Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 12-7-2001d(1) 26-7-2002 (2) 6-8-2002 31-1-2006 (3) 5-4-2007 20-4-2007 3305 2216 (1) Applicable à compter du 1-9-2002. (2) Modifié par arrêté du 4-12-2003, JO 19-12-2003 et par arrêté du 25-10-2004, JO 9-11-2004. (3) Avenant n o 14 applicable à compter du 1-4-2006. Avertissement Les CCN «Alimentation (entrepôts)» et «Commerce à prédominance alimentaire» ont fusionné pour devenir la CCN du «Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire». L avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu par arrêté du 5-4-2007, JO 20-4-2007, actualisant la CCN et applicable à compter du 1-4-2006, ne peut faire l objet de dérogations dans un sens moins favorable aux salariés par accord d entreprise. Section 1 Champ d application Art 1-1 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) 1 Champ d application professionnel La convention collective s applique aux entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail ou de gros à prédominance alimentaire. 1 Activités de commerce de détail : commerce d alimentation générale (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d une surface inférieure à 120 m 2 ) (code NAF 47.11 B) ; supérettes (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d une surface de vente comprise entre 120 et 400 m 2 ) (code NAF 47.11 C) ; supermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d une surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m 2 ) (code NAF 47.11 D) ; hypermarchés (commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d une surface de vente supérieure à 2 500 m 2 ) (NAF 47.11 F) ; commerce de détail de boissons exercé par les seules entreprises à succursales multiples dont les magasins sont gérés par des gérants mandataires non salariés dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail (code NAF 47.25 Z partiel) ; activités annexes des magasins n ayant pas une existence juridique propre (entrepôts de gros et de demi-gros, centres-auto, jardineries, cafétérias, centres de bricolage, e-commerce, «drive in»...) ainsi que les sièges sociaux des entreprises dont l activité principale ressort de la présente convention. 2 Activités de commerce de gros : centrales d achats de produits de grande consommation des entreprises du commerce de détail à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés) (codes NAF 46.17 A et 46.17 B partiel) ; commerce de gros de farines et produits pour boulangerie (activité unique ou principale) (code NAF 46.38 B partiel) ; commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire : fourniture de l essentiel des produits alimentaires et des produits non alimentaires (droguerie, bazar léger...) de grande consommation vendus par les commerces de détail non spécialisés à prédominance alimentaire (alimentations générales, supérettes, supermarchés, hypermarchés). Relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire qui vendent des produits de grande consommation en libre-service à des commerçants détaillants ou artisans censés payer comptant et emporter la marchandise, ainsi que les entreprises non spécialisées qui, à titre exclusif, fournissent, aux collectivités privées et publiques et à la restauration, plusieurs catégories de produits alimentaires (code NAF 46.39 B) ; activités annexes (usines, ateliers, garages...) et sièges sociaux des entreprises dont l activité principale relève de la convention. 3 Activités exclues du champ d application : les magasins populaires et les entreprises relevant de la CCN «Coopératives de consommation» ; les entreprises employant moins de 11 salariés (hors apprentis) relevant de la CCN «Fruits, légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail» ; REMARQUE : la convention n est applicable que si l effectif d au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes. les entreprises relevant des CCN «Commerces de gros» et «Confiserie, chocolaterie, biscuiterie : commerce de gros» ; les commerces de gros non spécialisés non alimentaires (NAF classe 46.7) et les commerces de gros de produits agricoles bruts (NAF classe 46.2) ; NDLR : pour l activité de commerce de gros non spécialisé, l avenant n o 33 du 21-4-2010 vise la classe 46.7 mais cette activité relève de la classe 46.9 de la NAF 2008. 4 Salariés exclus : le personnel des magasins tenus par des gérants mandataires non salariés ; les VRP bénéficiant de l ANI du 3-10-75. Mise à Mise jour 40 à jour (Date 72 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2011) 2621
2 Champ d application territorial Territoire national y compris les DOM. Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Lors de l engagement, les conditions d emploi et de rémunération sont précisées par écrit. La CC fixe également des mentions obligatoires. Art. 3-1 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Annexe IV, art. 5-2 4 Période d essai, période d accueil et préavis 1 Période d essai Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée maximale Ouvriers et employés 2mois 2mois TAM 3mois 2mois 5mois Cadres 4mois (ou 6mois par accord) 2 Période d accueil dans la fonction des ouvriers et employés Tout salarié accédant à une fonction par embauche externe ou évolution interne bénéficie d une période d acquisition progressive des compétences, nécessaires à la fonction, dite période d accueil, qui ne peut excéder, période d'essai éventuelle comprise : 6 mois pour les fonctions classées dans les niveaux 1 et 2 ; 1 an pour les fonctions classées dans le niveau 3 ; 2 ans pour les fonctions classées dans le niveau 4. Cette période n est pas applicable aux apprentis embauchés à l issue de leur contrat d apprentissage lorsque l embauche est en relation avec la formation suivie. De plus, en cas de promotion interne à une fonction de niveau 3 ou 4, la durée de la période d accueil est réduite de moitié. REMARQUE : concernant les incidences de la période d accueil sur : la classification des emplois, voir n o 29 ; les salaires minima dont les montants varient en fonction de l ancienneté des salariés dans chacun des niveaux susvisés, voir n os 37 et 38. 3 Préavis après essai 4 mois (ou 2 mois) 8 mois Préavis pendant essai Temps de présence Rupture par l employeur Rupture par le salarié < 8 jours 24 heures 24 heures 8 jours 48 heures 1 mois 2 semaines 48 heures 3mois 1mois Catégorie Licenciement/Démission/Départ et mise à la retraite Ouvriers et employés 1 mois, 2 mois en cas de licenciement ou de mise à la retraite à partir de 2 ans d ancienneté TAM 2mois Cadres 3mois (1) (1) Signalons toutefois que l article 9 de l annexe III, non modifié par l avenant n o 6 du 15-1-2004 étendu, prévoit toujours un préavis de 6 mois en cas de départ ou de mise à la retraite d un cadre. Il est donc en contradiction avec ledit avenant qui fixe la durée de ce préavis à 3 mois. Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : 2 heures par jour pendant 1 mois, payées uniquement en cas de licenciement. Pour les cadres licenciés, nombre d heures payées égal, chaque mois, à la durée hebdomadaire de travail dans l établissement. Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi sous réserve d un délai de prévenance de 15 jours pour les TAM (délai non opposable en cas de licenciement collectif) et de 1 mois pour les cadres. Art. 3-12, art. 3-14 modifié par avenant n o 6 du 15-1-2004 étendu par arrêté du 7-6-2004, JO 17-6-2004, applicable à compter du 1-7-2004 et art. 4-5 complété par avenant n o 7 du 25-3-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004, applicable à compter du 1-8-2004 Annexe I, art. 2 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3- 2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt), art. 3 et 5 Annexe II, art. 2 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) et art. 5 Annexe III, art. 2 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt), art. 7 et 9 Annexe IV, art. 5-2 5 Notion d ancienneté Pour la détermination de l ancienneté, sont notamment considérés comme temps de présence : les congés exceptionnels prévus par la CC et les absences rémunérées dues à l utilisation du compte épargne temps ; les absences pour maladie et accident du trajet dans la limite d un an et les absences pour accident du travail et maladie professionnelle. Les différentes périodes passées dans l entreprise se cumulent en cas de réintégration du salarié suite à une interruption du contrat de travail pour licenciement collectif ou individuel (sauf pour faute grave), sous réserve que l intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage dans les conditions d emploi équivalentes. Personnel d encadrement : si un salarié passe, après accord de son employeur, au service d une filiale ou d une entreprise absorbée ou créée par lui ou inversement, l ancienneté acquise dans l entreprise quittée par le salarié est prise en compte. Art. 3-16 Annexe IV, art. 5-5 6 Non-concurrence pour le personnel d encadrement Durée de l interdiction limitée au temps passé par le salarié dans l entreprise et plafonnée à 2 ans. Contrepartie financière à déterminer. Annexe IV, art. 8 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu Section 3 7 Indemnités Licenciement, rupture conventionnelle et départ à la retraite 1 Licenciement : indemnité due en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, à partir de 1 an d ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Catégorie Ancienneté Indemnité (1) Ouvriers, employés et TAM < 10 ans 1/5 mois par année > 10 ans + 2/15 mois par année au-delà de 10 ans 5 ans 1/5 mois par année > 5 ans : tranche de 1 à 10 ans 3/10 mois par année tranche de 10 à 20 ans 4/10 mois par année Cadres (2) tranche au-delà de 20 ans 5/10 mois par année Maximum : 12 mois > 40 ans 1/3 mois par année au-delà de 40 ans (3) (1) En cas de licenciement pour motif économique d un salarié âgé d au moins 50 ans, majoration de l indemnité de licenciement de 20 % (sauf cas de reclassement, préretraite, âge ouvrant droit au maintien des allocations d assurance chômage, retraite). (2) En cas de licenciement d un cadre dans le délai de 2 ans suivant un changement d emploi ayant fait perdre au salarié sa qualité de cadre, l indemnité de licenciement est égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement. (3) Montant s ajoutant à l indemnité plafonnée de 12 mois. Lorsque le salarié a déjà perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d un précédent contrat, il convient de déduire le montant de l indemnité déjà versée. 2 Rupture conventionnelle : versement au minimum de l indemnité conventionnelle de licenciement (v. ci-avant). 2622 Mise à jour 40 72 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2011) 2003)
3 Retraite a) Départ volontaire à la retraite : indemnité due en cas de départ volontaire à la retraite à partir de 60 ans ou avant 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes (14, 15 ou 16 ans), et qui ont effectué une longue carrière, dès lors qu ils remplissent les conditions pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la SS et des retraites complémentaires. Catégorie Ancienneté Indemnité Non-cadre Cadre A partir de 10 ans : Tranche 1 à 10 ans 2/20 mois par année Tranche > 10 ans 3/20 mois par année (maximum : 4 mois) A partir de 5 ans : Tranche jusqu à 10 ans 2/20 mois par année Tranche 10 ans à 20 ans 3/20 mois par année Tranche au-delà de 20 ans 5/20 mois par année (maximum : 6 mois) b) Mise à la retraite : indemnité due en cas de mise à la retraite à partir de 65 ans. Ancienneté Montant < 10 ans 1/5 mois par année d ancienneté > 10 ans + 2/15 mois par année au-delà de 10 ans d ancienneté Art. 3-13 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Art. 3-14 modifié en dernier lieu par avenant n o 8 du 9-6-2004 étendu par arrêté du 25-10- 2004, JO 25-11-2004, applicable à compter du 1-7-2004, par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Art. 3-15 résultant de l avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Annexe I, art. 7 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) et art. 8 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3- 2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Annexe II, art. 6 et 7 modifiés par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3- 2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Annexe III, art. 8 et 9 modifiés par avenant n o 33 du 21-4- 2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) 8 Base de calcul 1/12 des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse, 1/3 des 3 derniers mois (primes proratisées). Salarié à temps complet occupant un emploi à temps partiel : en cas de licenciement ou de mise à la retraite dans l année qui suit la date d effet de la modification du contrat, l indemnité de licenciement ou de départ à la retraite est calculée pour cette année (uniquement) sur la base du salaire à temps plein. Art. 3-11 et art. 6-7-2 modifié par avenant n o 25 du 17-7- 2008 étendu par arrêté du 10-3-2009, JO 18-3-2009, applicable à compter du 1-4-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) Annexe I, art. 7 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et art. 8 Annexe II, art. 6 et 7 Annexe III, art. 8 et 9 Section 4 Congés et jours fériés 9 Congés exceptionnels pour événements familiaux Congés à prendre au moment de l événement. Les congés accordés sans condition d ancienneté bénéficient au concubin et au partenaire lié par un PACS. Mariage Décès Naissance ou adoption Baptême, communion solennelle (ou équivalents dans d autres religions) Enfant hospitalisé ou convalescent après hospitalisation salarié enfant autre descendant frère, sœur conjoint, partenaire d un PACS, enfant à charge père, mère, enfant non à charge, beau-fils, belle-fille grand-parent du salarié ou de son conjoint, frère, sœur beau-frère, belle-sœur, beau-parent, petit-enfant enfant enfant 12 ans 16 ans Art. 7-5 modifié en dernier lieu par avenant n o 42 du 20-12- 2011 étendu par arrêté du 3-4-2012, JO 11-4-2012 applicable le 1-3-2012 Art. 7-6-9 10 Congés supplémentaires pour ancienneté 1 jour après 10 ans ; 2 jours après 15 ans ; 3 jours après 20 ans. Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1 er mai suivant la date à laquelle l ancienneté prévue a été atteinte. Art. 7-1-2 11 Permis de conduire Paiement des absences pour subir les épreuves (théorique et pratique) du permis de conduire (A et B) dans la limite de 2 tentatives. Art. 7-7-2 Compte épargne temps (CET) 4 jours ouvrés, 1 semaine après 1 an d ancienneté 1 jour ouvré + 1jour après 1 an d ancienneté 2 jours ouvrés après 1 an d ancienneté 1 jour ouvré après 1 an d ancienneté 5 jours ouvrés (1) 2 jours ouvrés (1) 1 jour ouvré (1) 3 jours ouvrés 1 jour ouvré après 1 an d ancienneté 5 jours ouvrés par année civile (2) 5 jours ouvrés non payés (2) (1) + 1 jour non payé (veille ou lendemain) si l événement a lieu à plus de 500 km du domicile du salarié ( Avenant n o 42 du 20-12-2011 étendu). (2) Possibilité d accorder une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d heures calculées au prorata de l horaire hebdomadaire du salarié. 12 Mise en œuvre Bénéficiaires Par accord d entreprise ou, à défaut, après consultation du CE ou des DP ou, en leur absence, après information individuelle des salariés. Salariés volontaires (temps partiel y compris) titulaires d un contrat à durée indéterminée et ayant 1 an d ancienneté. C Mise Mise à jour à jour 40 82/1 (Date (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er février 2003) 2014) 2623
