BULLETIN FISCAL 2014-134. Mai 2014



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Transcription:

BULLETIN FISCAL 2014-134 Mai 2014 NOUVEAU CRÉDIT D IMPÔT DU QUÉBEC : LOGIRÉNOV Le gouvernement du Québec a annoncé les modalités d application d un nouveau crédit d impôt remboursable pour la rénovation résidentielle appelé crédit d impôt LogiRénov. Ce crédit d impôt s adressera aux propriétaires qui feront exécuter des travaux reconnus de rénovation résidentielle à l égard de leur principal lieu de résidence, essentiellement sur l espace habitable de la résidence ainsi que sur son revêtement extérieur et sa toiture, en vertu d une entente conclue avec un entrepreneur qualifié après le 24 avril 2014 et avant le 1 er juillet 2015. Le crédit d impôt correspondra à 20 % de la partie, excédant 3 000 $, des dépenses admissibles payées avant le 1 er janvier 2016. Le crédit d impôt est limité à 2 500 $. Pour plus de détails, veuillez consulter le Bulletin d information 2014-6 à l adresse Web suivante : http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/bulfr_2014-6-f-b.pdf GEL SUCCESSORAL Lors du décès d'un particulier, il n'y a pas de droits de succession au Canada, ni au Québec, sur la transmission des biens à ses héritiers. Toutefois, aux fins fiscales, le particulier est réputé céder tous ses biens à la juste valeur marchande à la date du décès. Ainsi, au décès, le particulier réalise toutes les plus-values accumulées sur les biens qu'il possède à son décès, ce qui peut entraîner des impôts considérables à payer. Il existe une exception pour les biens cédés au conjoint et pour certains autres biens spécifiques. But du gel successoral Lors du décès d'un particulier, il n'y a pas de droits de succession au Canada, ni au Québec, sur la transmission des biens à ses héritiers. Toutefois, aux fins fiscales, le particulier est réputé céder tous ses biens à la juste valeur marchande à la date du décès. Ainsi, au décès, le particulier réalise toutes les plus-values accumulées sur les biens qu'il possède à son décès, ce qui peut entraîner des impôts considérables à payer. Il existe une exception pour les biens cédés au conjoint et pour certains autres biens spécifiques. Le gel successoral peut être total ou partiel, selon la situation du particulier. Il n'est généralement pas recommandé de l'effectuer pour un particulier qui est jeune et qui n'aurait pas accumulé une fortune personnelle suffisante pour lui permettre d'être à l'aise financièrement jusqu'à la fin de ses jours, à moins d utiliser une fiducie familiale discrétionnaire. Lemieux Cantin S.E.N.C.R.L. 8822, boulevard Langelier, bureau 210, Montréal (Québec) H1P 3H2 Société de comptables professionnels agréés Téléphone : 514.322.3870 Télécopieur : 514.322.1012 Partnership of chartered professional accountants Site Web: www.lemieuxcantin.com

