de l arrêt de travail 1/90 è du salaire des 3 mois antérieurs à l arrêt de travail



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Transcription:

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL A31 04.05 INDEMNISATION DE LA VICTIME PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE Interdiction de travailler Le salarié qui se livre à un travail rémunéré pendant la période d incapacité de travail peut se voir supprimer ses indemnités journalières par la Caisse Primaire d Assurance Maladie, en application du règlement intérieur de la caisse, peu importe que celles-ci aient été versées ou non. Cass. soc. 10 février 2000 - CPAM de l Essonne c/ Lenhardt Gain journalier de base Le gain journalier de base servant au calcul de l indemnité journalière est obtenu en divisant le montant du salaire pris en référence par un nombre de jours fixé réglementairement. Décret n 93-679 du 27 mars 1993 - JO du 28 mars Paies mensuelles Paies à la quinzaine Paies à la double semaine Paies à la semaine Paies journalières ou à intervalles réguliers Paies au début ou à la fin d un travail Paies trimestrielles ou à intervalles réguliers comprises entre 1 mois et 3 mois 1/30 è de la dernière paie 1/30 è des 2 dernières paies 1/28 è des 2 dernières paies 1/28 è des 4 dernières paies 1/30 è des paies afférentes au mois antérieur à la date de l arrêt de travail 1/30 è des paies afférentes au mois antérieur à la date de l arrêt de travail 1/90 è du salaire des 3 mois antérieurs à l arrêt de travail Montant de l indemnité journalière pendant les 28 premiers jours, l indemnité journalière est égale à 60% du gain journalier de base ; à partir du 29 è jour, l indemnité journalière est portée à 80% du gain journalier de base. Le montant maximum des indemnités journalières est calculé sur un gain journalier de base au plus égal à 0,834% du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour du paiement. Soit au 1 er janvier 2005 : pendant les 28 premiers jours 30 192 x 0,834% x 60% = 151,08 par jour, à partir du 29 è jour 30 192 x 0,834% x 80% = 201,44 par jour

