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Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 30 novembre 2010 NÄ de pourvoi: 09-68609 09-68610 09-68611 09-68612 PubliÄ au bulletin Rejet Mme Collomp, pråsident M. Ludet, conseiller rapporteur M. Weissmann, avocat gänäral Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arråt suivant : Vu la connexitä, joint les pourvois nç M 09-68.609, N 09-68.610, P 09-68.611 et Q 09-68.612 ; Attendu, selon les arråts attaquäs (Aix-en-Provence, 13 mai 2009), que Mmes X..., Y..., Z... et A... ont ÄtÄ employäes par l'association Inter production formation en qualitä de formatrices suivant, respectivement, cinq, quatre, deux et cinq contrats É duräe däterminäe É temps partiel successifs pour des päriodes s'ätendant du 17 septembre 2001 au 28 fävrier 2005 pour la premiñre, du 2 novembre 2001 au 29 fävrier 2004 pour la deuxiñme, du 10 fävrier 2003 au 30 septembre 2004 pour la troisiñme et du 11 fävrier 2002 au 30 juin 2004 pour la derniñre ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant É la requalification des contrats de travail en contrat É duräe indäterminäe É temps complet et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique commun des pourvois principaux de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arråts de faire droit É ces demandes, alors, selon le moyen : 1Ç/ que la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation präcise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractñre temporaire ; que dñs lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs autorisant le recours É des contrats É duräe däterminäe successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultanä É un effectif de formateurs pour partie permanent et pour 1

partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä, la cour d'appel a subordonnä la lägitimitä du recours aux contrats É duräe däterminäe d'usage successifs É une nouvelle condition et a ainsi violä les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de 2Ç/ que la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprävisible du nombre et du type de stages dispensäs d'une annäe sur l'autre par l'organisme de que dñs lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs, sur des prätextes inopärants tenant notamment au fait que ce dernier ne dämontrait pas que les töches confiäes É la salariäe soient diffärentes de celles confiäes aux autres salariäs permanents de l'association, qu'il bänäficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autoritä publique et que la päriode d'embauche de la salariäe correspondait É une päriode d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquäes par l'employeur pour justifier du recours É des contrats É duräe däterminäe successifs pour la salariäe, raisons tenant É la variabilitä totalement imprävisible des stages dispensäs, tant dans leur nature que dans leur volume, la cour d'appel a violä l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de 3Ç/ que les juges sont tenus de räpondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espñce, dans ses conclusions reprises verbalement É l'audience, l'employeur soutenait que la duräe de chacun des contrats É duräe däterminäe conclus avec la salariäe däpendait non seulement de celle des marchäs publics tendant É la formation des demandeurs d'emploi qui lui Ätaient attribuäs, mais Ägalement du nombre de lettres de commandes que l'employeur Ätait susceptible de recevoir en exäcution de chacun desdits marchäs publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versäes aux däbats ; que dñs lors, en se bornant É relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs, que l'employeur ne dämontrait nullement avoir fait coüncider l'embauche de la salariäe, ainsi que la duräe de celle-ci, avec celle des marchäs conclus avec les organismes prescripteurs, sans räpondre au moyen däterminant de l'employeur pris de ce que la duräe des stages däpendait Ägalement des lettres de commandes qui lui Ätaient adressäes par les agences locales ANPE dans le cadre des marchäs conclus avec l'anpe, la cour d'appel a violä l'article 455 du code de procädure civile ; Mais attendu que la dätermination par accord collectif de la liste präcise des emplois pour lesquels il peut Åtre recouru au contrat de travail É duräe däterminäe d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de värifier concrñtement l'existence de raisons objectives Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi concernä ; Et attendu que la cour d'appel, räpondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptäs, retenu que la räalisation des stages de räinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiäs É l'association Inter production formation par commandes ou marchäs publics, ne revåtait pas un caractñre occasionnel, que les salariäs formateurs titulaires d'un contrat de travail É duräe indäterminäe assuraient les måmes stages que Mmes X..., Y..., Z... et A... et que l'employeur n'apportait pas d'explications É ce recours de maniñre simultanäe É un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport É l'autre en fonction des variations de l'activitä ; qu'elle a pu en däduire qu'il n'ätait pas 2

