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Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Sommaire 1. Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre 2. Droit de partage à nouveau réduit en cas de rupture? 3. Valorisation de l usufruit: enfin une réglementation légale (de droit civil et au champ d application restreint) 1.Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool Avril 2015 Depuis le 1 er janvier 2015, la Région flamande perçoit personnellement les droits de succession qui ont, par ailleurs, été rebaptisés en erfbelasting. Il s agit toutefois de bien plus que d un simple changement de nom. Les règles de succession sont reprises dans un nouveau code, mais il y a surtout d importantes modifications à signaler en ce qui concerne la déclaration de succession. Quant aux amendes, leur montant a fortement augmenté! Nouveau cadre et nouvelle dénomination Dans notre pays, les Régions sont depuis déjà longtemps compétentes en matière de droits de succession. Ce sont elles qui fixent les règles, les tarifs, les réductions et les exonérations. Leur perception, par contre qualifiée dans le jargon fiscal officiel de service de l impôt était jusqu à présent assurée par l Etat fédéral (SPF Finances). Chaque Région peut décider librement du moment à partir duquel elle entend organiser et gérer personnellement la perception. La Région flamande a décidé de le faire à partir du 1 er janvier 2015. La perception sera désormais assurée par VLABEL ( administration fiscale flamande). Le législateur en a profité pour intégrer les droits de succession flamands dans le Code flamand de la fiscalité existant. Ce Code contient pratiquement tous les impôts régionaux pour lesquels la Flandre est compétente, tels que le précompte immobilier, la taxe de mise en circulation, les diverses taxes sur l inoccupation, etc. Et depuis peu, aussi les droits de succession. Pour l occasion, ceux-ci ont également été rebaptisés,

suivant l exemple néerlandais, en erfbelasting. Rien n a changé au niveau des tarifs, exonérations (e. a. l exonération flamande pour le logement familial transmis par héritage au conjoint survivant) et réductions. A d autres niveaux, par contre, on note des modifications plutôt radicales pour le citoyen. Déclaration de succession Comme par le passé, les droits de succession flamands sont calculés sur la base d une déclaration de succession que les héritiers doivent rédiger et introduire personnellement (en temps utile). La nouveauté en Flandre est qu il faut désormais utiliser un modèle de formulaire obligatoire. Contrairement à l ancien, le nouveau formulaire comporte de nombreuses rubriques et cases préimprimées à compléter. La déclaration de succession ressemble à présent davantage à une déclaration à l impôt des personnes physiques. La version néerlandaise du modèle de formulaire est disponible sur le site web de VLABEL, dans la rubrique formulaires (en haut à droite) droits de succession (http://belastingen.vlaanderen.be). Une dérogation est prévue pour les déclarants des communes à facilités qui peuvent demander et introduire un formulaire en français. VLABEL accepte par ailleurs l utilisation des anciens formulaires (fédéraux) jusqu au 31 mars 2015 à titre de mesure transitoire. La déclaration de succession ne doit plus être introduite auprès du receveur des droits de succession régionalement compétent en fonction du domicile du de cujus, mais auprès d un point central, à savoir VLABEL. La déclaration peut être envoyée via le lien sur le site web, par e-mail ou encore par courrier ordinaire à l adresse: Vlaamse Belastingdienst, Erfbelasting, Vaartstraat, 16 à 9300 Aalst (Alost). Majoration d impôt en cas d introduction tardive même si un délai a été accordé! Le délai d introduction de la déclaration de succession n a pas changé. Celui-ci se calcule toujours à partir du décès et est de 4 mois en cas de décès en Belgique, 5 mois en cas de décès dans un pays de l Espace économique européen (EEE, c est-à-dire les 28 Etats membres de l Union européenne, plus l Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 6 mois en cas de décès en dehors de l EEE. La possibilité de demander un délai en vue de l introduction de la déclaration p. ex. en cas de succession complexe, de difficultés à identifier les actifs