A31 Réforme du calcul des indemnités journalières pour accident ou maladie professionnel(le) L accès aux prestations accident du travail, maladie, maternité est harmonisé et simplifié, comme annoncé dans la loi n 2003-591 du 2 juillet 2003. Plus particulièrement, en matière d accidents du travail et de maladies professionnelles : le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières, en cas de rééducation professionnelle, n est plus «le salaire minimum du manœuvre de la profession, en vue de laquelle la victime est réadaptée» mais «le salaire perçu avant l accident» ou, s il est plus élevé, le SMIC ; les indemnités journalières sont versées désormais tous les jours, ouvrables ou non, même pendant les 15 premiers jours d arrêt de travail. Articles L. 432-9 et L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale, modifiés par l ordonnance n 2004-329 du 15 avril 2004 - JO du 17 avril GARANTIES CONVENTIONNELLES Accord de mensualisation du 10 décembre 1977 Champ d application L'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 novembre 1977, met à la charge de l'employeur une indemnisation complémentaire assurée au salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie, en sus des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Cette indemnisation minimale s impose à défaut de convention ou d accord collectif plus favorable. Article 7 - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 Cette obligation peut être assumée par l'employeur lui-même ou relayée par un organisme de prévoyance, comme le prévoient de nombreuses conventions collectives. L accord du 10 novembre 1977 s applique aux salariés des entreprises ou établissements relevant de branches professionnelles qui ne sont pas liées par un accord de mensualisation et où les ouvriers ne sont pas mensualisés en vertu d une convention collective. Dans les branches où il s applique, l accord national interprofessionnel sur la mensualisation ne peut toutefois pas être invoqué par les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers, les intermittents et les travailleurs temporaires. Préambule - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 L accord sur la mensualisation distingue les accidents de trajet des accidents du travail. Ainsi, notamment, les délais d indemnisation commencent à courir dès le premier jour d absence en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du trajet, comme pour les absences dues à une maladie non professionnelle, l indemnisation débute seulement à compter du 11 è jour d'absence. De même, les conventions collectives peuvent déterminer une indemnisation différente pour les victimes d accidents de trajet. L indemnisation complémentaire versée par l employeur débute à partir : du 1 er jour d absence en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle ; du 11 è jour d absence, en cas d accident de trajet. Article 7 - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL A31.1 INDEMNISATION DE LA VICTIME 11.04 Montant de l indemnisation Les salariés perçoivent au minimum (3 ans d ancienneté) : 90% de leur salaire brut pendant les 30 premiers jours d arrêt de travail ; 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. L indemnisation garantie s entend déduction faite des indemnités que le salarié peut recevoir par ailleurs par la Sécurité Sociale ou par un régime de prévoyance. L employeur ne doit alors déduire que la part résultant de ses propres versements. Mais il n est pas possible de déduire les sommes perçues par le salarié au titre d une assurance individuelle souscrite par lui. Rémunération de base Pour les salariés à temps plein, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l indemnisation est celle correspondant à l horaire collectif pratiqué dans l établissement ou le service du salarié, pendant son absence. Il est donc tenu compte des réductions d horaire dues à des causes extérieures telles que la grève ou le chômage partiel. Cass. soc. 17 janvier 1996 - Société Porcher c/ Jeanesson et autres Une augmentation de l horaire collectif pendant l arrêt de travail du salarié n est cependant pas à prendre en considération. Article 7 - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 En outre, l indemnisation a pour base le salaire qu aurait dû percevoir le salarié s il avait travaillé (donc pendant son absence), y compris les primes rémunérant le travail proprement dit ou liées à l'organisation du travail, comme la prime d équipe, et la prime d ancienneté. Mais les primes liées à la présence du salarié ou à sa fonction, comme la prime d assiduité, sont en principe exclues. Les salariés à temps partiel sont, quant à eux, indemnisés sur la base de leur temps partiel, sans que cela ne conduise l entreprise subrogée à verser au salarié une somme inférieure à celle qu elle perçoit des organismes de Sécurité Sociale. Cass. soc. 31 janvier 1996 - CPAM des Alpes-Maritimes c/ Coudurier et autres Lorsque le salarié perçoit une rémunération variable, l indemnisation peut être calculée par référence : à la période de paie précédant l arrêt de travail ; ou à un salaire moyen reçu au cours d une période plus longue, le semestre par exemple. Montant et durée de l indemnisation Délai de carence Pas de carence s il s agit d un accident de travail ou d une maladie professionnelle (à l exclusion des accidents de trajet) Il n existe pas de complément employeur légal en cas de maternité. Indemnisation à partir du 11 è jour dans les autres cas Ancienneté Indemnisation à 90 % Indemnisation à 2/3 Durée d indemnisation et montant du salaire brut déduction faite des indemnités de sécurité sociale 3 à 8 ans 8 à 13 ans 13 à 18 ans 18 à 23 ans 23 à 28 ans 28 à 33 ans 33 ans et plus 30 jours 40 jours 50 jours 60 jours 70 jours 80 j o u r s 90 jours 30 jours 40 jours 50 jours 60 jours 70 jours 80 jours 90 jours

