TVA : LES LIVRAISONS A SOI-MEME



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Transcription:

TVA : LES LIVRAISONS A SOI-MEME 14/10/2011 Lorsqu une entreprise décide de réaliser un investissement dans un nouveau bien destiné à l exploitation, il peut arriver que ce bien soit fabriqué grâce aux moyens propres de l entreprise. Un bien, initialement affecté aux besoins de l entreprise (et ayant ainsi donné droit à déduction de la TVA correspondante) peut recevoir ultérieurement une autre affectation étrangère aux besoins de l entreprise. Afin de respecter la neutralité fiscale de la TVA la loi exige que de telles opérations soient soumises à la TVA et, pour cela, recourt à la technique dite de la «livraison à soi-même». Outres les opérations relatives aux biens, la taxation des livraisons à soi-même peut également s appliquer à des prestations de services rendues pour des besoins autres que ceux de l entreprise. 1/9

I. LES LIVRAISONS A SOI-MÊME DE BIENS II. LES LIVRAISONS A SOI-MÊME DE SERVICES III. LES LIVRAISONS A SOI-MÊME DE CERTAINS IMMEUBLES I. LES LIVRAISONS A SOI-MEME DE BIENS La livraison à soi-même est entendue comme une opération par laquelle une personne obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien à partir des biens ou des moyens lui appartenant. Par exemple : lorsque une entreprise de menuiserie qui fabriquerait son mobilier grâce à ses propres stocks et machines-outils. Ainsi, l entreprise sera considérée comme étant à la fois fournisseur et acquéreur du bien. En tant que fournisseur elle sera redevable de la TVA sur le prix de revient du bien. En tant qu acquéreur elle 2/9

pourra exercer son droit à déduction, droit éventuellement supprimé ou réduit par l effet des limitations légales. A. Les cas d imposition des livraisons à soi-même de biens 1. Biens affectés aux besoins de l entreprise Les biens fabriqués par l entreprise elle-même, qu ils soient produits, construits, extraits ou transformés sont taxés lors de leur mise en service. Quant aux biens acquis par l entreprise (achat, importation ) n étant pas utilisés, au départ, pour les besoins d une activité taxable et recevant une telle affectation par la suite sont imposables au titre de la livraison à soi-même (sous déduction de la TVA les ayant grevé) lors du changement d affectation. Dans la situation inverse où des biens sont acquis au départ pour les besoins d une activité taxable, ces biens sont susceptibles par la suite d être imposés au titre de la livraison à soi-même s ils viennent à être affectés à des opérations non imposables à la TVA (et donc n ouvrant pas droit à déduction). Pour déterminer le moment où la taxation de la livraison à soi-même est effectivement exigible on distingue selon la nature du bien concerné : pour les biens constituant des immobilisations, la taxation de la livraison à soi-même est toujours exigée, même si le droit à déduction est de 100% (on parle alors d opération «blanche») ; 3/9

pour les biens ne constituant pas des immobilisations, la taxation n est exigible que lorsque le droit à déduction fait l objet d une exclusion ou d une limitation. NB : Les stocks fabriqués ou achetés par une entreprise qui font l objet d un changement d affectation (passage en immobilisation) dans le cadre de la même activité, ou dans le cadre d un transfert entre secteurs d activités, doivent toujours faire l objet d une taxation de la livraison à soi-même. 2. Biens affectés à des besoins autres que ceux de l entreprise Le prélèvement ou l utilisation par un assujetti à la TVA d un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu il affecte à des fins étrangères à son entreprise, entraîne en principe une imposition à la TVA selon les règles des livraisons à soi-même. Ce principe vaut que le bien soit considéré comme un stock ou une immobilisation, qu il ait été acquis par l entreprise ou directement fabriqué par elle. Cependant la TVA n est exigible que si la taxe qui a grevé ce bien a été totalement ou partiellement déductible lors de son acquisition. Par exemple : si une entreprise acquiert une voiture (exclue du droit à déduction de la TVA) pour les besoins de son exploitation, elle ne sera redevable d aucune imposition si cette voiture vient à être affectée aux besoins privé d un dirigeant ou de l exploitant. NB : Lorsqu elle est exigible, la taxe motivée par le changement d affectation d un bien ne peut elle-même donner lieu à aucune déduction. 4/9