Alimentation du CET Valorisation des éléments affectés au CET Utilisation du CET Dans la limite de 8 jours ouvrés ou du 1/10 de la rémunération mensuelle du salarié par année civile, exclusivement par (à l initiative du salarié) : les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail exceptionnel du dimanche ; une partie de la 5 e semaine de congés payés ; les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (1) ; les jours de RTT dans la limite de 35 % par an ; les congés d ancienneté ; tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles ; les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel (1) ; les sommes issues de l épargne salariale. Conversion en heures de repos (salaire horaire à la date d affectation) ou en journée de repos si forfait jours ou sans référence horaire (rémunération mensuelle divisée par 22). Indemnisation du congé sur la base du salaire perçu au moment du départ. Utilisation pour des périodes égales à 4 semaines [sauf pour les actions de formation (et sauf en cas d utilisation du CET pour un congé de fin de carrière ou un passage à temps partiel de fin de carrière (2))], afin de capitaliser du temps pour : financer des congés sans solde prévus par la loi ; financer des congés pour convenance personnelle pour permettre l embauche de remplaçants temporaires ; financer des actions de formation ; indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ; indemniser la cessation anticipée d activité d un salarié de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ; alimenter un plan d épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), un plan d épargne retraite collectif d entreprise (PERCO) ou interentreprises (PERCOI) ; financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d un dispositif de retraite supplémentaire d entreprise ; permettre le rachat d annuités manquantes pour la retraite pour les années d études supérieures ou pour les années où les cotisations versées n ont pas permis la validation de 4 trimestres d assurance ; pour les salariés âgés d au moins 58 ans, financer un congé de fin de carrière ou un passage à temps partiel de fin de carrière avec maintien total ou partiel de la rémunération (2). Pour les congés, délai de prévenance de 2 mois. Le compte est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d absence. Le temps d absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l ancienneté. (1) Avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu. (2) Avenant n o 47 du 16-7-2013 étendu, applicable pour une durée de 3 ans dans les entreprises dont l effectif est compris entre 50 et 300 salariés n appartenant pas à un groupe dont l effectif est > à ce chiffre, et dans les entreprises de moins de 50 salariés appartenant à un groupe dont l effectif est compris entre 50 et 300 salariés, non couvertes par un accord d entreprise ou de groupe ou par un plan d action unilatéral. Art. 5-17 modifié en dernier lieu par avenant n o 20 du 2-10- 2007 étendu par arrêté du 13-6-2008, JO 20-6-2008, applicable à compter du 20-6-2008 (jour de la publication au JO de son arrêté d extension) et par avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu, applicable à compter du 23-3-2011 (date de son dépôt) Art. 6-8-10 Avenant n o 47 du 16-7-2013 étendu par arrêté du 23-12-2013, JO 3-1-2014, applicable, pour une durée de 3 ans, à compter du 4-1-2014 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) 13 Jours fériés Jours fériés chômés et payés : 6 jours par an, en plus du 1 er mai, avec compensation en repos décalé si un jour férié fixé dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l Ascension) tombe un jour de repos habituel. Autres jours fériés travaillés : ils donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé équivalent à prendre dans les 15 jours (précédant ou suivant le jour férié), soit au paiement, au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié en plus de la rémunération mensuelle. Dispositions non applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité. Art. 5-15 complété par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu Section 5 Durée du travail 14 Durée conventionnelle du travail Durée hebdomadaire de travail : elle est fixée à 35 h aux échéances légales pouvant être répartie sur seulement certains jours de la semaine. La durée maximale est de 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Repos hebdomadaire : au minimum 1 jour + 1 jour ou 2 demijournées supplémentaires (commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h) par roulement. Repos consécutif de 48 heures incluant le dimanche accordé au minimum toutes les 12 semaines (toutes les 8 semaines pour les salariés travaillant le dimanche dans les activités de commerce de détail ou de gros). Durée quotidienne et repos : au maximum 10 heures avec un temps de repos par période de 24 heures d au moins 12 heures consécutives sauf réalisation des inventaires comptables entraînant un surcroît d activité dans la limite de 2 par an ou en cas de travaux urgents pour prévenir des accidents ou organiser des mesures de sauvetage. La durée quotidienne peut être exceptionnellement portée à 12 heures lors de la réalisation des inventaires comptables ou en cas de travaux urgents dans les mêmes conditions. La journée de travail doit comporter une durée minimale de 3 heures et au maximum une coupure (outre les temps de pause). Durée quotidienne pour le personnel de livraison : une heure de dérogation permanente prolongeant la durée quotidienne peut être utilisée pour effectuer notamment des opérations de chargement ou de déchargement permettant d assurer les livraisons dans les meilleures conditions. Ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, mais ne s imputent pas sur le contingent annuel. Elles ne peuvent conduire à dépasser les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. Durée annuelle de travail : elle est obtenue en déduisant de 365 ou 366 jours, les jours de repos hebdomadaire ( Avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu), les congés payés, les congés supplémentaires pour ancienneté et les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable (jours fériés légaux chômés Avenant n o 37 du 28-1- 2011 non étendu). Plafond : durée légale du travail. Pause : tout travail consécutif d au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5 e heure. Cette pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. Dispositions non applicables aux chauffeurs-livreurs relevant du règlement CE 561/2006 du 15-3-2006 (non repris) pour lesquels les pauses sont prises au cours des périodes d interruption des temps de conduite. Art. 5-3 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu Art. 5-4 et 5-6-1 Art. 5-6-2 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et par avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu, applicable à compter du 23-3-2011 (date de son dépôt) Art. 5-13 Annexe I-B, art. 10-2 15 Permanences et astreintes 1 Astreintes : elles consistent pour un salarié à laisser les coordonnées de l endroit où il peut être joint en dehors de ses heures de travail afin qu il puisse intervenir rapidement. Champ d intervention limité aux dépannages et réparations urgentes nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Temps d intervention y compris trajet A/R domicile considéré comme temps de travail. Application, s il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires et travail de nuit pour les heures effectuées entre 21 h et 5 h + attribution d un repos égal à la durée de l intervention. 2 Permanences : elles sont assurées en dehors des horaires normaux sur les lieux d emploi ou au siège de l entreprise éventuellement en sus de l horaire contractuel. Application, s il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires et travail de nuit 2624 Mise à jour 82/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre février 2014) 2003)
pour les heures effectuées entre 22 h et 5 h. Obligation d établir un calendrier précis communiqué un mois à l avance au salarié. Art. 5-9 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et renuméroté art. 5-10 par avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu, applicable à compter du 23-3-2011 (date de son dépôt) 16 Aménagements du temps de travail Travail par équipes successives, par relais ou par roulement. 1 Attribution de jours de repos sur l année (ou sur 12 mois consécutifs) : à défaut d accord d entreprise, 30 % des jours doivent être pris au choix du salarié. Modification des jours moyennant un délai de prévenance de 15 jours pouvant être réduit à 7 jours calendaires en cas de contraintes exceptionnelles. Lissage de rémunération. 2 Modulation du temps de travail La modulation ne peut s appliquer telle quelle que dans les entreprises ayant mis en œuvre la RTT, les autres pouvant recourir à l annualisation par accord d entreprise fixant des contreparties. La modulation peut être mise en place selon des calendriers individualisés. Durée annuelle Période de modulation Salariés concernés Délai de prévenance Plafond légal ou conventionnel s il est inférieur 12 mois consécutifs ou périodes de 6 mois consécutifs au maximum Salariés à temps complet en CDI et CDD dont la durée coïncide avec la période de modulation Programmation indicative : 1 mois modification : 15 jours Horaires : 7 jours ouvrés modification : 3 jours ouvrés si variation imprévue d activité (1) Amplitude 42 heures maximum (travail du dimanche éventuel compris) pendant 20 semaines consécutives ou non Heures supplémentaires Voir n o 17 Chômage partiel Rémunération Interdit sauf cas fortuit ou force majeure Lissage de la rémunération (1) Contreparties financières ou en repos à fixer au niveau de l entreprise. 