Conditions générales d assurance Polices de libre passage Edition 2013 Tout simplement. Contactez-nous. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch
Sommaire 1 Conclusion de l assurance 3 2 Prestations 3 3 Financement 4 4 Droit de disposition 5 5 Dispositions générales 6 Polices de libre passage, 12-1147 05.08 2
1 Conclusion de l assurance 1.1 Bases La proposition individuelle d assurance, les déclarations de la personne à assurer sur son état de santé et la police de libre passage constituent les bases du contrat d assurance. La conclusion de nouvelles assurances est possible jusqu à l âge ordinaire de la retraite selon l AVS. Un taux technique de 1% et la table de mortalité GK 2013 sont à la base de l assurance. La table de mortalité GK 2013 repose sur les analyses statistiques reconnues par l Autorité de surveillance des années 2001 à 2005 de l Association Suisse d Assurances, augmentée d une majoration de sécurité approuvée par l Autorité de surveillance. 1.2 Début de la couverture d assurance La couverture d assurance prend effet à la réception de la proposition d assurance par le Siège principal de l Helvetia, mais au plus tôt à la réception de la prestation de libre passage par l Helvetia, resp. à Ia date de sortie d un contrat d assurance vie collective conclu avec l Helvetia. Si, dans le cadre du contrat d assurance vie collective, l Helvetia n a pas assumé un risque donné, ce risque n est couvert qu après l acceptation écrite de la proposition. 1.3 Validité territoriale L assurance est valable dans le monde entier, sauf convention contraire expresse convenue lors de sa conclusion. 1.4 Date d effet Le date d effet de Ia police de libre passage est toujours le premier du mois qui suit l anniversaire du preneur de prévoyance. 2 Prestations L Helvetia renonce au droit que lui confère la loi de réduire ses prestations si une faute grave est à l origine de la survenance de l événement assuré. En cas de suicide de la personne assurée, les prestations en cas de décès sont versées intégralement. Une nouvelle police est établie si la personne déjà assurée souhaite bénéficier d un maintien de l assurance de cinq ans au maximum à la date d expiration (âge ordinaire de la retraite selon l AVS). 2.1 Capital-vieillesse Le droit au capital-vieillesse est acquis si la personne assurée est en vie à la date convenue. 2.2 Capital en cas de décès Le droit au capital en cas de décès est acquis si la personne assurée décède avant la date convenue. 2.3 Participation aux excédents Des excédents sont générés quand les revenus des placements de capitaux sont supérieurs à la rémunération déjà prise en compte dans le calcul des primes et/ou quand les risques et les coûts évoluent plus favorablement que cela n avait été supposé dans le cadre du calcul des primes. L assurance ouvre droit à la participation à l excédent pendant toute la durée de l assurance. Les parts d excédents sont fixées chaque année et affectées sous la forme d un bonus à l augmentation des prestations d assurance à la fin de l année d assurance. Le bonus cumulé est versé à l expiration de l assurance, conjointement avec la prestation en cas de vie garantie ou, si la personne assurée décède, avec prestation en cas de décès garantie. En cas de résolution du contrat du fait d une résiliation, la réserve mathématique du bonus atteint est versé en plus de la valeur de rachat garantie. L attribution et les principes de répartition des parts d excédents font l objet d une information annuelle appropriée. 2.4 Justification du droit aux prestations Toute demande de prestations d assurance doit être adressée à l Helvetia et accompagnée des documents suivants: Pour le capital-vieillesse: La police et une pièce officielle attestant de la date de naissance. Pour le capital en cas de décès: La police, un acte officiel de décès et un certificat médical sur la cause et les circonstances précises du décès. 2.5 Echéance des prestations en capital Les prestations en capital viennent à échéance quatre semaines après réception de tous les documents nécessaires à la justification des droits. 2.6 Prescription Les avoirs sont virés au fonds de sécurité 10 ans après l âge ordinaire de la retraite (art. 13 LPP). Les dispositions de l art. 41 al. 3 à 6 LPP sont applicables. Polices de libre passage, 12-1147 05.08 3
2.7 Encouragement a la propriété du logement 2.7.1 Les preneurs de prévoyance jouissant de leur pleine capacité de travail, au sens de la Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI), ont le droit d utiliser totalement ou partiellement leur avoir de prévoyance pour le financement de la propriété d un logement, dans le cadre des dispositions légales y relatives (art. 30a g, 83a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] et art. 331d à 331f du Code des obligations [CO]). 3 Financement La police de libre passage est financée par un versement unique d une institution de prévoyance en faveur du personnel. Il n est possible d augmenter les prestations d assurance par de nouvelles primes uniques que si le preneur quitte de nouveau une institution de prévoyance. 