ou héritiers a elle aussi été maintenue. En cas de demande simple (lisez : non motivée), VLABEL accordera en principe un délai de 2 mois. Les demandes de délais plus longs devront être motivées et ne seront pas automatiquement acceptées. Par le passé, l amende infligée en cas de déclaration tardive était très réduite, à savoir 25 EUR par mois de retard et par héritier. En outre, cette amende n était pas perçue, lorsque la demande, après obtention d une prolongation du délai de déclaration, était introduite dans le délai prolongé. Le délai de paiement quant à lui continuait tout simplement à courir. Une fois le délai de paiement écoulé, un intérêt de retard de 7 % était dû. Néanmoins, le cours de cet intérêt pouvait être suspendu par le versement d une provision sur le compte du receveur des droits de succession. Le déclarant estimait tant bien que mal le montant de droits de succession à payer et le versait sur le compte du fisc avant écoulement du délai de paiement et avant même d avoir reçu une demande de paiement de la part du fisc. Les règles à ce niveau ont radicalement changé et le montant des amendes, à tout le moins celles sous la forme de majorations d impôt, a fortement augmenté. Le citoyen a tout intérêt à faire attention. S il ne se charge pas lui-même de rédiger (et d introduire) la déclaration, mais qu il fait pour cela appel à un professionnel (p. ex. notaire, conseil fiscal, etc.), il lui est recommandé de contacter cette personne immédiatement après le décès pour qu elle puisse commencer à

constituer le dossier au plus vite. Il est plus que jamais souhaitable d introduire sa déclaration de succession en temps utile, eu égard aux lourdes sanctions financières attachées à une introduction tardive. Qu est-ce qui a changé en fin de compte? Trois choses importantes: 1) le montant de l amende en cas d introduction tardive a fortement augmenté, 2) une amende (d un montant certes inférieur à l amende normale) est désormais aussi infligée en cas d introduction de la déclaration dans le délai prolongé et 3) les amendes ne peuvent plus être évitées par le versement d une provision. En cas de déclaration tardive, une majoration d impôt est due selon le barème suivant: - introduction dans les 5 mois après écoulement du délai d introduction légal: 5% - introduction entre le 6 e et le 11 e mois après écoulement du délai d introduction légal : 10 % - introduction entre le 12 e et le 17 e mois après écoulement du délai d introduction légal: 15 % - introduction après le 18 e mois après écoulement du délai d introduction légal: 20 %. Même si une prolongation du délai d introduction a été accordée par VLABEL et que la déclaration est introduite dans le délai prolongé, une majoration d impôt est due, certes à des pourcentages moindres, à savoir en fonction des délais précités respectivement 1%, 5%, 7,5% et 10%. Attention, en cas de non-respect du délai prolongé, les mêmes majorations (plus élevées) sont appliquées que si aucune prolongation n avait été accordée (soit 5%, 10%, 15% ou 20%). Enfin, rappelons que le versement d une provision/d un acompte sur les droits de succession ne permet plus d échapper aux majorations d impôt susmentionnées pour introduction tardive de la déclaration de succession. Suppression de l expertise préalable Dans la déclaration, l héritier évalue les biens à leur valeur vénale. Parfois, ce n est pas facile. Par le passé, le déclarant pouvait, au besoin, recourir au procédé de l expertise préalable, qui était réglé de manière détaillée dans le Code des droits de succession. En l occurrence, un expert était désigné de commun accord entre le citoyen et le fisc et chargé de rédiger un rapport d expertise qui était contraignant pour les deux parties. Cela pouvait être très intéressant. Lorsque, par exemple, un bien immobilier était évalué à 250.000 EUR par l expert, c est cette valeur qui était retenue dans la déclaration de succession. Si, par la suite, les héritiers parvenaient à vendre la maison à un prix nettement supérieur (p. ex. 300.000 EUR), ils ne devaient plus payer de droits de succession supplémentaires sur cette plus-value (en l occurrence, 50.000 EUR). S il n y avait pas eu d expertise préalable et que la vente avec plus-value intervenait dans les deux ans, le fisc pouvait percevoir des