3 Travail à temps partiel a) Recours au CDD limité : remplacement d un salarié en cas d absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension du contrat hors conflit collectif ou en cas d attente de l entrée en service effective d un salarié recruté en CDI ; accroissement temporaire d activité (consécutif, par exemple, à l ouverture ou à l agrandissement d un magasin) ; emplois à caractère saisonnier des établissements situés dans les villes touristiques ou thermales, ou dans les zones d animation culturelle permanente ou d affluence touristique exceptionnelle ; remplacement du conjoint d un chef d entreprise commerciale participant effectivement à l activité de l entreprise à titre professionnel et habituel. b) Durées minimales de travail : 25 heures par semaine au minimum (hors contrats étudiants) et 108,33 heures par mois en moyenne. Durée minimale quotidienne de 3 heures. c) Horaires de travail : affichage des horaires de travail 2 semaines à l avance. En cas de modication des horaires, délai de prévenance de 2 semaines. d) Heures complémentaires : elles peuvent être portées au 1/3 de la durée contractuelle. Délai de prévenance de 7 jours sauf circonstances exceptionnelles (dans ce cas, délai de 3 jours). Ces dispositions sont applicables aux contrats étudiants. e) Coupures La journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d une coupure de 4 heures maximum en cas de fermeture de l entreprise à mi-journée, de 2 heures dans le cas contraire (exceptionnellement 2h30 dans la limite de 2 fois par semaine). En cas de coupure quotidienne supérieure à 2 heures, le salarié bénéficie de l une des contreparties suivantes : organisation du travail sur 4,5 jours maximum ; organisation du travail sur 9 demi-journées maximum (v. remarque ci-après) ; travail continu d une durée minimale de 3h30. REMARQUE : la demi-journée correspond à 5 heures de travail effectif sans coupure. f) Temps partiel modulé : durée minimale hebdomadaire de 28 heures avec une amplitude de plus ou moins 4 heures par semaine. La rémunération est lissée. La durée journalière minimale de travail, sans coupure, ne peut être inférieure à 3 heures. Délai de prévenance, pour communication et modification des horaires, de 15 jours pouvant être ramené à 3 jours en accord avec le salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles. g) Polyactivité : en cas d accomplissement par le salarié à temps partiel de missions complémentaires à son activité principale (sur 2 postes de travail maximum), délai de prévenance de 15 jours pour communication et modification de l affectation et des horaires). h) Passage à temps partiel pour les salariés ayant été exposés à des facteurs de pénibilité ( Avenant n o 47 du 16-7-2013 étendu) REMARQUE : dispositions applicables pour une durée de 3 ans dans les entreprises dont l effectif est compris entre 50 et 300 salariés n appartenant pas à un groupe dont l effectif est > à ce chiffre, et dans les entreprises de moins de 50 salariés appartenant à un groupe dont l effectif est compris entre 50 et 300 salariés, non couvertes par un accord d entreprise ou de groupe ou par un plan d action unilatéral Possibilité, pour les salariés âgés d au moins 60 ans ayant été exposés depuis au moins 15 ans à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, de demander une réduction de leur durée du travail ; dans ce cas, le passage à temps partiel est de droit. Le salarié est alors affecté à un poste ressortissant de sa catégorie d emploi lorsque l organisation du travail ne permet pas le passage à temps partiel sur le poste occupé. Art 3-2 résultant de l avenant n o 25 du 17-7-2008 étendu par arrêté du 10-3-2009, JO 18-3-2009, applicable à compter du 1-4-2009 (1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO) Art. 5-3 et 5-6 modifiés par avenant n 2 du 10-4-2003 étendu par arrêté du 4-12-2003, JO 19-12-2003, applicable à compter du 9-5-2003 pour les adhérents et à compter de son extension pour les nonadhérents et par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu Titre VI modifié en dernier lieu par avenant n o 25 du 17-7-2008 étendu par arrêté du 10-3-2009, JO 18-3-2009, applicable à compter du 1-4-2009 (1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO) Avenant n o 47 du 16-7- 2013 étendu par arrêté du 23-12-2013, JO 3-1-2014, applicable, pour une durée de 3 ans, à compter du 4-1-2014 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) 17 Heures supplémentaires Contingent annuel : 180 h. Paiement : majorations légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). L intégralité des heures supplémentaires et des majorations s y rapportant peut être remplacée par un repos compensateur. En revanche, le paiement des heures effectuées au-delà de 90 heures ne peut être remplacé par un repos compensateur sans l'accord du salarié. Contrepartie obligatoire en repos ( Avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu) : à prendre dans un délai de 6 mois maximum suivant l ouverture du droit. Art. 5-8 modifié par avenant n o 2 du 10-4-2003 étendu par arrêté du 4-12-2003, JO 19-12-2003, applicable à compter du 9-5-2003 pour les adhérents et à compter de son extension pour les non-adhérents Art. 5-10 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu, renuméroté art. 5-9 et modifié par avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu, applicable à compter du 23-3-2011 (date de son dépôt) 18 Travail des jeunes Travail de jour : les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et de 35 heures hebdomadaires. Ils bénéficient d une pause d au moins 30 minutes consécutives s ils travaillent plus de 4 h 30 par jour. Travail de nuit : le travail de nuit entre 21 h et 6 h est interdit, sauf dérogations exceptionnelles. Art. 3-2-1 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et renuméroté art. 10-1 par avenant n o 23 du 12-6-2008 étendu par arrêté du 19-2-2009, JO 26-2-2009, applicable pour une durée de 3 ans à compter du 1-3-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) C Mise Mise à jour à jour 40 82/1 (Date (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er février 2003) 2014) 2625
19 Travail de nuit REMARQUE : le recours au travail de nuit est subordonné à la conclusion d un accord de branche étendu ou d un accord d entreprise ou d établissement contenant l ensemble des clauses obligatoires, notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail ( Arrêté du 7-5-2004). Justifications du recours au travail de nuit Définition du travail de nuit Définition du travailleur de nuit Contreparties Nécessité d assurer le respect de la sécurité alimentaire, l approvisionnement des points de vente et la préparation des marchandises avant l ouverture au public, des horaires d ouverture adaptés à l accueil du public dans des conditions optimales et la continuité de l activité économique. Tout travail accompli entre 21 h et 6 h ; Ou toute autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 h et 7 h, à définir par accord d entreprise ou d établissement ou, à défaut, après consultation des IRP. Tout salarié qui accomplit au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage 21 h-6 h (ou celle qui lui est substituée) au minimum 2 fois par semaine. Tout salarié qui effectue au moins 300 heures de travail effectif sur la période de référence (1), au cours de la plage nocturne. Majorations S appliquent à tout salarié, qu il ait ou non la qualification de travailleur de nuit : 20 % du salaire horaire de base pour toute heure accomplie entre 22 h et 5 h ; 5 % du salaire horaire de base pour toute heure travaillée entre 21 h et 22 h. Possibilité de remplacer ces majorations par un repos équivalent pris par jour entier aux dates fixées d un commun accord avec l employeur. Repos compensateur des travailleurs de nuit Durées maximales