Titre 2 : la gestion des biens La gestion des biens dans le régime légal a été profondément réformée par les lois du 13 juillet 1965 et 23 décembre 1985. Ces lois étaient en la matière d application immédiate, c est-à-dire qu elles se sont appliquées à tous les époux mariés sous le régime légal, quelque soit la date de leur mariage. Ici la corrélation déjà évoquée entre actif et gestion nécessite de distinguer la gestion des biens communs et celle des biens propres. Chapitre 1 : la gestion des biens communs Section 1 : la gestion concurrente de la communauté Cette gestion concurrente recouvre 2 hypothèses très différentes l une de l autre : l une est générale, l autre est spéciale, elle est relative au legs de bien commun. La règle générale est ponctuée d exceptions. 1 la gestion concurrente de principe «La communauté est devenue un aigle à deux têtes», a pu écrire le professeur Colomer dans son commentaire de la loi de 1985. En effet, depuis cette loi, comme le prévoit le nouvel article 1421 du code civil : «Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer» : cette égalité est donc naturellement accompagnée de la suppression des biens réservés : ils ont perdu toute raison d être avec l instauration de l égalité complète. On justifie ce partage des pouvoirs entre les 2 souverains en considérant que chaque époux est gérant de la communauté dans l intérêt de celle-ci. Mais, bien sûr, ce pouvoir reconnu à chaque époux n empêche pas que seul est considéré comme contractant l époux qui a traité avec le tiers. On remarque clairement à la lecture de la formulation du texte de l article 1421 alinéa 1 du code civil, par opposition à la liste limitative des cas de cogestion, que la loi de 1985 a fait de la gestion concurrente un principe. Donc aussi bien le mari que la femme, a pouvoir de passer seul tout acte conservatoire, tout acte d administration et de disposition sur les biens communs, pourvu, comme le rappelle l article 1421, qu il ne soit pas soumis à la cogestion par les articles 1422 à 1425 du code civil. Donc chaque époux peut disposer de fonds communs, recevoir paiement d une créance commune et ceci même si la créance est née du chef de son conjoint, ce qui n est pas sans inconvénient en cas de crise conjugale, et sous réserve des dispositions de l article 1424. (Chaque époux peut accepter une donation au profit de la communauté, donner un fonds de commerce en location gérance, acheter un bien ) De la même façon, en application du principe de gestion concurrente, chaque époux peut intervenir en demande comme en défense dans une action en justice relative à un bien commun, chaque époux peut exercer les voies de recours réservées aux parties à l instance, sauf pour la tierce opposition.
Par ailleurs, pour la mise en œuvre de ce principe, on peut considérer que la gestion d éventuels conflits entre actes contradictoires des époux ne devrait pas faire de difficultés. En effet, l article 1421 du code civil dispose que : «Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.» Ainsi dans les rapports entre époux, le premier acte accompli doit l emporter. Le même principe doit prévaloir dans les rapports avec les tiers. Cependant, il ne faut pas oublier que cette règle pourra être tenue en échec par la préemption mobilière de l article 222 du code civil et les dispositions de l article 2279 du code civil. 2 la gestion exclusive en matière professionnelle L article 1421 alinéa 2 du code civil instaure quant à lui des pouvoirs de gestion exclusive au profit d un époux qui exerce une profession séparée de celle de son conjoint. Ainsi le texte dispose «qu il a seul le pouvoir d accomplir les actes d administration et de disposition nécessaires à celle-ci.». Cette règle complète désormais le principe d indépendance professionnelle posé par le régime primaire. Cependant, il n est pas sans poser de difficulté quant à sa portée exacte. On se pose la question de savoir s il n envisage que des actes ou bien s il vise de manière générale des biens communs que l on peut qualifier de professionnels, sur ce point il y a controverse. (Voir thèse, S.Ferré-andré, indépendance et solidarité des époux dans leur vie professionnelle : thèse lyon III 1991 ; l autonomie professionnelle selon l article 1421 alinéa 2 du nouveau code civil, mémoire DSN, lyon III 1990, Champenois, les régimes matrimoniaux n 359 qui reprend les différents points de vue.) Bien sûr ces règles d autonomie professionnelle seront dans certains cas atténuées, au même titre d ailleurs que le principe de gestion concurrente, par la loi du 10 juillet 1982, puisque l article 1832-2 du code civil issu de cette loi dispose qu un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti et sans qu il en ait été justifié dans l acte. 3 le cas particulier du legs de bien commun : Chaque époux a bien le pouvoir de léguer un effet de communauté, mais le sort du bien légué va dépendre des résultats du partage, c'est-à-dire que le légataire obtiendra le bien légué s il tombe dans le lot des héritiers du testateur, sinon il se contentera de la valeur du bien légué et elle sera prélevée sur la part de communauté à revenir aux héritiers de l époux testateur ou sur les biens personnels de cet époux testateur. Section 2 : la cogestion Nous envisagerons ici le domaine de la cogestion, ses modalités, ainsi que sa portée. 1 le domaine de la cogestion des biens communs : La cogestion est composée pour certains actes à titre onéreux ou gratuit. A - les actes à titre gratuit : Ils sont envisagés par l article 1422 du code civil qui dispose que «Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.». Ainsi la donation d un bien commun relève de la cogestion des époux.
