Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU OBLIGATION DE PRODUIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE Les règles actuelles obligent certaines sociétés à produire par voie électronique leurs déclarations de revenus. Ainsi, celles dont le revenu brut est supérieur à un million doivent produire électroniquement. Le projet de loi C-38, sanctionné le 29 juin dernier, est venu modifier les règles du jeu pour les préparateurs de déclarations d'impôts (les spécialistes), tant pour les particuliers que les sociétés. NOUVELLE OBLIGATION Les prochaines lignes visent à résumer la portée générale des nouvelles règles sans entrer dans les détails des mesures annoncées. La nouvelle mesure s applique à tous les spécialistes en déclarations, tels que définis comme étant toute personne ou société de personnes qui produit contre rémunération plus de 10 déclarations de revenus de sociétés et/ou de particuliers. Ainsi les spécialistes devront produire par voie électronique les déclarations de revenus qui visent les années 2012 et suivantes et qui seront produites après 2012. À compter de 2013, toutes les déclarations sont donc produites par voie électronique sauf : - un maximum de 10 déclarations de sociétés et de 10 déclarations de particuliers, - les déclarations de particuliers non éligibles à la transmission par voie électronique, - les déclarations de sociétés qui sont visées par les exceptions, - les déclarations préparées par les spécialistes non autorisés par le ministère. Évidemment, tous ceux qui ne conforment pas à cette nouvelle obligation seront passibles de pénalités. Ces mesures ne semblent pas encore avoir fait l'objet d'harmonisation au Québec. À suivre...
AVANTAGES AUX ACTIONNAIRES Le paragraphe 15(1) de la LIR sert à empêcher certaines distributions de fonds d'une société à un actionnaire. Tout montant inclus dans le revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) est considéré comme un revenu de biens reçu au cours de l'année civile. Le champ d'application de ce paragraphe reste très large. Il comprend non seulement les paiements faits aux actionnaires, mais aussi la valeur des avantages qu'une société confère à son actionnaire. De plus non seulement les actionnaires directs sont concernés mais aussi ceux en voie de la devenir (depuis juillet 1988). OPÉRATIONS VÉRITABLES Le versement de dividendes, certaines transactions de réduction du capital versé, les rachats d'actions et certains octrois d'actions du capital-actions sont spécifiquement exclus de l'application du paragraphe 15(1). De plus, toutes opérations commerciales véritables entre un actionnaire et la société ne seront pas visées à titre d'avantage en vertu du paragraphe 15(1) si les conditions visant la transaction sont les mêmes que celles qui auraient été faites entre deux parties n'ayant aucun lien de dépendance. (IT 432R2). La Cour a aussi reconnu les erreurs de comptabilité. Pour l'application du paragraphe 15(1), il n'est pas nécessaire que l'actionnaire soit au courant de l'avantage conféré. Ainsi l'attribution à un actionnaire de certaines sommes pourrait ne pas être considérées comme un avantage s'il est clairement établi qu'une erreur comptable a été commise dans les livres de la société. AVANTAGE AUX ACTIONNAIRES VS AUX EMPLOYÉS Il nous faut distinguer l'application de l'alinéa 6(1)a du paragraphe 15(1). L'alinéa 6(1)a s'applique aux avantages accordés aux particuliers en leur qualité d'employés d'abord. Ainsi lorsqu'un particulier est employé et actionnaire, il faut déterminer si l'avantage est donné en sa qualité d'actionnaire ou d'employé. Si c'est en vertu de son actionnariat, nous appliquerons 15(1) et la société n'aura pas droit de déduire la somme payée. Si c'est à titre d'employé, l'employeur déduira la somme payée et celle-ci sera assujettie aux déductions à la source. De plus cet avantage pourrait faire l'objet des exceptions prévues en vertu de l'article 6. Selon l'arc, un avantage est considéré comme reçu en sa qualité d'employé s'il est raisonnable de conclure qu'il a été accordé dans le cadre d'un système de rémunération raisonnable offert aux employés. Si l'avantage équivalent est offert à tous les employés, actionnaires ou non, on le considère comme un avantage relié à l'emploi. Selon certaines interprétations de l'arc, si un actionnaire est le seul employé, l'avantage n'est pas nécessairement conféré à titre d'employé. L'utilisation de bien luxueux ou exclusif appartenant à la société sera plutôt considérée comme avantage conféré à titre d'actionnaire. VALEURS DES AVANTAGES Le calcul de certains avantages est plus complexe lorsqu'il concerne l'utilisation des biens de la société. Dans l'arrêt Youngman, la Cour mentionne qu'il faut d'abord déterminer ce que la société a fait pour l'actionnaire et calculer ce que l'actionnaire aurait eu à payer pour cet avantage s'il n'était pas actionnaire.