droits de succession supplémentaires sur la différence. Charte de qualité avec des experts. Cette possibilité d expertise préalable n a plus été reprise dans le Code flamand de la fiscalité. L administration flamande procèdera désormais seule à cette expertise et retiendra sa propre valeur pour le calcul des droits de succession. Si les héritiers ne sont pas d accord avec l évaluation plus élevée du fisc, ils doivent introduire une procédure de réclamation administrative ou, le cas échéant, saisir le juge. Dans ce nouveau système, le fisc est donc juge et partie, ce qui a évidemment suscité de nombreuses critiques dans les milieux professionnels. VLABEL a dès lors pris l initiative suivante afin d offrir une plus grande sécurité juridique au citoyen. VLABEL a rédigé une charte de qualité à l usage des géomètres-experts auxquels ces derniers peuvent adhérer. Lorsque le citoyen fait appel à un géomètre-expert qui a adhéré à la charte en vue d expertiser le bien immobilier dans le cadre de la déclaration de

succession, il peut partir du principe que la valeur estimée du bien ne sera en principe mise en doute par VLABEL. La charte définit les critères auxquels une expertise de qualité doit répondre. Ces critères portent notamment sur les qualifications professionnelles de l expert, mais aussi sur le contenu du rapport d expertise proprement dit. La liste des experts ayant adhéré à la charte de qualité sera par ailleurs publiée, afin que le citoyen sache à tout moment à quels experts l administration accorde sa confiance. A noter que l expertise délivrée par l expert n est pas totalement contraignante pour le fisc, mais qu elle sera en principe retenue comme correcte. L expertise sera présumée qualitativement correcte. Qui plus est, ce système concerne uniquement les biens immobiliers, pas les biens mobiliers. Tolérance en cas de vente dans les 2 ans. Sachez enfin que, dans ce contexte, VLABEL applique encore une tolérance basée sur une pratique administrative auparavant largement répandue dans le pays. Ainsi, lorsqu un bien immobilier déclaré dans une déclaration de succession est vendu dans les deux ans du décès, aucune majoration d impôt ne sera appliquée, si une déclaration annexe est introduite spontanément pour la différence entre le prix de vente et la valeur indiquée dans la déclaration. Forfait pour frais Il y a également de bonnes nouvelles! Dans la déclaration de succession, les héritiers ne doivent pas seulement reprendre les actifs (patrimoine immobilier, moyens financiers, voiture, etc.) à leur valeur vénale, ils peuvent également déduire les passifs, à savoir les dettes. Par le passé (et aujourd hui encore dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne), il fallait toujours prouver la réalité de ces dettes en joignant à la déclaration les justificatifs nécessaires (notes de frais, factures, déclarations de créanciers, etc.). Il sera désormais possible, pour l erfbelasting flamand, d opter pour un forfait. Les dettes ordinaires, tels les frais de dernière maladie (factures d hôpital et honoraires de médecin, p. ex.), et les dettes domestiques qui étaient encore impayées au jour du décès (électricité, eau, téléphone, internet, etc.) peuvent être évaluées forfaitairement à 1.500 EUR. Les dettes qui ont été spécifiquement contractées en vue d acquérir ou de conserver des biens immobiliers (p. ex. le solde encore à rembourser d un emprunt hypothécaire contracté en vue de l acquisition ou de la transformation d une habitation) ne font pas partie de ce forfait. La réalité de telles dettes immobilières doit toujours être prouvée à l aide de documents. Le montant des frais funéraires peut être estimé forfaitairement à 6.000 EUR. Les deux forfaits seront adaptés à l indice des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année. Le forfait est appliqué automatiquement, sauf si l héritier indique dans la déclaration de succession qu il souhaite opter pour la déduction des dettes réelles et/ou des frais funéraires réels. Dans ce cas, il doit comme par le passé joindre les justificatifs. A ce niveau, un assouplissement est également à signaler. Il suffit de joindre une copie de ces justificatifs, l original n est plus requis. En cas de doute à propos d un justificatif déterminé, VLABEL peut quand même demander