2.7.2 En plus d émoluments officiels éventuels [inscription au Registre foncier, etc.), l Helvetia a le droit de facturer des frais administratifs pour le traitement de demandes de versements anticipé, respectivement de mise en gage. Ces frais correspondent au coût effectif et varient entre CHF 400. et CHF 600.. 2.7.3 Le versement anticipé est payable au plus tard 6 mois après réception de la demande remplie en bonne et due forme et est transmis à l établissement désigné par la personne assurée. 2.7.4 Les documents exigés par l Helvetia doivent être déposés dans l une des trois langues officielles ou dans une version traduite en allemand, certifiée par un consulat. 2.7.5 Sur demande écrite de la personne assurée, l Helvetia l informe sur: n son capital de prévoyance disponible pour acquérir la propriété d un logement; n la réduction des prestations de prévoyance entraînée par un versement anticipé ou une mise en gage; n Ia possibilité de combler une lacune au niveau de sa prévoyance en cas d incapacité de gain et de décès entraînée par le versement anticipé ou de mise en gage; n l assujettissement à l impôt en cas de versement anticipé ou de mise en gage; n son droit à la restitution des impôts payés en cas de remboursement du versement anticipé ou de remboursement du produit obtenu lors de la réalisation du gage, ainsi que le délai à observer. Polices de libre passage, 12-1147 05.08 4
4 Droit de disposition 4.1 Clause bénéficiaire 4.1.1 Le bénéfice de l assurance revient aux personnes suivantes: a) en cas de vie, le preneur de prévoyance b) en cas de décès de celui-ci avant que la prestation de vieillesse ne soit due, les personnes ci-après dans l ordre suivant: 1 les survivants selon l art. 19, 19a et 20 LPP, 2 les personnes physiques à l entretien desquelles le preneur de prévoyance subvenait de façon substantielle, ou la personne avec qui il a partagé sa vie de façon ininterrompue au cours des cinq dernières années précédant son décès ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfant(s) commun(s), 3 les enfants de la personne décédée qui ne remplissent pas les conditions selon l art. 20 LPP, à défaut les parents ou les frères et sœurs, en vertu des règles de répartition légales en matière de droit successoral, 4 les autres héritiers légaux, à l exclusion des collectivités publiques. 4.1.2 Le preneur de prévoyance peut apporter des précisions concernant les droits des bénéficiaires et ajouter au cercle des personnes définies selon le paragraphe 4.1.1, lettre b, chiffre 1, des personnes définies selon chiffre 2. 4.2 Cession, prêt, mise en gage 4.2.1 Avant son échéance, le droit aux prestations ne peut faire l objet ni d une cession, ni d un prêt, ni d une mise en gage, Les dispositions de l art. 2.7 demeurent réservées. 4.2.2 Le droit au capital vieillesse peut, dans la mesure où la LPP l admet (avoir de vieillesse LPP, resp. avoir de vieillesse LPP acquis à l âge de 50 ans), faire l objet d une mise en gage pour acquérir la propriété d un logement pour ses propres besoins ou pour retarder l amortissement d une dette hypothécaire grevant un tel logement. 4.3 Rachat 4.3.1 Jusqu à cinq ans avant que le preneur de prévoyance n atteigne l âge AVS, le droit de demander le rachat de la police de libre passage n existe que dans les cas suivants: a) lorsque le preneur de prévoyance touche une rente entière d invalidité de l assurance invalidité fédérale, b) si la demande est faite par: n un preneur de prévoyance qui quitte définitivement la Suisse (l art. 25f LFLP est réservé), n un preneur de prévoyance qui s établit à son propre compte et n est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, n un preneur de prévoyance qui adhère à une nouvelle institution de prévoyance (dans ce cas, il est tenu de déclarer la nouvelle institution de prévoyance à l Helvetia), n un preneur de prévoyance qui veut maintenir sa prévoyance sous une autre forme prévue par la loi, ou lorsque la valeur de rachat est inférieure ou montant annuel des cotisations de l assuré, avant l établissement de la police de libre passage. Lorsque les bénéficiaires sont mariés ou vivent en partenariat enregistré, le versement en espèces requiert le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. La personne peut saisir le tribunal si le consentement ne peut être obtenu ou en cas de refus sans raison valable. 4.3.2 La demande de rachat déploie ses effets à la date de sa réception par le Siège principal de l Helvetia à Bâle. 4.3.3 La valeur de rachat est égale à la réserve mathématique d inventaire intégrale. 4.3.4 La réserve mathématique d inventaire d une police de libre passage est calculée selon les mêmes bases techniques que celles qui ont servi à calculer les prestations de ladite police. 4.2.3 Sur demande du preneur de prévoyance, le capital-vieillesse devenant exigible peut être transformé en rentes. Ces rentes seront calculées selon les tarifs de l Helvetia en vigueur à ce moment-là. 4.2.4 Les assurances de libre passage comportant des prestations en cas de décès ne peuvent être transformées en assurances en cas de vie qu à défaut d enfants mineurs et de conjoint. Polices de libre passage, 12-1147 05.08 5