B. Modalités d imposition des livraisons à soi-même de biens La base d imposition est constituée soit par le prix d achat des biens en cause ou de biens similaires, soit par le prix de revient. Ces prix sont déterminés au moment et au lieu où la taxe devient exigible. La date d exigibilité de la TVA est fixée à la date de première utilisation du bien ou du changement d affectation. Hormis pour les cas de livraison à soi-même effectuées pour des besoins autres que ceux de l entreprise, la TVA acquittée au titre de la livraison à soi-même est déductible de la TVA due pour les autres opérations dans les conditions de droit commun et selon la nature du bien livré. II. LES LIVRAISONS A SOI-MEME DE SERVICES A. Cas d'imposition des livraisons à soi-même de services L imposition de l opération par laquelle une personne réalise une prestation de services à partir de biens, d éléments ou moyens lui appartenant n est exigée que si deux conditions sont réunies : 5/9

ces prestations sont faites pour des besoins autres que ceux de l entreprise (besoins privés de l exploitant, de dirigeants, d associés, du personnel, de tiers ou autres fins étrangères à l entreprise) ; la taxe ayant grevé les biens ou éléments utilisés pour réaliser ces prestations a ouvert droit à une déduction totale ou partielle. L imposition de la livraison à soi-même de prestations de services est due même si le service est rendu à titre gratuit. Exemples : utilisation partielle de l ordinateur de l entreprise pour les besoins privés de l exploitant, prestations de conseils rendues gratuitement par un cabinet d avocat à l un de ses associés. NB : L utilisation du bien s entend de l emploi du bien pour effectuer une prestation sans qu il y ait changement d affectation du bien, auquel cas il y aurait imposition de la livraison à soi-même. B. Modalités d imposition des livraisons à soi-même de services La base d imposition est constituée par le prix de revient du service. Elle correspond à la valeur hors taxe des biens (autres que les immobilisations) et des services utilisés pour la réalisation de la prestation, pour autant qu ils ont ouvert droit à déduction. En cas d utilisation d une immobilisation ayant ouvert droit à déduction il est également tenu compte de l amortissement linéaire correspondant à la durée d utilisation du bien. 6/9

L exigibilité de la TVA intervient au fur et à mesure de la réalisation des prestations. La taxe résultant de la livraison de services à soi-même n est jamais déductible. III. LES LIVRAISONS A SOI-MÊME DE CERTAINS IMMEUBLES A. Cas d'imposition des livraisons à soi-même La loi n 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a reformé les règles de TVA applicables aux opérations immobilières à compter du 1er juillet 2010. En matière de TVA immobilière la livraison à soi-même est exigée lorsqu il s agit : Des immeubles qui ne sont pas vendus dans les deux ans de leur achèvement. Des travaux de réhabilitation ou d entretien réalisés dans les logements sociaux à usage locatif, les structures d hébergement temporaire ou d urgence ou la partie dédiée à l hébergement des locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées. 7/9

B. Modalités d imposition Redevable de la TVA est la personne qui construit elle-même l immeuble ou qui a confié la construction, pour son compte, à des tiers (ou le bailleur de logements sociaux réhabilités). L assiette de la TVA est le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d apport ou le prix de revient total des travaux. La taxe est exigible à la date de réalisation du fait générateur. Pour les livraisons à soi-même d immeubles, c est au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire, c est à- dire la déclaration attestant de l achèvement et de la conformité des travaux. Pour les travaux immobiliers, c est au moment de l achèvement de l ensemble des travaux. Par dérogation, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d entretien effectués au cours de ce trimestre. Quant au droit à déduction, le redevable (le constructeur) peut déduire la TVA qui a grevé la construction de l immeuble (acquisition et aménagement du terrain, travaux de construction, services utilisés pour la construction). La taxe qui a grevé les travaux dans les logements sociaux est également déductible. 8/9

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 90 20 67 68 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 9/9