Décembre 2014 Propositions présentées par le groupe de travail sur l Epargne Salariale et l Actionnariat Salarié Avosial souhaite apporter sa contribution sur le projet de réforme de l épargne salariale annoncé par le gouvernement et qui était au programme de la «Grande Conférence Sociale» des 7 et 8 juillet 2014. I - Le seuil d accès à la participation et à l intéressement et le rapprochement des deux institutions Constat : a) le seuil actuel de 50 salariés pour la mise en place d un accord de participation est assez difficile à défendre (notamment en cas de QPC). b) La formule de calcul actuelle de la participation n est pas adaptée à la structure et aux comptes des TPE (et ce, indépendamment de la forme juridique de l entreprise) Proposition : suppression de tout seuil. - Entreprises (ou UES) à effectifs compris entre 1 et 250 salariés : choix possible entre l adoption de la formule de droit commun de la participation ou la mise en place d une formule d intéressement adaptée aux besoins et aux structures économiques de l entreprise ; - Entreprises (ou UES) à effectifs > 250 salariés : elles devront combiner la participation de droit commun et l intéressement, la notion d accord dérogatoire (liée à la formule de droit commun) étant définitivement supprimée (tout comme la prime de partage des profits). 1
II La simplification de la formule de calcul de la participation Constat : Nous tenons compte de la modification proposée ci-dessus. Mais par ailleurs, nous prenons en considération les différentes possibilités que la formule actuelle peut laisser aux entreprises pour que la RSP baisse parfois significativement. Proposition : RSP = 1/3 B x (S/VA) C est une des deux formules dérogatoires proposées par le législateur dans l article L.3324-2 du code du travail qui supprime le paramètre C et ramène le coefficient diviseur final à 1/3. Cette formule est en outre confortée par des analyses d experts-comptables. L avantage de cette simplification est de neutraliser les multiples éléments de la fiscalité qui peuvent impacter le montant des capitaux propres et notamment certaines provisions dont l intégration dans le paramètre C peut faire baisser significativement la participation. Au demeurant, l inclusion ou non de certaines provisions fiscales dans le paramètre C fait débat (ex. la provision pour dépréciation des titres). L impact à la hausse résultant de la suppression de C est compensé par la réduction du coefficient diviseur qui passerait de un demi à un tiers. Complément : il paraît plus difficile de revenir sur la consistance du paramètre B. En outre, la décision Schlumberger du Conseil d Etat 1 semble désormais bien admise, l administration fiscale l ayant intégrée récemment dans sa documentation. On pourrait néanmoins ajouter au texte de l article 3324-1 du code du travail, après la mention du taux de l impôt sur les sociétés, les mots «et avant toute imputation». Les deux autres paramètres ne devraient pas être modifiés sauf si l on souhaite prendre en compte dans le paramètre S la contribution des intérimaires à la valeur ajoutée. III - Le taux du forfait social Constat : le taux actuel du forfait social est excessif et donc contre-productif. Proposition : 1. revenir au taux de 8%, mais uniquement sur les sommes épargnées. Pour les sommes versées immédiatement, le taux du forfait social serait maintenu à 20%. 2. Le forfait social est actuellement affecté à l assurance-maladie. S agissant de l épargne salariale, il est plus logique de l affecter soit à l assurance-vieillesse, soit au fonds de solidarité vieillesse (à l instar de la cotisation sur la part de l abondement au Perco qui excède 2300 ). 1 Conseil d Etat 20 mars 2013 n 347633 2
IV Caractère facultatif ou obligatoire du PERCO Proposition : rendre obligatoire l institution du PERCO-I au niveau des conventions collectives de branche en autorisant les entreprises à conclure un Perco à leur niveau, même s il est différent de l accord de branche qui leur est applicable au niveau de leur branche. V «Toilettage» de l intéressement Propositions : - règles identiques de mise en place pour toutes les institutions d épargne salariale ; - règles de répartition identiques pour l intéressement et la participation, y compris en présence de reliquats (annulation de l arrêt Capstan 2 pour l avenir), - alignement des plafonds (75% du PASS) ; - durée des accords : suppression du renouvellement par tacite reconduction pour favoriser le dialogue social ; - suppression de l intéressement de projet qui alourdit inutilement les textes ; - généralisation des comptes courants bloqués au même titre que le PEE pour toutes les entreprises qui mettent en place l intéressement et/ou la participation ; - inscrire dans les textes la possibilité de modifier la formule de l intéressement pendant la durée de l accord, sauf si la formule est basée sur des objectifs annuels ; - appliquer aux salariés à temps partiel et aux salariés absents le plafond des droits susceptibles d être attribués en matière de participation et d intéressement. Les articles D.3324-10 et D.3324-12 limitent le montant des salaires de répartition de la participation et le montant individuel des droits à participation, respectivement à 4 fois et à 75% du PASS ; l article D.3324-13 autorise la réduction prorata temporis de ces plafonds lorsque le salarié n a pas accompli une année entière dans l entreprise, mais selon l administration, cette réduction ne s applique ni aux salariés à temps partiel ni aux absences, ce qui ne paraît pas équitable en termes de contribution au résultat de l exercice. Les mêmes règles devraient être applicables en matière d intéressement ; - préciser, par voie réglementaire, la notion de présence retenue pour la répartition des droits à participation ou des primes d intéressement, notamment lorsque l entreprise souhaite l exprimer en jours. 2 Cour de cassation 2 ème civile 10 novembre 2011 N 10-20105 3