Dans une interprétation technique de 2008, l'arc confirme sa position énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-432R2, peu importe le bien acquis, la valeur de l'avantage est basée sur la juste valeur locative du bien, déduction faite de la contrepartie payée par l'actionnaire. Si une telle valeur locative ne convient pas ou ne peut être déterminée, il faut appliquer la notion du loyer théorique (tel qu'énoncé dans l'arrêt Youngman). L'ARC reconnait aussi qu'il faut considérer dans ce calcul de loyer théorique tout montant prêté par l'actionnaire afin d'acquérir le bien. Le calcul du loyer théorique correspond à l'application d'un taux de rendement au plus élevé entre le coût du bien et sa juste valeur marchande moins les prêts ou avances sans intérêts consentis par l'actionnaire, plus les frais de fonctionnement reliés aux biens moins ceux remboursés. PAIEMENTS INDIRECTS Le paragraphe 15(1) s'applique à l'actionnaire direct généralement. Toutefois lorsque ce dernier ordonne à une société de conférer un avantage à un tiers, c'est d'abord le paragraphe 56(2) qui trouve application. Ainsi lorsqu'un actionnaire donne des instructions ou consent à ce qu'un paiement soit fait à une autre personne et que si ce paiement lui avait été fait à lui, il aurait été inclus dans son revenu, le paragraphe 15(1) sera appliqué. Lorsqu'un avantage est conféré à un parent ou au conjoint de l'actionnaire, c'est ce dernier qui doit ajouter l'avantage à ses revenus. AVANTAGES DIVERS Polices d'assurance-vie Depuis janvier 2010, des changements importants ont été apportés quant à l'application du paragraphe 15(1) concernant les polices d'assurance-vie. La position de l'arc est que le paiement des primes d'assurance-vie d'un actionnaire par une société n'est pas un avantage selon le paragraphe 15(1) lorsque la société est le souscripteur et le bénéficiaire. Ainsi lorsqu'une police d'assurance-vie est détenue par une filiale à cent pour cent et le bénéficiaire de la police est la société mère, le paiement des primes par la filiale sera considéré comme un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) pour la société mère. Par contre l'inverse n'est pas vrai (détention par la société mère et paiement des primes par la filiale) mais l'application de 246(1) pourrait donner le même effet. Nouveau gel successoral La position de l'arc est qu'un nouveau gel successoral n'est pas en soi un avantage pour les actionnaires à condition que la baisse de valeur ne soit pas attribuable au démembrement des actifs de la société et si la valeur marchande des nouvelles actions privilégiées émises est égale à la juste valeur marchande des anciennes actions privilégiées au moment du nouveau gel successoral.
RÉSIDENCE DES FIDUCIES Le 12 avril 2012, la Cour suprême de Canada rendait un verdict concernant la résidence des fiducies. Jusqu'à présent, la décision dans l'arrêt Thibodeau avait établi que la résidence d'une fiducie était reliée à celle des fiduciaires, bien que la position de ARC mentionnée dans son bulletin d'interprétation était plutôt basée sur où se situait la gestion et le contrôle de la fiducie. Dans l'arrêt Fundy Settlement, la Cour a soutenu que les similitudes entre une fiducie et une société étaient plus grandes que celles entre une fiducie et un particulier, et ce bien qu'une fiducie soit considérée au point de vue fiscal comme un particulier. Les éléments suivants ont été mentionnés: - la société et la fiducie détiennent toutes deux des actifs à gérer, - les deux sont impliquées dans l'achat et la vente d'actifs, - les deux font de la gestion d'entreprise, - les deux font appel aux services de professionnels tels que avocats, comptables ou autres, - les deux répartissent les revenus selon leur choix. La Cour a donc, par souci d'adopter des critères de résidence similaires entre les fiducies et les sociétés, établi que la résidence d'une fiducie serait basée sur l'établissement de la gestion centrale et du contrôle de la fiducie.
