Le système de participation des personnes protégées au financement de leur mesure



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Transcription:

Le système de participation des personnes protégées au financement de leur mesure La loi du 5 mars 2007 maintient le principe de subsidiarité du financement public. Ainsi, la personne protégée participe au financement de sa mesure en fonction de ses ressources. Ce principe existait auparavant mais n était pas applicable à l ensemble des mesures (TPSA). Il a donc été étendu à l ensemble des mesures de protection et ce quel que soit le mandataire qui les exerce. Le nouveau système de prélèvement sur les ressources du majeur protégé est donc identique pour l ensemble des mandataires et repose sur un barème unique tenant compte des ressources des personnes. Le barème de prélèvement et ses modalités de mise en oeuvre sont prévus par les décret no 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection et le décret n 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (publié au JO du 23 juin 2011). Les caractéristiques du système et du barème de participation sont les suivantes : Une participation qui ne doit pas être supérieure au coût de la mesure Franchise pour les revenus inférieurs ou égaux à l Allocation adulte handicapé : Quel que soit le niveau de revenu de la personne, le prélèvement se fait sur la part des revenus supérieure au montant de l AAH. Plafonnement du prélèvement à un niveau de ressources équivalent à 6 SMIC Mise en place de trois tranches de revenus soumises à prélèvement avec des taux progressifs sur les deux premières et un taux dégressif sur la dernière. Possibilité de prélèvements exceptionnels I- Les barèmes de participation des personnes protégées au financement de leur mesure Le système de participation sur les ressources des personnes protégées prévu par la loi du 5 mars 2007 comprend deux niveaux : un barème principal de droit commun qui s applique à l ensemble des personnes protégées (diligences habituelles, hors situations exceptionnelles) et une indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel sur décision du juge des tutelles. a- Le barème principal de droit commun La loi du 5 mars 2007 maintient le principe de subsidiarité du financement public. Ainsi, le coût des mesures de protection est à la charge totale ou partielle des personnes protégées en fonction de leurs ressources. Lorsqu il n est pas intégralement supporté par la personne, il est pris en charge par un financeur public. Ce principe existait auparavant mais n était pas applicable à l ensemble des mesures (TPSA). Il a donc été étendu à l ensemble des mesures de protection et ce, quel que soit le mandataire qui les exerce. Le nouveau système de prélèvement sur les ressources du majeur prévu par le décret n 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection est donc identique pour l ensemble des mandataires et repose sur un barème unique tenant compte des ressources des personnes. Adresse postale : 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP Bureau : 10 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon Paris 14 e 1

Le dispositif de prélèvement sur les ressources des personnes protégées est le suivant : - Une franchise pour les revenus inférieurs ou égaux à l AAH : exonération totale des personnes dont les revenus pris en compte n excèdent pas l AAH et, quel que soit le niveau de revenu de la personne, prélèvement réalisé sur la part des revenus supérieure au montant de l AAH. - Un plafonnement de la participation financière à un niveau de ressources équivalent à 6 SMIC - Trois tranches de revenus soumises à prélèvement avec des taux progressifs sur les deux premières et un taux dégressif sur la dernière. Le tableau suivant présente les tranches de prélèvement et les taux applicables : Tranches Taux de prélèvement Revenus jusqu au montant de l AAH 0% Revenus supérieurs à l AAH jusqu au SMIC brut inclus Revenus supérieurs au SMIC brut jusqu à 2,5 SMIC inclus Revenus supérieurs à 2,5 SMIC jusqu à 6 SMIC 7% 15% 2% Le montant total de la participation financière des majeurs protégés s élevait en 2013 à 143,65 M. Chaque personne paie en moyenne 28 pour le financement de sa mesure. Cette participation est toutefois différente selon la catégorie de mandataire puisque pour les services et les préposés, le montant est respectivement de 21,6 et 17,7 alors que pour les mandataires individuels il est de 75,3. Cette différence est liée au fait que le niveau de ressources des personnes prises en charge par ces derniers est supérieur à celui des personnes suivies par les services et les préposés. 2