justifiä concrñtement des raisons objectives Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visä par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de que le moyen n'est pas fondä ; Sur le moyen unique commun des pourvois incidents de Mmes X..., Y... et A..., pris en sa premiñre branche : Attendu que ces salariäes font grief aux arråts de les däbouter de leurs demandes en requalification de leurs contrats de travail É temps partiel en contrat É temps complet et de leurs demandes affärentes, alors, selon le moyen, qu'il räsulte des dispositions combinäes de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du code du travail qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, doit Åtre requalifiä É temps complet le contrat de travail stipulä É temps partiel qui mentionne la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires ; qu'en l'espñce, en ayant affirmä le contraire, la cour d'appel a donc violä ces dispositions par mauvaise interprätation ; Mais attendu que le seul däfaut de la mention dans le contrat de travail, prävue É l'article L. 3123-14, 4Ç) du code du travail, des limites dans lesquelles peuvent Åtre effectuäes les heures complämentaires au-delé du temps de travail fixä par le contrat É temps partiel n'entraáne pas sa requalification en contrat É temps complet ; que le moyen n'est pas fondä en cette branche ; Et sur le moyen unique des pourvois incidents de Mmes X..., Y... et A..., pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur cette branche qui n'est pas de nature É permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incidents ; Laisse É chaque partie la charge de ses propres däpens ; Vu l'article 700 du code de procädure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugä par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcä par le präsident en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au präsent arråt Moyen produit - É l'appui du pourvoi principal nç M 09-68.609 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation. Il est fait grief É l'arråt attaquä d'avoir requalifiä les contrats de travail É duräe däterminäe de Mademoiselle Marianne X... en contrat de travail É duräe indäterminäe et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrägulier en la forme et däpourvu, au fond, de cause räelle et särieuse ainsi que d'avoir, en consäquence, condamnä l'association INTER PRODUCTION FORMATION É lui versä les sommes de respectives 10.000 É titre d'indemnitä pour licenciement däpourvu de cause räelle et särieuse, 3.170,94 É titre 3

d'indemnitä de präavis, 317,09 É titre d'indemnitä de congäs payäs sur präavis, 1.009,21 É titre d'indemnitä de licenciement et 1.585,47 É titre d'indemnitä de requalification ; AUX MOTIFS QUE â par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont ÄtÄ conclus de maniñre formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe par räfärence aux articles alors dänommäs L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif präcis de recours au contrat É duräe däterminäe ; conformäment aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activitä desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activitä de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe pour certains emplois ayant un caractñre temporaire, il est possible de faire appel au contrat É duräe däterminäe â en raison de la dispersion gäographique des stages, de leur caractñre occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une måme päriode ne permettant pas de recourir É l'effectif permanant habituel ä ; les contrats en cause stipulent le caractñre temporaire des actions de formation confiäes É l'intäressäe, chacun des contrats präcisant É cet Ägard l'intitulä du marchä correspondant attribuä É l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; É l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exäcution de ces stages de formation däpendait de nombreux paramñtres les rendant purement aläatoires et Äpisodiques, soulignant qu'elle devait räpondre É des besoins ponctuels de l'anpe ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intäressäe dans le cadre d'un contrat de travail É duräe indäterminäe ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animäs par Madame X... präsentaient un caractñre occasionnel conformäment aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 däcembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil gänäral et ANPE) aux termes desquels les marchäs consentis É celle-ci ne sont pas renouveläs ; Madame X... ne conteste pas que les stages en cause puissent Åtre qualifiäs de temporaire comme limitäs dans le temps ; en revanche, Madame X... conteste le caractñre occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalitä des stages effectuäs par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la räinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui Ätaient confiäs relevaient de cette catägorie ; elle relñve qu'elle a quittä l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'anpe n'ätait pas encore acheväe ; Madame X... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bänäficient d'un contrat de travail É duräe indäterminäe pour effectuer exactement les måmes stages ; le registre d'enträe et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävñle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariäs sous contrat de travail É duräe indäterminäe ; au regard des statistiques clients versäs aux däbats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävälant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 É 2004 (1.618.962,88, 2.376.754,66, et 5.725.927,82 ), aucune explication n'est fournie quant aux critñres objectifs expliquant le recours de maniñre simultanäe É un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne dämontre nullement avoir fait coüncider l'embauche, ainsi que la duräe de celle-ci, de l'intäressäe avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dñs lors, au vu des ÄlÄments concrets de l'espñce, l'association 4

INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondäe É se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifiä la relation contractuelle en un contrat de travail É duräe indäterminäe dont la rupture est assimiläe É un licenciement sans cause räelle et särieuse ; en l'absence d'äläment nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est Ägalement confirmä en ce qu'il a justement fixä le montant des indemnitäs allouäes É l'intäressäe au titre de la requalification et du licenciement sans cause räelle et särieuse, y compris l'indemnitä de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; ä 1) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation präcise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractñre temporaire ; que dñs lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs autorisant le recours É des contrats É duräe däterminäe successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultanä É un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä, la Cour d'appel a subordonnä la lägitimitä du recours aux contrats É duräe däterminäe d'usage successifs É une nouvelle condition et a ainsi violä les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de 2) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprävisible du nombre et du type de stages dispensäs d'une annäe sur l'autre par l'organisme de que dñs lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs, sur des prätextes inopärants tenant notamment au fait que ce dernier ne dämontrait pas que les taches confiäes É la salariäe soient diffärentes de celles confiäes aux autres salariäs permanents de l'association, qu'il bänäficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autoritä publique et que la päriode d'embauche de la salariäe correspondait É une päriode d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquäes par l'employeur pour justifier du recours É des contrats É duräe däterminäe successifs pour la salariäe, raisons tenant É la variabilitä totalement imprävisible des stages dispensäs tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violä l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de 3) ALORS QUE les juges sont tenus de räpondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espñce, dans ses conclusions reprises verbalement É l'audience, l'employeur soutenait que la duräe de chacun des contrats É duräe däterminäe conclus avec la salariäe däpendait non seulement de celle des marchäs publics tendant É la formation des demandeurs d'emploi qui lui Ätaient attribuäs mais Ägalement du nombre de lettres de commandes que l'employeur Ätait susceptible de recevoir en exäcution de chacun desdits marchäs publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versäes aux däbats ; que dñs lors, en se bornant É relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs, que l'employeur ne dämontrait nullement avoir fait coüncider l'embauche de la 5