Autres avantages du gel successoral Le transfert de l'accroissement de valeur des actions de la société pourrait permettre aux enfants de profiter éventuellement de l'exonération des gains en capital de 800 000 $, indexé à compter de 2015, à la cession des actions de la société. De plus, il permettra le fractionnement du revenu par le paiement de dividendes sur les actions détenues par les enfants majeurs. Enfin, lorsque les enfants travaillent pour la société, il servira d'incitatif à travailler plus fort. Contrôle de la société Afin de protéger le particulier, le gel successoral devra prévoir le maintien par le particulier du contrôle sur la société jusqu'à son décès, jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé ou jusqu'à ce que ses enfants soient prêts à prendre une part active et éclairée aux affaires de la société. Le maintien du contrôle de la société se fera généralement par l'émission au particulier d'un nombre suffisant d'actions spéciales non participantes, mais votantes. Impact fiscal pour le particulier Le gel successoral peut être mis en place sans encourir d'impôt immédiat pour le particulier. Il en coûtera toutefois des frais professionnels pour mettre en place la structure qui permettra de réaliser le gel successoral. Méthodes de gel successoral Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour atteindre l'objectif du gel successoral. Les méthodes les plus couramment utilisées sont sommairement décrites ci-dessous. Le gel interne Le gel interne, généralement plus simple, consiste à échanger la totalité des actions participantes de la société en contrepartie d'actions non participantes de la même société, dont la valeur de rachat est égale à la juste valeur marchande (JVM) des actions participantes. Dans certains cas, l'échange d'actions peut nécessiter un remaniement du capital de la société. De nouvelles actions participantes sont émises aux enfants ou à une fiducie familiale discrétionnaire pour un coût minime. Le gel classique (par le biais d une société de portefeuille) Le gel classique consiste à transférer des actions participantes de la société en exploitation (avec utilisation des dispositions de roulement des articles 85 L.I.R. et 518 L.I.) à une société de portefeuille en contrepartie d'actions non participantes de la société de portefeuille dont la valeur de rachat est égale à la JVM des actions participantes de la société en exploitation. De nouvelles actions participantes de la société de portefeuille sont émises aux enfants ou à une fiducie familiale discrétionnaire pour un coût minime. Le gel renversé Le gel renversé consiste à transférer les éléments d'actif d'entreprise de la société (avec utilisation des dispositions de roulement des articles 85 L.I.R. et 518 L.I.) à une autre société dont les actions participantes appartiennent aux enfants, en contrepartie d actions non participantes dont la valeur de rachat est égale à la JVM des éléments d actif transférés. 2

Fiducie Afin que le particulier puisse garder un certain contrôle sur les actions participantes de la société appartenant aux enfants, il sera souvent préférable que les nouvelles actions participantes de la société soient émises à une fiducie, généralement une fiducie discrétionnaire, dont le particulier, son conjoint, ses enfants actuels et à venir ainsi que les petits-enfants actuels et à venir seraient les bénéficiaires. L un des fiduciaires de la fiducie pourrait être le particulier lui-même. Règles d'attribution Lorsque le gel successoral est effectué en faveur d'enfants mineurs du particulier, que ce soit par le biais ou non d'une fiducie, il faudra faire attention, tant que les enfants seront mineurs, aux règles d'attribution qui pourraient s'appliquer au particulier et qui pourraient entraîner des impôts considérables à payer. Impôt sur le revenu fractionné Lorsque le gel successoral est effectué en faveur d'enfants mineurs du particulier, que ce soit par le biais ou non d'une fiducie. Il faudra faire attention, tant que les enfants seront mineurs, aux règles relatives à l impôt sur le revenu fractionné sur les dividendes imposables payés à ces enfants par la société du particulier, règles qui prévoient que le taux maximal d imposition est applicable à ces dividendes. IMMEUBLES LOCATIFS Les particuliers qui envisagent l achat d un immeuble locatif ou qui en possèdent déjà se demandent parfois s il serait avantageux que ces immeubles soient détenus par le biais d une nouvelle société plutôt que personnellement. Nous allons tenter de dégager les principaux éléments à considérer afin d être en mesure de prendre une décision éclairée. Notre examen ne porte pas sur les particuliers qui possèdent déjà une société de portefeuille qui a des liquidités importantes et repose sur l hypothèse que le particulier possédera la totalité des actions de la nouvelle société. Principaux éléments à considérer Les principaux éléments à considérer sont les taux d imposition du particulier et de la société, les frais additionnels liés à une société, la responsabilité limitée, les droits de mutation immobilière et l impact fiscal de la cession d immeubles à une nouvelle société. Taux d imposition En 2014, le taux maximal d imposition combiné fédéral et provincial sur le revenu net de location pour un particulier est de 49,97 % alors que le taux d imposition combiné fédéral et provincial pour une société privée est de 46,57 %. Pour un particulier imposé au taux maximum, il y a donc possibilité de reporter un maximum de 3,4 % d impôt sur le revenu net de location lorsqu une société possède les immeubles locatifs. Par contre, lorsque la société versera éventuellement le revenu net après impôts à l actionnaire sous forme de dividende, le particulier paiera au total (impôt de la société et impôt sur le dividende) un impôt additionnel de 1,8 % en comparaison d un particulier qui n aura pas utilisé une société. Il faudra donc que la société investisse le montant d impôt reporté suffisamment longtemps pour pouvoir générer des revenus qui compenseront cet impôt additionnel. 3