l original. Une combinaison forfait-dettes réelles est également possible. Le déclarant n est donc pas obligé de choisir soit d appliquer les deux forfaits, soit de n en appliquer aucun. Il peut, par exemple, choisir d appliquer le forfait de 1.500 EUR pour les dettes mobilières et de prouver les frais funéraires réels (ou inversement). Paiement via l avertissement-extrait de rôle Les modalités de perception de l erfbelasting flamand constituent une nouveauté totale. Les droits de succession seront désormais perçus par voie de rôle et fera l objet de l établissement et de l envoi d un avertissement-extrait rôle, comme à l impôt des personnes physiques. Cette cotisation peut être établie pendant 5 ans (9 ans en cas de fraude) à partir de la prise de cours du délai de

déclaration, c est-à-dire en principe à partir du décès. L avertissement-extrait de rôle est établi au nom du contribuable, mais envoyé à l adresse où le déclarant a fait élection de domicile dans la déclaration de succession. Comme par le passé, il peut être fait élection de domicile à l adresse du de cujus, à l adresse de l un des héritiers ou à l adresse du conseil professionnel qui a apporté son concours à l établissement de la déclaration (p. ex. étude du notaire). Les droits de succession sont payables dans un délai de 2 mois à partir de la date d expédition mentionnée sur l avertissement-extrait de rôle. Ce délai de paiement est donc lui aussi nouveau. Avant le 1 er janvier 2015, le délai de paiement était en effet lié au délai applicable en vue de l introduction de la déclaration (délai d introduction + 2, l héritier disposait donc de respectivement 6, 7 ou 8 mois à compter du décès pour payer, selon que le décès avait eu lieu en Belgique, en dehors de la Belgique mais dans l EEE ou en dehors de l EEE). Des intérêts de retard (toujours au taux de 7%) sont dus lorsque les héritiers ne paient pas dans les deux mois à compter de la date d expédition de l avertissement-extrait de rôle. Cela aussi, c est nouveau. Auparavant, ces intérêts commençaient à courir automatiquement à l expiration d une période de 6 mois (7 ou 8 mois, selon le cas) à partir du décès. Bruxelles et la Wallonie? Dans ces Régions, rien n a changé. Les tarifs (ainsi que les réductions ou exonérations) restent d application. Les droits de succession sont toujours perçus par l Etat fédéral et la déclaration de succession peut toujours être introduite au moyen des anciens formulaires (vierges) auprès des bureaux régionaux d enregistrement des droits de succession. L amende à payer en cas d introduction tardive est toujours de seulement 25 EUR par héritier et par mois de retard. Dans ces Régions, il est par ailleurs toujours possible, en cas d introduction tardive de la déclaration de succession, d échapper à l intérêt de retard de 7 % en versant, en temps utile, une provision sur les droits de succession à payer. L expertise préalable y est également toujours possible. ********************

Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be 2.Droit de partage à nouveau réduit en cas de rupture? Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool Avril 2015 En Flandre, lorsqu un bien immobilier est partagé entre plusieurs copropriétaires, un droit d enregistrement de 2,5 % doit être payé sur ce partage. Ce tarif vient toutefois d être réduit à nouveau dans certains cas. Lesquels? Droit de partage. Il s agit d un droit d enregistrement proportionnel, initialement fixé à 1 %, perçu sur les biens immobiliers situés en Belgique et appartenant à plusieurs propriétaires, en cas de partage (partiel) entre ces copropriétaires (art. 2.10.1.0.1 Code flamand de la fiscalité, ci-après CFF). Combien? La Région flamande, qui est compétente en la matière, a porté ce droit de partage de 1 % à 2,5 % à partir du 1 er août 2012 (Décret flamand du 13 juillet 2012; M.B., 23 juillet 2012). Le droit de partage est perçu sur la valeur vénale totale du bien immobilier lorsque, après le partage, l indivision cesse d exister. Lorsque seules des parts indivises sont transférées, sans que l indivision ne prenne fin suite à leur transfert, le droit est calculé sur la valeur vénale des parts transférées (art. 2.10.3.0.1, 2 CFF). Aussi en cas de rupture. D où son nom de miserietaks en néerlandais (taxe de misère). Même