SECTION 2 TPS - TVQ TPS/TVH : RÈGLES SUR LE LIEU DE FOURNITURE L Agence du revenu du Canada («ARC») a publié une version préliminaire du bulletin d information technique B-103 «TPS/ TVH : Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province» pour les fins de consultation. Les commentaires et suggestions doivent être envoyés à l ARC au plus tard le 30 septembre 2012. En effet, en février 2010, l ARC a publié le bulletin d information technique B-103 précisant les nouvelles règles et donnant des renseignements détaillés à l égard des changements considérables apportés aux règles de lieu de fourniture et plus particulièrement celles relatives aux fournitures de services et de biens meubles incorporels. Au mois de juin dernier, soit plus de deux ans après l entrée en vigueur de ces nouvelles règles, celles-ci sont toujours très complexes à appliquer à certaines situations concrètes. Pour faciliter l application, l ARC a publié une version préliminaire incluant des précisions, des commentaires et des exemples additionnels afin d améliorer la compréhension de la position de l ARC. Ce bulletin clarifie la signification de certaines expressions et/ou notions importantes et inclut plus de 40 exemples et graphiques d illustrations à l égard de situations concrètes qui n avaient pas été couvertes par le précédent bulletin. Bref, cette nouvelle publication devrait être bien accueillie par les contribuables et les professionnels. Harmonisation de la TVQ au 1 er janvier 2013 Le 31 mai 2012, le ministère des Finances du Québec a émis les modifications apportées au régime de la TVQ dans le cadre de l harmonisation de la TPS et de la TVQ dans le Bulletin d information 2012-4. Les principaux éléments du protocole d entente qui seront effectifs à compter du 1 er janvier 2013 sont les suivants : Application de la TVQ au taux de 9,975 % sur une assiette sans TPS Le taux de TVQ se calculera sur une contrepartie excluant la TPS. Donc, aucun impact pour le consommateur, compte tenu que le total de la TPS et de la TVQ sera de 14,975 %. Des règles particulières sont prévues afin de déterminer le moment où s appliquera la TVQ au taux de 9,975 %. Nous vous présentons un aperçu général. La fourniture taxable d un bien meuble ou d un service sera généralement assujettie à la TVQ au taux de 9,975 % si la totalité de la contrepartie devient due après le 31 décembre 2012 et qu elle n est pas payée avant le 1 er janvier 2013. De plus, le taux de TVQ de 9,975 % s appliquera à l égard de toute partie de la contrepartie d une telle fourniture qui deviendra due après le 31 décembre 2012 et qui ne sera pas payée avant le 1 er janvier 2013. La fourniture taxable d un immeuble par vente effectuée en vertu d une convention écrite conclue après le 31 décembre 2012 sera assujettie à la TVQ au taux de 9,975 %. En ce qui concerne la fourniture d un immeuble autrement que par vente, celle-ci sera sujette aux règles précisées précédemment, soit celles applicables à la fourniture taxable d un bien meuble et d un service.