De plus, il n est pas avantageux pour un particulier de gagner un revenu de location une année par le biais d une société lorsque cette dernière verse à l actionnaire, dans cette même année, la totalité du revenu net après impôt sous forme de dividende. Enfin, à la cession de l immeuble, la société profitera du même report d impôt de 3,4 % sur le gain en capital imposable et sur la récupération d amortissement, mais le versement du gain en capital imposable et de la récupération d amortissement après impôts sous forme de dividende à l actionnaire occasionnera le même impôt additionnel de 1,8 %. Frais additionnels Il faut tenir compte entre autres des frais d incorporation de la société et des frais de mise à jour du livre des minutes de la société, des frais du rapport annuel et des frais relatifs à la préparation annuelle des états financiers et des déclarations de revenus de la société. Pour la cession à la société d immeubles déjà possédés par le particulier, il faut ajouter les frais de notaire pour le transfert des immeubles à la société et les frais professionnels liés à la planification pour éviter tout impact fiscal immédiat lors de la cession à la société (voir plus loin). Responsabilité limitée La détention d immeubles locatifs par le biais d une société protège l actionnaire contre les créanciers. En cas de faillite de la société, la responsabilité de l actionnaire est limitée à son investissement personnel dans la société et à ses engagements personnels envers les créanciers de la société. L utilisation d une société protège l actionnaire en cas de poursuites contre la société advenant des situations particulières, tel l effondrement partiel ou entier d un mur d un bâtiment sur une rue achalandée ou sur une terrasse extérieure d un restaurant ou d un bar occasionnant des blessures graves ou mortelles à des passants ou à des clients. Droits de mutation immobilière Lorsqu un particulier cède un immeuble qu il possède à une société, il y a exonération des droits de mutation immobilière lorsque le particulier possède au moins 90 % des actions avec droit de vote de la société immédiatement après la cession. Impact fiscal lors de la cession d un immeuble à une société Lorsqu un particulier cède un immeuble qu il possède à une société, il est possible d effectuer la cession sans impact fiscal immédiat en utilisant les dispositions de roulement permises par les lois fiscales. Conclusion D un point de vue fiscal, il n est généralement pas avantageux pour un particulier de détenir un immeuble locatif par le biais d une société. Également, le décès de l actionnaire pourrait engendrer éventuellement certains impôts additionnels. Le seul élément jouant en faveur du recours à une société est la responsabilité limitée, un élément non fiscal qui peut être déterminant pour certains. 4

SAVIEZ-VOUS QUE... pour le deuxième trimestre de l an 2014, l Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances est de 5 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements est de 3 % pour les contribuables autres que les sociétés et de 1 % pour les sociétés. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d intérêt applicable aux créances est de 6 %, alors que le taux d intérêt applicable aux remboursements est de 1,25 %. Le taux d intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 1 % tant au fédéral qu au Québec. lorsqu une personne transfère des biens à une société, elle peut généralement se prévaloir des dispositions de roulement prévues dans les lois fiscales afin de reporter l imposition de tout gain accumulé sur le bien transféré. Toutefois, ces dispositions de roulement ne sont pas applicables lorsque le bien transféré est un bien immeuble qui est un stock, c est-à-dire un bien qui génère un revenu d entreprise lors de la cession plutôt qu un gain en capital. Ainsi, les terrains et les bâtiments détenus aux fins de revente (par exemple par un constructeur de maisons, de condos ou d immeubles à appartements) ne sont pas admissibles. En pareil cas, lorsque les parties ont un lien de dépendance, le transfert doit être fait à la juste valeur marchande aux fins fiscales. 5