salariäe, ainsi que la duräe de celle-ci, avec celle des marchäs conclus avec les organismes prescripteurs, sans räpondre au moyen däterminant de l'employeur pris de ce que la duräe des stages däpendait Ägalement des lettres de commandes qui lui Ätaient adressäes par les agences locales ANPE dans le cadre des marchäs conclus avec l'anpe, la Cour d'appel a violä l'article 455 du Code de procädure civile ; Moyen produit - É l'appui du pourvoi principal nç N 09-68.610 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation. Il est fait grief É l'arråt attaquä d'avoir requalifiä les contrats de travail É duräe däterminäe de Mademoiselle Anne Y... en contrat de travail É duräe indäterminäe et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrägulier en la forme et däpourvu, au fond, de cause räelle et särieuse ainsi que d'avoir, en consäquence, condamnä l'association INTER PRODUCTION FORMATION É lui versä les sommes de respectives de 5.000 É titre d'indemnitä pour licenciement däpourvu de cause räelle et särieuse, 2.038, 46 É titre d'indemnitä de präavis, 203,84 É titre d'indemnitä de congäs payäs sur präavis, 542,76 É titre d'indemnitä de licenciement, et 2.019,23 É titre d'indemnitä de requalification ; AUX MOTIFS QUE â par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont ÄtÄ conclus de maniñre formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe par räfärence aux articles alors dänommäs L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif präcis de recours au contrat É duräe däterminäe ; conformäment aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activitä desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activitä de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe pour certains emplois ayant un caractñre temporaire, il est possible de faire appel au contrat É duräe däterminäe â en raison de la dispersion gäographique des stages, de leur caractñre occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une måme päriode ne permettant pas de recourir É l'effectif permanant habituel ä ; les contrats en cause stipulent le caractñre temporaire des actions de formation confiäes É l'intäressäe, chacun des contrats präcisant É cet Ägard l'intitulä du marchä correspondant attribuä É l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; É l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exäcution de ces stages de formation däpendait de nombreux paramñtres les rendant purement aläatoires et Äpisodiques, soulignant qu'elle devait räpondre É des besoins ponctuels de l'anpe ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intäressäe dans le cadre d'un contrat de travail É duräe indäterminäe ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animäs par Madame Y... präsentaient un caractñre occasionnel conformäment aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 däcembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil gänäral et ANPE) aux termes desquels les marchäs consentis É celle-ci ne sont pas renouveläs ; Madame Y... ne conteste pas que les stages en cause puissent Åtre qualifiäs de temporaire comme limitäs dans le temps ; en revanche, Madame Y... conteste le caractñre occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalitä des stages effectuäs par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la räinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui Ätaient confiäs relevaient de cette catägorie ; elle relñve qu'elle a quittä l'association INTER PRODUCTION 6

FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'anpe n'ätait pas encore acheväe ; Madame Y... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bänäficient d'un contrat de travail É duräe indäterminäe pour effectuer exactement les måmes stages ; le registre d'enträe et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävñle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariäs sous contrat de travail É duräe indäterminäe ; au regard des statistiques clients versäs aux däbats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävälant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 É 2004 (1.618.962,88, 2.376.754,66, et 5.725.927,82 ), aucune explication n'est fournie quant aux critñres objectifs expliquant le recours de maniñre simultanäe É un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne dämontre nullement avoir fait coüncider l'embauche, ainsi que la duräe de celle-ci, de l'intäressäe avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dñs lors, au vu des ÄlÄments concrets de l'espñce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondäe É se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifiä la relation contractuelle en un contrat de travail É duräe indäterminäe dont la rupture est assimiläe É un licenciement sans cause räelle et särieuse ; en l'absence d'äläment nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est Ägalement confirmä en ce qu'il a justement fixä le montant des indemnitäs allouäes É l'intäressäe au titre de la requalification et du licenciement sans cause räelle et särieuse, y compris l'indemnitä de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; ä 1) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation präcise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractñre temporaire ; que dñs lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs autorisant le recours É des contrats É duräe däterminäe successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultanä É un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä, la Cour d'appel a subordonnä la lägitimitä du recours aux contrats É duräe däterminäe d'usage successifs É une nouvelle condition et a ainsi violä les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de 2) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprävisible du nombre et du type de stages dispensäs d'une annäe sur l'autre par l'organisme de que dñs lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs, sur des prätextes inopärants tenant notamment au fait que ce dernier ne dämontrait pas que les taches confiäes É la salariäe soient diffärentes de celles confiäes aux autres salariäs permanents de l'association, qu'il bänäficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autoritä publique et que la päriode d'embauche de la salariäe correspondait É une päriode d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives 7

