ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE



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Transcription:

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE 27/02/2015 L EURL - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dotée de la personnalité morale, n est pas une nouvelle forme de société ; c est une SARL avec un seul associé. Ainsi, le passage d une EURL à une SARL pluripersonnelle s effectue par cession de parts sociales, sans formalité particulière (mise à part l incidence fiscale). Cette forme sociale est destinée par exemple aux entrepreneurs individuels, désireux de ne plus mettre en péril leur patrimoine personnel, tout en conservant la totale maîtrise de leur affaire. En effet, l unique associé de l EURL ne supporte en principe les dettes sociales qu à concurrence du montant de ses apports. L EURL peut également s adapter aux besoins des membres des professions libérales ou à ceux d autres personnes morales. Cette forme d exploitation offre certains avantages par rapport à l entreprise individuelle, comme la possibilité d obtenir rapidement les concours financiers dont l entreprise a besoin, par une simple augmentation de capital. L associé unique peut également organiser son désengagement progressif de la société, par des cessions successives de parts, généralement plus aisée que la vente d un fonds de commerce. Ainsi, la transmission à titre gratuit des parts sera facilitée, de même que le décès de l associé unique n entraînera pas de plein droit la cessation de l exploitation. Néanmoins, quelques inconvénients liés à ce type d exploitation sont à relever. Ainsi, la responsabilité limitée attachée à l EURL peut s avérer illusoire comme pour la SARL, du fait des engagements souscrits par ailleurs à titre personnel ainsi que par la possibilité d engager la responsabilité pénale du gérant. De même que, l EURL ne peut pas consentir un prêt ou garantir les engagements de l associé unique, personne physique. Enfin, le gérant de l EURL ne pourra pas revendiquer le régime social des salariés. 1/8

I. CONSTITUTION D UNE EURL II. FONCTIONNEMENT D UNE EURL I. CONSTITUTION D UNE EURL A. Conditions de forme Ces conditions de forme sont relatives à l identification de la société, dont l accomplissement s effectue en deux temps : 1. L établissement des statuts de la société Les statuts de l EURL doivent être établis par écrit, soit par acte notarié ou soit par acte sous seing privé et comporter toutes les mentions requises : forme, durée, dénomination, objet social, siège, capital, etc. Les statuts de l EURL seront automatiquement ceux du modèle-type qui fera l objet d un futur décret. «Ces statuts types [s'appliqueront] à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société» (article 223-1 du Code de commerce en application de la loi de modernisation de l économie en date du 4 août 2008). Les différents exemplaires des statuts (au moins 4) doivent être signés et paraphés par l associé unique. ATTENTION : 2/8

La dénomination sociale doit, en principe, être précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» ou des initiales «SARL». En effet, aucun texte n impose à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d être désignée par l appellation «EURL». 2. La publicité des statuts de la société Il est nécessaire ensuite, postérieurement à la signature des statuts, de faire publier un avis de constitution dans un journal d annonces légales, puis de faire enregistrer les statuts au centre des impôts du domicile de l associé. Une déclaration de constitution de l EURL doit également être faite au Centre de formalités des entreprises (CFE), pour procéder à l immatriculation de l EURL au Registre du commerce et des sociétés (RCS). B. Conditions de fond Ces conditions ont trait à la qualité de l associé unique, ainsi qu à la nature du capital attribué à la nouvelle société. 1. La qualité d associé unique L associé unique d une EURL peut être une personne physique ou morale. Une EURL peut avoir pour associé unique une autre EURL. L associé de l EURL ne bénéficie pas de ce fait, de la qualité de commerçant. L EURL étant une personne morale, son associé unique devra opter pour un comportement de membre d une personne morale, en respectant l objet social de celle-ci dans sa gestion au quotidien, 3/8

ainsi qu en prenant soin de dissocier les biens qui composent le patrimoine social de l EURL de ceux dont il dispose en propre. 2. Le capital social Les apports de l associé unique concourent à la formation du capital. Depuis la loi pour l initiative économique du 1e août 2003, le montant du capital social est librement fixé dans les statuts, et divisé en parts sociales égales comme pour toute SARL. Le montant du capital social de l EURL doit être indiqué sur tous les actes ou documents émanant de l EURL et destinés aux tiers. Les apports qui prennent la forme d apports en numéraire, sont déposés par le fondateur dans une banque, à la caisse des dépôts et consignations ou chez un notaire. Lors de la constitution de la société, ils doivent être libérés au minimum, à hauteur de 1/5e de la somme totale (le reste devant être libéré dans les 5 ans suivant l immatriculation). Dans certains cas, et ce afin de pouvoir bénéficier d une réduction d impôt (IS), le capital social devra être libéré immédiatement. En ce qui concerne les apports en nature, ils doivent faire l objet d une évaluation, faite en principe par un commissaire aux apports, inscrite dans les statuts. Le recours au commissaire aux apports n est pas obligatoire dès lors qu aucun apport en nature n excède 30 000, et à condition que la valeur totale des apports en nature ne représente pas plus de la moitié du capital de la société. Ces apports en nature doivent être mis immédiatement à la disposition de la société. Les apports en industrie sont autorisés, mais ne concourent pas à la formation du capital social. REMARQUES La création d une EURL peut également résulter de la réunion de toutes les parts d une SARL en une seule main. Dans ce cas, le passage de la SARL pluripersonnelle à l EURL est effectif dès que la cession de parts entraînant la situation précitée, devient opposable aux tiers, c est-à-dire après avoir effectué les formalités de publicité requises. 4/8