Importation de biens Une nouvelle mesure sera introduite dans le régime de la TVQ afin que cette dernière devienne payable au même moment que la TPS lors d une fourniture de produits importés effectuée avant le dédouanement de ceux-ci. Cette mesure s appliquera à l égard d une fourniture effectuée après le 31 décembre 2012. Services financiers exonérés À compter du 1 er janvier 2013, les services financiers, actuellement détaxés, seront généralement exonérés comme dans le régime de la TPS/TVH. Aussi, toutes les règles spécifiques qui ont été prévues à l égard des institutions financières dans le régime de la TPS/TVH en raison de l exonération des services financiers seront introduites dans le régime de la TVQ. Essentiellement, les fournisseurs de services financiers, dont notamment les sociétés de portefeuille, ne pourront plus réclamer un remboursement de la taxe sur les intrants («RTI») à l égard des biens et des services acquis pour effectuer des fournitures de services financiers exonérés. En fait, ils ne pourront plus réclamer de RTI à l égard de la TVQ qui deviendra payable après le 31 décembre 2012 en regard des biens et des services financiers exonérés. Par conséquent, ces fournisseurs de services auront un coût additionnel de TVQ. Il est important de préciser que Revenu Québec a prévu des règles transitoires afin d éviter que les entreprises ne soient tenues de remettre aux autorités fiscales la TVQ déjà récupérée à l égard des biens en immobilisation considérant que ces entreprises inscrites à la TVQ et effectuant des services financiers actuellement détaxés en TVQ avaient le droit de réclamer des RTI à l égard de leurs biens immobilisés. Conséquemment, le changement de statut ne devrait pas entraîner de coût additionnel de TVQ à l égard des immobilisations détenues au 1 er janvier 2013 et utilisées dans le cadre des activités de services financiers. Par ailleurs, les fournisseurs de services financiers qui seront inscrits au fichier de la TVQ au 1 er janvier 2013 sans l être dans le régime de la TPS devront demander l annulation de leur inscription à compter de cette date. Cette annulation de l inscription ne donnera pas lieu à l application des règles de changement d usage prévues dans le régime de la TVQ afin de récupérer les RTI demandés antérieurement par la personne qui cesse d être un inscrit. Certaines institutions financières peuvent avoir un établissement stable dans une province participante et dans d autres provinces. Ces institutions financières se qualifient donc d institutions financières désignées particulières («IFDP»). Ces dernières peuvent être inscrites seulement dans le régime de taxation fédéral, sans l être dans le régime de la TVQ, considérant qu avant le 1 er janvier 2013, elles n étaient pas réputées avoir un établissement stable au Québec pour l application de la TVQ. À compter du 1 er janvier 2013, ces institutions financières qui seront réputées avoir un établissement stable au Québec se qualifieront d IFDP pour l application de la TVQ et devront s inscrire au fichier de la TVQ. De plus, elles deviendront sujettes aux règles applicables aux IFDP dont la méthode d attribution spéciale pour le calcul de la TVQ payable. Par conséquent, une institution financière désignée pourra se qualifier à titre d IFDP aux fins de la TVQ et non aux fins de la TPS/TVH. Il sera donc important pour une institution financière désignée de réviser son statut pour l application de la TVQ. D autres changements importants concernent les périodes de déclaration d un inscrit. À compter du 1 er janvier 2013, la période de déclaration et la fréquence de production des déclarations en TVQ devront correspondre à celles du le régime de la TPS.
De plus, il y aura un changement dans le taux de récupération de la TVQ à l intention des régimes de pension agréés. À présent, une entité de gestion d un régime de pension agréé a droit à un remboursement de TPS de 33 % et d un remboursement de TVQ de 100 %, de 88 % ou de 77 % selon le cas. À compter du 1 er janvier 2013, les taux de remboursement de TVQ seront remplacés par un taux unique de remboursement de 33 % comme dans le régime de taxation fédéral. Présentement, dans le régime de la TPS/TVH, une institution financière inscrite en TPS/TVH doit généralement produire une déclaration de renseignements annuelle. Cette mesure sera également applicable en TVQ pour tout exercice financier commençant après le 31 décembre 2012. Finalement, les institutions financières du Québec doivent présentement payer une taxe compensatoire établie en fonction de trois assiettes d imposition. Suite au changement de statut d un service financier, il y aura une élimination partielle de la taxe compensatoire. Spécifiquement, la taxe compensatoire des institutions financières ne s appliquera plus sur le capital versé et les taux de la taxe compensatoire applicables aux autres assiettes d imposition, seront réduits, et ce, pour les années d imposition qui débuteront avant le 1 er avril 