lorsque, en cas de divorce, par exemple, un des conjoints rachète l habitation que le couple avait achetée ensemble, il doit payer des droits d enregistrement de 2,5 % sur la valeur de l habitation. Dans certains cas, il a quand même droit à un abattement, lisez: une réduction de 50.000 sur le montant sur lequel le droit de partage est calculé, augmenté de 20.000 par enfant à charge. Qu est-ce qui a changé? Les 2,5 % restent la règle. Le droit de partage en Région flamande reste en principe maintenu à 2,5 %, même après le 1 er janvier 2015 (art. 2.10.4.0.1, alinéa premier, CFF), du moins dans les cas où une rupture n est pas à l origine du partage du bien immobilier. Si, par exemple, A, B et C héritent d un bien immobilier appartenant à X, à concurrence d 1/3 chacun en indivision, et qu ils sortent ensuite de cette indivision, ils devront toujours payer un droit de partage de 2,5 %. Tarif de 1% en cas de rupture. Depuis le 1 er janvier 2015, le droit de partage a été ramené à 1 % dans

certains cas. Notamment lorsque le partage fait suite à un divorce par consentement mutuel (DCM) ou à un divorce pour désunion irrémédiable (DDI). Le tarif de 1 % s applique également lorsqu il est mis fin à une cohabitation légale, dès lors que le partage intervient dans le délai d un an après la cessation de la cohabitation et qu au jour de la cessation de la cohabitation, les intéressés cohabitaient légalement depuis au moins un an sans interruption. Le tarif réduit de 1 % s applique indépendamment du nombre de biens immobiliers partagé suite à la rupture. Il ne doit pas non plus forcément s agir du logement familial, tout autre bien immobilier (p. ex. un terrain à bâtir, un appartement donné en location, un immeuble professionnel ) peut être partagé au tarif de 1 %. En théorie, l abattement s applique également dans les cas où le partage fait suite à une rupture qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du tarif réduit et où le tarif de 2,5 % s applique donc. Ce peut, par exemple, être le cas lorsque le partage a été constaté dans un acte de DCM qui date d avant 2015 et où le divorce n est définitivement prononcé qu en 2015. Depuis quand? Dans la pratique, les partages dans le cadre d une rupture sont généralement opérés par le biais d un acte notarié. La date de l acte authentique est alors décisive. Si elle se situe après le 1 er janvier 2015, alors le tarif réduit peut être appliqué. ********************

Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be 3.Valorisation de l usufruit: enfin une réglementation légale (de droit civil et au champ d application restreint) Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool Avril 2015 En droit belge, la valorisation correcte de l usufruit était jusqu à présent laissée aux soins des praticiens du droit. Le législateur fiscal était le seul à s en être occupé dans le Code des droits de succession et d enregistrement. Mais les choses ont changé depuis peu plus précisément, depuis le 25 janvier 2015. A travers la Loi du 22 mai 2014, suivie de l Arrêté ministériel du 22 décembre 2014, le législateur a imposé des règles de valorisation au champ d application certes restreint à appliquer obligatoirement lorsque les parties ne parviennent pas à s entendre sur la valorisation. L ancienne méthode Jusqu à présent, la valorisation d un droit d usufruit était laissée aux soins des praticiens du droit. Notamment lorsqu il était procédé à la conversion de l usufruit successoral du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant (respectivement l art. 745sexies et l art. 745octies, 3 C. civ). Ou encore lorsque le cohabitant (con joint)-usufruitier et les enfants-nus propriétaires procédaient à la vente d un bien immobilier qui faisait partie de la succession du défunt parent et que le prix de vente devait ensuite être partagé entre l usufruitier et les nus propriétaires. Dans ce genre de dossiers, le praticien du droit (généralement le notaire dans ce type d affaires) devait lui -même se charger du calcul de l usufruit avec les moyens dont il disposait. Le Code civil ne l aidait pas vraiment dans la mesure où il ne lui offrait que des critères plutôt vagues qui, précisément en raison de leur caractère plutôt vague qui ouvrait la porte aux divergences d interprétation créaient plus d insécurité juridique qu ils n offraient de solutions. Ainsi l ancien art. 745sexies, 3 C. civ. prévoyait-il en matière de conversion de l usufruit successoral que l estimation devait tenir compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier. Une définition qui n aidait pas vraiment le praticien Comment procédait-il donc concrètement dans la pratique? Il recourait à diverses tables de mortalité, telles celles utilisées par le fisc en vue