invoquäes par l'employeur pour justifier du recours É des contrats É duräe däterminäe successifs pour la salariäe, raisons tenant É la variabilitä totalement imprävisible des stages dispensäs tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violä l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de 3) ALORS QUE les juges sont tenus de räpondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espñce, dans ses conclusions reprises verbalement É l'audience, l'employeur soutenait que la duräe de chacun des contrats É duräe däterminäe conclus avec la salariäe däpendait non seulement de celle des marchäs publics tendant É la formation des demandeurs d'emploi qui lui Ätaient attribuäs mais Ägalement du nombre de lettres de commandes que l'employeur Ätait susceptible de recevoir en exäcution de chacun desdits marchäs publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versäes aux däbats ; que dñs lors, en se bornant É relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs, que l'employeur ne dämontrait nullement avoir fait coüncider l'embauche de la salariäe, ainsi que la duräe de celle-ci, avec celle des marchäs conclus avec les organismes prescripteurs, sans räpondre au moyen däterminant de l'employeur pris de ce que la duräe des stages däpendait Ägalement des lettres de commandes qui lui Ätaient adressäes par les agences locales ANPE dans le cadre des marchäs conclus avec l'anpe, la Cour d'appel a violä l'article 455 du Code de procädure civile ; Moyen produit - É l'appui du pourvoi principal nç P 09-68.611 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation. Il est fait grief É l'arråt attaquä d'avoir requalifiä les contrats de travail É duräe däterminäe de Mademoiselle Gaãlle Z... en contrat de travail É duräe indäterminäe et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrägulier en la forme et däpourvu, au fond, de cause räelle et särieuse ainsi que d'avoir, en consäquence, condamnä l'association INTER PRODUCTION FORMATION É lui versä les sommes de respectives de 5.000 É titre d'indemnitä pour licenciement däpourvu de cause räelle et särieuse, 3.170,84 É titre d'indemnitä de präavis, 317,08 É titre d'indemnitä de congäs payäs sur präavis, 1.585,42 É titre d'indemnitä de requalification ; AUX MOTIFS QUE â par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont ÄtÄ conclus de maniñre formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe par räfärence aux articles alors dänommäs L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif präcis de recours au contrat É duräe däterminäe ; conformäment aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activitä desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activitä de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe pour certains emplois ayant un caractñre temporaire, il est possible de faire appel au contrat É duräe däterminäe â en raison de la dispersion gäographique des stages, de leur caractñre occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une måme päriode ne permettant pas de recourir É l'effectif permanant habituel ä ; les contrats en cause stipulent le caractñre temporaire des actions de formation confiäes É l'intäressäe, chacun des contrats präcisant É cet Ägard l'intitulä du marchä correspondant attribuä É l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; É l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exäcution de ces stages de formation däpendait de nombreux paramñtres les rendant purement aläatoires et Äpisodiques, 8

soulignant qu'elle devait räpondre É des besoins ponctuels de l'anpe ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intäressäe dans le cadre d'un contrat de travail É duräe indäterminäe ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animäs par Madame Z... präsentaient un caractñre occasionnel conformäment aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 däcembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil gänäral et ANPE) aux termes desquels les marchäs consentis É celle-ci ne sont pas renouveläs ; Madame Z... ne conteste pas que les stages en cause puissent Åtre qualifiäs de temporaire comme limitäs dans le temps ; en revanche, Madame Z... conteste le caractñre occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalitä des stages effectuäs par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la räinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui Ätaient confiäs relevaient de cette catägorie ; elle relñve qu'elle a quittä l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'anpe n'ätait pas encore acheväe ; Madame Z... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bänäficient d'un contrat de travail É duräe indäterminäe pour effectuer exactement les måmes stages ; le registre d'enträe et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävñle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariäs sous contrat de travail É duräe indäterminäe ; au regard des statistiques clients versäs aux däbats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävälant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 É 2004 (1.618.962,88, 2.376.754,66, et 5.725.927,82 ), aucune explication n'est fournie quant aux critñres objectifs expliquant le recours de maniñre simultanäe É un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne dämontre nullement avoir fait coüncider l'embauche, ainsi que la duräe de celle-ci, de l'intäressäe avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dñs lors, au vu des ÄlÄments concrets de l'espñce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondäe É se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifiä la relation contractuelle en un contrat de travail É duräe indäterminäe dont la rupture est assimiläe É un licenciement sans cause räelle et särieuse ; en l'absence d'äläment nouveau fourni en cause d'appel, le jugement est Ägalement confirmä en ce qu'il a justement fixä le montant des indemnitäs allouäes É l'intäressäe au titre de la requalification et du licenciement sans cause räelle et särieuse, y compris l'indemnitä de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; ä 1) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation präcise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractñre temporaire ; que dñs lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs autorisant le recours É des contrats É duräe däterminäe successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultanä É un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä, la Cour d'appel a subordonnä la lägitimitä du recours 9

