pour lesquels le preneur est redevable de la TVA Transferts de quotas (art de la Loi TVA) Acquisitions réalisées dans le cadre de transactions triangulaires Livraisons de gaz ou d électricité Conditions d exercice du droit à déduction détenir une facture établie conformément aux dispositions de la Directive 2006/112/EC ou de l article 63 de la Loi TVA selon le cas ET avoir fait figurer sur la déclaration de TVA les données relatives à l acquisition
11 Facturation électronique Article de la Loi TVA Constitue une facture électronique toute facture contenant les mentions exigées par la loi et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu elle soit L assujetti doit déterminer la manière dont l authenticité de l origine, l intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurés du moment de l émission jusqu à la fin de sa période de conservation EDI et signature électronique sont désormais des moyens possibles mais non obligatoires L acceptation du destinataire reste requise
12 Régime de la franchise Article 57 de la Loi TVA et RGD du 29 Mars 2013 L assujetti ne soumet pas ses transactions à TVA, et ne peut pas déduire la TVA sur ses propres achats Régime applicable si le chiffre d affaires n excède pas EUR. Possibilité d opter pour l application normale de la TVA Obligation de déclarer à l AED le début de son activité et donc d obtenir un numéro de TVA Dispense de déposer des déclarations TVA si l assujetti ne rend aucun service pour lequel le preneur établi hors du Luxembourg est redevable de la TVA, et lorsqu il n est luimême redevable d aucune TVA au Luxembourg Obligation d informer l AED par écrit, une fois par an et avant le 1 er Mars, du montant de son chiffre d affaires réalisé au cours de l année précédente
13 Régime des recettes Article 25 de la Loi TVA L assujetti déclare la TVA due sur ses transactions sur base des encaissements reçus de ses clients Régime optionnel applicable si le chiffre d affaires annuel n excède pas EUR, l option prend effet au 1 er Janvier de l année suivante La TVA facturée par un assujetti soumis au régime des recettes est déductible dans le chef de son client seulement après que ce dernier ait procédé au paiement de la facture La TVA grevant les achats d un assujetti soumis au régime des recettes est déductible dans son chef seulement après que celui-ci ait procédé au paiement de la facture correspondante à son fournisseur L assujetti soumis au régime des recettes doit mentionner «Comptabilité de Caisse» sur ses factures de vente
14 Détermination des obligations déclaratives périodiques Article 5 du RGD du 29 Mars 2013 Prise en compte du montant annuel des acquisitions intracommunautaires de biens (AIC) et des prestations de service (PS) reçues et au titre desquelles l assujetti est le redevable de la TVA (sauf si l assujetti effectue des prestations de service rendues par voie électronique) Chiffre d affaires annuel* ou montant des AIC et des PS au titre desquels l assujetti est redevable de la TVA Déclarations périodiques Déclaration annuelle Inférieur à EUR Non Oui Supérieur à EUR mais inférieur à Trimestrielles Oui EUR Supérieur à EUR Mensuelles Oui *seul critère pris en compte pour les assujettis effectuant des prestations de service rendues par voie électronique
15 Changements de périodicité Article 8 du RGD du 29 Mars 2013 Tout changement de périodicité ne prend effet qu au 1 er Janvier de l année qui suit la décision de l AED ou de l assujetti Situation L assujetti ne répond plus aux conditions pour déposer des déclarations trimestrielles ou annuelles L assujetti dépose des déclarations mensuelles ou trimestrielles mais répond aux conditions pour déposer des déclarations trimestrielles ou annuelles L assujetti dépose des déclarations trimestrielles ou annuelles mais souhaite déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles Décision de l AED Modalités de changement Information de l AED puis décision de l assujetti Décision de l assujetti Décision de l assujetti
16 Location longue durée de moyens de transport (B2C) Article de la Loi TVA Nature de la prestation Lieu de taxation Location de longue durée de moyens de transport (>30/90 days) Lieu où le preneur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle Exception : Location de longue durée de bateaux de plaisance Endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à disposition du preneur si le prestataire est établi au même endroit
17 Merci pour votre attention
18 ANNEXES
19 Nouveaux articles de la loi TVA Changements intervenus Articles 1 à 16 Article Modification du lieu de taxation des locations de moyens de transport longue durée à des non assujettis Articles 18 à 18ter Article 19 Nouvelles définitions de l importation Article 20 Regroupe les définitions du fait générateur et de l exigibilité (anciens articles 20 et 22) Article 21 Pose le principe de la survenance du fait générateur et de l exigibilité (anciens articles 21 et 23) Article 22 Ancien article 21 + nouveau principe des livraisons intracommunautaires réalisées de manière continue Article 23 Ancien article 24 Article 24 Ancien article 23 Article 25 Nouveau régime des recettes Article 26 Anciens articles 21.b et 23.3 (acquisitions intracommunautaires de biens) Article 27 Anciens articles 21.c et 25.b (importations) Articles 28 à 36 Article Inclut le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne comme taux de référence de conversion des devises Articles 38 à 47 Article Nouvelles modalités de déduction de la TVA pour les assujettis soumis au régime des Recettes Nouvelles conditions formelles pour exercer le droit à déduction de la TVA Article 49 Suppression du 2 e alinéa de l ancien article 49.1 Articles 50 à 52 Article Nouvelles modalités de régularisation de la TVA déduite en cas de changement de régime (Normal/Recettes) Articles 54 à 56 sexies Article Nouveau plafond de EUR pour application du régime de la franchise Suppression de l atténuation dégressive prévue à l ancien article Articles 58 à 60 Article 61 Nouvel article sur le redevable de la TVA (ancien article 26) Article 61 bis Paiement de la taxe (anciens articles et 63.1.) Article 62 Identification à la TVA (ancien article 61) Article 63 Facturation (ancien article 62) élargissement de la dispense de facturation de certaines transactions exonérées Article 64 Déclarations (ancien article 61) Article 64 bis Etats récapitulatifs (ancien article 63.2) Article 65 Comptabilité, stockage, tenue de registres (anciens articles 61, 65 et 69) Article 65 bis Formalités relatives à l application du taux super réduit pour les travaux de création et de rénovation (ancien article 61.5) Articles 66 à 67 Article 67 bis Force probante des déclarations transmises par voie électronique Article 68 Article 69 Abrogé (obligations de stockage reprises au nouvel article 65) Articles 70 à 92
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