2013 Montant en M Montant mensuel moyen de la participation de la personne protégée Montant de la participation des personnes Services Individuels Préposés 143,65 28,02 88,6 21,6 48,1 75,3 6,9 17,7 b- L indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel L article L. 471-5 du code de l action sociale et des familles (CASF) prévoit qu à titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément de sa rémunération habituelle lorsque celle-ci s'avère manifestement insuffisante. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national. Ce barème a été défini par le décret n 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (publié au JO du 16 novembre 2010) qui a créé un article D. 471-6 dans le CASF. Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille sur la base d un taux horaire pour tenir compte du temps consacré par le mandataire judicaire à ces diligences. Le taux horaire correspond à 12 fois le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. Lorsque l indemnité est attribuée pour une durée de travail supérieure à 14 heures, son montant est relevé à 15 fois le montant brut horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. II- Les modalités de participation Les règles relatives à l assiette et aux modalités de versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection prévues par le décret n 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ont été modifiées par le décret n 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (publié au JO du 23 juin 2011). L article R 471-5-1 du CASF prévoit que la participation des personnes est calculée sur la base des ressources N-2 et que le versement s effectue par douzième ou trimestriellement lorsque le montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du SMIC. 3

Les catégories de revenus comprises dans l assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure définie à l article R. 471-5 ont donc été modifiées. Les principales modifications opérées concernent la prise en compte des contrats d assurance-vie. Les catégories de revenus qui composent désormais l assiette sont : 1. Les revenus bruts mentionnés par le code général des impôts à l exclusion de certains revenus Cette catégorie comprend «les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du CASF et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie» (1 de l article R. 471-5) Il s agit des revenus imposables sur le revenu avant déductions, abattements ou réductions prévus par le code général des impôts. Par exemple, s agissant du revenu brut foncier, c est le loyer brut qui est pris en compte et non les seuls bénéfices ou déficits. Les revenus à prendre en compte à ce titre sont, par exemple, la part imposable des compléments de rémunération versés par l employeur (prime de licenciement, prime de départ à la retraite) sauf exception (cf. ci-dessous), les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les rentes viagères versées après le dénouement d un contrat d assurance-vie (sauf exception : cf. ci-dessous) ou d un contrat retraite par capitalisation ou les rentes viagères issues de la vente d un bien immobilier. Par contre certaines rentes ne sont pas soumises à l impôt sur le revenu (rentes versées à la victime d un accident du travail, après le dénouement d un plan d épargne en actions ou d un PEP, par exemple). Mais sont exclus de cette catégorie les revenus suivants : - les rentes viagères provenant d un contrat rente survie ou d un contrat épargne handicap alors qu elles sont imposables. Ces rentes sont totalement exclues de l assiette. - les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie. La valeur de ces placements financiers est en effet prise en compte dans l assiette au titre du 4. - la part imposable de la participation aux bénéfices et intéressements. En effet la valeur des dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail est prise en compte dans l assiette au titre du 4. Les revenus qui sont affranchis d impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l article 81 du code général des impôts : prestations familiales, allocation de logement, pension militaire d invalidité ou de victime de guerre, prime de retour à l emploi, heures complémentaires et supplémentaires lorsqu elles sont défiscalisées) ou qui sont exonérés d impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l article 157 du code général des impôts) ne peuvent être pris en compte dans l assiette que s ils sont mentionnés aux 2 à 8 de l article R. 471-5. 2 Les produits et plus-values réalisées dans le cadre des livrets, plans et comptes d épargne réglementés Cette catégorie comprend «les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1 de l article R. 471-5» (2 de l article R. 4