Donc pour que ce texte s applique, il faut que le bien donné fasse partir du patrimoine commun et il faut qu il y ait acte de disposition à titre gratuit, c'est-à-dire qu il y ait donation. Ainsi, le cautionnement qui n entraine pas dessaisissement immédiat et définitif d un bien patrimonial échappe à la cogestion : ce n est pas une libéralité, tout au plus un acte de bienfaisance. En revanche, les tribunaux ont pu déclarer que l article 1422 était applicable à un bail sans stipulation de loyer. On en remarquera, pour terminer sur ce point que, malgré la généralité de la formule de l article 1422 du code civil, plusieurs donations échappent à la cogestion. Il s agit tout d abord des cadeaux d usage et des libéralités de peu de valeur. De plus chaque époux peut disposer librement de tous gains et salaires tant qu ils n ont pas été économisés. (Article 223 du code civil) Certains considèrent également qu échappent à la cogestion les dons manuels de meubles corporels en application des dispositions de l article 222 du code civil/ B- les actes à titre onéreux : Selon l article 1424 du code civil, «Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité.» S agissant des actes passés à titre onéreux que vise le texte, il s agit de toutes les formes d aliénations (vente, promesse de vente, échange..) ainsi que la constitution de droits réels (hypothèque, servitude, usufruit..). Obéit encore à la cogestion l exercice d une action en justice pouvant déboucher sur une aliénation volontaire d un bien entrant dans le domaine de la cogestion. L esprit du texte, comme cette fois-ci la lettre, consiste à protéger un époux contre l autre mais il requiert un acte positif des époux. Ainsi, la justice refuse d appliquer l article 1424 du code civil à une aliénation forcée (ex : une saisie). (Chambre civile 1 er 21 novembre 1978, JCP 79II 19204,note Patarin, Defr 79 article 81936 p493)(il s agissait d une vente consentie par le syndic d une liquidation de biens.) Quant aux biens protégés par le texte, on peut noter que la volonté du législateur a été de protéger les biens censés avoir une valeur importante. On trouve tout d abord les immeubles, mais alors qu en est- il des immeubles par destination? Sur ce point il y a controverse. En effet lorsqu un meuble par destination fait l objet d une aliénation séparée, l immobilisation cesse, donc l immeuble par destination pourrait échapper ainsi à la cogestion. Ainsi selon Terré et Simler (n 490), la qualité de gérant de la communauté conférait à chaque époux le pouvoir de faire cesser l immobilisation, par conséquent, la décision de céder ferait cesser l affectation, donc l aliénation consécutive ne serait qu une vente immobilière. Mais on peut rétorquer à cette solution qu en réalité, le changement de qualification n est que la conséquence de l aliénation : donc, au moment de l acte, l accord des deux époux est encore nécessaire. De plus, la lettre de l article 1424 du code civil ne distinguer pas entre les différentes catégories d immeubles. Sont ensuite protégés par les dispositions de l article 1424 du code civil, les fonds de commerce et d exploitation dépendant de la communauté.