quotidienne et hebdomadaire 1 jour proratisé si le salarié accomplit au moins 3 h de son temps de travail quotidien au cours de la période de nuit au moins 2 fois par semaine et si le nombre d heures travaillées est inférieur à 300 h ; 1 jour ouvré, si le nombre d heures travaillées de nuit au cours de la période de référence (1) est compris entre 300 h et 900 h ; 2 jours ouvrés, si le nombre d heures travaillées de nuit au cours de la période de référence (1) est compris entre 900 h et 1 300 h; 3 jours ouvrés, si le nombre d heures travaillées de nuit au cours de la période de référence (1) est supérieur à 1 300 h. Prise des repos par journée ou demi-journée sur la période de référence suivante. La durée quotidienne du travail de nuit peut être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire à 42 heures sur 12 semaines consécutives en cas de : garde, surveillance et permanence caractérisées par la nécessité d assurer la protection des biens et des personnes ; activités ayant pour but d assurer la continuité d un service optimum à la clientèle (périodes de forte consommation, notamment saisons toutistiques, rentrée des classes, fêtes de fin d année, ou situations exceptionnelles liées par exemple au climat ayant une répercussion sur l activité). (1) La période de référence, déterminée au niveau de l entreprise, est soit un exercice civil, soit une période de 12 mois consécutifs. Art. 5-11 et art. 5-12 modifié par avenant n o 5 du 26-11-2003 étendu par arrêté du 7-5-2004, JO 18-5-2004, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension, soit le 1-6-2004 et par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu 20 Travail le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire normal Travail régulier : majoration de 20 % du salaire horaire de base (ou repos équivalent) pour les salariés ne bénéficiant pas d un jour et demi de repos consécutif dans la semaine. Travail occasionnel : majoration de 100 % du salaire horaire de l intéressé (ou repos équivalent) se substituant à la majoration pour heures supplémentaires + récupération du jour de repos travaillé dans les 15 jours. Art. 5-11 et 5-14 21 Cadres et itinérants 1 Forfait sans référence horaire : seuls les cadres dirigeants (cadres relevant des niveaux 8 et 9 et autres cadres directeurs d établissements) peuvent être soumis à ce type de forfait. 2 Forfait défini en jours : il concerne les cadres «autonomes» tels que définis par la loi. Le plafond est fixé à 216 jours, compte tenu de la journée de solidarité, pour une année complète de travail ou 12 mois consécutifs [nombre de jours = nombre total de jours de l année (365 ou 366 jours Avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu) repos hebdomadaire congés payés légaux et conventionnels 7 jours fériés conventionnels JRTT]. Le décompte s effectue en journée ou 1/2 journée (pour un temps plein, 1 jour de travail = salaire mensuel/22). Sont concernés par ce forfait, les salariés classés à partir du niveau VII de la classification des emplois. 3 Forfaits en heures sur l année (ou sur 12 mois consécutifs) : sont visés par ce forfait les cadres bénéficiant d une autonomie dans l organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires des équipes, services et/ou équipements auxquels ils sont affectés [et les salariés itinérants non cadres tels que définis par la loi (et les salariés non cadres autonomes au sens de la loi Avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu)]. NDLR : dans le cadre de l ancienne CC du commerce à prédominance alimentaire, la Cour de cassation a considéré que les responsables de magasins, soumis à un horaire de base correspondant aux heures d ouverture du magasin, les heures accomplies pour les besoins de la gestion du magasin en dehors des heures d ouverture faisant l objet d une récupération, de par les contraintes qui leur sont imposées, ne disposent pas de l autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, autorisant le recours à des forfaits annuels en heures ( Cass. soc., 23 juin 2004, n 02-14.861, SARL Aldi Marché Ablis c/ Comité d entreprise de la Sté Aldi Marché et a.). L horaire hebdomadaire moyen ne peut excéder 35 heures en moyenne par semaine (ou 1 607 heures, compte tenu de la journée de solidarité, par an) majoré de 20 % au plus (nombre de semaines travaillées = 52,14 - congés payés légaux et conventionnels - 7 jours fériés conventionnellement). La durée du travail peut être portée à 12 h par jour pour le personnel des services de maintenance et d après-vente. Le salaire est lissé sur la base de l horaire hebdomadaire moyen convenu et ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires. Le personnel concerné par ce forfait n est pas soumis aux règles prévues pour la modulation. Art. 5-7 modifié et complété par avenant n 2 du 10-4-2003 étendu par arrêté du 4-12-2003, JO 19-12-2003, applicable à compter du 9-5-2003 pour les adhérents et à compter de son extension pour les non-adhérents, par avenant n o 14 du 31-1- 2006 étendu et par avenant n o 37 du 28-1-2011 non étendu, applicable à compter du 23-3-2011 (date de son dépôt) 22 Agents de maîtrise La réduction du temps de travail des agents de maîtrise disposant d une latitude dans l organisation de leur temps de travail peut être organisée selon différentes modalités pouvant se combiner entre elles : RTT applicable dans leur service ou leur équipe ; forfait assis sur un horaire mensuel ; attribution d un nombre de jours de repos répartis sur l année (ou période de 12 mois consécutifs). Art. 5-7-4 23 Forfait pour le personnel de livraison Forfait hebdomadaire applicable sur 5 ou 6 jours. Il est établi sur la base de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 8 semaines consécutives tenant compte des majorations pour heures supplémentaires. Annexe I-B, art. 9 2626 Mise à jour 82/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre février 2014) 2003)
Section 6 24 Maladie, maternité, accident du travail Maladie et accident du travail 1 Indemnisation sur 12 mois consécutifs : maintien du salaire net (après la déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) sous déduction des différentes indemnités journalières (SS et régimes de prévoyance) après délai de carence (excepté pour les cadres) de 7 jours calendaires sauf en cas d hospitalisation (avec une nuit à l hôpital précédée et/ou suivie d un arrêt de travail, ou avec hospitalisation à domicile), d arrêt de travail de plus de 2 mois et d accident du travail ou de maladie professionnelle. a) Maladie Ancienneté 1 à 5 ans Ouvriers et employés 30 jours à 100 % + 15 jours à 90 % TAM b) Accident du travail ou maladie professionnelle 2 Garantie d emploi en cas de maladie Cadres 55 jours à 100 % 90 jours à 100 % 5 à 10 ans 35 jours à 100 % + 40 jours à 90 % 75 jours à 100 % 120 jours à 100 % 10 à 15 ans 90 jours à 100 % 90 jours à 100 % 150 jours à 100 % 15 à 20 ans 20 à 25 ans 25 à 30 ans + de 30 ans Ancienneté 1 mois à 5 ans 90 jours à 100 % + 30 jours à 60 % 120 jours à 100 % + 60 jours à 65 % 120 jours à 100 % + 60 jours à 65 % 120 jours à 100 % + 60 jours à 65 % Ouvriers et employés 30 jours à 100 % + 15 jours à 90 % 105 jours à 100 % 150 jours à 100 % 125 jours à 100 % 150 jours à 100 % 135 jours à 100 % 150 jours à 100 % 160 jours à 100 % 155 jours à 100 % TAM Cadres 60 jours à 100 % 120 jours à 100 % 5 à 10 ans 35 jours à 100 % + 40 jours à 90 % 90 jours à 100 % 150 jours à 100 % 10 à 15 ans 90 jours à 100 % 120 jours à 100 % 210 jours à 100 % 15 à 20 ans + de 20 ans Ancienneté (1) Durée de la garantie 90 jours à 100 % + 30 jours à 60 % 120 jours à 100 % + 60 jours à 65 % après 6mois après 4ans 120 jours à 100 % 210 jours à 100 % 180 jours à 100 % 210 jours à 100 % après 8ans après 12 ans après 15 ans 4mois 6mois 7mois 8mois 9mois (1) Ancienneté appréciée au jour de la date anniversaire d entrée dans l entreprise. Passés ces délais, licenciement possible en cas de nécessité de remplacement définitif avec versement de l indemnité conventionnelle de licenciement. Priorité de réembauchage durant les 6 mois suivant la fin de l indisponibilité. 