aux contrats É duräe däterminäe d'usage successifs É une nouvelle condition et a ainsi violä les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de 2) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprävisible du nombre et du type de stages dispensäs d'une annäe sur l'autre par l'organisme de que dñs lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs, sur des prätextes inopärants tenant notamment au fait que ce dernier ne dämontrait pas que les taches confiäes É la salariäe soient diffärentes de celles confiäes aux autres salariäs permanents de l'association, qu'il bänäficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autoritä publique et que la päriode d'embauche de la salariäe correspondait É une päriode d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquäes par l'employeur pour justifier du recours É des contrats É duräe däterminäe successifs pour la salariäe, raisons tenant É la variabilitä totalement imprävisible des stages dispensäs tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violä l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de 3) ALORS QUE les juges sont tenus de räpondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espñce, dans ses conclusions reprises verbalement É l'audience, l'employeur soutenait que la duräe de chacun des contrats É duräe däterminäe conclus avec la salariäe däpendait non seulement de celle des marchäs publics tendant É la formation des demandeurs d'emploi qui lui Ätaient attribuäs mais Ägalement du nombre de lettres de commandes que l'employeur Ätait susceptible de recevoir en exäcution de chacun desdits marchäs publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versä aux däbats ; que dñs lors, en se bornant É relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs, que l'employeur ne dämontrait nullement avoir fait coüncider l'embauche de la salariäe, ainsi que la duräe de celle-ci, avec celle des marchäs conclue avec les organismes prescripteurs, sans räpondre au moyen däterminant de l'employeur pris de ce que la duräe des stages däpendait Ägalement des lettres de commandes qui lui Ätaient adressäes par les agences locales ANPE dans le cadre des marchäs conclus avec l'anpe, la Cour d'appel a violä l'article 455 du Code de procädure civile ; Moyen produit - É l'appui du pourvoi principal nç Q 09-68.612 - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Inter production formation. Il est fait grief É l'arråt attaquä d'avoir requalifiä les contrats de travail É duräe däterminäe de Mademoiselle Marion A... en contrat de travail É duräe indäterminäe et dit que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement irrägulier en la forme et däpourvu, au fond, de cause räelle et särieuse ainsi que d'avoir, en consäquence, condamnä l'association INTER PRODUCTION FORMATION É lui versä les sommes de respectives 8.000 É titre d'indemnitä pour licenciement däpourvu de cause räelle et särieuse, 3.170,84 É titre d'indemnitä de präavis, 317,08 É titre d'indemnitä de congäs payäs sur präavis, 634,16 É titre d'indemnitä de licenciement et 1.585,42 É titre d'indemnitä de requalification ; AUX MOTIFS QUE â par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont exactement retenu que les contrats en cause ont ÄtÄ conclus de maniñre 10

formelle dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe par räfärence aux articles alors dänommäs L.122-1-1 et D.121-2 du Code du travail ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'absence de motif präcis de recours au contrat É duräe däterminäe ; conformäment aux dispositions de la convention collective des organismes de formation applicable, en raison de la nature de l'activitä desdits organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activitä de ne pas recourir au contrat de travail É duräe indäterminäe pour certains emplois ayant un caractñre temporaire, il est possible de faire appel au contrat É duräe däterminäe â en raison de la dispersion gäographique des stages, de leur caractñre occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une måme päriode ne permettant pas de recourir É l'effectif permanant habituel ä ; les contrats en cause stipulent le caractñre temporaire des actions de formation confiäes É l'intäressäe, chacun des contrats präcisant É cet Ägard l'intitulä du marchä correspondant attribuä É l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; É l'appui de son recours, l'association INTER PRODUCTION FORMATION expose que l'exäcution de ces stages de formation däpendait de nombreux paramñtres les rendant purement aläatoires et Äpisodiques, soulignant qu'elle devait räpondre É des besoins ponctuels de l'anpe ; en l'absence de garantie d'obtenir un volume suffisant de lettres de commande pour l'avenir, l'association INTER PRODUCTION FORMATION soutient qu'elle ne pouvait s'engager avec l'intäressäe dans le cadre d'un contrat de travail É duräe indäterminäe ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fait donc valoir que les stages animäs par Madame A... präsentaient un caractñre occasionnel conformäment aux dispositions conventionnelles applicables ; l'association INTER PRODUCTION FORMATION fournit divers courriers en date du 8 däcembre 2004 (Agefiph), du 23 septembre 2005 (AFPA) et de fin 2008 (Conseil gänäral et ANPE) aux termes desquels les marchäs consentis É celle-ci ne sont pas renouveläs ; Madame A... ne conteste pas que les stages en cause puissent Åtre qualifiäs de temporaire comme limitäs dans le temps ; en revanche, Madame A... conteste le caractñre occasionnel de ces derniers ; elle fait valoir que la quasi-totalitä des stages effectuäs par les soins de l'association INTER PRODUCTION FORMATION a pour objet la räinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi et que les stages qui lui Ätaient confiäs relevaient de cette catägorie ; elle relñve qu'elle a quittä l'association INTER PRODUCTION FORMATION alors que la convention correspondante conclue avec l'anpe n'ätait pas encore acheväe ; Madame A... souligne qu'au sein de l'association INTER PRODUCTION FORMATION des formateurs bänäficient d'un contrat de travail É duräe indäterminäe pour effectuer exactement les måmes stages ; le registre d'enträe et de sortie du personnel de l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävñle que l'effectif des formateurs au sein de celle-ci compte effectivement un certain nombre de salariäs sous contrat de travail É duräe indäterminäe ; au regard des statistiques clients versäs aux däbats par l'association INTER PRODUCTION FORMATION rävälant une augmentation sensible du chiffre d'affaires de 2002 É 2004 (1.618.962,88, 2.376.754,66, et 5.725.927,82 ), aucune explication n'est fournie quant aux critñres objectifs expliquant le recours de maniñre simultanäe É un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä ; en outre, l'association INTER PRODUCTION ne dämontre nullement avoir fait coüncider l'embauche, ainsi que la duräe de celle-ci, de l'intäressäe avec celle des conventions conclues avec les organismes prescripteurs ; dñs lors, au vu des ÄlÄments concrets de l'espñce, l'association INTER PRODUCTION FORMATION est mal fondäe É se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs au sens des dispositions de la convention collective applicable ; doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifiä la relation contractuelle en un contrat de travail É duräe indäterminäe dont la rupture est assimiläe É un licenciement sans cause räelle et särieuse ; en l'absence d'äläment nouveau fourni en cause d'appel, le 11