VI - Amélioration des dispositions relatives à l actionnariat salarié - Mobilité internationale : substituer au régime actuellement en vigueur une taxation forfaitaire au moment de la sortie de France ou de la levée de l option ou du placement sur le PEE de façon à simplifier et à clarifier le régime fiscal et social des placements effectués par des salariés détachés et expatriés qui quittent la France ou y reviennent ; - Régime fiscal de la plus-value réalisée lors de la cession des actions gratuites placées sur un PEE après leur acquisition : l administration fiscale ayant toujours refusé de se prononcer officiellement sur cette question, préciser le régime fiscal des plus-values constatées lors de la délivrance des parts ou titres placés sur un PEE, ce dans le sens d un régime unique, compte notamment tenu de la durée totale d indisponibilité des actions gratuites affectées au PEE ; - Taux et date d exigibilité de la contribution patronale sur les AGA : le texte actuel de l article L.137-13 CSS exige que ce versement soit effectué par l entreprise dans le mois qui suit la date de la décision d attribution des actions par l organe de direction. L article L.137-14 CSS prévoit que la contribution salariale est exigible à la date de cession des titres. La 2 ème Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que les Urssaf n avaient aucune obligation de restitution si, au terme de la période d acquisition, les salariés n ont pas acquis les actions soit en raison des conditions de performances posées initialement, soit en raison de la disparition de l entreprise. (i) (ii) Aligner la date de versement des contributions patronales et salariales Fixer cette date de versement au terme de la période d acquisition des titres. Aligner le fait générateur des contributions patronales et salariales permettrait aussi de régler les difficultés inhérentes aux situations de mobilité internationale des bénéficiaires d actions gratuites et de stock options. En effet, lorsque le bénéficiaire n est pas ressortissant d un régime obligatoire d assurance maladie à la date de leur attribution, l employeur n est pas redevable de la contribution patronale. De même, le bénéficiaire qui n est plus affilié à un régime obligatoire français d assurance maladie à la date de cession des titres n est pas redevable de la contribution salariale. A ce jour, ces règles ne posent pas de difficulté s agissant des bénéficiaires étrangers, puisque la solution leur est favorable. Toutefois, quid si un bénéficiaire «étranger» ne relève pas du régime français lors de l attribution mais en relève lors de la cession? Nous proposons d appliquer un prorata temporis au temps de présence? (iii) (iv) Aligner les conditions de leur recouvrement au profit de l URSSAF (aujourd hui la contribution patronale est recouvrée par l URSSAF tandis que la contribution salariale est recouvrée par les services fiscaux) Aligner la date d accomplissement des formalités déclaratives. 4
- Exigence d un FCPE diversifié dans tous les PEE y compris lorsque l entreprise émet des titres destinés à être détenus en direct par les salariés : la rédaction des articles L.3332-15 et L.3332-17 devrait être clarifiée et harmonisée. Le premier laisse penser (alinéas 6 et 7) qu une entreprise qui utilise le PEE pour organiser l actionnariat salarié pourrait instituer exclusivement le PEE dans cet objectif, alors que le deuxième et notamment l alinéa 2 prévoit que le PEE doit comporter au moins un FCPE diversifié investi en titres cotés sur les marchés et en valeurs monétaires. - Préciser ce que l on doit entendre, dans la pratique, par «abondement majoré» : l entreprise peut majorer l abondement au maximum de 80% lorsque le salarié acquiert des actions qu elle émet ou a émis. La rédaction de cet alinéa de l article L.3332-11 laisse souvent penser aux entreprises et aux salariés que cette majoration s applique au plafond d abondement qui passe alors de 8% du PASS à 14,4%, et ce sans distinguer entre la part de l investissement qui est consacrée à des FCPE diversifiés et aux titres émis par l entreprise. Or, à l évidence, la majoration ne devrait s appliquer qu à la seule part de l investissement consacrée aux titres émis par l entreprise et être déterminée de façon proportionnelle. - Réduire le taux des contributions patronales et salariales sur les actions gratuites et les stock-options, qui est aujourd hui totalement dissuasif, tant pour des opérations destinées à l ensemble du personnel, que pour des opérations réservées aux cadres dirigeants et supérieurs, le versement d un bonus soumis aux cotisations sociales étant souvent moins coûteux! * * * Participants : Gérard Kesztenbaum, avocat, kesztenbaumg@gmail.com Etienne Pujol, avocat, STC Partners, epu@stcpartners.fr Olivia Rault-Dubois, avocat, Fidal, Olivia.rault-dubois@fidal.com Florence Théodose, avocat, DS Avocats, theodose@dsavocats.com 5