II. FONCTIONNEMENT D UNE EURL L associé unique peut se désigner lui-même comme gérant ou confier la gérance à un tiers. Dans le cas où l associé unique serait une personne morale, les fonctions de gérant seront obligatoirement assurées par un tiers, personne physique. A. La situation du gérant 1. Nomination Le gérant est désigné dans les statuts ou par décision postérieure de l associé unique. Toute personne physique, majeure ou mineure émancipée, associée ou non de la société, peut être nommée gérant, sauf dispositions contraires légales ou prévues par les statuts. Si l associé unique désigne un tiers comme gérant, il convient de souligner que cette situation pourrait s avérer dangereuse pour ses intérêts. En effet, si l acte de nomination du gérant ne comporte aucune mention quant à la durée de son mandat, celui-ci est réputé être nommé pour toute la durée de la société. Toutefois, le gérant non associé est révocable. Cette révocation ne peut intervenir que pour de justes motifs, sous peine, en cas de litige, d ouvrir droit à des dommages et intérêts. L accomplissement des formalités de publicité requises pour la nomination ou la révocation, rend celles-ci opposables aux tiers. 5/8

2. Pouvoirs du gérant A l égard des tiers, la société va être engagée par tous les actes du gérant, même s ils ne relèvent pas de l objet social. Ce principe connaît une exception : lorsqu il peut être prouvé que les tiers avaient eu préalablement connaissance du dépassement de l objet social. Au plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l intérêt de la société, sous réserve de la détermination de ses pouvoirs par les statuts. Ainsi, il peut être inséré dans les statuts, une autorisation préalable de l associé unique pour la passation par le gérant des actes les plus importants. Le gérant associé ou non, peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour des opérations déterminées et limitées dans le temps. 3. Rémunération Le ou les gérants peuvent exercer leurs fonctions en étant rémunérés ou à titre gratuit. La rémunération pourra être fixe ou proportionnelle, ou les deux à la fois. 4. Régime social du gérant Lorsque l associé unique est à la fois associé et gérant de la société, celui-ci relèvera du régime du travailleur non salarié. En revanche, si l associé unique décide de nommer un gérant, ce dernier pourra bénéficier du régime social du salarié (sauf assurance chômage). 6/8

5. La responsabilité du gérant Le gérant, qu il soit associé unique ou tiers, engage sa responsabilité civile en cas de violation des dispositions légales et réglementaires applicables aux SARL, de violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion. B. La situation de l associé unique 1. Les rapports avec la société Lorsque l associé unique exerce lui-même la gérance, il sera obligatoirement gérant majoritaire disposant d un mandat sans limitation de durée. Il exerce les pouvoirs dévolus à l ensemble des associés des SARL, et ne peut les déléguer à un tiers sous peine de nullité. En ce qui concerne la responsabilité de l associé unique, celui-ci n est tenu des dettes qu à concurrence du montant de ses apports. Ainsi, ses biens personnels ne pourront répondre des engagements de la société à l égard des tiers. Ce principe connaît des exceptions, notamment en cas de garantie personnelle, de type caution, qui serait demandée par les créanciers de l EURL. 2. Le désengagement de l associé Ce désengagement peut être le résultat d une cession de parts de l associé unique à un tiers à la société. Cette cession de parts doit être constatée par un acte sous seing privé ou par un acte notarié. Cet acte de cession doit faire l objet en sus, des formalités d enregistrement et de publicité prévues à ce titre. En cas de décès de l associé unique, celui-ci n entraîne pas de plein droit, la dissolution de la 7/8

société. Les parts de la société seront de plein droit transmises aux héritiers, au prorata de leurs droits dans la succession. Vous trouverez des informations plus détaillées sur l EURL dans notre guide juridique de l EURL CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 8/8