2014. Les taux seront les suivants : o Pour les salaires versés : Dans le cas d une banque, d une société de prêts, d une société de fiducie ou d une société faisant le commerce de valeurs mobilières, un taux de 1,9 %; Dans le cas d une caisse d épargne et de crédit, un taux de 1,3 %; Dans le cas de toute autre personne, un taux de 0,5 %. o Pour les primes d assurance et les sommes établies à l égard des fonds d assurance, un taux de 0,2 %. o En principe, à compter du 1 er avril 2014, la taxe compensatoire devrait être complètement éliminée. De plus, ce bulletin d information fait mention du changement dans l actuel mécanisme d exemption du paiement des taxes par les gouvernements et certains de leurs mandataires. À compter du 1 er avril 2013, le gouvernement fédéral et celui du Québec devront payer la TPS/TVH et la TVQ à l égard de leurs acquisitions de biens et de services taxables. Ces gouvernements pourront par la suite récupérer ces taxes en présentant des demandes de remboursement auprès de l ARC pour la TPS/TVH et auprès de Revenu Québec pour la TVQ. Donc, les entreprises devront s assurer de rencontrer cette nouvelle particularité dans le processus de modification et de mise à jour de leurs systèmes informatiques. Abolition de la taxe de vente harmonisée («TVH») en Colombie-Britannique À la suite du référendum sur l élimination de la TVH en Colombie-Britannique, le gouvernement a annoncé en date du 26 août 2011 que la taxe de vente provinciale («TVP») sera rétablie à compter du 1 er avril 2013. Le 17 février 2012, le ministère des Finances du Canada a rendu public le communiqué 2012-017 dans lequel il propose des règles transitoires relativement à l élimination de la TVH en Colombie-Britannique. Les règles transitoires proposées précisent à quel moment et de quelle façon la composante britanno-colombienne de la TVH cesserait de s appliquer aux opérations qui chevauchent le 31 mars 2013.
Règles transitoires générales Fournitures de biens meubles ou de services Pour une fourniture de bien meuble ou de services, la TVH au taux de 12 % s appliquera si la contrepartie devient due avant le 1 er avril 2013 ou est payée avant cette date, sans être devenue due. Si la contrepartie devient due après le 31 mars 2013 et n a pas été payée avant le 1 er avril 2013, la TPS au taux de 5 % s appliquera. Exemple : un acquéreur commande un bien meuble en date du 5 mars 2013 à son fournisseur. La facture est émise à la date du 5 mars 2013 et la livraison du bien est prévue pour le 10 avril 2013. Le bien meuble sera assujetti au taux de la TVH de 12 % puisque la totalité de la contrepartie devient due avant le 1 er avril 2013, soit la date de la facture. Pour la fourniture d un bien par bail, licence ou accord semblables en vertu d une convention écrite, la contrepartie deviendra due au moment où l acquéreur du bien est tenu de la payer en vertu de cette convention. Si la convention prévoit le versement de certains paiements après le 31 mars 2013, la TPS s appliquera à ces paiements, tandis que la TVH de 12 % s appliquera à tout paiement requis avant le 1 er avril 2013. Selon les règles générales et concernant la fourniture de services ou de biens (sauf les ventes d immeuble), la contrepartie deviendra due à la première des dates suivantes : o La date à laquelle le fournisseur délivre pour la première fois une facture, à l égard de la fourniture; o La date de cette facture; o La date à laquelle le fournisseur aurait normalement délivré cette facture n eût été un retard injustifié; et o La date à laquelle l acquéreur de la fourniture est tenu de payer la contrepartie aux termes d une convention écrite pour cette fourniture. Ventes d immeubles La fourniture taxable d un immeuble par vente sera assujettie à la TVH au taux de 12 % si la contrepartie devient due avant le 1 er avril 2013. À cette fin, la contrepartie est réputée due à la première des deux dates suivantes : o La date à laquelle la propriété de l immeuble est transférée à l acquéreur; ou o la date à laquelle la possession lui en est transférée aux termes du contrat de vente. Si la contrepartie devient due après le 31 mars 2013, la TPS au taux de 5 % s appliquera. Exemple : un constructeur d habitation neuve conclut un contrat de vente d immeuble neuf le 1 er janvier 2013. Le contrat prévoit le transfert de la propriété de l habitation à l acquéreur le 15 avril 2013 et le transfert de possession le 30 avril 2013. La TPS de 5 % s appliquera à la vente le 15 avril 2013. Cependant, une règle particulière s applique dans la situation d une vente d un logement en copropriété dans un immeuble où l acquéreur prend possession du logement avant l enregistrement de l immeuble en tant qu immeuble d habitation en copropriété. Dans ce cas, la taxe deviendra payable à la date à laquelle la propriété du logement sera transférée à l acquéreur ou, si elle est antérieure, à la date qui suit de 60 jours la date à laquelle l immeuble d habitation en copropriété est finalement enregistré.