A31.1 DISPOSITIONS ISSUES DES CONVENTIONS COLLECTIVES Les conventions collectives sont applicables dès lors qu elles garantissent une indemnisation plus avantageuse que celle dont bénéficient les salariés en application de l accord sur la mensualisation. Le caractère plus favorable s apprécie avantage par avantage. Cass. soc. 17 janvier 1996 - Bull. civ. V, n 15 Exemples Une disposition conventionnelle doit être appliquée lorsqu elle prévoit : une condition d ancienneté inférieure à 3 ans ; un niveau de la garantie plus élevé ; l indemnisation d un type d arrêt de travail non indemnisé dans le cadre de l accord de mensualisation. L accord collectif peut imposer le maintien du salaire brut du salarié, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale. Dans cette hypothèse, le salarié perçoit une rémunération nette plus élevée que son salaire d activité, les indemnités journalières de Sécurité Sociale ne supportant pas les cotisations sociales. A défaut de dispositions conventionnelles précisant que le salaire à maintenir est le salaire brut du salarié, l employeur verse le salaire net habituel du salarié. La méthode du maintien du net consiste à rétablir fictivement les indemnités journalières de Sécurité Sociale en rémunération brute, par leur majoration du montant des cotisations salariales. CONTRE-VISITE MEDICALE En contrepartie de son obligation d assurer une indemnisation complémentaire au salarié en arrêt-maladie, l employeur peut diligenter une contre-visite médicale. Cass. soc. 5 octobre 1983 - Bull. civ. V, n 474 Cette contre-visite médicale peut être autorisée : par l accord sur la mensualisation du 10 décembre 1997 ; expressément et spécialement par la convention collective ; par la convention collective faisant référence à l accord sur la mensualisation qui prévoit directement cette faculté. Toutefois, la contre-visite n est pas possible en cas d avis d inaptitude émis par le médecin du travail. L employeur peut seulement exercer un recours contre cette décision. Le salarié peut, par conséquent, refuser de se soumettre à cette contre-visite ordonnée par l employeur. Cass. soc. 10 février 1998 - Bull. civ. V, n 74 En outre, la contre-visite étant la contrepartie de l indemnisation complémentaire de l employeur, le salarié qui n ouvre pas droit à ce complément, notamment en raison de son ancienneté inférieure à 3 ans, ne peut se la voir imposer. Le choix du médecin, la date et l heure de la contre-visite, dans la limite des jours et heures normales de visite, dépendent de l employeur. Si la contre-visite établit que l arrêt de travail n est plus médicalement justifié, l employeur peut suspendre l indemnisation complémentaire du salarié, pour l avenir, sans pouvoir se faire rembourser les indemnités déjà versées pour la période antérieure. Cass. soc. 15 octobre 1987 - Bull. civ. V, n 572

PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE B32 11.04 INDEMNITES JOURNALIERES DATE D EFFET L indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour qui suit l arrêt du travail consécutif à l accident. DUREE D INDEMNISATION L indemnité journalière est versée pendant toute la période d incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d aggravation (sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés si l arrêt est supérieur à 15 jours). La guérison des blessures d un salarié victime d un accident du travail n est pas acquise dès lors que la caisse primaire d assurance maladie continue de prendre en charge des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de l intéressé. Cass. soc. 19 juin 1997 - CPAM de Normandie c/ Société Lurem et autre CONTROLE DE LA CAISSE Le salarié qui se livre à un travail rémunéré pendant la période d incapacité de travail peut se voir supprimer ses indemnités journalières par la caisse primaire d assurance maladie en application du règlement intérieur de la caisse, peu importe que celles-ci aient été versées ou non. Cass. soc. 10 février 2000 - CPAM de l Essonne c/ Lenhardt En cas de double nationalité française et marocaine, la nationalité française doit être seule prise en compte par le juge français, de sorte que le droit aux indemnités journalières au titre d'un accident de travail n'est pas ouvert à l'occasion d'un séjour au Maroc. Cass. soc. 21 mars 2002 - CPAM de Haute-Savoie c/qoboa

B32 C A L C U L DE L INDEMNITE JOURNALIERE Période de référence Le salaire journalier servant de base au calcul de l indemnité journalière est déterminé comme suit : 1/30 è du montant de la ou des 2 dernières paies antérieures à la date de l arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou 2 fois par mois ; 1/28 è du montant des 2 ou des 4 dernières paies antérieures à la date de l arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les 2 semaines ou chaque semaine ; 1/30 è du montant des paies afférentes au mois antérieur à la date de l arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d un travail ; 1/90 è du montant du salaire des 3 mois antérieurs à la date d arrêt du travail, si ce salaire n est pas réglé au moins une fois par mois, mais l est au moins une fois par trimestre ; 1/360 è du montant du salaire des 12 mois antérieurs à la date de l arrêt de travail, lorsque l activité de l entreprise n est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. Salaire de référence Salaire échu Le salaire de base correspond aux gains échus, au cours de la période de référence (qu ils aient ou non été versés). Le salaire s entend de l ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période considérée, compte tenu, s il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale, et ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires. Si la rémunération de base fait l objet d un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés (lorsque le travailleur bénéficie, en matière d impôts sur les traitements et salaires, d une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels), le taux d abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. Prestations familiales extralégales Sont incluses dans les salaires de référence : l indemnité de scolarité ; les prestations qualifiées d allocations familiales extralégales. Cass. soc. 18 mai 1995 - Fayolle c/ Compagnie d assurances des Mutuelles du Mans IARD Une prime réglée après la date de l arrêt de travail ne peut pas être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l indemnité journalière. Cass. soc. 18 mars 1999 - CPAM de Seine-et-Marne c/ Jansen

PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE B32.1 INDEMNITES JOURNALIERES 04.05 Accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base Ils sont rapportés à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel ils ont été versés et pour une durée égale à la période au titre de laquelle ils ont été alloués. Il faut déclarer les sommes déjà versées à ce titre et susceptibles d être reportées sur la période de référence. Exemple Un salarié payé mensuellement est victime d un accident du travail avec arrêt immédiat le 4 juillet 2004. Il perçoit le 31 décembre 2003 une prime annuelle. La période de référence sera le mois de juin 2004. La prime annuelle sera déclarée en précisant sa date de versement (31.12.2003), la période à laquelle la prime se rattache (du 01.01.2003 au 31.12.2003) et son montant. En effet, cette prime doit être répartie sur les 12 mois civils qui suivent la date de son versement et donc 1/12 è d e son montant sera ajouté au salaire et aux accessoires du salaire afférents à la période de référence (juin 2004) pour le calcul de l indemnité journalière versée au salarié en raison de son accident du travail. Le salaire à prendre en compte pour une visiteuse médicale payée au mois est le salaire précédant l arrêt et les primes y afférent et non le salaire annuel. Cass. soc. 4 avril 1996 - Bearn et de la Soule c/ Mme Picard Prime exceptionnelle Une prime exceptionnelle versée le mois précédant l arrêt de travail ne doit pas être incluse dans le salaire de référence dès lors qu elle n est pas allouée pour une durée déterminée et ne se trouve pas comprise dans le salaire en vigueur dans l entreprise au cours de la période de référence. Cass. soc. 25 novembre 1999 - SEMINTAN c/ CPAM de Nantes et autres Remboursement pour frais professionnels Les frais professionnels, dans les professions où ils constituent un remboursement des dépenses nécessitées par la nature du travail, ne sont pas considérés comme un supplément de salaire (non soumis à cotisations) et ne sont pas pris en compte dans le calcul du salaire de référence. Cass. soc. 18 janvier 2001 - Holassian c/ CPAM des Bouches-du-Rhône Reconstitution fictive du salaire Le salarié embauché par une entreprise de travail intérimaire 2 jours avant l accident qui l a contraint à cesser le travail, perçoit des indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l accident, comme si celui-ci avait travaillé pendant le mois dans les mêmes conditions. Cass. soc. 26 novembre 1998 - CPAM de la Gironde c/ Mossle Interruption d activité au cours de la période de référence L employeur doit notifier, outre le motif d interruption de travail, le salaire brut perdu relatif à l interruption de travail au cours de la période de référence. Dans le cas d une embauche ou d un changement d emploi récent, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l emploi occupé au moment de l arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c est sur ce montant global qu est calculée l indemnité journalière.

B32.1 Assuré n'exerçant plus d'activité salariée lors d'une rechute Lorsque lors d'une rechute, la victime n'exerce plus une activité salariée mais une profession indépendante, la rémunération prise en compte pour le calcul des indemnités journalières et le dernier salaire perçu avant que l'assuré ne commence son activité indépendante. Cass. soc. 20 décembre 2001 - CPAM de Haute-Loire c/ Bizier Salariés de moins de 18 ans L employeur indique le salaire minimum applicable au salarié adulte de la même catégorie. Apprentis ou stagiaires L employeur précise le salaire minimum de la catégorie, de l échelon ou de l emploi qualifié dans lequel l apprenti ou le stagiaire aurait normalement été classé à la fin de l apprentissage ou du stage. Stagiaires de la formation professionnelle Les indemnités journalières sont calculées sur la base de l allocation formation-reclassement dès lors que cette allocation est supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cass. soc. 16 novembre 1995 - CPAM des Bouches-du-Rhône c/ Martineau Demandeurs d emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par l ANPE Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l accident ou, s il lui est supérieur, à son revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement. Article D. 412-92 du Code de la Sécurité Sociale Salariés bénéficiaires d un congé de représentation Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimum applicable aux rentes accidents du travail tel qu il est en vigueur, soit à la date de l arrêt de travail résultant de l accident, de la rechute ou de l aggravation soit, s il n y a pas eu d arrêt de travail, à la date de constatation de l incapacité permanente. Article D. 412-97 du Code de la Sécurité Sociale Gain journalier de base Le gain journalier de base servant au calcul de l indemnité journalière est obtenu en divisant le montant du salaire pris en référence par un nombre de jours fixé réglementairement. Décret n 93-679 du 27 mars 1993 Paies mensuelles Paies à la quinzaine Paies à la double semaine Paies à la semaine Paies journalières ou à intervalles réguliers Paies au début ou à la fin d un travail Paies trimestrielles ou à intervalles réguliers comprises entre 1 mois et 3 mois 1/30 è de la dernière paie 1/30 è des 2 dernières paies 1/28 è des 2 dernières paies 1/28 è des 4 dernières paies 1/30 è des paies afférentes au mois antérieur à la date de l arrêt de travail 1/30 è des paies afférentes au mois antérieur à la date de l arrêt de travail 1/90 è du salaire des 3 mois antérieurs à l arrêt de travail

PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE B32.2 INDEMNITES JOURNALIERES 04.05 MONTANT DE L INDEMNITE JOURNALIERE Pendant les 28 premiers jours, l indemnité journalière est égale à 60% du gain journalier de base. A partir du 29 è jour, l indemnité journalière est portée à 80% du gain journalier de base. Montant maximum Le montant maximum des indemnités journalières est calculé sur un gain journalier de base au plus égal à 0,834% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du paiement. Soit au 1 er janvier 2005 : pendant les 28 premiers jours, 30 192 x 0,834% x 60% = 151,08 par jour, à partir du 29 è jour, 30 192 x 0,834% x 80% = 201,44 par jour. Dispositions d écrêtement L indemnité journalière ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime. Ce gain journalier net est déterminé à partir du salaire de référence diminué des cotisations sociales salariales d origine légale et conventionnelle ainsi que de la CSG. Le calcul du gain journalier net s effectue ensuite de la même façon que celui du gain journalier de base. Arrêté du 3 août 1993 - JO du 17 août Deux circulaires de la CNAMTS, du 6 septembre et du 26 octobre 1993, précisent les modalités d application concernant la notion de gain journalier net perçu par la victime. Définition du gain journalier net Le gain journalier net d un salarié peut se définir comme le montant de la rémunération journalière réelle nette dont il dispose. Ce montant intègre tous les éléments de salaire pris en compte dans la base de calcul de l indemnité journalière, desquelles sont déduites la part salariale des cotisations sociales et la CSG. La participation de l employeur à certains frais exclus des éléments composant le salaire de référence et non soumis à cotisation, n est également pas prise en compte dans le calcul du gain journalier net. Il s agit principalement de la participation aux frais de transport (carte orange en région parisienne), aux frais de repas (titre restaurant), aux frais de crèche ou de garde d enfant, de la participation de l employeur aux cotisations à une mutuelle d entreprise ou une mutuelle extérieure. Les éléments pris en compte dans le gain journalier net sont identiques à ceux retenus pour la détermination du gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières, c est-à-dire que sont prises en compte les sommes allouées soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d indemnités, primes ou gratifications, lorsqu elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

B32.2 Déduction des cotisations salariales du gain journalier Les cotisations devant être déduites du gain journalier brut sont : les cotisations d origine légale (sécurité sociale, chômage) ; les cotisations d origine conventionnelle (retraites complémentaires, prévoyance) ; la contribution sociale généralisée (CSG). Revalorisation Lorsque l arrêt de travail est supérieur à 3 mois, le montant de l indemnité journalière peut être revalorisé par application de coefficients fixés par arrêté. Les gains journaliers ayant servi de base au calcul d indemnités journalières correspondant à un arrêt de plus de 3 mois sont revalorisés de 2% à compter du 1 er janvier 2005. Dans ce cas, la revalorisation sera effectuée soit à l occasion du prochain règlement d indemnités pour l assuré en cours d indemnisation au moment de la revalorisation, soit sur demande de l assuré s il n est plus indemnisé à ce moment là. La revalorisation peut également intervenir en cas d augmentation des salaires résultant d une convention collective à laquelle appartient le salarié (la révision sera effectuée sur la base du salaire normal de sa catégorie professionnelle). Article L. 323-4 du Code de la Sécurité Sociale Les indemnités journalières revalorisées ne peuvent excéder les montants maximum en vigueur au moment du paiement. PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES Rôle de l employeur L employeur est tenu d adresser à la CPAM en même temps que la déclaration d accident, ou au moment de l arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d heures auxquelles s appliquent la ou les paies, le montant et la date de ces paies. Les éléments de salaire doivent être déclarés à la caisse par l employeur et sous sa seule responsabilité. Destinataires L indemnité journalière est mise en paiement par la caisse primaire d assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d arrêt de travail. L indemnité journalière est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l intervalle entre 2 paiements puisse excéder 16 jours. Article R. 433-14 du Code de la Sécurité Sociale La caisse primaire d assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l avoir à sa charge.

PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE B32.3 INDEMNITES JOURNALIERES 04.05 La victime peut donner délégation à un tiers pour l encaissement des indemnités journalières. Cette délégation n est valable que pour une seule période d incapacité temporaire. Elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste. Un employé d une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l encaissement des indemnités journalières que s il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d administration de la caisse. Article R. 433-14 du Code de la Sécurité Sociale DEMANDE DE SUBROGATION DE L EMPLOYEUR En cas de maintien total ou partiel du salaire, l employeur peut demander que les indemnités journalières dues à l assuré lui soient versées directement dans la mesure où le salaire maintenu est d un montant au moins égal aux dites indemnités pour la période considérée. Dans ce cas, la victime doit autoriser l employeur à percevoir les indemnités. L employeur n est subrogé, dans les droits du salarié, que dans la limite des sommes qu il a effectivement versées à l intéressé. Dès lors, le salarié qui perçoit une rémunération inférieure au montant des indemnités journalières, est fondé à réclamer le remboursement des sommes constituées par l excédent des indemnités journalières par rapport au salaire versé. Cass. soc. 9 octobre 2001 - Peron c/ SA Mignon

D20 04.05 TA R I F I C ATIONS A P P L I C A B L E S TARIFICATION COLLECTIVE CHAMP D APPLICATION La tarification collective est applicable : aux entreprises ou établissements des entreprises occupant habituellement moins de 10 salariés ; à certaines branches ou catégories professionnelles, quel que soit l effectif de l entreprise, désignées par arrêtés ministériels.; aux travailleurs à domicile ; aux établissements nouvellement créés durant l année de leur création et l année civile suivante quel que soit leur effectif ou celui de l entreprise dont ils relèvent. DETERMINATION DU TAUX COLLECTIF «Le taux de la cotisation due aux titres des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la Caisse Régionale d Assurance Maladie d après les règles fixées par décret,... Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale sauf recours, de la part soit de l employeur, soit de l autorité administrative, à la Cour nationale de l incapacité et de la tarification de l assurance des accidents du travail,... laquelle statue en premier et dernier ressort. Le classement d un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques». Article L. 242-5 du Code de la Sécurité Sociale Les taux entrent en vigueur à compter du premier jour du trimestre civil qui suit leur publication. Article 2 - Arrêté ministériel du 1 er octobre 1976 modifié par arrêté ministériel du 12 juin 1984 - JO du 29 juin

D20 CATEGORIES PARTICULIERES DE SALARIES Les taux collectifs sont également déterminés chaque année pour certaines catégories de salariés telles que : les personnes occupées exclusivement au service de particuliers : 3,10% ; les salariés âgés d au moins 50 ans et de moins de 55 ans, dispensés d activité et maintenus aux effectifs au titre d une convention FNE : 0,90% ; les assistantes maternelles : 1,00% ; les VRP non exclusifs : 1,30% ; les concierges et employés d immeubles : 2,80%, (1,80% Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) ; les vendeurs à domicile : 3,70% ; élèves et étudiants des établissements publics ou privés : d enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé : 0,0097% ; d enseignement technique : 0,0045%. Arrêté du 23 décembre 2003 - JO du 31 décembre, p. 22668

