LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Sur rapport du Ministre des Infrastructures Economiques ;



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Transcription:

DECRET N 98-261 DU 03 JUIN 1998 Relatif à l homologation des équipements Terminaux de télécommunication, à leurs Conditions de raccordement et à l agrément des installateurs. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport du Ministre des Infrastructures Economiques ; Vu la constitution ; Vu la loi n 95-526 du 07 juillet 1995 portant Code Télécommunications : Vu l ordonnance n 97-173 du 19 mars 1997 relative aux droits, taxes et redevances sur les radiocommunications Vu le décret n 95-554 du 19 juillet 1995portant organisation et fonctionnement de l établissement Public de catégorie particulière dénommé Agences Télécommunication de Côte d Ivoire. Vu le décret n 96-PR/002 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret N) 96-PR/10 du 10 août 1996, n 97-PR/008 du 10 décembre 1997 ET N 98-PR/001 du 06 mars 1998 Vu le décret n 96-179 du 1 er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement Vu le décret n 96-227 du 13 mars 1996 portant organisation du Ministère des Infrastructures Economiques. LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER CHAMP D APPLICATION

Article premier : En application des dispositions des articles 18,25,et27 de la loi n 95-526 du 7 juillet 1995 portant Code des Télécommunications, le présent décret définit les modalités d homologation des équipements terminaux de Télécommunications, leurs conditions de raccordement et l agrément des installateurs. CHAPITRE II DEFINITION ART.2 : 1 Equipement terminal : Tout appareil, toute installation ou tout ensemble d installations, destiné à être connecté à un point de terminaison d un réseau et qui émet, reçoit ou traie des signaux de Télécommunications. Ne sont pas visés, les équipements permettant d accéder à des services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne, satellitaire ou distribués par câbles, sauf dans le cas où ces équipements permettent d accéder également à des services de Télécommunications. On considère qu un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque par l intermédiaire d un autre réseau ou d un autre terminal, il fonctionne avec le réseau. 2 Installation radioélectrique : Tout équipement de Télécommunications utilisant des fréquences hertziennes comme canal de transmission. Cette définition ne comprend pas les composants ni les sous-ensembles non capables de fonctionnement autonome et dont les caractéristiques dépendent de leur mise en œuvre dans une installation radioélectrique elle-même soumise à agrément. Mise en œuvre dans une installation radioélectrique elle-même soumise à agrément. 3 Exigences essentielles : Les exigences nécessaires pour garantir dans l intérêt général : La sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications contre tout dommage, et notamment des échanges d informations de commande et de gestion qui y sont associés, la comptabilité électromagnétique,

L interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données. 4 Interopérabilité : L aptitude de ces équipements à fonctionner d une part, avec le réseau et, d autre part avec les équipements terminaux permettant d accéder à un même service. 5 Spécification technique : L a définition des caractéristiques requises d un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d emploi, la sécurité les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d essai, l emballage, le marquage et l étiquetage. 6 Examen de type : Les essais et tests effectués dans un laboratoire suivant les réglementations techniques applications et donnant lieu à un rapport examiné par l agence des télécommunications de côte d ivoire (ATCI). TITRE II L HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GENERALES D HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ART.3 :- Tout équipement terminal destiné à être connecté directement ou indirectement à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu après homologation. Cette homologation est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique quelle que soit sa destination.

La procédure d homologation à pour objet de garantir le respect des exigences essentielles attestant que le matériel est utilisable sur le réseau public de Télécommunication. ART.4 :- L évaluation technique relative à l homologation d un équipement terminal est réalisée par l Agence des Télécommunications de Côte d Ivoire. ART.5 :- L homologation est délivrée à l issue : - Soit d un examen de type suivi d une déclaration de conformité de type prévu assorti ou non d un système approuvé de qualité de la production. - Soit d une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d assurance de qualité complète. ART.6 : - Le demandeur auquel une attestation d examen de type a été délivrée, s engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation. Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité. L Agence des Télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôles à des intervalles aléatoires par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l entreprise ou aux différents stades de la distribution ; le demandeur ne peut s opposer à ces examens. ART.7 :- Lorsque le fabriquant ou son mandataire décide de solliciter l homologation selon la procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d assurance de qualité complète, il présente à l agence des télécommunication une demande d évaluation du système d assurance de qualité complète qu il met en œuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicable. Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu une documentation complète permettant d apprécier la qualité de la conception du produit,et sa fabrication et du contrôle de celle-ci. Après un examen sur pièce et, éventuellement sur place, l agence des télécommunications prend une décision motivée d évaluation du système d assurance de qualité complète. Lorsqu elle estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, elle délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration de conformité.