L abolition de la TVH en Colombie-Britannique aura une incidence à divers niveaux, soit à l égard des systèmes informatiques, de la trésorerie et des stratégies marketing. Il pourrait être intéressant pour certaines personnes d effectuer des achats de fournitures avant le 1 er avril 2013, ce qui permettra la réclamation de crédits de taxe sur les intrants («CTI») pour ce qui est des fournitures utilisées dans le cadre des activités commerciales. À l opposé, certains gagneraient plutôt à reporter des achats qui pourraient bénéficier d une exemption de TVP, et ce spécifiquement, pour les acquéreurs qui n ont pas le droit de réclamer des CTI. Toutefois, au mois de mai dernier, le gouvernement de la Colombie-Britannique a présenté la première ébauche de la nouvelle Provincial Sales Tax Act dans le cadre du projet de loi 54. En résumé, la nouvelle loi conserve toutes les exemptions permanentes qui étaient en place le 30 juin 2010, mais intègre également certaines améliorations administratives. Voici certaines nouvelles mesures : Système électronique permettant l inscription, la mise à jour et le paiement en ligne Possibilité de s inscrire à la TVP sous son numéro d entreprise fédéral actuel Établissement d un seuil de petit fournisseur (10 000 $) aux fins de l inscription à la TVP Dates pour les versements et la production des déclarations de TVP déplacées à la fin du mois correspondant à la date de remise de la TPS Retour de la commission périodique versée aux détaillants qui perçoivent et remettent la taxe pour le compte du gouvernement Il est prévu que le gouvernement commence à accepter les inscriptions en ligne aux fins de la TVP à compter de janvier 2013. Taxe de vente harmonisée («TVH») de l Île-du-Prince-Édouard Le 18 avril 2012, le ministre des Finances, de l Énergie et des Affaires municipales de l Île-du-Prince- Édouard a annoncé lors du budget que la province participera à des négociations officielles avec le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre une taxe de vente harmonisée au taux de 14 % à compter du 1 er avril 2013. Le taux harmonisé de 14 % représentera une baisse de 1½ % par rapport au taux combiné actuel de 15,5 %. Des modifications législatives seront déposées à l automne. Taxe de vente harmonisée («TVH») de la Nouvelle-Écosse La province de la Nouvelle-Écosse a annoncé son intention de réduire le taux de la TVH établi présentement à 15 % dont une composante provinciale de 10 % de la façon suivante : o 14 % à compter du 1 er juillet 2014 (dont une composante provinciale de 9 %) o 13 % à compter du 1 er juillet 2015 (dont une composante provinciale de 8 %) Augmentation des seuils pour la comptabilité abrégée pour la TPS/TVH Le dernier budget fédéral a annoncé la hausse des seuils pour l utilisation de la comptabilité en TPS/TVH. Actuellement, la plupart des petites entreprises et des organismes de services publics peuvent choisir d utiliser une méthode simplifiée pour calculer leur taxe nette ou leur remboursement à l intention des organismes de services publics, sous réserve des seuils établis par l ARC. Pour les périodes de déclaration ou de demande de remboursement qui commencent après 2012, le budget propose de doubler les seuils. Méthode rapide : Le seuil des ventes annuelles taxables doublera pour passer de 200 000 $ à 400 000 $.
Méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants et méthode simplifiée de calcul de remboursement pour organismes de services publics : Le seuil des ventes annuelles taxables doublera pour passer de 500 000 $ à 1 000 000 $, et le seuil des achats annuels taxables doublera pour passer de 2 000 000 $ à 4 000 000 $. Nouvelle politique de divulgation volontaire Revenu Québec publiait dernièrement une nouvelle version de son Bulletin d interprétation ADM.4/R3 «Les divulgations volontaires» au 29 juin 2012. Dans ce nouveau bulletin, Revenu Québec précise quelques récentes politiques et clarifications qui n étaient pas incluses au bulletin précédent. Situations dans lesquelles la politique de divulgation volontaire ne s applique pas Le processus de divulgation volontaire ne peut servir de moyen pour contourner certaines obligations fiscales au regard des dates statutaires de production prévues par les lois fiscales, ni pour permettre des publications rétroactives ou de l évitement fiscal. Voici les situations particulières : 1. situations où il n y a que la dernière déclaration de revenus ou la dernière remise dont la date statutaire de production est échue à la date d ouverture du dossier; 2. situations qui n engendrent pas de droits supplémentaires, de même que les situations où seuls des remboursements sont prévus; 3. situations qui impliquent des choix tardifs, modifiés ou révoqués; 4. situations pour lesquelles des allégements sont susceptibles de s appliquer : relativement au «dossier Équité» mais qui ne correspondent pas aux considérations générales du présent bulletin. Deuxième divulgation volontaire Une personne ayant déjà fait une divulgation volontaire ne pourra généralement pas en faire une deuxième. En fait, dans le cas de récidive du non-respect des obligations fiscales, la personne ne pourra éviter les pénalités. Cependant, Revenu Québec pourra accepter une deuxième divulgation volontaire s il juge que les circonstances liées à cette deuxième divulgation sont indépendantes de la volonté de cette personne et ne constituent pas une répétition de la première divulgation. Divulgation anonyme Une divulgation anonyme peut être faite lorsqu elle concerne une année d imposition, une année civile ou une période susceptible d être prescrite. Par exemple, un particulier qui aurait omis de déclarer des sommes dues relatives à l impôt ne pourra pas faire de divulgation anonyme si la divulgation ne concerne que les trois plus récentes années pour lesquelles une déclaration doit être produite. Opération sans effet fiscal En matière de TVQ, la politique de divulgation volontaire s applique dans le cas d une opération sans effet fiscal, soit une situation où un fournisseur n a pas facturé et perçu la taxe d un acquéreur qui, s il l avait payée, aurait eu droit à un remboursement intégral de la taxe sur les intrants.
Le changement important apporté par Revenu Québec est que ce dernier cotisera les taxes qui auraient dû être perçues par le fournisseur. Auparavant, Revenu Québec n exigeait pas le paiement des taxes exigibles liées à ces situations. Toutefois, lorsqu une divulgation volontaire est acceptée, Revenu Québec pourra renoncer aux pénalités et à l ensemble des intérêts qui seraient autrement exigibles. Présentation de la demande Revenu Québec n accepte plus aucune demande par téléphone. Une personne doit faire parvenir une demande écrite par la poste ou par télécopieur (et non par courriel) à l un des bureaux de Revenu Québec. Pour d autres précisions sur les règles applicables à la hausse de la TVQ ou pour toute information relativement à la taxe à la consommation, n hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus de précisions sur les règles applicables mentionnées ci-haut ou pour toute information relative à la taxe à la consommation, n hésitez pas à communiquer avec nous. À cet égard, nous vous proposons une gamme de services : Conseils fiscaux liés à l application des taxes à la consommation Diagnostic sommaire ou détaillé permettant le recensement des remboursements potentiels et des risques Révision des procédures et contrôles incluant la préparation de recommandations Proposition d idées innovatrices réduisant les risques et/ou optimisant les remboursements éventuels et les économies fiscales Support relatif à la préparation des déclarations de taxes et de tous autres formulaires prescrits par les autorités fiscales Représentation ou négociation pour les entrepreneurs auprès des autorités fiscales Rédaction: Section 1 : Mme Joceline Garand Belhumeur, CPA, CA, fiscaliste Girard & Associés CA S.E.N.C.R.L. Section 2 : Mme Sylvie Therrien, spécialiste en taxes à la consommation, Amyot Gélinas S.E.N.C.R.L.