Mais les fonds de commerce se composant de divers éléments, l aliénation de l un d entre eux va-t-elle entrer dans le champ de l article 1424 du code civil? Sur ce point la réponse doit être nuancée, elle dépend de l importance de l élément aliéné, ainsi, si l élément aliéné a une telle importance que son aliénation emporte la disparition du fonds, alors l article 1424 du code civil doit s appliquer. Cependant, le domaine de la cogestion en la matière peut être étendu lorsque le conjoint aide le professionnel dans sa profession. L article 2 de la loi du 10 juillet 1982 désormais codifié au Code de commerce dispose alors que : «Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise». Par ailleurs, relèvent de la cogestion l exploitation dépendant de la communauté : l expression exploitation vise aussi bien les exploitations agricoles, artisanales ou libérales (Voir TGI de Paris, 19 novembre 1987 (Defr 88 p931) : ici le TGI de Paris, ce qui est très critiquable, a validé une promesse de cession d étude de notaire non validée par le compte du notaire. Pour une solution différente TGI Poitiers, 31 mars 1982, juris data n 043955 : «un cabinet dentaire est une exploitation au vu de l article 1424 du code civil»). Font également partie du domaine de l article 1424 du code civil les droits sociaux non négociables, c'est-à-dire les droits qui ne sont pas transmissibles selon les modes simplifiés du droit social. Enfin, l article 1424 du code civil évoque les meubles corporels dont l aliénation est soumise à la publicité : aéronefs, navires, bateaux. En revanche, puisque les automobiles relèvent d une simple autorisation administrative, leur aliénation échappe à la cogestion. Mais relèvent encore de la cogestion certains actes d administration : ainsi l article 1424 du code civil soumet à cogestion la perception des capitaux provenant d opérations soumises à cogestion, nécessitant donc un recours aux mesures de crise du régime primaire en cas de désaccord des époux quant à la perception des capitaux. Par ailleurs, l article 1425 du code civil, prévoit, quant à lui, que «Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté». En revanche pour les autres baux, l article 1425 du code civil renvoie aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. Ils relèvent de la gestion concurrente. Ainsi, le bail conclu par un époux seul sera opposable au conjoint pour une durée de 9 ans. 2 les modalités de la cogestion Quelles formes le consentement des époux doit-il prendre? Le texte de l article 1424 du code civil dispose que «les époux ne peuvent l un sans l autre».cependant, cela ne signifie pas que les 2 époux doivent être présents au moment de l acte. Un consentement préalable de l un est possible à l action l autre. En revanche, il est inconcevable que l un des époux donne un consentement général pour tout acte entrant dans le champ de la cogestion : le caractère impératif des règles relatives à la
cogestion s y opposerait. Donc le consentement donné doit être spécial et concerner un acte déterminé. Autre problème : un consentement tacite est il possible? Réponse : on ne doit l admettre qu exceptionnellement, sinon cela risquerait de porter atteinte aux règles de cogestion. Les mêmes raisons doivent conduire à rejeter la théorie de l apparence. 3 La portée de la cogestion Ici, la question est de savoir si le consentement donné par chaque époux fait de l acte un acte conjonctif engageant les 2 époux ou bien alors lorsqu un époux consent à l acte de son conjoint, son consentement vaut il simplement autorisation? La question est lourde de conséquences pratiques, notamment en matière de vente, la réponse à cette question permet de déterminer les responsables de garanties de la délivrance. La règle ne peut désormais être que celle de la coparticipation : ainsi lorsque les époux interviennent à un acte de cogestion, ils se portent covendeurs, co-bailleurs ou encore codonateurs. Mais alors une nouvelle controverse est née : en effet, on s est demandé si les 2 époux pouvaient déroger à cette règle et stipuler que le consentement donné ne vaut pas coparticipation? Certains auteurs l admettent en ce fondant sur la volonté du législateur d entraver le moins possible la volonté des époux. D autres en revanche semblent s y refuser. Cette deuxième solution, celle du refus, est critiquable. En effet, elle risquerait d aboutir à des conséquences fâcheuses, elle a pour conséquence notamment qu en cas de donation à un enfant d un premier lit de l un des époux, les droits de mutations seraient pour la part de l autre époux, donc non parent, ceux qui sont prévus entre les personnes non parentes, soit 60%. C est pourquoi nous considérons pour notre part qu il faut voir dans ce texte une présomption simple de coparticipation. Elle peut être renversée ou écartée. Section 3 Le contrôle judiciaire de la gestion Il existe plusieurs mesures conduisant à établir un contrôle judiciaire de la gestion des époux. Certaines ont été empruntées au droit commun des obligations d autres sont spécifiques aux régimes matrimoniaux. 