Le fabricant s engage à remplir les obligations découlant du système d assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l efficacité. Il autorise l agence des télécommunications à accéder à des fins d inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d inspection, d essais et de stockage des matériels concernés. Le fabricant informe l agence des télécommunications de tout de tout projet d adaptation du système d assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé. ART.8 :- Les demandes d homologation doivent être présentées par le constructeur ou son représentant local mandaté. Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabriquant, et comporter l indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l identité du fabriquant ou du fournisseur. ART.9 : Le dossier de demande d homologation comporte un justificatif du paiement des droits à acquitter pour l évaluation des applications, l essai du matériel et la délivrance des certificats. Ces droits sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de l Economie et des Finances et du Ministre chargé des télécommunications. ART.10 : L homologation de matériel est un certificat délivré par l administration attestant que l équipement qui en est l objet respecte les exigences essentielles ; en outre, il vaut autorisation de connexion à réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d équipements terminaux radioélectriques non destinées à cette utilisation. ART. 11 : La décision d homologation précise la durée pour laquelle est délivrée, qui ne peut être supérieur à cinq ans. Elle est notifiée au demandeur. ART.12 : La décision d homologation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédé à un tiers qu avec l accord de l Agence des Télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l homologation. Toutes modification des conditions au vu desquelles a été délivré l homologation est signalée sans délai à l Agence des Télécommunications. ART.13 : La demande de renouvellement d une homologation doit être présenté au moins avant l expiration de la durée pour laquelle l homologation est renouvelée.

ART.14 : Tout équipement terminal homologué doit faire l objet, préalablement à sa commercialisation, d un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu il s agit d un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabriquant et comporter l indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l identité du fabriquant ou du fournisseur. CHAPITRE II PROCEDURES D HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ART.15 : La demande d homologation est présentée à l Agence des Télécommunications par le fabriquant de l équipement ou son mandataire établi en Côte d Ivoire, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. ART.16 : Cette demande doit préciser s il s agit d un matériel d un type nouveau et éventuellement si ce type nouveau remplace un type précédemment homologué mais modifié et modernisé. Dans ce dernier cas, la demande doit indiquer la nature des modifications apportées au matériel précédemment homologué. ART.17 : Chaque demande doit être accompagnée d un dossier en double exemplaire comprenant. 1. Le nom et l adresse du fabriquant ainsi que, si la demande n est pas présentée par la fabriquant, le nom et l adresse du demandeur. 2. L indication selon laquelle l équipement, terminal de Télécommunications est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, ou s il s agit d une installation radioélectrique. 3. L objet et les caractéristiques de l équipement accompagné d une documentation technique comprenant : - les dessins de conception et de fabrication, les listes de composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que les descriptions et explications nécessaires à leur compréhension,