jugement est Ägalement confirmä en ce qu'il a justement fixä le montant des indemnitäs allouäes É l'intäressäe au titre de la requalification et du licenciement sans cause räelle et särieuse, y compris l'indemnitä de licenciement au regard des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective applicable ; ä 1) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation präcise que l'emploi d'intervenant occasionnel a par nature un caractñre temporaire ; que dñs lors en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs autorisant le recours É des contrats É duräe däterminäe successifs, sur le fait que l'employeur ne fournissait aucune explication sur le recours simultanä É un effectif de formateurs pour partie permanent et pour partie temporaire, ni sur la proportion de l'un par rapport É l'autre tenant compte des variations d'activitä, la Cour d'appel a subordonnä la lägitimitä du recours aux contrats É duräe däterminäe d'usage successifs É une nouvelle condition et a ainsi violä les articles L.1242-2 du Code du travail et 5.4.3 de la convention collective des organismes de 2) ALORS QUE la succession de contrats É duräe däterminäe dits d'usage est autorisäe lorsqu'elle est justifiäe par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'äläments concrets Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi ; que tel est le cas, pour un emploi de formateur, de la variation totalement imprävisible du nombre et du type de stages dispensäs d'une annäe sur l'autre par l'organisme de que dñs lors, en se fondant, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages dispensäs, sur des prätextes inopärants tenant notamment au fait que ce dernier ne dämontrait pas que les taches confiäes É la salariäe soient diffärentes de celles confiäes aux autres salariäs permanents de l'association, qu'il bänäficiait de financement autres que ceux provenant des contrats avec l'autoritä publique et que la päriode d'embauche de la salariäe correspondait É une päriode d'accumulation de stages, sans prendre en compte les raisons objectives invoquäes par l'employeur pour justifier du recours É des contrats É duräe däterminäe successifs pour la salariäe, raisons tenant É la variabilitä totalement imprävisible des stages dispensäs tant dans leur nature, que dans leur volume, la Cour d'appel a violä l'article L.1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de 3) ALORS QUE les juges sont tenus de räpondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espñce, dans ses conclusions reprises verbalement É l'audience, l'employeur soutenait que la duräe de chacun des contrats É duräe däterminäe conclus avec la salariäe däpendait non seulement de celle des marchäs publics tendant É la formation des demandeurs d'emploi qui lui Ätaient attribuäs mais Ägalement du nombre de lettres de commandes que l'employeur Ätait susceptible de recevoir en exäcution de chacun desdits marchäs publics, lettres de commandes que l'employeur avait d'ailleurs versäes aux däbats ; que dñs lors, en se bornant É relever, pour dire que l'employeur ne pouvait pas se prävaloir du caractñre occasionnel des stages commandäs, que l'employeur ne dämontrait nullement avoir fait coüncider l'embauche de la salariäe, ainsi que la duräe de celle-ci, avec celle des marchäs conclus avec les organismes prescripteurs, sans räpondre au moyen däterminant de l'employeur pris de ce que la duräe des stages däpendait Ägalement des lettres de commandes qui lui Ätaient adressäes par les agences locales ANPE dans le cadre des marchäs conclus avec l'anpe, la Cour d'appel a violä l'article 455 du Code de procädure civile ; 12