1 La nullité des actes Le texte de l article 1427 du CC envisage un vaste domaine pour la nullité puisqu il vise les cas où «un des époux a outre passé ses pouvoirs sur les biens communs». Mais son domaine de prédilection est le domaine des actes soumis à cogestion. [Pour ce qui des conséquences de la nullité elles sont plus fortes que celles qui auraient entrainé l inopposabilité.] L acte nul est alors privé d effet non seulement dans les rapports entre époux mais aussi dans les rapports entre l époux qui a outre passé ses pouvoirs et le cocontractant : ainsi il ne fait naître aucune garantie au profit du cocontractant, ceci dit s il est de bonne foi. De même la nullité ayant pour effet de remettre les choses dans l état où elles se trouvaient avant la formation du contrat, elle ne laisse pas elle ne laisse pas subsister les clauses qui sont destinées à sanctionner l inexécution du contrat, donc une clause de dédit sera sans effet. Quant à la nature de cette nullité, elle est relative. La nullité est réservée à l époux victime du dépassement de pouvoirs. Bien sur une ratification de l acte est possible, il peut s agir d une ratification tacite. La nullité doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la connaissance de l acte incriminé mais sans jamais pouvoir être intentée plus de 2 ans à dater de la dissolution du régime (article 1427 alinéa 2).
La jurisprudence a pu préciser qu il s agissait d un délai de prescription et pas d un délai préfix. Selon les principes généraux de la procédure, il faut préciser enfin que ce délai ne s applique que lorsque la nullité est invoquée par voie d exception. 2 La responsabilité d un époux A. La responsabilité entre époux Un époux peut engager sa responsabilité vis-à-vis de son conjoint, l article 1421 du CC le prévoit expressément. Cette responsabilité obéit au droit commun. Elle pourra être engagée quelque soit la gravité de la faute, même si une analogie avec la situation du mandataire exige l indulgence pour les fautes légères. L action se prescrit par 10 ans en application de l article 2270-1 du CCiv mais elle est suspendu pendant la durée du mariage (article 2253 du CC). Quant à savoir si l action peut être intentée en cours d union, le droit commun ne s y oppose pas. Cependant, le droit alloué à l indemnité versée peut faire préférer une réponse négative. Bien sûr si l on admet, car certains auteurs l admettent, il faut alors considéré que l indemnité est propre, alors il n y a pas de difficulté. Cependant, nous considérons qu il est plus logique de considérer que le dommage causé par la faute de gestion l est aux biens communs. L indemnité prendrait alors la forme d une récompense due à la communauté par l époux fautif. Car le règlement des récompenses n y intervient que par l établissement d un compte à la fin du régime. B. La responsabilité d un époux vis-à-vis d un tiers La gestion de la communauté peut aussi aboutir parfois à engager la responsabilité d un époux vis-à-vis d un tiers. Cependant, on notera que la jurisprudence considère que le seul dépassement de ses pouvoirs par un époux n engage pas sa responsabilité vis-à-vis du tiers contractant. Si le tiers souhaite obtenir des Dommages et intérêts, il doit rapporter la preuve du concert frauduleux des époux ou au moins l intention frauduleuse de l époux contractant. 3 L inopposabilité des actes d un époux L article 1421 du CCiv prévoit que «les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l autre». Donc, a contrario, la fraude d un époux rend ses actes inopposables à son conjoint. Le domaine de prédilection de la fraude concerne donc, on le voit, les actes soumis à gestion concurrente des époux. Donc conformément au droit commun, le demandeur devra établir l intention frauduleuse de son conjoint ainsi que la mauvaise foi du tiers c'est-àdire sa complicité. Cette preuve peut être faite par tout moyen. 4 Le transfert de pouvoirs Le transfert de pouvoirs est prévu par l article 1426 du CCiv issu de la réforme de 1965 dans 3 hypothèses. La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il peut y avoir retrait de pouvoirs : - tout d abord lorsque l un des époux est de manière durable hors d état de manifester sa volonté. - Si sa gestion atteste l inaptitude. La formule n implique pas chez son auteur l intention de dépouiller son conjoint. Il suffit d une faute de gestion. Par exemple, il semble que