5 Dispositions générales 5.1 Communications Les communications de l Helvetia au preneur de prévoyance ou à son successeur en droit sont valables si elles sont envoyées à la dernière adresse en Suisse qui lui aura été communiquée. Les communications destinées à l Helvetia ne sont valables que si elles parviennent par écrit au Siège principal de l Helvetia à Bâle. 5.2 Changement d adresse Le preneur de prévoyance est tenu de communiquer à l Helvetia tout changement d adresse. Si le preneur de prévoyance établit son domicile hors de Suisse, il doit indiquer à l Helvetia un représentant désigné en Suisse qui est habilité à accomplir tous les actes juridiques concernant l assurance. 5.3 Service militaire et guerre 5.3.1 Le service actif pour sauvegarder la neutralité suisse, ainsi que pour maintenir la tranquillité et l ordre à l intérieur du pays sans opérations de guerre dans l un et l autre cas est considéré comme service militaire en temps de paix: comme tel, il est couvert sans autre formalité dans le cadre des conditions générales d assurance. 5.3.2 Si la Suisse est en guerre ou engagée dans des hostilités présentant le caractère d opérations de guerre, une contribution unique de guerre est due dès le début et devient exigible un an après la fin de le guerre, que l assuré prenne part ou non à la guerre, qu il séjourne en Suisse ou à l étranger. 5.3.3 La contribution unique de guerre sert à couvrir les pertes résultant directement ou indirectement de la guerre, pour autant qu elles concernent les assurances auxquelles les présentes conditions sont applicables. L évaluation de ces pertes et des fonds disponibles, ainsi que la détermination du montant de la contribution unique de guerre et des moyens de la recouvrer le cas échéant, en réduisant les prestations assurées sont faites par la Société en accord avec l autorité suisse de surveillance. 5.3.4 Si des prestations d assurance viennent à échéance avant que la contribution unique de guerre ne soit déterminée, la Société a le droit de différer partiellement le paiement de ces prestations et de l effectuer au plus tard un an après la fin de la guerre. Le montant de la prestation différée, ainsi que le taux de l intérêt à bonifier sur cette prestation, sont fixés par la Société en accord avec l autorité suisse de surveillance. 5.3.6 Si l assuré prend part à une guerre ou à des hostilités présentant le caractère d opérations de guerre, sans que la Suisse soit elle-même en guerre ou engagée dans des hostilités de cette nature, et s il meurt, soit pendant cette guerre, soit dans le délai de six mois après la conclusion de la paix ou la fin des hostilités, la réserve mathématique est due par la Société; elle est calculée au jour du décès, sans toutefois que le montant dû puisse dépasser celui de la prestation en cas de décès. Si des rentes de survie sont assurées, à la place de la réserve mathématique interviennent les rentes correspondant à la réserve mathématique au jour du décès, sans toutefois qu elles puissent dépasser les rentes assurées. 5.3.7 Helvetia se réserve le droit de modifier les dispositions du présent article, en accord avec l autorité suisse de surveillance, et d appliquer ces modifications au présent contrat. Demeurent en outre expressément réservées les dispositions légales et administratives applicables en cas de guerre, notamment celles qui concernent le rachat de l assurance. 5.4 Tribunaux compétents, droit applicable Pour trancher les litiges auxquels le contrat d assurance pourrait donner lieu, l Helvetia reconnaît la compétence des tribunaux dont dépend le domicile suisse du preneur de prévoyance ou de l ayant droit. Pour toutes les questions non réglées contractuellement, la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) ainsi que la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) sont applicables. 5.5 Traitement des données Le traitement des données s effectue dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Le traitement des données est acceptable quand il est autorisé par la loi ou quand la personne assuré y a consenti. En signant le contrat d assurance, le preneur d assurance autorise l Helvetia à traiter les données dans le cadre des dispositions ci-dessus. Les données sont gérées et archivées sous forme physique ou électronique dans le respect des lois applicables. Elles sont protégées contre les consultations illicites et les modifications. Si nécessaire, les données sont traitées pour les conclusions de contrats et pour l exécution du contrat et des prestations ainsi qu en relation avec des optimisations de produits et à des fins de marketing internes. La personne assurée a le droit d être informée et, dans certaines conditions, de corriger, de bloquer ou de supprimer ses données enregistrées ou classées dans le dossier. 5.3.5 Le jour du début et celui de la fin de la guerre, au sens des dispositions précédentes, sont fixés par l autorité suisse de surveillance. Polices de libre passage, 12-1147 05.08 6
Polices de libre passage Edition 2013 12-1147 05.08 Helvetia Assurances St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001 www.helvetia.ch