471-5). Les PEA et PEP assurance sont assimilables à des contrats d assurance-vie et doivent donc être intégrés dans le 4 de l assiette. Sont ainsi pris en compte les produits et les plus-values nets des produits financiers réglementés suivants : - livret A, - livret d épargne populaire (LEP), - plan d épargne populaire bancaire (PEP bancaire), - livret jeune (pers de de 25 ans), - livret de développement durable (LDD), - compte d épargne-logement (CEL), - plan d épargne-logement (PEL), - plan d épargne-actions bancaire (PEA bancaire), - compte épargne co-développement (CEC), - livret d épargne pour le co-développement (LEC), - compte épargne d'assurance pour la forêt. Les revenus produits par tout autre type de compte, de livret ou de plan d épargne ne peuvent être pris en compte dans l assiette qu au titre du 1. 3 Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale Cette catégorie comprend «les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1» (3 de l article R. 471-5) Ce sont les revenus perçus à l étranger ou versés par une organisation internationale qui ne sont pas soumis à l impôt sur le revenu en France, notamment en raison d une convention conclue entre la France et un pays tiers en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, ceux de ces revenus qui sont soumis à l impôt sur le revenu sont intégrés dans l assiette au titre du 1. 4 Les biens non productifs de revenus, les dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale et les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d assurance-vie Cette catégorie comprend «une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du CASF. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1 et 2 du I de l'article 199 septies du code général des impôts» (4 de l article R. 471-5). Sont donc pris en compte dans cette catégorie : - Les biens non productifs de revenu : - 50 % de la valeur locative des immeubles bâtis non exploités, ce qui correspond au revenu net cadastral figurant sur l avis d imposition au titre de la taxe foncière ; - 80% de la valeur locative des terrains non bâtis non exploités. La valeur locative figure sur l avis d imposition de la taxe foncière ; 5

- 3% de la valeur au 31 décembre des capitaux non productifs de revenu. Seuls peuvent entrer dans cette catégorie les comptes-titre lorsqu ils ne produisent pas de revenu ou les capitaux non placés (produit de la vente d un bien immobilier ou de la cession d un bien mobilier n ayant pas donné lieu à une plus-value imposable sur le revenu, héritage, indemnité judiciaire) ; - Deux catégories de biens : - Les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature notamment les contrats d assurance-vie, les PEP Assurance et les PEA assurance assimilables à des contrats d assurance-vie. Est prise en compte 3% de leur valeur au 31 décembre - Les dispositifs d intéressement, de participation et d épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail : - Les sommes accordées au titre d un accord collectif d intéressement (article L. 3312-1 du code du travail) ou du supplément d intéressement (art. L. 3314-10 du code du travail) - Les sommes accordées au titre d un accord de participation (article L. 3323-1 et suivants du code du travail), - Les sommes et actions gratuites versées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d épargne interentreprises (PEI), un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) Ils sont pris en compte à hauteur de 3% de leur valeur au 31 décembre. Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenu et ne peuvent donc être pris en compte dans l assiette à ce titre : - Les biens constituant l habitation principale de la personne protégée (application de l article R. 132-1 du CASF). Lorsque la personne protégée est en établissement et a conservé sa précédente résidence principale, cette dernière est susceptible de constituer un bien non productif de revenu si la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d une première période de trente jours de séjour continu. - Le capital mentionné aux 1 et 2 du I de l article 199 septies du code général des impôts (contrat rente survie ou épargne handicap). - Les sommes comprises dans le solde du compte courant. Sauf si ceux-ci représentent le dépôt de sommes autres que les revenus habituels de la personne protégée (produit de la vente d un bien immobilier ou de la cession d un bien mobilier n ayant pas donné lieu à une plus-value imposable sur le revenu, héritage, dénouement du bénéfice d un contrat d assurance-vie,) 1.5 L allocation aux adultes handicapés (AAH), son complément de ressources et la majoration pour la vie autonome Cette catégorie comprend «l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même 6

code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code» (5 de l article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précédente assiette. 1.6 L allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Cette catégorie comprend «l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale» (6 de l article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précédente assiette. 1.7 Le minimum vieillesse Cette catégorie comprend «les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse» (7 de l article R. 471-5). Ces revenus figuraient déjà dans la précédente assiette. 1.8 Le revenu de solidarité active (RSA) et, jusqu au 1er janvier 2013, le revenu minimum d insertion (RMI) Cette catégorie comprend «le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du CASF». Sont donc pris en compte le RSA socle et, contrairement au précédent texte, le RSA activité. 7