- La liste des normes appliquées en tout ou partie, ou la description sommaire des solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles, - Le diagramme de base sur les caractéristiques de l équipement. - L alimentation en série - Le fonctionnement électrique -.Les caractéristiques des équipements complémentaires - Les caractéristiques de sécurité et de protection - Les caractéristiques de comptabilité électromagnétique - La notice d exploitation. Ces informations doivent être fournie sous forme d une documentation rédigée en langue Française. Elles sont accompagnées de fiches signalétiques de renseignement dûment remplies dont le modèle est remis par l Agence des Télécommunications de Côte d Ivoire. 4- La copie conforme en langue française de la décision d homologation du matériel délivrée par l administration des Télécommunications du Pays d origine. 5- Un justificatif du paiement des droits d homologation 6- Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l équipement terminal objet de la demande, sont tenus à la disposition de l Agence des Télécommunications. Ces spécimens sont restitués au demandeur après les études e les essais y relatifs. 8- Le cas échéant, les résultats d essais et les certificats de conformités effectués ou délivrés par les laboratoires désignés par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications. ART.18 : - A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes. Ainsi que le délai fixé pour les produire. Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place. Si l ensemble des pièces visées ci-dessus, ne font pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, le conseil gérance des télécommunications accorde l homologation et son directeur général délivre au demandeurs un certificat d homologation de matériel visant le modèle agrée. Ce certificat d homologation atteste que l équipement qui en est l objet respecte les exigences essentielles.

En outre,il vaut autorisation, de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d équipements terminaux radioélectriques non destinés a cette utilisation. ART.19 : Avant d être commercialisation, tout équipement terminal de télécommunications ou installation radioélectrique homologuée doit faire l objet d un marquage sur les dispositions qui sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. CHAPITRE II SANCTIONS ART.20 : L agence des télécommunications se réserve le droit de retirer l homologation à tout matériel ne répond plus aux conditions d exploitation du réseau public. L homologation peut également être retirée lorsque le matériel est à l origine des perturbations sur le réseau. Le retrait de l homologation est effectif à l expiration d un délai de un (1) mois à partir de la notification de cette décision au constructeur ou à son représentant. ART.21 : Lorsque les contrôles opérés font apparaît que les équipements produits ou commercialisés ne sont pas conformes au type qui à fait l objet de l homologation, ou lorsque les contrôles opérés font apparaître que les équipements produits ou commercialisés ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables, l homologation est retirée de plein droit par l agence des Télécommunications. ART.22 : Tout équipement terminal de Télécommunication, ou toute installation radioélectrique non homologué par l Agence des Télécommunications et commercialisé en Côte d Ivoire, fera l objet de saisie. TITRE III RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX AUX RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC ART.23 : Le raccordement des équipements terminaux homologués et ayant fait l objet de marquage, à un point de terminaison d un réseau ouvert au public, est effectué librement. L exploitation d un réseau ouvert au public ne peut s y opposer.

ART.24 : Pour certaines catégories d équipements homologués figurant sur une liste publiée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l écoulement du trafic le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur agrée. Cet installation doit préalablement au raccordement en informer l exploitant du réseau. 5 Spécification technique : La définition des caractéristiques requises d un produit, telle que les niveaux de qualité ou de propriété d emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d essai, l emballage, le marquage et l étiquetage. 6 Examen de type : Les essais et tests effectués dans un laboratoire suivant les réglementations technologiques applicables et donnant lieu à un rapport examiné par l agence des télécommunications de Côte d Ivoire (ATCI). TITRE II L HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX DE TELECOMMUNICATIONS CHAPITRE PREMIER CONDITION GENERALES D HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ART.3- Tout équipement terminal destiné à être connecté directement ou indirectement à un réseau ouvert au public ne peut être sur le marché qu après homologation. Cette homologation est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique quelle que soit sa destination. La procédure d homologation a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles attestant que le matériel est utilisable sur le réseau public de Télécommunications.

ART.4- L évaluation technique relative à l homologation d un équipement terminal est réalisée par l Agence des Télécommunications de Côte d Ivoire. ART.5- L homologation est délivrée à l issue : - Soit d un examen de type suivi d une déclaration de conformité de type prévu assorti ou non d un système approuvé de qualité de la production. - Soit d une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d assurance de qualité complète. ART.6- Le demandeur auquel une attestation d examen de type a été délivrée, s engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation. Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité. L Agence des télécommunications effectue ou fait effectuer des contrôle à des intervalles aléatoires par prélèvement dans une série de fabrication, dans les stocks de l entreprise ou aux différents stades de la distribution ; le demandeur ne peut s opposer à ces examens. ART.7- Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l homologation selon la procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d assurance de qualité complète, il présente à l agence des télécommunications une demande d évaluation du système d assurance de qualité complète qu il met en œuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu une documentation complète permettant d apprécier la qualité de la conception du produit, et sa fabrication et du contrôle de celle-ci. Après un examen sur pièces et, éventuellement sur place, l agence des télécommunications prend une décision motivée d évaluation du système d assurance de qualité complète. Lorsqu elle estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles, elle délivre au fabricant ou à son mandataire une déclaration de conformité. Le fabricant s engage à remplir les obligations découlant du système d assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l effectivité. Il autorise l agence des télécommunications à accéder à des fins d inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d inspection, d essais et de stockage des matériels concernés.