du calcul de l usufruit aux fins de la perception des droits de succession ou d enregistrement (les articles 21, V C. succ. et 47 C. enreg., aujourd hui intégrées dans le Code flamand de la fiscalité (CFF), à savoir à l article 2.7.3.3.2, alinéa 1 er, 5 CFF pour les droits de succession et à l article 2.9.3.0.4, 1 er CFF pour les droits d enregistrement). Or ces tables sont complètement dépassées, sachant qu elles datent des années 30 du siècle précédent! L espérance de vie à l époque n était évidemment pas ce qu elle est aujourd hui. Qui plus est, ces tables fiscales ne faisaient aucune distinction entre hommes et femmes. Ce qui explique que l on recourait généralement à des tables de mortalité plus récentes, telles celles de Ledoux ou de Schryvers. Et il n était pas rare que la vérité fût recherchée quelque part à mi-chemin et que l on prît la moyenne des résultats obtenus au moyen des diverses méthodes de calcul. Une fois que l usufruit avait été calculé par le conseiller de service, il y avait deux possibilités. Soit les parties parvenaient à s entendre et se satisfaisaient de la méthode de calcul proposée par le notaire. Soit elles ne parvenaient pas à s entendre et c est le juge qui devait trancher. Cependant, en l absence d une réglementation claire et contraignante, les parties n avaient aucune idée de la valeur que le juge retiendrait finalement pour l usufruit. Cette méthode dérangeait par certains aspects, de sorte qu une intervention légale s est imposée. Les tables de conversion légales La nouvelle réglementation légale date déjà du printemps 2014 (Loi du 22 mai 2014). Elle n est toutefois entrée en vigueur que le 25 janvier 2015, parce qu il a fallu attendre les tables de conversion que le ministre compétent était chargé d élaborer. Celles-ci ont entre-temps été fixées par Arrêté ministériel du 22 décembre 2014 et sont entrées en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge. L Arrêté ministériel contient deux tables de conversion; une pour les homes et une pour les femmes (voyez l Annexe de l arrêté). Les tables de conversion déterminent la valeur de l usufruit en tant que pourcentage de la valeur vénale normale des biens faisant l objet de l usufruit, en tenant compte d un certain nombre de facteurs. Le ministre actualisera les tables de conversion au 1 er juillet de chaque année et les publiera au Moniteur belge. La nouvelle réglementation légale ne concerne que l usufruit viager. Uniquement en cas de conversion de l usufruit successoral Le champ d application des règles de valorisation légales à appliquer obligatoirement, telles que commentées ci-avant, est en principe restreint. Elles figurent en effet à l article 745sexies, 3 C. civ. qui règle la conversion de l usufruit successoral du conjoint survivant et du cohabitant légal (!) survivant (concernant ce dernier, v oyez le renvoi à l art. 745sexies, 3 C. civ. repris à l article 745octies, 3 C. civ.). Outre les frustrations qu elle suscite sur le plan humain et en dehors de toutes circonstances conflictuelles, la scission en usufruit et nue-propriété après l ouverture d une succession ne favorise pas vraiment une gestion efficace du patrimoine. C est la raison pour laquelle le procédé juridique de la conversion de l usufruit successoral du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant a été créé dans le droit successoral belge. Le droit de conversion est le droit du survivant ou du nupropriétaire d exiger que l usufruit soit converti en pleine propriété, en une somme d argent ou en une rente viagère garantie et indexée (art. 745quater, 1 er C. civ.). Cette conversion peut être opérée de commun accord, mais elle peut aussi, le cas échéant, être obtenue devant le tribunal (art. 745sexies C. civ.). La loi règle de manière relativement détaillée qui peut exiger la conversion de l usufruit sur quels biens et à quel moment, et définit les règles de procédure à respecter. Uniquement obligatoires si imposées par le juge Lors de la conversion de l usufruit successoral, les parties restent libres, même après le 25 janvier 2015, de déterminer la valeur de cet usufruit comme bon leur semble. Le juge n imposera l application des nouvelles règles légales qu en cas de désaccord. Dans certains cas, le juge non plus n est pas tenu par ces règles. Si, compte tenu de l état de santé de l usufruitier (p. ex. maladie au stade terminal), son espérance de vie est manifestement inférieure à celle prévue par les tables