3 Maladie et congés payés : absences pour maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés à partir de 2 ans d ancienneté et dans la limite de 2 mois. Art. 7-1-1, 7-3, 7-4 Annexe I, art. 6 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Annexe II, art. 4 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) Annexe III, art. 4 et art. 5 modifié par avenant n o 33 du 21-4-2010 étendu par arrêté du 16-3-2011, JO 23-3-2011, applicable à compter du 28-6-2010 (date de son dépôt) 25 Maternité ou adoption Indemnisation des non-cadres pendant le congé maternité (pour les cadres, indemnisation de la maternité ou de l adoption identique à celle de l accident du travail). Ancienneté Après 1 an de présence Après 2 ans de présence Après 3 ans de présence REMARQUE : lorsque les parents adoptifs sont tous deux salariés de la même entreprise et se répartissent le congé d adoption, la durée du maintien du salaire est effectuée au prorata de cette répartition. Réduction d horaire : 1/4 heure par jour, à l expiration du 4 e mois de grossesse. Art. 7-6 modifié par avenant n o 23 du 12-6-2008 étendu par arrêté du 19-2-2009, JO 26-2-2009, applicable pour une durée de 3 ans à compter du 1-3-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) Annexe III, art. 5 Section 7 26 Régime de prévoyance et retraite complémentaire Régime de prévoyance Maintien du salaire net (IJSS + RP) Maternité 6 semaines + 2 semaines en cas de naissances multiples 10 semaines + 2 semaines en cas de naissances multiples 16 semaines + 2 semaines en cas de naissances multiples Adoption 6 semaines 8 semaines 10 semaines 1 Bénéficiaires : salariés non cadres ayant 1 an d ancienneté. 2 Institutions : ISICA Prévoyance, OCIRP pour la rente éducation (avec délégation de gestion à ISICA Prévoyance). Obligation d affilier les salariés dans un délai de 3 mois à compter de la date d effet de l avenant n o 16. REMARQUE : en cas d adhésion tardive, une régularisation des cotisations est prévue. Les entreprises ayant déjà un régime de prévoyance auprès d un autre organisme à la date d effet de l avenant n o 16 du 28-9-2006 peuvent le maintenir sous réserve qu il garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque. 3 Cotisation exprimée en % du salaire brut (tranches A et B) et répartie 0,25 % employeur et 0,19 % salarié. Garantie Cotisation Décès, invalidité absolue et définitive 0,13 % Frais d obsèques 0,01 % Rente éducation 0,06 % Invalidité 0,24 % Total 0,44 % 4 Prestations a) Salaire de référence : rémunération brute des 12 derniers mois précédant l arrêt de travail ou le décès, limitée à 4 plafonds SS. b) Décès et invalidité absolue et définitive : versement d un capital fixé en % du salaire de référence. Situation de famille Capital Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant fiscalement à charge 50 % Marié, pacsé (1) ou en concubinage (2), sans enfant à charge 100 % Majoration par enfant à charge 50 % (1) Depuis au moins 2 ans. (2) Depuis au moins 2 ans et reconnu par acte notarié. Double effet : en cas de décès du conjoint non remarié survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié, versement du capital décès (y compris majorations pour enfants à charge) aux enfants initialement à la charge du salarié et encore à la charge du conjoint lors de son décès. Invalidité absolue et définitive : versement par anticipation du capital décès. C Mise Mise à jour à jour 40 82/1 (Date (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er février 2003) 2014) 2627
c) Rente éducation : en cas de décès du salarié, versement d une rente déterminée en % du salaire de référence. Age de l enfant Rente Moins de 11 ans 4 % 11 ans à moins de 18 ans 6 % 18 ans à moins de 26 ans en cas de poursuite d études ou d événements assimilés 9% Rente viagère pour les enfants handicapés. d) Frais d obsèques : versement d une indemnité égale au plafond mensuel de la SS dans la limite des frais réellement acquittés (sur justificatifs). e) Invalidité et incapacité permanente : sous déduction des prestations brutes versées par la SS, versement d une rente fixée en % du salaire de référence. Invalidité/incapacité permanente Invalidité 1 re catégorie ou incapacité permanente comprise entre 33 % et 66 % Invalidité 2 e et 3 e catégorie ou incapacité permanente supérieure à 66 % Le cumul des sommes reçues au titre de la SS, du régime de prévoyance et de tout autre revenu, ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu il aurait perçue s il avait poursuivi son activité professionnelle. Titre XIII ajouté par avenant n o 16 du 28-9-2006 étendu par arrêté du 15-3-2007, JO 27-3-2007, applicable à compter du 1-7-2007, modifié par avenant du 20-12-2006 étendu par arrêté du 21-6-2007, JO 5-7-2001, applicable à compter du 1-7-2007, par avenant n o 40 du 30-11-2011 étendu par arrêté du 22-11-2013, JO 1-12-2013, applicable à compter du 1-1- 2012 et par avenant n o 45 bis du 19-12-2012 étendu par arrêté du 22-11-2013, JO 1-12-2013, applicable à compter du 1-1-2014 (1 er jour du trimestre civil suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 27 Retraite complémentaire Institution : affiliation à une caisse de retraite relevant de l ARRCO et de l AGIRC. Art. 3-9 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu Classification des emplois Titre IV complété par avenant n o 7 du 25-3-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004, applicable à compter du 1-8-2004 Annexe I, art. 14 complété par avenant n o 7 du 25-3-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004, applicable à compter du 1-8-2004 Annexe II, art. 8 Annexe III, art. 11 Critères classants 1 Définition : la grille de classification est divisée en 9 niveaux. Il n y a pas de coefficient attribué à chaque poste. La classification s établit en fonction de 5 critères classants : connaissances : somme des connaissances pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise ; aptitude : capacité à réagir et à agir face aux situations rencontrées dans l exercice de la fonction ; relations : exigences de contact avec les acteurs internes ou externes à l entreprise ; responsabilité : fait d apporter une contribution aux performances de l entreprise par des actions internes ou externes ; autonomie : faculté d effectuer des choix sur les actions et moyens à mettre en œuvre pour l exercice de l activité en vue de réalisation d objectifs. 2 Pondération des critères classants 3 Grille de cotation : les critères classants sont définis à l aide de 6 degrés. Pour chacun des degrés, des points sont attribués en fonction de la pondération des critères (voir ci-avant). Rente 45 % 65 % Section 8 28 Critères Connaissances 12,5 % Aptitude 12,5 % Relations 25 % Responsabilité 25 % Autonomie 25 % Pondération 50 % pour compétences requises 50 % pour organisation de l entreprise Critères Connaissances Aptitude Relations Responsabilité Autonomie 1 er degré 2 e degré 3 e degré Tâches simples. Pas de connaissances spécifiques préalables. Problèmes rares et facilement identifiables. Solutions fournies par instructions de la hiérarchie ou procédures ou usages reconnus. Simple convivialité professionnelle. Courtoisie ordinaire avec les collègues. Travaux réalisés répondant à des normes et objectifs, permettant une mesure et une correction immédiates du résultat. Application rigoureuse des consignes précises. Cotation : 12,5 points Cotation : 12,5points Cotation : 25 points Cotation : 25 points Cotation : 25 points Tâches exigeant une fomation très spécifique (quelques semaines). Bonne connaissance pratique des procédures de routine peu compliquées et standardisées. Problèmes peu variés et clairement identifiables. Solutions connues avec utilisation de méthodes de travail habituelles ou application de techniques professionnelles particulières. Collecte, restitution et échanges occasionnels d informations, sans les analyser ou les modifier. Fonctions ayant une expérience d impact sur le fonctionnement ou le résultat du service ou la qualité des produits. Résultats rapidement mesurables et rectifiables. Organisation de son travail et de ses moyens. Contrôle immédiat des résultats à partir d instructions sur la façon de faire et les résultats à atteindre. Cotation : 25 points Cotation : 25 points Cotation : 50 points Cotation : 50 points Cotation : 50 points Formation préalable. Tâches demandant une aptitude de base pour suivre des procédures, méthodes ou procédés pouvant impliquer l aptitude à utiliser un équipement ou un savoir-faire spécialisés. Problèmes devant être bien identifiés, étant généralement des variantes de problèmes déjà rencontrés. Solutions demandant une attention particulière, des recherches et des analyses d informations. Collecte et restitution fréquentes d informations, sans nécessairement les analyser ou les modifier, à des personnes dans ou hors de l entreprise : clients, intermédiaires ou autres services de l entreprise. Aptitude à communiquer oralement des éléments ponctuels. Fonctions contribuant directement aux résultats et à la performance d ensemble du service et/ou de l équipe. Objectifs précis et à court terme permettant une mesure facile et régulière des résultats généralement quantifiés. Élaboration de programmes de travail, choix des méthodes et procédés à partir de normes, de résultats et de moyens définis. Cotation : 37,5 points Cotation : 37,5 points Cotation : 75 points Cotation : 75 points Cotation : 75 points 2628 Mise à jour 82/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre février 2014) 2003)