Le fabricant informe l agence des télécommunications de tout projet d adaptation du système d assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s il à lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé. ART.8- Les demandes d homologations doivent être présentées par le constructeur ou son représentant local dûment mandaté. T out équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l identité du fabricant ou du fournisseur. ART.9- Le dossier de demande d homologation comporte un justificatif du paiement des droits à acquitter pour l évaluation des applications, l essai du matériel et la délivrance des certificats. Ces droits sont fixés par arrêté conjoint du Ministre de l Economie et des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications. L homologation est accordée à la condition formelle que tous les droits applicables soient acquittés auprès de l Agence des Télécommunications. ART.10- L homologation de matériel est un certificat délivré par l administration attestant que l équipement qui en est l objet respecte les exigences essentielles ; en outre, il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d équipements terminaux radioélectriques non destinées à cette utilisation. ART.11- La décision d homologation précise la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut être supérieur à cinq ans. Elle est notifiée au demandeur. ART.12- La décision d homologation est personnelle à son titulaire et ne être céder à un tiers qu avec l accord de l agence de télécommunications. Cet accord ne peut être refusé qu au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l homologation. Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l homologation est signalée sans délai à l Agence des Télécommunications. ART.13- La demande de renouvellement d une homologation doit être présentée au moins avant l expiration de la durée pour laquelle l homologation a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l homologation est renouvelée.

ART.14- Tout équipement terminal homologué doit faire l objet, préalablement à sa commercialisation, d un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu il s agit d un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant et comporter l indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l identité du fabricant ou du fournisseur. CHAPITRE II PROCEDURES D HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ART.15 : La demande d homologation est présentée à l agence des télécommunications par le fabriquant de l équipement ou son mandataire établi en Côte d Ivoire, ci-après dénommé le demandeur Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. ART.16 : cette demande doit préciser s il s agit d un matériel d un type nouveau et éventuellement si ce type nouveau remplace un type précédemment homologué mais modifié et modernisé. Dans ce dernier cas, la demande doit indiquer la nature des modifications apportées au matériel précédemment homologué. ART.17 : Chaque demande doit être accompagnée d un dossier en double exemplaire comprenant. 1- Le nom et adresse du fabriquant ainsi que, si la demande n est pas présentée par le fabricant, le nom et l adresse du demandeur. 2- L indication selon laquelle l équipement, terminal de Télécommunications est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public, ou s il s agit d une installation radioélectrique. ART.25 : Lorsque les équipements terminaux homologués connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous dimensionnement ou d une utilisation non conforme à celle pour laquelle l homologation a été délivrée. L exploitation de ce réseau effectue, sans délai toutes vérification technique nécessaire et en informe l Agence des Télécommunications.

ART.26 : Le Directeur Général de l Agence des Télécommunications peut adresser une mise en demeure à l utilisateur de l équipement terminal concerné l invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai d un an. Si à l expiration de ce délai, cet utilisateur ne s est pas conformé à la mise en demeure, le Directeur Général de l Agence des Télécommunications informé, peut demander à l exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service à l utilisateur de l équipement. En cas d urgence, l exploitant du réseau peut suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l origine des perturbations. ART.27 : Lorsque des équipements non homologués sont connectés à un réseau ouvert au public, le directeur général de l agence des télécommunications peut, sans préjudice d éventuelles poursuites pénales, demander à l exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l utilisateur des équipements concernés. TITRE IV L AGREMENT DES INSTALLATEURS ART.28 : L agrément d installateur est un certificat délivré par l Agence des Télécommunications de côte d ivoire, attestant qu une personne morale à les capacités techniques pour raccorder, mettre en service et entretenir sur les réseaux ouverts au public, certains type d équipements de télécommunications ou en radiocommunications. ART.29 : Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications ne peuvent être raccordées, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs agrées, selon le cas en télécommunications ou en radiocommunications. ART.30 : La demande d agrément ne peut être présentée que par une entreprise inscrite au registre de commerce, et ayant son siège sur le territoire de la république de côte d ivoire. ART.31 : Une entreprise qui pour la première fois sollicite un agrément d installateur doit déposer auprès de l»agence des télécommunications un dossier comprenant : - La demande adressée au directeur général de l agence des télécommunications.