Moyen produit - É l'appui du pourvoi incident nç M 09-68.609 - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reprochä É l'arråt attaquä d'avoir däboutä Mme Marianne X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail É temps partiel en contrat É temps complet et de ses demandes affärentes ; Aux motifs que â le contrat de travail stipule la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires au-delé des jours d'intervention dans la limite de trente cinq heures par semaine ; Mme X... soutient qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail É temps partiel doit, de ce seul fait, Åtre qualifiä É temps complet ; Toutefois, l'absence d'une telle mention ne saurait É elle seule justifier la requalification sollicitäe ; Par ailleurs, Mme X... allñgue de nombreuses heures complämentaires É savoir vingt heures en moyenne par mois pour 2001 et trente six heures pour le mois de fävrier 2002 ; Toutefois, pas plus qu'en premiñre instance, la räalitä d'une telle allägation n'est suffisamment ÄtayÄe, les tämoignages, rädigäs en termes gänäraux, de Mmes C... et D... fournis par Mme X... Ätant contredits par ceux de plusieurs salariäs ou ex salariäs de l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; Doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris et le däboutä de Mme X... de sa demande, É titre subsidiaire, de dommages et intäråts ä ; 1. Alors que, d'une part, il räsulte des dispositions combinäes de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du Code du Travail qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, doit Åtre requalifiä É temps complet le contrat de travail stipulä É temps partiel qui mentionne la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires ; qu'en l'espñce, en ayant affirmä le contraire, la Cour d'appel a donc violä ces dispositions par mauvaise interprätation ; 2. Alors que, d'autre part et en tout Ätat de cause, la preuve des heures de travail effectuäes n'incombe späcialement É aucune des parties ; que, s'il appartient au salariä de fournir präalablement au juge des ÄlÄments de nature É Ätayer sa demande, il appartient ensuite É l'employeur de fournir les ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs par le salariä ; que, dñs lors, pour däbouter le salariä de ses prätentions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportäes par celui-ci mais doit, au contraire, exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs ; qu'en l'espñce, il est constant que Mme X..., qui soutenait avoir effectuä de nombreuses heures complämentaires non rämunäräes, avait fourni, É tout le moins, deux tämoignages de nature É Ätayer sa demande en rappel de salaires ; qu'en ayant, cependant, rejetä ses prätentions au motif qu'elles n'ätaient pas â suffisamment ÄtayÄes ä, sans exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs par Mme X..., la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondäe sur 13

l'insuffisance des preuves apportäes par la salariäe, a mäconnu le droit de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du Travail.Moyen produit - É l'appui du pourvoi incident nç N 09-68.610 - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est reprochä É l'arråt attaquä d'avoir däboutä Mme Anne Y... de sa demande en requalification de ses contrats de travail É temps partiel en un contrat É temps complet et de ses demandes affärentes ; Aux motifs que â le contrat de travail stipule la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires au-delé des jours d'intervention dans la limite de trente cinq heures par semaine ; Mme Y... soutient qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail É temps partiel doit, de ce seul fait, Åtre qualifiä É temps complet ; Toutefois, l'absence d'une telle mention ne saurait É elle seule justifier la requalification sollicitäe ; Par ailleurs, Mme Y... allñgue de nombreuses heures complämentaires É savoir trente cinq heures en moyenne par mois pour 2001 et vingt sept heures pour l'annäe 2002 ; Toutefois, pas plus qu'en premiñre instance, la räalitä d'une telle allägation n'est suffisamment ÄtayÄe, les tämoignages, rädigäs en termes gänäraux, de Mmes C... et D... fournis par Mme Y... Ätant contredits par ceux de plusieurs salariäs ou ex salariäs de l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; Doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris et le däboutä de Mme Y... de sa demande, É titre subsidiaire, de dommages et intäråts ä ; 1. Alors que, d'une part, il räsulte des dispositions combinäes de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du Code du Travail qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, doit Åtre requalifiä É temps complet le contrat de travail stipulä É temps partiel qui mentionne la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires ; qu'en l'espñce, en ayant affirmä le contraire, la Cour d'appel a donc violä ces dispositions par mauvaise interprätation ; 2. Alors que, d'autre part et en tout Ätat de cause, la preuve des heures de travail effectuäes n'incombe späcialement É aucune des parties ; que, s'il appartient au salariä de fournir präalablement au juge des ÄlÄments de nature É Ätayer sa demande, il appartient ensuite É l'employeur de fournir les ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs par le salariä ; que, dñs lors, pour däbouter le salariä de ses prätentions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportäes par celui-ci mais doit, au contraire, exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs ; qu'en l'espñce, il est constant que Mme Y..., qui soutenait avoir effectuä de nombreuses heures complämentaires non rämunäräes, avait fourni, É tout le moins, deux tämoignages de nature É Ätayer sa demande en rappel de salaires ; qu'en ayant, cependant, rejetä ses prätentions au motif qu'elles n'ätaient pas â suffisamment ÄtayÄes ä, sans 14