Critères Connaissances Aptitude Relations Responsabilité Autonomie 4 e degré 5 e degré 6 e degré Formation préalable et expérience approfondie dans l entreprise pouvant demander plus d une année. Tâches nécessitant la maîtrise d un équipement ou des procédures relativement compliquées et une connaissance générale du fonctionnement du service ou de l entreprise. Problèmes variés. Solutions requérant du temps et la collecte d une masse importante d informations et un savoir-faire acquis avec l expérience. Parfois elles nécessitent l avis d un spécialiste. Recueil, traitement et synthèse d informations variées et dispersées. Capacité d écoute et de compréhension des demandes. Aptitude à communiquer pour être compris par des personnes de ou hors de l entreprise (clients, intermédiaires, fournisseurs...). Impact sur un service de dimension importante, ou sur plusieurs services ou gammes de produits. Difficulté d établir une relation directe entre la décision et le résultat final obtenu. Élaboration de programmes de travail, choix des méthodes et procédés. Prise d initiatives ou d orientations influençant les résultats du domaine, en participant à la définition d objectifs et de moyens. Cotation : 50 points Cotation : 50 points Cotation : 100 points Cotation : 100 points Cotation : 100 points Formation spécialisée (ou bonne formation générale) et/ou expérience de plusieurs années dans l entreprise. Tâches nécessitant la maîtrise d un équipement ou des procédures propres à la fonction et bonne connaissance générale des activités voisines. Capacité d analyse, d initiatives et d ajustements avec les procédures ou les instructions. Problèmes faisant l objet d une recherche poussée afin d être clairement identifiés. L information disponible est incomplète. Efforts de recherche et analyses approfondies dans un domaine précis, avant que des solutions puissent être envisagées. Recueil et traitement continuels d informations variées et dispersées. Capacité de synthèse, d écoute et de compréhension des besoins. Aptitude à communiquer oralement et par écrit. Capacité de comprendre, d expliquer et d influencer des personnes de l entreprise ou des clients ou des intermédiaires. Fonction constituée par une politique d entreprise dans un secteur donné. Contrôle des résultats effectué à un rythme annuel. Participation à la définition des objectifs et organisation de l activité pour sa propre entité. Conception et réalisation d actions nécessaires à l atteinte des résultats dans le cadre de directives générales et de budgets. Cotation : 62,5 points Cotation : 62,5 points Cotation : 125 points Cotation : 125 points Cotation : 125 points Maîtrise d un ensemble de Problèmes difficilement Capacité de persuader fréquemment Fonction se référant directe- Définition, pour une connaissances dans des domaines identifiables, complexes et des décideurs ment à la stratégie de l entre- fonction ou un établisse- variés ou sur des produits nécessitant l intégration de externes ou internes. Capaprise. Définition et contrôle ment important, de la ou services complexes. Tâches nombreuses données techniques, cité à comprendre, motiver, d une politique d ensemble stratégie et des politi- nécessitant une formation humaines ou économi- convaincre et négocier. pour un secteur ou établisseques. Planification et supérieure et/ou une expérience ques. Ils impliquent souvent Connaissance approfondie ment de l entreprise. Juge- supervision des actions à diversifiée de plusieurs la résolution de questions des principes de communicament sur les résultats court, moyen et long terques. années dans l entreprise ou le théoriques sur des principes tion ou de vente parfois aussi d ensemble du secteur et sur mes. métier. fondamentaux. Les informations importante que les connais- leur conformité à la stratégie sont techniques. sances techniques requises. de l entreprise. Cotation : 75 points Cotation : 75 points Cotation : 150 points Cotation : 150 points Cotation : 150 points C 29 Définition des niveaux, emplois-repères et classement 1 Ouvriers et employés Niveau (1) Définition Fonctions-repères Points I Travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières Employé commercial 1 Préparateur Gardien Agent administratif 1 < 156 II Travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d appliquer des directives précises Employé commercial 2 Vendeur Hôtesse d accueil Caissier Employé de transformation Agent de sécurité Contrôleur Chauffeur d entrepôt Réceptionnaire Agent d exploitation logistique Cariste d entrepôt Ouvrier d entretien Agent administratif 2 Agréeur qualité (2) 156 à 210 III IV 2 Agents de maîtrise 3 Cadres Travaux qualifiés avec une part d autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle Travaux hautement qualifiés avec possibilité sous la responsabilité d un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d exécution Employé commercial 3 Vendeur technique Ouvrier professionnel de fabrication Hôtesse technique Chauffeur-livreur Agent administratif 3 Gestionnaire d approvisionnement (2) 211 à 266 Employé commercial 4 Dépanneur Agent administratif 4 Comptable 267 à 322 (1) Pour tenir compte de la période d accueil (v. n o 4), les salariés sont classés sur 2 échelons par niveau : A pour les débutants et B pour les confirmés. (2) Fonction-repère ajoutée par avenant n o 7 du 25-3-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004, applicable à compter du 1-8-2004. Niveau Définition Fonctions-repères Points V VI Participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l établissement Élaboration du programme de travail et choix des méthodes et procédés à partir d objectifs et de moyens définis Manageur de rayon 1 Chef de magasin Adjoint chef de magasin Responsable de secteur logistique Approvisionneur Secrétaire de direction 323 à 378 Manageur de rayon 2 Responsable de service fonctionnel 379 à 434 Niveau Définition Fonctions-repères Points VII Participation à l élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) Directeur de supermarché Manageur de département Acheteur Contrôleur de gestion Responsable qualité (1) Manageur d unité commerciale ou manageur de rayon III (1) 435 à 490 VIII Responsabilité du choix des moyens et de la réalisation des objectifs Directeur d hypermarché Directeur d entrepôt régional 491 à 546 IX Participation à la définition de la politique de l entreprise > 546 (1) Fonction-repère ajoutée par avenant n o 7 du 25-3-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004, applicable à compter du 1-8-2004. Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 2629