TARIFICATIONS APPLICABLES D21 04.05 TARIFICATION INDIVIDUELLE CHAMP D'APPLICATION Le taux est établi par les caisses régionales d assurance maladie, en fonction du risque propre dégagé par chaque établissement. Ce mode de tarification concerne les entreprises dont l effectif est au moins égal à 200 et chaque établissement d entreprises dont l effectif est au moins égal à 200 (à compter du 1 er janvier 1999). De janvier 1996 à décembre 1998, le seuil a été fixé à 250. Le taux individuel est composé de 3 éléments TAUX BRUT PROPRE A CHAQUE ETABLISSEMENT Le taux brut est constitué par le rapport entre la valeur du risque propre à l établissement et la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues. Taux brut = valeur du risque x 100 masse salariale VALEUR DU RISQUE Sont exclues de la valeur du risque les sommes versées au titre des accidents de trajet et les dépenses de rééducation professionnelle. La valeur du risque prend en compte : la totalité des prestations et indemnités autres que les rentes, notamment les indemnités en capital versées au cours de la période triennale de référence (x 1,1), sauf les indemnités en capital versées après révision du taux d incapacité permanente ; les capitaux représentatifs de rentes attribués en premier règlement définitif au cours de la période, aux victimes atteintes d une incapacité permanente, ces capitaux sont évalués forfaitairement à 32 fois le montant annuel de la rente ; les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, ces capitaux sont évalués forfaitairement à 26 fois le montant du salaire annuel minimum servant de base au calcul des rentes dues aux ayants droit de la victime d un accident mortel ou à la victime d un accident ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10%. L ensemble de ces sommes mises à la charge des organismes de sécurité sociale, figure au débit du «compte employeur». Ce document est constitué de la liste nominative des victimes d accidents de travail et de maladies professionnelles, et des prestations qui leur ont été servies pendant la période triennale de référence.

D21 Pour les maladies professionnelles, les dépenses de prise en charge par la CPAM ne doivent pas être inscrites au débit du compte employeur lorsque : la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l activité n expose pas au risque, mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ayant disparu ou ne relevant pas du régime général ; la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises d i fférentes sans qu il soit possible de déterminer celle dans laquelle l exposition au risque a provoqué la maladie ; la maladie professionnelle a fait l objet d une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d entrée en vigueur d un nouveau tableau de maladies professionnelles ; la maladie a fait l objet d une première constatation médicale postérieurement à la date d entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu antérieurement à la date d entrée en vigueur dudit tableau. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d accidents du travail, le montant des prestations et des indemnités afférent à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL D UN ACCIDENT DU TRAVAIL L employeur peut contester le caractère professionnel d un accident sans attendre la notification de son taux. Il peut le faire pendant la période se situant entre la date de la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l accident et la date de notification du taux. L employeur peut contester également le caractère professionnel de l accident au moment de la notification du taux. L entreprise doit saisir, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du taux : A défaut d un recours dans ce délai, le taux accident de travail devient définitif. L entreprise doit également saisir la CPAM dont dépend le salarié concerné par les prestations litigieuses. MAJORATION POUR ACCIDENT DE TRAJET Le taux brut est affecté d une majoration pour accident de trajet. Cette majoration pour accident de trajet est établie chaque année par arrêté ministériel en pourcentage des salaires. Elle est fixée pour l année 2005 à 0,30%. Article D. 242-6-4-1 du Code de la Sécurité Sociale

TARIFICATIONS APPLICABLES D21.1 TARIFICATION INDIVIDUELLE 04.05 MAJORATIONS POUR CHARGES GENERALES Une première majoration calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration accident de trajet (taux cumulé), est destinée à couvrir les frais de rééducation professionnelle, de gestion administrative et à alimenter des fonds spéciaux. Elle est fixée pour l année 2005 à 43% du taux cumulé, qui est égal au taux brut plus la majoration pour accident de trajet. Une seconde majoration évaluée en pourcentage des salaires couvre notamment la compensation des régimes extérieurs déficitaires que sont le régime minier et le régime des salariés agricoles. Elle est fixée pour l année 2005 à 0,47%. Ces majorations sont fixées par délibération de la commission des accidents du travail. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au journal officiel. VARIATION DU TAUX INDIVIDUEL Le taux notifié ne peut varier d une année sur l autre : soit en augmentation de plus de 25% si le taux de l année précédente est supérieur à 4, ou de plus d un point si le taux de l année précédente est inférieur ou égal à 4 ; soit en diminution de plus de 20% si le taux de l année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l année précédente est inférieur ou égal à 4.