- Le casier judiciaire du représentant de la société. - Le registre de commerce. - La liste quantitative et qualitative du personnel permanent (copies ou photocopie certifiées des documents justificatifs : diplôme de base ou attestation de stage ). - Les lettres d engagement de chacun de ces agents. - L attestation bancaire. - La liste des moyens (techniques et logistiques) de travail en précisant s il existe un atelier. - Son adresse complet à savoir : La situation géographique La boîte postale Le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de télex, fax - Le justificatif du paiement des droits d agrément versé à l agence des Télécommunications de Côte d Ivoire. - La fiche de renseignement fournie par l Agence des Télécommunications dûment remplie. ART.32 : Une entreprise qui sollicite le renouvellement de son agrément doit déposer à l Agence des Télécommunications un dossier comprenant : - Une demande adressée au Directeur Général de l Agence des Télécommunications - Une attestation de non faillite ; - La liste quantitative et qualitative du personnel permanent - Une attestation de non redevance à la Caisse National de Prévoyance Sociale (CNPS) de moins de trois mois - Une attestation de patente de l année en cours - Une attestation d impôts sur salaires et d impôts sur revenus et de contributions indirectes au titre de l année en cours de mois de trois mois - La fiche de renseignements fournie par l Agence des Télécommunications dûment remplie - La liste des travaux effectués au cours de la période écoulée et le parc de matériels installés - La description des équipements de l atelier ou du Laboratoire s il y a lieu - L attestation d assurance. ART.33 : Le droit d agrément d installation est fixé par arrêté conjoint du Ministre de l Economie et des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications. ART.34 : À la réception du dossier complet, il est délivré un accusé de réception.

ART.35 : L agrément d installateur ne peut être délivré par le Directeur Général de l Agence des Télécommunication qu après avis de la Commission d Admission des Installateurs en Télécommunications et Radiocommunications. Cette commission doit statuer deux mois au plus tard la réception du dossier complet du demandeur. Les refus d agrément sont notifiés à l entreprise concernée. ART.36 : Les agréments délivrés ont une durée de validité de deux (2) ans. Trois (3) mois avant l expiration de l agrément, l entreprise bénéficiaire doit introduire auprès de l agence des télécommunications une demande de renouvellement de l agrément. ART.37 : Pendant la période d inscription sur la liste des entreprises agréées, les travaux réalisés par l entreprise peuvent être vérifiés par l agence des télécommunications de côte d ivoire, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d admission des installateurs. ART.38 : Le directeur général de l agence des télécommunications peut après avis de la commission d admission des installateurs, et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l agrément des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations. En cas d inobservation de cette décision, l agence des télécommunications peut procéder à la fermeture de l établissement sous l autorité du procureur de la république. ART.39 : Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de la commission d admission des installateurs. TITRE V LES DISPOSITIONS FINALES ART.40 : Les homologations de terminaux et les agréments d installateurs de matériels accordés, sont communiqués au Ministre des Télécommunications. ART.41 : Elles sont publiées au Journal Officiel de la République de Côte d Ivoire et dans le Journal d annonces légales. ART.42 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.

ART.43 : Le Ministre des Infrastructures Economiques, le Ministre de la Communication et le Ministre de l Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui entre en vigueur à compter de la de sa signature et qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d Ivoire. Fait à Abidjan, le 3 juin 1998 Henry Konan BEDIE