de conversion légales, il peut soit refuser la conversion, soit ignorer les tables légales et fixer d autres conditions de conversion. Le juge peut donc décider librement au cas par cas. Moment d évaluation Le nouvel article 745sexies, 3 C. civ. prévoit également de manière très explicite qu en vue de l application des tables de conversion légales, il faut se placer à la date d introduction de la demande de conversion auprès du tribunal, et ce tant pour ce qui est de la valeur du bien immobilier que pour ce qui est de l âge de l usufruitier. Il s agit là d une volonté délibérée du législateur visant à éviter les manœuvres de ralentissement de la procédure (par le nu-propriétaire). Conservation de l usufruit Il est également prévu expressément dans le texte de loi que l usufruitier conserve son usufruit sur les biens jusqu au moment où la valeur de capitalisation de son usufruit lui a été payée effectivement. On peut en déduire que jusqu à ce moment-là, l usufruitier conserve les fruits (revenus locatifs, intérêts, etc.) des biens, mais aussi qu il reste tenu de payer les intérêts d éventuelles dettes successorales, l un et l autre respectivement en application des articles 586 et 612 C. civ. On peut également déduire du texte de loi que jusqu au moment du paiement effectif, la somme due à l usufruitier ne lui rapporte pas d intérêts. Cas particulier: les beaux-enfants A noter enfin que le législateur n a pas touché à l article 745quinquies, 3 C. civ. Cette disposition de loi prévoit, en vue du calcul de l usufruit, une sorte de processus de vieillissement instantané du conjoint survivant en présence de beaux-enfants qui tend à protéger ces derniers. En l occurrence, le conjoint survivant est légalement présumé avoir au moins 20 ans de plus que l enfant le plus âgé de la précédente relation du conjoint décédé! Egalement utile dans d autres situations Bien que la nouvelle réglementation légale vise essentiellement la conversion de l usufruit successoral du conjoint/cohabitant légal survivant, la Loi du 22 mai 2014 a également inséré un nouvel article 624/1 dans le Code civil. Cet article dispose que sauf si les parties en ont convenu autrement la valeur capitalisée d un usufruit viager ou d une nue-propriété grevée d un usufruit viager se calculé conformément à l article 745sexies, 3 C. civ. Par conséquent, les nouvelles règles peuvent, dans la pratique, avoir un champ d application beaucoup plus étendu. Elles peuvent ainsi s appliquer à un bien immobilier lorsque, après le décès d un parent, le conjoint survivant, qui détient un usufruit partiel sur ce bien, décide de le vendre en concertation avec les enfants (devenus nus propriétaires partiels du bien). Lorsque le notaire procèdera au partage du prix de vente entre le conjoint survivant et les enfants, il appliquera les nouvelles règles de valorisation, sauf si les parties optent expressément pour une autre méthode de calcul (p. ex. en utilisant d autres tables de mortalité). Et fiscalement? Les nouvelles règles de valorisation de l usufruit sont inscrites dans le code civil et n ont par conséquent aucun impact fiscal. Le fisc continuera donc d appliquer les tables de conversion fiscales existantes (dépassées) lors du calcul de l usufruit aux fins de la perception des droits de succession (après introduction d une déclaration de succession) ou des droits d enregistrement. ******************** Remarque: vous souhaitez obtenir plus d'informations concrètes après la lecture de ce texte? Malheureusement, Berquin Notaires scrl ne peut vous conseiller par e-mail. Mais vous pouvez éventuellement prendre un rendez-vous par téléphone avec un de nos juristes ou notaires.