Section 9 30 Prime annuelle Salaires, primes et indemnités 1 Bénéficiaires : salariés qui, au moment du versement, sont titulaires d un contrat de travail en cours et ont une ancienneté d un an dans l entreprise (6 mois si ouverture de l établissement en cours d année, la prime étant, dans ce cas, proratisée). 2 Versement : il peut être effectué en une ou plusieurs fois au cours de l année (si plusieurs versements, ceux précédant le solde constituent des avances remboursables si le salarié a quitté l entreprise avant la date de versement dudit solde). 3 Montant de la prime : 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) pour les salariés à temps complet (y compris en cas d absences pour exercice du mandat syndical, d absences rémunérées pour recherche d emploi, d absences pour congés payés, d absences rémunérées dues à l utilisation du compte-épargne temps, d absences indemnisées pour maladie ou accident du travail, d absences diverses autorisées par l entreprise dans la limite de 10 jours/an, d absences pour événements familiaux et pour soigner un enfant malade et pendant la durée du congé légal de maternité, d adoption et de paternité) ; 1/12 du salaire brut de base perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime en cas d absences non énumérées ci-dessus, de départ à la retraite, d appel sous les drapeaux, de retour du service militaire, de décès, de licenciement économique, de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour en cours d année d un tel congé, ainsi que pour les salariés à temps partiel (en tenant compte, pour ces derniers, des heures complémentaires). Art. 3-7 modifié par avenant n o 14 du 31-1-2006 étendu et art. 6-5 31 Personnel de livraison Prime de responsabilité pour les chauffeurs-livreurs-encaisseurs percevant eux-mêmes le produit des livraisons égale à 1/1000 des espèces encaissées. Annexe I-B, art. 11 32 Mutation du personnel d encadrement En cas de mutation nécessitant un changement de résidence, l entreprise prendra en charge les frais de déménagement et les frais de voyage du salarié et de sa famille. Annexe IV, art. 5-4 33 Fonctions multiples de niveaux différents Calcul du salaire au taux de l emploi le mieux rémunéré si cet emploi représente au moins 40 % de la durée hebdomadaire. A défaut, rémunération de chaque heure au tarif de chaque niveau. Art. 4-4 33 a Remplacement dans un poste supérieur En cas de remplacement dans un emploi de niveau supérieur, pendant au moins 4 semaines consécutives, bénéfice du salaire minimum garanti à ce poste, proportionnellement au temps passé. La durée maximale du remplacement ne peut excéder 6 mois. Art. 4-4-3 résultant de l avenant n o 7 du 25-3-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004, applicable à compter du 1-8-2004 34 Déclassement d un salarié en raison d un licenciement collectif pour raisons économiques Maintien du salaire pendant une durée égale à celle du préavis de licenciement et au minimum pendant les durées suivantes : Ancienneté au jour de la mutation Durée de maintien du salaire Après la période d essai >2ans >3ans >5ans >10ans 1mois 2mois 3mois 4mois 5mois Si le déclassement entraîne une réduction de salaire d au moins 5 % et si le salarié a au moins 1 an d ancienneté, versement d une allocation temporaire dégressive après les périodes de maintien de salaire et pendant les 8 mois suivants : Durée Montant de l indemnité (1) 2 premiers mois 3 e et 4 e mois 5 e et 6 e mois 7 e et 8 e mois 80 % 60 % 40 % 20 % (1) En pourcentage de la différence entre l ancien et le nouveau salaire. L ancien salaire est égal à 1/3 des 3 derniers mois pour les salariés à temps complet et à 1/12 des 12 derniers mois pour les salariés à temps partiel (primes annuelles ou exceptionnelles exclues dans les deux cas). L indemnité n est pas due en cas de convention avec le FNE attribuant à ces salariés une allocation du même type. L ensemble de ces dispositions s applique en cas de réintégration dans le cadre d une priorité de réembauchage. Art. 10-2 renuméroté art. 10-5 par avenant n o 23 du 12-6- 2008 étendu par arrêté du 19-2-2009, JO 26-2-2009, applicable pour une durée de 3 ans à compter du 1-3-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 35 Salaires des jeunes âgés de moins de 18 ans Pendant leur période d essai, abattement sur le salaire minimum de l adulte de 20 % de 16 à 17 ans, de 10 % de 17 à 18 ans. Art. 3-2-1 renuméroté art. 10-1 par avenant n o 23 du 12-6- 2008 étendu par arrêté du 19-2-2009, JO 26-2-2009, applicable pour une durée de 3 ans à compter du 1-3-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 36 Niv. Salaires minima mensuels garantis Base 151,67 h/mois. Ancienneté Horaire Mensuel Au 1-5-2008 (1) Au 1-3-2009 (2) Au 1-4-2011 (3) Pauses (6) Total mensuel (SMMG) Horaire Mensuel Pause (6) Total mensuel (SMMG) Horaire Mensuel Pause (6) Total mensuel (SMMG) 1 A 6mois 8,63 1 308,91 65,42 1374,33 8,716 1 321,93 66,07 1 388 9,00 1 365,03 68,22 1433,25 1 B >6mois 8,63 1 308,91 65,42 1374,33 8,754 1 327,65 66,35 1 394 9,03 1 369,58 68,45 1438,03 2 A 6mois 8,63 1 308,91 65,42 1374,33 8,741 1 325,74 66,26 1 392 9,02 1 368,06 68,37 1436,44 2 B >6mois 8,63 1 308,91 65,42 1374,33 8,848 1 341,93 67,07 1 409 9,09 1 378,68 68,90 1447,58 3 A 12 mois 8,63 1 308,91 65,42 1374,33 8,766 1 329,55 66,45 1 396 9,10 1 380,20 68,98 1449,18 3 B > 12 mois 8,73 1324 66 1 390 9,005 1 365,74 68,26 1 434 9,23 1 399,91 69,96 1469,88 4 A 24 mois 8,72 1322 66 1 388 8,992 1 363,84 68,16 1 432 9,27 1 405,98 70,27 1476,25 4 B > 24 mois 9,26 1405 70 1 475 9,570 1 451,46 72,54 1 524 9,81 1 487,88 74,36 1562,24 5 9,83 1491 74 1 565 10,179 1 543,84 77,16 1 621 10,44 1 583,43 79,14 1662,57 6 10,46 1586 79 1 665 10,769 1 633,37 81,63 1 715 11,04 1 674,44 83,68 1758,12 7 13,63 2067 103 2 170 14,035 2 128,62 106,38 2 235 14,39 2 182,53 109,08 2291,61 8 18,59 2819 141 2 960 18,863 2 861,02 142,98 3 004 19,35 2 934,81 146,67 3081,49 9 Niveau réservé aux cadres dirigeants 2630 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)
Niveau Ancienneté Horaire Mensuel Pause (6) Au 1-5-2012 (4) Au 1-5-2013 (5) Total mensuel (SMMG) Horaire Mensuel Pause (6) Total mensuel (SMMG) 1 A 6mois 9,22 1 398,40 69,89 1 468,29 9,43 1 430,25 71,48 1 501,73 1 B > 6 mois 9,25 1 402,95 70,12 1 473,06 9,46 1 434,80 71,71 1 506,51 2 A 6mois 9,23 1 399,91 69,96 1 469,88 9,44 1 431,76 71,56 1 503,32 2 B > 6 mois 9,31 1 412,05 70,57 1 482,62 9,52 1 443,90 72,16 1 516,06 3 A 12 mois 9,32 1 413,56 70,65 1 484,21 9,53 1 445,42 72,24 1 517,65 3 B > 12 mois 9,45 1 433,28 71,63 1 504,91 9,66 1 465,13 73,22 1 538,36 4 A 24 mois 9,49 1 439,35 71,93 1 511,28 9,68 1 468,17 73,37 1 541,54 4 B > 24 mois 10,04 1 522,77 76,10 1 598,87 10,24 1 553,10 77,62 1 630,72 5 10,67 1 618,32 80,88 1 699,20 10,87 1 648,65 82,39 1 731,05 6 11,28 1 710,84 85,50 1 796,34 11,49 1 742,69 87,09 1 829,78 7 14,70 2 229,55 111,43 2 340,98 14,98 2 272,02 113,55 2 385,57 8 19,76 2 997,00 149,78 3 146,78 20,14 3 054,63 152,66 3 207,30 9 Niveau réservé aux cadres dirigeants (1) Au 2-8-2008 pour les non-adhérents ( Avenant n o 22 du 25-4-2008 étendu par arrêté du 25-7-2008, JO 1-8-2008). (2) Au 20-3-2009 pour les non-adhérents ( Avenant n o 26 du 5-11-2008 étendu par arrêté du 12-3-2009, JO 19-3-2009). (3) Avenant n o 38 du 8-12-2010 étendu par arrêté du 28-2-2011, JO 8-3-2011, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. (4) Avenant n o 42 du 20-12-2011 étendu par arrêté du 3-4-2012, JO 11-4-2012, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. (5) Avenant n o 45 du 19-12-2012 étendu par arrêté du 19-4-2013, JO 27-4-2013, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. (6) 5 % de 151,67 h soit 7h58. C 37 Salaires minima annuels garantis Pour 216 jours de travail/an incluant la journée de solidarité. Niveau Au 1-4-2008 (1) Au 1-3-2009 (2) Au 1-4-2011 (3) Au 1-5-2012 (4) Au 1-5-2013 (5) 7 29 295 30 172,50 30 937 31 600 32 200 8 39 960 40 554,00 41 600 42 480 43 290 (1) Avenant n o 21 du 21-1-2008 étendu par arrêté du 27-3-2008, JO 29-3-2008, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. Barème repris au 1-5-2008 par avenant n o 22 du 25-4-2008 étendu par arrêté du 25-7-2008, JO 1-8-2008. (2) Au 20-3-2009 pour les non-adhérents ( Avenant n o 26 du 5-11-2008 étendu par arrêté du 12-3-2009, JO 19-3-2009). (3) Avenant n o 38 du 8-12-2010 étendu par arrêté du 28-2-2011, JO 8-3-2011, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. (4) Avenant n o 42 du 20-12-2011 étendu par arrêté du 3-4-2012, JO 11-4-2012, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. (5) Avenant n o 45 du 19-12-2012 étendu par arrêté du 19-4-2013, JO 27-4-2013, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO. Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 2631
2632 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)