la mise en redressement judiciaire d un époux pourrait suffire à caractériser cette inaptitude. - Le troisième cas envisagé par le texte est le suivant : si la gestion d un époux atteste la fraude. Le dessaisissement envisagé par l article 1426 du CCiv peut être demandé par un époux non par un tiers et le juge ne peut l invoquer d office. Ce dessaisissement s il est prononcé est provisoire. Ainsi l alinéa 3 de l article 1426 dispose que «l'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié». Le dessaisissement peut être partiel ou total. Quant aux effets du dessaisissement, ils sont d après les termes de l article 1426 du CC de substituer un époux à l autre dans l exercice des pouvoirs sur les biens communs. Mais un auteur a fait observer que ce terme est désormais inapproprié. Désormais, là où il y avait gestion concurrente, il y a pour l avenir gestion exclusive. Les seuls cas où il y a encore substitution sont les cas de gestion exclusive en matière professionnelle. Dans les cas où le juge a décidé d un transfert de pouvoir, les hypothèses de cogestion prévues par la loi sont désormais soumises à une autorisation de justice (article 1426 alinéa 2). Bien sûr les cas de transfert de pouvoirs au profit du conjoint ne doivent pas nuire à l époux. C est pourquoi cet accroissement de pouvoirs du conjoint peut s accompagner d une garantie au profit de l époux dessaisi (gage ou hypothèque). Chapitre 2 la gestion des biens propres Section 1 Le principe de l indépendance des époux dans la gestion de leurs biens propres Selon l article 1428 du CCiv qui fait écho à l article 225 du CC «chaque époux a l administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement». Par ailleurs pour assurer toute la valeur à cette règle, le mandat entre époux évoqué par l article 218 du CC est librement révocable. De plus, la clause d unité d administration qui confiait la gestion de tous les biens à un seul époux est désormais prohibée par la loi de 85. Section 2 les limites au principe d indépendance Au-delà de certaines limites qui sont imposées par le régime primaire (ex : art 215 al 3 c.civ), le principe d indépendance d un époux dans la gestion de ses propres peut être mis en échec dans deux cas : tout d abord en cas d intervention d un époux dans la gestion des propres (art 1431 et 1432 c.civ), ensuite, en cas de dessaisissement de pouvoirs. Le dessaisissement de pouvoirs est prévu par le texte de l art 1429 c.civ que l on a déjà rencontré et qui dispose que «si l un des époux se trouve d une manière durable, hors d état de manifester sa volonté ou s il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu il en retire, il peut, à la demande de son conjoint être dessaisi de la libre administration de ses biens propres». Deux conditions alternatives de la mise en œuvre de ce texte sont requises : - il s agit d un époux hors d état de manifester sa volonté - il s agit d un époux qui met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses propres ou en détournant ou dissipant les revenus et qui met en péril les intérêts de la
famille. Cette attitude s explique soit par une volonté de nuire au conjoint, soit plus simplement par une négligence. Quant aux effets de ce texte, en principe, les pouvoirs retirés à l époux propriétaire sont confiés à l époux demandeur ou à un administrateur judiciaire, ce qui ne sera le cas que dans l hypothèse d une absence de qualification du demandeur pour la gestion de certains biens. L époux auquel sont transférés les pouvoirs, est alors responsable de sa gestion. Il a l obligation de percevoir les fruits des biens gérés et de les affecter aux charges du mariage pour l excédent au profit de la communauté. Cependant, il faut noter ici, que contrairement à ce qu envisage l art 1426 c.civ pour les biens communs, les pouvoirs transférés en application de l art 1429 C. civ. sont les seuls pouvoirs d administration et de jouissance. (Ainsi, l art 1429 c civ dispose que «l époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens). Quant à la date, il faut savoir que les effets du transfert remontent au jour de la demande, d où l utilité de la publicité. Ici encore, le transfert de pouvoir est temporaire. [L époux dessaisi pourra, pour la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n existent plus] (Article 1429 al 4 c.civ). Enfin, l époux privé de ses pouvoirs, bénéficie d une garantie : hypothèque légale, constitution d un gage.