exiger de l'employeur qu'il fournisse des ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs par Mme Y..., la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondäe sur l'insuffisance des preuves apportäes par la salariäe, a mäconnu le droit de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du Travail.Moyen produit - É l'appui du pourvoi incident nç Q 09-68.612 - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme A... Il est reprochä É l'arråt attaquä d'avoir däboutä Mme Marion A... de sa demande en requalification de ses contrats de travail É temps partiel en contrat É temps complet et de ses demandes affärentes ; Aux motifs que â le contrat de travail stipule la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires au-delé des jours d'intervention dans la limite de trente cinq heures par semaine ; Mme A... soutient qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail É temps partiel doit, de ce seul fait, Åtre qualifiä É temps complet ; Toutefois, l'absence d'une telle mention ne saurait É elle seule justifier la requalification sollicitäe ; Par ailleurs, Mme A... allñgue de nombreuses heures complämentaires É savoir dix sept heures en moyenne par mois au cours de son embauche ; Toutefois, pas plus qu'en premiñre instance, la räalitä d'une telle allägation n'est suffisamment ÄtayÄe, les tämoignages, rädigäs en termes gänäraux, de Mmes C... et D... fournis par Mme A... Ätant contredits par ceux de plusieurs salariäs ou ex salariäs de l'association INTER PRODUCTION FORMATION ; Doit en däcouler la confirmation du jugement entrepris et le däboutä de Mme A... de sa demande, É titre subsidiaire, de dommages et intäråts ä ; 1. Alors que, d'une part, il räsulte des dispositions combinäes de l'article 5.5 de la convention collective des organismes de formation et de l'article L. 3123-14 du Code du Travail qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, doit Åtre requalifiä É temps complet le contrat de travail stipulä É temps partiel qui mentionne la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires ; qu'en l'espñce, en ayant affirmä le contraire, la Cour d'appel a donc violä ces dispositions par mauvaise interprätation ; 2. Alors que, d'autre part et en tout Ätat de cause, la preuve des heures de travail effectuäes n'incombe späcialement É aucune des parties ; que, s'il appartient au salariä de fournir präalablement au juge des ÄlÄments de nature É Ätayer sa demande, il appartient ensuite É l'employeur de fournir les ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs par le salariä ; que, dñs lors, pour däbouter le salariä de ses prätentions, le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportäes par celui-ci mais doit, au contraire, exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs ; qu'en l'espñce, il est constant que Mme A..., qui soutenait avoir effectuä de nombreuses heures complämentaires non rämunäräes, avait fourni, É tout le moins, 15

deux tämoignages de nature É Ätayer sa demande en rappel de salaires ; qu'en ayant, cependant, rejetä ses prätentions au motif qu'elles n'ätaient pas â suffisamment ÄtayÄes ä, sans exiger de l'employeur qu'il lui fournisse des ÄlÄments de nature É justifier les horaires effectivement räalisäs par Mme A..., la Cour d'appel, qui s'est exclusivement fondäe sur l'insuffisance des preuves apportäes par la salariäe, a mäconnu le droit de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du Travail. Publication : DÅcision attaquåe : Cour d'appel d'aix-en-provence du 13 mai 2009 Titrages et råsumås : CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisäs - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir É un contrat É duräe indäterminäe - CaractÑre temporaire de l'emploi - Raisons objectives l'ätablissant - Office du juge La dätermination par accord collectif de la liste präcise des emplois pour lesquels il peut Åtre recouru au contrat de travail É duräe däterminäe d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de värifier concrñtement l'existence de raisons objectives Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi concernä. La cour d'appel qui a retenu que la räalisation des stages de räinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiäs É l'association employeur, ne revåtait pas un caractñre occasionnel, que les salariäs formateurs titulaires d'un contrat de travail É duräe indäterminäe assuraient les måmes stages que les salariäs engagäs dans le cadre de contrats É duräe däterminäe d'usage, et que l'employeur n'apportait pas d'explications É ce recours de maniñre simultanäe É un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport É l'autre en fonction des variations de l'activitä, a pu en däduire qu'il n'ätait pas justifiä concrñtement des raisons objectives Ätablissant le caractñre par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visä par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisäs - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir É un contrat É duräe indäterminäe - Constance de l'usage - Stipulation par une convention ou un accord collectif - PortÄe TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail É temps partiel - FormalitÄs lägales - Mentions obligatoires - Contrat Äcrit - Limites des heures complämentaires accomplies au-delé de la duräe de travail - PrÄcision - DÄfaut - Effets - Requalification en contrat É temps complet (non) 16

Le seul däfaut de la mention dans le contrat de travail, prävue É l'article L. 3123-14 4Ç du code du travail, des limites dans lesquelles peuvent Åtre effectuäes les heures complämentaires au-delé du temps de travail fixä par le contrat É temps partiel n'entraáne pas sa requalification en contrat É temps complet. Doit, en consäquence, Åtre approuvä l'arråt däboutant les salariäs qui soutenaient qu'é däfaut de präciser que les heures complämentaires sont limitäes au dixiñme de la duräe hebdomadaire contractuelle de travail, le contrat de travail stipulä É temps partiel qui mentionne la possibilitä d'effectuer des heures complämentaires doit Åtre requalifiä É temps complet PrÅcÅdents jurisprudentiels : Sur le nç 1 : Sur l'office du juge en matiñre de contrats É duräe däterminäe dits d'usage, dans le måme sens que : Soc., 26 mai 2010, pourvoi nç 08-43.050, Bull. 2010, V, nç 110 (rejet), et les arråts citäs Textes appliquås : Sur le numäro 1 : article L. 1242-2 du code du travail ; article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formationsur le numäro 2 : article L. 3123-14 4Ç TÄlÄcharger le document en RTF Retour É la liste des räsultats - RÄsultat PrÄcÄdent - RÄsultat Suivant - Imprimer å propos du site Plan du site Nous Äcrire çtablir un lien Mise É jour des textes 17